Texte 2018040469

8 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2018 et mise à jour au 20-08-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-8-2018
Numéro
2018040469
Page
60596
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-08/20
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2018
Texte modifié
2006036909
belgiquelex

Chapitre 1er.- Concordance individuelle dans l'enseignement artistique à temps partiel

Article 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Art. 2.[1 § 1.]1 Dans une académie d'enseignement artistique à temps partiel, telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, peut être attribuée le 1er septembre 2018 une concordance individuelle, telle que visée à l'article 56quater, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

La concordance individuelle visée au premier alinéa peut être attribuée aux membres du personnel qui sont désignés dans la fonction d'enseignant dans un cours pour lequel ils remplissent l'une des conditions suivantes :

sont nommés à titre définitif au plus tard le 31 août 2018;

ont été temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge pendant les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.

["1 \167 2. Egalement le 1er septembre 2019, une concordance individuelle peut \234tre accord\233e dans une acad\233mie d'enseignement artistique \224 temps partiel. Cette concordance individuelle peut \234tre accord\233e aux membres du personnel nomm\233s dans la fonction d'enseignant de la discipline artistique `atelier : musical/th\233\226tre musical', de la discipline artistique `pratique musicale vocale en groupe : musical/th\233\226tre musical', de la discipline artistique `chant : musical/th\233\226tre musical', de la discipline g\233n\233rale `histoire musicale : musical/th\233\226tre musical' ou de la discipline g\233n\233rale `culture musicale : musical/th\233\226tre musical' et qui r\233pondent \224 l'une des conditions suivantes : 1\176 \234tre nomm\233 \224 titre d\233finitif au plus tard le 31 ao\251t 2019 dans l'une des disciplines mentionn\233es ci-dessus ; 2\176 avoir \233t\233 temporairement d\233sign\233 \224 ou temporairement charg\233 d'une mission dans l'une des disciplines mentionn\233es ci-dessus pendant l'ann\233e scolaire 2018-2019. "°

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(1AGF 2019-05-24/12, art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 3.Les dispositions suivantes s'appliquent à la concordance individuelle, telle que visée à l'article 2.

le dépôt de candidature à une désignation temporaire, si applicable, sous l'ancienne dénomination, vaut comme dépôt de candidature sous la nouvelle dénomination;

les services accomplis sous l'ancienne dénomination sont automatiquement pris en compte comme des services prestés sous la nouvelle dénomination;

le dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue sous l'ancienne dénomination vaut comme dépôt de candidature sous la nouvelle dénomination;

le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sous l'ancienne dénomination vaut automatiquement sous la nouvelle dénomination;

une désignation temporaire à durée ininterrompue sous l'ancienne dénomination vaut automatiquement sous la nouvelle dénomination;

la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une nomination définitive sous l'ancienne dénomination sont censés être faits dans la nouvelle dénomination;

la personne qui est nommée à titre définitif sous l'ancienne dénomination est automatiquement nommée à titre définitif pour la nouvelle dénomination;

la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une mutation, si applicable, sous l'ancienne dénomination sont censés être faits sous la nouvelle dénomination;

la personne qui était mise en disponibilité par défaut d'emploi sous l'ancienne dénomination l'est automatiquement sous la nouvelle dénomination;

10°la personne qui était réaffectée ou remise au travail sous l'ancienne dénomination, l'est automatiquement sous la nouvelle dénomination;

11°une attestation de conformité sous l'ancienne dénomination, délivrée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36, vaut automatiquement sous la nouvelle dénomination;

12°l'expérience artistique sous l'ancienne dénomination, reconnue en exécution de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine " Arts plastiques et audiovisuels " ou de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines " Musique ", " Arts de la parole -Théâtre " et " Danse ", vaut automatiquement sous la nouvelle dénomination.

Art. 4.[1 Dans le cas d'une concordance individuelle visée à l'article 2, § 1er, le formulaire de concordance signé individuellement doit être soumis à l'Agence des services d'Enseignement pour le 15 septembre 2018 au plus tard. Dans le cas d'une concordance individuelle visée à l'article 2, § 2, le formulaire de concordance signé individuellement doit être soumis à l'Agence des services d'Enseignement pour le 15 septembre 2019 au plus tard.]1

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(1AGF 2019-05-24/12, art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 5.§ 1er. Si le membre du personnel et le pouvoir organisateur ne parviennent pas à un accord, il est loisible au membre du personnel d'introduire, au plus tard dix jours calendaires après que la décision lui a été communiquée, la réclamation, visée à l'article 56quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et l'article 74quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné auprès de la Commission des Réclamations.

["1 Si le pouvoir organisateur a omis de prendre une d\233cision, le membre du personnel peut introduire jusqu'au 5 octobre 2018 une r\233clamation motiv\233e, lorsqu'il s'agit d'une concordance individuelle vis\233e \224 l'article 2, \167 1er. S'il s'agit d'une concordance individuelle vis\233e \224 l'article 2, \167 2, la date butoir pour la r\233clamation motiv\233e est le 5 octobre 2019."°

§ 2. La Commission des Réclamations se compose de l'administrateur général de l'Agence des Services d'Enseignement ou son délégué et d'un inspecteur compétent. La Commission des Réclamations prend une décision collégiale dans un délai de trente jours calendaires après que l'objection a été déposée auprès de la Commission.

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(1AGF 2019-05-24/12, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 6.Pour l'application du présent chapitre ne sont possibles que les concordances individuelles mentionnées à l'annexe 1 au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office

Art. 7.A l'article 2, § 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

entre les mots " des membres du personnel directeur et enseignant " et les mots " et du personnel auxiliaire d'éducation ", le membre de phrase " , du personnel d'appui " est chaque fois inséré;

le membre de phrase " orientation " Arts plastiques " " est remplacé par le membre de phrase " domaine " Arts plastiques et audiovisuels " ".

le membre de phrase " orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse " est remplacé par le membre de phrase " domaines " Musique ", " Arts de la parole - Théâtre " et " Danse " ".

Art. 8.L'annexe VI au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le samedi 1er septembre 2018.

Art. 10.La Ministre flamande compétente pour l'enseignement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-08-2018, p. 60598)

(Annexe remplacée par :

<AGF 2019-05-24/12, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2019> )

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