Texte 2018032546
Livre 1er.- Dispositions de base communes
Partie 1ère.[1 Définitions et champ d'application ]1
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(1AGF 2022-06-10/08, art. 1, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°lettre recommandée : une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique conformément au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ;
2°affiliation : l'affiliation à une caisse d'assurance soins moyennant paiement d'une prime par des personnes auxquelles s'applique la protection sociale flamande ;
["3[4 ..."° ; ]3
3°bachelier en soins infirmiers : une personne titulaire d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers ou une personne dont le grade obtenu y est assimilé conformément à l'article II.378 du Code de l'Enseignement supérieur ;
4°procédure de base : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 2 ;
5°[2 échelle de profil BEL ou BelRAI screener : les échelles d'évaluation permettant de mesurer la durée et la gravité de la réduction de l'autonomie telles que visées à l'article 82 du décret du 18 mai 2018 et à l'article 6, § 2, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019. Le BelRAI screener est un instrument d'évaluation étayé scientifiquement, basé sur le Resident Assessment Instrument au niveau international. C'est un instrument validé qui génère des informations standardisées sur le besoin en soins de l'usager dans le but d'améliorer les soins pour l'usager ;]2
["6[7 ..."° ]6
["3 5\176 /1 arr\234t\233 du 7 d\233cembre 2018 : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 7 d\233cembre 2018 portant ex\233cution du d\233cret du 6 juillet 2018 relatif \224 la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation prot\233g\233e, des conventions de revalidation, des h\244pitaux de revalidation et des \233quipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;"°
6°[2 arrêté du 28 juin 2019: l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;]2
["7 6/1\176 arr\234t\233 du 19 juillet 2024 : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 relatif aux proc\233dures pour les structures de soins r\233sidentiels et les associations d'intervenants de proximit\233 et d'usagers ;"°
7°prime payée : la prime dont le montant figure sur le compte de la caisse d'assurance soins ou de l'agence ;
8°[2 résident : une personne qui réside dans un centre de soins résidentiels ou utilise un centre de court séjour ;]2
9°budget de soins et de soutien non directement accessibles : un budget de soins et de soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret portant le financement qui suit la personne ;
["2 9\176 /1 centre de soins de jour : un centre de soins de jour tel que vis\233 \224 l'article 23 du d\233cret sur les soins r\233sidentiels du 15 f\233vrier 2019, qui a obtenu un agr\233ment suppl\233mentaire conform\233ment \224 l'article 6, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, et alin\233a 2, de l'arr\234t\233 du 28 juin 2019 ;"°
["2 9\176 /2 centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave : un centre de soins de jour disposant d'un agr\233ment suppl\233mentaire comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave, tel que vis\233 \224 l'article 6, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, et alin\233a 2, de l'arr\234t\233 du 28 juin 2019 ;"°
["2 9\176 /3 centre de soins de jour pour personnes d\233pendantes : un centre de soins de jour disposant d'un agr\233ment suppl\233mentaire comme centre de soins de jour pour personnes d\233pendantes, tel que vis\233 \224 l'article 6, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, et alin\233a 2, de l'arr\234t\233 du 28 juin 2019 ;"°
10°[2 centre de court séjour : le centre de court séjour de type 1, visé à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, à l'exclusion du centre de court séjour qui est exploité dans les locaux destinés à cet effet d'un centre de convalescence agréé ;]2
11°centre de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire : un centre de court séjour qui offre, de façon temporaire et multidisciplinaire, à des usagers qui vivent à domicile un trajet d'observation et d'accompagnement intensif pour les orienter vers l'offre de soins résidentiels la plus appropriée et qui a, de ce fait, obtenu un agrément supplémentaire comme centre de court séjour d'orientation ;
12°centre de soins de jour : le centre de soins de jour, visé à l'article 25 du décret sur les soins et le logement, qui dispose d'un agrément supplémentaire conformément à l'article 10/5 de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;
13°centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave : un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave, tel que visé à l'article 10/5, § 3, de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;
14°centre de soins de jour pour personnes dépendantes : un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes dépendantes, tel que visé à l'article 10/5, § 2, de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;
15°décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
["4 15\176 /1 D\233partement Soins : le d\233partement, vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au D\233partement Soins;"°
16°désinfection : la suppression, l'inactivation ou la réduction de micro-organismes nuisibles ;
17°entité : terme générique désignant aussi bien un logement dans un centre de soins résidentiels qu'une unité de séjour dans un centre de court séjour ou dans un centre de soins de jour ;
18°expert : un ergothérapeute, un kinésithérapeute, un logopède, un psychologue ou un infirmier qui remplit des missions pour la Commission des caisses d'assurance soins ;
19°indemnité supplémentaire : l'indemnité qui peut être portée en compte pour les services et fournitures personnels et individuels ;
20°période de facturation : la période ininterrompue de douze mois pour laquelle une intervention pour les soins a été fixée. Cette période court du 1er janvier de l'année A + 2 au 31 décembre de l'année A + 2, " A " désignant l'année calendrier visée au point 45° ;
["1 20\176 /1 Fonds Maribel social : le Fonds Maribel social, cr\233\233 par l'Office national de s\233curit\233 sociale conform\233ment \224 l'article 35, \167 5, C, 2\176, de la loi du 29 juin 1981 \233tablissant les principes g\233n\233raux de la s\233curit\233 sociale des travailleurs salari\233s ;"°
21°infirmier gradué : une personne titulaire :
a)d'un diplôme de gradué en soins infirmiers délivré dans l'enseignement professionnel supérieur, à l'exception des personnes possédant le grade de gradué visé à l'article II.378, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur ;
b)du grade d'infirmier diplômé délivré avant 2009 ;
c)du grade d'infirmier breveté délivré avant 1997 ;
d)du grade d'assistant en soins hospitaliers délivré avant 1996 ;
e)du grade d'hospitalier délivré avant 1979 ;
22°journées ou heures assimilées : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles donnent lieu au paiement d'une rémunération par la structure (notamment les vacances annuelles, les jours fériés, les périodes de maladie couvertes par un salaire garanti), à l'exception des journées ou heures de disponibilité auprès d'une administration publique ;
23°indicateur mandaté : une organisation, une structure ou un prestataire de soins professionnel habilité(e) à déterminer la gravité et la durée de la réduction de l'autonomie d'une personne, visées à l'article 82 du décret du 18 mai 2018 ;
24°nombre moyen d'entités agréées : le nombre d'entités agréées correspondant à la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2018, p. 105826)
où :
a)L = le nombre d'entités agréées le premier jour de la période de référence ;
b)li = l'augmentation ou la diminution du nombre d'entités durant la période de référence ;
c)Ji = le nombre de jours entre la date de l'adaptation du nombre d'entités et le dernier jour de la période de référence ;
d)J = le nombre de jours de la période de référence ;
e)n = le nombre d'adaptations du nombre d'entités durant la période de référence ;
25°équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette : un indicateur dans le cadre des aides à la mobilité, agréé en vue de l'établissement de prescriptions médicales d'affection dégénérative rapide et de rapports d'avis en matière de voiturette, visés à l'article 350 ;
26°réparation : les interventions techniques nécessaires pour remédier aux problèmes, moyennant le remplacement éventuel des pièces défectueuses ou usées ;
27°paramédical en chef : le membre du personnel de réactivation salarié ou statutaire d'une structure de soins, désigné au sein d'une équipe de soins d'au moins douze équivalents temps plein, composée de personnel de réactivation, afin d'en assurer la coordination ;
28°[2 infirmier(ère) en chef : l'infirmier(ère) en chef ou le responsable d'équipe, visés aux articles 67, 69 et 70 de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;]2
["6 28\176 /1 IFIC : classification analytique sectorielle des fonctions et maison salariale associ\233e, d\233velopp\233e par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC asbl) en coop\233ration avec les partenaires sociaux, dans le but d'identifier les fonctions \233quivalentes et de les r\233compenser de mani\232re \233quivalente ; 28\176 /2 cat\233gorie IFIC : cat\233gorie qui s'applique \224 la classification des fonctions pour les soins de sant\233, avec le bar\232me salarial associ\233 ; 28\176 /3 code IFIC : code unique permettant d'identifier la fonction du membre du personnel;"°
29°[2 initiateur : la personne morale qui exploite un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ;]2
["6 29\176 /1 num\233ro NISS : le num\233ro d'identification vis\233 \224 l'article 8, \167 1er, 1\176 ou 2\176, de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-carrefour de la s\233curit\233 sociale ;"°
30°échelle de Katz dans les soins infirmiers à domicile : l'échelle d'évaluation pour mesurer la réduction de l'autonomie, utilisée pour calculer les interventions dans les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), de la loi sur l'assurance maladie ;
31°échelle de Katz dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour : l'échelle d'évaluation pour mesurer la réduction de l'autonomie, visée à l'article 424 ;
["1 31\176 /1 arr\234t\233 royal du 17 ao\251t 2007 : l'arr\234t\233 royal du 17 ao\251t 2007 pris en ex\233cution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des bar\232mes, l'augmentation des r\233mun\233rations et la cr\233ation d'emplois dans certaines institutions de soins ; "°
32°arrêté royal du 28 décembre 2011 : l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;
33°fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence ;
34°soins de proximité et à domicile : forme de soins relative au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure de soins non résidentiels, un prestataire de soins professionnel ou un intervenant de proximité ;
35°voiturette manuelle : une voiturette manuelle pour adultes, une voiturette manuelle pour enfants ou un châssis de voiturette ;
36°ministre : les ministres flamands ayant respectivement la politique de la santé et l'assistance aux personnes dans leurs attributions ;
37°journées ou heures non assimilées : les journées ou les heures non prestées et non assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération par la structure (notamment les périodes de maladie non couvertes par un salaire garanti, le repos d'accouchement, le congé sans solde). Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité ;
["3 37/1\176 soins et soutien non directement accessibles : l'une des formes de soutien suivantes : a) un budget d'assistance personnelle tel que vis\233 au chapitre IV/I du d\233cret du 7 mai 2004 portant cr\233ation de l'Agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique \" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap \" (Agence flamande pour les Personnes handicap\233es) ; b) un soutien par un centre multifonctionnel pour personnes handicap\233es mineures en application de l'article 7 ou 9, \167 2, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 f\233vrier 2016 portant agr\233ment et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures ; c) des aides personnalis\233es aux personnes handicap\233es mineures ayant des besoins urgents telles que vis\233es \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalis\233es aux personnes handicap\233es mineures ayant des besoins ; d) un budget de soins et de soutien non directement accessibles ;"°
38°nouveau centre de soins résidentiels : l'un des centres de soins résidentiels suivants :
a)tout centre de soins résidentiels disposant d'un nouveau numéro d'agrément ;
b)tout centre de soins résidentiels qui, durant la période de référence, n'a rien facturé depuis le jour où il a commencé à facturer ;
c)tout centre de soins résidentiels qui fait l'objet d'une reprise après faillite ;
39°entretien : la vérification nécessaire et les interventions techniques afin d'assurer le fonctionnement optimal de l'aide à la mobilité ;
40°personnel de réactivation : le personnel qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation et de réintégration sociale ;
41°liste des prestations : la liste des prestations, visée à l'article 240 ;
42°liste des produits : la liste des produits admis au remboursement, visée à l'article 359 ;
43°maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 54 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, agréée conformément à l'article 56 du décret précité ;
44°reconditionnement : la reprise de l'aide à la mobilité et sa préparation afin de la mettre à disposition d'un autre usager, y compris le nettoyage, l'entretien, la réparation et, si nécessaire, la désinfection de l'aide à la mobilité ;
45°période de référence : la période ininterrompue de douze mois pour laquelle l'ensemble des données relatives aux activités de la structure de soins sont communiquées à l'agence. Cette période court du 1er juillet de l'année A au 30 juin de l'année qui suit (A + 1) ;
46°nettoyage : la suppression de la saleté visible et des matières organiques invisibles afin de prévenir le maintien, la multiplication et la dispersion des micro-organismes ;
47°soins résidentiels : la forme de soins relative au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure agréée par le Gouvernement flamand en tant que centre de soins résidentiels ou maison de soins psychiatriques ou par un centre assimilé ;
48°équipe d'avis en matière de voiturette : un indicateur dans le cadre des aides à la mobilité, agréé conformément à l'article 356 en vue de l'établissement de rapports d'avis en matière de voiturette, visés à l'article 350 ;
49°procédure étendue : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 3 ;
50°procédure `plus' étendue : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 4 ;
51°journée de séjour : une journée pour laquelle un usager a droit à une intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ;
52°procédure de demande simplifiée : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 1er ;
53°conditions de remboursement : les conditions à remplir en vertu des dispositions du décret du 18 mai 2018 et du présent arrêté pour qu'une intervention puisse être accordée à l'usager pour une aide à la mobilité, à l'exception des conditions relatives au statut d'assurance de l'usager ;
54°coordinateur infirmier : le praticien de l'art infirmier salarié ou statutaire d'une structure de soins, désigné au sein d'une équipe de soins d'au moins douze équivalents temps plein, composée de personnel infirmier, d'[5 d'aides-soignants, d'aides-soignants pour l'afflux indirect ]5 et de personnel de réactivation, afin d'en assurer la coordination ;
55°statut d'assurance : informations sur l'usager concernant le respect ou non des conditions d'affiliation et de paiement de la prime visées aux articles 42 à 46 du décret du 18 mai 2018 ;
["6 55\176 /1 implantation : un ou plusieurs b\226timents dans le m\234me lieu exploit\233s comme centre de soins r\233sidentiels, centre de court s\233jour de type 1 ou centre de soins de jour ; "°
56°jours ouvrables : tous les jours à l'exception des :
a)samedis ;
b)dimanches ;
c)jours fériés légaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 royal déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ;
57°[2 centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, qui a été agréé conformément à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2019 ;]2
58°[2 centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 44 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, qui a été agréé conformément à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, de l'arrêté du 28 juin 2019 ;]2
["5 58\176 /1 aide-soignant pour l'afflux indirect : le membre du personnel qui aspire au poste d'aide-soignant et suit \224 cet effet un parcours de formation qualifiant dans le cadre du canal d'entr\233e structurel pour les secteurs des soins et de l'aide sociale vis\233 dans l'accord cadre intersectoriel du 1er juillet 2022 sur le canal d'entr\233e structurel pour les secteurs des soins et de l'aide sociale, et qui sont d\233finis dans des conventions collectives du travail ou dans les protocoles vis\233s dans la loi du 19 d\233cembre 1974 organisant les relations entre les autorit\233s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorit\233s, en ex\233cution de l'accord pr\233cit\233 ;"°
59°inspection des soins : [4 l'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ]4;
personnel de soins : les praticiens de l'art infirmier, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes et le personnel de réactivation.
