Texte 2018040280
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. A l'exception du chapitre 4, le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile qui ont la qualité d'agent de l'Etat et qui n'ont pas fait de demande pour un congé préalable à la pension qui débute au plus tard le 1er décembre 2018 conformément à l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, et qui sont :
1°nommés dans le grade de collaborateur opérationnel, brigadier opérationnel, assistant technique ou expert technique et qui travaillent ou ont travaillé en service de 24 heures;
2°nommés dans la classe A1, A2 ou A4, affectés à une unité opérationnelle de la Direction générale de la Sécurité civile ou A4 à la Direction des Opérations de la Direction générale de la Sécurité civile.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont ci-après appelés " le personnel opérationnel ".
Art. 2.Le nombre d'emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la Protection civile est fixé comme suit :
1°188 emplois dans le cadre de base dans les grades de sapeur et de caporal, dont maximum 20 dans la fonction de dispatcheur, maximum 16 dans la fonction de plongeur et maximum 8 dans la fonction de pilote de drone ;
2°62 emplois dans le cadre moyen des sous-officiers dans le grade de sergent, dont maximum 4 dans la fonction de plongeur et maximum 4 dans la fonction de pilote de drone ;
3°63 emplois dans le cadre supérieur des officiers dans les grades de lieutenant, commandant, capitaine, major et colonel.
Ces emplois sont ouverts dans les unités opérationnelles désignées par l'arrêté royal du 8 octobre 2017 déterminant l'implantation des unités de la Protection civile et sont répartis de façon égale entre les deux unités, à l'exception d'un emploi de colonel du cadre supérieur visé à l'alinéa 1er, 3° qui est ouvert à la Direction des Opérations de la Direction générale de la Sécurité civile.
Les emplois vacants ainsi que le formulaire standard et les modalités de traitement des candidatures sont communiqués au personnel opérationnel par avis publié au Moniteur belge et par l'un des modes suivants :
1°soit par voie électronique dont la réception par l'agent est confirmée;
2°soit par la remise de la main à la main à l'agent en échange d'un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré;
3°soit par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent.
Chapitre 2.- Modalités de traitement des candidatures aux nouveaux grades opérationnels
Art. 3.§ 1er. Peuvent se porter candidat à un ou plusieurs des emplois dans le cadre de base cités à l'article 2, alinéa 1er, 1°, les membres du personnel opérationnel porteurs du grade de collaborateur opérationnel ou de brigadier opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, à cette date :
1°sont déclarés, par le médecin du travail désigné par le SPF Intérieur, médicalement aptes au port sous effort de l'appareil respiratoire individuel, ou au port passif de l'appareil respiratoire individuel pour la fonction de dispatcheur;
2°et n'ont pas reçu d'évaluation " insuffisant " depuis le 1er décembre 2014.
§ 2. Peuvent se porter candidat à un ou plusieurs des emplois dans le cadre moyen cités à l'article 2, alinéa 1er, 2°, les membres du personnel opérationnel porteurs du grade de brigadier opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, à cette date :
1°sont déclarés, par le médecin du travail désigné par le SPF Intérieur, médicalement aptes au port sous effort de l'appareil respiratoire individuel;
2°et n'ont pas reçu d'évaluation " insuffisant " depuis le 1er décembre 2014.
§ 3. Peuvent se porter candidat à un des emplois dans le cadre supérieur cités à l'article 2, alinéa 1er, 3°, les membres du personnel opérationnel porteurs du grade d'assistant technique, d'expert technique, d'attaché et de conseiller général à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, à cette date,
1°sont déclarés, par le médecin du travail désigné par le SPF Intérieur, médicalement aptes au port passif de l'appareil respiratoire individuel ;
2°et n'ont pas reçu d'évaluation " insuffisant " depuis le 1er décembre 2014.
Le membre du personnel opérationnel portant le grade de conseiller général peut également se porter candidat pour l'emploi de colonel à la Direction des Opérations de la Direction générale de la Sécurité civile visé à l'article 2, alinéa 2.
