Texte 2018040434

4 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2018 et mise à jour au 01-12-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-8-2018
Numéro
2018040434
Page
66639
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-05-04/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2018
Texte modifié
1991030551199103055219910305532011203193200703567220070360852007036835200903611420140365112014036808
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux académies agréées de l'enseignement artistique à temps partiel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les article s 3 à 33, 35, 39, 40, 44, 44, 45, 52 à 58 et 63 à 67 ne s'appliquent pas à la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn à Mechelen.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

cours général : un cours qui nourrit, approfondit, élargit et encadre les cours artistiques, avec une focalisation large, contemplative et critique ;

décret du 9 mars 2018: le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel ;

électronique : le traitement électronique des données qui satisfait aux conditions de l'article 2281 du Code civil du 21 mars 1804 et en outre fournit la preuve de ce traitement, du moment où il a été effectué et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées ;

[1 cours facultatif : un cours qu'un élève suit sur une base volontaire en plus des cours obligatoires et des cours au choix, avec l'accord du directeur ]1;

[1cours au choix : un cours de l'horaire que l'académie choisit parmi une liste de cours possibles pour une formation ]1;

[1élève : un élève régulier tel que visé à l'article 3, 54° du décret du 9 mars 2018 ]1;

["1 7\176 horaire des cours : un sch\233ma des cours \224 suivre par les \233l\232ves dans les diff\233rentes ann\233es d'une formation et les p\233riodes de cours hebdomadaires consacr\233es \224 chacun des cours ;"°

[" 8\176 1 Ministre: le Ministre flamand charg\233 de l'enseignement ;"°

["1 9\176 cours obligatoire : un cours de l'horaire des cours d'une formation impos\233 par le pr\233sent arr\234t\233, tel que pr\233vu aux articles 17 \224 21 inclus."°

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 2.- Classification de l'offre de formation en options et cours

Section 1ère.- Options et cours dans le domaine arts plastiques et audiovisuels

Sous-section 1ère.- Options

Art. 3.Dans le domaine arts plastiques et audiovisuels, les options suivantes peuvent être organisées :

au premier degré: atelier image ;

au deuxième degré :

a)atelier audiovisuel ;

b)atelier image;

au troisième degré :

a)atelier d'architecture;

b)atelier audiovisuel ;

c)atelier image ;

d)atelier bande dessinée ;

e)atelier image numérique ;

f)[1graffitis/street art ]1;

g)[1 atelier d'initiation ]1;

["1 h) atelier textile ; "°

dans l'orientation d'études artiste plasticien au quatrième degré :

a)arts plastiques et audiovisuels ;

b)sculpture et art spatial ;

c)projet cross-over ;

d)arts plastiques numériques ;

e)peinture sur verre ;

f)l'art du graphisme ;

g)[1 graffitis/street art ]1;

h)[1 médias interactifs ]1;

i)[1céramique ; ]1

j)[1 modèle vivant ;]1

k)[1 atelier de projet ;]1

l)[1 peinture ;]1

m)[ 1 dessin ; ]1

[1 n art textile];-1

dans l'orientation d'études cinéaste au quatrième degré :

a)film d'animation ;

b)art vidéo et cinématographique ;

dans l'orientation d'études photographe au quatrième degré : art photographique ;

dans l'orientation d'études créateur de bijoux/orfèvre au quatrième degré : création de bijoux-orfèvrerie ;

dans l'orientation d'études dentellier au quatrième degré : dentellerie ;

dans l'orientation d'études créateur au quatrième degré :

a)conception architecturale ;

b)conception graphique et illustration ;

c)conception intérieure ;

d)métier d'art: art du livre (reliure) ;

e)métier d'art: verre en plomb ;

f)métier d'art: art du verre ;

g)métier d'art: bois-meuble ;

h)métier d'art: mosaïque ;

i)métier d'art: papier ;

j)métier d'art: polychromie ;

k)métier d'art: peinture-fresques ;

l)métier d'art: pierre-sculpture ;

m)métier d'art: textile ;

n)dessin de mode ;

o)[1 croquis ]1;

p)[1 conception de produits]1 ;

q)[1 scénographie ]1 ;

r)[1 conception de chaussures ]1 ;

s)[1la conception sonore ]1 ;

["1 t) conception du tissage ; "°

10°dans l'orientation d'études artisan restaurateur de meubles au quatrième degré : restauration de meubles ;

11°dans l'orientation d'études spécialiste du fer forgé/ferronnier d'art au quatrième degré : ferronnerie ;

12°dans l'orientation d'études de courte durée culture plastique et audiovisuelle :

a)culture plastique et audiovisuelle ;

b)critique d'arts plastiques et audiovisuels ;

13°dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels : toutes les options, visées aux points 4° à 11°.

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 2.- Cours

Art. 4.Dans le domaine arts plastiques et audiovisuels, les cours suivants peuvent être organisés :

au premier degré :

a)atelier audiovisuel ;

b)atelier image ;

au deuxième degré :

a)atelier audiovisuel ;

b)atelier image;

au troisième degré :

a)atelier d'architecture;

b)atelier audiovisuel ;

c)atelier image ;

d)atelier bande dessinée ;

e)atelier image numérique ;

f)traitement d'images numériques ;

g)[1 graffitis/atelier de street art]1 ;

h)[1 atelier d'initiation ; ]1 ;

i)[1 initiation aux arts]1;

j)[1 atelier textile ]1;

k)[1 dessin d'observation ]1 ;

["1 l) dessin scientifique ;"°

dans l'orientation d'études artiste plasticien au quatrième degré :

a)traitement d'images numériques ;

b)dramaturgie ;

c)expression;

d)art et culture ;

e)philosophie de l'art et de la culture ;

f)croquis ;

g)atelier artistique spécifique: arts plastiques et audiovisuels ;

h)atelier artistique spécifique: sculpture et art spatial ;

i)atelier artistique spécifique: arts plastiques numériques ;

j)atelier artistique spécifique: art de la peinture sur verre ;

k)atelier artistique spécifique: médias interactifs ;

l)atelier artistique spécifique: céramique ;

m)atelier artistique spécifique: modèle vivant ;

n)atelier artistique spécifique: atelier de projet ;

o)atelier artistique spécifique: peinture ;

p)atelier artistique spécifique: dessin ;

q)atelier artistique spécifique: art textile ;

r)atelier artistique spécifique: graphisme ;

s)[1 atelier artistique spécifique : graffitis/street art ]1 ;

t)[1 dessin d'observation ]1 ;

["1 u) dessin scientifique ; "°

dans l'orientation d'études cinéaste au quatrième degré :

a)traitement d'images numériques ;

b)dramaturgie ;

c)expression;

d)art et culture ;

e)philosophie de l'art et de la culture ;

f)croquis ;

g)atelier artistique spécifique: film d'animation ;

h)atelier artistique spécifique: art vidéo et cinématographique ;

i)dessin d'observation ;

j)dessin scientifique ;

dans l'orientation d'études photographe au quatrième degré :

a)traitement d'images numériques ;

b)dramaturgie ;

c)expression ;

d)art et culture ;

e)philosophie de l'art et de la culture ;

f)croquis ;

g)atelier artistique spécifique: art photographique ;

h)dessin d'observation ;

i)dessin scientifique ;

dans l'orientation d'études créateur de bijoux/orfèvre au quatrième degré :

a)traitement d'images numériques ;

b)dramaturgie ;

c)expression ;

d)art et culture ;

e)philosophie de l'art et de la culture ;

f)croquis ;

g)atelier artistique spécifique: création de bijoux-orfèvrerie ;

h)dessin d'observation ;

i)dessin scientifique ;

dans l'orientation d'études dentellier au quatrième degré :

a)traitement d'images numériques ;

b)dramaturgie ;

c)expression ;

d)art et culture ;

e)philosophie de l'art et de la culture ;

f)croquis ;

g)atelier artistique spécifique: dentellerie ;

h)dessin d'observation ;

i)dessin scientifique ;

dans l'orientation d'études créateur au quatrième degré :

a)traitement d'images numériques ;

b)dramaturgie ;

c)expression ;

d)art et culture ;

e)philosophie de l'art et de la culture ;

f)croquis ;

g)scénographie ;

h)atelier artistique spécifique : conception architecturale ;

i)atelier artistique spécifique : conception graphique et illustration ;

j)atelier artistique spécifique : conception intérieure ;

k)atelier artistique spécifique : dessin de mode ;

l)atelier artistique spécifique : conception de produits ;

m)atelier artistique spécifique : conception de chaussures ;

n)atelier artistique spécifique : conception sonore ;

o)atelier artistique spécifique : conception du tissage ;

p)atelier artistique spécifique : métier d'art : art du livre (reliure) ;

q)atelier artistique spécifique : métier d'art : verre en plomb ;

r)atelier artistique spécifique : métier d'art : art du verre ;

s)atelier artistique spécifique: métier d'art : bois-meuble ;

t)atelier artistique spécifique: métier d'art : mosaïque ;

u)atelier artistique spécifique: métier d'art : papier ;

v)atelier artistique spécifique: métier d'art : polychromie ;

w)atelier artistique spécifique: métier d'art : peinture-fresques ;

x)atelier artistique spécifique: métier d'art : sculpture sur pierre ;

y)atelier artistique spécifique: métier d'art : textile ;

z)dessin d'observation ;

aa) dessin scientifique ;

10°dans l'orientation d'études artisan restaurateur de meubles au quatrième degré :

a)traitement d'images numériques ;

b)dramaturgie ;

c)expression ;

d)art et culture ;

e)philosophie de l'art et de la culture ;

f)croquis ;

g)atelier artistique spécifique : restauration de meubles ;

h)dessin d'observation ;

i)dessin scientifique ;

11°dans l'orientation d'études spécialiste du fer forgé/ferronnier d'art au quatrième degré :

a)traitement d'images numériques ;

b)dramaturgie ;

c)expression ;

d)art et culture ;

e)philosophie de l'art et de la culture ;

f)croquis ;

g)atelier artistique spécifique: ferronnerie ;

h)dessin d'observation ;

i)dessin scientifique ;

12°dans l'orientation d'études de courte durée culture plastique et audiovisuelle :

a)critique plastique et audiovisuelle ;

b)traitement d'images numériques ;

c)dramaturgie ;

d)expression ;

e)initiation au dessin ;

f)philosophie de l'art et de la culture ;

g)histoire de l'art ;

h)l'éducation aux médias ;

i)gestion d'exposition ;

j)les cours visés à l'article 6 paragraphe 5, à l'article 8 paragraphe 5, à l'article 10 paragraphes 5, 6 et 7.

13°dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels : tous les cours, visés aux points 4° à 11°.

Les cours critique d'arts plastiques et audiovisuels, dramaturgie, art et culture, philosophie de l'art et de la culture, histoire de l'art, éducation aux médias, gestion d'expositions et dessin scientifique sont des cours généraux. Les autres cours sont des cours artistiques.

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Section 2.- Options et cours dans le domaine danse

Sous-section 1ère.- Options

Art. 5.Dans le domaine danse, les options suivantes peuvent être proposées :

au premier degré : danse ;

au deuxième degré : danse ;

au troisième degré :

a)danse contemporaine ;

b)danse jazz ;

c)danse classique ;

d)urban ;

e)danse du monde ;

dans l'orientation d'études chorégraphe au quatrième degré : chorégraphie ;

dans l'orientation d'études danseur-interprète au quatrième degré :

a)danse contemporaine ;

b)danse jazz ;

c)danse classique ;

d)urban ;

e)danse du monde ;

dans l'orientation d'études danseur-créateur au quatrième degré :

a)danse contemporaine ;

b)danse jazz ;

c)dans classique ;

d)urban ;

e)danse du monde ;

dans l'orientation d'études de courte durée culture de la danse :

a)culture de la danse ;

b)critique : danse ;

dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation danse : toutes les options, visées aux points 4° à 6°.

Sous-section 2.- Cours

Art. 6.§ 1er. [1 Au premier degré dans l'option danse, le cours initiation à la danse est organisé.]1.

§ 2. [1 Au deuxième degré dans l'option danse, le cours atelier de danse est organisé.]1.

§ 3. Au troisième degré, les cours suivants peuvent être organisés :

dans l'option danse classique : atelier de danse classique ;

dans l'option danse contemporaine : atelier de danse contemporaine ;

au troisième degré, dans l'option danse jazz : atelier de danse jazz ;

au troisième degré, dans l'option urban : atelier de danse urban ;

au troisième degré, dans l'option danse du monde :

a)atelier de danse espagnole ;

b)atelier de danse folklorique ;

c)atelier de danse claquettes irlandaises/chaussures de cuir souple ;

d)atelier de danse de caractère ;

e)atelier de danse à claquettes américaines.

["2 ..."°

["2 ..."°

§ 4. Au quatrième degré, les cours suivants peuvent être organisés :

dans l'orientation d'études chorégraphe :

a)composition de danse et improvisation ;

b)scénographie ;

dans l'orientation d'études danseur-interprète dans l'option danse classique : atelier de danse classique ;

dans l'orientation d'études danseur-interprète dans l'option danse contemporaine : atelier de danse contemporaine ;

dans l'orientation d'études danseur-interprète dans l'option danse jazz : atelier de danse jazz ;

dans l'orientation d'études danseur-interprète, dans l'option urban : atelier de danse urban ;

dans l'orientation d'études danseur-interprète dans l'option danse du monde :

a)atelier de danse espagnole ;

b)atelier de danse folklorique ;

c)atelier de danse claquettes irlandaises/chaussures de cuir souple ;

d)atelier de danse de caractère ;

e)atelier de danse à claquettes américaines ;

dans l'orientation d'études danseur-créateur dans l'option danse classique : atelier de danse classique ;

dans l'orientation d'études danseur-créateur dans l'option danse contemporaine : atelier de danse contemporaine ;

dans l'orientation d'études danseur-créateur dans l'option danse jazz : atelier de danse jazz ;

10°dans l'orientation d'études danseur-créateur, dans l'option urban : atelier de danse urban ;

11°dans l'orientation d'études danseur-créateur dans l'option danse du monde :

a)atelier de danse espagnole ;

b)atelier de danse folklorique ;

c)atelier de danse claquettes irlandaises/chaussures de cuir souple ;

d)atelier de danse de caractère ;

e)atelier de danse à claquettes américaines.

["2 ..."°

["2 ..."°

§ 5. Dans l'orientation d'études de courte durée culture de la danse, les cours suivants peuvent être organisés :

critique de danse ;

histoire de la danse ;

analyse de performance danse ;

les cours visés à l'article 4, 12°, à l'article 8 paragraphe 5, à l'article 10 paragraphes 5, 6 et 7.

§ 6. Dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation danse, les cours suivants peuvent être organisés :

§ 7. Les cours critique de danse, histoire de la danse et analyse de performance danse sont des cours généraux. Les autres cours sont des cours artistiques.

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2022-09-02/20, art. 33, 007; En vigueur : 01-09-2022)

Section 3.- Options et cours dans le domaine des arts de la parole-théâtre

Sous-section 1ère.- Options

Art. 7.Dans le domaine des arts de la parole-théâtre, les options suivantes peuvent être proposées :

aux premier et deuxième degrés arts de la parole-théâtre :

au troisième degré :

a)théâtre de jeu ;

b)parler et raconter ;

c)théâtre de narration ;

d)arts de la parole-théâtre ;

dans l'orientation d'études acteur-interprète au quatrième degré :

a)théâtre de jeu ;

b)théâtre de narration ;

["2 4\176 dans l'orientation d'\233tudes acteur-cr\233ateur au quatri\232me degr\233 : a) cabaret et com\233die ; b) th\233\226tre de figurines et de marionnettes ; c) th\233\226tre d'improvisation ; d) vari\233t\233 ; e) mime et th\233\226tre de mouvement ; f) faire du radio ; g) th\233\226tre parl\233 et de narration ; h) producteur de th\233\226tre ;"°

dans l'orientation d'études metteur en scène au quatrième degré : mise en scène ;

dans l'orientation d'études de courte durée arts de la parole-culture théâtrale :

a)arts de la parole-culture théâtrale ;

b)critique d'arts de la parole-théâtre ;

[1 dans l'orientation d'études de courte durée " écrivain " :

a)prose ;

b)poésie ;

c)textes dramatiques ;

d)non-fiction littéraire ;]1

["2 e) textes litt\233raires ;"°

dans l'orientation d'études de courte durée l'orientation d'études spécialisation arts de la parole-théâtre : les options, visées aux points 3° à 5°.

