Texte 2018040680

2 SEPTEMBRE 2018. - Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne la confiscation et l'immobilisation des véhicules

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
2-10-2018
Numéro
2018040680
Page
74872
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-02/16
Entrée en vigueur / Effet
12-10-2018
Texte modifié
1968031601
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mars 2018, est remplacé par ce qui suit:

" § 6. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.

En cas de récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

Art. 3.Dans l'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, les mots ", pour autant que le véhicule soit la propriété de l'auteur de l'infraction ou qu'il soit à sa disposition exclusive pour un terme au moins égal à la durée de l'immobilisation" sont abrogés;

le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant:

"Si le véhicule n'est pas la propriété de l'auteur de l'infraction, le juge ne peut ordonner l'immobilisation que si le propriétaire du véhicule est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49.";

dans le paragraphe 2 :

a)le mot "définitive" est remplacé par les mots "à vie";

b)les mots "de six mois au moins" sont remplacés par les mots "de trois mois au moins";

le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant:

"Si le véhicule n'est pas la propriété de l'auteur de l'infraction, il peut néanmoins ordonner la confiscation du véhicule si le propriétaire de celui-ci est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49.

Art. 4.L'article 51 de la même loi est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 65/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

au § 1er, alinéa 4, les mots "le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de l'envoi recommandé ou par pli judiciaire à la poste" sont remplacés par les mots "le dixième jour ouvrable après la date de l'ordre de paiement visée à l'alinéa 3, 1° ";

l'alinéa 1er du § 2 est complété par ce qui suit:

"L'envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.";

le deuxième alinéa du § 2 est complété par les mots "ou le numéro de système".

Art. 6.Dans l'article 67bis de la même loi, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

" La communication de l'identité du conducteur doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter du jour où le titulaire de la plaque d'immatriculation peut prouver qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits.

Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour réfuter la présomption et communiquer l'identité. ".

Art. 7.L'article 67ter, alinéa 2, de la même loi, est complété par la phrase suivante:

"Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour la communication de l'identité."

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