Texte 2018040278
Livre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Le livre 7 du présent arrêté transpose partiellement la directive n° 2003/88/CE.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;
2°la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
3°l'unité opérationnelle : l'unité opérationnelle de la Protection civile visée à l'article 153 de la loi du 15 mai 2007;
4°le Président : le Président du Comité de Direction du SPF Intérieur;
5°le Directeur général : le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur;
6°le Directeur P&O : le Directeur du Service d'Encadrement P&O du SPF Intérieur;
7°le chef d'unité : le fonctionnaire qui dirige l'unité opérationnelle;
8°le [3 directeur de la Protection civile]3 de la sécurité civile, dénommé ci-après " [3 directeur de la Protection civile]3 " : le fonctionnaire dirigeant des services centraux de la Direction générale de la Sécurité civile [3 chargé de la Protection civile]3;
9°les organisations syndicales représentatives : les organisations visées à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
10°le membre du personnel professionnel : le membre professionnel de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007;
11°le membre du personnel volontaire : le membre volontaire de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007;
12°le membre du personnel : la personne faisant partie du personnel opérationnel de la Protection civile, qu'elle soit membre du personnel professionnel ou membre du personnel volontaire;
13°le centre de formation pour la sécurité civile : [1 les centres de formations visés aux articles 4 et 175/1 de la loi du 15 mai 2007]1;
14°le statut pécuniaire : l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile;
15°diplôme de niveau A, B ou C : le diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions respectivement de niveau A, B ou C au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
16°l'arrêté royal du 19 novembre 1998 : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
17°missions opérationnelles à l'étranger : les missions opérationnelles que le membre du personnel effectue hors du territoire de la Belgique [2 , qui durent au moins vingt-quatre heures]2 et reconnues comme telles, soit par le président du Conseil de Coordination de la Belgian First Aid and Support Team, soit par le Directeur général;
18°toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine: soit l'envoi par voie électronique dont la réception est confirmée par le membre du personnel, soit la remise en main propre au membre du personnel en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception;
19°l'arrêté royal du 2 octobre 1937 : l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
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(1AR 2023-02-17/18, art. 1, 006; En vigueur : 16-04-2023)
(2AR 2023-05-21/03, art. 1, 007; En vigueur : 02-07-2023)
(3AR 2024-02-18/12, art. 1, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Art. 3.§ 1er. Le présent statut s'applique aux membres du personnel professionnel sélectionnés conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile et aux membres du personnel professionnel recrutés en application des dispositions du livre 4 du présent arrêté.
§ 2. Sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire nommés conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile et aux membres du personnel volontaire recrutés en application des dispositions du livre 4 du présent arrêté.
Ils se trouvent dans une situation statutaire sui generis.
§ 3. Le présent statut est également applicable aux stagiaires, sauf dispositions contraires.
§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er, 2 et 3, et sauf dispositions contraires, les membres du personnel restent soumis aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat et à la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Art. 4.Quand un emploi professionnel est déclaré vacant par le Président, il décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par mutation, par mobilité ou par promotion.
Un emploi volontaire est déclaré vacant par le Directeur général, qui décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par mutation, par mobilité ou par promotion.
Art. 5.Les différentes fonctions à remplir à la Protection civile sont assurées par le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur :
1°Le cadre de base comprend les grades de sapeur et de caporal;
2°Le cadre moyen comprend les grades de sous-officiers : sergent et adjudant;
3°Le cadre supérieur comprend les grades d'officiers : lieutenant, commandant, capitaine, major et colonel.
Le grade de commandant est un grade en extinction.
Les volontaires spécialistes visés à l'article 19, alinéa 2, ne font pas partie des cadres visés à l'alinéa 1er et ils ne portent pas de grade.
Art. 6.En vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, inséré par la loi du 12 juin 2002, aux agents des services centraux des services publics fédéraux, visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, les différents emplois qui forment un degré de la hiérarchie, sont déterminés comme suit :
Deuxième degré: les grades de colonel et de major;
Troisième degré : le grade de capitaine.
Art. 7.En cas d'égalité de grade, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté dans ce grade.
En cas d'ancienneté de grade égale, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service.
Le [1 directeur de la Protection civile]1 se trouve hiérarchiquement au-dessus du chef d'unité.
Les volontaires spécialistes n'exercent pas l'autorité.
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(1AR 2024-02-18/12, art. 2, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Art. 8.Outre les missions opérationnelles prévues qui lui sont réservées et conformément aux descriptions de fonction, le membre du personnel peut être astreint à effectuer des missions d'ordre administratif et logistique qui correspondent à ses compétences dans le cadre de l'article 11 de la loi du 15 mai 2007.
Livre 2.- DES DROITS ET DEVOIRS PARTICULIERS
Art. 9.Le membre du personnel veille à se présenter, lors du début du service ou en cas de rappel s'il est de garde, en n'étant pas sous l'influence d'alcool, de drogues ou dans un état analogue résultant de la prise d'autres substances. Pendant le service, il s'interdit également toute consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments qui impliquent un état analogue à la consommation d'alcool ou de drogue.
Art. 10.Le membre du personnel collabore loyalement aux enquêtes disciplinaires et à la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet. Il répond précisément aux questions qui lui sont posées et remet, à la demande de l'autorité, les pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité.
Art. 11.§ 1er. Le membre du personnel prend soin des objets d'habillement et d'équipement qui lui sont fournis par l'unité opérationnelle.
§ 2. Les objets d'habillement et d'équipement et la tenue de sortie ne peuvent être portés que dans l'exercice du service ou à l'occasion de réunions professionnelles ou de cérémonies officielles.
Même en dehors des heures de prestation, tout membre du personnel qui est revêtu de la tenue réglementaire reste soumis à la hiérarchie. Le port de la tenue de sortie en dehors des heures de service est soumise à l'approbation du chef de l'unité ou de son délégué.
§ 3. Le port des décorations accordées par le gouvernement belge est seul autorisé. Le port de décorations décernées par des gouvernements étrangers n'est admis que s'il est autorisé par Nous.
Art. 12.Le membre du personnel est appelé pour participer aux interventions lorsqu'il est présent dans l'unité opérationnelle ou en service de rappel.
Art. 13.Les membres du personnel professionnel revêtus d'un grade d'officier sont tenus d'effectuer des services de rappel en fonction de l'organisation du service.
Art. 14.Au cours des interventions, le membre du personnel professionnel peut être obligé de prolonger la durée de ses prestations. Exceptionnellement, en cas d'intervention de grande ampleur, à savoir une intervention due à un événement imprévisible et pour laquelle les moyens de base ne suffisent pas, le membre du personnel qui n'est pas en service peut être rappelé.
Art. 15.[1 Tout membre du personnel peut effectuer des missions opérationnelles à l'étranger moyennant l'accord du Directeur général, ou de son délégué.]1
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(1AR 2023-05-21/03, art. 2, 007; En vigueur : 02-07-2023)
Livre 3.- DES INCOMPATIBILITES SPECIFIQUES
Art. 16.Il y a incompatibilité entre :
1°les fonctions de membre du personnel professionnel et les fonctions de membre du personnel volontaire;
2°les fonctions de membre du personnel et les fonctions de membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Art. 17.Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, dès que le Président constate l'existence de l'une des incompatibilités qui s'appliquent aux agents de l'Etat ou de l'une des incompatibilités qui sont visées au présent titre, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois.
Tout membre du personnel qui, à l'expiration de ce délai, n'a pas satisfait à la mise en demeure du Président est démis d'office.
Art. 18.L'exercice d'une fonction d'instructeur au sein d'un centre de formation pour la sécurité civile n'est pas incompatible avec la fonction de membre du personnel.
Livre 4.- DU RECRUTEMENT, DU STAGE DE RECRUTEMENT ET DE L'ENTREE EN SERVICE
TITRE Ier.- Du recrutement
Chapitre 1er.- Du certificat d'aptitude fédéral
Art. 19.Le recrutement du personnel a lieu soit dans le grade de sapeur, pour ce qui concerne le cadre de base, soit dans le grade de sergent, pour ce qui concerne le cadre moyen, soit dans le grade de capitaine, pour ce qui concerne le cadre supérieur.
Le personnel volontaire peut également être recruté comme volontaire spécialiste.
Le recrutement dans le grade de sergent ne peut avoir lieu que s'il n'y a pas assez de lauréats suite à une procédure de promotion hiérarchique, visée au titre 1er du livre 5.
Art. 20.§ 1er. En fonction des besoins, le Président ou son délégué organise conformément aux modalités imposées par le Ministre, par le biais des centres de formation pour la sécurité civile, des épreuves d'aptitude spécifiques pour le cadre de base, moyen et supérieur visés à l'article 5 [2 préalablement à la première épreuve de]2 recrutement par le SPF Intérieur.
["2 ..."°
§ 2. L'organisation des épreuves d'aptitude est publiée au moins dans le Moniteur belge, sur le site internet de [2 Travaillerpour.be]2 et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, au plus tard trente jours avant la date limite d'inscription.