§ 4. Sont seules prises en considération, les candidatures qui sont introduites au plus tard 30 jours après la publication au Moniteur belge de l'avis de vacance visé à l'article 2, dernier alinéa, avec un formulaire standard figurant en annexe 1requi est envoyé à l'adresse indiquée dans l'avis de vacance selon l'un des modes de communication mentionnés à l'article 2, dernier alinéa,1° à 3°. La candidature transmise selon les modalités visées à l'article 2, dernier alinéa, 1° à 3° n'est opposable qu'à condition que le candidat dispose d'un accusé de réception qui atteste de l'introduction de la candidature.
Art. 4.§ 1er Les candidats sont sélectionnés en fonction des aptitudes visées aux paragraphes 2 à 6.
Si, conformément aux paragraphes 2 à 6, un candidat est sélectionné pour plusieurs emplois, seule sa sélection pour l'emploi pour lequel il a marqué sa plus haute préférence dans le formulaire standard figurant en annexe 1, est retenue.
§ 2. Pour les candidats à des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2° à l'exclusion des fonctions de dispatcheur, de plongeur ou de pilote de drone, les aptitudes suivantes sont pondérées de la manière suivante si les candidats peuvent apporter la preuve de ces aptitudes à la date d'introduction de leur candidature:
1°un certificat valable de porteur de tenue anti-gaz délivré conformément à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz : 7 points ;
2°un brevet I visé à l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile: 3 points ;
3°un certificat en sauvetage et déblaiement de niveau 1, 2 ou 3, ou un diplôme, certificat ou attestation assimilé tel que visé à l'arrêté ministériel du 21 mars 2006 relatif au détachement d'intervention en cas de calamité ou de catastrophe à l'étranger (DICa-DIR) et à la cellule de coordination du détachement d'intervention en cas de calamité ou de catastrophe à l'étranger (cellule de coordination du DICa-DIR) : 3 points.
§ 3. Les candidats à des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, à l'exclusion des fonctions de dispatcheur, de plongeur ou de pilote de drone sont soumis à un test d'aptitude composé de questions écrites à choix multiple portant sur les procédures et le matériel des unités opérationnelles de la Protection civile.
Les candidats à des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, à l'exclusion des fonctions de plongeur ou de pilote de drone sont soumis à un test d'aptitude composé de questions écrites à choix multiple portant sur les procédures et le matériel des unités opérationnelles de la Protection civile et sur les connaissances théoriques en chimie, physique, hydraulique et électricité.
Le test d'aptitude est différent pour chacun des cadres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile détermine les questions du test et organise le test.
Les candidats à des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, sont soumis à un test d'aptitude composé d'une interview relative à la motivation, l'expérience et les compétences génériques.
Le test d'aptitude est coté sur 50 points. Le seuil de réussite est fixé à 60 %.
§ 4. Les candidats à une fonction de dispatcheur dans un des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° doivent réussir un test d'aptitude relatif aux connaissances pratiques suivantes: radios, easy-cad, abiware, centrale téléphonique, sirènes, Microsoft Word et Microsoft Excel. Le Directeur général de la Direction générale de la sécurité civile détermine les questions du test et organise le test.
Le seuil de réussite est fixé à 60 %.
§ 5. Les candidats à une fonction de plongeur dans un des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, doivent :
1°produire une attestation médicale ;
2°être détenteur d'un brevet Padi Advanced ou IFRAS 2 étoiles ;
3°réussir un test d'aptitude pratique.
Le test d'aptitude est différent pour chacun des cadres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile détermine le contenu du test pratique et organise le test.
Le seuil de réussite est fixé à 60 %.
§ 6. Les candidats à une fonction de pilote de drone dans un des emplois visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, doivent :
1°produire une attestation médicale ;
2°être pilote de drone au sein de la Protection civile ou être détenteur d'une licence de télépilote d'aéronef télépiloté (RPA) conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge ;
3°réussir un test d'aptitude pratique.
Le test d'aptitude est différent pour chacun des cadres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile détermine le contenu du test pratique et organise le test.