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(1AGF 2021-09-10/07, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2021)

(2AGF 2022-09-02/20, art. 34, 007; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section 2.- Cours

Art. 8.§ 1er. [1 Au premier degré, le cours initiation aux mots est organisé.]1.

§ 2. [1 § 2. Au deuxième degré, le cours ateliers de mots est organisé. ]1.

§ 3. Au troisième degré, les cours suivants peuvent être organisés :

dans l'option théâtre de jeu :

a)atelier de théâtre ;

b)théâtre de jeu ;

dans [2 l'option parler et raconter]2 :

a)parler et raconter ;

b)studio de mots ;

dans l'option théâtre de narration :

a)atelier de théâtre ;

b)narration de contes ;

c)studio de mots ;

dans l'option arts de la parole-théâtre : atelier de mots ;

["3 ..."°

["3 ..."°

§ 4. [3 Au quatrième degré, les cours suivants peuvent être organisés :

dans l'orientation d'études acteur-interprète dans l'option théâtre de jeu :

a)atelier de drame ;

b)théâtre ;

dans l'orientation d'études acteur-interprète dans l'option théâtre de narration :

a)atelier de drame ;

b)théâtre de narration-coaching vocal ;

dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option théâtre parlé et de narration :

a)atelier de drame ;

b)parler et présenter ;

c)narration de contes ;

dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option producteur de théâtre :

a)[4 ...]4;

b)atelier de drame ;

c)dramaturgie ;

d)théâtre de processus ;

e)rap et slam poésie ;

f)faire du théâtre ;

dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option cabaret et comédie : cabaret et comédie ;

dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option variété :

a)instrument : classique ;

b)instrument : musique ancienne ;

c)instrument : jazz-pop-rock ;

d)instrument : musique folk et musiques du monde ;

e)atelier de drame ;

f)jeu ;

g)écriture et interprétation des textes ;

dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option théâtre de figurines et de marionnettes : théâtre de figurines et de marionnettes ;

dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option théâtre d'improvisation : théâtre d'improvisation ;

dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option mime et théâtre de mouvement : mime et théâtre de mouvement ;

10°dans l'orientation d'études acteur-créateur dans l'option faire du radio : faire du radio ;

11°dans l'orientation d'études metteur en scène dans l'option mise en scène :

a)dramaturgie ;

b)coaching du jeu ;

c)histoire du théâtre ;

d)techniques du théâtre ;

e)théorie de la mise en scène.]3

§ 5. Dans l'orientation d'études de courte durée arts de la parole-culture théâtrale, les cours suivants peuvent être organisés :

histoire de la littérature ;

histoire du théâtre ;

critique du théâtre ;

analyse de performance arts de la parole-théâtre ;

les cours visés à l'article 4, 12°, à l'article 6 paragraphe 5, à l'article 10 paragraphes 5, 6 et 7.

§ 6. Dans l'orientation d'études de courte durée écrivain, les cours suivants peuvent être organisés :

[4 ...]4 ;

culture théâtrale ;

facettes littéraires ;

écriture ;

script ;

parler et présenter ;

performance.

§ 7. Dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts de la parole-théâtre, les cours visés au paragraphe 4.

§ 8. Les cours culture théâtrale, atelier de drame, dramaturgie, facettes littéraires, histoire de la littérature, histoire du théâtre, critique du théâtre, théorie de la mise en scène, et analyse de performance arts de la parole-théâtre sont des cours généraux. Les autres cours sont des cours artistiques.

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2021-09-10/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2021)

(3AGF 2022-09-02/20, art. 35, 007; En vigueur : 01-09-2022)

(4AGF 2023-07-07/15, art. 7, 008; En vigueur : 01-09-2023)

Section 4.- Options, cours et instruments de musique dans le domaine musique

Sous-section 1ère.- Options

Art. 9.Dans le domaine musique, les options suivantes peuvent être organisées :

au premier degré : initiation à la musique ;

au deuxième degré : musique ;

au troisième degré :

a)musique expérimentale ;

b)musique folk et musiques du monde ;

c)jazz-pop-rock ;

d)classique ;

e)[1 musical ]1 ;

f)composition musicale ;

g)[1 opéra/théâtre musical]1 ;

["1 musique ancienne ; "°

dans l'orientation d'études musicien-interprète au quatrième degré :

a)musique folk et musiques du monde ;

b)jazz-pop-rock ;

c)classique ;

d)[1 musical ;]1 ;

e)[1 opéra/théâtre musical ]1 ;

["1 f) musique ancienne ; "°

dans l'orientation d'études musicien-créateur au quatrième degré :

a)musique expérimentale ;

b)musique folk et musiques du monde ;

c)jazz-pop-rock ;

d)classique ;

e)[1 musical;]1 ;

f)production musicale ;

g)[1 opéra/théâtre musical ]1 ;

["1 h) musique ancienne ; "°

dans l'orientation d'études directeur musical au quatrième degré :

a)directeur musical musique instrumentale ;

b)chef de chant ;

dans l'orientation d'études DJ au quatrième degré : DJ ;

[ -1 dans l'orientation d'études de courte durée culture de la musique :

a)culture de la musique ;

b)culture de la musique : classique ;

c)culture de la musique : musique ancienne ;

d)culture de la musique : jazz-pop-rock ;

e)culture de la musique : musique folk et musiques du monde ;

f)culture de la musique : musical ;

g)culture de la musique : opéra/théâtre musical ;

h)culture de la musique : musique expérimentale ;

i)critique : musique]1 ;

[1 dans l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique :

a)histoire de la musique ;

b)histoire de la musique : classique ;

c)histoire de la musique : musique ancienne

d)histoire de la musique : jazz-pop-rock ;

e)histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;

f)histoire de la musique : musical ;

g)histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;

h)histoire de la musique : musique expérimentale ]1 ;

10°l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique : toutes les options visées aux points 4° à 7°.

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 2.- Cours

Art. 10.§ 1er. Au premier degré, dans l'option initiation à la musique les cours suivants peuvent être organisés :

pratique musicale en groupe ;

pratique instrumentale en groupe : classique ;

pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;

pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;

pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;

pratique vocale en groupe : classique ;

pratique vocale en groupe : musique ancienne ;

pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;

pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;

10°instrument : classique ;

11°instrument : musique ancienne ;

12°instrument : jazz-pop-rock ;

13°instrument : musique folk et musiques du monde ;

14°initiation à la musique.

§ 2. Dans le premier degré, dans l'option musique, les cours suivants peuvent être organisés :

pratique musicale en groupe ;

pratique instrumentale en groupe : classique ;

pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;

pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;

pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;

pratique vocale en groupe : classique ;

pratique vocale en groupe : musique ancienne ;

pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;

pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;

10°instrument : classique ;

11°instrument : musique ancienne ;

12°instrument : jazz-pop-rock ;

13°instrument : musique folk et musiques du monde ;

14°formation musicale et culturelle ;

15°formation musicale et culturelle : classique ;

16°formation musicale et culturelle : musique ancienne ;

17°formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock ;

18°formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde.

§ 3. Au troisième degré, les cours suivants peuvent être organisés :

dans l'option classique :

a)arrangement ;

b)accompagnement musical ;

c)accompagnement musical : classique ;

d)composition ;

e)pratique musicale en groupe ;

f)pratique instrumentale en groupe : classique ;

g)pratique vocale en groupe : classique ;

h)musique contemporaine ;

i)improvisation ;

j)instrument : classique ;

k)théorie musicale ;

l)formation musicale et culturelle ;

m)formation musicale et culturelle : classique ;

dans l'option musique ancienne :

a)accompagnement musical ;

b)accompagnement musical : musique ancienne ;

c)pratique musicale en groupe ;

d)pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;

e)pratique vocale en groupe : musique ancienne ;

f)interprétation historiquement informée ;

g)improvisation ;

h)instrument : musique ancienne ;

i)théorie musicale ;

j)formation musicale et culturelle ;

k)formation musicale et culturelle : musique ancienne ;

[1 dans l'option jazz-pop-rock :

a)arrangement ;

b)accompagnement musical ;

c)accompagnement musical : jazz-pop-rock ;

d)composition ;

e)aptitudes DJ ;

f)pratique musicale en groupe ;

g)pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;

h)pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;

i)improvisation ;

j)instrument : jazz-pop-rock ;

k)théorie de la musique ;

l)formation musicale et culturelle ;

m)formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock ;

n)formation musicale et culturelle : DJ ;

o)singer-songwriter]1;

dans l'option musique folk et musiques du monde :

a)arrangement ;

b)accompagnement musical ;

c)accompagnement musical : musique folk et musiques du monde ;

d)composition ;

e)pratique musicale en groupe ;

f)pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;

g)pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;

h)improvisation;

i)instrument : musique folk et musiques du monde ;

j)théorie musicale ;

k)formation musicale et culturelle ;

l)formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde ;

[1 dans l'option musical :

a)arrangement ;

b)atelier : musical ;

c)composition ;

d)pratique musicale en groupe ;

e)pratique instrumentale en groupe : musical ;

f)pratique vocale en groupe : musical ;

g)improvisation ;

h)musical-danse ;

i)musical-drame ;

j)théorie de la musique ;

k)formation musicale et culturelle ;

l)chant musical ]1;

[1 dans l'option musique expérimentale :

a)arrangement ;

b)composition ;

c)aptitudes DJ ;

d)improvisation ;

e)théorie du son et technologie d'enregistrement ;

f)live/studio electronics ;

g)théorie de la musique ;

h)formation musicale et culturelle ;

i)formation musicale et culturelle : DJ ;

j)atelier du son ]1;

dans l'option composition musicale :

a)arrangement ;

b)composition ;

c)improvisation ;

d)théorie du son et technologie d'enregistrement ;

e)instrument : musique folk et musiques du monde ;

f)instrument : jazz-pop-rock ;

g)instrument : classique ;

h)instrument : musique ancienne ;

i)atelier du son ;

j)formation musicale et culturelle ;

k)théorie musicale.

["1 l) analyse musicale"°

["1 8\176 dans l'option op\233ra/th\233\226tre musical : a) arrangement ; b) atelier : op\233ra/th\233\226tre musical ; c) composition ; d) pratique musicale en groupe ; e) pratique vocale en groupe : op\233ra/th\233\226tre musical ; f) improvisation ; g) th\233orie de la musique ; h) formation musicale et culturelle ; i) chant op\233ra/th\233\226tre musical."°

["1 Seules les acad\233mies qui ont la comp\233tence d'enseignement pour l'option DJ au quatri\232me degr\233 peuvent organiser les cours vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 3\176, e) et n) et 6\176, c) et i)."°

§ 4. Au quatrième degré, les cours suivants peuvent être organisés :

dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option classique :

a)arrangement ;

b)accompagnement musical ;

c)accompagnement musical : classique ;

d)théorie du son et technologie d'enregistrement ;

e)pratique musicale en groupe ;

f)pratique instrumentale en groupe : classique ;

g)pratique vocale en groupe : classique ;

h)improvisation ;

i)instrument : classique ;

j)musique contemporaine ;

k)histoire de la musique ;

l)[1 histoire de la musique : classique]1;

["1 m) th\233orie de la musique ; "°

dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option musique ancienne :

a)accompagnement musical ;

b)accompagnement musical : musique ancienne ;

c)pratique musicale en groupe ;

d)pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;

e)pratique vocale en groupe : musique ancienne ;

f)interprétation historiquement informée ;

g)improvisation ;

h)instrument : musique ancienne ;

i)histoire de la musique ;

j)[1 histoire de la musique : musique ancienne]1;

["1 l) th\233orie de la musique . "°

dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option jazz-pop-rock :

a)arrangement ;

b)accompagnement musical ;

c)accompagnement musical : jazz-pop-rock ;

d)théorie du son et technologie d'enregistrement ;

e)pratique musicale en groupe ;

f)pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;

g)pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;

h)improvisation;

i)instrument : jazz-pop-rock ;

j)théorie musicale ;

k)histoire de la musique ;

l)[1 l) histoire de la musique : jazz-pop-rock ;]1

["1 m) singer-songwriter ; "°

dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option musique folk et musiques du monde :

a)arrangement ;

b)accompagnement musical ;

c)accompagnement musical : musique folk et musiques du monde ;

d)théorie du son et technologie d'enregistrement ;

e)pratique musicale en groupe ;

f)pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;

g)pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;

h)improvisation ;

i)instrument : musique folk et musiques du monde ;

j)théorie musicale ;

k)histoire de la musique ;

["1 l) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;"°

[1 dans l'orientation d'études musicien-interprète dans l'option musical :

a)arrangement ;

b)atelier : musical ;

c)composition de danse et improvisation ;

d)musical-danse ;

e)pratique musicale en groupe ;

f)pratique instrumentale en groupe : musical ;

g)pratique vocale en groupe : musical ;

h)musical-drame ;

i)histoire de la musique ;

j)histoire de la musique : musical ;

k)théorie de la musique ;

l)chant musical ]1 .

dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option classique :

a)arrangement ;

b)accompagnement musical ;

c)accompagnement musical : classique ;

d)composition : classique ;

e)instrument : classique ;

f)théorie du son et technologie d'enregistrement ;

g)pratique musicale en groupe ;

h)pratique instrumentale en groupe : classique ;

i)pratique vocale en groupe : classique ;

j)musique contemporaine ;

k)improvisation ;

l)histoire de la musique ;

m)[1 histoire de la musique : classique]1 ;

["1 n) th\233orie de la musique ;"°

["1 o) analyse musicale ; "°

dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option musique ancienne :

a)arrangement ;

b)accompagnement musical ;

c)accompagnement musical : musique ancienne ;

d)pratique musicale en groupe ;

e)pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;

f)pratique vocale en groupe : musique ancienne ;

g)interprétation historiquement informée ;

h)improvisation ;

i)instrument : musique ancienne ;

j)histoire de la musique ;

k)[1 histoire de la musique : musique ancienne]1.