La publication mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées, leur contenu et la date limite de dépôt des candidatures.
Pour pouvoir participer aux épreuves d'aptitude mentionnées au paragraphe 3, les candidats remplissent :
1°Pour le cadre de base, les conditions visées à l'article [2 23, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°]2 ;
2°Pour le cadre moyen, les conditions visées à l'article [2 24, § 1er, 1°, 3°, 4° et 6°]2 ;
3°Pour le cadre supérieur, les conditions visées à l'article [2 25, § 1er, 1°, 3°, 4° et 6°]2.
§ 3. Les candidats doivent réussir les épreuves d'aptitude suivantes [2 ...]2 :
1°un test de compétences, lors duquel il est vérifié si le candidat dispose des compétences:
- du niveau de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel pour le cadre de base;
- équivalentes à celles exigées d'un titulaire de diplôme de niveau B, pour le cadre moyen;
- équivalentes à celles exigées d'un titulaire de diplôme de niveau A, pour le cadre supérieur.
2°un test d'habileté manuelle opérationnelle;
3°les épreuves d'aptitude physique énumérées à l'annexe 1ère.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 1\176, premier tiret, le candidat titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire de sixi\232me ou septi\232me ann\233e est dispens\233 de cette \233preuve d'aptitude pour le cadre de base."°
§ 4. Les épreuves d'aptitude sont éliminatoires; le candidat est déclaré apte ou inapte.
§ 5. Pour pouvoir participer aux épreuves visées au paragraphe 3, 3°, les candidats disposent d'une attestation médicale. Cette attestation, établie au plus tôt trois mois avant le début des épreuves, déclare que le candidat est apte à effectuer les épreuves d'aptitude physique.
§ 6. Les candidats qui réussissent toutes les épreuves d'aptitude reçoivent un certificat d'aptitude fédéral qui donne accès respectivement aux épreuves de recrutement du personnel du cadre de base, du personnel du cadre moyen ou du personnel du cadre supérieur. Le certificat d'aptitude fédéral est envoyé dans le mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de l'ensemble des épreuves d'aptitude. Le certificat d'aptitude fédéral est valable pour une durée indéterminée, à l'exception des épreuves d'aptitude physique qui sont valables pendant deux ans à partir de la date de clôture du procès-verbal de l'ensemble des épreuves d'aptitude.
["1 Les \233preuves d'aptitudes sont organis\233es sous la forme de trois modules : 1\176 module 1 : le test de comp\233tence ; 2\176 module 2 : le test d'habilet\233 manuelle op\233rationnelle ; 3\176 module 3 : les \233preuves d'aptitude physiques."°
Les candidats reçoivent une attestation de participation avec la mention "réussite" ou "échec" à l'issue de chaque module, avec mention de la date de présentation du test.
§ 7. Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, visé au paragraphe 6, le candidat qui souhaite prolonger la validité du certificat d'aptitude fédéral pour la partie des épreuves d'aptitude physique peut s'inscrire à ces épreuves. Le candidat dispose de l'attestation médicale visée au paragraphe 5 et du certificat d'aptitude fédérale.
§ 8. Le candidat qui a obtenu un certificat d'aptitude fédéral pour le cadre de base et qui est candidat pour une fonction de sergent visée à l'article 24 ou pour une fonction de capitaine visée à l'article 25, est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique visés au § 3, 2° et 3°, sous réserve de la période de validité limitée des épreuves d'aptitude physique prévue au § 6.
Le candidat qui a obtenu un certificat d'aptitude fédéral pour le cadre moyen et qui est candidat pour une fonction de capitaine visée à l'article 25, est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique visées à l'article 20, § 3, 2° et 3°, sous réserve de la période de validité limitée des épreuves d'aptitude physique prévue au § 6.
["1 \167 9. Les certificats d'aptitude f\233d\233raux pour le cadre de base, pour le cadre moyen et pour le cadre sup\233rieur vis\233s au pr\233sent article sont \233quivalents respectivement aux certificats d'aptitude f\233d\233raux pour le cadre de base, pour le cadre moyen et pour le cadre sup\233rieur vis\233s \224 l'article 35 de l'arr\234t\233 royal du 19 avril 2014 portant le statut administratif du personnel op\233rationnel des zones de secours."°
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(1AR 2023-05-21/03, art. 3, 007; En vigueur : 02-07-2023)
(2AR 2024-02-18/12, art. 3, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Art. 21.Les candidats qui [1 ne se présentent pas]1 aux épreuves d'aptitude visées à l'article 20 ne peuvent se réinscrire aux épreuves d'aptitude pour le même cadre qu'à l'issue d'un délai d'attente de six mois à dater de la [1 non-présentation]1, sauf en cas de force majeure [1 ou pour des motifs indépendants de la volonté du candidat appréciés]1 par le directeur du centre de formation.
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(1AR 2024-02-18/12, art. 4, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Chapitre 2.- De l'appel aux candidats
Art. 22.Lors d'une vacance d'emploi aux grades de sapeur, de sergent, de capitaine ou de spécialiste, le Président ou son délégué lance un appel aux candidats, ou fait appel aux lauréats de la réserve de recrutement visée à l'article 23, § 3, alinéa 4, à l'article 24, § 3, alinéa 4, à l'article 25, § 3, alinéa 4 ou à l'article 26, § 2, alinéa 4, dans l'ordre du classement. L'appel mentionne s'il s'agit d'un emploi de membre du personnel volontaire ou de membre du personnel professionnel. L'appel mentionne également si l'emploi est vacant dans une unité opérationnelle ou dans les services centraux.
L'appel aux candidats est publié au moins au Moniteur belge, sur le site internet de [1 Travaillerpour.be]1, sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, au plus tard trente jours avant la date limite d'inscription.
La publication de l'appel aux candidats est obligatoire sous peine de nullité de la procédure.
L'appel aux candidats mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de recrutement.
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(1AR 2024-02-18/12, art. 5, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Chapitre 3.- Du recrutement du personnel du cadre de base
Art. 23.§ 1er. Les candidats à un emploi de sapeur remplissent les conditions suivantes :
1°être Belge ou avoir la nationalité d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;
2°être âgé de 18 ans au minimum;
3°avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures;
4°jouir des droits civils et politiques;
5°satisfaire aux lois sur la milice;
6°être titulaire du permis de conduire B;
7°être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre de base, du cadre moyen ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 20.
§ 2. [1 Est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7° :
1°le membre du personnel opérationnel en service au sein de la Protection civile dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse ;
2°le pompier en service dans un service public d'incendie dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse.]1
§ 3. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, organisé par le Président ou son délégué, sous la surveillance de [2 Travaillerpour.be]2 en ce qui concerne le contrôle qualité et la méthodologie.
Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont au moins un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et l'unité.
Les épreuves peuvent être éliminatoires.
Le Ministre détermine le contenu des épreuves. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le Directeur général à un centre de formation pour la sécurité civile.
Le jury est composé comme suit:
1°le président, dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1er, alinéa premier, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937;
2°deux membres du personnel du SPF, dont minimum 1 est un membre du personnel opérationnel revêtu au moins du même grade que celui de la fonction vacante.
Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.
Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Ce délai de validité peut être prolongé de maximum deux fois deux ans par le Président ou son délégué.
Le résultat du concours est notifié à l'intéressé par le Président ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 4, 007; En vigueur : 02-07-2023)
(2AR 2024-02-18/12, art. 6, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Chapitre 4.- Du recrutement du personnel du cadre moyen
Art. 24.§ 1er. Les candidats à un emploi de sergent remplissent les conditions suivantes :
1°être Belge ou avoir la nationalité d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;
2°avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°satisfaire aux lois sur la milice;
5°être titulaire du permis de conduire B;
6°être titulaire d'un diplôme de niveau B;
7°être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre moyen ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 20.
§ 2. [1 Est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7° :
1°le sous-officier ou l'officier en service au sein de la Protection civile dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse ;
2°le sous-officier ou l'officier en service dans un service public d'incendie dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse.
Le membre du personnel du cadre de base est dispensé du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physiques visés à l'article 20, § 3, 2° et 3°.]1
§ 3. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, organisé par le Président ou son délégué, sous la surveillance de [2 Travaillerpour.be]2 en ce qui concerne le contrôle qualité et la méthodologie.
Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont au moins un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et l'unité.
Les épreuves peuvent être éliminatoires.
Le Ministre détermine le contenu des épreuves. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le Directeur général à un centre de formation pour la sécurité civile.
Le jury est composé comme suit:
1°le président, dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1er, alinéa premier, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937;
2°deux membres du personnel du SPF, dont minimum 1 est un membre du personnel opérationnel revêtu au moins du même grade que celui de la fonction vacante.
Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.
Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans par le Président ou son délégué.
Le résultat du concours est notifié à l'intéressé par le Président ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 5, 007; En vigueur : 02-07-2023)
(2AR 2024-02-18/12, art. 6, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Chapitre 5.- Du recrutement du personnel du cadre supérieur
Art. 25.§ 1er. Les candidats à un emploi de capitaine remplissent les conditions suivantes :
1°être Belge;
2°avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°satisfaire aux lois sur la milice;
5°être titulaire du permis de conduire B;
6°être titulaire d'un diplôme de niveau A;
7°être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre supérieur tel que visé à l'article 20.
