Texte 2018040279

29 JUIN 2018. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2018 et mise à jour au 22-06-2023)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
19-7-2018
Numéro
2018040279
Page
57734
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-29/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
19660525051969073114199900017619990003942008000747
belgiquelex

Livre 1er.- DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

le ministre : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ;

la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

l'unité opérationnelle : l'unité opérationnelle de la Protection civile visée à l'article 153 de la loi du 15 mai 2007 ;

le Président : le Président du Comité de Direction du SPF Intérieur ;

le Directeur général : le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur ;

le personnel opérationnel : le personnel de la Protection civile chargé de tâches opérationnelles en tant que membre du personnel professionnel ou membre du personnel volontaire ;

le membre du personnel professionnel : le membre professionnel de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 ;

le membre du personnel volontaire : le membre volontaire de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007;

le membre du personnel : la personne faisant partie du personnel opérationnel de la Protection civile, qu'elle soit membre du personnel professionnel ou membre du personnel volontaire ;

10°les missions opérationnelles à l'étranger : les missions opérationnelles que le membre du personnel effectue hors du territoire de la Belgique et reconnues comme telles, soit par le président du Conseil de Coordination de la Belgian First Aid and Support Team, soit par le Directeur général ;

11°la promotion barémique : le passage, au sein d'un même grade, à l'échelle de traitement du rang immédiatement supérieur ;

12°la formation continue : la formation continue visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile.

Art. 2.Le membre du personnel n'est soumis, en matière de statut pécuniaire, qu'au présent statut à l'exclusion de toute disposition réglementaire applicable au personnel des services publics fédéraux.

Art. 3.§ 1er. Le membre du personnel bénéficie du remboursement des frais de parcours et de séjour exposés dans le cadre d'une mission dûment autorisée aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux.

§ 2. Le membre du personnel bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement de sa résidence à son lieu de travail aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux.

Le personnel en service continu est présumé remplir les conditions visées à l'article 64, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

§ 3. Le membre du personnel professionnel bénéficie des mêmes avantages sociaux que les autres membres du personnel du SPF Intérieur.

Art. 4.Les montants fixés par le présent arrêté sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.

Livre 2.- DES DISPOSITIONS PROPRES AU MEMBRE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL

TITRE Ier.- Des dispositions générales

Art. 5.Le membre du personnel professionnel bénéficie aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux d' :

une allocation de foyer ou de résidence;

une allocation de fin d'année ;

un pécule de vacances ;

une allocation linguistique ;

une allocation pour prestations supplémentaires, sous réserve de l'article 33.

TITRE II.- Du traitement

Art. 6.Le traitement annuel du membre du personnel professionnel est fixé par des échelles de traitement attachées aux différents grades; chacune comprenant différents échelons correspondant au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire.

Toute échelle relève de l'un des trois cadres désignés par les lettres B, M et O. La lettre de l'échelle en désigne le cadre, le premier chiffre, le grade et le second chiffre, le rang de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement de ce grade.

Les différentes échelles de traitement sont reprises à l'annexe 1.

Les échelles de traitement B0-0 de sapeur stagiaire par recrutement, M0-0 de sergent stagiaire par recrutement et O2-0 de capitaine stagiaire par recrutement s'appliquent jusqu'à la date de prise d'effet de la nomination à titre définitif. Lorsque la nomination à titre définitif prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Art. 7.Le traitement est payé mensuellement, à terme échu, l'avant-dernier jour ouvrable du mois.

Le traitement du mois à temps plein est égal à un douzième du traitement annuel. Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.

Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence. Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

La rémunération horaire de base correspond à 1/1850e du traitement annuel.

TITRE III.- De l'attribution de l'échelle de traitement en cas de promotion hiérarchique

Art. 8.Lors d'une promotion hiérarchique au grade de caporal et de capitaine, le membre du personnel professionnel bénéficie de l'échelle du même rang que l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien grade.