Le seuil de réussite est fixé à 60 %.
§ 7. Le jury du test d'aptitude est composé de trois membres du personnel du SPF Intérieur.
Le Président du SPF Intérieur désigne les personnes qui composent le jury. Les membres du jury disposent au moins du même niveau que les candidats qui participent au test d'aptitude.
Le président du jury est un membre du personnel dont les compétences en matière de sélection ont été certifiées conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Tous les membres du jury appartiennent au rôle linguistique des candidats. Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.
Un délégué par organisation syndicale représentative peut siéger en tant qu'observateur.
Les candidats qui ont réussi le test d'aptitude sont classés par le jury en fonction des points obtenus au test d'aptitude visé au paragraphe 3 ou 4 augmentés, le cas échéant, des points obtenus à la pondération des aptitudes visée au paragraphe 2. Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile valide le classement.
En cas d'égalité de points, priorité est donnée :
1°au candidat qui a le grade le plus élevé ;
2°à égalité de grade, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande ;
3°à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.
§ 8. Les brigadiers opérationnels candidats à un emploi visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° qui ne sont pas sélectionnés pour cet emploi sont candidats d'office à un emploi visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°.
§ 9. [1 ...]1.
§ 10. Un membre du personnel qui a été sélectionné peut renoncer à sa sélection avant le 1er janvier 2019. Dans ce cas il est remplacé par le candidat qui suit au classement visé au paragraphe 7.
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(1AR 2023-12-22/31, art. 1, 002; En vigueur : 25-01-2024)
Art. 5.Le 1er janvier 2019, les membres du personnel opérationnel bénéficiant du grade et de l'échelle de traitement mentionnés dans la première colonne, qui ont été sélectionnés conformément aux articles 3 et 4, sont nommés d'office dans le nouveau grade mentionné dans la deuxième colonne. Ils bénéficient de l'échelle de traitement mentionnée dans la deuxième colonne.
Par dérogation à la deuxième phrase de l'alinéa 1er, les membres du personnel opérationnel qui, suite à la réussite d'une formation certifiée, auraient obtenu au terme de la durée de validité de cette formation une échelle de traitement supérieure après le 1er janvier 2019, bénéficient de l'échelle de traitement mentionnée dans la deuxième colonne comme s'ils avaient déjà obtenu l'échelle de traitement supérieure avant le 1er janvier 2019. A partir du 1er janvier ils ne perçoivent toutefois plus de prime annuelle pour développement de compétence.
Huidige graad en weddeschaal Grade et échelle de traitement actuels | Nieuwe graad en weddeschaal Nouveau grade et nouvelle échelle de traitement |
Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel NDT2 of DT3 | Sappeur/Sapeur B0-1 |
Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel NDT3 | Sappeur/Sapeur B0-2 |
Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel DT4 | Sappeur/Sapeur B0-3 |
Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel DT5 | Sappeur/Sapeur B0-4 |
Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel NDT2 of DT3 houder brevet 1/ titulaire du brevet 1 | Korporaal/Caporal B1-1 |
Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel NDT3 houder brevet 1/ titulaire du brevet 1 | Korporaal/Caporal B1-2 |
Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel DT4 houder brevet 1/ titulaire du brevet 1 | Korporaal/Caporal B1-3 |
Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel DT5 houder brevet 1/ titulaire du brevet 1 | Korporaal/Caporal B1-4 |
Operationeel medewerker met toepassing van artikel 4 § 9/ Collaborateur opérationnel avec application de l'article 4 § 9 | Luitenant OE1-1 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-1 échelle en extinction |
Operationeel brigadier DT4 die geselecteerd is voor een functie als dispatcher vermeld in artikel 2, eerste lid, 1° /Brigadier opérationnel DT4 qui a été sélectionné pour une fonction de dispatcheur visée à l'article 2, 1er alinéa, 1° | Korporaal/Caporal B1-3 |
