Texte 2018040698
Article 1er.A l'article 20, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, à la prestation 475812-475823, les modifications suivantes sont apportées :
1°la valeur relative est remplacée par K 41,64;
2°les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation :
"Les honoraires pour l'électrocardiogramme effectué à l'occasion de cette épreuve d'effort sont compris dans les honoraires fixés pour l'épreuve d'effort.
La prestation 475812-475823 ne peut pas être cumulée avec la prestation 475075-475086, sauf si l'électrocardiogramme doit être réalisé en raison d'une situation médicale urgente."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.