Lors d'une promotion hiérarchique aux grades de sergent, d'adjudant, de lieutenant, de major ou de colonel, au départ du grade immédiatement inférieur, le membre du personnel professionnel bénéficie de l'échelle du premier rang s'il bénéficiait dans son ancien grade d'une échelle de traitement d'un des deux premiers rangs ; il bénéficie respectivement de l'échelle de traitement du deuxième ou du troisième rang selon qu'il bénéficiait dans son ancien grade d'une échelle de traitement du troisième ou du quatrième rang.

Lors d'une promotion hiérarchique à un grade qui n'est pas immédiatement supérieur, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement dont il aurait bénéficié en application des alinéas précédents en cas de promotions hiérarchiques successives.

Lors d'une promotion hiérarchique, le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

Lorsque la promotion hiérarchique prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

TITRE IV.- De la promotion barémique

Art. 9.Par dérogation aux dispositions du présent titre, lors d'une promotion hiérarchique, les heures de formation, visées au 3° des articles 11 à 19, valorisables dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel professionnel dans son ancien grade restent valorisables pour une promotion barémique dans son nouveau grade si ces formations ne constituaient pas une condition de la promotion hiérarchique à ce nouveau grade.

Art. 10.Lors d'une promotion barémique, le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne échelle de traitement.

Art. 11.Au sein du grade de sapeur, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies cumulativement:

Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 11.

Au sein du grade de sapeur, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies cumulativement:

Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement [2 . Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a obtenu la mention " insuffisant "]2;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2023-05-21/03, art. 33, 003; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 12.Au sein du grade de caporal, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies:

Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement. Pour le calcul de l'ancienneté dans la première échelle de traitement attribuée suite à une promotion au grade de caporal, il est également tenu compte de l'ancienneté acquise dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel dans le grade de sapeur;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 12.

Au sein du grade de caporal, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies:

Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement. Pour le calcul de l'ancienneté dans la première échelle de traitement attribuée suite à une promotion au grade de caporal, il est également tenu compte de l'ancienneté acquise dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel dans le grade de sapeur [2 . Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a obtenu la mention " insuffisant "]2;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2023-05-21/03, art. 33, 003; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 13.Au sein du grade de sergent, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 13.

Au sein du grade de sergent, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement [2 . Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a obtenu la mention " insuffisant "]2;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2023-05-21/03, art. 33, 003; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 14.Au sein du grade d'adjudant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 14.

Au sein du grade d'adjudant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement [2 . Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a obtenu la mention " insuffisant "]2;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2023-05-21/03, art. 33, 003; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 15.Au sein du grade de lieutenant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 15.

Au sein du grade de lieutenant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement [2 . Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a obtenu la mention " insuffisant "]2;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2023-05-21/03, art. 33, 003; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 16.Au sein du grade de commandant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 16.

Au sein du grade de commandant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement [2 . Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a obtenu la mention " insuffisant "]2;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2023-05-21/03, art. 33, 003; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 17.Au sein du grade de capitaine, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 17.

Au sein du grade de capitaine, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement [2 . Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a obtenu la mention " insuffisant "]2;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2023-05-21/03, art. 33, 003; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 18.Au sein du grade de major, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 18.

Au sein du grade de major, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement [2 . Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a obtenu la mention " insuffisant "]2;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2023-05-21/03, art. 33, 003; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 19.Au sein du grade de colonel, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 19.

Au sein du grade de colonel, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement [2 . Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a obtenu la mention " insuffisant "]2;

[1 Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de la dernière évaluation ;

Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 33,2°, 003; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2023-05-21/03, art. 33, 003; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 19/1.[1 Si le Ministre réduit le nombre d'heures de formation continue obligatoire, en application de l'article 70, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le même nombre d'heures est accordé fictivement au membre du personnel, au prorata de son occupation durant la période concernée, pour le calcul du nombre d'heures de formation continue visé au 3° des articles 11 à 19.]1

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(1Inséré par AR 2023-05-21/03, art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2021)

TITRE V.- De l'ancienneté pécuniaire

Art. 20.L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel est constituée de deux composantes :

celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service ;

celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service.

La première composante est décrite aux articles 21 à 23 et la seconde à l'article 24.

Art. 21.§ 1er. Le Président ou son délégué constate au moment de l'entrée en service l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics.

