Texte 2018040138

15 JUIN 2018. - Arrêté ministériel accordant délégation de pouvoir en matière de registre national des experts judiciaires, des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés à certains agents du Service public fédéral Justice

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-6-2018
Numéro
2018040138
Page
53269
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-15/02
Entrée en vigueur / Effet
09-07-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est donné délégation au directeur général de l'Organisation judiciaire pour :

les décisions visant l'enregistrement et la prolongation de l'enregistrement dans le registre national des experts judiciaires, des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ;

les décisions ayant trait à la radiation définitive d'un expert judiciaire, traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré du registre national des experts judiciaires, des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.

Art. 2.Il est donné délégation au chef de service et au(x) chef(s) de service adjoint(s) du service Registre national, chacun pour leur rôle linguistique, pour :

la collecte de renseignements concernant la moralité des candidats experts judiciaires, traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et leurs aptitudes professionnelles;

la délivrance d'un numéro d'identification et d'une carte de légitimation aux experts judiciaires, traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés enregistrés dans le registre national des experts judiciaires, des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ;

la délivrance d'un cachet officiel pour les traducteurs et traducteurs-interprètes jurés ;

les décisions ayant trait à la suspension d'un expert judiciaire, traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré, à la radiation temporaire de son nom du registre national experts judiciaires, des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et à la prolongation de la radiation temporaire ;

accorder une dispense totale ou partielle de suivre la formation " connaissances juridiques " aux titulaires d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement agréé pour une formation dont le programme comporte certains ou l'ensemble des modules.

Art. 3.Le directeur général de la Direction Générale de l'Organisation Judiciaire, le chef du service Registre national et le(s) chef(s) de service adjoint(s) du service Registre national signent les pièces, avec mention de la formule " pour le Ministre " et en dessous la mention de leur fonction.

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