Texte 2018032552
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"le SACA" : le service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion des cartes d'identité et du Registre national
2°"le Ministre" : le Ministre de l'Intérieur;
3°"le comité de gestion" : le comité de gestion du SACA;
4°"le fonctionnaire dirigeant" : le chef de service du SACA.
Chapitre 2.- Gestion
Section 1ère.- Le fonctionnaire dirigeant
Art. 2.§ 1er. Le Ministre désigne, sur proposition du président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur, un fonctionnaire dirigeant de la classe A4 au minimum
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant est chargé :
1°de constater les droits au profit du SACA;
2°d'exécuter les pouvoirs en matière de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ainsi que pour la prise d'autres engagements financiers et l'approbation de dépenses diverses et ceci dans la limite du seuil repris dans l'arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics ainsi que pour la prise d'autres engagements financiers et l'approbation de dépenses diverses au sein du Service public fédéral Intérieur.
Le fonctionnaire dirigeant peut en exécution de l'arrêté ministériel susmentionné déléguer certains pouvoirs en matière des dépenses à un ou plusieurs membres du personnel du SACA.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant assure également :
1°la gestion quotidienne administrative et financière du SACA;
2°la rédaction et le suivi du plan d'action du ADBA, ainsi que le suivi des orientations arrêtées par le comité de gestion;
3°l'établissement du projet de budget annuel;
4°la formulation de propositions concernant l'engagement de personnel, dans les limites des moyens disponibles du SACA.
5°l'établissement du rapport annuel sur les activités du SACA et de l'évolution des principales données financières.
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines tâches visées au § 3, 2°, 3° et 4°.
§ 5. En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, les tâches visées au § 3 sont déléguées à un fonctionnaire au sein du SACA, désigné par le fonctionnaire dirigeant.
Art. 3.Le comité de gestion peut déléguer au fonctionnaire dirigeant les tâches visées à l'article 4, 9°.
Chapitre 3.- Contrôle interne
Art. 4.Le SACA est soumis au contrôle interne existant au sein du Service public fédéral Intérieur, ainsi qu'aux modalités de contrôle spécifiques prévues par le présent arrêté.
Chapitre 4.- Gestion financière et budgétaire
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 5.Les moyens du SACA sont constitués par :
1°des recettes fonctionnelles et d'exploitation;
2°les moyens financiers disponibles à la fin de l'année précédente;
3°reçus pour ordre
Art. 6.. Les dispositions concernant la comptabilité des services administratifs à comptabilité autonome s'appliquent au SACA.
Section 2.- La confection du budget
Art. 7.Le budget est subdivisé comme suit, comme prévu par la loi :
en recettes : l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;
en dépenses : les crédits à concurrence desquels des droits constatés découlant des obligations nées ou contractées pendant l'année budgétaire en cours ou les années budgétaires précédentes peuvent être imputés pendant l'année budgétaire.
Les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées conformément à la classification économique.
Les crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire sont annulés.
Art. 8.Le président du comité de gestion soumet au Ministre le projet de budget du SACA.
Le projet de budget est transmis par le Ministre au Ministre du Budget sur base des instructions données par ce dernier dans le cadre de la préfiguration du budget.
Section 3.- La comptabilité et la reddition des comptes
Art. 9.A la fin de chaque année, il est dressé un bilan, un compte de résultats comportant l'ensemble des charges et produits, un compte de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la classification économique, un compte d'exécution du budget et une annexe.
Au plus tard le 20 mars de l'année suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis au Ministre du Budget, qui les soumet à la Cour des Comptes avant le 31 mars de la même année.
Art. 10.A la fin de chaque année, le comptable justiciable établit un compte de gestion de toutes les opérations effectuées au cours de l'année et le transmet à la Cour des Comptes avant le 1er mars. Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion.
Le comptable du SACA est désigné avec effet à partir d'aujourd'hui conformément à l'arrêté ministériel portant la désignation de comptables pour la Service administratif à comptabilité autonome chargé de la gestion des cartes d'identité et du Registre national
Section 4.- La gestion
Art. 11.Le budget est géré par le fonctionnaire dirigeant, en concertation avec le comptable du SACA, sous le contrôle du comité de gestion, dans le respect des règles applicables aux services administratifs à comptabilité autonome.
Art. 12.Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé :
1°de la perception des recettes constatées;
2°de la perception des dons et legs éventuels;
3°de l'exécution des paiements;
4°de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;
5°de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 10 et 11;
6°de la tenue de la comptabilité et de la garde des pièces justificatives;
7°de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine.
Section 5.- Le controle
Art. 13.§ 1er. Le SACA est soumis au contrôle du Ministre et de l'Inspecteur des Finances.
L'Inspecteur des Finances a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.
§ 2. L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours ouvrables pour prendre un recours auprès du Ministre contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.
Si le Ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 2, la décision devient définitive.
L'annulation de la décision est notifiée au comité de gestion par le Ministre.
§ 3. La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place. Elle peut se faire fournir en tout temps tout document justificatif, état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes, aux dépenses, aux avoirs et aux dettes.
Art. 14.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des Comptes.
Chapitre 5.- Personnel engagé à charge du budget du SACA
Art. 15.Le personnel engagé à charge du budget du SACA est soumis aux lois et règlements applicables au personnel des services d'administration générale.
Art. 16..Le fonctionnaire dirigeant supervise la rémunération correcte des membres du personnel du SACA
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 17.L'arrêté royal du 6 décembre 2004 relatif à la gestion financière du Service de l' Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité, est supprimé.
Art. 18.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.