Texte 2018040347

28 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des Forces armées

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
27-7-2018
Numéro
2018040347
Page
59629
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-28/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2003007127
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif au régime des allocations dues au personnel navigant des Forces armées, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. Les montants des allocations trimestrielles aéronautiques et des allocations trimestrielles de qualification fixées par le présent arrêté sont réduits d'un nonantième par jour pendant lequel le militaire ayant droit est en non-activité ou est suspendu de sa catégorie. La période pendant laquelle le militaire est en non-activité ou est suspendu de sa catégorie, n'est pas considérée comme un arrêt temporaire des prestations aéronautiques et reste intégralement comptabilisée comme base pour le calcul de l'allocation de carrière et de l'allocation de qualification.

En cas de suspension de sa catégorie pour cause d'indiscipline manifeste en service aérien, le militaire perd le droit à l'allocation trimestrielle aéronautique et à l'allocation de qualification pendant la durée de cette période de suspension. La période pendant laquelle le militaire est suspendu pour cause d'indiscipline manifeste en service aérien est considérée comme un arrêt temporaire des prestations aéronautiques et n'est pas comptabilisée pour le calcul de l'allocation de carrière et de l'allocation de qualification.".

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase "Une allocation aéronautique est octroyée au militaire participant au service aérien." est remplacée par la phrase :

"Sous réserve de l'article 9, une allocation aéronautique est octroyée au militaire participant au service aérien.".

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 août 2006, 26 juillet 2007 et 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° le membre du personnel navigant breveté, détenteur d'un brevet de pilote ou d'un brevet supérieur de pilote, qui exerce une fonction pour laquelle le pilotage d'un aéronef fait partie des tâches normales liées à la fonction ou qui effectue des prestations aéronautiques pour le maintien des qualifications requises;";

b)dans l'alinéa 1er, le 1° /1 est inséré, rédigé comme suit:

"1° /1 les autres membres du personnel navigant breveté, à l'exception du membre du personnel navigant breveté, détenteur d'un brevet de pilote ou brevet supérieur de pilote, qui exerce une fonction pour laquelle le pilotage d'un aéronef ne fait pas partie des tâches normales liées à la fonction et qui n'effectue pas de prestations aéronautiques pour le maintien des qualifications requises;";

c)l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"L'allocation aéronautique trimestrielle pour les militaires visés à l'alinéa 1er, 1°, est déterminée en fonction du niveau de qualification. En cas de conversion sur un autre aéronef, le militaire conserve l'allocation liée au plus haut niveau de qualification acquis.";

d)l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le ministre de la Défense fixe dans un règlement les modalités d'obtention, de maintien, de suspension, de perte et de récupération de la qualification dans une spécialité aéronautique déterminée.".

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "continue à" sont remplacés par le mot "peut" et les mots "1° /1, 2° et 3°, " sont insérés entre les mots "l'article 7, alinéa 1er," et les mots "qui n'a pas accompli";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le ministre de la Défense ou l'autorité militaire qu'il désigne à cet effet peut accorder des allocations aéronautiques prévues à la présente section pour maximum six mois, au militaire appartenant à la catégorie visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, qui n'a pas accompli les prestations exigées, soit pour des raisons de service dûment motivées, soit en raison d'une inaptitude physique temporaire au service aérien à la suite d'un fait dommageable survenu en service et par le fait du service. Après ce délai, le militaire n'a plus droit à l'allocation trimestrielle aéronautique jusqu'à ce qu'il satisfasse à nouveau aux conditions exigées.".

Art. 5.Dans le texte français du chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit :

"Section 4. - Dispositions applicables aux militaires autorisés à accomplir des prestations aéronautiques occasionnelles".

Art. 6.Dans le texte français de l'article 11 du même arrêté, les mots "aériennes" et "aérienne" sont remplacés par les mots "aéronautiques" et "aéronautique".

