Texte 2018040057
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 fixant les modèles des attestations, des avis et du certificat de qualification délivrés dans l'enseignement spécialisé de forme 3, l'annexe 1ère est remplacée par l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.
Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe 5 est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe 6 est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe 7 est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.
Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe 8 est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.
Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe 9 est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :
" Art. 9/1. Le certificat de qualification spécifique est établi conformément au modèle figurant en annexe 10 au présent arrêté. ".
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/2 rédigé comme suit :
" Art. 9/2. Le procès-verbal de délivrance du certificat de qualification de forme 3 est établi conformément au modèle figurant en annexe 11 au présent arrêté. ".
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/3 rédigé comme suit :
" Art. 9/3. Le procès-verbal de délivrance du certificat de qualification spécifique de forme 3 est établi conformément au modèle figurant en annexe 12 au présent arrêté. ".
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/4 rédigé comme suit :
" Art. 9/4. L'attestation de déclaration de perte du certificat de qualification est libellée conformément au modèle figurant en annexe 13 au présent arrêté. ".
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/5 rédigé comme suit :
" Art. 9/5. L'attestation de déclaration de perte du certificat de qualification spécifique est libellée conformément au modèle figurant en annexe 14 au présent arrêté. ".
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/6 rédigé comme suit :
" Art. 9/6. La composition du jury de qualification est établie conformément au modèle figurant en annexe 15 au présent arrêté. ".
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/7 rédigé comme suit :
" Art.9/7. La déclaration de perte de l'attestation de réussite de première phase est libellée conformément au modèle figurant en annexe 16 au présent arrêté. ".
Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/8 rédigé comme suit :
" Art. 9/8. La déclaration de perte de l'attestation de réussite de deuxième phase est libellée conformément au modèle figurant en annexe 17 au présent arrêté. ".
Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/9 rédigé comme suit :
" Art. 9/9. Le certificat d'enseignement secondaire du premier degré prévu à l'article 36/2 du Décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au C.E.B. au terme de l'enseignement primaire est établi conformément au modèle figurant en annexe 18 au présent arrêté. ".
Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/10 rédigé comme suit :
" Art. 9/10. Le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré prévu à l'article 57, 3° du Décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est établi conformément au modèle figurant en annexe 19 au présent arrêté. ".
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/11 rédigé comme suit :
" Art. 9/11. L'attestation de validation d'une unité d'acquis d'apprentissage est établie conformément au modèle figurant en annexe 20 au présent arrêté. ".
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/12 rédigé comme suit :
" Art. 9/12. Les instructions pour la rédaction des attestations, des avis, des procès-verbaux, du certificat de qualification et du certificat de qualification spécifique délivrés au cours des études secondaires spécialisées de forme 3 de plein exercice sont déterminées à l'annexe 20 au présent arrêté. ".
Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/13 rédigé comme suit :
" Art. 9/13. Le nom des communes telles qu'elles doivent apparaître sur les attestations, les avis, les procès-verbaux, le certificat de qualification et le certificat de qualification spécifique est libellé conformément à la liste figurant en annexe 21 au présent arrêté. ".
Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/14 rédigé comme suit :
" Art. 9/14. Les sigles des pays tels qu'ils doivent apparaître sur les attestations, les avis, les procès-verbaux, le certificat de qualification et le certificat de qualification spécifique sont libellés conformément à l'annexe 22 au présent arrêté. ".
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.
Art. 25.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-04-2018, p. 34021)