Texte 2018040616

13 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux bonus de démarrage et de stage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-2018 et mise à jour au 29-04-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-8-2018
Numéro
2018040616
Page
62610
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-13/05
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2018
Texte modifié
2006202519
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

la composante de démarrage : la composante de démarrage, visée à l'article 85, 1°, du décret du 30 mars 2018 relatif à la formation duale et à la phase de démarrage;

formation en alternance : la formation en alternance, visée à l'article 2, 2°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance;

participation au marché de l'emploi : la partie de la formation en alternance où le jeune reçoit une formation sur le lieu de travail;

Département WSE : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;

jeune : toute personne liée par un contrat dans le cadre d'une formation en alternance;

entreprise : l'entreprise, visée à l'article 2, 4°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance;

contrat : les contrats, visés à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, sont assimilés :

à la participation au marché de l'emploi : la concrétisation de la composante de démarrage;

au jeune : la personne liée par un contrat de formation visant la concrétisation d'une composante de démarrage;

à une entreprise : la personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public qui forme un élève par le biais d'un contrat de formation visant la concrétisation d'une composante de démarrage;

à un contrat : un contrat de formation visant la concrétisation d'une composante de démarrage.

Les assimilations de l'alinéa 1er s'appliquent uniquement à l'année scolaire 2019-2020 à titre de concrétisation d'une composante de démarrage.

Le Gouvernement flamand suit l'utilisation des bonus de démarrage et de stage pour la composante de démarrage et peut prolonger les assimilations en fonction de la disponibilité des crédits au budget flamand.

Art. 3.Le jeune qui dispose d'un contrat de formation tel que visé à l'article 20ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, et l'entreprise qui le forme, ne relèvent pas du champ d'application du présent arrêté à partir du 1er septembre 2019.

Chapitre 2.- Bonus de démarrage

Art. 4.Dans les limites du budget annuellement approuvé, le bonus de démarrage peut être accordé au jeune qui :

a sa résidence principale en Région flamande;

a une participation au marché de l'emploi d'au moins trois mois pendant l'année scolaire pour laquelle le bonus est demandé;

termine l'année scolaire avec succès.

Le premier octroi du bonus de démarrage au jeune est soumis à la condition supplémentaire que le jeune a moins de dix-huit ans au 1er septembre de l'année scolaire pour laquelle le bonus de démarrage est demandé, sauf si une entreprise a déjà reçu un bonus de stage pour ce jeune.

Art. 5.Le bonus de démarrage n'est accordé qu'une seule fois par année scolaire.

Le jeune peut recevoir le bonus de démarrage au maximum trois fois.

Le bonus de démarrage s'élève à :

500 euros pour le premier et le deuxième octroi;

750 euros pour le troisième octroi.

Chapitre 3.- Bonus de stage

Art. 6.Dans les limites du budget annuellement approuvé, le bonus de stage peut être accordé à une entreprise si toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'établissement de l'entreprise où la participation au marché de l'emploi du jeune a lieu, se situe en Région flamande;

le jeune a une participation au marché de l'emploi auprès de l'entreprise d'au moins trois mois pendant l'année scolaire pour laquelle le bonus est demandé.

Le premier octroi du bonus de stage à l'entreprise est soumis à la condition supplémentaire que le jeune a moins de dix-huit ans au 1er septembre de l'année scolaire pour laquelle le bonus de stage est demandé, sauf si une autre entreprise a déjà reçu un bonus de stage pour ce jeune ou si ce jeune a déjà reçu un bonus de démarrage.

Art. 7.Le bonus de stage est accordé une fois par année scolaire pour chaque jeune formé par l'entreprise.

L'entreprise peut recevoir au maximum trois fois un bonus de stage pour chaque jeune qu'elle forme.

Le bonus de stage s'élève à :

500 euros pour le premier et le deuxième octroi;

750 euros pour le troisième octroi.

Chapitre 3/1.[1 - Bonus de stage supplémentaire pendant l'année scolaire 2020-2021]1

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(1Inséré par AGF 2021-04-23/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 7/1.[1 Si toutes les conditions suivantes sont remplies, les entreprises peuvent bénéficier d'un bonus de stage supplémentaire pour l'année scolaire 2020-2021 :

l'établissement de l'entreprise où travaille le jeune se situe en Région flamande ;

le jeune travaille dans l'entreprise pendant au moins trois mois au cours de l'année scolaire au titre de laquelle le bonus est demandé.]1

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(1Inséré par AGF 2021-04-23/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 7/2.[1 Le bonus de stage supplémentaire est accordé une fois par année scolaire pour chaque jeune en formation dans l'entreprise.

