Texte 2018040644
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par agence, l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées.
Art. 2.Dans chaque province, l'agence peut agréer et subventionner un chargé de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers (Consulentenwerking).
Art. 3.Le chargé de mission de l'Action des Conseillers doit réunir les conditions suivantes pour obtenir et conserver l'agrément :
1°être créé par une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de fournir un avantage patrimonial à ses membres, par une société dotée de la personnalité juridique et [1 agréée comme entreprise sociale ]1, ou par un pouvoir subordonné tel que la province, une commune, une société intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale agréé ou autorisé par l'agence ou par un autre service public du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
2°disposer d'une expertise en matière de diagnostic, d'accompagnement et de diffusion des connaissances concernant les personnes handicapées ou présumées handicapées et les troubles psychologiques connexes ;
3°s'engager à répondre à toute demande dans le cadre de l'Action des Conseillers visée à l'article 5.
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(1AGF 2024-05-31/18, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 4.Le service ou l'organisme visé à l'article 3, 1°, soumet à l'agence la demande d'agrément en tant que chargé de mission de l'Action des Conseillers par le biais de l'application web prévue par l'agence.
L'agence examine la demande et peut, si nécessaire, demander des informations complémentaires.
L'agrément est accordé pour une période d'un an au moins et de cinq ans au plus.
L'agence communique la décision d'octroi ou de refus de l'agrément au service ou à l'organisme demandeur.
L'agence peut suspendre ou retirer l'agrément qu'elle a accordé à un service ou organisme visé à l'article 3, 1°, si l'une des conditions visées à l'article 3 n'est plus remplie.
La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au service ou à l'organisme visé à l'article 3, 1°, du présent arrêté. L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour Personnes handicapées n'est pas d'application, à l'exception de l'article 17.
["1 Le charg\233 de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers reconna\238t l'importance de l'emploi du n\233erlandais et s'engage \224 l'utiliser dans la mise en oeuvre des activit\233s subventionn\233es. "°
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(1AGF 2024-05-31/18, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 5.L'Action des Conseillers comprend les activités suivantes :
1°effectuer une analyse et un diagnostic du problème dans une situation de blocage, dans le but de permettre à la personne handicapée ou présumée handicapée de rester dans l'environnement de vie et de travail régulier grâce à l'appui de l'action des conseillers ou d'y retourner dès que possible, ou d'être orientée vers un soutien plus approprié ;
2°établir un plan d'accompagnement offrant des outils pour l'approche et les ajustements nécessaires ;
3°fournir un soutien dans la mise en oeuvre des conseils du plan d'accompagnement et, si nécessaire, dans le suivi ;
4°assurer le transfert des connaissances à d'autres professionnels de différents secteurs;
["1 5\176 organiser une m\233diation de mani\232re \224 fournir effectivement un soutien sur mesure. Dans ce cadre, il peut \234tre fait appel \224 l'agence pour faciliter le trajet de m\233diation."°
L'Action des Conseillers implique tous les acteurs pertinents de l'environnement de l'utilisateur dans la mise en oeuvre des activités visées au premier alinéa.
L'Action des Conseillers peut être offerte de manière ambulatoire ou en déplacement.
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(1AGF 2022-01-14/27, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 6.Le groupe cible de l'Action des Conseillers est constitué par les personnes qui répondent aux conditions suivantes :
1°l'agence a reconnu la personne comme personne handicapée ou la personne fait l'objet d'une décision d'aide à la jeunesse, telle que visée à l'article 2, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, attribuant un module, tel que visé à l'article 2, 38° du même décret, aux personnes handicapées, ou la personne peut être considérée comme une personne présumée handicapée ;
2°la personne souffre également de troubles psychiques.
Art. 7.Afin d'exécuter les activités visées à l'article 5, le chargé de mission de l'Action des Conseillers met en place un réseau ou collabore avec un réseau intersectoriel existant d'organisations et de services travaillant avec le groupe cible concerné dans la province. Le chargé de mission coordonne l'action des conseillers.
Art. 8.Un prestataire de soins et de soutien, une personne handicapée ou présumée handicapée, ou le réseau de la personne handicapée ou présumée handicapée, peuvent demander au chargé de mission pour le Dispositif consultant de mettre en oeuvre une action des conseillers.
La demande de mise en oeuvre d'une action des conseillers doit être soumise au chargé de mission de l'Action des Conseillers qui est agréé pour la province dans laquelle est domiciliée la personne handicapée ou présumée handicapée.