§ 2. [1 Est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7° :
1°le capitaine, major ou colonel en service au sein de la Protection civile dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse ;
2°le capitaine, major ou colonel en service dans un service public d'incendie dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse.
Le membre du personnel qui n'est pas capitaine, major ou colonel est dispensé du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physiques visés à l'article 20, § 3, 2° et 3°.]1
§ 3. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, organisé par le Président ou son délégué, sous la surveillance de [2 Travaillerpour.be]2 en ce qui concerne le contrôle qualité et la méthodologie.
Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont au moins un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et l'unité ou le service.
Les épreuves peuvent être éliminatoires.
Le Ministre détermine le contenu des épreuves. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le directeur général à un centre de formation pour la sécurité civile.
Le jury est composé comme suit:
1°le président, dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1er, alinéa premier, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937;
2°deux membres du personnel du SPF, dont minimum 1 est un membre du personnel opérationnel revêtu au moins du même grade que celui de la fonction vacante.
Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.
Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans par le Président ou son délégué.
Le résultat du concours est notifié à l'intéressé par le Président ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 6, 007; En vigueur : 02-07-2023)
(2AR 2024-02-18/12, art. 6, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Chapitre 6.- Du recrutement du volontaire spécialiste
Art. 26.§ 1er. Les candidats à un emploi de volontaire spécialiste remplissent les conditions suivantes :
1°être Belge ou avoir la nationalité d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;
2°être âgé de 18 ans au minimum;
3°avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures;
4°jouir des droits civils et politiques;
5°satisfaire aux lois sur la milice;
6°être titulaire du permis de conduire B;
7°être titulaire :
a)d'un diplôme de niveau A pour volontaires spécialistes S4;
b)d'un diplôme de niveau B pour les volontaires spécialistes S3;
c)d'un diplôme de niveau C pour les volontaires spécialistes S2;
Aucun diplôme particulier n'est requis pour les volontaires spécialistes S1.
§ 2. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, organisé par le Président ou son délégué, sous la surveillance de [1 Travaillerpour.be]1 en ce qui concerne le contrôle qualité et la méthodologie.
Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont au moins un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et l'unité.
Les épreuves peuvent être éliminatoires.
Le Ministre détermine le contenu des épreuves. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le Directeur général à un centre de formation pour la sécurité civile.
Le jury est composé comme suit:
1°le président, dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1, alinéa premier, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937;
2°deux membres du personnel du SPF, dont minimum 1 est un membre du personnel opérationnel.
Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.
Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Ce délai de validité peut être prolongé de maximum deux fois deux ans par le Président ou son délégué.
Le résultat du concours est notifié à l'intéressé par le Président ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
Les candidats de la réserve doivent réussir un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article I.4-26 du Code du bien-être au travail, pour pouvoir être nommés.
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(1AR 2024-02-18/12, art. 6, 009; En vigueur : 19-09-2024)
TITRE II.- Du stage de recrutement
Art. 27.Ce titre ne s'applique pas au volontaire spécialiste visé à l'article 26.
Art. 28.Les candidats de la réserve qui ont été soumis à un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article I.4-26 du Code du bien-être au travail, [2 et qui ont une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage]2 sont admis au stage de recrutement dans l'ordre de classement résultant du concours.
Cette admission au stage relève du Président ou son délégué pour les membres du personnel professionnel et du directeur général pour les membres du personnel volontaire.
Toute nomination est précédée par une période de stage de recrutement.
Le stage de recrutement débute le jour de l'entrée en service. Il commence par la formation nécessaire à l'obtention du brevet, déterminé par Nous, exigé dans le cadre de la fonction pour laquelle le stagiaire est recruté. Le directeur général détermine la formation théorique et pratique suivie par le stagiaire dans le service.
L'évaluateur visé [1 à l'article 40 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1, est désigné par le chef d'unité.
L'évaluateur note dans un journal de bord les formations suivies par le stagiaire, et fait office de personne de référence expérimentée. [4 L'engagement d'un stagiaire pour une opération est conditionné par les certifications de modules obtenues, visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la Protection civile et modifiant divers arrêtés royaux.]4[4 L'évaluateur]4 veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations ou ne gère les opérations, en fonction de son grade, que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.
Pendant le stage, des entretiens de fonctionnement doivent être tenus chaque trimestre entre l'évaluateur et le stagiaire.
Le stage de recrutement se termine un an après l'obtention du brevet, déterminé par Nous. [4 La période d'un an peut être réduite, à la condition qu'au moins trois rapports de stage aient été établis par l'évaluateur et que la réduction soit justifiée par la constatation que le stagiaire possède toutes les compétences définies dans la description de fonction du grade correspondant.]4 Sous réserve de l'application de l'alinéa 9, [3 le stage du stagiaire professionnel se termine au plus tard trois ans après le début de la formation nécessaire à l'obtention du brevet prévu à l'alinéa 4 et la période de stage complète ne peut excéder]3 six ans pour le stagiaire volontaire à compter du jour de l'entrée en service.
["1 L'article 38 de l'arr\234t\233 royal du 14 janvier 2022 relatif \224 l'\233valuation dans la fonction publique f\233d\233rale"° ne s'applique qu'au professionnel stagiaire; les trente jours ouvrables doivent être lus comme 228 heures de prestation.
["2 En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la p\233riode de stage de recrutement du volontaire stagiaire, la dur\233e du stage est prolong\233e pour la dur\233e de la maladie. Celle-ci doit \234tre justifi\233e \224 l'aide d'un certificat m\233dical. En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la p\233riode de stage de recrutement, la dur\233e du stage est prolong\233e pour la dur\233e de la grossesse et du cong\233 de maternit\233. Ceux-ci doivent \234tre justifi\233s \224 l'aide d'un certificat m\233dical."°
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(1AR 2023-05-21/03, art. 7,2°, 007; En vigueur : 01-01-2022)
(2AR 2023-05-21/03, art. 7,1°, 007; En vigueur : 02-07-2023)
(3AR 2023-05-21/03, art. 7,3°, 007; En vigueur : 01-09-2023)
(4AR 2024-02-18/12, art. 7, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Art. 29.Pendant le stage de recrutement de sapeur et de sergent, le stagiaire professionnel doit obtenir le certificat de porteur de tenue anti-gaz visé dans l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz.
Pendant le stage de recrutement de sapeur [1 et de sergent]1, le stagiaire professionnel doit obtenir le permis de conduire C, s'il a plus de vingt et un an, ou C1 s'il a moins de vingt et un an.
["1 Le Pr\233sident, ou son d\233l\233gu\233, peut d\233cider que le capitaine stagiaire est tenu d'obtenir, pendant son stage de recrutement, le permis de conduire C, s'il a plus de vingt et un an, ou C1, s'il a moins de vingt et un an, et/ou le certificat de porteur de tenue anti-gaz vis\233 dans l'arr\234t\233 minist\233riel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et \224 la formation de porteur de tenue anti-gaz, et le pr\233cise le cas \233ch\233ant dans l'appel \224 candidatures. Le SPF Int\233rieur prend en charge les co\251ts pour l'obtention du permis de conduire C ou C1 et du certificat de porteur de tenue anti-gaz."°
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(1AR 2024-02-18/12, art. 8, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Art. 30.Par dérogation à [1 l'article 39 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1, le stage peut être prolongé au maximum de deux fois six mois.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 8, 007; En vigueur : 02-07-2023)
Art. 31.[1 L'article 52 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1, ne s'applique pas au stagiaire volontaire.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE III.- De l'entrée en service
Art. 32.Le Directeur général nomme le stagiaire volontaire et le volontaire spécialiste.
La nomination d'un stagiaire volontaire et du volontaire spécialiste est directement notifiée à l'intéressé.
Le stagiaire volontaire et le volontaire spécialiste sont nommés pour une durée de six ans.
Sur l'avis du chef d'unité, la nomination du volontaire est renouvelée tacitement pour une nouvelle durée de six ans, sauf décision motivée du directeur général de ne pas prolonger la nomination.
["1 Si le chef d'unit\233 propose de ne pas renouveler la nomination, cette proposition est, au plus tard trois mois avant l'expiration de la dur\233e de six ans, notifi\233e simultan\233ment au directeur g\233n\233ral et \224 l'int\233ress\233. L'int\233ress\233 peut soit par lettre recommand\233e soit par toutes autres voies qui conf\232rent au courrier valeur probante et date certaine, dans un d\233lai d'un mois apr\232s avoir \233t\233 inform\233 de la proposition, demander \224 \234tre entendu par le directeur g\233n\233ral. Le directeur g\233n\233ral organise l'audition et prend une d\233cision avant la fin de la nomination. L'int\233ress\233 peut se faire assister par la personne de son choix lors de l'audition. Le chef d'unit\233 ne participe pas \224 l'audition."°
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(1AR 2023-05-21/03, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2023)
Livre 5.- DE LA CARRIERE
TITRE Ier.- De la promotion hiérarchique
Chapitre 1er.- Des dispositions générales
Art. 33.Les différents types de promotion sont :
1°pour ce qui concerne la carrière administrative: la promotion hiérarchique;
2°pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion barémique, telle que réglée par les articles 9 à 18 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile.
