Texte 2018040058
Article 1er.Le Parlement de la Communauté française décerne chaque année le " Prix pour la promotion du sport féminin ".
Ce prix consacre une initiative, une réalisation ou un projet visant à promouvoir le sport féminin en Belgique francophone.
Par " sport féminin ", il y a lieu d'entendre l'ensemble des pratiques sportives féminines professionnelles, amateurs ou de loisirs.
Art. 2.Le prix du Parlement peut être attribué soit à une organisation ou association ne devant pas justifier de la possession de la personnalité morale, soit à une personne physique.
Art. 3.Le prix est attribué par un jury composé des membres du Bureau et présidé par le Président du Parlement.
Le secrétariat du jury est assuré par le greffier du Parlement.
Art. 4.Le Comité d'avis chargé d'examiner les questions relatives à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et la Commission qui a les sports dans ses attributions soumettent une liste commune de candidats lauréats au jury. Une réunion conjointe entre ledit Comité et la Commission des sports se tient à huis clos pour arrêter cette liste.
Art. 5.Les décisions du jury, tel que composé à l'article 3, sont prises à la majorité absolue des voix. Le jury peut, à la majorité des deux tiers, décider de ne pas décerner de prix.
Art. 6.Le jury arrête son règlement selon les modalités qu'il détermine.
Art. 7.Le montant du prix décerné est de 5.000 euros et est indexé selon les modalités définies par le Bureau du Parlement.
Le crédit budgétaire relatif au prix du Parlement de la Communauté française et à son organisation est inscrit au budget de fonctionnement du Parlement.
Art. 8.Le Président du Parlement, ou à défaut un membre du Bureau, remet officiellement le " Prix pour la promotion du sport féminin " lors d'une cérémonie qui a lieu au cours d'une journée de séance du Parlement.