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(1AGF 2018-12-07/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-06-28/60, art. 42,1°-5°, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(3) pas de version française
(3AGF 2021-11-26/18, art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(4AGF 2023-05-12/09, art. 477, 047; En vigueur : 10-07-2023)
(5AGF 2023-10-06/08, art. 1, 053; En vigueur : 01-07-2022)
(6AGF 2024-05-24/10, art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2024)
(7AGF 2024-07-19/27, art. 77, 059; En vigueur : 01-09-2024)
Article 1er.
Dans le présent arrêté, on entend par :
1°lettre recommandée : une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique conformément au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ;
2°affiliation : l'affiliation à une caisse d'assurance soins moyennant paiement d'une prime par des personnes auxquelles s'applique la protection sociale flamande ;
["3 2\176 /1 agence des Soins et de la Sant\233 (agentschap Zorg en Gezondheid) : l'agence des Soins et de la Sant\233, cr\233\233e par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne \" Zorg en Gezondheid \" (Soins et Sant\233) \" ; "°
3°bachelier en soins infirmiers : une personne titulaire d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers ou une personne dont le grade obtenu y est assimilé conformément à l'article II.378 du Code de l'Enseignement supérieur ;
4°procédure de base : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 2 ;
5°[2 échelle de profil BEL ou BelRAI screener : les échelles d'évaluation permettant de mesurer la durée et la gravité de la réduction de l'autonomie telles que visées à l'article 82 du décret du 18 mai 2018 et à l'article 6, § 2, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019. Le BelRAI screener est un instrument d'évaluation étayé scientifiquement, basé sur le Resident Assessment Instrument au niveau international. C'est un instrument validé qui génère des informations standardisées sur le besoin en soins de l'usager dans le but d'améliorer les soins pour l'usager ;]2
["3 5\176 /1 arr\234t\233 du 7 d\233cembre 2018 : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 7 d\233cembre 2018 portant ex\233cution du d\233cret du 6 juillet 2018 relatif \224 la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation prot\233g\233e, des conventions de revalidation, des h\244pitaux de revalidation et des \233quipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;"°
6°[2 arrêté du 28 juin 2019: l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;]2
7°prime payée : la prime dont le montant figure sur le compte de la caisse d'assurance soins ou de l'agence ;
8°[2 résident : une personne qui réside dans un centre de soins résidentiels ou utilise un centre de court séjour ;]2
9°budget de soins et de soutien non directement accessibles : un budget de soins et de soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret portant le financement qui suit la personne ;
["2 9\176 /1 centre de soins de jour : un centre de soins de jour tel que vis\233 \224 l'article 23 du d\233cret sur les soins r\233sidentiels du 15 f\233vrier 2019, qui a obtenu un agr\233ment suppl\233mentaire conform\233ment \224 l'article 6, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, et alin\233a 2, de l'arr\234t\233 du 28 juin 2019 ;"°
["2 9\176 /2 centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave : un centre de soins de jour disposant d'un agr\233ment suppl\233mentaire comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave, tel que vis\233 \224 l'article 6, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, et alin\233a 2, de l'arr\234t\233 du 28 juin 2019 ;"°
["2 9\176 /3 centre de soins de jour pour personnes d\233pendantes : un centre de soins de jour disposant d'un agr\233ment suppl\233mentaire comme centre de soins de jour pour personnes d\233pendantes, tel que vis\233 \224 l'article 6, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, et alin\233a 2, de l'arr\234t\233 du 28 juin 2019 ;"°
10°[2 centre de court séjour : le centre de court séjour de type 1, visé à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, à l'exclusion du centre de court séjour qui est exploité dans les locaux destinés à cet effet d'un centre de convalescence agréé ;]2
11°centre de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire : un centre de court séjour qui offre, de façon temporaire et multidisciplinaire, à des usagers qui vivent à domicile un trajet d'observation et d'accompagnement intensif pour les orienter vers l'offre de soins résidentiels la plus appropriée et qui a, de ce fait, obtenu un agrément supplémentaire comme centre de court séjour d'orientation ;
12°centre de soins de jour : le centre de soins de jour, visé à l'article 25 du décret sur les soins et le logement, qui dispose d'un agrément supplémentaire conformément à l'article 10/5 de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;
13°centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave : un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave, tel que visé à l'article 10/5, § 3, de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;
14°centre de soins de jour pour personnes dépendantes : un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire comme centre de soins de jour pour personnes dépendantes, tel que visé à l'article 10/5, § 2, de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;
15°décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
16°désinfection : la suppression, l'inactivation ou la réduction de micro-organismes nuisibles ;
17°entité : terme générique désignant aussi bien un logement dans un centre de soins résidentiels qu'une unité de séjour dans un centre de court séjour ou dans un centre de soins de jour ;
18°expert : un ergothérapeute, un kinésithérapeute, un logopède, un psychologue ou un infirmier qui remplit des missions pour la Commission des caisses d'assurance soins ;
19°indemnité supplémentaire : l'indemnité qui peut être portée en compte pour les services et fournitures personnels et individuels ;
20°période de facturation : la période ininterrompue de douze mois pour laquelle une intervention pour les soins a été fixée. Cette période court du 1er janvier de l'année A + 2 au 31 décembre de l'année A + 2, " A " désignant l'année calendrier visée au point 45° ;
["1 20\176 /1 Fonds Maribel social : le Fonds Maribel social, cr\233\233 par l'Office national de s\233curit\233 sociale conform\233ment \224 l'article 35, \167 5, C, 2\176, de la loi du 29 juin 1981 \233tablissant les principes g\233n\233raux de la s\233curit\233 sociale des travailleurs salari\233s ;"°
21°infirmier gradué : une personne titulaire :
a)d'un diplôme de gradué en soins infirmiers délivré dans l'enseignement professionnel supérieur, à l'exception des personnes possédant le grade de gradué visé à l'article II.378, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur ;
b)du grade d'infirmier diplômé délivré avant 2009 ;
c)du grade d'infirmier breveté délivré avant 1997 ;
d)du grade d'assistant en soins hospitaliers délivré avant 1996 ;
e)du grade d'hospitalier délivré avant 1979 ;
22°journées ou heures assimilées : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles donnent lieu au paiement d'une rémunération par la structure (notamment les vacances annuelles, les jours fériés, les périodes de maladie couvertes par un salaire garanti), à l'exception des journées ou heures de disponibilité auprès d'une administration publique ;
23°indicateur mandaté : une organisation, une structure ou un prestataire de soins professionnel habilité(e) à déterminer la gravité et la durée de la réduction de l'autonomie d'une personne, visées à l'article 82 du décret du 18 mai 2018 ;
24°nombre moyen d'entités agréées : le nombre d'entités agréées correspondant à la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2018, p. 105826)
où :
a)L = le nombre d'entités agréées le premier jour de la période de référence ;
b)li = l'augmentation ou la diminution du nombre d'entités durant la période de référence ;
c)Ji = le nombre de jours entre la date de l'adaptation du nombre d'entités et le dernier jour de la période de référence ;
d)J = le nombre de jours de la période de référence ;
e)n = le nombre d'adaptations du nombre d'entités durant la période de référence ;
25°équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette : un indicateur dans le cadre des aides à la mobilité, agréé en vue de l'établissement de prescriptions médicales d'affection dégénérative rapide et de rapports d'avis en matière de voiturette, visés à l'article 350 ;
26°réparation : les interventions techniques nécessaires pour remédier aux problèmes, moyennant le remplacement éventuel des pièces défectueuses ou usées ;
27°paramédical en chef : le membre du personnel de réactivation salarié ou statutaire d'une structure de soins, désigné au sein d'une équipe de soins d'au moins douze équivalents temps plein, composée de personnel de réactivation, afin d'en assurer la coordination ;
28°[2 infirmier(ère) en chef : l'infirmier(ère) en chef ou le responsable d'équipe, visés aux articles [6 45, § 2, 7°]6 de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;]2
29°[2 initiateur : la personne morale qui exploite un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ;]2
30°échelle de Katz dans les soins infirmiers à domicile : l'échelle d'évaluation pour mesurer la réduction de l'autonomie, utilisée pour calculer les interventions dans les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), de la loi sur l'assurance maladie ;
31°échelle de Katz dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour : l'échelle d'évaluation pour mesurer la réduction de l'autonomie, visée à l'article 424 ;
["1 31\176 /1 arr\234t\233 royal du 17 ao\251t 2007 : l'arr\234t\233 royal du 17 ao\251t 2007 pris en ex\233cution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des bar\232mes, l'augmentation des r\233mun\233rations et la cr\233ation d'emplois dans certaines institutions de soins ; "°
32°arrêté royal du 28 décembre 2011 : l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;
33°fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence ;
34°soins de proximité et à domicile : forme de soins relative au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure de soins non résidentiels, un prestataire de soins professionnel ou un intervenant de proximité ;
35°voiturette manuelle : une voiturette manuelle pour adultes, une voiturette manuelle pour enfants ou un châssis de voiturette ;
36°ministre : les ministres flamands ayant respectivement la politique de la santé et l'assistance aux personnes dans leurs attributions ;
37°journées ou heures non assimilées : les journées ou les heures non prestées et non assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération par la structure (notamment les périodes de maladie non couvertes par un salaire garanti, le repos d'accouchement, le congé sans solde). Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité ;
["3 37/1\176 soins et soutien non directement accessibles : l'une des formes de soutien suivantes : a) un budget d'assistance personnelle tel que vis\233 au chapitre IV/I du d\233cret du 7 mai 2004 portant cr\233ation de l'Agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique \" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap \" (Agence flamande pour les Personnes handicap\233es) ; b) un soutien par un centre multifonctionnel pour personnes handicap\233es mineures en application de l'article 7 ou 9, \167 2, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 f\233vrier 2016 portant agr\233ment et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures ; c) des aides personnalis\233es aux personnes handicap\233es mineures ayant des besoins urgents telles que vis\233es \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalis\233es aux personnes handicap\233es mineures ayant des besoins ; d) un budget de soins et de soutien non directement accessibles ;"°
38°nouveau centre de soins résidentiels : l'un des centres de soins résidentiels suivants :
a)tout centre de soins résidentiels disposant d'un nouveau numéro d'agrément ;
b)tout centre de soins résidentiels qui, durant la période de référence, n'a rien facturé depuis le jour où il a commencé à facturer ;
c)tout centre de soins résidentiels qui fait l'objet d'une reprise après faillite ;
39°entretien : la vérification nécessaire et les interventions techniques afin d'assurer le fonctionnement optimal de l'aide à la mobilité ;
40°personnel de réactivation : le personnel qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation et de réintégration sociale ;
41°liste des prestations : la liste des prestations, visée à l'article 240 ;
42°liste des produits : la liste des produits admis au remboursement, visée à l'article 359 ;
43°maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 54 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, agréée conformément à l'article 56 du décret précité ;
44°reconditionnement : la reprise de l'aide à la mobilité et sa préparation afin de la mettre à disposition d'un autre usager, y compris le nettoyage, l'entretien, la réparation et, si nécessaire, la désinfection de l'aide à la mobilité ;
45°période de référence : la période ininterrompue de douze mois pour laquelle l'ensemble des données relatives aux activités de la structure de soins sont communiquées à l'agence. Cette période court du 1er juillet de l'année A au 30 juin de l'année qui suit (A + 1) ;
46°nettoyage : la suppression de la saleté visible et des matières organiques invisibles afin de prévenir le maintien, la multiplication et la dispersion des micro-organismes ;
47°soins résidentiels : la forme de soins relative au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure agréée par le Gouvernement flamand en tant que centre de soins résidentiels ou maison de soins psychiatriques ou par un centre assimilé ;
48°équipe d'avis en matière de voiturette : un indicateur dans le cadre des aides à la mobilité, agréé conformément à l'article 356 en vue de l'établissement de rapports d'avis en matière de voiturette, visés à l'article 350 ;
49°procédure étendue : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 3 ;
50°procédure `plus' étendue : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 4 ;
51°journée de séjour : une journée pour laquelle un usager a droit à une intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ;
52°procédure de demande simplifiée : la procédure visée au livre 2, partie 2, titre 2, chapitre 1er ;
53°conditions de remboursement : les conditions à remplir en vertu des dispositions du décret du 18 mai 2018 et du présent arrêté pour qu'une intervention puisse être accordée à l'usager pour une aide à la mobilité, à l'exception des conditions relatives au statut d'assurance de l'usager ;
54°coordinateur infirmier : le praticien de l'art infirmier salarié ou statutaire d'une structure de soins, désigné au sein d'une équipe de soins d'au moins douze équivalents temps plein, composée de personnel infirmier, d'aides-soignants et de personnel de réactivation, afin d'en assurer la coordination ;
55°statut d'assurance : informations sur l'usager concernant le respect ou non des conditions d'affiliation et de paiement de la prime visées aux articles 42 à 46 du décret du 18 mai 2018 ;
56°jours ouvrables : tous les jours à l'exception des :
a)samedis ;
b)dimanches ;
c)jours fériés légaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 royal déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ;
57°[2 centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, qui a été agréé conformément à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2019 ;]2
58°[5 ...]5
59°inspection des soins : l'Inspection des soins telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;
personnel de soins : les praticiens de l'art infirmier, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes et le personnel de réactivation.