L'accession au niveau supérieur telle que réglée par la partie IX de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ne s'applique pas aux membres du personnel.
Art. 34.§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance des membres du personnel [1 qui remplissent la condition de promotion concernant le grade]1 par note de service affichée dans l'unité et par e-mail.
L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de promotion. La date limite de dépôt des candidatures ne peut pas être inférieure à trente jours, à partir du jour de la publication de la vacance d'emploi.
§ 2. Sont seules prises en considération les candidatures des membres du personnel qui ont été introduites dans le délai visé au paragraphe 1er.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 11, 007; En vigueur : 02-07-2023)
Chapitre 2.- Des conditions relatives à la promotion
Art. 35.Pour l'application du présent titre, les emplois professionnels accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel professionnel et les emplois volontaires accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel volontaire.
Art. 36.Les conditions de promotion sont :
1°Pour le grade de caporal :
a)être nommé au grade de sapeur;
b)[2 ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]2 lors de la dernière évaluation;
c)être titulaire du brevet B02-C, déterminé par Nous;
d)avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
e)ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
2°Pour le grade de sergent :
a)être nommé au grade de sapeur ou de caporal;
b)[2 ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]2 lors de la dernière évaluation;
c)être titulaire du [3 brevet M01-C par promotion ou du brevet NM01-C par recrutement]3, déterminé par Nous;
d)avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
e)ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
3°Pour le grade d'adjudant :
a)être nommé au grade de sergent;
b)[2 ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]2 lors de la dernière évaluation;
c)être titulaire [1 du brevet M02-C]1, déterminé par Nous;
d)avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
e)ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
4°Pour le grade de lieutenant :
a)être Belge;
b)être nommé au grade de sergent ou d'adjudant;
c)[2 ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]2 lors de la dernière évaluation;
d)être titulaire du brevet OFF1-C, déterminé par Nous;
e)avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
f)ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
5°Pour le grade de capitaine :
a)être nommé au grade de lieutenant ou de commandant;
b)[2 ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]2 lors de la dernière évaluation;
c)être titulaire du [3 brevet OFF2-C par promotion ou du brevet NOFF2-C par recrutement]3, déterminé par Nous :
d)avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
e)ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
6°Pour le grade de major :
a)être nommé au grade de lieutenant, de commandant ou de capitaine;
b)[2 ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]2 lors de la dernière évaluation;
c)être titulaire [1 du brevet OFF3-C]1, déterminé par Nous;
d)avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
e)ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
7°Pour le grade de colonel :
a)être nommé au grade de capitaine ou de major;
b)[2 ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]2 lors de la dernière évaluation;
c)être titulaire d'un des diplômes déterminés par Nous;
d)avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
e)ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
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(1AR 2019-07-12/11, art. 41, 003; En vigueur : 15-08-2019)
(2AR 2023-05-21/03, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2022)
(3AR 2024-02-18/12, art. 9, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Art. 37.§ 1er. L'examen de promotion est organisé par le Président ou son délégué. Il peut confier l'exécution de cette tâche à un centre de formation pour la sécurité civile.
L'examen comprend des tests d'aptitude parmi lesquels une épreuve pratique. Le Président ou son délégué détermine le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion. L'examen de promotion pour les grades de sergent, de capitaine et de major comporte au minimum le test de compétences pour respectivement le cadre moyen et le cadre supérieur, comme prévu à l'article 20, § 3, 1°. [2 La preuve de participation au test de compétence portant la mention " réussi " est valable pour une durée indéterminée.]2
Seuls les membres du personnel répondant aux conditions de promotion visées à l'article 36 au plus tard le jour de l'examen peuvent y participer. Le temps nécessaire à la présentation de l'examen de promotion est considéré comme du temps de travail pour les membres du personnel professionnel.
Le Président ou son délégué désigne les personnes qui composent le jury d'examen, conformément à l'alinéa 5.
["1 Dans le cas d'une promotion au grade de caporal, le jury est compos\233 au moins pour moiti\233 de sous-officiers ou d'officiers et au moins d'un membre du personnel du SPF Int\233rieur qui n'appartient pas \224 l'unit\233 op\233rationnelle des candidats. Dans les autres cas, le jury est compos\233 au moins pour moiti\233 d'officiers, dont l'un au moins appartient \224 l'unit\233 op\233rationnelle des candidats et au moins d'un membre du personnel du SPF Int\233rieur qui n'appartient pas \224 l'unit\233 op\233rationnelle des candidats."° Ces officiers disposent au moins du même grade que celui de l'emploi déclaré vacant. Le président est un membre du personnel du SPF dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1er, alinéa premier, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.
Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.
S'il s'avère impossible de composer le jury d'officiers disposant au moins du même grade conformément à l'alinéa 5, il est fait appel à des membres du personnel du SPF Intérieur revêtant au minimum le grade de conseiller général.
Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.
Un délégué par organisation syndicale représentative dans l'unité opérationnelle peut siéger en tant qu'observateur.
Le jury établit un classement des candidats. Le Président est lié par ce classement en ce qui concerne la promotion ou l'admission au stage de promotion.
Le Président ou son délégué peut constituer une réserve de promotion dont la durée de validité ne dépasse pas deux ans. A deux reprises, le Président ou son délégué peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de promotion.
Les candidats sont informés de leur résultat soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
§ 2. La décision d'admission au stage de promotion pour les grades de sergent et de lieutenant et la décision de promotion pour les autres grades sont communiquées à l'intéressé par le Président ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 13, 007; En vigueur : 01-09-2023)
(2AR 2024-02-18/12, art. 10, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Chapitre 3.- Du stage de promotion
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 38.§ 1er. Le membre du personnel promu dans le grade de sergent ou de lieutenant accomplit un stage de promotion d'une durée de six mois.
Le stage de promotion se déroule sous la direction de l'évaluateur visé [1 à l'article 40 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1.
L'évaluateur note, dans un journal de bord, les formations suivies par le stagiaire.
§ 2. [2 ...]2
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(1AR 2023-05-21/03, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2022)
(2AR 2023-09-28/05, art. 32, 008; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 39.[1 L'article 38, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1 s'applique au stagiaire professionnel; les trente jours ouvrables doivent être lus comme 228 heures de prestation.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2022)
Section 2.- Du déroulement du stage de promotion et de son évaluation
Art. 40.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction.
Art. 41.L'évaluateur établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire.
Les rapports de stage sont établis après trois mois et à la fin du stage de promotion. Ils sont signés par l'évaluateur et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations. Les rapports sont versés au dossier d'évaluation du stagiaire.
Art. 42.Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué [1 et l'évaluateur peut attribuer une mention " insuffisant "]1. Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, l'évaluateur formule des points d'attention et apporte des possibilités de solution.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2022)
Section 3.- De l'évaluation en fin de stage de promotion
Art. 43.A la fin du stage de promotion, l'évaluateur rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport final récapitulatif sur la manière de servir du stagiaire. Il propose :
1°soit de confirmer la promotion du stagiaire;
2°soit de ne pas confirmer la promotion du stagiaire;
3°soit de prolonger la période de stage de promotion pour une durée de maximum deux fois six mois.
Art. 44.Le rapport est notifié à l'intéressé par lettre.
Si l'évaluateur propose de ne pas confirmer la promotion du stagiaire ou de prolonger la période de stage de promotion, le stagiaire peut saisir [1 la commission d'évaluation visée à l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1. Le recours se déroule conformément aux dispositions [1 des articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 45.Si le Président ne confirme pas la promotion du membre du personnel, celui-ci reprend sa fonction dans le grade dont il était revêtu avant la promotion.
TITRE II.- De l'aptitude physique
Art. 46.Le membre du personnel est soumis à une évaluation périodique de l'aptitude physique, dont les modalités sont fixées par le Ministre.
TITRE III.- De la réaffectation
Art. 47.Ce titre s'applique aux membres du personnel professionnel.
Art. 48.Outre les dispositions générales des articles 73ter, 103bis et 111 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, la réaffectation peut avoir lieu si le membre du personnel est déclaré médicalement ou physiquement inapte à exercer son emploi, mais qu'il est déclaré apte à exercer un autre emploi compatible avec son état de santé.
Art. 49.La réaffectation est décidée par le Président ou son délégué, sur avis du chef d'unité ou du [1 directeur de la Protection civile]1.
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(1AR 2024-02-18/12, art. 2, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Art. 50.La réaffectation dans un emploi est effectuée en tenant compte de la description de fonction de cet emploi. Le Président ou son délégué peut imposer que le membre du personnel réussisse une épreuve de compétence et qu'un cours de perfectionnement soit suivi, avant ou après la réaffectation.
La réaffectation est possible dans une fonction au sein des unités ou au sein du SPF Intérieur.