["1 l) th\233orie de la musique ; "°

["1 7/1\176 dans l'orientation d'\233tudes musicien-interpr\232te dans l'option op\233ra/th\233\226tre musical : a) arrangement ; b) atelier : op\233ra/th\233\226tre musical ; c) composition de danse et improvisation ; d) pratique musicale en groupe ; e) pratique vocale en groupe : op\233ra/th\233\226tre musical ; f) musical-drame ; g) histoire de la musique ; h) histoire de la musique : op\233ra/th\233\226tre musical ; i) th\233orie de la musique ; j) chant op\233ra/th\233\226tre musical ; "°

dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option jazz-pop-rock :

a)arrangement ;

b)accompagnement musical ;

c)accompagnement musical : jazz-pop-rock ;

d)composition : jazz-pop-rock ;

e)improvisation ;

f)instrument : jazz-pop-rock ;

g)théorie du son et technologie d'enregistrement ;

h)pratique musicale en groupe ;

i)pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;

j)pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;

k)théorie musicale ;

l)histoire de la musique ;

m)[1 histoire de la musique : jazz-pop-rock]1 ;

["1 n) singer-songwriter ; "°

dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option musique folk et musiques du monde :

a)arrangement ;

b)accompagnement musical ;

c)accompagnement musical : musique folk et musiques du monde ;

d)composition : musique folk et musiques du monde ;

e)théorie du son et technologie d'enregistrement ;

f)pratique musicale en groupe ;

g)pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;

h)pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;

i)instrument : musique folk et musiques du monde ;

j)théorie musicale ;

k)histoire de la musique ;

["1 l) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;"°

10°dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option musique expérimentale :

a)arrangement ;

b)accompagnement musical ;

c)composition: musique expérimentale ;

d)théorie du son et technologie d'enregistrement ;

e)atelier du son ;

f)live/studio electronics ;

g)histoire de la musique ;

h)[1 histoire de la musique : musique expérimentale ]1 ;

["1 i) th\233orie de la musique ; "°

11°[1 dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option musical :

a)arrangement ;

b)atelier : musical ;

c)composition : musical ;

d)composition de danse et improvisation ;

e)musical-danse ;

f)pratique musicale en groupe ;

g)pratique instrumentale en groupe : musical ;

h)pratique vocale en groupe : musical ;

i)musical-drame ;

j)histoire de la musique ;

k)histoire de la musique : musical ;

l)théorie de la musique ;

m)chant musical ; ]1 ;

["1 11/1\176 dans l'orientation d'\233tudes musicien-cr\233ateur dans l'option op\233ra/th\233\226tre musical : a) arrangement ; b) atelier : op\233ra/th\233\226tre musical ; c) composition : op\233ra/th\233\226tre musical ; d) pratique musicale en groupe ; e) pratique vocale en groupe : op\233ra/th\233\226tre musical ; f) histoire de la musique ; g) histoire de la musique : op\233ra/th\233\226tre musical ; h) th\233orie de la musique ; i) chant op\233ra/th\233\226tre musical ; "°

12°[1 dans l'orientation d'études musicien-créateur dans l'option production musicale :

a)arrangement ;

b)théorie du son et technologie d'enregistrement ;

c)atelier du son ;

d)histoire de la musique ;

e)histoire de la musique : classique ;

f)histoire de la musique : musique ancienne ;

g)histoire de la musique : jazz-pop-rock ;

h)histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;

i)histoire de la musique : musical ;

j)histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;

k)histoire de la musique : musique expérimentale ;

l)gestion de la musique ;

m)production musicale ;

n)singer-songwriter]1;

13°dans l'orientation d'études directeur musical dans l'option directeur musical : musique vocale :

a)analyse en accompagnement musical ;

b)arrangement ;

c)théorie du son et technologie d'enregistrement ;

d)direction de choeur ;

e)théorie musicale ;

f)histoire de la musique ;

["1 g) histoire de la musique : classique ; h) histoire de la musique : musique ancienne ; i) histoire de la musique : jazz-pop-rock ; j) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ; k) histoire de la musique : musical ; l) histoire de la musique : op\233ra/th\233\226tre musical ; m) histoire de la musique : musique exp\233rimentale ; "°

14°dans l'orientation d'études directeur musical dans l'option directeur musical : musique instrumentale :

a)analyse en accompagnement musical ;

b)arrangement ;

c)théorie du son et technologie d'enregistrement ;

d)théorie musicale ;

e)direction musique instrumentale ;

f)histoire de la musique ;

["1g) histoire de la musique : classique ; h) histoire de la musique : musique ancienne ; i) histoire de la musique : jazz-pop-rock ; j) histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ; k) histoire de la musique : musical ; l) histoire de la musique : op\233ra/th\233\226tre musical ; m) histoire de la musique : musique exp\233rimentale ; "°

15°dans l'orientation d'études DJ au quatrième degré : DJ ;

a)arrangement ;

b)fonctionnement de l'équipement pro ;

c)composition : DJ ;

d)aptitudes DJ ;

e)théorie du son et technologie d'enregistrement ;

f)atelier du son ;

g)histoire de la musique.

§ 5. [1 Dans l'orientation d'études de courte durée culture de la musique, les cours suivants peuvent être organisés :

culture de la musique : classique ;

culture de la musique : musique ancienne ;

culture de la musique : jazz-pop-rock ;

culture de la musique : musique folk et musiques du monde ;

culture de la musique : musical ;

culture de la musique : opéra/théâtre musical ;

culture de la musique : musique expérimentale ;

critique de la musique ;

les cours visés à l'article 4, alinéa 1er, 12°, article 6, § 5, l'article 8, § 5 et l'article 10, § 7]1.

§ 6.[1 ...]1.

§ 7.[1 Dans l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique, les cours suivants peuvent être organisés :

histoire de la musique ;

histoire de la musique : classique ;

histoire de la musique : musique ancienne ;

histoire de la musique : jazz-pop-rock ;

histoire de la musique : musique folk et musiques du monde ;

histoire de la musique : musical ;

histoire de la musique : opéra/théâtre musical ;

histoire de la musique : musique expérimentale

les cours visés à l'article 4, alinéa 1er, 12°, l'article 6, § 5, l'article 8, § 5 et l'article 10, § 5]1.

§ 8. Dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique : tous les cours visés au paragraphe 4.

§ 9. [3 ...]3

Un élève peut remplacer le cours pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe, pratique instrumentale en groupe ou accompagnement musical de son option par le cours pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe, pratique instrumentale en groupe ou accompagnement musical d'une autre option. Cela nécessite le consentement du directeur et des enseignants concernés.

["2 Si une acad\233mie a acquis une comp\233tence d'enseignement pour un instrument de musique, mais pas pour le cluster d'instruments de musique auquel celui-ci appartient, un \233l\232ve peut suivre les cours de cet instrument de musique dans une option pour laquelle l'acad\233mie a acquis une comp\233tence d'enseignement, \224 condition que l'\233l\232ve n'ait pas suivi de cours de cet instrument de musique auparavant."°

§ 10. [1. Les cours théorie du son et technologie d'enregistrement, culture de la musique : musique expérimentale, culture de la musique : musique folk et musiques du monde, culture de la musique : jazz-pop-rock, culture de la musique : classique, culture de la musique : musical, culture de la musique : opéra/théâtre musical, culture de la musique : musique ancienne, histoire de la musique, histoire de la musique : musique expérimentale, histoire de la musique : musique folk et musiques du monde, histoire de la musique : jazz-pop-rock, histoire de la musique : classique, histoire de la musique : musical, histoire de la musique : opéra/théâtre musical, histoire de la musique : critique de la musique, gestion de la musique, formation musicale et culturelle, formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde, formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock, formation musicale et culturelle : classique, formation musicale et culturelle : musique ancienne et formation musicale et culturelle : DJ sont des cours généraux. Les autres cours sont des cours artistiques ]1.

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2020-09-25/10, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2020)

(3AGF 2022-09-02/20, art. 36, 007; En vigueur : 01-09-2022)

Sous-section 3.- Instruments de musique

Art. 11.[2 § 1.]2 Dans le cours instrument : classique, les instruments de musique suivants peuvent être proposés :

instruments à cordes (instruments à cordes frottées et instruments à cordes pincées) :

a)alto ;

b)violoncelle ;

c)contrebasse ;

d)guitare ;

e)harpe ;

f)mandoline ;

g)violon ;

instruments à clavier :

a)accordéon ;

b)bandonéon ;

c)carillon ;

d)clavecin ;

e)classe de clavier ;

f)orgue ;

g)piano ;

instruments à vent :

a)flûte alto ;

b)saxhorn alto ;

c)clarinette alto ;

d)saxophone alto ;

e)baryton ;

f)saxophone baryton ;

g)flûte à bec basse ;

h)flûte basse ;

i)clarinette basse ;

j)saxophone basse ;

k)trombone basse ;

l)tuba basse ;

m)flûte à bec ;

n)bugle ;

o)contrebasson ;

p)flûte traversière ;

q)cor anglais ;

r)euphonium ;

s)basson ;

t)hautbois ;

u)cor ;

v)clarinette ;

w)petite clarinette ;

x)cornet à pistons ;

y)piccolo ;

z)trompette piccolo ;

aa) saxophone soprano ;

ab) saxophone sopranino ;

ac) saxophone ténor ;

ad) trombone ;

ae) trompette ;

percussion :

a)percussion mélodique ;

b)percussion d'orchestre ;

c)percussion rythmique ;

[1chant :

a)formation vocale pour mineurs ;

b)chant]1.

Dans le premier alinéa, 2°, e), on entend par classe de clavier : un cours dans lequel au moins deux des instruments à clavier sont proposés de façon intégrée : piano, clavecin, clavicorde, harmonium, [2 piano-forte, carillon et orgue]2. Le cours est destiné à permettre à certains étudiants de goûter différents instruments à clavier avant de faire un choix, ou de former un claviériste polyvalent.

["2 \167 2. Dans le cours \" accompagnement musical : classique \", les instruments de musique suivants peuvent \234tre organis\233s : 1\176 accord\233on ; 2\176 bandon\233on ; 3\176 carillon ; 4\176 guitare ; 5\176 harpe ; 6\176 clavecin ; 7\176 classe de clavier ; 8\176 mandoline ; 9\176 percussion m\233lodique ; 10\176 orgue ; 11\176 percussion d'orchestre ; 12\176 piano ; 13\176 percussion rythmique."°

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2021-09-10/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 12.[1 § 1er.]1 Dans le cours instrument : musique ancienne, les instruments de musique suivants peuvent être proposés :

alto ;

hautbois baroque ;

luth baroque ;

musette baroque ;

cor de basset ;

flûte à bec ;

violoncelle ;

contrebasse ;

cornet à bouquin ;

10°basson ;

11°viole de gambe ;

12°instrument à clavier historique ;

13°guitare classique ;

14°harpe classique ;

15°hautbois d'amour ;

16°mandoline ;

17°cor naturel ;

18°trompette naturelle ;

19°flûte à bec de la Renaissance ;

20°luthe de la Renaissance ;

21°sacqueboute ;

22°théorbe ;

23°flûte traversière baroque ;

24°violon ;

25°chant.

Dans l'alinéa 1er, 12°, il faut entendre par instrument à clavier historique : clavicorde, clavecin, orgue, piano-forte ou harmonium.

["1 \167 2. Dans le cours \" accompagnement musical : musique ancienne \", les instruments de musique suivants peuvent \234tre organis\233s : 1\176 luth baroque ; 2\176 instrument \224 clavier historique ; 3\176 guitare classique ; 4\176 harpe classique ; 5\176 mandoline ; 6\176 luthe de la Renaissance ; 7\176 th\233orbe."°

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(1AGF 2021-09-10/07, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 13.[2 § 1er.]2[1 Dans le cours instrument : jazz-pop-rock, les instruments de musique suivants peuvent être organisés :

accordéon ;

saxophone alto ;

alto ;

saxophone baryton ;

guitare basse ;

trombone basse ;

tuba basse ;

bugle ;

violoncelle ;

10°contrebasse ;

11°cornet à pistons ;

12°flûte traversière ;

13°guitare électrique et/ou acoustique ;

14°euphonium ;

15°cor ;

16°clavier ;

17°clarinette ;

18°percussion mélodique ;

19°harmonica ;

20°piano ;

21°percussion rythmique ;

22°saxophone soprano ;

23°saxophone ténor ;

24°trombone ;

25°trompette ;

26°violon ;

27°chant.

["3 ..."° ]1

["2 \167 2. Dans le cours \" accompagnement musical : jazz-pop-rock \", les instruments de musique suivants peuvent \234tre organis\233s : 1\176 accord\233on ; 2\176 guitare basse ; 3\176 guitare \233lectrique et/ou acoustique ; 4\176 clavier ; 5\176 percussion m\233lodique ; 6\176 harmonica ; 7\176 piano ; 8\176 percussion rythmique."°

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(1AGF 2020-09-25/10, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2020)

(2AGF 2021-09-10/07, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2021)

(3AGF 2022-09-02/20, art. 37, 007; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 14.[2 § 1er.]2 Dans le cours instrument : musique folk et musiques du monde, les instruments de musique suivants peuvent être organisés :

bandonéon ;

["1 1/1\176 banjo ; "°

instruments à vent musique folk et musiques du monde ;

accordéon chromatique ;

concertina ;

contrebasse ;

accordéon diatonique ;

cornemuse ;

vielle à roue ;

["3 8/1\176 guitare flamenco ;"°

guitare folklorique ;

10°violon folklorique ;

11°instruments historiques et de percussion ;

12°hummel ;

13°harpe celtique ;

14°mandoline ;

15°nyckelharpa ;

16°accordéon-piano ;

17°saz ;

18°oud ;

19°vielle ;

20°chant.

["2 \167 2. Dans le cours \" accompagnement musical : musique folk et musiques du monde \", les instruments de musique suivants peuvent \234tre organis\233s : 1\176 bandon\233on ; 2\176 banjo ; 3\176 accord\233on chromatique ; 4\176 concertina ; 5\176 accord\233on diatonique ; 6\176 vielle \224 roue ;[3 6/1\176 guitare flamenco ;"°

guitare folklorique ;

hummel ;

harpe celtique ;

10°mandoline ;

11°nyckelharpa ;

12°accordéon-piano ;

13°saz ;

14°oud.]2

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2021-09-10/07, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2021)

(3AGF 2022-09-02/20, art. 38, 007; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 15.Dans [1 l'article 14, § 1er, 2°]1 on entend par instruments à vent pour la musique folk et les musiques du monde, les instruments à vent spécifiques à d'autres options qui sont également courantes dans la musique folk et les musiques du monde, ainsi que les instruments à vent spécifiques à la musique folk et aux musiques du monde.

Dans [1 l'article 14, § 1er, 11°]1 on entend par instruments historiques et de percussion pour la musique folk et les musiques du monde, les instruments de musique rares utilisés dans la musique folk et les musiques du monde, ainsi que les instruments de percussion spécifiques à la musique folk et aux musiques du monde.

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(1AGF 2021-09-10/07, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Section 5.- L'option formation d'initiation transversale

Art. 16.Dans l'option formation d'initiation transversale, le cours initiation transversale est organisé.

Chapitre 3.- Organisation de l'enseignement

Section 1ère.- Horaires des cours dans les orientations d'études de longue durée et de courte durée

Art. 17.[2 § 1er.]2 Conformément à l'article 23 du décret du 9 mars 2018, l'académie établit un horaire de cours pour chaque formation qu'elle organise, composé de cours qui, conformément aux article s 4, 6, 8 et 10 du présent arrêté, peuvent être organisés dans l'orientation d'études et le degré correspondant ou dans la formation d'initiation transversale. L'académie sélectionne les cours en fonction des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques ou de la qualification professionnelle que les élèves doivent atteindre.

L'académie répartit les cours et leur volume des études minimum uniformément sur les différentes années d'études en fonction des parcours visés aux article s 12 à 20 du décret du 9 mars 2018 qu'elle propose.

Sans préjudice de l'application de l'article 22 du décret du 9 mars 2018, une académie peut organiser pour un cours des activités d'apprentissage d'une demi-période. A l'exception du troisième degré danse, l'académie garantit que le numérateur de la fraction de charge dans laquelle l'enseignant est désigné est un nombre entier.