----------
(1AGF 2018-12-07/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-06-28/60, art. 42,1°-5°, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(3) pas de version française
(4AGF 2021-11-26/18, art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(5AGF 2022-07-01/25, art. 1, 035; En vigueur : 01-01-2023)
(6AGF 2024-07-19/36, art. 1, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 1/1.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2024>
Partie 2. - Organisation de la protection sociale flamande
TITRE Ier.- L'Agence pour la protection sociale flamande
Chapitre 1er.- Domaine politique
Art. 2.L'agence fait partie du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, tel que visé à l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Chapitre 2.- Gestion et fonctionnement de l'agence
Art. 3.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant a délégation de compétence de décision pour les matières visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes.
Outre la délégation visée à l'alinéa 1er, délégation complémentaire est conférée au fonctionnaire dirigeant pour infliger l'amende administrative visée aux articles 47, 68, 99, 101, 112, 117 et 125 du décret du 18 mai 2018.
§ 2. Outre les délégations visées au paragraphe 1er, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au fonctionnaire dirigeant :
1°donner toutes les approbations requises et prendre les décisions éventuellement nécessaires, le cas échéant, pour les matières visées à l'article 11, 4° et 6°, du décret du 18 mai 2018, et conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;
2°prendre des décisions dans le cadre de la surveillance et du contrôle des caisses d'assurance soins tels que visés à l'article 11, 2°, du décret du 18 mai 2018, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;
3°ouvrir des comptes auprès d'établissements financiers et en disposer, en fonction de la gestion de trésorerie et du placement à court terme des actifs financiers disponibles, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.
§ 3. L'utilisation des délégations visées aux paragraphes 1er et 2 est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes, y compris les dispositions relatives à la sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.
Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel de l'Inspection des soins exercent sur place et sur pièces le contrôle de la gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses d'assurance soins.
Les membres du personnel de l'Inspection des soins effectuent les missions d'inspection aux conditions suivantes :
1°l'Inspection des soins effectue les missions d'inspection données chaque année par l'agence ;
2°l'Inspection des soins établit à cette fin un concept d'inspection, sur la base de l'analyse des risques qui est exécutée en collaboration avec l'agence ;
3°l'Inspection des soins effectue également des missions d'inspections ciblées données par l'agence ;
4°l'Inspection des soins peut décider de façon autonome d'effectuer une inspection après en avoir informé l'agence ;
5°l'Inspection des soins établit un rapport d'inspection.
Art. 5.Il est conclu entre l'agence et l'Inspection des soins un accord de coopération fixant les modalités pratiques en matière de contrôle de l'Inspection des soins dans le cadre de la protection sociale flamande.
Chapitre 3.- Dispositions relatives au financement, au fonds de réserve et à la comptabilité
Art. 6.L'agence peut contracter des emprunts, moyennant accord du ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, pour autant qu'il ait été satisfait au moins aux conditions suivantes :
1°au moins trois prêteurs potentiels sont contactés ;
2°il est fait référence à un taux du marché couramment appliqué.
Art. 7.Tout prélèvement du fonds de réserve est subordonné à l'autorisation préalable du ministre et du ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions.
Art. 8.Au plus tard le 31 mars, l'agence transmet au ministre et au ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions un rapport comptable de toutes les opérations de l'année écoulée.
Le ministre et le ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions arrêtent les exigences de forme auxquelles le rapport doit répondre.
TITRE II.- Les caisses d'assurance soins
Chapitre 1er.- Procédure de délivrance de l'agrément
Art. 9.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une caisse d'assurance soins doit émaner d'une instance telle que visée à l'article 18 du décret du 18 mai 2018. La demande est transmise à l'agence par lettre recommandée et contient les informations et pièces suivantes :
1°les statuts de la caisse d'assurance soins ;
2°les prénoms, nom de famille, domicile ou résidence, profession et nationalité des administrateurs de la caisse d'assurance soins et des personnes chargées de la direction effective de la caisse d'assurance soins et les mandats de ces dernières ;
3°les statuts de l'instance ou des instances visées à l'article 18 du décret du 18 mai 2018, qui a ou ont créé la caisse d'assurance soins ;
4°les nom, prénoms, domicile ou résidence des membres, personnes physiques ou morales, qui possèdent une participation qualifiée au sein de l'assemblée générale de la caisse d'assurance soins, ainsi que le pourcentage de cette participation ;
5°l'engagement de respecter les règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci ;
6°d'autres informations et pièces déterminées par l'agence ;
7°les informations et pièces démontrant que les conditions visées à l'article 22 du présent arrêté sont remplies.
Une participation qualifiée au sens de l'alinéa 1er, 4°, s'entend de la détention directe ou indirecte d'au moins 10 % des droits de vote ou de toute autre possibilité d'exercer une influence significative sur la gestion de la caisse d'assurance soins.
Art. 10.§ 1er. Dans les trente jours de la réception de la demande, l'agence communique à la caisse d'assurance soins si la demande est recevable.
Si la demande n'est pas recevable du fait qu'une ou plusieurs des informations ou pièces visées à l'article 9 font défaut, l'agence réclame les informations ou pièces manquantes. L'agence fixe un délai pour la remise des informations ou pièces. Dans les trente jours de la réception des informations ou pièces, l'agence communique à la caisse d'assurance soins si la demande est recevable Si aucune information ou pièce n'est transmise, la demande est irrecevable.
L'agence examine la demande.
§ 2. Dans les quatre mois de la notification de recevabilité de la demande à la caisse d'assurance soins, la décision du fonctionnaire dirigeant d'accorder l'agrément ou l'intention du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément lui est transmise par lettre recommandée.
L'agrément ne peut être accordé que s'il ressort de la demande que la caisse d'assurance soins satisfera aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci.
Art. 11.§ 1er. La caisse d'assurance soins peut introduire auprès de l'agence une réclamation motivée contre l'intention visée à l'article 10, § 2, alinéa 1er, dans le délai de deux mois suivant la date d'envoi de l'intention.
La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) accueillants.
Si la caisse d'assurance soins n'introduit pas de réclamation recevable dans les deux mois de l'envoi de l'intention, la décision du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément est communiquée à la caisse d'assurance soins par lettre recommandée à l'expiration de ce délai.
§ 2. La décision d'octroi de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.
Art. 12.L'agrément d'une caisse d'assurance soins est valable cinq ans.
Art. 13.L'agrément visé à l'article 12 peut être prorogé si la caisse d'assurance soins agréée introduit une demande à cet effet au plus tard huit mois avant l'expiration de son agrément. Les articles 9, 10 et 11 s'appliquent par analogie, à l'exception de l'article 9, alinéa 1er, 3°.
Chapitre 2.- Procédure de retrait et de suspension de l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée
Art. 14.Lorsque l'agence constate qu'une caisse d'assurance soins ne fonctionne pas conformément aux règles fixées par ou en vertu du décret du 18 mai 2018, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes de bonne fin de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent de sérieuses lacunes, l'agence met la caisse d'assurance soins en demeure, par lettre recommandée, de remédier à ces problèmes dans le délai à fixer par l'agence.
Art. 15.Le fonctionnaire dirigeant ou le ministre peut retirer l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée dans les cas suivants :
1°lorsque la caisse d'assurance soins ne fait pas usage de l'agrément dans les douze mois ou lorsqu'elle a suspendu ses activités pendant plus de six mois ;
2°lorsqu'elle ne respecte pas les règles fixées par ou en vertu du décret du 18 mai 2018 ou lorsque sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes de bonne fin de ses engagements ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent de sérieuses lacunes, après l'expiration du délai visé à l'article 14.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant exprime une intention de retirer l'agrément, qui est communiquée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soin agréée.
Art. 16.La caisse d'assurance soins agréée peut introduire auprès de l'agence une réclamation motivée contre l'intention visée à l'article 15, alinéa 2, du présent arrêté dans le délai de deux mois suivant la date d'envoi de l'intention.
La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) accueillants.
Si la caisse d'assurance soins agréée n'introduit pas de réclamation recevable dans les deux mois de l'envoi de l'intention, la décision du fonctionnaire dirigeant de retirer l'agrément est communiquée à cette caisse d'assurance soins par lettre recommandée à l'expiration de ce délai.
Art. 17.Une caisse d'assurance soins agréée peut demander au fonctionnaire dirigeant, par lettre recommandée, de retirer son agrément. La décision est communiquée à cette caisse d'assurance soins par lettre recommandée au plus tard deux mois après réception de la demande.
Art. 18.L'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée est retiré d'office par le fonctionnaire dirigeant en cas de dissolution de cette caisse d'assurance soins. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à la caisse d'assurance soins concernée au plus tard quinze jours après avoir été prise.
Art. 19.La décision de retrait de l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée mentionne la date à laquelle le retrait prend cours Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.
Art. 20.Le retrait d'un agrément entraîne l'interdiction pour la caisse d'assurance soins de procéder à de nouvelles affiliations.
L'agence imposera au besoin toutes les mesures appropriées afin de sauvegarder les droits des affiliés et usagers.
Une caisse d'assurance soins dont l'agrément a été retiré reste assujettie aux règles fixées par ou en vertu du décret du 18 mai 2018, jusqu'à la clôture de sa liquidation.
Art. 21.Dans les cas visés à l'article 15, alinéa 1er, 2°, le fonctionnaire dirigeant ou le ministre peut suspendre l'agrément d'une caisse d'assurance soins agréée. L'article 15, alinéa 2, les articles 16 et 19 s'appliquent par analogie.
La suspension de l'agrément entraîne l'interdiction pour la caisse d'assurance soins de procéder à de nouvelles affiliations.
Chapitre 3.- Fonctionnement territorial
Art. 22.Les instances visées à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du décret du 18 mai 2018, sont actives sur l'ensemble du territoire de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsqu'elles répondent à toutes les conditions suivantes :
1°elles comptent au moins 140.000 membres ou assurés, dont à chaque fois au moins 8.000 dans chaque province de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2°elles sont non seulement joignables par téléphone et par voie numérique pour leurs membres ou assurés, mais elles possèdent également au moins une agence dans chaque province de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et y assurent un service accessible physiquement pour leurs membres en vue de fournir des informations et conseils dans le cadre de la protection sociale flamande.
Chapitre 4.- Organisation, fonctionnement et gestion des caisses d'assurance soins
Art. 23.Une caisse d'assurance soins dispose d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adaptés à ses activités. Le ministre peut en arrêter les modalités.
Le contrôle interne visé à l'alinéa 1er porte au moins sur la validité, l'exhaustivité et l'exactitude du traitement des opérations financières dans les documents comptables et les comptes.
Art. 24.Les moyens techniques et financiers d'une caisse d'assurance soins sont adaptés à ses activités et garantissent une bonne exécution de ses engagements.
Art. 25.La direction effective d'une caisse d'assurance soins est confiée à deux personnes au moins.
La caisse d'assurance soins agréée inscrit sur la liste de son personnel salarié les personnes qui consacrent 50 % ou davantage de leur temps de travail à la caisse d'assurance soins.
Art. 26.L'objet social de la caisse d'assurance soins, énoncé dans ses statuts, se limite aux missions définies à l'article 22 du décret du 18 mai 2018.
Les statuts de la caisse d'assurance soins énoncent les droits et devoirs des affiliés et des usagers. Ils ne peuvent être contraires aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci.
Art. 27.L'article III.82, l'article III.83, alinéa 1er, l'article III.84, alinéas 1er à 5, l'article III.86, alinéas 1er et 4, l'article III.87, § 1er et § 2, alinéa 1er, l'article III.88 et l'article III.89 du Code de droit économique s'appliquent par analogie à une caisse d'assurance soins.
Art. 28.Une caisse d'assurance soins fournit aux personnes désireuses de s'affilier et à ses affiliés au moins les informations déterminées par le ministre.
Les documents ou informations utilisés ou diffusés par une caisse d'assurance soins sont conformes aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci.
Les documents ou formulaires que la caisse d'assurance soins porte à la connaissance du public contiennent les mentions déterminées par le ministre.
Art. 29.Le ministre détermine les données, telles que visées à l'article 22, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 mai 2018, à enregistrer, de même que leur mode d'enregistrement et leur mode de transmission à l'agence.
Art. 30.Une caisse d'assurance soins s'abstient :
1°de consentir des prêts sous quelque forme que ce soit ;
2°de conclure avec une mutualité, une union nationale de mutualités, une société mutualiste, une compagnie d'assurances ou toute autre organisation avec laquelle elle a des liens financiers, commerciaux ou administratifs, des accords ou de prendre des arrangements susceptibles d'influencer la répartition des coûts et des recettes dans la mesure où les comptes s'en trouveraient faussés.
Chapitre 5.- Surveillance et contrôle des caisses d'assurance soins
Art. 31.Une caisse d'assurance soins informe l'agence par lettre recommandée des modifications de ses statuts et de la liste de ses administrateurs, dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale. Au plus tard un mois après cette notification, l'agence peut s'opposer, par lettre recommandée et motivée, à toute modification contraire aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu d celui-ci.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la caisse d'assurance soins fait en sorte que la modification soit retirée ou adaptée dans les deux mois suivant l'envoi de la lettre de l'agence.
Art. 32.Une caisse d'assurance soins désigne un réviseur d'entreprises, qui est choisi par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Si la caisse d'assurance soins prend la forme juridique d'une société mutualiste telle que visée à l'article 43bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le réviseur d'entreprises doit être agréé par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Dans les autres cas, le réviseur d'entreprises doit être agréé par la Banque nationale de Belgique.
Le réviseur d'entreprises est désigné pour un terme de trois ans, renouvelable. Il ne peut être révoqué que pour des motifs légitimes.
La caisse d'assurance soins agréée communique à l'agence les nom, prénoms et adresse du réviseur d'entreprises dans le mois qui suit sa désignation.
