Texte 2018040173

22 JUIN 2018. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 21 décembre 2013 portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
5-7-2018
Numéro
2018040173
Page
54170
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-22/09
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

loi du 21 décembre 2013 : la loi du 21 décembre 2013 portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions ;

agent commissionné : fonctionnaire désigné par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, qui peut proposer à l'opérateur économique un règlement transactionnel, en application de l'article 7 de la loi du 21 décembre 2013 ;

procès-verbal : procès-verbal constatant l'infraction dressé par les agents désignés par le Roi, en exécution de l'article 3, § 1er, de la loi du 21 décembre 2013.

Art. 2.Les procès-verbaux sont transmis à l'agent commissionné.

Art. 3.Les sommes qu'il est proposé à l'opérateur économique de payer à titre transactionnel au sens de l'article 7 de la loi du 21 décembre 2013 par l'agent commissionné, ne peuvent être inférieures à vingt-six euros, ni excéder deux cent mille euros.

Art. 4.Toute proposition de paiement, accompagnée d'un virement, est envoyée au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal. La proposition de paiement peut également être communiquée par courrier électronique. Si cette communication par courrier électronique n'est suivie d'aucune réaction, elle sera envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.

La proposition précise en outre que le paiement de la somme éteint l'action publique.

Art. 5.En cas de non-paiement dans le délai indiqué dans la proposition de paiement visé à l'article 4, alinéa 2, en cas de contestation de la proposition ou de l'infraction établie dans le procès-verbal ou si aucune proposition de paiement n'a été faite dans les six mois à compter de la date du procès-verbal, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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