§ 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier ; ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs employeurs, sont négligés.

§ 3. Les services sont complets lorsqu'ils sont prestés à temps plein.

Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets.

Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.

§ 4. Par dérogation aux dispositions [1 du paragraphe 3]1, la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le Président sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul.

§ 5. Sauf erreur matérielle ou dol, l'ancienneté pécuniaire acquise à l'entrée en service l'est définitivement. Elle ne fait pas l'objet d'un nouveau calcul lorsque les règles selon lesquelles elle est calculée sont modifiées.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 36, 003; En vigueur : 02-07-2023)

Art. 22.Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis lorsqu'ils sont reconnus, par le Président et après avis du Directeur général, au moment du recrutement, comme une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction. La décision du Président intervient dans les trois mois qui suivent l'introduction de la demande de reconnaissance. A défaut de décision dans ce délai, la demande est considérée comme refusée.

L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.

Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. Sa demande est introduite, à peine de nullité, dans les trois mois qui suivent son entrée en service.

Art. 23.Le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus élevé de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés. Néanmoins, les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour douze mois.

La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées au cours d'une même période, ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes.

Art. 24.§ 1er. Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service et qu'il n'a pas obtenu la mention " insuffisant " ou " à améliorer " lors de la dernière évaluation.

§ 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier ; ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.

Art. 24.

§ 1er. [1 Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou en disponibilité.]1

§ 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier ; ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2023)

TITRE VI.- De la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières

Art. 25.Le membre du personnel professionnel bénéficie d'une prime pour chaque période de prestations effectives.

Lorsque le membre du personnel professionnel est réaffecté dans des tâches opérationnelles plus légères comme membre du personnel opérationnel en vertu des dispositions du titre 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents.

Lorsque le membre du personnel professionnel est réaffecté dans des tâches administratives, techniques ou logistiques comme membre du personnel administratif en vertu des dispositions du titre 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de septante-cinq pourcents.

Lorsque le membre du personnel professionnel est affecté à une fonction allégée, adaptée, en vertu des dispositions du titre 5 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents. Si cette affectation a lieu alors que le membre du personnel était déjà réaffecté définitivement dans des tâches administratives, techniques ou logistiques comme membre du personnel administratif en vertu des dispositions du titre 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de septante-cinq pourcents.

Lorsque le membre du personnel professionnel est affecté à des fonctions de dispatcheur, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents.

Art. 25.

Le membre du personnel professionnel bénéficie d'une prime pour chaque période de prestations effectives.

Lorsque le membre du personnel professionnel est réaffecté dans des tâches opérationnelles plus légères comme membre du personnel opérationnel en vertu des dispositions du titre 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents.

Lorsque le membre du personnel professionnel est réaffecté dans des tâches administratives, techniques ou logistiques comme membre du personnel administratif en vertu des dispositions du titre 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de septante-cinq pourcents.

Lorsque le membre du personnel professionnel est affecté à une fonction allégée, adaptée, en vertu des dispositions du titre 5 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents. Si cette affectation a lieu alors que le membre du personnel était déjà réaffecté définitivement dans des tâches administratives, techniques ou logistiques comme membre du personnel administratif en vertu des dispositions du titre 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de septante-cinq pourcents.

Lorsque le membre du personnel professionnel est affecté à des fonctions de dispatcheur, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le chef d'unit\233 et les officiers professionnels n'utilisant pas la pointeuse comme moyen d'enregistrement du temps de travail, b\233n\233ficient d'une prime \224 raison de 7,6 heures pour chaque jour prest\233 de la semaine compris entre le lundi et le vendredi et qui n'est pas couvert par un cong\233, une absence ou une dispense de service. Le forfait de 7,6 heures est ajust\233 au prorata lorsqu'un cong\233, une absence ou une dispense de service est pris pour une partie de la journ\233e. Ils b\233n\233ficient de la prime pour les heures suppl\233mentaires, effectu\233es pour des raisons op\233rationnelles et avec l'accord de la hi\233rarchie, en dehors de l'horaire ordinaire de travail. Les calculs sont effectu\233s en heures et en minutes \224 chaque fois."°

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(1AR 2023-05-21/03, art. 38, 003; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 26.§ 1er. Le montant de la prime est calculé selon la formule suivante : xBH.