Outre sa rémunération, la caisse d'assurance soins ne peut procurer au réviseur d'entreprise aucun avantage, sous quelque forme que ce soit.
Des missions supplémentaires ne peuvent lui être confiées qu'avec l'approbation de l'assemblée générale.
Lorsque le mandat du réviseur d'entreprises prend fin, pour quelque raison que ce soit, la caisse d'assurance soins agréée désigne un successeur dans les trois mois.
Art. 33.Le réviseur d'entreprises désigné par une caisse d'assurance soins contrôle, en respectant les normes générales de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises :
1°le caractère fidèle et complet de la comptabilité et des comptes annuels ;
2°le caractère adéquat et le fonctionnement de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne.
Le réviseur d'entreprises peut à tout moment prendre connaissance, au siège de la caisse d'assurance soins agréée, de tous documents qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut exiger des administrateurs et des personnes chargées de la direction effective tous éclaircissements et informations et opérer toutes les vérifications nécessaires.
Il porte sans tarder à la connaissance des administrateurs de la caisse d'assurance soins toute infraction aux règles fixées par le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci, ainsi que tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la situation financière de la caisse d'assurance soins agréée.
Il vise le rapport comptable mentionné à l'article 30 du décret du 18 mai 2018, ainsi que le bilan social mentionné à l'article 37, § 2, du présent arrêté.
Art. 34.Le réviseur rédige annuellement un rapport sur les résultats de ses contrôles, en respectant les normes générales de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ce rapport mentionne notamment :
1°la manière dont les missions de contrôle ont été effectuées et si tous les éclaircissements et documents demandés ont été obtenus ;
2°si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont rédigés conformément aux prescriptions qui leur sont applicables ;
3°si, de l'avis du réviseur, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la caisse d'assurance soins agréée.
Dans ce rapport, le réviseur mentionne et justifie d'une manière claire et précise les réserves et les objections qu'il estime devoir exprimer. Dans l'autre cas, il mentionne explicitement qu'il n'a ni objection ni réserve à formuler.
Le rapport est joint aux comptes annuels qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Le réviseur est invité à assister à l'assemblée générale lorsqu'elle est amenée à délibérer sur les comptes annuels et sur le rapport qu'il a rédigé. Il a le droit de prendre la parole à l'assemblée générale au sujet de l'accomplissement de sa mission.
Art. 35.Une caisse d'assurance soins conserve, à son siège ou dans un autre lieu autorisé préalablement par l'agence, pendant une période à déterminer par le ministre, tous les documents relatifs aux affiliations et interventions effectuées par elle.
Art. 36.Lorsqu'un document ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 28, la caisse d'assurance soins assure son retrait ou son adaptation dans le mois suivant la sommation signifiée par l'agence.
Art. 37.§ 1er. Avant le 30 avril de chaque année, une caisse d'assurance soins transmet à l'agence ses comptes annuels et le rapport comptable, visés à l'article 33, relatifs à l'exercice précédent. L'agence détermine les exigences de forme auxquelles le rapport comptable précité doit satisfaire.
§ 2. Avec les comptes annuels et le rapport comptable, une caisse d'assurance soins agréée transmet à l'agence le bilan social inclus dans le " Modèle complet de comptes annuels " ou le " Modèle abrégé de comptes annuels ", établi par la Banque nationale de Belgique en application de l'article 174, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés.
Le bilan social visé à l'alinéa 1er contient les informations suivantes :
1°le nombre de personnes occupées, le nombre d'heures prestées, la rotation du personnel et les formations suivies par celui-ci durant l'exercice écoulé. La caisse d'assurance soins agréée transmet également les frais de personnel associés à ces composants pour l'exercice en question, conformément aux sections I.A, II et IV du bilan social visé à l'alinéa 1er ;
2°les frais facturés à la caisse d'assurance soins agréée pour des temporaires, des intérimaires et des personnes qui ont exécuté des tâches pour la caisse d'assurance soins mais qui n'ont pas de contrat de travail avec la caisse d'assurance soins. Ces frais sont associés au nombre de personnes occupées et au nombre d'heures prestées pour la caisse d'assurance soins, conformément à la section I.B du bilan social visé à l'alinéa 1er.
Chapitre 6.- Fonction de médiation
Art. 38.La caisse d'assurance soins confie la direction de la fonction de médiation visée à l'article 19, 8°, du décret du 18 mai 2018 à un médiateur. Le médiateur doit remplir les conditions suivantes :
1°il ne peut pas être ou avoir été associé aux faits ou aux personnes visés par la plainte ;
2°il respecte la confidentialité ;
3°il se montre neutre et impartial ;
il n'accepte pas d'instructions sur la manière d'instruire la réclamation sur le fond.
Art. 39.Tout usager a le droit d'introduire sans frais et par écrit une plainte auprès du médiateur. Toute plainte est enregistrée et reçoit un numéro unique.
Le ministre peut déterminer les conditions que doit remplir par la plainte pour être recevable et les données minimales relatives à la plainte qui doivent être enregistrées.
Art. 40.§ 1er. Dans les huit jours de la réception de la plainte, le médiateur envoie un accusé de réception à l'usager ou à son représentant.
§ 2. Le médiateur envoie une réponse définitive à l'usager ou à son représentant dans les 45 jours. La réponse définitive consiste en un exposé et une motivation écrits des conclusions de l'examen de la plainte.
Si le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er est occasionné par le comportement de tiers, le délai peut être prolongé à condition que :
1°la caisse d'assurance soins ait au moins envoyé une lettre de rappel aux tiers pour chaque mois de retard ;
2°la caisse d'assurance n'ait pas reçu de réponse à la lettre de rappel précitée ;
3°l'usager ou son représentant ait été informé de l'état d'avancement du dossier.
A l'alinéa 2, un " tiers " s'entend de toute personne qui n'est pas impliquée dans la plainte.
§ 3. Si la réponse définitive visée au paragraphe 2 est envoyée dans les huit jours, l'envoi d'un accusé de réception conformément au paragraphe 1er n'est pas requis.
Art. 41.§ 1er. Le médiateur rédige annuellement un rapport. Ce rapport annuel contient au moins les informations suivantes relatives à l'année calendrier écoulée :
1°un aperçu du nombre de plaintes ;
2°l'objet des plaintes ;
3°le résultat du traitement des plaintes ;
4°la suite donnée au plan d'action visé au paragraphe 2.
Le ministre peut prévoir des informations additionnelles à faire figurer dans le rapport.
Le rapport annuel ne peut pas contenir d'informations susceptibles de permettre l'identification de personnes impliquées dans le règlement de la plainte.
§ 2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1er, le médiateur rédige au moins une fois par an un plan d'action afin d'éviter les plaintes récurrentes et d'améliorer l'organisation.
Art. 42.§ 1er. La caisse d'assurance soins affiche clairement sur son site web au moins les informations suivantes en rapport avec la fonction de médiation :
1°les nom et coordonnées du médiateur ;
2°la façon dont une plainte peut être introduite ;
3°la procédure interne de traitement des plaintes conformément au présent arrêté ;
4°les délais légaux relatifs au traitement des plaintes.
§ 2. Dans toutes ses communications écrites avec ses membres, la caisse d'assurance soins attire l'attention sur l'existence d'une procédure de plainte et mentionne la façon dont cette procédure peut être consultée.
Chapitre 7.Amendes administratives
Art. 42/1.[1 § 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une amende administrative à une caisse d'assurance soins dans les cas visés à l'article 28/1, § 1er, alinéa 1er du décret du 18 mai 2018.
Dans l'article 28/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret précité, la remise tardive du rapport comptable s'entend comme la remise du rapport comptable en dehors du délai prévu à l'article 37, § 1er du présent arrêté.
Dans l'article 28/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, la déclaration tardive s'entend comme la déclaration en dehors des délais suivants :
1°pour les fichiers des dossiers de budget de soins pour personnes nécessitant des soins lourds, les caisses d'assurance soins fournissent les données à l'agence chaque fois pour le quinze du deuxième mois après les dates de référence visées au chapitre II, sous-section II de l'annexe à l'arrêté ministériel du 2 décembre 2009 relatif à la fourniture de données sur les affiliations, les demandes de prise en charge et les prises en charge dans le cadre de l'assurance soins ;
2°pour le fichier d'enregistrement des intervenants de proximité des personnes nécessitant des soins dans le cadre du budget de soins pour personnes nécessitant des soins lourds, les caisses d'assurance soins fournissent les données chaque fois pour le quinze du deuxième mois après la date de référence visée au chapitre IV, sous-section II de l'annexe à l'arrêté ministériel du 2 décembre 2009 relatif à la fourniture de données sur les affiliations, les demandes de prise en charge et les prises en charge dans le cadre de l'assurance soins.
Le ministre peut prolonger les délais visés à l'alinéa 3.
§ 2. La caisse d'assurance soins est invitée par lettre recommandée à payer l'amende administrative visée au paragraphe 1er dans les deux mois suivant la date d'envoi de la lettre recommandée.
§ 3. Conformément à l'article 28/1, § 2, alinéa 3 du décret du 18 mai 2018, le fonctionnaire dirigeant peut infliger une amende administrative inférieure.
Outre l'infliction d'une amende administrative, le fonctionnaire dirigeant peut accorder un sursis de paiement conformément à l'article 28/1, § 2, alinéa 4 du décret précité.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/74, art. 1, 014; En vigueur : 27-09-2019)
Art. 42/2.[1 Si la caisse d'assurance soins ne paie pas dans le délai visé à l'article 42/1, § 2, l'amende administrative est perçue au moyen d'une contrainte. Le fonctionnaire dirigeant vise la contrainte et la déclare exécutoire.
Les données de la caisse d'assurance soins auprès de laquelle l'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, doit être recouvrée sous contrainte sont transmises au Service flamand des impôts.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-17/74, art. 1, 014; En vigueur : 27-09-2019)
TITRE III.- La Commission des caisses d'assurance soins
Art. 43.Les membres de la Commission des caisses d'assurance soins créée conformément à l'article 33 du décret du 18 mai 2018 sont repris sur une liste qui est transmise par les caisses d'assurance soins à l'agence. Toute modification de cette liste est communiquée à l'agence dans les 10 jours ouvrables.
["1 Le ministre d\233termine les donn\233es \224 caract\232re personnel des membres de la Commission des caisses d'assurance soins que traite l'agence pour guider les membres de la Commission des caisses d'assurance soins dans l'ex\233cution des t\226ches de la Commission des caisses d'assurance soins, au sens du d\233cret du 18 mai 2018 et du pr\233sent arr\234t\233. Il s'agit des donn\233es d'identification et des coordonn\233es des personnes en question. L'agence conserve ces donn\233es \224 caract\232re personnel jusqu'\224 un an maximum apr\232s la fin de l'affiliation de l'int\233ress\233 \224 la Commission des caisses d'assurance soins."°
L'agence peut imposer aux membres de la Commission des caisses d'assurance soins une formation annuelle agréée par l'agence.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 44.§ 1er. Les membres de la Commission des caisses d'assurance soins sont répartis en plusieurs équipes.
Par province flamande, au moins une équipe est désignée pour exécuter les tâches visées aux articles 260, 391 et 397 et aux articles 512 à 519. L'équipe comprend au moins les experts suivants :
1°des médecins ;
2°des infirmiers ;
3°des ergothérapeutes ou des kinésithérapeutes.
["2 Pour l'ex\233cution du[3 contr\244le des h\244pitaux de revalidation, des structures de revalidation, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation prot\233g\233e et des \233quipes d'avis et \233quipes d'avis sp\233cialis\233es en mati\232re de voiturette"° conformément à l'article 34 du décret du 18 mai 2018, et des tâches de la Commission des caisses d'assurance soins dans le cadre de la subrogation, figurant à l'article 121, alinéa 2, deux équipes sont désignées sur l'ensemble des provinces flamandes]2. L'équipe comprend au moins les experts suivants :1° des médecins ;2° des logopèdes ;3° des ergothérapeutes ou des kinésithérapeutes ;4° des psychologues.
["1 Pour la r\233alisation des indications vis\233es \224 l'article 146, alin\233as 1er et 2, une \233quipe est d\233sign\233e, comprenant des experts, vis\233s \224 l'article 35, \167 1er, alin\233a 2, du d\233cret du 18 mai 2018."°
§ 2. Il est interdit aux membres de la Commission des caisses d'assurance soins d'être employés par une structure de soins, d'agir en qualité de fournisseur d'aides à la mobilité ou d'assumer des mandats au sein d'une structure de soins ou d'une personne morale qui fabrique ou fournit des aides à la mobilité.
Un membre de la Commission des caisses d'assurance soins s'abstient de formuler tout avis au sujet d'un contrôle s'il a un intérêt personnel à l'objet du contrôle ou à la décision, s'il est parent avec la personne dépendante ou s'il est directement ou indirectement compétent pour la décision qui fait l'objet du contrôle.
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(1AGF 2021-05-28/09, art. 6, 026; En vigueur : 01-06-2021)
(2AGF 2023-02-10/09, art. 1, 042; En vigueur : 01-04-2023)
(3AGF 2023-11-10/17, art. 2, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 45.La Commission des caisses d'assurance soins règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur qui doit être soumis à l'approbation du ministre. Le règlement d'ordre intérieur est repris sur le site web de l'agence.
Il est institué auprès de l'agence un secrétariat qui se charge du soutien administratif et de la gestion de la Commission des caisses d'assurance soins conformément à l'article 36 du décret du 18 mai 2018.
L'agence transmet à la Commission des caisses d'assurance soins une liste des structures de soins à contrôler et des demandes d'aides à la mobilité conformément aux articles 260, 391 et 397 et aux articles 512 à 519.