["1 Une acad\233mie qui offre une formation dans diff\233rents parcours, \233tablit un horaire de cours s\233par\233 pour chaque parcours."°

["3 Par d\233rogation aux articles 18, 19, 20 et 21, l'acad\233mie \233labore, pour un \233l\232ve du quatri\232me degr\233 qui souhaite acc\233der \224 l'enseignement sup\233rieur artistique, un horaire des cours sp\233cifique adapt\233 aux ambitions de cet \233l\232ve et aux objectifs finaux sp\233cifiques. L'acad\233mie consacre au moins trois p\233riodes de cours de cet horaire des cours sp\233cifique \224 un ou plusieurs des cours suivants : 1\176 les cours g\233n\233raux vis\233s \224 l'article 4, alin\233a 2 ; 2\176 les cours g\233n\233raux vis\233s \224 l'article 6, paragraphe 7 ; 3\176 les cours g\233n\233raux vis\233s \224 l'article 8, paragraphe 8 ; 4\176 les cours g\233n\233raux vis\233s \224 l'article 10, paragraphe 10 ; 5\176 analyse musicale. L'acad\233mie consacre les p\233riodes de cours restantes \224 un ou plusieurs cours du quatri\232me degr\233, si l'acad\233mie a acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option dont ce cours fait partie."°

["2 \167 2. L'horaire des cours s'applique \224 tous les \233l\232ves qui se sont inscrits \224 l'option, sauf si l'\233l\232ve est exempt\233 d'un cours conform\233ment \224 l'article 34. Dans le cadre d'une formation, une acad\233mie peut \233tablir divers horaires de cours alternatifs parmi lesquels les \233l\232ves peuvent faire un choix. L'acad\233mie peut \233galement inclure dans un horaire des cours d'une formation, une ou plusieurs s\233ries de cours au choix, parmi lesquelles les \233l\232ves peuvent choisir. Conform\233ment \224 l'article 37, \167 1er, alin\233a 3, du d\233cret du 9 mars 2018, un \233l\232ve qui est inscrit \224 une certaine formation ne peut plus se r\233inscrire \224 la m\234me formation dans la m\234me acad\233mie ou dans une acad\233mie diff\233rente, m\234me s'il suit d'autres cours au choix. Conform\233ment au m\234me article, un \233l\232ve sorti avec un dipl\244me d'une certaine formation ne peut plus se r\233inscrire dans la m\234me formation, m\234me s'il suit d'autres cours au choix.[3 Apr\232s autorisation \233crite du directeur et des enseignants concern\233s, un \233l\232ve peut suivre un ou plusieurs cours facultatifs en compl\233ment de l'horaire des cours vis\233 aux articles 18, 19, 20 et 21. Sans pr\233judice de l'application de l'article 10, \167 3, alin\233a 2, tous les cours vis\233s au pr\233sent arr\234t\233 sont \233ligibles \224 cet effet si l'acad\233mie a acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option dont rel\232vent ces cours."°

§ 3. Conformément à l'article 73, § 2, du décret du 9 mars 2018, une académie organise des activités d'apprentissage hebdomadaires pendant toute l'année scolaire, à l'exception des périodes de vacances et des jours de vacances visés aux articles 25 et 26 du présent arrêté, pour chaque cours qu'elle inclut dans son horaire des cours, en fonction du nombre de périodes de cours qu'elle affecte à ce cours pendant une année scolaire donnée.

§ 4. Une académie peut organiser les activités d'apprentissage hebdomadaires d'un cours en blocs de cours si toutes les conditions suivantes sont remplies :

la fusion garantit la continuité du processus d'apprentissage par rapport aux compétences de base, aux objectifs finaux spécifiques ou aux qualifications professionnelles et à l'âge des élèves ;

au début de l'année scolaire, l'académie prévoit un planning annuel comprenant toutes les activités d'apprentissage ;

au début de l'année scolaire, l'élève reçoit le planning annuel ;

la durée d'un bloc de cours est la même que la somme de la durée des périodes de cours qui sont fusionnées.

§ 5. Une académie peut remplacer une activité d'apprentissage visée à l'article 3, 35°, du décret du 9 mars 2018, ou un bloc de cours tel que visé au paragraphe 2, par une activité extra-muros. Les rapports de préparation et d'évaluation sont disponibles à la consultation par l'inspection compétente.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux activités extra-muros d'une journée seulement.

Dans ce paragraphe, on entend par activité extra-muros : une activité d'apprentissage qui se déroule en dehors de l'académie et qui est organisée pour un ou plusieurs groupes d'élèves.

§ 6.[4 Des activités d'apprentissage peuvent être déplacées à une autre date dans l'année scolaire à la demande de l'enseignant. L'autorité scolaire détermine les raisons pour lesquelles des activités d'apprentissage peuvent être déplacées et garantit la continuité du processus d'apprentissage de l'élève et l'égalité de traitement des membres du personnel.]4]2

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2021-09-10/07, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2021)

(3AGF 2022-09-02/20, art. 39, 007; En vigueur : 01-09-2022)

(4AGF 2023-07-07/15, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2023)

Section 2.- Arts plastiques et audiovisuels

Art. 18.[1 § 1. Au premier degré, une académie consacre le volume des études minimum de quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 1, du décret du 9 mars 2018, à au moins un des cours suivants :

atelier audiovisuel ;

atelier image.

§ 2. Dans les options atelier audiovisuel et atelier image du deuxième degré, une académie consacre le volume des études minimum de huit périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, au cours portant le même nom que l'option.

§ 3. Au troisième degré pour jeunes, l'académie consacre au moins dix-huit périodes de cours hebdomadaires du volume des études de vingt-quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, au cours portant le même nom que l'option.

L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études de vingt-quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs des cours à option suivants :

le cours d'une autre option portant le même nom ;

traitement d'images numériques ;

initiation aux arts ;

dessin d'observation ;

dessin scientifique.

§ 4. Au troisième degré pour adultes, l'académie consacre au moins six périodes de cours hebdomadaires du volume des études de huit périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 4, du décret du 9 mars 2018, au cours portant le même nom que l'option.

L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études de huit périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 4, du décret précité, à un ou plusieurs des cours à option suivants :

le cours d'une autre option portant le même nom ;

traitement d'images numériques ;

initiation aux arts ;

dessin d'observation ;

dessin scientifique.

§ 5. Au quatrième degré, l'académie consacre au moins vingt-huit périodes de cours hebdomadaires du volume des études de quarante périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, à l'atelier artistique spécifique ou au cours portant le même nom que l'option. Parmi celles-ci, l'académie peut remplacer un maximum de douze périodes de cours hebdomadaires par l'atelier spécifique d'une autre option.

Par dérogation à l'alinéa 1, dans l'option projet cross-over, les périodes de cours hebdomadaires du cours atelier artistique spécifique sont remplies par deux ou plusieurs ateliers artistiques spécifiques des autres options, visées à l'article 4, alinéa 1, 4° à 12°. Au lieu d'un des ateliers spécifiques, l'élève peut également suivre le cours scénographie. L'académie détermine, après négociation au sein du comité local, la répartition des périodes de cours hebdomadaires entre les différents ateliers et, le cas échéant, le cours scénographie.

L'académie consacre les périodes de cours restantes du volume des études de quarante périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 12, § 3, alinéa 5, du décret précité, à un ou plusieurs des cours à option suivants :

l'atelier artistique spécifique portant le même nom d'une autre option ;

traitement d'images numériques ;

dramaturgie ;

expression ;

art et culture ;

philosophie de l'art et de la culture ;

croquis ;

scénographie ;

dessin d'observation ;

10°dessin scientifique.

§ 6. Une académie ne peut offrir que des cours à option qui font partie d'une option pour laquelle elle a acquis la compétence d'enseignement.

§ 7. Dans l'orientation d'études spécialisation de courte durée, l'académie consacre le volume des études de seize périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 13, § 2, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs cours du quatrième degré, qui font partie d'une option pour laquelle l'académie a acquis la compétence d'enseignement.]1

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(1AGF 2022-09-02/20, art. 40, 007; En vigueur : 01-09-2022)

Section 3.- Danse

Art. 19.[1 § 1. Au premier degré, une académie consacre le volume des études minimum de deux périodes de cours, visées à l'article 14, § 3, alinéa 1, du décret du 9 mars 2018, au cours initiation à la danse.

Au deuxième degré, une académie consacre le volume des études minimum de huit périodes de cours, visées à l'article 14, § 3, alinéa 2, du décret précité, au cours atelier de danse.

§ 2. Dans les options danse contemporaine, danse jazz, danse classique et urban du troisième degré, une académie consacre au moins la moitié du volume des études minimum de sept périodes et demie de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, à l'atelier de danse portant le même nom que l'option.

L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs des cours à option suivants :

l'atelier de danse d'une autre option ;

un atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde.

Dans l'option danse du monde du troisième degré, l'académie consacre au moins la moitié du volume des études minimum de sept périodes et demie de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 3, du décret précité, à un atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde. L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs des cours à option suivants :

l'atelier de danse d'une autre option ;

un autre atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde.

§ 3. Dans les options danse contemporaine, danse jazz, danse classique et urban du quatrième degré, une académie consacre au moins la moitié du volume des études minimum de neuf périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 4, du décret du 9 mars 2018, à l'atelier de danse portant le même nom que l'option. L'académie consacre les périodes de cours restantes des options susmentionnées à un ou plusieurs des cours à option suivants :

l'atelier de danse d'une autre option ;

un atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde ;

composition de danse et improvisation ;

scénographie.

Dans l'option danse du monde du quatrième degré, l'académie consacre au moins la moitié du volume des études minimum de neuf périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 4, du décret précité, à un atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde.

L'académie consacre les périodes de cours restantes de l'option danse du monde à un ou plusieurs des cours à option suivants :

l'atelier de danse d'une autre option ;

un autre atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde ;

composition de danse et improvisation ;

scénographie.

Dans l'option chorégraphie du quatrième degré, l'académie consacre au moins la moitié du volume des études minimum de neuf périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 14, § 3, alinéa 4, du décret précité, au cours composition de danse et improvisation.

L'académie consacre les périodes de cours restantes de l'option chorégraphie à un ou plusieurs des cours à option suivants :

l'atelier de danse d'une autre option ;

un autre atelier de danse qui fait partie de l'option danse du monde ;

scénographie.

§ 4. Une académie ne peut offrir que des cours à option qui font partie d'une option pour laquelle elle a acquis la compétence d'enseignement.

§ 5. Dans l'orientation d'études spécialisation de courte durée, l'académie consacre le volume des études de quatre périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, à un ou plusieurs cours du quatrième degré, qui font partie d'une option pour laquelle l'académie a acquis la compétence d'enseignement.]1

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(1AGF 2022-09-02/20, art. 41, 007; En vigueur : 01-09-2022)

Section 4.- Arts de la parole-théâtre

Art. 20.§ 1er. Au premier degré, le volume des études minimum de deux périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018, est consacré au cours initiation aux mots.

§ 2. Au deuxième degré, le volume des études minimum de quatre périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, est consacré au cours atelier de mots.

§ 3. [1 Au troisième degré, une académie consacre le volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, aux cours suivants :

dans l'option théâtre de jeu : théâtre de jeu et atelier de théâtre ;

dans l'option parler et raconter : parler et raconter et studio de mots ;

dans l'option arts de la parole-théâtre : atelier de mots.

Au troisième degré dans l'option théâtre de narration, l'académie consacre le volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 3, du décret précité, à un ou plusieurs des cours suivants :

narration de contes ;

studio de mots ;

atelier de théâtre.

§ 4. Au quatrième degré, une académie consacre dans chaque option, à l'exception des options cabaret et comédie, théâtre de figurines et de marionnettes, théâtre d'improvisation, mime et théâtre de mouvement, faire du radio et mise en scène, au moins une période de cours du volume des études de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 4, du décret précité, au cours atelier de drame.

Outre le cours atelier de drame, une académie consacre, dans les options suivantes, au moins une période de cours aux cours suivants :

dans l'option théâtre de jeu : théâtre ;

dans l'option théâtre de narration : théâtre de narration-coaching vocal ;

dans l'option variété : cours d'instrument, écriture et interprétation des textes, jeu.

A l'alinéa 2, 3° il faut entendre par cours d'instrument un des cours suivants :

le cours d'instrument : classique, visé à l'article 11 ;

le cours d'instrument : musique ancienne, visé à l'article 12 ;

le cours d'instrument : jazz-pop-rock, visé à l'article 13 ;

le cours d'instrument : musique folk et musiques du monde, visé à l'article 14.

Une académie consacre les périodes de cours restantes des options théâtre de jeu, théâtre de narration ou variété à un ou plusieurs cours à option du quatrième degré arts de la parole-théâtre ou au cours musical-drame.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1, l'académie organise un ou plusieurs des cours à option suivants dans les options suivantes :

dans l'option théâtre parlé et de narration : narration de contes, parler et présenter ;

dans l'option producteur de théâtre : faire du théâtre, théâtre de processus, rap et slam poésie, dramaturgie.

Dans les options cabaret et comédie, théâtre de figurines et de marionnettes, théâtre d'improvisation, mime et théâtre de mouvement et faire du radio, le volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 4, du décret précité, est consacré au cours portant le même nom que l'option.

§ 5. Dans l'option mise en scène, une académie consacre trois périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 16, § 3, alinéa 4, du décret du 9 mars 2018, au cours coaching du jeu. L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs des cours à option suivants :

théorie de la mise en scène ;

dramaturgie ;

techniques du théâtre ;

histoire du théâtre ;

un cours d'une autre option du quatrième degré arts de la parole-théâtre.]1

["1 \167 6. Une acad\233mie ne peut offrir que des cours \224 option qui font partie d'une option pour laquelle elle a acquis la comp\233tence d'enseignement. \167 7. Dans l'orientation d'\233tudes sp\233cialisation de courte dur\233e, l'acad\233mie consacre le volume des \233tudes de quatre p\233riodes de cours hebdomadaires, vis\233es \224 l'article 15, \167 2, alin\233a 2, du d\233cret du 9 mars 2018, \224 un ou plusieurs cours du quatri\232me degr\233, qui font partie d'une option pour laquelle l'acad\233mie a acquis la comp\233tence d'enseignement."°

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(1AGF 2022-09-02/20, art. 42, 007; En vigueur : 01-09-2022)

Section 5.- Musique

Art. 21.§ 1er. Au premier degré, le volume des études minimum de deux périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, du décret du 9 mars 2018, est consacré au cours initiation à la musique.

§ 2. [2 Au deuxième degré jeunes, une académie consacre au moins quatre périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de douze périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018, à l'un des cours suivants :

formation musicale et culturelle ;

formation musicale et culturelle : classique ;

formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock ;

formation musicale et culturelle : musique ancienne ;

formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde.

L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs des cours à option suivants :

pratique musicale en groupe ;

pratique instrumentale en groupe : classique ;

pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;

pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;

pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;

pratique vocale en groupe : classique ;

pratique vocale en groupe : musique ancienne ;

pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;

pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;

10°instrument : classique ;

11°instrument : musique ancienne ;

12°instrument : jazz-pop-rock ;

13°instrument : musique folk et musiques du monde ;

14°un cours du troisième degré musique.

§ 3. Au deuxième degré adultes, une académie consacre au moins trois périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de neuf périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018, à l'un des cours suivants :

formation musicale et culturelle ;

formation musicale et culturelle : classique ;

formation musicale et culturelle : jazz-pop-rock ;

formation musicale et culturelle : musique ancienne ;

formation musicale et culturelle : musique folk et musiques du monde.