Si la personne handicapée ou présumée handicapée est domiciliée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la demande de mise en oeuvre du dispositif consultant est soumise au chargé de mission de l'Action des Conseillers qui est agréé pour la province du Brabant flamand.
Art. 9.[1 L'agence octroie à un chargé de mission dans le cadre de l'action des conseillers une subvention de [2 180 000 euros (cent quatre-vingt mille euros) ]2 maximum par an.
Le montant de la subvention, visé à l'alinéa 1er, est payé comme suit :
1°80 % du montant de la subvention sont versés le deuxième mois de l'année civile à laquelle le montant de la subvention se rapporte ;
2°20 % du montant de la subvention sont versés au mois d'avril de l'année suivant l'année civile à laquelle le montant de la subvention se rapporte, une fois que l'agence a approuvé le rapport annuel visé à l'article 10 et, si la subvention est utilisée conformément à l'alinéa 3, 4°, une fois que l'agence a approuvé le rapport annuel visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures.
Une subvention telle que visée à l'alinéa 1er peut être utilisée pour :
1°les frais de personnel pour la coordination de l'action des conseillers ;
2°la rémunération des membres du réseau visé à l'article 7 du présent arrêté ;
3°l'exécution des activités visées à l'article 5, alinéa 1er, du présent arrêté ;
4°la rémunération du case management visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures, si le budget de la personne handicapée est insuffisant pour rémunérer le case management conformément à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté précité.
Au moins 80 % du montant de la subvention, visé à l'alinéa 1er, sont utilisés pour les frais de personnel. Une tranche de 20 % maximum peut être affectée aux frais de fonctionnement.
["3 Le montant maximum de la subvention vis\233 \224 l'alin\233a 1er est adapt\233 annuellement au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice sant\233 liss\233, vis\233 au titre I, chapitre II, de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays, ci-apr\232s d\233nomm\233 l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G d\233cembre X-1/indice G d\233cembre X-2, o\249 X est l'ann\233e au cours de laquelle l'indexation intervient."° ]1
["2 Si l'\233valuation du rapport annuel, vis\233 \224 l'article 10 du pr\233sent arr\234t\233, ou du rapport annuel, vis\233 \224 l'article 8 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif \224 la m\233diation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au b\233n\233fice de personnes handicap\233es majeures, montre que l'agence a pay\233 trop de subventions, le montant exc\233dentaire est r\233cup\233r\233. "°
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(1AGF 2022-01-14/27, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2024-05-31/18, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2024)
(3AGF 2024-12-20/08, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 9/1.[1 . En plus de la subvention visée à l'article 9, alinéa 1er, l'agence attribue au chargé de mission dans le cadre de l'Action des Conseillers qui est agréé pour la province d'Anvers une subvention maximale de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros) par an.
Le versement, l'utilisation et l'indexation du montant de subvention visé à l'alinéa 1er sont soumis aux règles et conditions énoncées à l'article 9, alinéas 2 à 6. Aux fins des règles et conditions, énoncées à l'article 9, alinéas 2 à 6, le montant de subvention visé à l'article 9, alinéa 1er, et le montant de subvention visé à l'alinéa 1er, sont additionnés et considérés comme un seul montant de subvention. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-31/18, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 10.Le chargé de mission de l'Action des Conseillers établit annuellement un rapport sur l'action des conseillers, visée à l'article 5. L'agence arrête la forme du rapport annuel.
Le rapport annuel, visé à l'alinéa premier, comprend les éléments suivants :
1°des informations sur les personnes handicapées ou présumées handicapées qui reçoivent du soutien (groupe cible, âge, etc.) ;
["1 1\176 /1 : un aper\231u de tous les contacts li\233s au client, montrant qu'au moins trois cents contacts li\233s au client par \233quivalent temps plein ont eu lieu par an "°
2°les informations suivantes sur le soutien offert :
a)avant-trajet ;
b)la coopération avec d'autres acteurs impliqués dans le soutien aux personnes handicapées ou présumées handicapées ;
c)le cas échéant, des informations sur le soutien de suivi ;
3°une description de la manière dont la coopération avec d'autres réseaux et organisations a été réalisée.
L'agence peut fixer des éléments supplémentaires.
["1 Dans l'alin\233a 2, on entend par contact li\233 au client : tout contact d'au moins une heure avec le client, le r\233seau, les services d'appui ou d'\233ventuels nouveaux services d'appui en fonction des missions de l'action des conseillers dans le parcours du client. "°
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(1AGF 2024-05-31/18, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 10/1.[1 1. L'Inspection des Soins du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, peut effectuer des contrôles sur place des documents financiers. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-31/18, art. 6, 003; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 12.Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.