TITRE IV.- Les commissions consultatives sectorielles
Art. 46.§ 1er. Des commissions consultatives sectorielles sont créées dans les secteurs suivants :
1°les soins résidentiels aux personnes âgées, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers et un représentant des organisations d'exécution ;
2°les soins de santé mentale, y compris la revalidation essentiellement axée sur les aspects psychosociaux, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers, un représentant des organisations d'intervenants de proximité dans le cadre des soins de santé mentale et un représentant des organisations d'exécution ;
3°la revalidation essentiellement axée sur le rétablissement de fonctions physiques, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers et un représentant des organisations d'exécution ;
4°l'aide à domicile, comprenant un certain nombre de représentants des structures de soins concernées, à déterminer par le ministre, un représentant des organisations d'usagers et un représentant de l'agence.
Les commissions consultatives sectorielles sont composées par le [1 fonctionnaire dirigeant de l'agence]1. Les membres des commissions consultatives sectorielles sont nommés pour un terme de cinq ans, renouvelable.
Le ministre peut instituer des chambres auprès des commissions consultatives sectorielles.
§ 2. La qualité de membre d'une commission consultative sectorielle n'est pas compatible avec l'exercice d'un mandat politique supralocal.
§ 3. La présidence des commissions consultatives sectorielles ou, le cas échéant, des chambres est assurée par un membre du personnel de l'agence.
Le secrétariat des commissions consultatives sectorielles est assuré par des membres du personnel mis à disposition par l'agence.
§ 4. Des suppléants sont désignés pour tous les membres et présidents des commissions consultatives.
§ 5. Les commissions consultatives sectorielles règlent leur fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur.
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(1AGF 2022-06-10/08, art. 3, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 47.Sous réserve de l'application de missions spécifiques dont sont chargées commissions consultatives sectorielles, elles émettent des avis d'initiative ou à la demande du ministre. Dans les avis rendus, on s'efforce de parvenir à un consensus.
Les avis des commissions consultatives sectorielles d'importance stratégique sont également transmis aux comités consultatifs compétences et au Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille.
TITRE V.- La Commission d'experts des soins spécialisés
Art. 48.§ 1er. La Commission d'experts est une commission interdisciplinaire, composée au moins de trois médecins, de deux psychologues, d'un kinésithérapeute et d'un logopède. Ils doivent pouvoir attester de leur compétence en matière de soins spécialisés.
Sur avis de l'agence, le ministre peut déterminer quelles expertises supplémentaires sont adjointes à la composition de la Commission d'experts en fonction de la mission partielle concernée.
Le ministre peut instituer des chambres auprès de la Commission d'experts.
La présidence de la Commission d'experts ou, le cas échéant, des chambres est assurée par un membre du personnel de l'agence.
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la Commission d'experts et pour le président.
Le secrétariat de la Commission d'experts est assuré par des membres du personnel mis à disposition par l'agence. Ils ne disposent pas du droit de vote.
§ 2. Le [1 fonctionnaire dirigeant de l'agence]1 nomme les membres, le président et les suppléants de la Commission d'experts pour un terme de cinq ans, renouvelable.
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(1AGF 2022-06-10/08, art. 4, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 49.La Commission d'experts règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre.
Art. 50.La Commission d'experts ou, le cas échéant, une chambre de la Commission d'experts ne peut émettre un avis valable dans des dossiers individuels que lorsqu'au moins trois membres, ou leurs suppléants, sont présents. La Commission d'experts décide à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.
Art. 51.Sous réserve de l'application de l'article 39, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018, le membre qui a un intérêt personnel à l'objet de l'avis ou qui est parent avec la personne dépendante doit se retirer de la discussion et s'abstenir d'avis.
La qualité de membre de la Commission d'experts n'est pas compatible avec l'exercice d'un mandat politique supralocal.
Le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'experts peut arrêter des règles supplémentaires au sujet des incompatibilités.
Art. 52.§ 1er. Les membres de la Commission d'experts et leurs suppléants reçoivent pour leurs travaux un jeton de présence par réunion de la Commission d'experts à laquelle ils assistent.
Le jeton de présence par réunion est fixé par le ministre. Le ministre peut fixer un nombre maximum de réunions par an pour lesquelles un jeton de présence est alloué et peut décider que deux réunions ou plus de la Commission d'experts ou d'une chambre au cours d'une même journée sont considérées comme une seule réunion.
§ 2. Le ministre peut décider que les membres de la Commission d'experts et leurs suppléants reçoivent une indemnité pour les frais de déplacement liés à leur participation aux réunions et fixe, le cas échéant, l'indemnité.
["1 \167 3. Le ministre d\233termine les donn\233es \224 caract\232re personnel des membres de la Commission d'experts que traite l'agence pour le paiement des jetons de pr\233sence et des indemnit\233s vis\233s aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonn\233es, des donn\233es d'identification, y compris le num\233ro NISS, et du num\233ro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces donn\233es \224 caract\232re personnel jusqu'\224 un an maximum apr\232s la fin de l'affiliation de l'int\233ress\233 \224 la Commission d'experts."°
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 4, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE VI.- Le comité consultatif
Art. 53.Les représentants, les experts indépendants et les suppléants du comité consultatif de l'agence sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans, renouvelable.
Partie 3. - Affiliation à la protection sociale flamande
TITRE Ier.- Affiliation
Chapitre 1er.-. Généralités
Art. 54.Une personne telle que visée à l'article 42, § 2, alinéa 2 ou alinéa 4, du décret du 18 mai 2018 a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement si elle remplit une des conditions suivantes :
1°avoir travaillé, immédiatement avant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse ;
2°avoir habité, immédiatement avant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse ;
3°avoir déménagé, pendant son emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.
Art. 55.Le ministre peut déterminer les modalités de l'affiliation obligatoire, de l'affiliation volontaire et de l'affiliation administrative.
Chapitre 2.- Obligation d'affiliation
Art. 56.§ 1er. Toute personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 doit s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans. Si cette personne ne s'affilie pas avant le 1er juillet de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans, elle est affiliée d'office à la Caisse flamande d'Assurance Soins à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle aurait dû s'affilier.
Les première et deuxième primes peuvent être payées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la personne a atteint l'âge de 26 ans, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes.
§ 2. Toute personne qui s'installe dans la région de langue néerlandaise et qui a atteint l'âge de 26 ans au moins s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix. L'affiliation est obligatoire à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette personne s'installe dans la région de langue néerlandaise. Si cette personne ne s'affilie pas à une caisse d'assurance soins de son choix dans les six mois de son installation en région de langue néerlandaise, elle est affiliée d'office à la Caisse flamande d'Assurance Soins à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle aurait dû s'affilier.
Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise au cours du premier semestre d'une année calendrier peuvent payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes.
Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise au cours du second semestre d'une année calendrier peuvent payer les première, deuxième et troisième primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première, deuxième et troisième primes.
§ 3. Toute personne, visée à l'article 42, § 2, alinéas 1er et 2, du décret du 18 mai 2018, qui a atteint l'âge de 26 ans au moins s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix.
Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent payer les primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle l'agence a reçu de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale le fichier dans lequel ces personnes ont été reprises pour la première fois, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018.
Le ministre fixe les modalités du délai d'affiliation, la notion d'emploi et la preuve de la qualité d'assuré social belge.
Chapitre 3.- Affiliation volontaire
Art. 57.§ 1er. Toute personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018 peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans.
Elle peut payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de son vingt-sixième anniversaire. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes.
§ 2. Toute personne qui s'installe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui a atteint l'âge de 26 ans au moins peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix. L'affiliation est possible à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette personne s'installe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les personnes qui s'installent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du premier semestre d'une année calendrier peuvent payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes.
Les personnes qui s'installent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du second semestre d'une année calendrier peuvent payer les première, deuxième et troisième primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première, deuxième et troisième primes.
§ 3. Toute personne, visée à l'article 42, § 2, alinéas 3 et 4, du décret du 18 mai 2018, qui a atteint l'âge de 26 ans au moins s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix.
Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent payer les primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle l'agence a reçu de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale le fichier dans lequel ces personnes ont été reprises pour la première fois.
Le ministre fixe les modalités de l'affiliation, la notion d'emploi et la preuve de la qualité d'assuré social belge.
§ 4. Le paragraphe 3 s'applique aux militaires belges ou aux militaires belges retraités résidant dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE ou en Suisse en raison d'une mission à l'étranger.
A l'alinéa 1er, un militaire belge s'entend du militaire rémunéré par le Ministère belge de la Défense et les personnes à sa charge.
§ 5. Toute personne visée aux paragraphes 1er à 4 qui s'affilie en dehors des périodes visées aux paragraphes 1er à 4 est affiliée tardivement. L'affiliation tardive prend cours au 1er janvier de l'année du paiement de la première prime. Dans ce cas, la durée d'affiliation ininterrompue, visée à l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 18 mai 2018, s'applique.
Art. 58.§ 1er. Toute personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018 peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix à partir de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 26 ans.
Elle peut payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de son vingt-sixième anniversaire. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes.
§ 2. Toute personne qui s'installe dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, par conséquent, peut être considérée comme une personne visée à l'article 42, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018 peut s'affilier à une caisse d'assurance soins de son choix si elle a atteint l'âge de 26 ans au moins. L'affiliation est possible à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette personne s'installe dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du premier semestre d'une année calendrier peuvent payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première et deuxième primes.
Les personnes qui s'installent dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au cours du second semestre d'une année calendrier peuvent payer les première, deuxième et troisième primes jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elles s'y sont installées. Le ministre peut fixer les modalités de paiement des première, deuxième et troisième primes.
§ 3. Toute personne visée aux paragraphes 1er et 2 qui s'affilie en dehors des périodes visées aux paragraphes 1er et 2 est affiliée tardivement. L'affiliation tardive prend cours au 1er janvier de l'année du paiement de la première prime. Dans ce cas, la durée d'affiliation ininterrompue, visée à l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 18 mai 2018, s'applique.
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux étudiants provenant d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE autre que la Belgique ou de la Suisse, lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'assuré social belge.
Chapitre 4.- Affiliation administrative
Art. 59.§ 1er. Toute personne visée à l'article 43 et à l'article 44 du décret du 18 mai 2018 s'affilie administrativement à une caisse d'assurance soins de son choix préalablement à la prestation de soins à laquelle il fait appel dans le cadre de la protection sociale flamande.
§ 2. Les personnes visées à l'article 44, § 1er ou § 2, du décret du 18 mai 2018 doivent démontrer qu'elles résident de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moyen de pièces justificatives.
Le ministre peut déterminer les pièces justificatives à l'aide desquelles une résidence de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut être démontrée.
§ 3. Le ministre peut définir des conditions supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les personnes visées à l'article 44 du décret du 18 mai 2018.
Art. 60.Une personne qui doit s'affilier administrativement à une caisse d'assurance soins conformément à l'article 59 est informée, par la structure de soins [1 ,]1 par le fournisseur d'aides à la mobilité [1 ou par l'organisateur de concertation]1 auxquels il s'est adressé, de son obligation d'obligation d'affiliation telle que visée à l'article 59 et de la liberté de choix dont il dispose quant à la caisse d'assurance soins d'affiliation.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 5.- Interdiction d'affiliation
Art. 61.Les personnes auxquelles la protection sociale flamande ne s'applique pas ne peuvent pas s'affilier à une caisse d'assurance soins, hormis l'affiliation volontaire conformément à l'article 58 et l'affiliation administrative conformément à l'article 59.
Le ministre peut fixer les modalités de l'interdiction d'affiliation et du remboursement des primes.
Le ministre détermine également la manière dont peut être apportée la preuve qu'une personne a la qualité d'assuré social dans un autre Etat membre.
Art. 62.Toute personne visée à l'article 61 qui acquiert la qualité d'une personne telle que visée aux articles 56, 57 ou 58 peut payer les première et deuxième primes jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la date du changement de sa qualité, sans que les années entrent en ligne de compte pour l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018 et sans que la durée d'affiliation ininterrompue visée à l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 18 mai 2018 ne s'applique.
Chapitre 6.- Mode d'affiliation
Art. 63.Une personne s'affilie à la caisse d'assurance soins à laquelle elle paie la première prime. L'affiliation est valable par année calendrier.
Art. 64.Si une personne a été correctement signalée à l'agence comme membre par plusieurs caisses d'assurance soins, elle devient membre de la première caisse d'assurance soins à avoir communiqué l'affiliation à l'agence dans les délais fixés à cet effet.
Les caisses d'assurance soins visées à l'alinéa 1er peuvent, après concertation, renoncer à l'affiliation d'une personne au profit d'une autre caisse d'assurance soins.
Chapitre 7.- Changement de caisse d'assurance soins
Art. 65.Un membre peut changer de caisse d'assurance soins à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il en a communiqué l'intention. A cet effet, il remplit le formulaire de mutation mis à disposition par l'agence et le transmet à l'autre caisse d'assurance soins au plus tard le cinq décembre de l'année en cours.
Art. 66.Une personne qui est affiliée à une caisse d'assurance soins, créée par des mutualités, une union nationale ou une société mutualiste, telles que visées à l'article 18, alinéa 1er, 1°, du décret du 18 mai 2018, et qui est en même temps membre d'une mutualité n'appartenant pas à cette union nationale ou société mutualiste peut encore changer de caisse d'assurance soins par dérogation à l'application de l'article 65 du présent arrêté.
Art. 67.Le ministre fixe les modalités de mutation de caisse d'assurance soins.
