Texte 2018040725
Article 1er.A l'article1er, § 4ter, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est abrogé;
2°au point 1,
a)les mots " Maître de stage en médecine spécialisée " sont remplacés par les mots " En médecine spécialisée ";
b)[l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu'il a réalisés, à 75 % des honoraires. "] (Erratum du 31-10-2018, p. 82733)
3°le 2 est remplacé par ce qui suit :
" 2. En médecine générale.
Le maître de stage tarifie les actes réalisés avec le médecin en formation.
Quand le maître de stage n'est pas physiquement présent, le médecin en formation utilise les attestations de son maître de stage, y appose sa signature, son nom, son cachet et la mention " sur ordre de " suivie du nom de son maître de stage, à condition que :
a)soit le maître de stage soit disponible à tout moment par téléphone;
b)soit le maître de stage ait délégué la surveillance du médecin en formation à un autre médecin généraliste.
Entre la fin de son stage et son agrément, le médecin tarifie lui-même les actes qu'il a réalisés, à 75 % des honoraires. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.