Texte 2018040549

30 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-8-2018
Numéro
2018040549
Page
62704
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-30/12
Entrée en vigueur / Effet
20-08-2018
Texte modifié
20170320261969070305
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Transmission à titre gratuit de certains biens alimentaires

Art. 2.Dans l'article 12, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour le transmettre à titre gratuit, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe à l'exception des prélèvements qui sont effectués en vue de:

a)la remise des échantillons commerciaux ou des cadeaux commerciaux de faible valeur;

b)la remise à des fins caritatives d'aliments destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des boissons spiritueuses, dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation;";

b)le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le Roi détermine les conditions d'application auxquelles doivent satisfaire les prélèvements visés à l'alinéa 1er, 2°, en ce qui concerne la valeur des échantillons commerciaux et des cadeaux commerciaux, la nature et les caractéristiques des biens visés à l'alinéa 1er, 2°, b), les fins caritatives concernées, les circonstances dans lesquelles les biens invendables visés peuvent être remis à ces fins, le montant qui peut être porté en compte au titre de frais et les formalités à observer.".

Chapitre 3.- Régime des ventes à distance à partir de la Belgique

Art. 3.Dans l'article 15, § 2, du même Code, les alinéas 2 et 3, remplacés par la loi du 17 décembre 2012, sont remplacés par ce qui suit:

"La condition de seuil visée à l'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas:

a)dans la situation visée à l'alinéa 1er, 1°, b), pour les produits soumis à accise;

b)lorsque le fournisseur a opté pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

L'option visée à l'alinéa 2, b), couvre une période d'au moins deux années civiles. Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option.".

Chapitre 4.- Prestations de services en matière d'assistance sociale, de sécurité sociale et de protection de l'enfance et de la jeunesse

Art. 4.Dans l'article 44, § 2, 2°, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi-programme du 11 juillet 2005, le dernier tiret est complété par les mots "et les services internes communs qui satisfont aux conditions de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 relatif à la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail".

Chapitre 5.- Exemptions en faveur de certaines activités d'intérêt général

Art. 5.Dans l'article 44, § 2, du même Code, le 12°, remplacé par la loi du 27 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:

"12° les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exemptées conformément aux points 1°, a), 2° à 4°, a), 6°, 7°, 9° et 11°, destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;".

Chapitre 6.- Droit à déduction de la T.V.A. grevant les boissons spiritueuses

Art. 6.Dans l'article 45, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de boissons spiritueuses autres que celles qui sont destinées à être revendues, à être fournies en exécution d'une prestation de services ou à être offertes à titre d'échantillon ou dans le cadre d'une dégustation;".

Chapitre 7.- Régime assurant le paiement de la taxe

Art. 7.Dans l'article 53quater, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 15 mai 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés aux articles 56bis et 57, ne peuvent pas communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs prestataires de services établis en Belgique qui exécutent un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2 ou une opération y assimilée. Lorsque l'assujetti visé à l'article 56bis ou 57 communique son numéro d'identification à la T.V.A., le prestataire de services est, sous réserve de collusion entre les parties, déchargé de sa responsabilité pour le paiement de la taxe.".

Art. 8.Dans l'article 53decies du même Code, inséré par la loi du 17 décembre 2012, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Le Roi peut fixer les règles d'émission des factures et prendre des mesures relatives à la simplification des factures.".

Art. 9.Dans le chapitre VIII du même Code, il est inséré un article 53undecies rédigé comme suit:

"Art. 53undecies. Lorsque l'assujetti est déclaré en faillite, le curateur est substitué à cet assujetti dans le cadre de la liquidation de la faillite, pour tous les droits qui sont accordés et toutes les obligations qui sont imposées à ce dernier par le Code et les arrêtés pris pour son exécution.".

Art. 10.Dans le chapitre VIII du même Code, il est inséré un article 53duodecies rédigé comme suit:

"Art. 53duodecies. Le Roi règle les modalités d'application pratiques des articles 53 à 53undecies.".

Art. 11.Dans l'article 54, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 décembre 2012, le mot "53decies" est remplacé par le mot "53duodecies".

Chapitre 8.- Bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Art. 12.L'article 56 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 56. § 1er. Selon les modalités que le Roi détermine, des bases forfaitaires de taxation peuvent, après consultation des groupements professionnels intéressés et par secteur d'activité, être appliquées pour les assujettis qui satisfont aux conditions suivantes:

être une personne physique;

exercer des activités professionnelles comportant, pour au moins 75 p.c. du chiffre d'affaires, des opérations pour lesquelles il n'y a pas d'obligation d'émettre des factures pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

avoir un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 750 000 euros, non compris la taxe sur la valeur ajoutée;

ne pas effectuer des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles ils sont tenus de délivrer au client le ticket de caisse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.

L'alinéa 1er est applicable aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple et aux sociétés privées à responsabilité limitée jusqu'au 31 décembre 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les bases forfaitaires de taxation peuvent être appliquées aux assujettis qui ne remplissent pas la condition prévue à l'alinéa 1er, 2°, lorsque les opérations pour lesquelles l'émission d'une facture est obligatoire sont conclues avec un petit nombre de personnes ou portent sur des quantités de biens qui ne sont pas sensiblement supérieures à celles qui sont habituellement livrées à des particuliers. En aucun cas, les opérations pour lesquelles l'émission d'une facture est obligatoire ne peuvent dépasser 40 p.c. du chiffre d'affaires.