§ 2. La valeur de B correspond au montant de la rémunération horaire de base.

§ 3. La valeur de H correspond au nombre d'heures de la période de prestations effectives.

§ 4. La valeur de x correspond à la pondération de la prime qui varie selon le grade du membre du personnel professionnel :

- pour les grades de sapeur, de caporal, de sergent et d'adjudant, x est égal à 0,38 ;

- pour les grades de lieutenant, de commandant et de capitaine, x est égal à 0,28 ;

- pour le grade de major, x est égal à 0,22 ;

- pour le grade de colonel, x est égal à 0,18.

TITRE VII.- De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 27.Une allocation est accordée au membre du personnel professionnel qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.

Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel professionnel à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de trente jours.

Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Si le membre du personnel est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour une promotion barémique à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.

Art. 28.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre la rétribution dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.

La rétribution visée à l'alinéa 1er comprend le traitement, la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières et, éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence.

Art. 29.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables au traitement.

TITRE VIII.- De l'allocation pour spécialisation

Art. 30.§ 1er. Le membre du personnel professionnel reçoit une allocation pour spécialisation dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. L'allocation est octroyée pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre, après une analyse des risques.

§ 3. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction.

L'allocation est payée mensuellement, à terme échu, au prorata des périodes de prestations effectives.

§ 4. Le ministre détermine une liste A et une liste B, reprenant par grade les certificats reconnus.

L'inscription sur la liste A donne lieu à une allocation annuelle de 250 euros.

L'inscription sur la liste B donne lieu à une allocation annuelle de 500 euros.

Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser 1000 euros par année civile.

TITRE IX.- De l'allocation pour mission opérationnelle à l'étranger

Art. 31.Les frais réellement encourus et dont le remboursement est demandé sur production d'un justificatif, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, ne sont pas visés par le présent titre.

Art. 32.Tout membre du personnel professionnel qui participe à une mission opérationnelle à l'étranger a droit à une allocation journalière, dont le montant est de 44,82 euros.

Art. 33.Cette allocation est octroyée :

en compensation des inconvénients liés à l'éloignement du membre du personnel professionnel;

pour couvrir les prestations supplémentaires fournies par le membre du personnel professionnel lors d'une mission opérationnelle à l'étranger.

Art. 34.L'octroi de l'allocation visée au présent titre ne porte pas préjudice à l'octroi de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières et de l'allocation pour spécialisation à raison de 12 heures par journée de mission opérationnelle à l'étranger. [1 Les jours de déplacement sont inclus dans le nombre de jours de mission, mais seule la durée effective du déplacement, chargement et déchargement y compris, est comptabilisée.]1

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(1AR 2023-05-21/03, art. 39, 003; En vigueur : 02-07-2023)

Livre 3.- DES DISPOSITIONS PROPRES AU MEMBRE DU PERSONNEL VOLONTAIRE

TITRE Ier.- De l'indemnité de prestation

Art. 35.Le montant horaire de l'indemnité de prestation du membre du personnel volontaire est fixé par l'échelle d'indemnité de prestation correspondant au grade dont il est revêtu.

Les différentes échelles d'indemnité de prestation sont reprises à l'annexe 2.

Art. 36.Chaque échelle d'indemnité de prestation peut comprendre différents échelons correspondant à l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel volontaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations, à l'exception des gardes en caserne, étant entendu qu'il ne peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois consécutifs.

L'ancienneté pécuniaire dans le grade de caporal comprend également l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade de sapeur.

L'échelon " stagiaire " des échelles de [1 sapeur]1, de sergent et de capitaine s'applique tant que le membre du personnel volontaire est stagiaire par recrutement. Lorsque la nomination à titre temporaire prend effet à une autre date que le premier du mois, le montant de l'indemnité horaire de prestation du mois en cours n'est pas sujet à modification.

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(1AR 2023-05-21/03, art. 40, 003; En vigueur : 02-07-2023)

Art. 37.Les indemnités de prestation sont payées mensuellement, à terme échu.