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 juillet 2007 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)sont insérés les paragraphes 1er/1 à 1er/4 rédigés comme suit :

" § 1er/1. Le montant est déterminé en fonction du niveau de qualification acquis et de l'âge du militaire.

Le montant est accordé à 100 pour cent du montant du tableau C au militaire visé à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou au militaire titulaire d'un brevet supérieur de navigateur, qui a droit à l'allocation trimestrielle aéronautique.

§ 1er/2. Après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques liées à la fonction spécifique ou indispensables pour le maintien des qualifications, le militaire visé au § 1er/1, alinéa 2, conserve 100 pour cent du montant du tableau C durant les quatre années qui suivent l'arrêt des prestations aéronautiques.

Au militaire visé à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou au militaire titulaire d'un brevet supérieur de navigateur, qui a accompli de cinq à neuf années de service aérien avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, les montants suivants sont accordés :

pendant la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 80 pour cent du montant du tableau C;

pendant la sixième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 60 pour cent du montant du tableau C;

pendant la septième année, après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 40 pour cent du montant du tableau C;

pendant la huitième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 20 pour cent du montant du tableau C;

à partir de la neuvième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, les montants ne sont plus accordés;

Au militaire qui a réussi la formation pour candidat officier supérieur et qui a accompli plus de neuf années et jusqu' à seize années de service aérien avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, est accordé 60 pour cent du montant du tableau C à partir de la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques. Ce montant est augmenté de deux pour cent du montant du tableau C par année de service au-delà de neuf années de service aérien.

Au militaire qui n'a pas réussi la formation pour candidat officier supérieur et qui a accompli plus de neuf années et jusqu' à dix-neuf années de service aérien avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations, est accordé 60 pour cent du montant du tableau C à partir de la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques. Ce montant est augmenté de deux pour cent du montant du tableau C par année de service au- delà de neuf années de service aérien.

Au militaire qui a réussi la formation pour candidat officier supérieur et qui a accompli plus de seize années de service aérien ou plus de dix-neuf années de service aérien, lorsqu'il n'a pas réussi la formation pour candidat officier supérieur, avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, est accordé 80 pour cent du montant du tableau C à partir de la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques.

§ 1er/3. Lorsqu'un membre du personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage, de loadmaster-steward, de cabin operator, de plongeur SAR ou d'ambulancier SAR, cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, à une autre date que le premier jour du trimestre, l'allocation visée au paragraphe 1er est octroyée pour le trimestre concerné.

Au membre du personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage, de loadmaster-steward, de cabin operator, de plongeur SAR ou d'ambulancier SAR, qui cesse d'occuper un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire, et qui est dès lors repris dans une réserve opérationnelle, il est octroyé à partir du premier trimestre qui suit le jour où il cesse d'occuper l'emploi visé, pendant quatre ans, une allocation annuelle de carrière aéronautique de 540 EUR.

§ 1er/4. Les allocations de carrière aéronautique sont payables pour la première fois après une période de cinq années, à compter du moment de l'octroi du brevet.

Les allocations de carrière aéronautique sont ensuite payables au terme de chaque période de deux années.

Le paiement s'effectue le dernier jour du trimestre au cours duquel la période de cinq ou deux années est révolue.";

b)dans le paragraphe 2, les mots " § 1er, alinéa 2 et 3" sont remplacés par les mots " §§ 1er à 1er/3";

c)dans le paragraphe 2, le 8° est remplacé par ce qui suit :

"8° d'un congé parental ou d'un congé de protection parentale;";

d)dans le paragraphe 3, modifié par les arrêtés royaux du 26 juillet 2007 en 29 janvier 2016, les mots ", alinéas 1er et 3" sont remplacés par les mots "et au § 1er/3, alinéa 2";

e)l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Après la radiation du personnel navigant suite à un accident en service et par le fait du service, le militaire conserve le droit à l'allocation de carrière aéronautique selon les modalités fixées aux §§ 1er/2 et 1er/3 du présent article".

Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots "alinéa 1er"sont abrogés.

