Texte 2018040125
Article 1er.Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les augmentations intercalaires, annuelles, bisannuelles, trisannuelles ou quadriennales, sont allouées respectivement à l'expiration de la période d'une, deux, trois ou quatre années de services admissibles.".
Art. 2.Dans le même arrêté, les tableaux 2 et 2bis de l'annexe A, modifiés par l'arrêté royal du 7 août 2006, sont remplacés par les tableaux 2 et 2bis de l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Tableau 2 et 2bis.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-04-2018, p. 35267)