Art. 38.Le montant de l'indemnité de prestation est calculé par prestation. Toute prestation donne droit au paiement d'une indemnité calculée au prorata du nombre d'heures prestées.

Art. 39.L'indemnité minimale pour une prestation correspond à celle qui est due pour une heure de prestation. Toute heure entamée est entièrement indemnisée.

Art. 40.Pour le calcul des indemnités de prestations du membre du personnel volontaire, il est tenu compte des gardes en caserne, des interventions, des tâches administratives ou logistiques, des exercices et des formations dûment autorisées ; il n'est tenu compte ni des périodes de disponibilité ni du temps de déplacement entre le lieu de résidence et le lieu où les prestations sont effectuées.

TITRE II.- De l'allocation pour spécialisation

Art. 41.§ 1er. Le membre du personnel volontaire revêtu d'un grade opérationnel reçoit une allocation pour spécialisation dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. L'allocation est octroyée pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre, après une analyse des risques.

§ 3. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction.

L'allocation est payée mensuellement à terme échu.

§ 4. Le ministre détermine une liste reprenant par grade les certificats reconnus.

Le montant de l'allocation correspond à un pourcentage de trois pourcent des indemnités de prestation versées au cours du mois écoulé, à l'exclusion de toute autre allocation ou indemnité.

Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser dix pourcents des indemnités de prestation du mois écoulé.

TITRE III.- De l'allocation pour prestations irrégulières

Art. 42.Le membre du personnel volontaire bénéficie d'une allocation pour prestations irrégulières.

Art. 43.§ 1er. Sont considérées comme prestations irrégulières de nuit, les interventions effectuées entre 22 heures et 6 heures.

Sont considérées comme prestations irrégulières de dimanche, les interventions effectuées un dimanche ou un jour férié, entre 0 heure et 24 heures.

§ 2. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations irrégulières de nuit est égal à 25 % du montant horaire de l'indemnité de prestation.

Le montant horaire de l'allocation pour les prestations irrégulières de dimanche est égal à 25% du montant horaire de l'indemnité de prestation.

§ 3. Pour une même heure de prestation, l'allocation pour prestations irrégulières de nuit n'est pas cumulable avec l'allocation pour prestations irrégulières de dimanche.

Art. 44.L'allocation pour prestations irrégulières est payée mensuellement et à terme échu.

TITRE IV.- De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 45.Une allocation est accordée au membre du personnel volontaire qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.

Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel volontaire à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de trente jours.

Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Si le membre du personnel volontaire est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, son ancienneté pécuniaire dans ce nouveau grade prend cours à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.

Art. 46.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre l'indemnité de prestation dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et l'indemnité de prestation dont il bénéficie dans son grade effectif.

Art. 47.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables à l'indemnité de prestation.

TITRE V.-Allocation pour mission opérationnelle à l'étranger

Art. 48.Les frais réellement encourus et dont le remboursement est demandé sur production d'un mémoire justificatif, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, ne sont pas visés par le présent titre.

Art. 49.Tout membre du personnel volontaire qui participe à une mission opérationnelle à l'étranger a droit à une allocation journalière, dont le montant est de 44,82 euros.

Art. 50.Cette allocation est octroyée :

en compensation des inconvénients liés à l'éloignement du membre du personnel;

pour couvrir les prestations supplémentaires fournies par le membre du personnel lors d'une mission opérationnelle à l'étranger.

Art. 51.L'octroi de l'allocation visée au présent titre ne porte pas préjudice à l'octroi de l'indemnité de prestation et de l'allocation pour spécialisation, à raison de 12 heures par journée de mission opérationnelle à l'étranger. [1 Les jours de déplacement sont inclus dans le nombre de jours de mission, mais seule la durée effective du déplacement, chargement et déchargement y compris, est comptabilisée.]1

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(1AR 2023-05-21/03, art. 41, 003; En vigueur : 02-07-2023)

Livre 4.- DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 52.Sont abrogés :

l'arrêté ministériel du 15 février 1961 relatif aux prestations fournies par les agents à temps réduit constituant des prestations supplémentaires volontaires;

l'arrêté royal du 25 mai 1966 portant des règles particulières en matière de frais de parcours alloués aux instructeurs de la protection civile ;

l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des unités permanentes de la Protection civile, astreint au service des vingt-quatre heures ;

l'arrêté royal du 22 mars 1999 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires au personnel de la Protection civile occupé en service continu ;

l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile ;

l'arrêté royal du 28 septembre 2008 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile lors de missions opérationnelles à l'étranger.

