Texte 2018040328
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 7.1.4/1, § 4, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 13 juillet 2012, la phrase suivante est ajoutée :
" Sauf stipulation contraire par le Gouvernement flamand, ceci est calculé, en ce qui concerne la partie non encore amortie des coûts d'investissement initiaux, à l'aide du rythme d'amortissement initial appliqué lors de la mise en service de l'installation en question. ".
Art. 3.L'article 2 s'applique aux demandes relevant de l'article 7.1.1, § 1er, alinéa quatre du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, qui ont déjà été introduites auprès de l'Agence flamande de l'Energie à l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.