TITRE II.- Primes pour la protection sociale flamande
Chapitre 1er.-. Montant et perception des primes pour la protection sociale flamande
Art. 68.Dans le présent article, l'indice-santé s'entend de l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
La prime annuelle pour la protection sociale flamande, visée à l'article 45, § 1er, du décret du 18 mai 2018, s'élève à [1 54]1 euros.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, la prime annuelle pour la protection sociale flamande s'\233l\232ve \224 27 euros pour les usagers ayant droit \224 l'intervention major\233e de l'assurance soins de sant\233 telle que vis\233e \224 l'article 37, \167 19, de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994, s'ils satisfont aux conditions \233nonc\233es \224 l'article 45, \167 1er, alin\233a 5, du d\233cret du 18 mai 2018, et \224 l'ensemble des conditions suivantes : 1\176 les usagers ont droit \224 l'intervention major\233e de l'assurance vis\233e \224 l'article 37, \167 19, de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994, au 1er janvier de l'ann\233e civile qui pr\233c\232de celle \224 laquelle la prime se rapporte ; 2\176 pour remplir la condition vis\233e \224 l'article 45, \167 1er, alin\233a 5, 1\176, du d\233cret du 18 mai 2018, les ann\233es civiles suivantes sont consid\233r\233es comme une ann\233e : a) une ann\233e civile au cours de laquelle l'usager habite au moins un jour dans la r\233gion de langue n\233erlandaise ou dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale ; b) une ann\233e civile au cours de laquelle l'usager a, au 1er janvier, la qualit\233 d'assur\233 social dans un Etat membre de l'Union europ\233enne, un autre Etat qui fait partie de l'Espace \233conomique europ\233en ou en Suisse ; 3\176 les cinq ann\233es cons\233cutives vis\233es \224 l'article 45, \167 1er, alin\233a 5, 1\176, du d\233cret du 18 mai 2018, pr\233c\232dent l'ann\233e \224 laquelle la prime se rapporte ; 4\176 les usagers satisfont \224 l'obligation d'int\233gration civique vis\233e \224 l'article 45, \167 1er, alin\233a 5, 2\176, du d\233cret du 18 mai 2018, au 1er janvier de l'ann\233e civile qui pr\233c\232de celle \224 laquelle la prime se rapporte."°
A partir de l'année calendrier [1 2023]1, les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont adaptés, chaque année au 1er janvier, à l'évolution de l'indice-santé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice-santé des prix à la consommation du mois d'avril en [1 2020]1.
Après le calcul annuel visé à l'alinéa 4, les montants sont arrondis à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à cinq. Les montants sont arrondis à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à cinq.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 6, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 69.Outre la prime annuelle pour la protection sociale flamande, la caisse d'assurance soins réclame annuellement à ses membres les primes pour la protection sociale flamande dues pour les années précédentes, sauf les primes qui sont réclamées par l'agence en même temps que l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018.
Si le membre y consent, la caisse d'assurance soins peut réclamer les primes dues par le biais d'un message électronique.
Le membre paie sa prime annuelle visée à l'alinéa 1er à sa caisse d'assurance soins au plus tard le 30 avril de l'année en cours.
Art. 70.[1 Le montant de primes perçu est imputé sur l'année la moins récente pour laquelle la prime due pour la protection sociale flamande n'a pas ou pas entièrement été payée. A cet égard, les années durant lesquelles des primes n'ont pas été entièrement payées et pour lesquelles les arriérés peuvent encore donner lieu à une amende administrative ont priorité.]1
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 7, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 71.La caisse d'assurance soins déduit les primes non payées pour l'usager des budgets de soins versés à l'usager, sauf les primes qui sont réclamées par l'agence en même temps que l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018.
Art. 72.Le ministre fixe les modalités de perception des primes.
Chapitre 2.- Lettre de rappel
Art. 73.Lorsqu'un membre ne paie pas la prime annuelle après la première invitation, la caisse d'assurance soins envoie une lettre de rappel au plus tard le 30 novembre de la même année calendrier, sauf si la prime annuelle a été réclamée par lettre recommandée.
Chapitre 3.- Lettre recommandée
Art. 74.Aux membres qui n'ont pas ou pas entièrement payé au moins deux primes, pas nécessairement consécutives, la caisse d'assurance soins réclame les primes dues par lettre recommandée, au plus tard le 1er septembre de l'année de la deuxième prime impayée ou non entièrement payée.
Le membre paie les primes visées à l'alinéa 1er à sa caisse d'assurance soins au plus tard le 5 octobre de l'année de l'envoi de la lettre recommandée.
Aux membres visés à l'alinéa 1er auxquels il était impossible pour la caisse d'assurance soins d'envoyer la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er au plus tard le 1er septembre, la caisse d'assurance soins réclame encore les primes dues par lettre recommandée, au plus tard le 1er septembre de l'année suivante.
Le ministre peut déterminer les situations dans lesquelles il était impossible pour la caisse d'assurance soins d'envoyer la lettre recommandée visée au paragraphe 3.
En vue d'infliger l'amende administrative visée à l'article 47 du décret du 18 mai 2018, chaque caisse d'assurance soins transmet par voie électronique à l'agence, suivant les conditions imposées par l'agence, les données des personnes auxquelles a été envoyée une lettre recommandée telle que visée aux alinéas 1er et 2. Cela se fait au plus tard le 10 octobre de l'année d'envoi des lettres recommandées.
TITRE III.- Cessation de l'affiliation
Art. 75.L'affiliation prend fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les membres qui se sont affiliés obligatoirement ne relèvent plus du champ d'application du décret du 18 mai 2018, visé à l'article 3 du décret précité. La prime annuelle reste due pour l'année en cours.
Art. 76.L'affiliation prend fin le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les membres qui se sont affiliés volontairement ne relèvent plus du champ d'application du décret du 18 mai 2018, visé à l'article 3 du décret précité. La prime annuelle reste due pour l'année en cours.
Art. 77.L'affiliation prend fin avec effet rétroactif et d'office pour les personnes qui se sont affiliées volontairement et n'ont pas payé ou n'ont payé que partiellement la prime annuelle à deux reprises. L'affiliation prend fin avec effet rétroactif le 31 décembre de la dernière année pour laquelle la prime a été entièrement payée.
Le membre peut former opposition à cette cessation d'office de son affiliation auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. Le ministre fixe les modalités selon lesquelles la cessation d'office ou l'opposition doit se dérouler.
Art. 78.L'affiliation prend fin avec effet rétroactif le 31 décembre de la dernière année pour laquelle la prime a été entièrement payée lorsque les membres qui se sont affiliés volontairement en font la demande.
Art. 79.Lorsque la personne visée à l'article 77 ou 78 s'affilie de nouveau à une caisse d'assurance soins après la cessation avec effet rétroactif de son affiliation, l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, reste applicable.
Art. 80.Les primes d'une personne qui peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins sont uniquement remboursées par la caisse d'assurance soins lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°la personne démontre ne pas être informée, au moment du paiement des primes, du fait que l'affiliation est volontaire ;
2°la personne introduit une demande écrite.
Partie 4. - Dispositions de sanction : l'amende administrative
TITRE Ier.- Cas dans lesquels l'amende administrative est infligée
Art. 81.Une amende administrative est infligée à tout membre visé à l'article 56 du présent arrêté qui, à deux reprises, pas nécessairement consécutives, n'a pas ou n'a que partiellement payé la prime visée à l'article 45 du décret du 18 mai 2018 au plus tard le 5 octobre de l'année de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74 du présent arrêté.
TITRE II.- Motifs d'exemption de l'amende administrative
Art. 82.Le non-paiement ou le paiement partiel de la prime n'est pas pris en compte dans les cas suivants pour infliger une amende administrative :
1°au moment de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74, le membre réside dans un établissement pénitentiaire ou dans une institution, une section ou un centre tels que visés à l'article 61 du décret du 18 mai 2018. Une attestation de l'établissement en question en constitue la preuve ;
2°au moment de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74, le membre est déclaré disparu, absent ou radié d'office. Une copie imprimée du fichier électronique du registre national, une attestation de déclaration ou une copie du jugement du tribunal de première instance en constitue la preuve ;
3°au moment de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74, le membre fait l'objet d'une guidance ou d'une gestion budgétaire par un centre public d'action sociale ou par une institution de médiation de dettes agréée par la Communauté flamande ou d'une médiation de dettes à l'amiable telle que visée à l'article 519, § 2, 10°, C. jud. Une attestation du centre public d'action sociale ou de l'institution agréée ou de l'huissier de justice en constitue la preuve ;
4°le non-paiement ou le paiement partiel de la prime résulte d'une faute de l'agence, du Registre national ou de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ;
5°la non-réception ou la réception tardive de la lettre recommandée visée à l'article 74 résulte d'une faute manifeste de la caisse d'assurance soins. Une attestation de la caisse d'assurance soins en constitue la preuve ;
6°le membre est un assuré social étranger ou un assuré social belge ayant son domicile en dehors de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour lequel une enquête sur l'obligation d'affiliation est en cours auprès de l'agence ;
7°la prime est versée sur le compte de la caisse d'assurance soins au plus tard le 15 octobre de l'année de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 74 ;
8°la caisse d'assurance soins a indûment reversé une prime entièrement payée d'un membre.
Il n'est pas infligé d'amende administrative aux personnes connues auprès de l'agence comme :
1°radiées d'office ;
2°disparues.
TITRE III.- Procédure
Art. 83.Les caisses d'assurance soins communiquent à l'agence les données des personnes prises en considération pour une amende administrative. Le ministre fixe les modalités à ce sujet et précise les données à communiquer.
Art. 84.Le fonctionnaire dirigeant inflige l'amende administrative.
L'intéressé est invité, par lettre recommandée, à payer l'amende administrative, majorée, le cas échéant, des primes dues, dans le délai de deux mois suivant l'envoi de la lettre recommandée.
Un paiement partiel dans le cadre de l'amende administrative est imputé en premier lieu sur le montant non réglé de l'amende administrative. Dès que l'amende administrative est payée, les paiements supplémentaires sont portés en déduction des primes dues.
TITRE IV.- Recours administratif contre l'amende administrative
Art. 85.Les personnes auxquelles une amende administrative est infligée peuvent former un recours administratif auprès de l'agence dans le délai de deux mois suivant l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 84, alinéa 2. Le recours n'est recevable que s'il est motivé et accompagné de toutes pièces pertinentes. Le recours est suspensif.
Le fonctionnaire dirigeant prend une décision sur avis de l'agence. Le ministre fixe les modalités de la procédure de recours administratif.
TITRE V.- Recouvrement
Art. 86.Si une personne ne paie pas dans le délai visé à l'article 84, alinéa 2, l'amende administrative, majorée, le cas échéant, des primes dues, dans le cadre de l'amende administrative, sera recouvrée par voie de contrainte.
Les données des personnes auprès desquelles l'amende administrative, majorée, le cas échéant, des primes dues, doit être recouvrée par contrainte sont transmises au Service flamand des Impôts.
Partie 5. - Enregistrement, traitement et échange de données
TITRE Ier.- Généralités
Art. 87.L'agence et les caisses d'assurance soins utilisent le numéro NISS des usagers comme donnée-clé unique pour la création, l'identification et la gestion de dossiers, pour la consultation des données à caractère personnel requises afin de pouvoir traiter et gérer des dossiers et pour la réception des mutations pour les données à caractère personnel requises.
Art. 88.Conformément à l'article 50 du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins [1 peuvent transmettre]1 les informations suivantes aux organismes assureurs [2 et aux organismes assureurs bruxellois, visés à l'article 2, 7°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes]2:
1°les admissions et les données relatives au séjour dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées, y compris les indications, et les modifications éventuelles ;
2°les prestations admises facturées [2 et demandées]2 dans le cadre des piliers aides à la mobilité et soins résidentiels aux personnes âgées et les suppléments [1 , revalidation et concertation multidisciplinaire]1.
["1 3\176 les admissions et les donn\233es relatives au s\233jour dans le cadre des h\244pitaux de revalidation."°
["2 4\176 les prestations admises, factur\233es et demand\233es dans le cadre des structures de revalidation, [4 ..."° ]2
["3 5\176 les soins accept\233s, factur\233s et demand\233s dans le cadre des maisons de soins psychiatriques. "°
["5 6\176 les prestations admises, factur\233es et demand\233es dans le cadre des initiatives d'habitation prot\233g\233e ;7\176 les prestations admises, factur\233es et demand\233es dans le cadre des \233quipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;8\176 les prestations admises, factur\233es et demand\233es dans le cadre des \233quipes d'avis et \233quipes d'avis sp\233cialis\233es en mati\232re de voiturette."°
Conformément à l'article 50 du décret du 18 mai 2018, les organismes assureurs [2 et les organismes assureurs bruxellois, visés à l'article 2, 7°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes ]2 transmettent les informations suivantes aux caisses d'assurance soins :
1°les admissions et les données relatives au séjour, à condition qu'une admission dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées ait été notifiée par la caisse d'assurance soins ;
2°les prestations admises facturées, à condition qu'une admission dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées ait été notifiée par la caisse d'assurance soins ;
3°les admissions et les données relatives au séjour dans le cadre des soins résidentiels aux personnes âgées, dans la région de langue française, dans la région de langue allemande et, en ce qui concerne les structures de soins bicommunautaires et les structures de soins qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme relevant de la Communauté française, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
4°les admissions et les données relatives au séjour et les prestations admises facturées dans le cadre de ces admissions, à condition qu'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité soit contrôlée par la caisse d'assurance soins.