Art. 53.Pour l'application de l'article 36, le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel volontaire prend en compte les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent statut comme membre volontaire d'une unité opérationnelle.

Art. 53/1.[1 En raison de l'épidémie de " Coronavirus - COVID - 19 ", vingt-quatre heures sont accordées fictivement au membre du personnel pour l'année 2020, au prorata de son occupation durant l'année 2020, pour le calcul du nombre d'heures de formation continue visé au 3° des articles 11 à 19.]1

["2 En raison de l'\233pid\233mie de \" Coronavirus - COVID - 19 \", douze heures sont accord\233es fictivement au membre du personnel pour les six premiers mois de l'ann\233e 2021, au prorata de son occupation durant les six premiers mois de l'ann\233e 2021, pour le calcul du nombre d'heures de formation continue vis\233 au 3\176 des articles 11 \224 19."°

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(1Inséré par AR 2021-08-14/20, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020)

(2AR 2023-05-21/03, art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 54.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 55.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Echelles de traitement

Sapeur
B0-0 stagiaire B0-1 B0-2 B0-3 B0-4
0 15173 15173 15173 15173 15173
1 15435 16135 16135 16135 16135
2 15698 16355 16355 16355 16355
3 15961 16575 16575 16575 16575
4 16387 17005 17005 17005 17005
5 16813 17435 17435 17435 17435
6 17238 17865 18115 18115 18115
7 17664 18295 18545 18545 18545
8 18089 18725 18975 18975 18975
9 18515 19155 19405 19405 19405
10 18991 19585 19835 19835 19835
11 19466 19945 20295 20445 20445
12 19942 20745 21095 21245 21245
13 20188 21245 21495 22245 22245
14 20433 21575 21825 22675 22675
15 20678 21795 22045 22895 22895
16 20924 22015 22265 23115 23265
17 21169 22235 22485 23335 23465
18 21414 22455 22705 23555 23665
19 21660 22675 22925 23775 23885
20 21905 22895 23145 23995 24105
21 22150 23115 23365 24215 24325
22 22396 23345 23595 24445 24555
23 22641 23565 23865 24665 24775
24 22887 23785 24085 24885 24995
25 23132 24011 24411 25111 25221

Caporal
B1-1 B1-2 B1-3 B1-4
0 17165 17165 17165 17165
1 17165 17165 17165 17165
2 17165 17165 17165 17165
3 17165 17165 17165 17165
4 17165 18194 18194 18194
5 17595 18194 18194 18194
6 18025 18275 18275 18275
7 18455 18705 18705 18705
8 18885 19135 20251 20251
9 19315 19565 20607 20607
10 19745 19995 20963 20963
11 20105 20455 20963 21301
12 20905 21255 21755 22131
13 21288 21655 22405 22405
14 21597 21985 22835 22835
15 21806 22205 23055 23055
16 22065 22425 23275 23425
17 22324 22645 23495 23625
18 22584 22865 23715 23825
19 22835 23085 23935 24045
20 23055 23305 24155 24265
21 23275 23525 24375 24485
22 23505 23755 24605 24715
23 23725 24025 24825 24935
24 23945 24245 25045 25155
25 24171 24800 25271 25381