Operationeel brigadier DT5 die geselecteerd is voor een functie als dispatcher vermeld in artikel 2, eerste lid, 1° /Brigadier opérationnel DT5 qui a été sélectionné pour une fonction de dispatcheur visée à l'article 2, 1er alinéa, 1° | Korporaal/Caporal B1-4 |
Operationeel brigadier DT4 met toepassing van artikel 4, § 8/Brigadier opérationnel DT4 en application de l'article 4, § 8 | Korporaal/Caporal B1-3 |
Operationeel brigadier DT5 met toepassing van artikel 4, § 8/Brigadier opérationnel DT5 avec application de l'article 4, § 8 | Korporaal/Caporal B1-4 |
Operationeel brigadier/Brigadier opérationnel DT4 | Sergeant/Sergent M0-1 |
Operationeel brigadier/Brigadier opérationnel DT5 | Sergeant/Sergent M0-2 |
Operationeel brigadier, met toepassing van artikel 4 § 9/ Brigadier opérationnel en application de l'article 4 § 9 | Luitenant OE1-1 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-1 échelle en extinction |
Technisch assistent/Assistant technique CT2 | Luitenant OE1-1 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-1 échelle en extinction |
Technisch assistent/Assistant technique CT2 met brevet II of III/ avec brevet II ou III | Luitenant OE1-2 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-2 échelle en extinction |
Technisch assistent/Assistant technique CT3 | Luitenant OE1-2 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-2 échelle en extinction |
Technisch assistent/Assistant technique CT3 met brevet II of III/ avec brevet II ou III | Luitenant OE1-3 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-3 échelle en extinction |
Technisch assistent met toepassing van artikel 4 § 9/ Assistant technique en application de l'article 4 § 9 | Commandant uitdovende graad OE2-1 uitdovende schaal/Commandant grade en extinction OE2-1 échelle en extinction |
Technisch deskundige/Expert technique BT1 | Commandant uitdovende graad OE2-1 uitdovende schaal/Commandant grade en extinction OE2-1 échelle en extinction |
Technisch deskundige/Expert technique BT2 | Commandant uitdovende graad OE2-2 uitdovende schaal/Commandant grade en extinction OE2-2 échelle en extinction |
Technisch deskundige/Expert technique BT3 | Commandant uitdovende graad OE2-3 uitdovende schaal/Commandant grade en extinction OE2-3 échelle en extinction |
Technisch deskundige met toepassing van artikel 4 § 9/ Expert technique en application de l'article 4 § 9 | Kapitein/Capitaine O2-1 |
Attaché NA11 | Kapitein/Capitaine O2-1 |
Attaché NA22 | Majoor/Major O3-1 |
Attaché A22 | Majoor/Major O3-2 |
Adviseur-generaal/Conseiller général A4 | Kolonel/Colonel O4-4 |
Art. 6.L'ancienneté de service ainsi que l'ancienneté pécuniaire sont maintenues. Pour le calcul de l'ancienneté de grade dans le grade mentionné dans la deuxième colonne, sont admissibles les services prestés dans le grade mentionné dans la première colonne.
Art. 7.Les membres du personnel opérationnel sont, à partir de leur nomination dans le nouveau grade, soumis à l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, à l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile ainsi qu'au règlement du temps de travail applicable au personnel opérationnel de la Protection civile.
Chapitre 3.- Réaffectation dans un des services du SPF Intérieur, dans d'autres services publics fédéraux ou à la police fédérale
Art. 8.Les membres du personnel opérationnel nommés dans un des grades ou classes visés à l'article 1er, peuvent, tant qu'ils sont nommés à la Direction générale de la Sécurité civile dans un de ces grades être réaffectés à concurrence des places vacantes dans les services du SPF Intérieur, dans d'autres services publics fédéraux ou à la police fédérale.
Art. 9.A la demande de la Direction générale de la Sécurité civile, les services visés à l'article 8 communiquent à la Direction générale de la Sécurité civile leurs places vacantes.
Art. 10.La Direction générale de la Sécurité civile signale aux membres du personnel visés à l'article 8 quelles sont les fonctions à conférer en mentionnant la résidence administrative, le niveau, la classe ou le grade, l'échelle barémique et la description de fonction.
