Texte 2018040368
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°centre : le centre d'encadrement des élèves, visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, ou à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
2°jours ouvrables : les jours auxquels le centre d'encadrement des élèves n'est pas fermé, tels que visés à l'article 11 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux personnels d'un centre, nommés à titre définitif à une fonction de personnel directeur et enseignant, de personnel de soutien ou de personnel technique, tels que visés à :
1°l'article 2, § 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2°l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel désignés à titre temporaire dans une fonction telle que visée à l'alinéa premier, si les périodes de vacances mentionnées à l'article 3 du présent arrêté tombent dans la période de leur désignation temporaire.
Art. 3.Le membre du personnel visé à l'article 2 est en vacances les jours de fermeture obligatoire du centre et pendant la période d'au maximum quatorze jours civils choisie par le centre, telle que visée à l'article 11, alinéa 2, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3, le membre du personnel visé à l'article 2 a droit à 21 jours ouvrables de vacances par année scolaire. Si un centre ne fait pas usage de la possibilité de fermer un maximum supplémentaire de quatorze jours civils en dehors des périodes de fermeture obligatoires visées à l'article 11, alinéa 2 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, ou choisit de fermer moins que le nombre maximum de jours civils, le nombre de jours civils que le centre ne ferme pas est ajouté aux 21 jours ouvrables de vacances.
Le nombre de jours ouvrables annuels de vacances visé au premier alinéa est réduit proportionnellement :
1°pour le membre du personnel qui travaille à temps partiel ;
2°pour le membre du personnel qui entre en fonction ou quitte sa fonction en cours d'année scolaire ;
3°pour toute période de congé ou d'absence non rémunérés d'un membre du personnel pendant l'année scolaire.
La réduction du nombre de jours ouvrables annuels de vacances, visé au deuxième alinéa, est effectuée au cours de l'année scolaire en cours et, si cela n'est plus possible, de l'année scolaire suivante. Le nombre de jours de vacances ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour entier. Ce nombre est arrondi au demi-jour supérieur.
§ 2. Le membre du personnel prend les jours ouvrables annuels de vacances visés au paragraphe 1er pendant l'année scolaire, au moment de son choix, mais en tenant compte de l'organisation du centre et sous la responsabilité du directeur du centre dans l'enseignement communautaire ou du pouvoir organisateur du centre dans l'enseignement subventionné, visé à l'article 4, § 1er, b), du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991. A cet égard les modalités pratiques sont négociées au sein du comité local compétent.
Art. 5.Les vacances annuelles visées aux articles 3 et 4 sont assimilées à une période d'activité de service.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Art. 7.Le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.