["1 5\176 les admissions et les donn\233es relatives au s\233jour, \224 condition que la caisse d'assurance soins ait notifi\233 une admission dans un h\244pital de revalidation [2[4 ou une utilisation d'une structure de revalidation ou un s\233jour dans celle-ci"° ]2 ;
6°les prestations admises facturées, à condition que la caisse d'assurance soins ait notifié une admission dans un hôpital de revalidation [2 ou l'utilisation d'une structure de revalidation ou un séjour dans une telle structure]2 ;
7°les données relatives à la qualité des usagers ou leur droit à l'intervention majorée, nécessaires au calcul de la quote-part personnelle dans les hôpitaux de revalidation visée à l'article 534/53 [2 , ou dans les structures de revalidation, visées à l'article 534/99 [3 , et nécessaires au calcul de l'intervention forfaitaire supplémentaire dans les maisons de soins psychiatriques, figurant à l'article 534/147 ]3]2.]1
["2 8\176 les prestations admises et factur\233es et les prestations demand\233es dans le cadre du pilier aides \224 la mobilit\233 dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale, \224 condition qu'une demande d'intervention pour une aide \224 la mobilit\233 ait \233t\233 introduite aupr\232s de la caisse d'assurance soins."°
["3 9\176 les soins accept\233s et factur\233s et les soins demand\233s, \224 condition que la caisse d'assurance soins ait d\233clar\233 des soins dans une maison de soins psychiatriques ; 10\176 si l'usager a droit, ou non, \224 l'indemnit\233 d'invalidit\233 figurant \224 l'article 93 de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s coordonn\233e le 14 juillet 1994, \224 condition que la caisse d'assurance soins ait d\233clar\233 des soins dans une maison de soins psychiatriques. "°
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 8, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2022-06-10/08, art. 5, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(3AGF 2023-02-10/09, art. 2, 042; En vigueur : 01-04-2023)
(4AGF 2023-09-08/24, art. 2, 050; En vigueur : 01-10-2023)
(5AGF 2023-11-10/17, art. 3, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 89.Conformément à l'article 49, § 8, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins transmettent à l'Agence Intermutualiste toutes les données relatives aux prestations facturées dans le cadre des piliers aides à la mobilité et [1 , soins résidentiels aux personnes âgées, revalidation [2 , la concertation multidisciplinaire et les soins de santé mentale]2]1.
En ce qui concerne les modalités de la transmission de données visée à l'alinéa 1er, il sera demandé, si besoin en est et selon le cas, une délibération préalable de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information ou une [1 autorisation demandée au ministre de l'Intérieur]1.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 9, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-02-10/09, art. 3, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 90.Conformément à l'article 49, § 7, du décret du 18 mai 2018, toutes les données pertinentes sont transmises à l'agence pour analyses au niveau politique et du management et pour l'établissement de rapports opérationnels.
En ce qui concerne les modalités de la transmission de données visée à l'alinéa 1er, il sera demandé, si besoin en est et selon le cas, une délibération préalable de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information [1 ...]1.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 10, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 91.Les données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique.
Art. 92.[1 Il peut être dérogé à l'obligation visée à l'article 54, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, dans tous les cas suivants :
1°dans le cas des personnes visées à l'article 44 du décret précité pour lesquelles il peut être fait usage d'une adresse de contact de la personne en question ;
2°à la demande de l'intéressé.]1
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 11, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE Ier.[1 Budgets de soins]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 12, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 92/1.[1 Pour l'exécution des indications visées à l'article 146, alinéas 1er et 2, du présent arrêté, la Commission des caisses d'assurance soins doit, conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, avoir accès aux coordonnées et données d'identification, y compris le numéro NISS, de l'usager en question.
Le ministre précise les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 12, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE II.- Aides à la mobilité
Art. 93.§ 1er. En vue de l'introduction d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité conformément aux dispositions du présent arrêté, l'usager transmet son numéro NISS au fournisseur d'aides à la mobilité.
Le fournisseur d'aides à la mobilité doit pouvoir accéder, sur la base du numéro NISS de l'usager, aux informations concernant :
1°la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;
2°le statut d'assurance de l'usager ;
3°ses nom et prénom ;
4°sa date de naissance ;
5°son sexe ;
6°sa résidence principale ;
7°le cas échéant, la date de son décès.
§ 2. En vue de l'introduction d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité conformément aux dispositions du présent arrêté, le fournisseur d'aides à la mobilité est informé le cas échéant, au moyen du code de prestation de l'aide à la mobilité concernée, du motif du résultat négatif du contrôle des conditions de remboursement exécuté par la caisse d'assurance soins.
Le résultat négatif visé à l'alinéa 1er peut découler :
1°des règles de cumul d'aides à la mobilité, visées à l'annexe 3 ;
2°des délais de renouvellement, visés à l'annexe 2 ;
3°de demandes d'interventions pour des aides à la mobilité qui ont déjà été introduites et qui doivent encore être traitées ;
4°de l'admission de l'usager dans un centre de soins résidentiels, un hôpital ou un hôpital de revalidation ;
5°d'autres contrats de location en cours dans le cadre d'interventions octroyées pour des aides à la mobilité.
Art. 94.Les demandes d'interventions pour des aides à la mobilité sont introduites auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, conformément à l'article 376.
Outre la consultation des informations visées à l'article 52, [1 § 1er,]1 alinéa 1er, et à l'article 53, [1 § 1er,]1 alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, conformément à l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence dans le cadre de sa fonction de contrôle, d'autre part, conformément à l'article 109, alinéa 2, du décret précité, doivent pouvoir accéder aux informations suivantes sur la base du numéro NISS de l'usager :
1°le statut d'assurance de l'usager ;
2°l'historique des aides à la mobilité déjà fournies à l'usager ;
3°le cas échéant, l'admission de l'usager dans un centre de soins résidentiels ou un hôpital ;
4°le cas échéant, d'autres demandes en cours pour des aides à la mobilité ;
5°le montant pour les frais d'entretien et de réparation qui est à la disposition de l'usager.
Les caisses d'assurance soins, d'une part, et l'agence dans le cadre de sa fonction de contrôle, d'autre part, doivent également pouvoir accéder au contenu des documents à joindre à la demande d'intervention conformément au présent arrêté, des contrats de location et des documents de délivrance. Les documents à joindre à la demande d'intervention concernant, selon l'aide à la mobilité pour laquelle une intervention est demandée :
1°la demande ;
2°la prescription médicale ;
3°le rapport d'avis en matière de voiturette ;
4°le rapport de motivation ;
5°le devis ;
6°le rapport d'essai.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 13, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 95.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation d'interventions par des fournisseurs d'aides à la mobilité à la caisse d'assurance soins, conformément au livre 2, partie 2, titre 6, chapitre 1er.
Art. 96.Les fournisseurs d'aides à la mobilité sont tenus de conserver les documents de demande, les documents de délivrance et les factures pendant une période minimale de dix ans.
Art. 97.Les données visées à l'article 96 sont conservées par l'agence [1 jusqu'à cinq ans après le]1 décès de l'usager concerné.
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 4, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 98.Les documents visés aux articles 96 et 97 peuvent être conservés sous forme électronique.
Art. 99.La Commission des caisses d'assurance soins et la Commission technique spéciale doivent, conformément à l'article 37, § 1er, et à l'article 133, § 5, du décret du 18 mai 2018, en fonction des tâches leur imposées, avoir accès aux données visées à l'article 94.
Art. 100.Les données visées à l'article 50, alinéa 6, du décret du 18 mai 2018, auxquelles l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (VAPH) doit pouvoir accéder sont les suivantes :
1°les aides à la mobilité pour lesquelles l'usager a demandé une intervention ;
2°les aides à la mobilité pour lesquelles l'intervention demandée par l'usager a été approuvée et la date de l'approbation ;
3°le groupe principal et le sous-groupe de la liste des prestations auxquels l'aide à la mobilité appartient.
La VAPH n'a accès aux documents joints à une demande d'intervention pour une aide à la mobilité conformément au présent arrêté que dans les cas où il s'agit d'un usager atteint d'une affection dégénérative rapide ou d'une affection assimilée qui souhaite également introduire auprès de la VAPH une demande d'intervention pour une autre aide.
Art. 101.Les données visées à l'article 50, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les médecins-conseils doivent pouvoir accéder sont les suivantes :
1°les aides à la mobilité pour lesquelles l'usager a demandé une intervention ;
2°les aides à la mobilité pour lesquelles l'intervention demandée par l'usager a été approuvée et la date de l'approbation ;
3°le groupe principal et le sous-groupe de la liste des prestations auxquels l'aide à la mobilité appartient ;
4°un ou plusieurs des documents suivants, en fonction de l'aide à la mobilité pour laquelle une intervention est demandée ou accordée :
a)la demande ;
b)la prescription médicale ;
c)le rapport d'avis en matière de voiturette ;
d)le rapport de motivation ;
e)le devis ;
f)le rapport d'essai ;
g)le contrat de location ;
h)le document de délivrance.
Art. 102.Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont les suivantes :
1°les aides à la mobilité pour lesquelles l'usager a demandé une intervention ;
2°les aides à la mobilité pour lesquelles l'intervention demandée par l'usager a été approuvée et la date de l'approbation ;
3°le groupe principal et le sous-groupe de la liste des prestations auxquels l'aide à la mobilité appartient.
TITRE III.- Soins résidentiels aux personnes âgées
Art. 103.En vue de la déclaration d'un usager, l'usager transmet son numéro NISS au centre de soins résidentiels, centre de court séjour ou centre de soins de jour.
Le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour doit pouvoir accéder, sur la base du numéro NISS de l'usager, aux informations concernant :
1°la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;
2°le statut d'assurance de l'usager ;
3°ses nom et prénom ;
4°sa date de naissance ;
5°son sexe ;
6°sa résidence principale ;
7°le cas échéant, la date de son décès.
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(1) pas en françaisArt. 104.§ 1er. En vue de la déclaration d'un usager, le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour transmet les informations suivantes à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié :
1°les admissions et les données relatives au séjour ;
2°les indications, notamment :
a)le score de l'usager sur les items visés à l'article 424 ;
b)la date des attestations et rapports supplémentaires tels que visés à l'article 450, 4° à 6°.
Le ministre peut préciser ce qu'il faut entendre par `données relatives au séjour'.
§ 2. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, [1 § 1er,]1 alinéa 1er, et à l'article 53, [1 § 1er,]1 alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, conformément à l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence dans le cadre de sa fonction de contrôle, d'autre part, conformément à l'article 145, § 2, alinéa 3, à l'article 148, § 2, alinéa 3, à l'article 150, § 2, alinéa 3, et à l'article 152, § 2, alinéa 3, du décret précité, doivent pouvoir accéder aux informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sur la base du numéro NISS de l'usager.
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pas en français
(1AGF 2021-11-26/18, art. 14, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 105.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation d'interventions par des centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour à la caisse d'assurance soins, conformément au livre 3, partie 6.
Art. 106.Les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour sont tenus de conserver les documents et informations nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une période maximale de dix ans, à moins qu'un délai de conservation plus long ne soit prescrit par une autre législation applicable.
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(1) pas en françaisArt. 107. Les données visées à l'article 106 sont conservées par l'agence jusqu'au décès de l'usager concerné.
Art. 108.Les documents visés aux articles 106 et 107 peuvent être conservés sous forme électronique.
Art. 109.Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins doit, en fonction des tâches lui imposées, avoir accès aux données visées aux articles 103 et 104, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
Art. 110.Les données visées à l'article 50, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les médecins-conseils doivent pouvoir accéder sont les suivantes :
1°les admissions et les données relatives au séjour ;
2°les indications, notamment :
a)le score de l'usager sur les items visés à l'article 424 ;
b)la date des attestations et rapports supplémentaires tels que visés à l'article 450, 4° à 6°.
Art. 111.Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 110.
TITRE IV.[1 Hôpitaux de revalidation]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 15, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 111/1.[1 En vue des notifications, visées à l'article 534/59, au sujet de l'usager, l'usager transmet son numéro NISS à l'hôpital de revalidation.
L'hôpital de revalidation doit pouvoir accéder, sur la base du numéro NISS de l'usager, aux informations concernant :
1°la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;
2°le statut d'assurance de l'usager ;
3°les nom et prénom de l'usager ;
4°la date de naissance de l'usager ;
5°le sexe de l'usager ;
6°le résidence principale de l'usager ;
7°le cas échéant, la date de décès de l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 15, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 111/2.[1 § 1er. En vue des notifications, visées à l'article 534/59, au sujet de l'usager, l'hôpital de revalidation transmet les données suivantes à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié :
1°la notification selon laquelle il s'agit d'une nouvelle admission, d'une sortie, d'une modification ou d'une prolongation de l'admission, d'une absence temporaire, d'une annulation ou d'une correction ;
2°les données relatives à l'admission et au séjour de l'usager. Sont également comprises les données relatives à la santé, notamment le diagnostic principal et secondaire, les interventions effectuées, les données sur l'heure de l'admission de l'usager à l'hôpital de revalidation et de sa sortie de l'hôpital de revalidation et le service dans lequel l'usager a été admis.
Le ministre peut préciser ce qu'il faut entendre par " données relatives à l'admission ".
§ 2. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, conformément à l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence, d'autre part, conformément à l'article 11, 2°, et à l'article 36, alinéa 1er, du décret précité, doivent pouvoir accéder aux données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sur la base du numéro NISS de l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 15, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 111/3.[1 Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par les hôpitaux de revalidation conformément à l'article 534/68.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 15, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 111/4.[1 Les hôpitaux de revalidation sont tenus de conserver les documents et données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une période minimale de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prescrive un délai de conservation spécifique.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 15, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 111/5.[1 L'agence conserve les documents et données visés à l'article 111/4 jusqu'à trente ans après la fin de l'hospitalisation en question ou cinq ans après le décès de l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 15, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 111/6.[1 Les documents et données visés aux articles 111/4 et 111/5 peuvent être conservés sous forme électronique.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 15, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 111/7.[1 Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins doit avoir accès, pour les tâches qui lui ont été dévolues, aux données visées aux articles 111/1 et 111/2, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 15, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 111/8.[1 Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 111/2, § 1er, alinéa 1er, 2°.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 15, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE V.[1 Concertation multidisciplinaire]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 16, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 111/9.[1 En vue de l'introduction d'une demande d'intervention pour une concertation multidisciplinaire conformément aux dispositions du présent arrêté, l'usager transmet son numéro NISS à l'organisateur de concertation.