Art. 50/1.[1 Le membre du personnel qui est réaffecté dans un service administratif reste soumis au statut administratif fixé au présent arrêté, à l'exception de l'article 70.]1
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(1Inséré par AR 2023-05-21/03, art. 18, 007; En vigueur : 02-07-2023)
Art. 51.Le membre du personnel réaffecté conserve ses droits à son échelle barémique, jusqu'à ce qu'il obtienne une échelle barémique plus avantageuse dans la fonction dans laquelle il est réaffecté.
Le membre du personnel conserve ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement et perd ses titres à la promotion visés à l'[1 article 33]1.
Le droit du membre du personnel réaffecté aux primes et allocations est fixé dans le statut pécuniaire.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 19, 007; En vigueur : 02-07-2023)
Art. 52.Dans la mesure du possible, le Président ou son délégué doit réaffecter temporairement le membre du personnel, si ce dernier est déclaré temporairement inapte d'un point de vue médical ou physique à l'exercice de sa fonction mais qu'il est déclaré apte à exercer, pendant cette période, un autre emploi dans l'unité opérationnelle ou le SPF Intérieur, compatible avec son état de santé ou avec sa condition médicale ou physique.
Dans la mesure du possible, le Président ou son délégué réaffecte définitivement le membre du personnel si celui-ci est déclaré définitivement inapte, du point de vue médical, à exercer sa fonction mais qu'il est déclaré médicalement apte à exercer un autre emploi dans l'unité opérationnelle ou le SPF Intérieur.
Art. 52/1.[1 Par dérogation aux articles 50, alinéa 2, et 52, la réaffectation est possible dans une fonction au sein d'un autre service public fédéral.
Dans ce cas, l'accord du président, ou du délégué, du service public fédéral concerné est requis.]1
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(1Inséré par AR 2023-05-21/03, art. 20, 007; En vigueur : 02-07-2023)
TITRE IV.- Du changement de grade
Art. 53.Le changement de grade visé à l'article 71 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 est régi par les dispositions de l'article 73 de l'arrêté précité et l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de L'Etat et conformément aux dispositions du titre 4 du présent arrêté.
Art. 54.Ce titre s'applique aux membres du personnel professionnel.
Art. 55.§ 1er. Le changement de grade est le transfert du membre du personnel à un emploi déclaré vacant au sein d'un service fédéral visé à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.
§ 2. Le changement de grade n'est possible que des grades opérationnels de la colonne de gauche vers les grades administratifs des niveaux ou classes de la colonne de droite ou immédiatement inférieurs:
Sappeur | Niveau C | Sapeur | Niveau C |
Korporaal | Niveau C | Caporal | Niveau C |
Sergeant | Niveau B | Sergent | Niveau B |
Adjudant | Niveau B | Adjudant | Niveau B |
Luitenant | Niveau B | Lieutenant | Niveau B |
Commandant | Niveau B | Commandant | Niveau B |
Kapitein | Klasse A1 of A2 | Capitaine | Classe A1 ou A2 |
Majoor | Klasse A3 | Major | Classe A3 |
Kolonel | Klasse A4 of A5 | Colonel | Classe A4 ou A5 |
Le Titre 3 de l'arrêté royal relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale est d'application pour ce qui concerne ce changement de grade. Le Titre 2 du même arrêté est néanmoins d'application pour les personnes qui changent de grade au 1er janvier 2019.
TITRE V.- Du régime de fin de carrière
Art. 56.Ce titre s'applique aux membres du personnel professionnel.
Art. 57.§ 1er. Le membre du personnel professionnel qui répond aux conditions suivantes peut au plus tôt un an avant de répondre à ces conditions introduire auprès du Président ou son délégué une demande d'application du régime de fin de carrière :
1°être âgé d'au moins cinquante-huit ans;
2°compter au moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et d'autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement, dont au moins quinze années en tant que membre du personnel professionnel dans un grade opérationnel;
3°à la fin du régime de fin de carrière, ayant une durée maximale de quatre ans, satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée, telles que prévues à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
§ 2. Le Président ou son délégué prend une décision dans le délai de six mois à dater de la réception de la demande.
Art. 58.Le Président ou son délégué détermine, après avis de la commission de fin de carrière, une fonction allégée, adaptée, dans laquelle le membre du personnel concerné est affecté. Le membre du personnel concerné est tenu d'accepter la fonction ou de conserver sa fonction actuelle.
Par fonction allégée, adaptée, il y a lieu de comprendre une fonction de nature opérationnelle, administrative, technique ou logistique, au sein [1 ou d'un service public fédéral]1 profil et aux possibilités du membre du personnel concerné.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 21, 007; En vigueur : 02-07-2023)
Art. 59.La commission de fin de carrière est composée d'au maximum six membres et de manière paritaire de représentants de l'employeur et de représentants des organisations syndicales représentatives de l'unité opérationnelle. La délégation de l'employeur comporte au moins le chef d'unité ou son délégué.
La commission de fin de carrière entend le demandeur.
Dans son avis, la commission de fin de carrière tient compte de la description de la fonction allégée, adaptée, ainsi que du profil et des possibilités du membre du personnel.
La commission ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente et décide au scrutin secret et à la majorité simple des voix.
Art. 60.Le membre du personnel employé dans une fonction allégée, adaptée, conserve ses droits à son échelle de traitement et perd son droit à la promotion visée à l'article 33, 1°.
Le droit du membre du personnel affecté dans une fonction allégée, adaptée, aux primes et allocations est fixé dans le statut pécuniaire.
Art. 61.Le membre du personnel qui est employé dans une fonction allégée, adaptée, est obligé de demander sa mise à la pension dès qu'il a atteint l'âge où il remplit les conditions de la pension anticipée.
Art. 62.Si, dans son avis, la commission de fin de carrière ne propose pas de fonction allégée, adaptée, et si le Président ou son délégué constate qu'il est impossible de déterminer une fonction allégée, adaptée, il accorde au membre du personnel un congé préalable à la pension.
Art. 63.Le congé préalable à la pension débute le premier jour d'un mois calendrier.
Art. 64.Le membre du personnel est en congé préalable à la pension jusqu'au premier jour du mois pendant lequel il satisfait aux conditions pour prendre la pension anticipée conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
La période du congé préalable est assimilée à une période d'activité de service.
Le membre du personnel qui est mis en congé préalable est obligé de demander sa mise à la pension dès qu'il atteint l'âge où il remplit les conditions de la pension anticipée.
Art. 65.L'agent en congé préalable à la pension perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité.
Par dernier traitement d'activité, il y a lieu d'entendre la moyenne, calculée pour les cinq dernières années, du traitement annuel alloué pour des prestations complètes, et de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières reçue, telle que visée à [1 l'article 25]1 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile..
Par traitement annuel alloué et prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières, il y a lieu d'entendre l'indemnité reçue pour une incapacité de travail temporaire provoquée par un accident de travail ou un autre revenu de remplacement ou une indemnité d'attente.
Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont accordés dans les proportions visées à l'alinéa 1er.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 22, 007; En vigueur : 02-07-2023)
Art. 66.§ 1er. Les membres du personnel qui bénéficient du congé prévu à l'article 63 peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Toutefois lorsque les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues par les articles 76, 80 et 84 à 89 de la loi programme du 28 juin 2013, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.
L'autorisation préalable est soumise à la procédure pour le cumul prévue dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937.
§ 2. Les membres du personnel qui bénéficient du congé prévu à l'article 63 ne peuvent pas exercer les fonctions de volontaire.
TITRE VI.- De l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 67.La section 2 du chapitre 2 du Titre 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale s'applique, à l'exception de :
a)l'article 26, alinéa 1er;
b)l'article 27;
c)l'article 28, § 2, alinéas 3 et 4;
d)l'article 34 en ce qui concerne l'ancienneté d'échelle et de classe;
e)l'article 35.
Pour l'application de l'article 32, 4° de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, le montant de l'allocation doit être calculé en application de l'article 28 du statut pécuniaire.
Livre 6.- DE LA FORMATION SPECIFIQUE
Art. 68.Le contenu des formations spécifiques du membre du personnel est fixé par Nous.
Art. 69.Les heures de formation constituent à tout point de vue une activité de service, comptabilisée en heures de travail ou de service.