L'académie consacre les périodes de cours restantes à un ou plusieurs des cours à option suivants :

pratique musicale en groupe ;

pratique instrumentale en groupe : classique ;

pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ;

pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ;

pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ;

pratique vocale en groupe : classique ;

pratique vocale en groupe : musique ancienne ;

pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock ;

pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde ;

10°instrument : classique ;

11°instrument : musique ancienne ;

12°instrument : jazz-pop-rock ;

13°instrument : musique folk et musiques du monde ;

14°un cours du troisième degré musique. ]2

§ 4. Au troisième degré, trois périodes hebdomadaires du volume des études minimum de neuf périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 4, du décret du 9 mars 2018, des options suivantes sont consacrées aux cours suivants :

dans l'option classique : instrument : classique ;

dans l'option musique ancienne : instrument : musique ancienne ;

dans l'option jazz-pop-rock : instrument : jazz-pop-rock [1 ou aptitudes DJ]1;

dans l'option musique folk et musiques du monde : instrument : musique folk et musiques du monde ;

[1dans l'option musical : chant musical ]1;

["1 5/1\176 dans l'option op\233ra/th\233\226tre musical : chant op\233ra/th\233\226tre musical ; "°

dans l'option musique expérimentale : live/studio electronics [1 ou aptitudes DJ]1.

dans l'option composition musicale : théorie de la musique.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, trois périodes hebdomadaires dans les options suivantes sont [2 consacrées à au moins un des cours suivants ]2 :

dans l'option classique : pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe : classique, pratique instrumentale en groupe : classique ou accompagnement musical : classique ;

dans l'option musique ancienne : pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe : musique ancienne, pratique instrumentale en groupe : musique ancienne ou accompagnement musical : musique ancienne ;

dans l'option jazz-pop-rock : pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe : jazz-pop-rock, pratique instrumentale en groupe : jazz-pop-rock ou accompagnement musical jazz-pop-rock ;

dans l'option musique folk et musiques du monde : pratique musicale en groupe, pratique vocale en groupe : musique folk et musiques du monde, pratique instrumentale en groupe : musique folk et musiques du monde ou accompagnement musical musique folk et musiques du monde ;

[1 dans l'option musical : atelier : musical]1;

["1 6\176 dans l'option op\233ra/th\233\226tre musical : atelier : op\233ra/th\233\226tre musical ; "°

["2 L'acad\233mie consacre les p\233riodes de cours hebdomadaires restantes du volume des \233tudes minimum, vis\233es \224 l'alin\233a 1, \224 un ou plusieurs cours \224 option. Tous les cours des troisi\232me et quatri\232me degr\233s musique sont \233ligibles \224 cet effet si l'acad\233mie a acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option dont rel\232vent ces cours."°

§ 5. Au quatrième degré de l'orientation d'études musicien-interprète, trois périodes hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées aux cours suivants :

dans l'option classique : instrument : classique ;

dans l'option musique ancienne : instrument : musique ancienne ;

dans l'option jazz-pop-rock : instrument : jazz-pop-rock ;

dans l'option musique folk et musiques du monde : instrument : musique folk et musiques du monde ;

[1 dans l'option musical : chant musical]1.

["1 6\176 dans l'option op\233ra/th\233\226tre musical : chant op\233ra/th\233\226tre musical :"°

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, trois périodes hebdomadaires dans l'[1l'option musical sont consacrées au cours atelier : musical ]1.

["1 Sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a 1er, trois p\233riodes hebdomadaires dans l'option op\233ra/th\233\226tre musical sont consacr\233es au cours atelier : op\233ra/th\233\226tre musical. "°

["2 L'acad\233mie consacre les p\233riodes de cours hebdomadaires restantes du volume des \233tudes minimum de six p\233riodes de cours hebdomadaires, vis\233es \224 l'article 18, \167 3, alin\233a 5, du d\233cret du 9 mars 2018, \224 un ou plusieurs cours \224 option. Tous les cours du quatri\232me degr\233 musique sont \233ligibles \224 cet effet si l'acad\233mie a acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option dont rel\232vent ces cours "°

§ 6. Au quatrième degré de l'orientation d'études musicien-interprète, trois périodes hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont [2 consacrées à au moins un des cours suivants ]2 :

dans l'option classique : composition : classique ou instrument : classique ;

dans l'option jazz-pop-rock : composition : jazz-pop-rock ou instrument : jazz-pop-rock ;

dans l'option musique folk et musiques du monde : composition : musique folk et musiques du monde ou instrument : musique folk et musiques du monde ;

dans l'option musique expérimentale : live/studio electronics ;

[1 dans l'option musical : composition : musical ou chant musical ]1 ;

["1 5/1\176 dans l'option op\233ra/th\233\226tre musical : composition : op\233ra/th\233\226tre musical ou chant op\233ra/th\233\226tre musical "°

dans l'option production musicale : production musicale ;

dans l'option musique ancienne : improvisation ou instrument : musique ancienne.

["2 L'acad\233mie consacre les p\233riodes de cours hebdomadaires restantes du volume des \233tudes minimum de six p\233riodes de cours, vis\233es \224 l'article 18, \167 3, alin\233a 5, du d\233cret du 9 mars 2018, \224 un ou plusieurs cours \224 option. Tous les cours du quatri\232me degr\233 musique, vis\233s \224 l'article 10, \167 4 du pr\233sent arr\234t\233, sont \233ligibles \224 cet effet si l'acad\233mie a acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option dont rel\232vent ces cours."°

§ 7. [2 Au quatrième degré de l'orientation d'études directeur musical, une académie consacre au total trois périodes de cours du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, aux cours suivants :

dans l'option chef de chant : direction de choeur et analyse et accompagnement musical ;

dans l'option directeur musical musique instrumentale : direction musique instrumentale et analyse et accompagnement musical.

L'académie consacre les périodes de cours hebdomadaires restantes du volume des études minimum de six périodes de cours hebdomadaires, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret précité, à un ou plusieurs cours à option : Tous les cours du quatrième degré musique sont éligibles à cet effet si l'académie a acquis la compétence d'enseignement pour l'option dont relèvent ces cours.]2

§ 8. Au quatrième degré, dans l'orientation d'études DJ, trois périodes de cours hebdomadaires du volume des études minimum de six périodes de cours, visées à l'article 18, § 3, alinéa 5, du décret du 9 mars 2018, sont consacrées au cours aptitudes DJ.

["2 L'acad\233mie consacre les p\233riodes de cours hebdomadaires restantes \224 un ou plusieurs cours \224 option : Tous les cours du quatri\232me degr\233 musique sont \233ligibles \224 cet effet si l'acad\233mie a acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option dont rel\232vent ces cours."°

["2 \167 9. Dans l'orientation d'\233tudes sp\233cialisation de courte dur\233e, l'acad\233mie consacre le volume des \233tudes de quatre p\233riodes de cours hebdomadaires, vis\233es \224 l'article 19, \167 2, alin\233a 2, du d\233cret du 9 mars 2018, \224 un ou plusieurs cours du quatri\232me degr\233, qui font partie d'une option pour laquelle l'acad\233mie a acquis la comp\233tence d'enseignement."°

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2022-09-02/20, art. 43, 007; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 22.

<Abrogé par AGF 2021-09-10/07, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 23.

<Abrogé par AGF 2021-09-10/07, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Section 6.- Activités d'apprentissage sur mesure

Art. 24.L'autorité scolaire, après négociation avec le personnel du comité local, est libre d'organiser des activités d'apprentissage sur mesure au cours de l'année scolaire en fonction des possibilités de participation des élèves ciblés.

L'académie dispose d'un planning qui comprend des activités d'apprentissage sur mesure, au moins deux semaines avant leur démarrage.

Tous les élèves et diplômés de l'académie éligibles à une participation aux activités d'apprentissage sur mesure sur la base des conditions d'admission fixées par l'autorité scolaire sont informés par l'académie, par écrit ou par voie électronique, au moins deux semaines avant le début des activités d'apprentissage.

Section 7.- Organisation de l'année scolaire et du régime des vacances

Art. 25.L'année scolaire commence le 1er septembre et prend fin le 31 août. Sans préjudice de l'application de l'article 64 du décret du 9 mars 2018, les activités d'apprentissage peuvent avoir lieu tous les jours de la semaine.

Une académie est ouverte administrativement pendant au moins quarante semaines par an.

Art. 26.Les suivantes périodes de vacances sont fixées :

les vacances d'été débutent le 1er juillet et prennent fin le 31 août ;

les vacances d'automne débutent le lundi de la semaine du 1er novembre et durent une semaine. Si le 1er novembre tombe un dimanche, les vacances d'automne débutent le 2 novembre ;

les vacances de Noël débutent le lundi de la semaine du 25 décembre et durent deux semaines. Si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les vacances de Noël débutent le lundi après le 25 décembre ;

les vacances de Carnaval débutent le 7ème lundi avant Pâques et durent une semaine ;

les vacances de Pâques débutent le premier lundi d'avril et durent deux semaines. Si Pâques tombe en mars, les vacances de Pâques commencent le lundi de Pâques. Si Pâques tombe après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le 2ème lundi avant Pâques.

Art. 27.Les jours suivants sont également des jours de congé s'ils ne tombent pas dans une période de vacances :

le 1er novembre ;

le 11 novembre ;

le 25 décembre ;

Pâques ;

le lundi de Pâques ;

le 1er mai ;

Ascension ;

Pentecôte ;

le lundi de Pentecôte.

Art. 28.Une académie peut également organiser deux jours de vacances facultatifs supplémentaires.

Pendant au maximum deux jours par année scolaire, les activités d'apprentissage peuvent être suspendues pour tous les élèves ou pour un groupe d'élèves en vue d'organiser journées d'étude pédagogiques pour enseignants. Ces journées d'étude pédagogique ne peuvent être scindées.

["1 Deux ou plusieurs acad\233mies qui organisent une journ\233e d'\233tude p\233dagogique interacad\233mique pour les enseignants et les directeurs en vue de la mise en oeuvre des comp\233tences de base et des qualifications professionnelles dans la pratique de l'enseignement et de l'\233valuation peuvent suspendre les activit\233s d'apprentissage pour tous les \233l\232ves ou pour un groupe d'\233l\232ves pendant au maximum une journ\233e suppl\233mentaire par ann\233e scolaire. Cette journ\233e d'\233tude p\233dagogique ne peut pas \234tre scind\233e."°

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(1AGF 2020-09-25/10, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 29.La veille, le jour même et le lendemain des élections parlementaires, provinciales ou communales ou d'une consultation populaire légalement ou décrétalement prévues, les cours peuvent être suspendus dans les implantations dont des locaux sont utilisés aux fins de ces élections ou de cette consultation populaire.

Chapitre 4.- Droits et obligations des élèves

Section 1ère.- Accès à une formation

Art. 30.§ 1er. Lorsqu'il s'inscrit à une formation faisant partie d'une orientation d'études de longue durée, l'élève démontre qu'il remplit les conditions d'admission [5 visées aux articles 29 à 33 inclus du décret du 9 mars 2018, à l'exception de l'article 31, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, 2°, de l'article 32, alinéa 3, 2°, et alinéa 4, 1°, et de l'article 33, § 2, 2°, du décret précité ]5

Pour ce qui est des conditions d'âge, l'élève présente une pièce d'identité valable.

["1 Un \233l\232ve qui, sur la base de son \226ge, commence une formation dans une subdivision structurelle pour les jeunes, peut suivre toutes les ann\233es [4 de cette formation dans cette subdivision structurelle \224 condition que la formation ne soit pas interrompue"° ]1

Afin de démontrer qu'il a acquis les compétences de base requises, l'élève soumet l'un des documents suivants, sous forme écrite ou électronique :

une [2 attestation d'apprentissage]2 du degré qu'il a complété avec succès dans le domaine concerné ;

un titre d'une formation artistique dont le contenu est équivalent et qui a été délivré par un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur agréé ;

un titre d'une formation similaire en termes de contenu délivré par un centre de formation Syntra, un centre d'éducation des adultes ou un établissement d'enseignement étranger ;

un document de compétence délivré par une organisation de l'animation des jeunes, du secteur des arts amateurs, du patrimoine ou de l'animation socio-culturelle.

A l'alinéa 3, 4°, on entend par document de compétence : un document écrit ou numérique décrivant les compétences acquises par un participant dans le domaine de l'animation des jeunes, du secteur des arts amateurs, du patrimoine et de l'animation socioculturelle, soit à l'issue d'une formation, soit grâce à son engagement volontaire auprès d'une organisation active dans l'un de ces secteurs.

["5 ..."°

§ 2. Un élève qui, au moment de l'inscription, n'est pas en mesure de démontrer qu'il a acquis les compétences de base requises peut être inscrit provisoirement pour une période d'admission à la formation de son choix s'il remplit [1 les conditions d'admission pour l'âge, visées aux articles 29 [4 ...]4]1 du décret du 9 mars 2018.

Dans l'alinéa 1er, on entend par période d'admission : la période d'admission provisoire à une formation afin de déterminer si l'élève possède les compétences nécessaires pour suivre avec succès la formation en question.

Au plus tard deux mois après le début de l'année scolaire, le directeur évalue, sur l'avis des enseignants concernés, si l'élève possède les compétences suffisantes pour poursuivre la formation et fournit à l'élève un retour d'information écrit ou numérique.

L'académie tient un registre des demandes et des décisions motivées sur les périodes d'admission, qui peut être présenté à, qui peut être présenté pour inspection à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) et à l'inspection de l'enseignement.

["3 Un \233l\232ve qui ne remplit pas les conditions d'admission vis\233es aux articles 29 \224 36 du d\233cret du 9 mars 2018, et pour lequel la demande et la d\233cision motiv\233e par rapport \224 la p\233riode d'admission sont manquantes, n'est pas un \233l\232ve r\233gulier."°

["4 Un \233l\232ve qui ne remplit pas la condition d'admission pour l'\226ge, vis\233e \224 l'article 32, alin\233a 5, du d\233cret du 9 mars 2018, ne peut \234tre inscrit via une p\233riode d'admission dans le troisi\232me degr\233 arts plastiques et audiovisuels pour adultes."°

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2020-09-25/10, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2020)

(3AGF 2021-09-10/07, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2021)

(4AGF 2022-09-02/20, art. 44, 007; En vigueur : 01-09-2022)

(5AGF 2023-07-07/15, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 31.§ 1er. Lorsqu'il s'inscrit à une formation faisant partie d'une orientation d'études de courte durée, l'élève démontre qu'il remplit les conditions d'admission visées à l'article 29 du décret du 9 mars 2018 ainsi qu'aux conditions d'âge fixées par l'autorité scolaire.

Pour ce qui est des conditions d'âge, l'élève présente une pièce d'identité valable.

§ 2. Afin de déterminer si un élève possède la motivation, les compétences et le potentiel pour suivre une orientation d'études de courte durée spécialisation, une académie peut organiser une activité de sélection ou imposer une période d'admission.

L'académie informera toutes les parties prenantes du calendrier et de la structure des activités de sélection.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation du quatrième degré peut être considérée comme activité de sélection.

Le directeur prend une décision sur l'admission à une orientation d'études de courte durée spécialisation en consultation avec les enseignants concernés et la motive à l'égard de l'élève. Dans le cas d'une période d'admission, le directeur peut prendre une décision au plus tard un mois après le début de l'année scolaire. [1 L'académie tient un registre des demandes et des décisions motivées sur les périodes d'admission, qui peut être soumis pour inspection à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten et à l'inspection de l'enseignement. Un élève pour lequel la décision motivée sur la période d'admission est manquante, n'est pas un élève régulier. ]1

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(1AGF 2021-09-10/07, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 32.L'académie fournira les informations visées à l'article 49 du décret du 9 mars 2018 au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire en question.

Le ministre détermine la manière dont les informations doivent être fournies.

["1 L'Agence de Services d'Enseignement peut consulter le Registre national en vue de v\233rifier les donn\233es d'inscription vis\233es \224 l'article 49 du d\233cret du 9 mars 2018 et de v\233rifier les conditions de r\233duction des droits d'inscription vis\233es \224 l'article 92 du m\234me d\233cret. "°

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Section 2.- Participer à une formation

Sous-section 1ère.- Répartition en groupes de classe

Art. 33.[1 Les élèves d'un domaine qui suivent le même cours ou un cours différent, peuvent se retrouver dans la même classe en fonction des compétences de base à acquérir, des objectifs finaux spécifiques ou des qualifications professionnelles. L'académie surveille la taille du groupe afin que le processus d'apprentissage de chaque élève puisse être suffisamment accompagné]1.

Pour les cours généraux visés à l'article 4, alinéa 2, l'article 6, § 7, l'article 8, § 8 ou l'article 10, § 10, les élèves peuvent être regroupés au-delà des domaines en fonction des compétences de base à acquérir, des objectifs finaux spécifiques ou des qualifications professionnelles.