Art. 9.L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 juillet 2007 et 29 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 14. Il est octroyé au membre du personnel navigant breveté titulaire d'un brevet supérieur de pilote, qui exerce une fonction pour laquelle le pilotage d'un aéronef ne fait pas partie des tâches normales liées à la fonction ou qui n'effectue plus de prestations pour le maintien des qualifications requises, ou au membre du personnel navigant breveté titulaire d'un brevet supérieur de navigateur, une allocation trimestrielle de qualification dont les montants sont fixés, en fonction de la qualification obtenue, au tableau D de l'annexe au présent arrêté.

Pour le militaire visé à l'alinéa 1er, le montant est déterminé en fonction du nombre d'années de service aérien cumulées avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques.

Après le retrait temporaire ou définitif des prestations aéronautiques liées à la fonction spécifique ou indispensables pour le maintien des qualifications, le militaire visé à l'alinéa 1er conserve 100 pour cent du montant du tableau D durant les quatre années qui suivent l'arrêt des prestations aéronautiques.

Au militaire visé à l'article 7, alinéa 1er, 1°, qui a accompli de cinq à neuf années de service aérien avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, les montants suivants sont accordés :

pendant la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 80 pour cent du montant du tableau D;

pendant la sixième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 60 pour cent du montant du tableau D;

pendant la septième année, après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 40 pour cent du montant du tableau D;

pendant la huitième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques : maintien de 20 pour cent du montant du tableau D;

à partir de la neuvième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, les montants ne sont plus accordés.

Au militaire qui a réussi la formation pour candidat officier supérieur et qui a accompli plus de neuf années et jusqu' à seize années de service aérien avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, est accordé 60 pour cent du montant du tableau D à partir de la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques. Ce montant est augmenté de deux pour cent du montant du tableau D par année de service au-delà de neuf années de service aérien.

Au militaire qui n'a pas réussi la formation pour candidat officier supérieur et qui a accompli plus de neuf années et jusqu' à dix-neuf années de service aérien avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations, est accordé 60 pour cent du montant du tableau D à partir de la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques. Ce montant est augmenté de deux pour cent du montant du tableau D par année de service au-delà de neuf années de service aérien.

Au militaire qui a réussi la formation pour candidat officier supérieur et qui a accompli plus de seize années de service aérien ou plus de dix-neuf années, lorsqu'il n'a pas réussi la formation pour candidat officier supérieur, avant l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques, est accordé 80 pour cent du montant du tableau D à partir de la cinquième année après l'arrêt temporaire ou définitif des prestations aéronautiques.

Le Ministre de la Défense fixe dans un règlement les modalités d'obtention, de maintien, de suspension, de perte et de récupération de la qualification dans une spécialité aéronautique.".

Art. 10.Dans l'article 14bis, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 juillet 2007 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, les mots "les conditions" sont remplacés par les mots "les modalités".

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15ter, rédigé comme suit :

"Art. 15ter. Après la perte du brevet de personnel navigant suite à une inaptitude physique pour le service aérien, occasionnée par un fait dommageable survenu en service et par le fait du service, le militaire conserve le droit à l'allocation de qualification selon les modalités fixées dans les articles 14 et 14bis.".

Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 14.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.TABLEAUX

