Texte 2018040737

24 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
31-10-2018
Numéro
2018040737
Page
82827
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-24/03
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2018
Texte modifié
2017014340
belgiquelex

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 2018, est modifié comme suit :

Le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :

" Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV, à savoir Mer du Nord et estuaire de l'Escaut, que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 5.000 kg, majorée d'une quantité égale à 17 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW. ";

le paragraphe 3 est complété par un quatrième alinéa, comme suit :

" Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV, à savoir Mer du Nord et estuaire de l'Escaut, que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 5.000 kg, majorée d'une quantité égale à 17 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW. ".

Art. 2.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 28 mai 2018 et 25 juin 2018, est modifié comme suit :

le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :

" Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV, à savoir Mer du Nord et estuaire de l'Escaut, que les captures de plie, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 170 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW. ";

le paragraphe 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit :

" Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV, à savoir Mer du Nord et estuaire de l'Escaut, que les captures de plie, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 260 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW. ".

Art. 3.L'article 16, paragraphe 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 19 mars 2018 et 25 juin 2018, est complété par un quatrième et cinquième alinéa, comme suit :

" Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou supérieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 2.000 kg, majorée d'une quantité égale à 4 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2018", visé à l'article 22, la quantité est diminuée par une quantité de 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW. ".

Art. 4.L'article 20 du même arrêté est modifié comme suit :

entre le premier et le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit :

" Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIe-k, VIII, que les captures de cabillaud, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 3.000 kg, majorée d'une quantité égale à 4 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW. ";

dans le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, les mots " et le deuxième " sont insérés entre les mots " premier " et " alinéa ".

Art. 5.L'article 21 du même arrêté est modifié comme suit :

entre le premier et le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit :

" Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-C.I.E.M. VIId, que les captures de cabillaud, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 3 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en KW. ";

dans le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, les mots " et le deuxième " sont insérés entre les mots " premier " et " alinéa ".

Art. 6.L'article 23 du même arrêté est modifié comme suit :

dans le premier paragraphe, deuxième alinéa, le nombre " 500 " est remplacé par le nombre " 600 ";

dans le paragraphe 2 le nombre " 300 " est à chaque fois remplacé par le nombre " 400 " et le nombre " 600 " est à chaque fois remplacé par le nombre " 800 ";

le paragraphe 3 est complété par un troisième et quatrième alinéa, comme suit :

" Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIe, que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité supérieure à 2.800 kg.

En cas de voyages en mer combinés, avec présence dans les zones-C.I.E.M. VIIe en VIIf, g, il est interdit de dépasser dans la zone VIIe une quantité de 400 kg, réalisée pendant ce voyage en mer et dans cette zone-C.I.E.M. ".

Art. 7.L'article 24, paragraphe 1er, du même arrêté est modifié comme suit :

dans le premier alinéa le mot " décembre " est remplacé par le mot " octobre ";

entre le deuxième alinéa et le présent troisième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, deux alinéas sont insérés, comme suit :

" Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones- C.I.E.M. VIId, e, que les captures de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 1200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Si 90 % ou plus du quota est épuisé au 1er décembre 2018, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2018 dans les zones-C.I.E.M. VIId, e, que les captures de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ";

dans le présent troisième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, le mot " décembre " est remplacé par le mot " octobre ";

après le présent sixième alinéa, qui deviendra le huitième alinéa, un neuvième et dixième alinéa sont ajoutés, comme suit :

" Dans la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e, que les captures de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 2400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Si 90 % ou plus du quota est épuisé au 1er décembre 2018, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2018 dans les zones-C.I.E.M. VIId, e, que les captures de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 1600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2018.

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