Texte 2018040329

11 JUILLET 2018. - Loi modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
20-7-2018
Numéro
2018040329
Page
58484
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-11/10
Entrée en vigueur / Effet
30-07-2018
Texte modifié
1867060850
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 5 du Code pénal, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2012, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 5. Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

Sont assimilées à des personnes morales:

les sociétés momentanées et les sociétés internes;

les sociétés visées à l'article 2, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés, ainsi que les sociétés commerciales en formation;

les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.".

Art. 3.A l'article 7bis du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée comme suit:

"Les peines applicables aux infractions commises par des personnes morales, à l'exception des personnes morales de droit public visées à l'alinéa 3, sont:";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"En ce qui concerne l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale seule la simple déclaration de culpabilité peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre peine.".

Art. 4.Endéans un délai de trois ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles 5 et 7bis du Code pénal, feront l'objet d'une évaluation.

Cette évaluation est confiée au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur.

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