Art. 70.§ 1er. [2 Le membre du personnel suit au minimum 120 heures de formation continue par période de cinq ans en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle, sans préjudice des obligations de formation du livre Ier, titre 2, du code du bien-être au travail.]2
Les [2 ...]2 heures de formation visées à l'alinéa 1er sont organisées par le [3 directeur de la Protection civile]3. Il peut confier l'exécution de cette tâche à un centre de formation pour la sécurité civile.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, en raison de l'\233pid\233mie de \" Coronavirus - COVID - 19 \", il n'y a pas d'obligation de suivre la formation continue en 2020."°
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, en raison de l'\233pid\233mie de \"Coronavirus COVID-19\", il n'y a pas d'obligation de suivre une formation continue au cours des six premiers mois de l'ann\233e 2021. Le nombre minimum d'heures de formation continue qui doit \234tre suivi par p\233riode de cinq ans est r\233duit proportionnellement \224 l'occupation du membre du personnel en 2021. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le ministre peut r\233duire le nombre d'heures de formation continue obligatoire en raison de circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles ne peuvent \234tre accept\233es qu'en cas de d\233clenchement d'une phase provinciale ou f\233d\233rale, telle que vis\233e au chapitre V, section II, de l'arr\234t\233 royal du 22 mai 2019 relatif \224 la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence \224 l'\233chelon communal et provincial et au r\244le des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'\233v\233nements et de situations de crise n\233cessitant une coordination ou une gestion \224 l'\233chelon national. Le ministre peut d\233cider de limiter la r\233duction \224 une unit\233 op\233rationnelle en fonction de l'ampleur des circonstances exceptionnelles. Dispenser une formation continue, dans l'unit\233 op\233rationnelle ou dans un centre de formation, est consid\233r\233 comme du temps de travail au sens de la loi du 14 d\233cembre 2000 fixant certains aspects de l'am\233nagement du temps de travail dans le secteur public pour les membres du personnel professionnel, ou comme du temps de service au sens de l'article 72, 1\176, pour les membres du personnel volontaires, \224 la condition qu'une convention soit conclue entre la Direction g\233n\233rale de la S\233curit\233 civile, le centre de formation et l'instructeur."°
§ 2. [2 Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d'absence du membre du personnel d'au moins dix-huit mois au total, la période de cinq ans visée au § 1er, alinéa 1er est prolongée de la durée de l'absence. Entrent en ligne de compte pour le calcul de cette absence : les congés et absences visés aux articles 79 à 84, ainsi que les détachements à temps plein.]2
§ 3. Le membre du personnel suit chaque année minimum vingt-quatre heures de formation permanente. L'organisation et le nombre d'heures de cette formation sont fixés par le [3 directeur de la Protection civile]3.
Ce nombre est fixé indépendamment du nombre d'heures de formation continue.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, en raison de l'\233pid\233mie de \" Coronavirus - COVID - 19 \", il n'y a pas d'obligation de suivre la formation permanente en 2020."°
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, la durée de la formation permanente du membre du personnel qui est absent pendant au minimum six mois sur une année est réduite d'un douzième par mois complet d'absence. Entrent en ligne de compte pour le calcul de cette absence, les congés et absences visés aux articles 16 à 37, 41 à 68bis et 95 à 143 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, ainsi que les détachements à temps plein. Après la période d'absence, le membre du personnel suit une formation permanente adaptée à la fonction, qui se clôture par un test d'opérationnalité. Après réussite du test d'opérationnalité, le membre du personnel peut de nouveau être engagé lors des interventions.
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(1AR 2021-08-14/20, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2020)
(2AR 2023-05-21/03, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2021)
(3AR 2024-02-18/12, art. 2, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Art. 71.La demande pour suivre une formation est introduite par écrit par le membre du personnel.
La décision motivée d'accepter ou de refuser la demande est transmise par le chef d'unité ou son délégué au membre du personnel dans les trente jours qui suivent l'introduction de la demande.
La décision de refus qui porte sur des heures de formation continue visées à l'article 70, § 1er, est spécialement motivée et accompagnée d'une proposition alternative de formation continue.
Livre 7.- L'ORGANISATION DU TEMPS DE SERVICE DES MEMBRES DU PERSONNEL VOLONTAIRE
TITRE Ier.- Généralités
Art. 72.Pour l'application du présent livre, l'on entend par :
1°temps de service : les heures prestées par un membre du personnel volontaire, réparties en cinq catégories :
- interventions;
- exercices et formations;
- tâches d'entretien et administratives;
- services de garde en caserne;
- participation à l'examen de promotion.
2°repos : le temps qui n'est pas du temps de service;
3°service de garde en caserne : une période durant laquelle le membre du personnel volontaire est tenu d'être présent sur le lieu du travail. Cette période est entièrement comptabilisée comme temps de service;
4°service de rappel : une période durant laquelle le membre du personnel volontaire se déclare disponible, sans devoir être dans un lieu fixé par l'employeur, pour donner suite à un appel pour une intervention. Seule la période relative à l'intervention est comptabilisée comme temps de service.
Art. 73.Les articles 74, 76 et 78 ne sont pas applicables aux membres du personnel volontaire porteurs des grades de major et de colonel.
TITRE II.- TEMPS DE SERVICE ET DE REPOS
Art. 74.§ 1er. Le chef d'unité ou son délégué organise le service d'une telle façon que le temps de service comporte au maximum vingt-quatre heures par semaine calculé sur une période de référence de douze mois.
§ 2. La durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf pour l'exécution :
- des interventions urgentes entreprises en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
- des interventions urgentes commandées par une nécessité imprévue.
Ces dépassements d'heures sont compensés dans les quatorze jours par une période aussi longue pendant laquelle le membre du personnel volontaire ne peut pas exercer un service de rappel.
En cas de ces dépassements d'heures, toutes les mesures nécessaires sont prises pour remplacer le membre du personnel volontaire le plus vite possible.
§ 3. Chaque prestation de service dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures doit être suivie d'une période de repos minimale de douze heures consécutives.
Art. 75.§ 1er. Les disponibilités minimales du membre du personnel volontaire pour le temps de service et les modalités selon lesquelles il est rappelé et rejoint l'unité opérationnelle sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur établi par le directeur général.
§ 2. Le chef d'unité ou son délégué remplit en concertation avec le membre du personnel volontaire ses disponibilités pour le temps de service, conformément au règlement visé au paragraphe 1er.
Art. 76.Lorsque le temps de service par jour excède six heures, il est accordé une demi-heure de pause, à l'exception des interventions dont la nature est telle que la prise d'une pause est impossible. Lors de telles interventions, le membre du personnel volontaire prend sa pause lorsque l'intervention est terminée.
Durant cette pause, le membre du personnel volontaire reste disponible pour donner suite à un appel pour une intervention.
Les modalités précises de la pause figurent dans le règlement d'ordre intérieur.
La durée de la pause est prise en compte pour le calcul des indemnités des prestations.
Art. 77.Le temps de service peut être accompli chaque jour de la semaine et à chaque heure de la journée.
Art. 78.Une période ininterrompue de trente-six heures de repos au moins est accordée par période de sept jours.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er à la condition que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient octroyées au cours des quatorze jours qui suivent.
En outre, si des conditions objectives, techniques ou d'organisation de travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue.
Livre 7bis.[1 - L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES MEMBRES DU PERSONNEL PROFESSIONEL]1
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(1Inséré par AR 2021-03-18/19, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 78/1.[1 § 1er. La durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf pour l'exécution :
- des interventions urgentes entreprises en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
- des interventions urgentes commandées par une nécessité imprévue.
Ces dépassements d'heures sont compensés dans les quatorze jours par une période équivalente de repos compensatoire.
§ 2. Chaque prestation de service dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures doit être suivie d'une période de repos minimale de douze heures consécutives.]1
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(1Inséré par AR 2021-03-18/19, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 78/2.[1 L'horaire est fixé par le Président dans le rèlement de travail.]1
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(1Inséré par AR 2021-03-18/19, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 78/3.[1 Lorsque le temps de service par jour excède six heures, il est accordé une demi-heure de pause, à l'exception des interventions dont la nature est telle que la prise d'une pause est impossible.
Lors de telles interventions, le membre du personnel professionnel prend sa pause lorsque l'intervention est terminée.
Durant cette pause, le membre du personnel professionnel reste disponible pour donner suite à un appel pour une intervention.
Les modalités précises de la pause figurent dans le règlement de travail.]1
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(1Inséré par AR 2021-03-18/19, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 78/4.[1 Le membre du personnel professionnel peut être occupé les samedis, dimanches et jours férié et la nuit s'il travaille en service continu.]1
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(1Inséré par AR 2021-03-18/19, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Livre 8.- DES CONGES ET DE LA SUSPENSION
Chapitre 1er.- Des Congés du personnel professionnel
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 79.Le présent chapitre est uniquement d'application aux membres du personnel professionnels.
Art. 80.Par dérogation à l'article 14, §§ 2 à 4 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, le membre du personnel professionnel en service continu bénéficie, par année civile, de treize jours de congés annuels de vacances supplémentaires en compensation des jours fériés visés à l'article 14, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998.
Art. 81.Par dérogation aux articles 19, 23bis, 140 à 143 et 116, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, le membre du personnel professionnel n'a pas droit:
1°au congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce Corps;
2°à un congé pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes;
3°à des prestations réduites pour convenance personnelle;
4°à une interruption de la carrière à mi-temps, excepté en cas d'interruption de carrière pour soins palliatifs, soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, ou congé parental.
Art. 82.Les articles 128 et 129 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 ne s'appliquent pas aux membres du personnel professionnel.