Le bonus de stage supplémentaire n'est pas pris en compte pour déterminer le nombre maximal de bonus de stage à percevoir, visé à l'article 7, deuxième alinéa, et à l'article 14.

Le bonus de stage supplémentaire s'élève à 1 000 euros.]1

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(1Inséré par AGF 2021-04-23/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 7/3.[1 Aux fins de l'article 4, deuxième alinéa, et de l'article 6, deuxième alinéa, le bonus de stage supplémentaire visé à l'article 7/1 n'est pas considéré comme un bonus de stage.]1

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(1Inséré par AGF 2021-04-23/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 3/2.[1 Bonus de stage élargi pendant l'année scolaire 2021-2022 et l'année scolaire 2022-2023]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/20, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 7/4.[1 Si toutes les conditions suivantes sont remplies, les entreprises peuvent bénéficier d'un bonus de stage élargi pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 :

l'établissement de l'entreprise où travaille le jeune se situe en Région flamande ;

le jeune travaille dans l'entreprise pendant au moins trois mois au cours de l'année scolaire au titre de laquelle le bonus de stage élargi est demandé ;

l'entreprise n'a pas droit à un bonus de stage en vertu de la condition énoncée à l'article 6, deuxième alinéa.]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/20, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 7/5.[1 Le bonus de stage élargi visé à l'article 7/4 est accordé une fois par année scolaire pour chaque jeune en formation dans l'entreprise.

Le bonus de stage élargi n'est pas pris en compte pour déterminer le nombre maximum de bonus de stage à percevoir, visé à l'article 7, deuxième alinéa, et à l'article 14.

Le bonus de stage élargi s'élève à 500 euros.]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/20, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 7/6.[1 Aux fins de l'article 4, deuxième alinéa, et de l'article 6, deuxième alinéa, le bonus de stage élargi visé à l'article 7/4 n'est pas considéré comme un bonus de stage.]1

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(1Inséré par AGF 2022-03-11/20, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 4.- Procédure

Art. 8.§ 1er. Le jeune demande le bonus de démarrage au Département WSE dans les quatre mois suivant la fin de l'année scolaire.

Si le jeune est mineur d'âge, la demande est cosignée par son représentant légal.

§ 2. L'entreprise demande le bonus de stage au Département WSE au plus tôt après trois mois de participation au marché de l'emploi du jeune, et dans les quatre mois suivant la fin de l'année scolaire.

§ 3. Le ministre flamand chargé de la politique de l'emploi définit les données et les documents qu'un dossier de demande doit contenir, les conditions quant à la forme auxquelles un dossier de demande doit satisfaire et le mode d'introduction d'un dossier de demande.

§ 4. Le Département WSE consulte les sources de données nécessaires pour les données, visées aux articles 4 et 6, en vue du traitement de la demande. Si le Département WSE dispose des données visées aux articles 4 et 6 par le biais de sources de données numériques, ces données ne sont pas recueillies lors de la demande.

Art. 9.Si la demande s'avère incomplète, le Département WSE adresse une demande d'informations supplémentaires au demandeur.

Le demandeur dispose d'un mois à partir du jour qui suit la réception de la demande, pour compléter la demande.

Si la demande n'est pas complétée dans le délai visé à l'alinéa 2, elle échoit, sauf si une demande complète est encore introduite dans les délais visés à l'article 8, § § 1er et 2.

Art. 10.Au plus tard quatre mois après que le Département WSE a reçu la demande complète et correctement remplie, il informe le demandeur de la décision d'octroi du bonus.

La décision comprend :

le cas échéant, le moment de paiement du bonus;

le cas échéant, la motivation du non-octroi du bonus.

Art. 11.Les paiements indûment reçus sont recouvrés d'office dans les dix-huit mois à partir de la notification de la décision d'octroi du bonus. Le Département renonce au recouvrement si la personne qui recevait le bonus est décédée.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016, est abrogé.

Art. 13.L'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'applique au jeune et à l'entreprise qui le forme si une demande initiale est déjà introduite et tant que celle-ci continue de manière inchangée auprès du Département WSE avant le 1er septembre 2018.

Art. 14.Un bonus est octroyé au maximum trois fois au jeune et au maximum trois fois à l'entreprise pour chaque jeune qu'elle forme, soit en application de l'arrêté royal du 1er septembre relatif aux bonus de démarrage et de stage, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, soit en application du présent arrêté, soit en application de l'ensemble de ces règlements précités.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 16.Le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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