Texte 2018040123
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 1996 fixant les modalités du contrôle des membres du personnel des Services du Gouvernement absents pour maladie ou infirmité est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités du contrôle des membres du personnel des Services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, absents pour maladie ou infirmité ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit :
1°le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° Membre du personnel : les agents, les stagiaires, les personnes engagées par contrat de travail des Services du Gouvernement de la Communauté français, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt publics relevant du Comité de Secteur XVII; ";
2°le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° Fonctionnaire général compétent : le Directeur général de la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines du Ministère de la Communauté française, ou le Fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ou le Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. ".
Art. 3.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot " médical " est ajouté entre les mots " service de contrôle " et les mots " ou à la demande ".
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 3. - Le membre du personnel qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est empêché de se rendre à son travail ou d'entamer celui-ci lorsqu'il est en télétravail, en informe ou en fait informer son supérieur hiérarchique immédiat et/ou le secrétariat de son service, dès que possible et en toute hypothèse avant 10 heures du matin ou, dans le cas où le membre du personnel est soumis à un régime horaire particulier, selon les modalités fixées par le règlement de fonctionnement interne qui lui est applicable. Il précise, ou fait préciser, son lieu de séjour.
Si le membre du personnel ne peut donner une information précise quant à la durée de son absence, il réintervient auprès de son supérieur hiérarchique immédiat dès qu'il en a connaissance.
Le membre du personnel qui se sent dans l'incapacité de poursuivre son travail en cours d'activité journalière en informe, avant de s'absenter ou d'interrompre son travail lorsqu'il est en télétravail, son supérieur hiérarchique immédiat. "
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit :
1°le dispositif actuel est repris sous un paragraphe 1er;
2°il est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Lorsque le membre du personnel a déjà été en incapacité de travail pour une durée n'excédant pas un jour à trois reprises au cours d'une même année civile, ou douze reprises pour le membre du personnel souffrant d'une affection reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle, il est tenu, pour toute absence d'une durée n'excédant pas un jour subséquente survenant dans le courant de cette même année, de faire établir un certificat médical selon les modalités visées au § 1er. ".
Art. 6.Dans les articles 4 et 14 du même arrêté, les mots " fonctionnaire général dirigeant la Direction d'administration de la Fonction publique - cellule interministérielle " sont à chaque fois remplacés par les mots " fonctionnaire général compétent ".
Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " La formule " sont remplacés par les mots " Le certificat médical ".
Dans l'alinéa 3 du même article, les mots " de la formule visée " sont remplacés par les mots " du certificat médical visé ".
Art. 9.Dans les articles 7 et 10, les mots " fonctionnaire général compétent pour la gestion du personnel " sont à chaque fois remplacés par les mots " fonctionnaire général compétent ".
Art. 10.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " formulaire " est remplacé par le mot " certificat médical ".
Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par 2 alinéas rédigés comme suit :
" Si le médecin contrôleur estime que le membre du personnel peut assurer son service sans préjudice pour son état de santé, il l'en informe par une formule dont le modèle est arrêté par le service de contrôle médical sur accord du fonctionnaire général compétent.
Le médecin contrôleur avise ensuite le fonctionnaire général compétent de ce que le membre du personnel est apte à reprendre sa fonction. ".
Art. 12.Dans l'article 11 du même arrêté, le chiffre " 4 " est remplacé par le chiffre " 3 " et les mots " ou celle visée à l'article 12, " sont supprimés.
Art. 13.Le Chapitre III du même arrêté est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots ", sans préjudice du droit de recours visé à l'article 46 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux " sont abrogés.
Art. 15.Dans l'article 17 du même arrêté, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ".
Art. 16.Entre le Chapitre VI et le Chapitre VII du même arrêté, est inséré un Chapitre VIbis, comprenant un article 21 bis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE VIbis. - Du défaut d'information, d'envoi du certificat médical, de soumission au contrôle médical ou de reprise de l'activité
Article 21 bis. - Le membre du personnel qui ne satisfait pas à ses obligations d'information, d'envoi du certificat médical conformément aux articles 7 et 8, de soumission au contrôle médical de la manière et dans les délais prévus par le présent arrêté ou qui ne reprend pas son activité suite à une décision du médecin contrôle ou du médecin désigné en application de l'article 16 du présent arrêté, peut se voir refuser par le fonctionnaire général compétent le bénéfice de son traitement pour les jours d'absence qui ont précédé le jour de cette information, de cet envoi ou du contrôle, ou les jours d'absence qui suivent le jour ouvrable de la décision de reprise anticipée de l'activité.
Le refus visé à l'alinéa 1er est nécessairement précédé d'une invitation au membre du personnel de faire valoir ses explications. S'il souhaite être entendu, le membre du personnel peut se faire assister de la personne de son choix. Le bénéfice du traitement ne peut être refusé en cas de force majeure justifiant le défaut d'information, l'absence d'envoi d'un certificat médical, le défaut de soumission au contrôle médical ou l'absence de reprise anticipée de l'activité. ".
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 18.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.