Texte 2018040773
Article 1er.§ 1. Le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation suite à une autorisation préalable par le médecin conseil ou pour des raisons urgentes, dans un pays qui n'est pas lié à la Belgique par un instrument d'ordre juridique international réglant cette question correspond au prix moyen de la journée d'hospitalisation calculé sur base du quota de journées d'hospitalisation et du prix de la journée d'entretien des hôpitaux généraux au 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle ce prix de la journée d'entretien est fixé.
Par instrument d'ordre juridique international, il convient d'entendre :
a)un règlement de l'Union européenne portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
b)ou un règlement en application de la Convention relative à l'Espace économique européen ou de la Convention conclue entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
c)ou une convention conclue entre la Belgique avec un ou plusieurs autres Etats concernant la sécurité sociale.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables quand les dispositions de l'instrument de droit international ne s'appliquent pas au bénéficiaire.
§ 3. [5 Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le prix de la journée d'entretien visé au § 1er est fixé à 728,52 euros.]5
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(1AR 2019-11-18/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2020)
(2AR 2020-12-17/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(3AR 2021-12-07/05, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2022)
(4AR 2022-12-22/18, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2023)
(5AR 2023-11-19/04, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.Le montant de l'intervention de l'assurance obligatoire est égal au prix de la journée d'entretien visé à l'article 1er, § 2; toutefois, il ne peut être supérieur au prix porté effectivement en compte au bénéficiaire par l'établissement hospitalier. Ce montant est réduit conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.