Sergent
M0-0 Stagiaire M0-1 M0-2 M0-3 M0-4
0 16135 17165 17165 17165 17165
1 16355 17165 17165 17165 17165
2 16575 17165 17165 17165 17165
3 17005 17165 17165 17165 17165
4 17165 17165 17165 17165 17165
5 18194 18194 18194 18194 18194
6 18275 18275 18275 18275 18275
7 18705 20750 20750 20750 20750
8 19135 21000 21000 21000 21000
9 19565 21350 21350 21350 21350
10 19995 21700 21700 21700 21700
11 20455 22050 22413 22413 22413
12 21255 22400 22775 22775 22775
13 21655 22650 23150 23150 23150
14 21985 22900 23400 23400 23400
15 22205 23150 23650 23988 23988
16 22425 23500 23900 24325 24325
17 22645 23750 24250 24750 24750
18 22865 24100 24600 25100 25100
19 23085 24450 24950 25450 25784
20 23305 24800 25300 25800 26118
21 23525 25035 25535 26035 26435
22 23755 25270 25770 26270 26670
23 24025 25505 26005 26505 26905
24 24245 25740 26240 26740 27140
25 24800 25975 26675 27275 27575

Adjudant
M1-1 M1-2 M1-3 M1-4
0 22940 22940 22940 22940
1 22940 22940 22940 22940
2 22940 22940 22940 22940
3 22940 22940 22940 22940
4 22940 22940 22940 22940
5 22940 22940 22940 22940
6 22940 22940 22940 22940
7 22940 22940 22940 22940
8 22940 22940 22940 22940
9 22940 22940 22940 22940
10 22940 22940 22940 22940
11 23824 23824 23824 23824
12 25236 25236 25236 25236
13 25508 25508 25508 25508
14 25781 25986 25986 25986
15 26054 26191 26191 26191
16 26157 26327 26327 26327
17 26260 26600 26600 26600
18 26363 26873 27077 27077
19 26465 27145 27281 27281
20 26567 27297 27417 27417
21 26670 27450 27690 27690
22 26772 27602 27962 28167
23 26875 27755 28235 28372
24 27070 28000 28400 28508
25 27780 28900 29120 29600

Lieutenant (extinction)
OE1-1 OE1-2 OE1-3 OE1-4
0 25081 25081 25081 25081
1 25081 25081 25081 25081
2 25081 25081 25081 25081
3 25081 25081 25081 25081
4 25081 25081 25081 25081
5 25081 25081 25081 25081
6 25081 25081 25081 25081
7 25081 25081 25081 25081
8 25081 25081 25081 25081
9 25081 25081 25081 25081
10 25081 25081 25081 25081
11 26027 26027 26027 26027
12 27538 27538 27538 27538
13 27829 27829 27829 27829
14 28121 28340 28340 28340
15 28413 28559 28559 28559
16 28523 28705 28705 28705
17 28633 28997 28997 28997
18 28743 29289 29507 29507
19 28853 29580 29726 29726
20 28962 29743 29871 29871
21 29072 29907 30163 30163
22 29181 30069 30454 30674
23 29291 30233 30746 30893
24 29500 30495 30923 31039
25 30260 31458 31693 32207

Lieutenant
O1-1 O1-2 O1-3
0 30120 30120 30120
1 30120 30120 30120
2 30120 30120 30120
3 30120 30120 30120
4 30120 30120 30120
5 30120 30120 30120
6 30120 30120 30120
7 30120 30120 30120
8 30120 30120 30120
9 30120 30120 30120
10 30120 30120 30120
11 30120 30120 30120
12 30120 30120 30120
13 30680 30680 30680
14 31050 31050 31050
15 32500 32500 32500
16 32500 33000 33000
17 33950 33950 33950
18 33950 33950 33950
19 35050 35400 35400
20 35200 35400 36020
21 36700 36900 36900
22 36700 36900 36900
23 38200 38350 38550
24 38250 38350 38550
25 38350 38450 38550

Commandant (extinction)
OE2-1 OE2-2 OE2-3
0 31120 31120 31120
1 31120 31120 31120
2 31120 31120 31120
3 31120 31120 31120
4 31120 31120 31120
5 31120 31120 31120
6 31120 31120 31120
7 31120 31120 31120
8 31120 31120 31120
9 31120 31120 31120
10 31120 31120 31120
11 31120 31120 31120
12 31120 31120 31120
13 31680 31680 31680
14 32050 32050 32050
15 33500 33500 33500
16 33500 34000 34000
17 34950 34950 34950
18 34950 34950 34950
19 36050 36400 36400
20 36200 36400 37020
21 37700 37900 37900
22 37700 37900 37900
23 39200 39350 39550
24 39250 39350 39550
25 39350 39450 39550