A. Allocations aéronautiques trimestrielles du personnel navigant du cadre actif

Série Catégorie Qualification Montants trimestriels
1 a. Personnel navigant breveté des Forces armées titulaire du brevet supérieur de pilote; b. Personnel navigant breveté de la filière de métiers emploi des systèmes d'arme aériens titulaire du brevet supérieur de pilote ou du brevet supérieur de navigateur acquis avant le 19 août 2003; c. Personnel navigant breveté visé à l'article 7bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité, titulaire du brevet supérieur de pilote acquis avant le 19 août 2003 et qui a suivi avec succès la partie de formation professionnelle complémentaire visée dans le même article précité ou qui en est dispensé. Brevet de pilote 1.064 EUR
Brevet supérieur de pilote ou de navigateur 1.859 EUR
Brevet supérieur de piloteJunior 2.084 EUR
Brevet supérieur de pilote Senior 2.309 EUR
Brevet supérieur de pilote Master 2.759 EUR
2 Personnel navigant breveté visé à l'article 7bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité, titulaire du brevet supérieur de pilote acquis avant le 19 août 2003 et qui n'a pas suivi avec succès la partie de formation professionnelle complémentaire visée à la série 1.c. 1.629 EUR
3 a. Personnel navigant breveté des Forces armées titulaire du brevet de pilote visé à l'article 6, 1°, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des Forces armées;b. Personnel navigant breveté de la filière de métiers emploi des systèmes d'arme aériens titulaire du brevet de navigateur visé à l'article 6, 3°, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des Forces armées. 1.064 EUR
4 Autre personnel navigant breveté 672 EUR
5 Personnel navigant élève 647 EUR
6 Personnel navigant certifié 672 EUR

B. Allocations aéronautiques journalières

Série Catégorie Montants journaliers
1 Personnel navigant breveté de réserve 38 EUR
2 Personnel autorisé à accomplir des prestations aériennes occasionnelles 21 EUR

C. Allocations annuelles de carrière aéronautiques du personnel navigant breveté

Série Catégorie Allocation due à l'ayant droit jusqu'à l'âge de 35 ans Allocation due à l'ayant droit à partir de l'âge de 35 ans accomplis
1 a. Personnel navigant breveté des Forces armées titulaire du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote; b. Personnel navigant breveté de la filière de métiers emploi des systèmes d'arme aériens titulaire du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote acquis avant le 19 août 2003;c. Personnel navigant breveté visé à l'article 7bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 précité, titulaire du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote acquis avant le 19 août 2003 et qui a suivi avec succès la partie de formation professionnelle complémentaire dans le même article précité ou qui en est dispensé. qualification qualification
Brevet de pilote 914 EUR Brevet de pilote 2.749 EUR
Brevet supérieur de pilote 1.391 EUR Brevet supérieur de pilote 3.226 EUR
Brevet supérieur de pilote Junior 1.526 EUR Brevet supérieur de pilote Junior 3.361 EUR
Brevet supérieur de pilote Senior 1.661 EUR Brevet supérieur de pilote Senior 3.496 EUR
Brevet supérieur de pilote Master 1.835 EUR Brevet supérieur de pilote Master 3.670 EUR
2 Personnel navigant breveté, titulaire du brevet de navigateur ou du brevet supérieur de navigateur 795 EUR 795 EUR
3 Personnel navigant breveté, titulaire du brevet de mécanicien de bord, d'opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage, de loadmaster-steward, de cabin operator, de plongeur SAR ou d'ambulancier SAR, qui occupe un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire 1.080 EUR 1.080 EUR

D. Allocations de qualification trimestrielles du personnel navigant breveté détenant le brevet supérieur

Série Catégorie Montants trimestriels
1 Brevet supérieur de pilote junior 2.084 EUR
2 Brevet supérieur de pilote senior 2.309 EUR
3 Brevet supérieur de pilote Master 2.759 EUR
4 Brevet supérieur de navigateur 1.859 EUR

E. Allocations de qualification trimestrielles du personnel navigant breveté, titulaire de certains brevets, qui occupe un emploi organique pour lequel la possession du brevet est nécessaire

Série Brevet Qualification Montants trimestriels
1 Mécanicien de bord Senior 1.002 EUR
Junior 870 EUR
2 Opérateur de systèmes de recherche et de sauvetage Senior 1.002 EUR
Junior 870 EUR
3 Loadmaster-steward Senior 735 EUR
Junior 600 EUR
4 Plongeur SAR Senior 330 EUR
Junior 200 EUR
5 Ambulancier SAR Senior 330 EUR
Junior 200 EUR
6 Cabin operator Senior 1.002 EUR
Junior 870 EUR

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