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 2.- Dispense d'un cours

Art. 34.Un élève qui peut démontrer ses compétences par [1 une attestation d'apprentissage,]1 une attestation de compétences, ou une attestation de qualification professionnelle délivrée dans l'enseignement artistique à temps partiel, ou un certificat d'études délivré par un établissement d'enseignement secondaire à plein temps, d'éducation des adultes ou d'enseignement supérieur, peut être dispensé en tout ou en partie d'un cours.

["1 L'attestation d'apprentissage, l'attestation de comp\233tences,"° l'attestation de qualification professionnelle ou le certificat d'études, visé à l'alinéa 1er, peut être présenté sous forme écrite ou électronique.

Le directeur peut refuser d'accorder une dispense sur la base d'une motivation, dûment argumentée.

Le directeur peut également accorder une dispense à un cours pour des raisons pédagogiques. Le directeur motive la dispense dans un document décrivant les compétences acquises.

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(1AGF 2020-09-25/10, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2020)

Sous-section 3.- Suivre des cours dans différentes académies

Art. 35.Un élève peut suivre un ou plusieurs cours de l'horaire des cours de la même formation dans différentes académies, sous réserve de l'autorisation électronique écrite ou numérique des directeurs d'académie.

L'élève s'inscrit dans les différentes académies et se déclare d'accord avec le règlement de l'académie et le projet pédagogique et artistique de chaque académie.

Conformément aux article s 90 à 92 du décret du 9 mars 2018, l'élève paie les droits d'inscription à l'académie à laquelle il se présente en premier lieu.

["1 ..."°

Chaque académie organise l'encadrement des élèves, tel que visé à l'article 4, alinéa 2, 2° du décret précité, et l'évaluation des élèves, telle que visée aux article s 59 à 62 du décret précité, pour la partie de la formation que l'élève suit dans cette académie. Les académies se mettent d'accord sur l'échange d'informations sur l'encadrement et l'évaluation des élèves.

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(1AGF 2020-09-25/10, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2020)

Sous-section 4.[1 Suivre des cours dans un contexte d'apprentissage alternatif]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-24/15, art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 35/1.[1 § 1er. L'instrument de contrôle visé à l'article 57, alinéa 2, du décret du 9 mars 2018 ne contient que des critères qui garantissent la qualité de l'environnement d'apprentissage. Il ne comprend pas de critères qui restreignent le droit de l'élève à suivre des cours dans un contexte d'apprentissage alternatif.

Le cadre d'accords visé à l'article 57, alinéa 3, du décret précité ne contient que des accords concrets sur le suivi du processus d'apprentissage. Il ne comprend pas de dispositions qui restreignent le droit de l'élève à suivre des cours dans un contexte d'apprentissage alternatif.

§ 2. Chaque autorité scolaire soumet un instrument de contrôle à l'inspection de l'enseignement. Si l'autorité scolaire modifie l'instrument de contrôle, elle transmet la nouvelle version à l'inspection de l'enseignement.

L'inspection de l'enseignement valide l'instrument de contrôle si les critères sont formulés de manière représentative, fiable et transparente. L'inspection de l'enseignement ne se prononce pas sur le contenu des critères. ]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-24/15, art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 5.[1 Changer de formation pendant l'année scolaire ]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-24/15, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 35/2.[1 Sur l'avis des enseignants concernés et avec l'autorisation du directeur, un élève peut, au plus tard le premier jour de classe après les vacances de Noël, changer de parcours ou passer à une autre formation dans le même domaine, s'il remplit les conditions d'admission visées aux articles 29 à 33 du décret du 9 mars 2018.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-24/15, art. 19, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 6.[1 - Présences et absences]1

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(1Inséré par AGF 2021-09-10/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 35/3.[1 Les élèves sont légitimement absents s'ils sont absents pour l'une des raisons suivantes :

pour cause de maladie [2 , sur présentation d'une justification écrite des parents ou de l'élève majeur si l'absence d'un jour est intervenue maximum quatre fois au cours de la même année scolaire. Dans tous les autres cas, une attestation médicale est nécessaire]2 ;

pour assister à une cérémonie funèbre ou à un mariage d'un parent ou allié ou d'une personne qui vit sous le même toit ;

pour célébrer une fête religieuse d'une conviction philosophique reconnue par la Constitution belge ;

lorsque l'implantation de l'académie est inaccessible ou impénétrable ;

en raison d'une convocation ou d'une assignation devant un tribunal;

en raison de mesures imposées par l'[2 aide spéciale à la jeunesse et la protection de la jeunesse]2 ;

pour assister à un conseil de famille ;

pour participer activement à une manifestation sportive, un stage, un tournoi ou une compétition en tant que sportif prometteur pour une sélection individuelle ou en tant que sportif de haut niveau avec un statut A ou B ;

pour participer activement à une manifestation culturelle si l'élève est en possession d'un statut d'artiste de haut niveau A ou B pour l'année scolaire concernée ;

10°pour participer à un examen devant le jury pour l'enseignement secondaire ;

11°[2 en raison d'une grossesse : au minimum une semaine avant la date présumée de l'accouchement et au maximum quatorze semaines après l'accouchement, avec un maximum de quinze semaines]2 ;

12°à cause de l'exécution d'une mesure d'ordre ou disciplinaire ;

13°en raison d'obligations scolaires ou professionnelles ;

14°en raison de dispositions d'hébergement d'enfants de parents divorcés ;

["2 15\176 pour participer activement \224 une manifestation culturelle en tant que membre d'une organisation artistique amateur ; 16\176 en raison de la participation \224 une r\233union de parents d'\233l\232ves ou \224 un organe de participation d'un \233tablissement d'enseignement"°

L'Agentschap voor Onderwijsdiensten détermine les documents qui doivent être présentés pour étayer l'absence pour l'une des raisons visées à l'alinéa 1er.

Le directeur peut accorder à un élève un maximum de trois absences par cours et par année scolaire en raison de circonstances de nature personnelle. Ces absences sont considérées comme des absences justifiées.

L'autorité scolaire inclut dans son règlement de l'académie la manière dont les élèves signalent les absences et la responsabilité des élèves envers l'académie.]1

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(1Inséré par AGF 2021-09-10/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2021)

(2AGF 2022-09-02/20, art. 45, 007; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 35/4.[1 Les présences et les absences sont enregistrées dans le système électronique d'échange des données des élèves de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-09-10/07, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Section 3.- Certification

Art. 36.§ 1er. L'académie délivre une [2 attestation d'apprentissage des compétences de base du degré en question]2 conformément à l'article 59 du décret du 9 mars 2018 aux élèves qui ont acquis toutes les compétences de base d'un degré d'une orientation d'études de longue durée.

L'académie délivre une attestation de qualification professionnelle, conformément à l'article 59 du décret précité, à l'élève qui a acquis toutes les compétences d'une qualification professionnelle.

A un élève qui a acquis une partie [2 ...]2 des compétences d'une qualification professionnelle, l'académie délivre une attestation de compétences conformément à l'article 59 du décret précité.

L'académie peut également délivrer une [2 attestation d'apprentissage]2 aux élèves qui ont terminé avec succès une année d'études dans une certaine orientation d'études.

§ 2. [2 L'académie délivre une attestation d'apprentissage aux élèves :

qui ont participé aux activités d'apprentissage sur mesure, telles que visées à l'article 4, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018 ;

qui ont suivi un programme adapté individuellement conformément à l'article 52 du décret précité ;

qui ont suivi une formation d'une orientation d'études de courte durée, telle que visée aux articles 13, § 1er, 15, § 1er, 17, § 1er, ou 19, § 1er, du décret précité.

L'attestation d'apprentissage décrit les compétences de base ou les compétences acquises.]2

§ 3. Si un élève est inscrit dans plus d'une académie, les directeurs s'entendent sur l'académie qui délivrera l'attestation de compétences, l'attestation de qualification professionnelle ou l'attestation d'apprentissage, selon le cas, conformément au [2 paragraphes 1er et 2]2.

§ 4. [2 L'académie est libre de déterminer le modèle de l'attestation de compétences, de l'attestation de qualification professionnelle ou de l'attestation d'apprentissage. Le document mentionne :

les intitulés : " Communauté flamande - Royaume de Belgique " et " Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation " ;

le texte " Attestation de compétences ", " Attestation de qualification professionnelle ", " Attestation d'apprentissage des compétences de base " ou " Attestation d'apprentissage de l'enseignement artistique à temps partiel ", complété par le nom de la formation, selon les cas, conformément aux paragraphes 1er et 2.

dans le cas d'une attestation de qualification professionnelle : la qualification professionnelle et le niveau de la structure flamande des certifications, visée à l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, et le niveau du cadre européen des certifications ;

le volume des études de la formation, exprimé comme la somme des périodes de cours hebdomadaires suivis ;

le nom officiel de toutes les académies où l'élève a suivi la formation à temps plein ou à temps partiel ;

que l'attestation de compétences ou l'attestation de qualification professionnelle ou l'attestation d'apprentissage, en fonction de celle qui s'applique, conformément aux paragraphes 1er et 2, sont remises conformément aux :

a)dispositions du décret du 9 mars 2018 ;

b)dispositions du présent arrêté ;

que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées ;

tous les prénoms, le nom de famille, la date de naissance et le lieu de naissance de l'élève ;

dans le cas d'une attestation de compétences : qu'une annexe, reprenant toutes les compétences acquises accompagne le document ;

10°le lieu et la date de remise ;

11°le nom et la signature du directeur de l'académie qui délivre l'attestation de compétences, l'attestation de qualification professionnelle ou l'attestation d'apprentissage, en fonction de celle qui s'applique, conformément aux paragraphes 1er et 2 ;

12°une référence aux documents ajoutés en supplément par l'académie.]2

L'attestation de qualification professionnelle est revêtue du sceau de l'académie délivrante.

L'académie peut ajouter les documents suivants comme supplément :

une explication du système de points utilisé, de l'attribution des degrés de réussite et du système permettant de déterminer quand un élève a réussi ;

le portfolio, le répertoire travaillé par l'élève ou une référence à un support électronique contenant cette information.

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2020-09-25/10, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 5.- Cadre du personnel

Section 1ère.- Le personnel directeur et enseignant

Art. 37.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné.

Art. 38.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant sont déterminées et classées comme suit :

fonction de recrutement dans les domaines arts plastiques et audiovisuels, danse, musique et arts de la parole-théâtre et dans la formation d'initiation transversale : enseignant ;

fonction de recrutement dans les domaines musique et danse : accompagnateur ;

fonction de promotion dans les domaines arts plastiques et audiovisuels, danse, musique et arts de la parole-théâtre et dans la formation d'initiation transversale : directeur.

Art. 39.Le nombre d'emplois financés ou subventionnés dans les fonctions du personnel enseignant, visées à l'article 38, 1° et 2° du présent arrêté, qu'une académie peut organiser, dépend du nombre de périodes de cours allouée à cette académie pour une certaine année scolaire selon le calcul de l'encadrement, tel que visé aux article s 69 à 72 du décret du 9 mars 2018.

["1 Une direction scolaire qui transf\232re des p\233riodes de cours inutilis\233es d'une ann\233e scolaire \224 l'ann\233e scolaire suivante, \224 une autre acad\233mie ou \224 une acad\233mie d'une autre direction scolaire, conform\233ment \224 l'article 75 du d\233cret du 9 mars 2018, doit notifier ce transfert \224 l' \" Agentschap voor Onderwijsdiensten \" (Agence de Services d'Enseignement) au plus tard le 31 octobre de l'ann\233e scolaire concern\233e. L' \" Agentschap voor Onderwijsdiensten \" met un formulaire \224 disposition \"."°

Les périodes de cours des premier, deuxième et troisième degrés et les périodes de cours du quatrième degré que l'académie transfère à un autre degré conformément à l'article 74 du décret susmentionné sont divisées par 22 pour la fonction d'enseignant dans les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés. Les unités du quotient sont égales au nombre de fonctions complètes. Les décimales sont égales à une fonction à temps partiel proportionnelle.

Les périodes de cours pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée sont divisées par vingt pour la fonction d'enseignant dans ces subdivisions structurelles. Les unités du quotient sont égales au nombre de fonctions complètes. Les décimales sont égales à une fonction à temps partiel proportionnelle.

Le nombre d'emplois financés ou subventionnés dans la fonction de directeur, visée à l'article 38, 3° du présent arrêté, est accordé conformément à l'article 77 du décret précité.

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(1AGF 2020-09-25/10, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 40.Les périodes de cours qu'une académie des arts acquiert pour une année scolaire donnée sur la base de l'article 76 § 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 9 mars 2018 pour l'appui à la gestion ou qu'une académie acquiert pour une année scolaire donnée sur la base de l'article 76, § 1er, alinéa 3, du décret précité pour la coordination pédagogique, sont divisées par vingt jusqu'à l'unité. Le quotient est égal au nombre d'emplois complets dans la fonction d'enseignant.

Art. 40/1.[1 § 1. Les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial peuvent être regroupés.

Les académies qui souhaitent mettre en commun des périodes de cours complémentaires créent à cet effet un partenariat encadrement initial qui comprend deux ou plusieurs académies. Le partenariat conclut des arrangements sur l'utilisation des périodes de cours complémentaires.

Les académies qui souhaitent regrouper les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial dans un partenariat doivent conclure un accord entre elles. L'Agence de Services d'Enseignement visé à l'article 3, 5° du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel met à disposition un modèle de convention. Une des académies concernées remet une copie de la convention à l'Agence de Services d'Enseignement.

§ 2. Une académie ou un partenariat tel que visé au paragraphe 1 peut convertir une ou plusieurs périodes de cours pour l'encadrement initial en unités d'encadrement administratif. Le nombre de périodes d'enseignement est porté en compte de la manière suivante :

périodes de cours encadrement administratif
1 2
2 4
3 7
4 9
5 11
6 13
7 15
8 17
9 20
10 22

Avec les unités d'encadrement administratives, l'académie organise des emplois dans la fonction de collaborateur administratif conformément au calcul visé à l'article 46.]1

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(1AGF 2022-04-22/17, art. 44, 006; En vigueur : 01-09-2021)

Section 2.- Recrutement de conférenciers

Art. 40/2.[1 § 1. En application de l'article 75/1, § 3, du décret du 9 mars 2018, les emplois peuvent être organisés dans l'enseignement artistique à temps partiel dans la fonction d'enseignant, à partir des périodes calculées conformément à l'article 75/1, § 2, du décret du 9 mars 2018.

Les périodes de cours sont converties en emplois d'enseignant à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 20 ou 22 selon le grade en question jusqu'à l'unité pour la fonction d'enseignant. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois complets.

§ 2. En application de l'article 75/1, § 5, du décret du 9 mars 2018, une académie peut convertir une ou plusieurs périodes de cours pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant en unités d'encadrement administratif. Le nombre de périodes de cours est porté en compte de la manière suivante :

périodes de cours encadrement administratif
1 2
2 4
3 7
4 9
5 11
6 13
7 15
8 17
9 20
10 22

Avec les unités d'encadrement administratives, l'académie organise des emplois dans la fonction de collaborateur administratif conformément au calcul visé à l'article 46.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 45, 006; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 40/3.[1 § 1. En application de l'article 75/2, § 4, du décret du 9 mars 2018, des emplois peuvent être organisés dans l'enseignement artistique à temps partiel dans la fonction d'enseignant, à partir des périodes obtenues conformément à l'article 75/2, § 2 ou § 3, du décret du 9 mars 2018.

Les périodes de cours sont converties de la manière suivante en emplois d'enseignant à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés : les périodes de cours sont divisées par 20 ou 22 selon le grade jusqu'à l'unité pour la fonction d'enseignant. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois complets.

