Texte 2018040699

25 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant délégation de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics et des contrats de concession

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
5-10-2018
Numéro
2018040699
Page
75657
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-25/04
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Le pouvoir d'approuver l'objet du marché ou de la concession

Article 1er. Le président du Comité de Direction reçoit délégation pour approuver l'objet du marché, lorsque le montant estimé du marché à attribuer est supérieur à 8.500 euros et inférieur à 144.000 euros.

L'approbation de l'objet du marché peut se faire soit par l'approbation d'un programme achat dans lequel ce marché est compris, soit par une décision propre à ce marché, notamment si le programme achat n'a pas encore été approuvé ou si l'achat projeté n'est pas compris dans le programme achat approuvé.

L'approbation de l'objet du marché n'est pas requise pour les marchés dont le montant estimé n'excède pas 8.500 euros.

Chapitre 2.- Le pouvoir d'approuver la procédure de passation proposée, les documents du marché et la mise en oeuvre de la procédure de marché public

Art. 2.Pour autant que l'objet du marché ait été approuvé, le directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion reçoit délégation pour approuver la procédure de passation proposée, les documents du marché et la mise en oeuvre de la procédure de passation pour les marchés dont le montant estimé est supérieur ou égal à 144.000 euros et inférieur aux montants visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral.

Pour autant que l'objet du marché ait été approuvé, le chef du service Achat du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion reçoit délégation pour approuver la procédure de passation proposée, les documents du marché et la mise en oeuvre de la procédure de passation pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 8.500 euros et inférieur à 144.000 euros ainsi que pour les marchés fondés sur un accord-cadre quel que soit leur montant.

L'approbation de la procédure de passation proposée, des documents du marché et de la mise en oeuvre de la procédure de passation n'est pas exigée pour les marchés dont le montant estimé n'excède pas 8.500 euros.

Chapitre 3.- Le pouvoir de sélectionner les candidats

Art. 3.Le directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion reçoit délégation pour approuver les candidats sélectionnés pour participer à un marché public dont le montant estimé est supérieur ou égal à 144.000 euros et inférieur aux montants visés à l'article 9 de l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral.

Le chef du service Achat du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion reçoit délégation pour approuver les candidats sélectionnés pour participer à un marché public dont le montant estimé est supérieur à 8.500 euros et inférieur à 144.000 euros.

L'approbation des candidats sélectionnés pour participer à un marché public n'est pas exigée pour les marchés dont l'estimation n'excède pas 8.500 euros.

Chapitre 4.- Le pouvoir d'attribuer et de conclure des marchés publics et des concessions

Art. 4.Le président du Comité de Direction reçoit délégation pour approuver la décision d'attribution du marché dont le montant est supérieur ou égal à 144.000 euros et inférieur aux montants visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral.

Le directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion reçoit délégation pour approuver la décision d'attribution du marché dont le montant est supérieur ou égal à 30.000 euros et inférieur à 144.000 euros.

Le chef du service Achat du service d'encadrement Budget et contrôle de gestion reçoit délégation pour approuver la décision d'attribution du marché dont le montant est inférieur à 30.000 euros.

Art. 5.Le président du Comité de Direction reçoit délégation pour conclure les marchés dont le montant est supérieur ou égal à 144.000 euros et inférieur aux montants visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral.

Le chef du service Achat du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion reçoit délégation pour conclure les marchés dont le montant est inférieur à 144.000 euros.

Chapitre 5.- Petites dépenses spécifiques non fondées sur un accord-cadre

Art. 6.Les directeurs généraux et les directeurs des services d'encadrement peuvent utiliser une enveloppe de maximum 10.000 euros par an. Cette enveloppe est composée de 5.000 euros pour le remboursement de frais, au sens de l'article 15, § 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et de l'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, et de 5.000 euros pour attribuer et conclure des marchés publics spécifiques à charge des crédits budgétaires prévus pour leur administration respective.

Le président du Comité de Direction est autorisé à déterminer, sur proposition du directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion, les modalités pour l'utilisation des montants susmentionnés.

Chapitre 6.- Dépenses répétitives fondées sur un accord-cadre

Art. 7.Le président du Comité de Direction est autorisé à déterminer, sur proposition du directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion, les modalités selon lesquelles les directeurs généraux et les directeurs des services d'encadrement peuvent attribuer et conclure des marchés basés sur des accords-cadres.

Chapitre 7.- Modifications d'un marché ou d'un accord-cadre

Art. 8.Toute modification avec incidence financière des conditions d'un marché ou d'un accord-cadre, au sens des articles 37 et suivants de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, est soumise à l'approbation de la personne compétente suivant l'article 4. Pour déterminer la personne compétente, les montants du marché initial et des modifications sont additionnés.

Toute modification essentielle sans incidence financière des conditions d'un marché ou d'un accord-cadre, au sens des articles 37 et suivants de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, est soumise à l'approbation du directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion.

Chapitre 8.- Dispositions communes

Art. 9.Tout montant ou valeur mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 10.Les personnes mentionnées aux articles précédents peuvent, en leur absence, se faire remplacer par un membre du personnel ou du Comité de Direction désigné par elles à cet effet, sans avoir à justifier vis-à-vis des tiers de ce remplacement.

Art. 11.Le montant de 30.000 euros mentionné aux articles précédents correspond, au moment où le présent arrêté a été pris, au montant en-dessous duquel les marchés peuvent être conclus par facture acceptée conformément à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Le montant de 144.000 euros mentionné aux articles précédents correspond, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au montant en-dessous duquel la procédure négociée sans publication préalable peut être menée conformément à l'article 42, § 1er, 1°, a, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et à l'article 90, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

Si ces montants changent en raison d'adaptations législatives ou réglementaires, ces adaptations s'appliquent de plein droit aux montants mentionnés dans le présent arrêté.

Art. 12.Le chef du service Achat reçoit délégation pour signer toute correspondance adressée aux soumissionnaires au cours d'une procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession.

Art. 13.Les seuils mentionnés dans le présent arrêté sont également d'application pour la délégation de pouvoir en matière de passation et d'exécution des contrats de concession.

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 14.Sont abrogés :

l'arrêté ministériel du 25 février 2014 portant délégation de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics pour les compétences relevant du Ministre chargé des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture ;

l'arrêté ministériel du 25 février 2014 portant délégation de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics pour les compétences relevant du Ministre chargé de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord ;

l'arrêté ministériel du 1er avril 2014 portant délégation de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics pour les compétences relevant du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2018.

Art. 16.Copie du présent arrêté est transmise à la Cour des Comptes pour information.

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