Texte 2018040300
Chapitre 1er.- Dispositions modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 1er. Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'article 8 est complété par les alinéas suivants :
" Dans l'enseignement secondaire de plein exercice, les demi-jours ou les jours où les cours n'ont pas été donnés doivent être récupérés. A cet effet, le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, informe spontanément les Services du Gouvernement des modalités de récupération de ces cours, au plus tard dans les vingt jours ouvrables à dater du premier demi-jour de suspension des cours, après que les modalités de récupération des cours aient été déterminées au sein de l'organe de concertation locale, qui veillera pour ce faire à prendre en considération l'offre de transport public et/ou scolaire.
Par dérogation à l'alinéa 3, les cours ne doivent néanmoins pas être récupérés si une prise en charge pédagogique des élèves concernés a pu être assurée par l'établissement scolaire, ou si la suspension des cours relève d'un cas de force majeure.
Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque.
Le cas échéant, le chef d'établissement, ou le pouvoir organisateur ou son délégué, atteste de l'une ou l'autre des situations visées à l'alinéa 4 au moyen d'une déclaration sur l'honneur transmise aux Services du Gouvernement, au plus tard dans les dix jours ouvrables à dater du premier demi-jour de suspension des cours.
Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui a suspendu les cours sans devoir les récupérer ultérieurement doit néanmoins tout mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, afin que les compétences attendues soient atteintes au terme de l'année scolaire.
Les Services du Gouvernement sont habilités à vérifier que les modalités de récupération des cours, visées à l'alinéa 3, ont été respectées, ou que la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 6 est conforme à la réalité.
Les alinéas 3 à 8 ne s'appliquent pas si les cours sont suspendus suite à l'absence d'un enseignant, ou en cas de grève d'un ou plusieurs enseignants, ni s'ils sont suspendus en raison de l'organisation d'une journée ou demi-journée de formation en cours de carrière, de l'organisation d'une réunion de parents ou de la réquisition des locaux pour l'organisation d'élections. ".
Chapitre 2.- Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
Art. 2.Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, l'article 14 est complété par les alinéas suivants :
" Les demi-jours ou les jours où les cours n'ont pas été donnés doivent être récupérés. A cet effet, le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, informe spontanément les Services du Gouvernement des modalités de récupération de ces cours, au plus tard dans les vingt jours ouvrables à dater du premier demi-jour de suspension des cours, après que les modalités de récupération des cours aient été déterminées au sein de l'organe de concertation locale, qui veillera pour ce faire à prendre en considération l'offre de transport public et/ou scolaire.
Par dérogation à l'alinéa 3, les cours ne doivent néanmoins pas être récupérés si une prise en charge pédagogique des élèves concernés a pu être assurée par l'établissement scolaire, ou si la suspension des cours relève d'un cas de force majeure.
Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque.
Le cas échéant, le chef d'établissement, ou le pouvoir organisateur ou son délégué, atteste de l'une ou l'autre des situations visées à l'alinéa 4 au moyen d'une déclaration sur l'honneur transmise aux Services du Gouvernement, au plus tard dans les dix jours ouvrables à dater du premier demi-jour de suspension des cours.
Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui a suspendu les cours sans devoir les récupérer ultérieurement doit néanmoins tout mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, afin que les compétences attendues soient atteintes au terme de l'année scolaire.
Les Services du Gouvernement sont habilités à vérifier que les modalités de récupération des cours, visées à l'alinéa 3, ont été respectées, ou que la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 6 est conforme à la réalité.
Les alinéas 3 à 8 ne s'appliquent pas si les cours sont suspendus suite à l'absence d'un enseignant, ou en cas de grève d'un ou plusieurs enseignants, ni s'ils sont suspendus en raison de l'organisation d'une journée ou demi-journée de formation en cours de carrière, de l'organisation d'une réunion de parents ou de la réquisition des locaux pour l'organisation d'élections. ".
Art. 3.Dans le même décret, à l'article 17, les mots ", sauf s'il a procédé à la récupération des cours qui n'ont pas été donnés, conformément à l'article 14, alinéa 3, ou sauf s'il n'est pas tenu de récupérer les cours en raison de l'implication pédagogique des élèves lors de la festivité locale, conformément à l'article 14, alinéa 4 " sont ajoutés après les mots " un jour de congé des élèves ".
Chapitre 3.- Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Art. 4.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, l'article 120 est complété par les alinéas suivants :
" Les demi-jours ou les jours où les cours n'ont pas été donnés doivent être récupérés. A cet effet, le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, informe spontanément les Services du Gouvernement des modalités de récupération de ces cours, au plus tard dans les vingt jours ouvrables à dater du premier demi-jour de suspension des cours, après que les modalités de récupération des cours aient été déterminées au sein de l'organe de concertation locale, qui veillera pour ce faire à prendre en considération l'offre de transport public et/ou scolaire.
Par dérogation à l'alinéa 3, les cours ne doivent néanmoins pas être récupérés si une prise en charge pédagogique des élèves concernés a pu être assurée par l'établissement scolaire, ou si la suspension des cours relève d'un cas de force majeure.
Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque.
Le cas échéant, le chef d'établissement, ou le pouvoir organisateur ou son délégué, atteste de l'une ou l'autre des situations visées à l'alinéa 4 au moyen d'une déclaration sur l'honneur transmise au Services du Gouvernement, au plus tard dans les dix jours ouvrables à dater du premier demi-jour de suspension des cours.
Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui a suspendu les cours sans devoir les récupérer ultérieurement doit néanmoins tout mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, afin que les compétences attendues soient atteintes au terme de l'année scolaire.
Les Services du Gouvernement sont habilités à vérifier que les modalités de récupération des cours, visées à l'alinéa 3, ont été respectées, ou que la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 6 est conforme à la réalité.
Les alinéas 3 à 8 ne s'appliquent pas si les cours sont suspendus suite à l'absence d'un enseignant, ou en cas de grève d'un ou plusieurs enseignants, ni s'ils sont suspendus en raison de l'organisation d'une journée ou demi-journée de formation en cours de carrière, de l'organisation d'une réunion de parents ou de la réquisition des locaux pour l'organisation d'élections. ".
Art. 5.Dans le même décret, à l'article 123, les mots ", sauf s'il a procédé à la récupération des cours qui n'ont pas été donnés, conformément à l'article 120, alinéa 3, ou sauf s'il n'est pas tenu de récupérer les cours en raison de l'implication pédagogique des élèves lors de la festivité locale, conformément à l'article 120, alinéa 4 " sont ajoutés après les mots " un jour de congé des élèves ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 6.L'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française est abrogé.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.