Texte 2018040384

16 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
26-9-2018
Numéro
2018040384
Page
73811
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-16/01
Entrée en vigueur / Effet
06-10-2018
Texte modifié
1994016031
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 10/1 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. Un herbicide, c'est-à-dire un produit phytopharmaceutique destiné à détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l'exception des mousses et lichens, ou à freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l'exception des mousses et lichens, ne peut être autorisé pour un usage non professionnel que s'il répond au moins à une des conditions suivantes :

il s'agit d'un produit phytopharmaceutique à faible risque tel que défini à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

les substances actives contenues dans le produit phytopharmaceutique appartiennent exclusivement aux catégories suivantes : micro-organismes, extraits de plantes et substances naturelles d'origine animale, végétale, minérale ou microbienne, y compris les substances obtenues par synthèse qui sont parfaitement identiques aux substances d'origine naturelle."

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 93/1 rédigé comme suit :

"Art. 93/1. Pour les produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non professionnel qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, des mesures transitoires différenciées s'appliquent aux herbicides totaux et aux herbicides sélectifs.

Par herbicide total, on entend un herbicide qui est exclusivement autorisé pour une ou plusieurs des applications suivantes : traitement de terrains non cultivés temporairement ou en permanence, ou localement entre les cultures ou les plantes ornementales sans les toucher, ou pour la destruction de prairies, gazons ou pelouses. Un herbicide total qui ne satisfait pas aux dispositions du présent arrêté ne peut plus être mis dans le commerce par le détenteur de l'autorisation, ni être vendu et utilisé dès l'entrée en vigueur de l'article 10/1, § 1er/1.

Par herbicide sélectif, on entend un herbicide qui est autorisé pour au moins un usage qui ne correspond pas aux applications suivantes : traitement de terrains non cultivés temporairement ou en permanence, ou localement entre les cultures ou les plantes ornementales sans les toucher, ou pour la destruction de prairies, gazons ou pelouses. Un herbicide sélectif qui ne satisfait pas aux dispositions du présent arrêté peut encore être mis dans le commerce et vendu jusqu'au trente et un décembre deux mille dix-huit et être utilisé pour un usage non professionnel jusqu'au trente et un décembre deux mille dix-neuf."

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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