Capitaine
O2-0 stagiaire O2-1 O2-2 O2-3 O2-4
0 25800 25800 25800 25800 25800
1 26850 26850 26850 26850 26850
2 26850 30200 30200 30200 30200
3 27900 30900 30900 30900 30900
4 27900 31300 31300 31300 31300
5 29000 31900 31900 31900 31900
6 29000 32500 32500 32500 32500
7 30050 33100 33228 33228 33228
8 30050 33700 33932 33932 33932
9 31100 34300 34636 34636 34636
10 31100 34900 35340 35340 35340
11 32200 35500 36044 36044 36044
12 32200 36100 36648 37344 37344
13 33250 36700 37252 37956 37956
14 33250 37300 37856 38568 38568
15 34300 37900 38460 39180 39180
16 34300 38500 39064 39792 39792
17 35350 39100 39668 40404 43090
18 35350 39700 40272 41016 43680
19 36450 40300 40876 41628 44280
20 36450 40900 41480 42240 44400
21 37500 41500 42084 42852 44480
22 37500 42100 42688 43464 44575
23 38550 42700 43292 44076 44675
24 39050 43300 43896 44488 44785
25 39550 43900 44200 44700 44955

Major
O3-1 O3-2 O3-3 O3-4
0 36788 36788 36788 36788
1 36788 36788 36788 36788
2 36788 36788 36788 36788
3 36788 36788 36788 36788
4 36788 36788 36788 36788
5 36788 36788 36788 36788
6 36788 36788 36788 36788
7 36788 36788 36788 36788
8 37432 37432 37432 37432
9 38077 38077 38077 38077
10 38721 38721 38721 38721
11 39366 39366 39366 39366
12 40010 40610 40610 40610
13 40705 41305 41305 41305
14 41399 41999 41999 41999
15 42094 42694 42694 42694
16 42739 43339 43339 43339
17 44084 44684 45885 45885
18 44679 45279 46555 46555
19 44929 45529 47224 47224
20 45179 45779 47410 47410
21 45429 46029 47596 47596
22 45679 46279 47696 47782
23 45929 46529 47886 48350
24 46179 46779 48076 48600
25 46429 47029 48266 48750

Colonel
O4-1 O4-2 O4-3 O4-4
0 43542 43542 43542 43542
1 43542 43542 43542 43542
2 43542 43542 43542 43542
3 43542 43542 43542 43542
4 43542 43542 43542 43542
5 43542 43542 43542 43542
6 43542 43542 43542 43542
7 43542 43542 43542 43542
8 43542 43542 43542 43542
9 43542 43542 43542 43542
10 43542 43542 43542 43542
11 44742 44742 44742 44742
12 45942 45942 45942 45942
13 46665 46665 46665 46665
14 47387 47387 47387 47387
15 48111 48111 48111 48111
16 48833 50033 50033 50033
17 49556 50756 50756 50756
18 50279 51479 51479 51479
19 51002 52202 52202 52202
20 51203 52403 53903 53903
21 51404 52604 54104 54104
22 51605 52805 54305 54305
23 52218 53418 54918 54918
24 52542 53742 55242 57207
25 52758 53958 55458 59495

Art. N2.Annexe 2. - Echelles d'indemnité de prestation

Anciennetépécuniaire Sappeur/ Spécialiste S1 Caporal Sergent/ Spécialiste S2 Adjudant Lieutenant/ Spécialiste S3 Capitaine/ Spécialiste S4 Major Colonel
Stagiaire 7,69 10,00 15,00
0 8,86 9,38 10,36 11,51 17,78 19,33 24 26
1 9,38 9,56 10,37 11,54 18,55 19,83
2 9,56 9,82 10,48 11,56 18,98 21,02
3 9,82 10,05 10,58 11,59
4 10,05 10,12 10,68 11,61
5 10,12 10,25 10,88 11,64
6 10,25 10,30 11,13 11,66
7 10,30 10,35 11,39 11,69
8 10,35 11,49 11,72

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