Texte 2018040749
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté s'applique :
1°aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2°aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
3°aux membres de l'inspection de l'enseignement visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
4°aux membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques ;
5°aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base ;
6°aux contractuels payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Chapitre 2.- Fixation des échelles de traitement
Art. 2.Les échelles de traitement qui s'appliquent aux personnels cités à l'article 1er sont, conformément au statut pécuniaire qui leur est applicable, indiquées par un indice chiffré. L'indice chiffré de la fonction [1]1 sont mentionnés en regard de chaque échelle de traitement figurant dans l'annexe du présent arrêté.
["1 Pour les membres du personnel qui entrent en service pour la premi\232re fois \224 partir du 1 septembre 2021, l'\226ge minimum n'est plus d'application. Les \226ges minimums vis\233s \224 l'annexe jointe au pr\233sent arr\234t\233 ne leur sont pas applicables."°
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(1AGF 2022-04-22/17, art. 46, 003; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 3.- Dispositions particulières pour fixer le traitement de certains membres du personnel
Section 1ère.- Education des adultes et enseignement artistique à temps partiel
Art. 3.Le traitement d'un membre du personnel qui se trouve dans l'un des cas suivants est déterminé en tenant compte des éléments suivants :
1°pour un membre du personnel exerçant ses prestations dans l'enseignement comme fonction accessoire telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, l'échelle de traitement fixée est diminuée de [1 1 150,05 euros]1 ;
2°pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes telle que visées au titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, dont la charge totale excède l'unité, la formule suivante est appliquée : (jw' x OB1 + jw' x OB2 + ... + jw' x OBx) + [1 1 127,46 euros]1 ;
3°pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement une fonction dans un emploi non vacant et étant rémunéré sur la base de l'article 24, § 3, de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965, la formule suivante est appliquée : [{jw' x (dp/30)} + {[1 1 127,46 euros]1 x (dp'/30)}].
Dans l'alinéa 1er, on entend par :
1°jw : le traitement annuel à 100% ;
2°jw': jw - [1 1 127,46 euros]1 ;
3°OB : la fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies dans la fonction par le membre du personnel et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes ;
4°dp : le nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question ;
5°dp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.
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(1AGF 2020-10-30/23, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Section 2.- Enseignement de plein exercice
Art. 4.Le traitement d'un membre du personnel qui se trouve dans l'un des cas suivants est déterminé en tenant compte des éléments suivants :
1°pour un membre du personnel exerçant ses prestations dans l'enseignement comme une fonction accessoire telle que visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, l'échelle de traitement fixée est diminuée de [1 1 150,05 euros]1 ;
2°pour un membre du personnel exerçant ses prestations dans l'enseignement comme une fonction non exclusive telle que visée à l'article 5 précité et en outre exerçant dans l'enseignement une fonction principale telle que visée à l'article 5 précité ou à l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, la formule suivante est appliquée : (jw' x OB hoofdambt (fonction principale) + jw' x OB niet-uitsluitend ambt (fonction non exclusive)) + [1 1 127,46 euros]1;
3°pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes telles que visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou telles que visées au titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958, la formule suivante est appliquée : (jw' x OB1 + jw' x OB2 +... + jw' x OBx) + [1 1 127,46 euros]1 ;
4°pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement une fonction dans un emploi non vacant et étant rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, la formule suivante est appliquée : [{jw' x (dp/30)} + {[1 1 127,46 euros]1 x (dp'/30)}].
Dans l'alinéa 1er, on entend par :
1°jw : le traitement annuel à 100% ;
2°jw': jw - [1 1 127,46 euros]1 ;
3°OB : la fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies dans la fonction par le membre du personnel et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes ;
4°dp : le nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question ;
5°dp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.
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(1AGF 2020-10-30/23, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2018.
Art. 7.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe non traduite
Remplacée par <AGF 2022-09-09/20, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2023>