Section 2.- Dispositions spécifiques, aux membres du personnel professionnel du cadre supérieur, au chef d'unité, au [1 directeur de la Protection civile]1 et aux membres du personnel professionnel en service continu
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(1AR 2024-02-18/12, art. 2, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Art. 83.§ 1er. Les membres du personnel professionnel revêtus du grade de colonel, de major et de capitaine n'ont pas droit :
1°à un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné;
2°à un congé pour interruption de la carrière, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, pour l'assistance ou les soins d'un membre de la famille malade et pour le congé parental;
3°à une absence de longue durée pour raisons personnelles;
4°au régime de fin de carrière, prévu au titre 5 du livre 5;
5°à la semaine de quatre jours avec et sans prime pour les services publics fédéraux;
6°au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pour les services publics fédéraux.
§ 2. Le chef d'unité et le [1 directeur de la Protection civile]1 n'ont pas droit à :
1°un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné;
2°un congé pour interruption de la carrière, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, pour l'assistance ou les soins d'un membre de la famille malade et pour le congé parental;
3°une absence de longue durée pour raisons personnelles;
4°un congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif;
5°un congé pour mission d'intérêt général;
6°un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;
7°un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé a certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupe;
8°au régime de fin de carrière, prévu au titre 5 du livre 5;
9°à la semaine de quatre jours avec et sans prime pour les services publics fédéraux;
10°au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pour les services publics fédéraux.
§ 3. Les membres du personnel professionnel en service continu n'ont pas droit :
1°à la semaine de quatre jours avec et sans prime pour les services publics fédéraux;
2°au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pour les services publics fédéraux
§ 4. Le Président peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas, autoriser le membre du personnel professionnel visé au paragraphe 1er, qui en fait la demande, à profiter des congés et des absences visés au paragraphe 1er, 1° à 4°.
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(1AR 2024-02-18/12, art. 2, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Chapitre 2.- De la suspension de la nomination des membres du personnel volontaire
Art. 84.Le directeur général peut, à la demande de l'intéressé, pour des motifs spécifiques, notamment pour des raisons personnelles ou professionnelles, suspendre la nomination du membre du personnel volontaire pendant une période ininterrompue de six mois. La période de suspension ne peut pas être supérieure à deux ans pour la durée totale de sa nomination. Le membre du personnel volontaire qui ne reprend pas ses fonctions après la période de suspension, est considéré avoir remis sa démission.
Le Directeur général peut, sur demande motivée de l'intéressé, suspendre la nomination pour une période inférieure à six mois.
L'intéressé introduit sa demande par écrit auprès du Directeur général. Ce dernier statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision prise dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
La période pendant laquelle la nomination du membre du personnel volontaire est suspendue n'est prise en compte que pour le calcul de l'ancienneté de service. Le membre du personnel volontaire maintient ses droits à la promotion par avancement de grade pendant cette période.
Pendant cette période, le membre du personnel volontaire n'a droit à aucune allocation ou prime.
Livre 9.- DU REGIME DISCIPLINAIRE
Art. 85.Tout manquement aux règles qui s'appliquent aux agents de l'Etat et aux articles du livre 2 du présent arrêté est passible de l'une des peines disciplinaires prévues pour les agents de l'Etat, sans préjudice de l'application des lois pénales.
Livre 9bis.[1 - Exécution d'un test d'alcoolémie ou de détection de drogues]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
TITRE Ier.[1 - Dispositions générales]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 85/1.[1 § 1er. Les compétences du supérieur hiérarchique visé au présent livre peuvent seulement être exercées par un supérieur hiérarchique avec un grade d'officier.
§ 2. Si le chef d'unité fait l'objet de l'exécution d'un test, les compétences attribuées par le présent livre au supérieur hiérarchique sont exercées par le Directeur général ou son délégué.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
TITRE II.[1 - Exécution d'un test d'alcoolémie]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 85/2.[1 § 1er. Le test d'haleine visé à l'article 156/1 de la loi du 15 mai 2007 consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique de l'air alvéolaire expiré.
§ 2. Seuls les appareils de test d'haleine homologués conformément à l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, peuvent être utilisés pour le test d'haleine. Sur l'appareil utilisé doit figurer de manière durable et ineffaçable la marque d'homologation de ce modèle.
L'usage, l'entretien et le réglage de ces appareils ont lieu conformément aux modalités d'utilisation fixées en exécution de l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 85/3.[1 Le supérieur hiérarchique qui procède au test d'haleine mentionne dans un rapport d'information les signes manifestes d'intoxication alcoolique qui le justifient et les éventuels tests psychomoteurs, tests d'aptitude et tests de réactivité.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 85/4.[1 Avant d'utiliser l'appareil, l'autorité visée à l'article 85/3 présente à l'intéressé un embout emballé, ouvre l'emballage et fixe l'embout sur l'appareil sans toucher cet embout.
L'intéressé est ensuite invité à souffler dans l'appareil.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 85/5.[1 Le membre du personnel invité à subir un test d'haleine a droit à un temps d'attente de quinze minutes.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 85/6.[1 § 1er. A la demande du membre du personnel intéressé, le test d'haleine peut être suivi d'une analyse d'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.
L'analyse de l'haleine est réalisée aux frais de l'intéressé si le résultat mesuré est au moins égal à la norme visée à [2 l'article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968]2 relative à la police de la circulation routière.
§ 2. Seuls les appareils d'analyse d'haleine homologués conformément à l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, peuvent être utilisés pour l'analyse d'haleine. Sur l'appareil utilisé doit figurer de manière durable et ineffaçable la marque d'homologation de ce modèle.
L'usage, l'entretien et le réglage de ces appareils se font conformément aux modalités d'utilisation telles que fixées en exécution de l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2023-05-21/03, art. 24, 007; En vigueur : 02-07-2023)
TITRE III.[1 - Exécution d'un test de détection de drogues]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 85/7.[1 Le test de détection de drogues visé à l'article 156/1 de la loi du 15 mai 2007 est le test salivaire visé à l'article 61 bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 85/8.[1 Le supérieur hiérarchique qui procède au test de détection de drogues mentionne dans un rapport d'information les signes manifestes de consommation de drogues qui le justifient.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
TITRE IV.[1 - Dispositions communes]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 85/9.[1 Ne participe pas à l'exécution des missions visées à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007 jusqu'à la fin du service, le membre du personnel dont le test ou l'analyse de l'haleine pour la détection d'alcool mesure un résultat au moins égal à la norme visée à l'[2 article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968]2 relative à la police de la circulation routière ou le test salivaire pour la détection de drogue mesure un résultat supérieur aux résultats visés à [2 l'article 61 bis, § 2, alinéa 2]2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Le supérieur hiérarchique peut décider que ne participe pas à l'exécution des missions visées à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007 jusqu'à la fin du service, le membre du personnel qui refuse de se soumettre au test d'alcoolémie ou au test de détection de drogues.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2023-05-21/03, art. 25, 007; En vigueur : 02-07-2023)
Art. 85/10.[1 Le membre du personnel peut être poursuivi disciplinairement pour consommation excessive d'alcool ou de drogues, dont le test ou l'analyse de l'haleine pour la détection d'alcool mesure un résultat au moins égal à la norme visée à l'[2 article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968]2 relative à la police de la circulation routière ou le test salivaire pour la détection de drogue mesure un résultat supérieur aux résultats visés à l'[2 article 61 bis, § 2, alinéa 2]2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2023-05-21/03, art. 26, 007; En vigueur : 02-07-2023)
Art. 85/11.[1 La collecte des données nécessaires en vue d'effectuer le test d'haleine ou de salive doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions visées à l'article 9. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins disciplinaires relatives à la répression de ces infractions.]1
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(1Inséré par AR 2018-12-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Livre 10.- DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU PERSONNEL VOLONTAIRE
Art. 86.Le membre du personnel volontaire bénéficie, à charge du SPF, du droit à la réparation des dommages que le membre du personnel volontaire subit à la suite d'un accident du travail et qui ne sont pas indemnisés en application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat et de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, plafonnés à 123.946,76 euros.
Les dommages pris en compte sont uniquement ceux définis dans la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat et de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, compte tenu des revenus professionnels réels du membre du personnel volontaire, sur la base d'une déclaration annuelle étayée par des justificatifs.
Art. 87.Le membre du personnel volontaire bénéficie, à charge du SPF, d'une indemnité de minimum 12.394,68 euros en faveur de ses ayants droit, en cas de décès survenu en service ou résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en service. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant est rattaché à l'indice-pivot 138.01.
