Texte 2018040055

8 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 décembre 2015 déterminant les modalités de rétribution des membres de la CAUT et les conditions de rétribution des médecins contrôleurs et des chaperons

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-4-2018
Numéro
2018040055
Page
34061
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-02-08/10
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2017
Texte modifié
2016029005
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2015 déterminant les modalités de rétribution des membres de la CAUT et les conditions de rétribution des médecins contrôleurs, est remplacé par ce qui suit :

" Art.2. Les médecins contrôleurs désignés par la Communauté française pour effectuer des contrôles reçoivent une indemnité forfaitaire pour leurs prestations fixée, selon le cas, comme suit :

Contrôles en compétition
Urine Sang Urine + sang
2-6 7-12 2-6 7-12 2-6 7-12
Médecins contrôleurs y 2y y 2y y 2y

Contrôles hors compétition
Urine Sang Urine + sang
1 2-6 7-12 1 2-6 7-12 1 2-6 7-12
Médecins contrôleurs 1/2y y 2y 1/2y y 2y 1/2y + z y+z 2y+z

y = l'indemnité payée pour les contrôles effectués par le médecin et fixée à 320 euros au 1er janvier 2016.

z = l'indemnité complémentaire payée pour valoriser les prélèvements sanguins dans le cadre des contrôles (urine + sang) réalisés hors compétition et fixée à 50 euros au 1er octobre 2017

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en fonction du type et du nombre de contrôle(s) prévu(s), l'indemnité forfaitaire, telle que calculée conformément à l'alinéa 1er, ainsi que, le cas échéant, l'indemnité complémentaire prévue pour valoriser les prélèvements sanguins dans le cadre des contrôles (urine + sang) réalisés hors compétition, est/sont également octroyée(s) au médecin contrôleur, qui s'est déplacé au lieu et à l'heure heure indiqués dans la feuille de mission, mais qui n'a pas pu réaliser le ou les contrôles prévu(s), pour une ou plusieurs raison(s) entièrement indépendante(s) de sa volonté, qu'il lui appartient d'établir, par écrit et, le cas échéant, à la suite d'une audition, auprès de l'ONAD de la Communauté française.

L'indemnité (y) et l'indemnité complémentaire (z), visées à l'alinéa 1er, sont indexées, le premier janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de décembre qui précède. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.

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