Selon les modalités que le Roi détermine, des bases forfaitaires de taxation spéciales peuvent, après consultation des groupements professionnels intéressés et par secteur d'activité, également être appliquées pour les assujettis qui exercent leur activité dans des conditions particulières similaires, notamment en raison de la nature ou de la qualité des biens qu'ils livrent ou de la nature des services qu'ils fournissent ou en raison de leur mode d'approvisionnement ou de leurs marges bénéficiaires.

A l'égard des assujettis qui exercent leur activité dans des conditions ne permettant pas d'appliquer les bases forfaitaires de taxation, même spéciales, qui ont été établies, ces bases forfaitaires de taxation peuvent, à leur demande, être adaptées à l'activité de ces assujettis.

§ 2. Le chiffre d'affaires qui sert de référence pour bénéficier de l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, est constitué par le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée:

a)du chiffre d'affaires total des différentes activités professionnelles exercées par un même assujetti;

b)du chiffre d'affaires total des activités professionnelles qui sont exercées par plusieurs assujettis, en indivision ou en association.

Lorsque des époux exercent séparément une activité professionnelle, il y a lieu de considérer distinctement le chiffre d'affaires réalisé par chacun d'entre eux, quel que soit leur régime matrimonial.

§ 3. L'assujetti soumis à l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er est censé, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré, tels quels ou après transformation, ou avoir utilisé dans l'exécution des services, dans les conditions qui rendent la taxe exigible, tous les biens qui lui ont été livrés, qui ont fait l'objet, dans son chef, d'acquisitions intracommunautaires ou qu'il a importés. Cette présomption s'applique, en règle, à chaque période de déclaration.

Lorsque l'assujetti ne dresse pas chaque année un inventaire de son stock, ce stock est présumé être resté constant.

Lorsque l'assujetti dresse chaque année un inventaire de son stock, le montant des achats, des acquisitions intracommunautaires et des importations est, pour la détermination du chiffre d'affaires de la période au cours de laquelle l'inventaire est dressé, augmenté ou diminué, selon le cas, de la différence de valeur, exprimée en prix d'achat, des biens repris dans les inventaires annuels successifs de son stock.

Lorsque l'assujetti soumis à l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er effectue des opérations qui sont exemptées de la taxe ou pour lesquelles des bases forfaitaires de taxation n'ont pas été établies, il n'est pas tenu compte, pour la détermination forfaitaire du chiffre d'affaires des biens qui lui ont été livrés, qui ont fait l'objet, dans son chef, d'acquisitions intracommunautaires ou qu'il a importés et qui ont été affectés à l'exécution des opérations susvisées. Il appartient à l'assujetti de faire la preuve de cette affectation.

§ 4. L'assujetti soumis à l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er peut opter pour le régime normal de la taxe.

Il peut toutefois opter pour le régime de la franchise de taxe établi par l'article 56bis, lorsqu'il répond aux conditions imposées pour l'application de ce régime.

Lors du passage au régime normal de la taxe ou au régime de la franchise de taxe, l'assujetti peut obtenir la restitution de la taxe qu'il a acquittée en raison des biens, qui, pour l'application du régime du forfait, sont censés avoir été livrés mais qu'il a encore en stock.

L'assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime de la franchise de taxe visé à l'article 56bis peut bénéficier de l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er pour autant qu'il remplisse les conditions prévues pour l'application de ce régime et qu'il dresse, au moment du passage, un inventaire de son stock.

§ 5. Le Roi fixe les conditions d'application pratiques et les formalités à observer en ce qui concerne notamment le commencement, le changement ou la cessation de l'activité, le régime de taxation et les modalités d'exercice des options visées au paragraphe 4.

Il fixe en outre les modalités de détermination des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er par l'administration.".

Chapitre 9.- Moyens de preuve et mesures de contrôle

Art. 13.Dans l'article 64, § 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:

a)l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral, le propriétaire communique des informations spécifiques relatives au bâtiment nouvellement construit telles que déterminées par le Roi.";

b)le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Les informations visées à l'alinéa 3 sont communiquées au moyen d'un formulaire dont le modèle et les modalités de dépôt sont fixés par le Roi.".

Chapitre 10.- Adaptations techniques relatives à la législation nationale

Art. 14.Dans l'article 44, § 3, 14°, du même Code, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi du 5 avril 2011, les mots "à l'article 142 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques" sont remplacés par les mots "aux articles 15 et 16 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux".

Art. 15.Dans l'article 56bis, § 2, alinéa 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, les mots "article 19, § 2, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 19, § 2, alinéa 3".

Art. 16.Dans l'article 93undecies C, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi-programme du 20 juillet 2006, les mots "sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations" sont remplacés par les mots "sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes".

Chapitre 11.- Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 17.L'arrêté royal du 10 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne certains produits destinés à la protection hygiénique intime et les défibrillateurs externes, est confirmé avec effet au 1er janvier 2018.

Chapitre 12.- Entrée en vigueur

Art. 18.L'article 7 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 19.Le chapitre (8) entre en vigueur le 1er janvier 2019. (ERRATUM du 28-08-2018, p. 66582)

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

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