Livre 11.- DE LA CESSATION DE FONCTION
Art. 88.La démission d'office est prononcée par l'autorité compétente pour nommer le membre du personnel, lorsque le membre du personnel :
1°cesse de remplir une condition de recrutement fixée aux articles 23, 24, 25 et 26 [2 ou cesse de remplir une condition d'admission au stage visée à l'article 28, alinéa 1er, [3 ou cesse de remplir une condition de nomination visée à l'article 29 dans la mesure où cette condition de nomination est toujours nécessaire à l'exercice de la fonction,]3 sans préjudice des articles 48 et 52]2;
2°ne suit pas [1 le nombre d'heures]1 de formation continue visées à l'article 70 [1 ...]1.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le chef d'unité procède, préalablement, à l'audition du membre du personnel. Seule la force majeure est de nature à justifier le non-respect des dispositions visées à l'article 70, alinéa 1er.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 27,2°, 007; En vigueur : 01-01-2021)
(2AR 2023-05-21/03, art. 27,1°, 007; En vigueur : 02-07-2023)
(3AR 2024-02-18/12, art. 11, 009; En vigueur : 19-09-2024)
Art. 89.La démission honorable est accordée d'office par l'autorité [1 investie du pouvoir de nomination]1 :
1°au membre du personnel professionnel [1 au début]1 du mois au cours duquel il prend sa retraite;
["1 1\176 /1 au membre du personnel professionnel lorsqu'il atteint l'\226ge limite fix\233 par l'arr\234t\233 royal du 12 mai 1927 relatif \224 l'\226ge de la mise \224 la retraite des fonctionnaires, employ\233s et gens de service des administrations de l'Etat;"°
2°au membre du personnel volontaire à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 1\176 /1, le Pr\233sident peut, \224 la demande du membre du personnel professionnel et apr\232s avis du chef d'unit\233, autoriser le membre du personnel \224 rester en service apr\232s avoir atteint la limite d'\226ge, conform\233ment \224 l'arr\234t\233 minist\233riel du 11 septembre 2012 portant ex\233cution de l'article 3 de l'arr\234t\233 royal du 12 mai 1927 relatif \224 l'\226ge de la mise \224 la retraite des fonctionnaires, employ\233s et gens de service des administrations de l'Etat."°
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le Directeur général peut, à la demande du membre du personnel volontaire et après avis du chef d'unité, autoriser le membre du personnel à rester en service après avoir atteint la limite d'âge.
Le Directeur général autorise la prolongation pour une durée maximale d'une année, prolongeable à chaque fois pour une période d'un an maximum.
["1 Pour \234tre autoris\233 \224 rester en service au-del\224 de la limite d'\226ge, le membre du personnel professionnel et volontaire"° doit être jugé apte médicalement par le médecin du travail.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 28, 007; En vigueur : 02-07-2023)
Art. 90.La démission honorable de ses fonctions peut aussi être accordée, à sa demande, au membre du personnel :
1°qui compte au moins vingt ans de service;
2°qui a été démissionné d'office à la suite d'un accident survenu en service ou par le fait du service.
Art. 91.Le membre du personnel qui obtient la démission honorable de ses fonctions peut :
1°se voir accorder l'honorariat de son grade;
2°porter la tenue de sortie pour assister à des cérémonies ou à des fêtes officielles organisées par l'Etat ou d'autres autorités publiques.
Art. 92.§ 1er. Le membre du personnel professionnel qui démissionne volontairement ou qui change de grade conformément au titre 4 du livre 5, peut demander d'être nommé comme membre du personnel volontaire dans le même grade ou dans un grade inférieur.
Le membre du personnel adresse à cet effet une demande motivée au directeur général au plus tard au moment de la notification de sa démission volontaire ou de la notification de son changement de grade.
§ 2. Le membre du personnel entre en ligne de compte pour être nommé comme membre du personnel volontaire dans le même grade ou dans un grade inférieur lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :
1°ne pas être stagiaire;
2°[1 ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]1 lors de sa dernière évaluation;
3°ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
§ 3. Le candidat commence son stage dans les trois mois à partir de la date de sa demande.
Le stage dure trois mois pour tous les grades.
En cas de maladie de minimum deux semaines du stagiaire pendant son stage, ce dernier est prolongé de la durée de la maladie, qui doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.
["2 En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la p\233riode de stage, la dur\233e du stage est prolong\233e de la dur\233e de la grossesse et du cong\233 de maternit\233. Ceux-ci doivent \234tre justifi\233s \224 l'aide d'un certificat m\233dical."°
§ 4. Le stage se déroule sous la direction de l'évaluateur visé [1 à l'article 40 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale]1, désigné par le chef de l'unité.
§ 5. L'évaluation a pour but d'apprécier les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction.
§ 6. A la fin du stage, l'évaluateur établit le rapport de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire.
§ 7. Le rapport de stage propose :
1°soit de nommer le membre du personnel;
2°soit de ne pas nommer le membre du personnel.
Il est signé par le maître de stage et est communiqué au stagiaire qui le signe et y joint éventuellement ses observations. Le rapport est versé au dossier d'évaluation du stagiaire.
§ 8. Le rapport est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
§ 9. Si l'évaluateur propose de ne pas confirmer la nomination du membre du personnel, le stagiaire peut saisir [1 la commission d'évaluation visée à l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale]1. Le recours se déroule conformément aux dispositions [1 des articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale]1.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 29,1°, 007; En vigueur : 01-01-2022)
(2AR 2023-05-21/03, art. 29,2°, 007; En vigueur : 02-07-2023)
Livre 12.- DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 93.A partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté, les lauréats repris dans une réserve de recrutement de collaborateur opérationnel pour la Protection civile, constituée par le SELOR, sont dispensés des épreuves 1° et 2° du certificat d'aptitude fédéral pour le cadre de base visé à l'article 20.
A partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté, les lauréats repris dans une réserve de recrutement d'attaché dans la fonction de " Ingénieur industriel - Chef d'unité adjoint", " Ingénieur industriel Opérations " ou " Industrieel ingenieur Civiele Veiligheid " pour la Protection civile, constituée par le SELOR, sont dispensés des épreuves 1° et 2° du certificat d'aptitude fédéral pour le cadre supérieur visé à l'article 20.
Art. 94.Pour le personnel volontaire, la condition d'évaluation [1 ne pas avoir obtenu une mention " insuffisant "]1 visée à l'article 36 n'est d'application qu'après une première période d'évaluation organisée en vertu du présent arrêté.
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(1AR 2023-05-21/03, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 95.Le lieutenant avec échelle en extinction et le commandant dans un grade en extinction qui ont réussi les deux premières séries d'épreuves de promotion au niveau A prévues à l'article 31 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont dispensés de l'examen de promotion au grade de capitaine visée à l'article 36, 5°, d) pour une durée de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Il est classé premier dans le classement visé à l'article 37, § 1er, alinéa 9.
Si plusieurs candidats sont dans ce cas, ils sont classés en fonction de l'ancienneté de grade la plus élevée; en cas d'ancienneté de grade équivalente, ils sont classés selon l'ancienneté de service la plus élevée; en cas d'ancienneté de service équivalente, ils seront classés selon l'âge le plus élevé.
Art. 95/1.[1 Le membre du personnel nommé dans le grade de lieutenant avec échelle en extinction, classé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile, peut participer à la procédure de promotion visée par le livre V, titre 1er, pour le grade de lieutenant, tel que visé à l'article 5, 3°, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)être Belge;
b)ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant " lors de la dernière évaluation;
c)être titulaire des certifications de module des modules 1 et 2 du brevet OFF1-C, déterminé par Nous;
d)avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
e)ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.]1
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(1Inséré par AR 2023-05-21/03, art. 31, 007; En vigueur : 02-07-2023)
Art. 96.Le Président peut autoriser un membre du personnel à poursuivre l'exercice de la fonction du membre de personnel volontaire tout en étant membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Cette dérogation à l'article 16, 2°, du présent arrêté, est accordée au membre du personnel en fonction avant le 1er avril 1999 si cela est nécessaire pour assurer la continuité du service concerné.
Art. 97.Les membres du personnel qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'un congé qui ne leur est pas applicable en vertu du Livre 8 du présent arrêté restent pour la durée de celui-ci, et en ce qui concerne leur position administrative, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 97/1.[1 Pour le membre du personnel à qui le congé préalable à la pension est octroyé avant le 1er janvier 2024, la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières reçue, telle que visée à l'article 65, alinéa 2, est limitée à la période admissible après le 1er janvier 2019. Elle est complétée par la prime pour les prestations irrégulières, telle que visée à l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des unités permanentes de la Protection civile, astreint au service des vingt-quatre heures, reçue pour la période admissible avant le 1er janvier 2019.]1
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(1Inséré par AR 2023-05-21/03, art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2019)
Livre 13.- DES DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
Art. 98.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du Corps de protection civile;
2°l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels du SPF Intérieur;
3°l'arrêté royal du 11 mai 2009 fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades et fonctions de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur;
4°l'arrêté royal du 29 août 2009 organisant les cours de formation relatifs au brevet I pour les agents opérationnels de la Protection civile;
5°l'arrêté ministériel du 22 novembre 1985 déterminant le fonctionnement des unités permanentes et de la grand garde de la protection civile;
6°l'arrêté ministériel du 26 septembre 2002 portant exécution de l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics.
Art. 99.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté :
1°les articles 2, 4, 5 et 19 à 26 du présent arrêté;
2°l'article 156 de la loi du 15 mai 2007.
Art. 100.Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-07-2018, p. 57796)
Art. N2.
<Abrogé par AR 2019-07-12/11, art. 42, 003; En vigueur : 15-08-2019>