Texte 2018040096

19 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 204, 3°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits se rapportent

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-4-2018
Numéro
2018040096
Page
35915
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-04-19/03
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 204, 3°, de l'AR/CIR 92, les modifications suivantes sont apportées :

dans le a), les mots ", autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits," sont insérés entre le mot "profits" et le mot "constatés";

dans le b), les mots "et indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits," sont insérés entre le mot "rémunérations" et les mots "payées ou attribuées".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2018 et est applicable aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018, à l'exception des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits constatées ou présumées avant le 1er janvier 2018 et des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits constatées ou présumées à partir du 1er janvier 2018 pour une période imposable qui s'est clôturée avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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