Texte 2018040776
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 15, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 22 novembre 2013, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° pour le trimestre au cours duquel l'assujetti, soit atteint l'âge légal de la pension, soit obtient une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant, soit obtient une pension de retraite en qualité de travailleur indépendant après avoir atteint l'âge légal de la pension, chaque fois à condition que l'intéressé mette fin à son activité professionnelle dans le courant de ce trimestre;".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.