Les membres du personnel peuvent se porter candidat pour une ou plusieurs fonctions à conférer endéans le délai mentionné lors de la communication des fonctions à conférer, à condition qu'ils répondent aux exigences de la fonction à conférer.
Art. 11.L'emploi est attribué au candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction à conférer. Le fonctionnaire dirigeant du service concerné peut organiser un test afin de vérifier quel candidat répond le mieux aux exigences de la fonction.
Si plusieurs candidats répondent de manière égale aux exigences de la fonction à pourvoir, les agents sont réaffectés selon l'ordre de priorité suivant :
- l'agent dont l'ancienneté de classe ou de grade est la plus élevée ;
- à égalité d'ancienneté de classe ou de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus élevée ;
- à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
Art. 12.Les membres du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 n'ont pas été nommés conformément à l'article 5 et qui ne sont pas réaffectés en application de l'article 11 de cet arrêté, de l'arrêté royal relatif à la mobilité de personnel opérationnel de la Protection civile vers les zones de secours ou d'un autre arrêté pris en exécution de l'article 156 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, sont soumis à la mobilité d'office conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale.
Art. 13.Les agents réaffectés conservent, dans leur nouveau service, les anciennetés de classe, de grade, de niveau et de service qu'ils ont acquises avant leur réaffectation.
Art. 14.Les agents réaffectés conservent, s'il y échet, le bénéfice de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient au jour de leur réaffectation, pour autant qu'elle soit plus favorable.
Art. 15.Les agents réaffectés conservent, dans leur nouveau service, le droit aux congés annuels de l'année en cours ainsi que les congés annuels qui ont été réglementairement reportés ou épargnés, pour autant qu'ils ne les aient pas encore utilisés.
Chapitre 4.- Dispositions propres au personnel volontaire de la Protection civile
Art. 16.Le membre du personnel volontaire de la Protection civile qui en fait la demande est nommé d'office dans le grade de sapeur volontaire le 1er janvier 2019.
La demande doit être introduite auprès du Directeur général de la Sécurité civile dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le membre du personnel volontaire qui n'a pas introduit de demande dans le délai visé [à l'alinéa 2] est démis d'office de ses fonctions.(ERRATUM, voir M.B. 04-10-2018, p. 75371)
Chapitre 4/1.[1 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES]1
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(1Inséré par AR 2023-12-22/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-01-2024)
Art. 16/1.[1 § 1er. Le membre professionnel du personnel opérationnel de la Protection civile du rôle linguistique français qui, le 26 novembre 2018, était porteur du grade de collaborateur opérationnel ou de brigadier opérationnel, qui était lauréat d'une sélection au grade de sapeur, de caporal ou de sergent et qui était détenteur ou était dispensé du premier module de la sélection comparative pour l'accession au niveau C visée à l'article 70bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat peut participer à une sélection spécifique pour le grade de lieutenant avec échelle de traitement en extinction OE1-1.
En outre, à la date limite de dépôt des candidatures, le candidat doit :
1°être en activité de service ;
2°ne pas bénéficier d'une réaffectation définitive ni d'une mesure de fin de carrière visées au livre 5, titres 3 et 5, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile ;
3°ne pas avoir été déclaré définitivement médicalement inapte au port sous effort de l'appareil respiratoire individuel par le médecin du travail ;
4°ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant " lors de la dernière évaluation.
§ 2. Un avis de vacance reprenant le nombre d'emplois vacants, les conditions de participation ainsi que les modalités de la sélection spécifique est porté à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés par l'un des modes suivants :
1°soit par voie électronique dont la réception par l'agent est confirmée ;
2°soit par la remise de la main à la main à l'agent en échange d'un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré ;
3°soit par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent.
Sont seules prises en considération, les candidatures qui sont adressées au directeur général de la Sécurité civile, par la voie hiérarchique et contre accusé de réception, au plus tard le 14e jour qui suit celui :
1°où l'avis de vacance a été communiqué par voie électronique et dont la réception par l'agent est confirmée ;
2°où l'avis de vacance a été remis de la main à la main à l'agent et pour lequel un récépissé portant la signature de l'agent et la date à laquelle il est délivré a été établi ;
3°où l'avis de vacance a été présenté par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent.
