Texte 2018040008
Article 1er.L'article 130, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est complété par la phrase suivante :
" Le stage est suspendu pendant la période pendant laquelle le bénéficiaire est placé dans un établissement de soins conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, à l'exception des institutions visées à l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi. "
Art. 2.L'article 134, alinéa 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est complété par la phrase suivante :
" Le paiement de la cotisation est suspendu pour le bénéficiaire qui est placé dans un établissement de soins conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, à l'exception des institutions visées à l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi. "
Art. 3.L'article 252, alinéa 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2008, est complété par la phrase suivante :
" L'inscription du bénéficiaire qui est placé dans un établissement de soins conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, à l'exception des institutions visées à l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi, prend effet à compter du jour du placement. "
Art. 4.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.