§ 2. Une académie peut convertir une ou plusieurs périodes de cours " faire l'école ensemble " en unités d'encadrement administratif. Le nombre de périodes de cours est porté en compte de la manière suivante :

périodes de cours encadrement administratif
1 2
2 4
3 7
4 9
5 11
6 13
7 15
8 17
9 20
10 22

Avec les unités d'encadrement administratives, l'académie organise des emplois dans la fonction de collaborateur administratif conformément au calcul visé à l'article 46. ".

§ 3. En application de l'article 75/2, § 5, du décret du 9 mars 2018, les périodes de cours " faire l'école ensemble " sont utilisées au niveau de l'école conformément au cadre d'accords entre les partenaires sociaux.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 45, 006; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 41.[1 Une académie peut affecter des périodes de cours pour engager un ou plusieurs enseignants invités tel que visé à l'article 73, § 3, du décret du 9 mars 2018. L'académie communique à cet effet le nombre de périodes de cours et la période d'affectation à l'Agence de Services d'Enseignement, qui convertit les périodes de cours en un crédit.

Le crédit pour des enseignants invités, visé à l'alinéa 1er, est établi en multipliant le nombre de périodes de cours communiqué par 73,61 euros. Le résultat de la multiplication précitée est multiplié par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé à l'aide de la formule suivante pour une année scolaire (X, X+1) : A = (Cx-1/Cx-2), où :

Cx-1 : l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

Cx-2 : l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le coefficient A, visé à l'alinéa 2, est pris en compte à 100 %.

L'Agence de Services d'Enseignement accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé aux alinéas 2 et 3, à l'académie sous forme d'une avance de 60 % du crédit au cours du mois de novembre de l'année scolaire en question et le solde restant de 40 % au cours du mois de février suivant. L'académie ne peut affecter ce crédit qu'à l'engagement d'enseignants invités conformément à l'alinéa 1er. Un maximum de la moitié des moyens peut être transféré au crédit de l'année scolaire suivante.]1

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(1AGF 2023-09-15/35, art. 56, 009; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 42.Conformément à la réglementation en matière de concertation et de négociation, l'autorité scolaire détermine la manière dont elle engage un [1 enseignant invité]1 et détermine sa rémunération. Le statut dans l'enseignement n'est pas d'application.

Dans l'alinéa 1er, on entend par statut dans l'enseignement : le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves et le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.

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(1AGF 2023-09-15/35, art. 57, 009; En vigueur : 01-09-2023)

Section 3.- Activités d'apprentissage sur mesure

Art. 43.Un ensemble d'activités d'apprentissage sur mesure est assimilé à un cours, tel que visé aux article s 4, 6, 8 ou 10, sur la base des attestations de compétences détenues par le membre du personnel qui est désigné à ces activités d'apprentissage.

Section 4.- Personnel d'appui et personnel auxiliaire d'éducation

Art. 44.Les fonctions que peuvent exercer ces personnels sont déterminées et classées comme suit :

catégorie du personnel d'appui : collaborateur administratif [1 et coordinateur TIC]1;

catégorie du personnel auxiliaire d'éducation : surveillant-éducateur.

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(1AGF 2021-09-03/19, art. 35, 005; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 45.Le nombre d'emplois financés ou subventionnés dans les fonctions du personnel d'appui et personnel auxiliaire d'éducation, visées à l'article 44, 1° et 2° du présent arrêté, qu'une académie peut organiser, dépend du nombre d'unités d'encadrement administratif allouées à l'académie pour une certaine année scolaire selon le calcul de l'encadrement, tel que visé à l'article 79 ou à l'article 81 du décret du 9 mars 2018.

Art. 46.§ 1er. D'un point de vue administratif, une charge complète à la fonction de collaborateur administratif comprend 38 unités de prestation. Toute unité d'encadrement visée à l'article 45 correspond à une unité de prestation.

Au niveau administratif, une fonction à prestations incomplètes est toujours exprimée en un nombre entier des unités de prestations visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Les prestations hebdomadaires effectives d'une charge complète dans la fonction de collaborateur administratif comprennent 36 heures d'horloge hebdomadaires.

Dans l'alinéa 1er, on entend par prestations hebdomadaires effectives : le temps de travail effectif du collaborateur administratif par semaine.

Une charge incomplète dans la fonction de collaborateur administratif comprend la partie proportionnelle du nombre d'heures d'horloge visé à l'alinéa 1er. Cette partie proportionnelle est fixée à l'aide du tableau de conversion joint comme annexe 1re au présent arrêté.

§ 3. Une charge complète dans la fonction de surveillant-éducateur comprend 32 heures hebdomadaires.

["1 \167 4. Une charge compl\232te dans la fonction de coordinateur TIC comprend 36 heures hebdomadaires."°

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(1AGF 2021-09-03/19, art. 36, 005; En vigueur : 01-09-2021)

Section 5.[1 - Echange interacadémique d'expertise]1

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(1Inséré par AGF 2020-09-25/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 46/1.[1 Conformément à l'article 86/1 du décret du 9 mars 2018 et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut prévoir des fonds pour soutenir des journées d'études pédagogiques interacadémiques, visées à l'article 28, alinéa 3, en vue de réaliser les objectifs suivants :

l'échange d'expertise entre enseignants des différentes académies, concernant la mise en oeuvre des compétences de base et des qualifications professionnelles dans leur pratique d'enseignement et d'évaluations ;

l'échange d'expertise entre les directeurs des différentes académies, concernant l'impact des compétences de base et des qualifications professionnelles sur l'académie en tant qu'organisation et sur le développement de qualité ;

la formulation de recommandations mutuelles en matière de développement de la qualité dans les académies concernées.

Le ministre détermine le délai d'introduction et les modalités de demande de soutien.

Le ministre prend une décision concernant les demandes introduites sur la base de l'avis du Département de l'Enseignement et de la Formation et de l'inspection de l'enseignement. L'avis évalue la mesure dans laquelle l'échange d'expertise est effectué de manière systématique en vue d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2020-09-25/10, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 6.- Droits d'inscription

Section 1ère.- Pièces justificatives donnant droit aux droits d'inscription réduits

Art. 47.Afin de démontrer qu'ils remplissent la condition d'âge pour être éligibles au tarif visé à l'article 91, 2°, 3° ou 4° du décret du 9 mars 2018, ou pour ouvrir le droit à la réduction, conformément à l'article 92, § 3 du décret précité, les élèves doivent présenter une pièce d'identité valable.

Art. 48.§ 1er. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 1° ou 2° du décret du 9 mars 2018, les élèves doivent présenter l'une des pièces justificatives suivantes :

une attestation délivrée par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Office flamand de l'Emploi) ;

une attestation délivrée par l'Office national de l'Emploi.

§ 2. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 10° du décret du 9 mars 2018, les élèves doivent présenter l'une des pièces justificatives suivantes :

une attestation de l'intervention majorée de l'assurance par la mutualité qui est délivrée par l'organisme public qui paie l'allocation ou une attestation sur la base de l'article 92, § 1er, 3° du décret précité ;

une carte UiTPAS indiquant le statut de personne en risque de pauvreté sur nom qui est délivrée par la commune où vivent les élèves si la commune applique les critères, visés à l'article 92, § 1er, 3°, 4°, 7° ou 10° du décret précité, pour attribuer le statut de personne en risque de pauvreté [1 ou un Paspartoe à tarif réduit au nom dans une académiesituée en Région de Bruxelles-Capitale donnant accès au logiciel d'identification de Publiq asbl ].

§ 3. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 5° du décret du 9 mars 2018, l'élève doit présenter l'une des pièces justificatives suivantes :

une attestation du droit à l'intervention délivrée aux personnes handicapées par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale ;

un extrait de compte dont apparaît l'intervention aux personnes handicapées par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale ;

une European Disability Card conformément au protocole d'accord du 10 octobre 2016 sur le projet European Disability Card entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon, la Commission communautaire française et le Gouvernement germanophone.

§ 4. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 6° du décret du 9 mars 2018, les élèves doivent présenter l'une des pièces justificatives suivantes :

une attestation de l'assurance maladie si ce document mentionne une période de validité et un degré d'incapacité de travail ou d'invalidité d'au moins 66 % ;

une attestation de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité conformément à `article 100, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, avec mention de la phrase " réduction de leur capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail ".

§ 5. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 7° du décret du 9 mars 2018, les élèves doivent présenter l'une des pièces justificatives suivantes :

une attestation du droit au supplément pour l'enfant délivrée par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale ;

une attestation d'une caisse d'allocations familiales ou de l'Agence fédérale pour les allocations familiales si l'attestation indique expressément qu'un supplément aux allocations familiales est accordé en raison d'un handicap d'au moins 66 %.

§ 6. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 8° du décret précité, les élèves doivent présenter une déclaration de la direction de l'établissement où ils séjournent.

§ 7. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 9° du décret précité, les élèves doivent présenter l'une des pièces justificatives suivantes :

une attestation délivrée par le Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides;

une attestation d'inscription au registre des étrangers de la commune où réside l'élève ;

une pièce d'identité pour étrangers.

§ 8. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92 § 1er, 3° du décret précité, les élèves doivent présenter une attestation délivrée par le CPAS.

§ 9. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'article 92, § 1er, 4° du décret précité, les élèves doivent présenter une attestation délivrée par le Service public fédéral des Pensions.

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 49.L'élève qui, conformément à l'article 92, § 2 du décret du 9 mars 2018, peut prétendre à une réduction des droits d'inscription, doit démontrer au moyen d'un document délivré par l'administration municipale qu'il appartient à la même unité de vie que la personne qui remplit les conditions énoncées à l'article 92 § 1er du même décret.

L'élève qui, conformément à l'article 92, § 3, 1° du décret du 9 mars 2018, peut prétendre à une réduction des droits d'inscription, doit démontrer au moyen d'un document délivré par l'administration municipale qu'il appartient à la même unité de vie que la personne qui a déjà payé les droits d'inscription dans la même académie ou dans une autre académie.

L'élève qui, [1 conformément à l'article 92, § 3, 1°]1 du décret du 9 mars 2018, peut prétendre à une réduction des droits d'inscription, doit démontrer au moyen d'un document délivré par l'administration municipale qu'il ou elle est l'enfant, le frère ou la soeur d'une personne qui a déjà payé les droits d'inscription dans la même académie ou dans une autre académie.

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(1AGF 2021-09-10/07, art. 14, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 50.[1 Les pièces justificatives visées aux articles 47 à 49 sont présentées au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire en question. Elles peuvent être présentées sous forme écrite ou électronique.]1

L'Agentschap voor Onderwijsdiensten décide si une attestation délivrée par une autre autorité publique belge ou étrangère est considérée comme équivalente aux attestations visées aux article s 47 à 49.

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(1AGF 2021-09-10/07, art. 15, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Section 2.- Modalités et délais de paiement pour les autorités scolaires

Art. 51.Les droits d'inscription, conformément à l'article 93 du décret du 9 mars 2018, seront payés en deux versements : au plus tard le 15 novembre et au plus tard le 15 avril. L'Agentschap voor Onderwijsdiensten établit un dossier de réclamation à cette fin et envoie la facture à l'autorité scolaire.

L'autorité scolaire paie les droits d'inscription pour chacune de ses académies séparément.

Chapitre 7.- Demandes d'agrément, demandes de programmation et l'acquisition de la compétence d'enseignement

Section 1ère.- Demande d'agrément et de programmation

Art. 52.[1 L'autorité scolaire qui souhaite demander l'agrément provisoire de son académie conformément à l'article 101 du décret du 9 mars 2018 soumet une demande à l'Agence de Services d'Enseignement, au plus tard le [2 1er mars]2 précédant sa création. L'Agence de Services d'Enseignement met à disposition un formulaire de demande]1.

["1 ..."°

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 23, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2021-09-10/07, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 53.[1 L'autorité scolaire d'une académie qui souhaite obtenir un financement ou un subventionnement pour une académie conformément à l'article 111 du décret du 9 mars 2018 introduit une demande d'agrément provisoire d'une académie de l'enseignement artistique à temps partiel auprès de l'Agence de Services d'Enseignement, au plus tard le [2 1er mars]2 précédant sa création. L'Agence de Services d'Enseignement met à disposition un formulaire de demande]1.

["1 ..."°

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2021-09-10/07, art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 54.[1 L'autorité scolaire d'une académie qui souhaite obtenir un agrément et un financement ou un subventionnement pour une partie d'une académie conformément aux articles 102 et 111, § 2 du décret du 9 mars 2018, introduit une demande auprès de l'Agence de Services d'Enseignement, au plus tard le [2 1er mars]2. L'Agence de Services d'Enseignement met à disposition un formulaire de demande.

Dans l'alinéa 1er, on entend par partie :

un nouveau domaine ;

la création d'une nouvelle subdivision structurelle d'un domaine dont l'académie organise déjà une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation existante ou nouvelle.

Le Ministre prendra une décision sur l'agrément et le financement ou le subventionnement de la partie avant le 15 mai ]1.

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2021-09-10/07, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 54/1.[1 L'autorité scolaire qui souhaite occuper une implantation spéciale conformément à l'article 118bis du décret du 9 mars 2018, introduit une demande auprès de l'Agence de Services d'Enseignement, au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire pendant laquelle elle souhaite occuper l'implantation spéciale. L'Agence de Services d'Enseignement met à disposition un formulaire de demande.

L'autorité scolaire justifie dans la demande, visée à l'alinéa 1er, que l'implantation répond à la définition d'implantation spéciale, visée à l'article 3, 13°, ou aux critères, visés à l'article 118bis, 1°, du décret du 9 mars 2018. L'autorité scolaire démontre que l'infrastructure scolaire est nécessaire pour les activités d'apprentissage qui y sont dispensées et ne peut pas être déplacée ou que la population d'élèves qui y réside ne peut pas se déplacer vers une autre implantation de l'académie. L'autorité scolaire joint un protocole de négociations au sein du comité local compétent.

Le Ministre prend [2 le 1er décembre au plus tard]2 une décision sur l'occupation de l'implantation spéciale sur l'avis de l'Agence de Services d'Enseignement et de l'inspection de l'enseignement. ]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-24/15, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2020-09-25/10, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2020)

Section 2.- Compétence d'enseignement

Art. 55.§ 1er. L'autorité scolaire qui, conformément à l'article 130 du décret du 9 mars 2018, a compétence d'enseignement pour un cluster d'options, un cluster d'instruments de musique, ou un instrument de musique dans une académie, soumet au plus tard le 1er mars à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten une demande contenant les éléments suivants :

la vision de l'autorité scolaire du renouvellement et de l'élargissement de l'offre [1 et la motivation de la manière dont la compétence d'enseignement demandée s'y aligne]1 ;

une indication qu'il existe un potentiel d'élèves pour la compétence d'enseignement demandée ;

se conformer, à la date d'entrée en vigueur, aux exigences relatives à l'infrastructure et aux moyens didactiques [2 et disposer de l'expertise nécessaire ]2;

un protocole signé du comité local de l'autorité scolaire demanderesse.

La division des options et des instruments de musique en clusters, tels que visés à l'alinéa 1er, est incluse dans [3 l'annexe 2]3, qui est annexée au présent décret.

["7 ..."°

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, l'autorité scolaire d'une académie qui, conformément à l'article 130 du décret du 9 mars 2018, souhaite obtenir la compétence d'enseignement pour une option unique, un cluster d'options uniques, justifie comment la demande de compétence d'enseignement s'aligne sur le patrimoine culturel immatériel ou matériel local ou régional ou s'aligne sur la pratique artistique amateur locale. Une option unique peut être organisée par un maximum de cinq académies par province, à moins que le ministre n'accorde une dérogation en raison du patrimoine culturel immatériel ou matériel local ou du lien avec la pratique locale de l'art amateur. La région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province aux fins de la présente disposition.

