Texte 2018040617
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline " huishoudelijk onderwijs " est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines " huishoudhulp ", " huishoudelijk koken " et " huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes sont fixés de la manière suivante dans les annexes suivantes au présent arrêté :
1°annexe V pour la discipline " huishoudhulp " ;
2°annexe VI pour la discipline " huishoudelijk koken " ;
3°annexes VII et VIII pour la discipline " huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken ".
Art. 3.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 2013 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. " Le profil de formation fixé dans l'annexe VIII est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2021-2022. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec les services d'encadrement pédagogique et le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014 ;
2°l'article 4.
Art. 5.L'annexe III au même arrêté est abrogée.
Art. 6.L'annexe IV au même arrêté est abrogée.
Art. 7.Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 2013 et 28 février 2014, est complété par une annexe VIII, jointe en annexe 1 au présent arrêté.
Art. 8.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline " voeding " est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines " bakkerij ", " drankenkennis ", " horeca " et " slagerij ".
Art. 9.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes sont fixés de la manière suivante dans les annexes suivantes au présent arrêté :
1°annexes XLI à XLVI pour la discipline " bakkerij " ;
2°annexes XXXVII et XXXVIII pour la discipline " drankenkennis " ;
3°annexes XIX à XXXVI, annexe XXXIX et annexe XL pour la discipline " horeca " ;
4°annexes XLVII à LIV pour la discipline " slagerij ".
En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles spéciaux, au nombre minimal de périodes de la façon suivante :
1°pour la discipline " bakkerij " :
a)pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation " Banketbakkerij " peut s'élever à 920 périodes, le module " Stage Banketbakkerij " comprenant 240 périodes ;
b)pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation " Bakker " peut s'élever à 920 périodes, le module " Stage Bakkerij " comprenant 240 périodes ;
c)pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation " Medewerker Bakkerij " peut s'élever, lors d'une dérogation maximale, à 840 périodes, tous les modules comprenant 120 périodes ;
2°pour la discipline " slagerij " :
a)pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation " Bereider van Vleesproducten (Charcutier) " peut s'élever à 240 périodes, le module " Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij " comprenant 80 périodes ;
b)pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation " Medewerker Slagerij " peut s'élever, lors d'une dérogation maximale, à 600 périodes, tous les modules comprenant 120 périodes ;
c)pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation " Slager Distributie " peut s'élever, lors d'une dérogation maximale, à 600 périodes, tous les modules comprenant 120 périodes ;
d)pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation " Slager-Spekslager " peut s'élever, lors d'une dérogation maximale, à 1120 périodes, le module " Stage Slagerij " comprenant 240 périodes et le module " Aankoop-, verkoop- en voorraadbeheer slagerij " comprenant 80 périodes ;
e)pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation " Vleesbereider " peut s'élever à 160 périodes, le module " Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij " comprenant 80 périodes ;
f)pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation " Vleesbewerker " peut s'élever à 240 périodes, le module " Ontvangstcontrole en voorraadbeheer slagerij " comprenant 80 périodes ;
g)pour les apprenants à l'apprentissage lent, la formation " Wild- en Gevogelteslager " peut s'élever, lors d'une dérogation maximale, à 760 périodes, le module " Aankoop-, verkoop- en voorraadbeheer slagerij " et le module " Ontvangstcontrole en panklaar maken wild en gevogelte " comprenant 80 périodes chacun et le module " Stage wild- en gevogelteslagerij " comprenant 240 périodes. ".
Art. 10.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2010, 24 avril 2015 et 30 août 2016, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)