Lorsque l'avis de vacance a été communiqué au moyen de plusieurs modes visés à l'alinéa 1er, le délai applicable est celui qui est le plus favorable pour l'agent.
§ 3. Les candidats à la sélection spécifique doivent réussir un test d'insertion relatif à la motivation, et aux compétences génériques et techniques nécessaires pour l'emploi de lieutenant avec échelle de traitement en extinction OE1-1.
Les compétences génériques sont les suivantes :
1°Intégrer l'information ;
2°Décider ;
3°Motiver les collaborateurs ;
4°Travailler en équipe ;
5°Agir de façon orientée service ;
6°Faire preuve de fiabilité ;
7°S'auto-développer ;
8°Atteindre les objectifs.
Les compétences techniques portent sur la connaissance des procédures opérationnelles, des mesures de sécurité et du matériel des unités opérationnelles de la Protection civile et sur les connaissances théoriques en chimie, physique, hydraulique et électricité.
Le test d'insertion consiste en une interview au cours de laquelle le candidat sera interrogé sur un cas pratique de conduite des opérations.
Le seuil de réussite est fixé à 60 %.
Le directeur général de la Sécurité civile détermine les cas pratiques qui seront soumis aux candidats et est chargé de l'organisation pratique du test.
§ 4. Le jury du test d'insertion est composé de trois membres du personnel du SPF Intérieur dont au moins un membre de la Direction Protection civile de la Direction générale Sécurité civile, en ce compris les unités opérationnelles.
Le président du comité de direction du SPF Intérieur désigne les personnes qui composent le jury. Le président du jury est un membre du personnel dont les compétences en matière de sélection ont été certifiées conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Tous les membres du jury appartiennent au rôle linguistique français. Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat. Un délégué par organisation syndicale représentative peut assister en tant qu'observateur.
Les candidats qui ont réussi le test d'insertion sont classés par le jury en fonction des points obtenus à ce test.
Le directeur général de la Direction générale Sécurité civile valide le classement. En cas d'égalité de points, priorité est donnée :
1°au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande ;
2°à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.
§ 5. Les lauréats classés en ordre utile sont nommés au grade de lieutenant avec échelle de traitement en extinction OE1-1 le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle le classement a été validé.
§ 6. La sélection spécifique ne donne pas lieu à la constitution d'une réserve. La réussite du test d'insertion ne donne pas d'autres droits que ceux mentionnés au paragraphe 5.
§ 7. L'intégration du membre du personnel dans sa nouvelle échelle de traitement ne peut avoir pour effet une diminution du traitement annuel. Lors de cette comparaison, il est uniquement tenu compte du traitement annuel dans l'échelle de traitement dont le membre du personnel bénéficie. Il n'est pas tenu compte des diverses primes, allocations ou indemnités. Le cas échéant, le membre du personnel conserve le bénéfice du traitement annuel dont il bénéficiait la veille de la prise d'effet de cette intégration aussi longtemps que le traitement annuel dans sa nouvelle échelle de traitement ne lui est pas supérieur.
§ 8. Les articles 1er à 16 et 17 à 22 ne s'appliquent pas à la sélection spécifique visée au présent article.]1
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(1Inséré par AR 2023-12-22/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-01-2024)
Chapitre 5.- Dispositions modificatives, transitoires et finales
Art. 17.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, les modifications suivantes sont apportées :
1°A l'article 3, alinéa 2, les mots " au plus tôt six mois et au plus tard deux mois avant la date du début du congé " sont remplacés par les mots " au plus tard au 1er septembre 2018 " ;
2°A l'article 3, après la phrase " Le congé débute le premier jour d'un mois calendrier. " est insérée la phrase suivante " Cette possibilité existe jusqu'au 1er décembre 2018. " ;
3°Un article 11/1 est inséré qui est rédigé comme suit : " Art. 11/1. Cet arrêté est abrogé le 1er décembre 2022. ".