§ 3. L'autorité scolaire d'une académie souhaitant obtenir, conformément à l'article 130 du décret du 9 mars 2018, compétence d'enseignement pour la formation d'initiation transversale, n'a qu'à le signaler et démontre dans sa notification qu'elle respecte le principe qu'au moins deux domaines sont offerts au maximum.

§ 4. Une académie possédant la compétence d'enseignement pour l'option classique peut acquérir la compétence d'enseignement pour un ou plusieurs clusters d'instruments de musique classique énumérés à [5 l'annexe 2]5, qui est jointe au présent décret.

Une académie possédant la compétence d'enseignement pour l'option musique ancienne a automatiquement la compétence d'enseignement pour les instruments de musique énumérés à l'article 12.

Une académie possédant la compétence d'enseignement pour l'option jazz-pop-rock a automatiquement la compétence d'enseignement pour les instruments de musique énumérés à l'article 13.

Une académie possédant la compétence d'enseignement pour l'option musique folk et musiques du monde a automatiquement la compétence d'enseignement pour les instruments de musique énumérés à l'article 14.

Une académie peut offrir jusqu'à trois instruments de musique d'un cluster pour lequel elle n'a pas de compétence d'enseignement, si elle demande et obtient la compétence d'enseignement pour chacun de ces instruments de musique.

§ 5. [6 § 5. Une autorité scolaire peut déposer simultanément plusieurs demandes de compétence d'enseignement. L'Agence de Services d'Enseignement met à disposition un formulaire de demande]6.

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 27,1°, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2019-05-24/15, art. 27,2°, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(3AGF 2019-05-24/15, art. 27,3°, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(4AGF 2019-05-24/15, art. 27,4°, 002; En vigueur : 29-03-2019)

(5AGF 2019-05-24/15, art. 27,5°, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(6AGF 2019-05-24/15, art. 27,6°, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(7AGF 2020-09-25/10, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 56.§ 1er. [1 Les demandes de compétence d'enseignement introduites sont déclarées recevables par l'Agence de Services d'Enseignement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

un protocole signé du comité local de l'autorité scolaire demanderesse est joint à la demande ;

la demande est introduite dans le délai de demande, visé à l'article 55 ;

la demande est introduite conformément aux conditions visées aux articles 55 à 58 du présent arrêté et à l'article 130 du décret du 9 mars 2018]1.

Les demandes recevables sont soumises au Vlaamse Onderwijsraad pour avis et sont ensuite évaluées par un comité consultatif composé de représentants de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, du Département de l'Enseignement et de la Formation et de l'inspection de l'enseignement.

Lors de l'évaluation des demandes, le comité consultatif tient compte des critères suivants :

la nouvelle compétence d'enseignement demandée est conforme à la vision de l'autorité scolaire en matière de renouvellement et d'élargissement de l'éventail des cours offerts ;

il y a une indication de l'existence d'un potentiel d'élèves pour la nouvelle compétence d'enseignement demandée ;

l'académie dispose, à la date d'entrée en vigueur, de l'infrastructure et de l'expertise nécessaires pour l'organisation de la nouvelle compétence d'enseignement demandée.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le Netoverschrijdend Samenwerkingsforum deeltijds kunstonderwijs Brussel (Forum de coopération transréseau de l'enseignement artistique à temps partiel à Bruxelles), visé à l'article 27 du décret du 9 mars 2018, formule un avis sur les demandes déposées par une autorité scolaire d'une académie dont l'implantation principale est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le forum de coopération, visé à l'alinéa 1er, détermine lui-même ses critères d'évaluation, en tenant compte de sa mission, conformément à l'article 27 du décret du 9 mars 2018.

§ 3. Le ministre prend une décision avant le 15 mai, sur la base de l'avis du Vlaamse Onderwijsraad, du comité consultatif et, le cas échéant, du forum de coopération visé au paragraphe 2. Si l'autorité scolaire obtient la compétence d'enseignement demandée, celle-ci est valide jusqu'au 30 septembre de la [1 troisième ]1 année scolaire suivant la date d'obtention de la compétence. Si les clusters, options ou instruments approuvés ne sont pas organisés dans ce délai, la compétence cesse d'exister.

["1 ..."°

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 28, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 57.L'académie peut organiser le cluster d'options ou les instruments de musique pour lesquels elle a acquis compétence d'enseignement dans toute implantation où elle organise une subdivision structurelle incluse dans le régime de financement ou de subventionnement et dans lequel l'option ou l'instrument de musique est offert dans une orientation d'études et un degré qui, conformément à l'article 98 du décret du 9 mars 2018, est classé dans la subdivision structurelle concernée.

Lorsqu'une académie a obtenu la compétence d'enseignement pour un cluster dont les options ou les instruments de musique apparaissent dans différentes subdivisions structurelles, elle ne peut organiser ces options ou ces instruments de musique que dans ses subdivisions structurelles qui sont incluses dans le régime de financement ou de subventionnement.

Art. 58.Une autorité scolaire peut demander la compétence d'enseignement pour une option qui ne figure pas à l'article 3, 5, 7 ou 9 ou un instrument de musique qui ne figure pas aux article s 11 à 14. Dans ce cadre, l'autorité scolaire peut ajouter une proposition de nouveau cours.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire soumet une demande motivée à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, qui évalue la recevabilité conformément à l'article 56, § 1er, alinéa 1er. Ensuite, l'Agence soumet la demande au Vlaamse Onderwijsraad et à une commission composée de l'Inspection de l'Enseignement, de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten et du Département de l'Enseignement et de la Formation. [1 Sur la base de cet avis, le ministre prend une décision avant le 15 mai]1.

Lors de l'évaluation des demandes, le comité consultatif tient compte, outre les critères visés à l'article 56, § 1er, alinéa 3, des critères suivants :

la mesure dans laquelle l'option demandée ou le cours ou l'instrument de musique demandé diffère de l'offre existante visée aux article s 3 à 15 ;

le besoin d'apprentissage déterminé en vue d'une formation continue ou d'une pratique artistique pendant les loisirs ou sur le marché du travail ;

la mesure dans laquelle l'option demandée ou le cours ou l'instrument de musique demandé a le potentiel d'atteindre de nouveaux groupes cibles ;

la mesure dans laquelle l'option demandée ou le cours ou l'instrument de musique demandé répond à une tendance artistique actuelle ou contribue à la préservation du patrimoine culturel immatériel en Flandre par le biais de nouvelles techniques de restauration ou de nouvelles connaissances sur la pratique.

Un avis favorable peut être donné si au moins trois des quatre critères sont remplis.

Le Vlaamse Onderwijsraad détermine lui-même ses critères d'évaluation, en tenant compte de sa mission, conformément à l'article 69 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l'Enseignement).

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(1AGF 2022-09-02/20, art. 47, 007; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 8.- Recouvrements et sanctions

Art. 59.Les infractions, visées à l'article 88, § 1er du décret du 9 mars 2018, sont constatées par les fonctionnaires autorisés de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Par application de l'article 88, § 2, du décret précité, la décision motivée sur la sanction financière est communiquée à l'autorité scolaire concernée par lettre recommandée.

Art. 60.L'autorité scolaire peut introduire un recours auprès [1 du ministre]1 par lettre recommandée [1 à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 dans les trente jours calendaires suivant la réception de la lettre, visée à l'article 59, alinéa 2. Les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval, les vacances de Pâques et les vacances d'été suspendent le délai précité de 30 jours calendaires.

["1 Le ministre"° prend une décision au plus tard trente jours calendaires après la réception du recours par lettre recommandée. L'auteur du recours a le droit d'être entendu pendant cette période. [1 Le ministre]1 peut confirmer la sanction financière, l'adapter ou l'annuler. La décision motivée est notifiée par lettre recommandée à l'autorité scolaire.

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(1AGF 2022-09-02/20, art. 48, 007; En vigueur : 01-09-2022)

Chapitre 9.- Dispositions modificatives

Art. 61.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011 réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

au point 2° sont insérés entre les mots " l'enseignement secondaire " et les mots " ou l'éducation des adultes " les mots " , l'enseignement artistique à temps partiel " ;

au point 3°, les mots " ou d'enseignement artistique à temps partiel " sont abrogés.

Chapitre 10.- Dispositions finales

Section 1ère.- Dispositions abrogatoires

Art. 62.Les arrêtés suivants sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse ", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques " modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à l'encadrement administratif dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la création et l'organisation d'académies des arts dans l'enseignement artistique à temps partiel, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2014 relatif au régime de prestations de rédacteurs dans l'enseignement artistique à temps partiel ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'enseignement artistique à temps partiel en vue d'un certain nombre de mesures pour l'innovation au niveau du contenu.

Section 2.- Dispositions transitoires

Art. 63.

<Abrogé par AGF 2020-09-25/10, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 64.Les académies de l'enseignement communautaire qui, au 30 juin 1994, disposaient des fonctions rémunérées de secrétaire comptable, de surveillant, de commis et de commis-dactylographe, peuvent conserver ces fonctions tant qu'elles sont occupées par les titulaires du moment en question et qui continuent à occuper la fonction dans la même position administrative et sans interruption. Le volume de la charge ne peut excéder celui qu'il était au 30 juin 1994.

Art. 65.A partir du 1er septembre 2018, une académie financée ou subventionnée possède la compétence d'enseignement pour toutes les options et tous les instruments de musique dont elle a organisé l'option ou l'instrument correspondant dans l'ancienne structure au cours de l'année scolaire 2017-2018 et dont les élèves ont été inclus dans le calcul de l'encadrement.

["1 Une acad\233mie poss\232de \233galement la comp\233tence d'enseignement pour toutes les options et tous les instruments de musique appartenant \224 un cluster auquel appartient une option ou un instrument de musique, pour lesquels elle a acquis la comp\233tence d'enseignement conform\233ment \224 l'alin\233a 1er"°

["1 Une acad\233mie qui a organis\233 au moins quatre instruments baroques, vis\233s \224 l'annexe 3 jointe au pr\233sent arr\234t\233, dans l'ann\233e scolaire 2018-2019, a automatiquement la comp\233tence d'enseignement pour le cluster de musique ancienne"°

["2 Une acad\233mie qui a acquis une comp\233tence d'enseignement sur la base de l'alin\233a 1er, 2 ou 3, mais qui n'a pas organis\233 l'offre d'enseignement en question depuis le 1er septembre 2018, perd cette comp\233tence d'enseignement \224 partir de l'ann\233e scolaire 2021-2022."°

La correspondance entre les options et les instruments de musique de la nouvelle structure et ceux de l'ancienne structure est établie à l'[1 annexe 3]1, qui est jointe au présent arrêté.

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 30, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2020-09-25/10, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 66.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 161 du décret du 9 mars 2018, les projets temporaires, visés à l'article II.53 à II.57 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, codifiées le 28 octobre 2016, prennent fin le 31 août 2018.

§ 2. Par dérogation à l'article 65, les académies qui ont organisé le projet temporaire d'art conceptuel au cours de l'année scolaire 2017-2018 peuvent, sans préjudice de l'application de l'article 57, à partir de l'année scolaire 2018-2019, organiser l'option arts plastiques et audiovisuels au quatrième degré de l'orientation d'études artiste plasticien et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels.

Par dérogation à l'article 65, l'académie qui a organisé le projet temporaire intégrations de mosaïque dans l'année scolaire 2017-2018 peut, sans préjudice de l'application de l'article 57, à partir de l'année scolaire 2018-2019, organiser l'option métier d'art mosaïque au quatrième degré de l'orientation d'études artiste plasticien et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels.

Par dérogation à l'article 65, les académies ayant organisé dans l'année scolaire 2018-2019 le projet temporaire théâtre musical peuvent organiser à partir de l'année scolaire 2018-2019 [1 l'option musical ]1 aux troisième et quatrième degrés des orientations d'études musicien-créateur et musicien-interprète et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique.

["1 Par d\233rogation aux articles 55 et 56, les acad\233mies qui ont acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option musical/th\233\226tre musical \224 partir de l'ann\233e scolaire 2018-2019, ont acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option musical. Si l'acad\233mie conclut, sur la base du plan annuel, du mat\233riel de cours ou d'un autre compte rendu \233crit des activit\233s d'apprentissage, que le contenu de sa formation s'aligne mieux sur l'option op\233ra/th\233\226tre musical, elle a acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option op\233ra/th\233\226tre musical. [2 ..."° ]1

Par dérogation à l'article 65, l'académie qui a organisé le projet temporaire conception de chaussures au cours de l'année scolaire 2017-2018 peut, à partir de l'année scolaire 2018-2019, organiser l'option conception de chaussures au quatrième degré de l'orientation d'études créateur et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels.

Par dérogation à l'article 65, l'académie qui a organisé le projet temporaire théorie du son et technologie d'enregistrement dans l'année scolaire 2017-2018 peut, à partir de l'année scolaire 2018-2019, organiser l'option musique expérimentale aux troisième et quatrième degrés de l'orientation d'études musicien-interprète et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique.

Par dérogation à l'article 65, les académies ayant organisé dans l'année scolaire 2018-2019 le projet temporaire mise en scène pour les arts de la scène peuvent organiser à partir de l'année scolaire 2018-2019 l'option mise en scène au quatrième degré de l'orientation d'études metteur en scène et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts de la parole-théâtre.

Par dérogation à l'article 65, l'académie qui a organisé le projet temporaire conception sonore au cours de l'année scolaire 2017-2018 peut, à partir de l'année scolaire 2018-2019, organiser l'option conception sonore au quatrième degré de l'orientation d'études créateur et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels.

["3 Par d\233rogation aux articles 55 et 56, \167 1 et 2, les acad\233mies qui ont acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option producteur de th\233\226tre et qui ont organis\233 le cours th\233\226tre de figurines et de marionnettes au cours de l'ann\233e scolaire 2021-2022, ont acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option th\233\226tre de figurines et de marionnettes. Par d\233rogation aux articles 55 et 56, \167 1 et 2, les acad\233mies qui ont acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option producteur de th\233\226tre et qui ont organis\233 le cours th\233\226tre d'improvisation au cours de l'ann\233e scolaire 2021-2022, ont acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option th\233\226tre d'improvisation. Par d\233rogation aux articles 55 et 56, \167 1 et 2, les acad\233mies qui ont acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option producteur de th\233\226tre et qui ont organis\233 le cours mime et th\233\226tre de mouvement au cours de l'ann\233e scolaire 2021-2022, ont acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option mime et th\233\226tre de mouvement. Par d\233rogation aux articles 55 et 56, \167 1 et 2, les acad\233mies qui ont acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option th\233\226tre parl\233 et de narration et qui ont organis\233 le cours faire du radio au cours de l'ann\233e scolaire 2021-2022, ont acquis la comp\233tence d'enseignement pour l'option faire du radio."°

§ 3. L'article 63 s'applique au classement des élèves qui ont suivi un projet temporaire au cours de l'année scolaire 2017-2018.

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(1AGF 2019-05-24/15, art. 31, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2020-09-25/10, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2020)

(3AGF 2022-09-02/20, art. 49, 007; En vigueur : 01-09-2022)

Section 3.- Entrée en vigueur

Art. 67.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception des dispositions mentionnées aux article s 52 à 58 qui entrent immédiatement en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Les dispositions, visées aux article s 3 à 16, entrent immédiatement en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, dans la mesure où tel est nécessaire pour l'application des article s 52 à 58.

Art. 68.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2018, p. 66668)

modifié par :

<AGF 2019-05-24/15, art. 36, 002; En vigueur : 01-09-2019>

<AGF 2019-05-24/15, art. 37, 002; En vigueur : 01-09-2019>

<AGF 2019-05-24/15, art. 38, 002; En vigueur : 01-09-2019>

<AGF 2019-05-24/15, art. 39, 002; En vigueur : 01-09-2019>

<AGF 2022-09-02/20, art. 50, 007; En vigueur : 01-09-2022>

<AGF 2022-09-02/20, art. 51, 007; En vigueur : 01-09-2022>

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