Art. 18.Le brigadier opérationnel inséré dans le grade de sergent est autorisé à porter à titre individuel le titre et les insignes d'adjudant.
Art. 19.L'attaché de la classe A2 inséré dans le grade de major est autorisé à porter à titre individuel le titre et les insignes de lieutenant-colonel.
Art. 20.Du solde des heures de compensation et des congés de nuit de 12 heures que le membre du personnel opérationnel n'a pas encore récupéré à la date de la prise d'effet de la nomination visée à l'article 5, 70 heures au plus sont reportées. Le restant éventuel donne droit à une allocation, qui est fixée, par heure, à 1/1850e du traitement annuel brut.
Le solde des heures de compensation et des congés de nuit de 12 heures que le membre du personnel opérationnel n'a pas encore récupéré à la date de la prise d'effet de la réaffectation visée à l'article 8 donnent droit à une allocation, qui est fixée, par heure, à 1/1850e du traitement annuel brut.
Le traitement annuel brut est le traitement annuel dans l'échelle de traitement que le membre du personnel percevait la veille de la date visée à l'alinéa 1er, y compris les augmentations visées à l'article 48 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. L'allocation de foyer ou de résidence et la première bonification font partie du traitement annuel; le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, la deuxième bonification et les suivantes et les autres allocations n'en font pas partie.
Les allocations visées aux alinéas 1er et 2 sont payées par le SPF Intérieur en cinq tranches annuelles.
Art. 21.L'intégration du membre du personnel dans sa nouvelle échelle de traitement, telle qu'elle résulte de l'article 5, ne peut avoir pour effet une diminution du traitement annuel. Lors de cette comparaison, il est tenu compte du traitement annuel dans l'échelle de traitement dont le membre du personnel bénéficie, y compris la bonification et les augmentations visées à l'article 48 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Il n'est pas tenu compte des diverses primes, allocations ou indemnités. Le cas échéant, le membre du personnel conserve le bénéfice du traitement annuel dont il bénéficiait la veille de la prise d'effet de cette intégration aussi longtemps que le traitement annuel dans sa nouvelle échelle de traitement ne lui est pas supérieur.
Art. 22.Par dérogation à l'article 7 un membre du personnel qui est nommé dans un des nouveaux grades du cadre de base ou du cadre moyen, peut continuer à bénéficier du régime de
1°soit la semaine de quatre jours avec ou sans prime pour les services publics fédéraux ;
2°soit le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pour les services publics fédéraux ;
jusqu'à ce que la durée maximale de ce régime soit atteint et à condition qu'il travaillât déjà dans ce régime de façon ininterrompue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.
Lorsque le membre du personnel met fin à ce régime, il ne peut plus bénéficier de cette dérogation ultérieurement.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 24.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Candidature à un des emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la Protection civile
(article 3, § (4), de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile) (ERRATUM du 08-08-2018, p. 62258)
NOM : . . . . .
PRENOM : . . . . .
DATE DE NAISSANCE : . . . . .
GRADE ACTUEL : . . . . .
se porte candidat à un ou plusieurs des emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la Protection civile visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile.
Mettez une croix en face de l'emploi ou des emplois au(x)quel(s) vous êtes candidat. Si vous avez mis une croix en face de plusieurs emplois, notez l'ordre de votre préférence dans la 2ème colonne.
Mettez une croix en face de l'emploi ou des emplois au(x)quel(s) vous êtes candidat | Notez l'ordre de votre préférence - 1 : premier choix- 2 : deuxième choix- etc. | |
fonction opérationnelle générique (cadre de base, cadre moyen ou cadre supérieur) | o | |
fonction de dispatcheur (cadre de base) | o | |
fonction de plongeur (cadre de base ou cadre moyen) | o | |
fonction de pilote de drone (cadre de base ou cadre moyen) | o | |
colonel Direction des Opérations | o |
DATE : . . . . .
SIGNATURE : . . . . .