L'organisateur de concertation doit pouvoir accéder, sur la base du numéro NISS de l'usager, aux informations concernant :
1°la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;
2°le statut d'assurance de l'usager ;
3°les nom et prénom de l'usager ;
4°l'historique des indemnités que l'organisateur de concertation concerné a entrées pour l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 16, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 111/10.[1 En vue de l'introduction d'une demande d'intervention pour une concertation multidisciplinaire conformément aux dispositions du présent arrêté, l'organisateur de concertation traite les données suivantes des prestataires de soins et, le cas échéant, du médiateur de soins :
1°les nom et prénom ;
2°le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro BCE de l'organisation auprès de laquelle le prestataire de soins ou le médiateur de soins travaille ;
3°si le prestataire de soins ou le médiateur de soins ne travaille pas auprès d'une organisation, l'adresse et, le cas échéant, le numéro INAMI ;
4°le numéro de compte de l'institution financière ;
5°la date de la concertation multidisciplinaire à laquelle ils ont pris part.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 16, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 111/11.[1 Les demandes d'intervention pour une concertation multidisciplinaire sont introduites auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, conformément à l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence dans le cadre de sa fonction de contrôle, d'autre part, conformément à l'article 109, alinéa 2, du décret précité, doivent pouvoir accéder aux informations suivantes sur la base du numéro NISS de l'usager :
1°le statut d'assurance de l'usager ;
2°l'historique des concertations multidisciplinaires qui ont été indemnisées pour l'usager ;
3°le cas échéant, l'admission de l'usager dans un établissement et la durée du séjour dans cet établissement ;
4°le cas échéant, les demandes de concertation multidisciplinaire en cours.
Les caisses d'assurance soins et l'agence, dans le cadre de sa fonction de contrôle, doivent également avoir accès aux données à caractère personnel des prestataires de soins et, le cas échéant, du médiateur de soins visés à l'article 111/10.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 16, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 111/12.[1 Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la demande d'intervention pour la concertation multidisciplinaire par l'organisateur de concertation, visée à l'article 534/86, § 3.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 16, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 111/13.[1 Les organisateurs de concertation conservent les documents de demande et le plan de soins et d'accompagnement pendant une période minimale de dix ans suivant la dernière concertation multidisciplinaire remboursable concernant l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 16, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 111/14.[1 L'agence conserve les documents de demande visés à l'article 111/13 jusqu'à trente jours après la dernière concertation multidisciplinaire remboursable concernant l'usager ou cinq ans après le décès de l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 16, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 111/15.[1 Les documents visés aux articles 111/13 et 111/14 peuvent être conservés sous forme électronique.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 16, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE VI.[1 Structures de revalidation ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 6, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 111/16.[1[2 En vue de l'introduction de la demande d'intervention pour des prestations de revalidation, visée à l'article 534/111, à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande de l'intervention visée à l'article 534/105/1, l'usager transmet son numéro NISS à la structure de revalidation]2. La structure de revalidation accède aux informations relatives à l'ensemble des aspects suivants au moyen du numéro NISS de l'usager :
1°la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;
2°le statut d'assurance de l'usager ;
3°les prénom et nom de l'usager ;
4°la date de naissance de l'usager ;
5°le sexe de l'usager ;
6°la résidence principale de l'usager ;
7°le cas échéant, la date du décès de l'usager. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 6, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 3, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 111/17.[1[2 En vue de l'introduction de la demande d'intervention pour une prestation de revalidation visée à l'article 534/111, la structure de revalidation transmet les informations suivantes à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié : " est remplacé par le membre de phrase " En vue de l'introduction de la demande d'intervention pour des prestations de revalidation, visée à l'article 534/111, à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande de l'intervention visée à l'article 534/105/1, la structure de revalidation transmet à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié les informations suivantes ]2 :
1°les coordonnées de la structure de revalidation ;
2°les informations relatives au type de prestation de revalidation ;
3°la période au cours de laquelle les prestations de revalidation ont lieu ;
4°le consentement éclairé de l'usager conformément à l'article 534/111, 2° ;
5°le rapport médical du médecin traitant de la structure de revalidation conformément à l'article 534/111, 3° ;
["2 5\176 /1 le rapport m\233dical mentionn\233 \224 l'article 534/111, 4\176 ; "°
6°les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager.
Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, pour l'application de l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence, d'autre part, pour l'application de l'article 11, 2°, et de l'article 36, alinéa 1er, du décret susmentionné, accèdent aux informations visées à l'alinéa 1er, à l'aide du numéro NISS de l'usager : ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 6, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 4, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 111/18.[1 Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par les structures de revalidation conformément aux articles 534/119 à 534/121. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 6, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 111/19.[1 Les structures de revalidation conservent les documents et les données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimale et maximale de 10 ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prévoie un délai de conservation spécifique. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 6, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 111/20.[1 L'agence conserve les documents et données visés à l'article 111/19 jusqu'à trente ans après la fin de la demande en question ou jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 6, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 111/21.[1 Les documents et données visés aux articles 111/19 et 111/20 peuvent être conservés sous forme électronique. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 6, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 111/22.[1 Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins a accès, pour les tâches qui lui sont imposées, aux données visées aux articles 111/16 et 111/17, alinéa 1er, du présent arrêté, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 6, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 111/23.[1 Les données, visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder, sont les données visées à l'article 111/17, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 1, 033; En vigueur : 01-10-2022)
TITRE VII.[1 Maisons de soins psychiatriques ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 4, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 111/24[1 Afin d'introduire une demande d'intervention pour soins, figurant à l'article 534/156 du présent arrêté, l'usager transmet son numéro NISS à la maison de soins psychiatriques. La maison de soins psychiatriques accède aux informations relatives à l'ensemble des aspects suivants au moyen du numéro NISS de l'usager :
1°la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;
2°le situation en matière d'assurance de l'usager ;
3°les prénom et nom de l'usager ;
4°la date de naissance de l'usager ;
5°le sexe de l'usager ;
6°la résidence principale de l'usager ;
7°le cas échéant, la date du décès de l'usager ;
8°si l'usager a droit ou non à l'un des éléments suivants :
a)la garantie de revenus aux personnes âgées, figurant à l'article 2, 1° de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;
b)l'allocation d'intégration, figurant à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
c)l'indemnité d'invalidité figurant à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;
d)l'intégration sociale figurant à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;
e)l'intervention majorée figurant à l'article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 4, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 111/25[1 Pour introduire la demande d'intervention pour soins et d'intervention forfaitaire supplémentaire, figurant à l'article 534/156, la maison de soins psychiatriques fournit l'ensemble des données suivantes à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié :
1°les coordonnées de la maison de soins psychiatriques ;
2°la période de séjour dans la maison de soins psychiatriques pour laquelle la demande est introduite ;
3°le consentement éclairé de l'usager conformément à l'article 534/156, alinéa 2, 2° ;
4°le rapport médical du médecin traitant conformément à l'article 534/156, alinéa 2, 3° ;
5°les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager.
Outre la consultation des informations figurant à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, aux fins de l'article 22, alinéa 2 du décret précité, et l'agence, aux fins de l'article 11, 2°, et de l'article 36, alinéa 1er du décret précité, accèdent aux données énumérées à l'alinéa 1er, à l'aide du numéro NISS de l'usager. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 4, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 111/26[1 Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par les maisons de soins psychiatriques conformément aux articles 534/162 à 534/164. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 4, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 111/27[1 Les maisons de soins psychiatriques conservent les documents et les données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimum et maximum de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prévoie un délai de conservation spécifique. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 4, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 111/28[1 Les maisons de soins psychiatriques conservent les documents et les données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimum et maximum de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prévoie un délai de conservation spécifique.]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 4, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 111/29[1 Les documents et données figurant aux articles 111/27 et 111/28 peuvent être conservés sous forme électronique. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 1, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 111/30[1 Conformément à l'article 37, § 1er du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins a accès, pour les tâches qui lui sont imposées, aux données figurant aux articles 111/24 et 111/25, alinéa 1er du présent arrêté, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 4, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 111/31[1 . Les données figurant à l'article 50, alinéas 4 et 5 du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services d'aide sociale des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder, sont les données figurant à l'article 111/25, alinéa 1er, 2° du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 4, 042; En vigueur : 01-04-2023)
TITRE VIII.[1 Initiatives d'habitation protégée]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 5, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/32.[1 Afin d'introduire la demande d'intervention pour soins visée à l'article 534/179, l'usager transmet son numéro NISS à l'initiative d'habitation protégée. L'initiative d'habitation protégée accède aux informations relatives à l'ensemble des aspects suivants au moyen du numéro NISS de l'usager :
1°la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;
2°le statut d'assurance de l'usager ;
3°les nom et prénom de l'usager ;
4°la date de naissance de l'usager ;
5°le sexe de l'usager ;
6°la résidence principale de l'usager ;
7°le cas échéant, la date de décès de l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 5, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/33.[1 Afin d'introduire la demande d'intervention pour soins visée à l'article 534/156, l'initiative d'habitation protégée transmet à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié toutes les informations suivantes :
1°les coordonnées de l'initiative d'habitation protégée ;
2°la période d'accompagnement au sein de l'initiative d'habitation protégée pour laquelle la demande est introduite ;
3°le consentement éclairé de l'usager conformément à l'article 534/179, alinéa 1er, 2° ;
4°le rapport médical du médecin traitant conformément à l'article 534/179, alinéa 1er, 3° ;
5°les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager.
Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins accèdent, pour l'application de l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence accède, pour l'application de l'article 11, 2°, et de l'article 36, alinéa 1er, du décret précité, aux informations mentionnées à l'alinéa 1er, au moyen du numéro NISS de l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 5, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/34.[1 Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par les initiatives d'habitation protégée conformément aux articles 534/185 à 534/188.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 5, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/35.[1 Les initiatives d'habitation protégée conservent les documents et données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimale et maximale de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prescrive une durée de conservation spécifique.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 5, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/36.[1 L'agence conserve les documents et données visés à l'article 111/35 jusqu'à trente ans après la fin de la demande en question ou jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 5, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/37.[1 Les documents et données visés aux articles 111/35 et 111/36 peuvent être conservés sous forme électronique.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 5, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/38.[1 Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins a accès, pour les tâches qui lui ont été dévolues, aux données visées à l'article 111/32 et à l'article 111/33, alinéa 1er, du présent arrêté, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 5, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/39.[1 Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 111/32, 2°, du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 5, 052; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE IX.[1 Equipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 6, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/40.[1 En vue d'introduire la demande d'intervention pour un accompagnement par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, visée à l'article 534/212, l'usager transmet son numéro NISS à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs accède aux informations relatives à l'ensemble des aspects suivants au moyen du numéro NISS de l'usager :
1°la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;
2°le statut d'assurance de l'usager ;
3°les nom et prénom de l'usager ;
4°la date de naissance de l'usager ;
5°le sexe de l'usager ;
6°la résidence principale de l'usager ;
7°le cas échéant, la date de décès de l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 6, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/41.[1 En vue d'introduire la demande d'indemnité forfaitaire unique visée à l'article 534/212, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs transmet à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié les informations suivantes :
1°les coordonnées de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;
2°la date de début de l'accompagnement ;
3°le rapport médical du médecin traitant conformément à l'article 534/212, 2° ;
4°les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager.
Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, accèdent, pour l'application de l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence, d'autre part, accède, pour l'application de l'article 11, 2°, et de l'article 36, alinéa 1er, du décret précité, aux informations mentionnées à l'alinéa 1er, au moyen du numéro NISS de l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 6, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/42.[1 Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs conformément aux articles 534/218 à 534/220.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 6, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/43.[1 Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs conservent les documents et données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimale de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prescrive une durée de conservation spécifique.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 6, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/44.[1 L'agence conserve les documents et données visés à l'article 111/43 jusqu'à trente ans après la fin de la demande en question ou jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 6, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/45.[1 Les documents et données visés aux articles 111/43 et 111/44 peuvent être conservés sous forme électronique.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 6, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/46.[1 Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins a accès, pour les tâches qui lui ont été dévolues, aux données visées à l'article 111/40 et à l'article 111/41, alinéa 1er, du présent arrêté, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 6, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/47.[1 Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 111/40, 2°, du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 6, 052; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE X.[1 Equipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/48.[1 En vue d'introduire la demande d'intervention pour l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette, visée à l'article 534/237, à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande de l'intervention dans les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 534/227, l'usager transmet son numéro NISS à l'équipe d'avis ou à l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette accède aux informations relatives à l'ensemble des aspects suivants au moyen du numéro NISS de l'usager :
1°la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;
2°le statut d'assurance de l'usager ;
3°les nom et prénom de l'usager ;
4°la date de naissance de l'usager ;
5°le sexe de l'usager ;
6°la résidence principale de l'usager ;
7°le cas échéant, la date de décès de l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/49.[1En vue d'introduire la demande d'intervention pour l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette, visée à l'article 534/237, à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande de l'intervention dans les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 534/227, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette transmet à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié les informations suivantes :
1°les données de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, mentionnées à l'article 534/237, 1° ;
2°le consentement éclairé de l'usager conformément à l'article 534/237, 2° ;
3°la date à laquelle a été pratiqué l'examen en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette, visée à l'article 534/237, 3° ;
4°l'indication que la limitation de la mobilité de l'usager est due à un accident, visée à l'article 534/237, 4° ;
5°le cas échéant, les données relatives à la demande d'intervention dans les frais de déplacement, visée à l'article 534/237, 5° ;
6°le cas échéant, la motivation visée à l'article 534/236, alinéa 2 ;
7°les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager.
Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, accèdent, pour l'application de l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence, d'autre part, accède, pour l'application de l'article 11, 2°, et de l'article 36, alinéa 1er, du décret précité, aux informations mentionnées à l'alinéa 1er, au moyen du numéro NISS de l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/50.[1 Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette conformément aux articles 534/242 et 534/243.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/51.[1 L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette conserve les documents et données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimale de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prescrive une durée de conservation spécifique.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/52.[1 L'agence conserve les documents et données visés à l'article 111/51 jusqu'à trente ans après la fin de la demande en question ou jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/53.[1 Les documents et données visés aux articles 111/51 et 111/52 peuvent être conservés sous forme électronique.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/54.[1 Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins a accès, pour les tâches qui lui ont été dévolues, aux données visées à l'article 111/48 et à l'article 111/49, alinéa 1er, du présent arrêté, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111/55.[1 Les données visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder sont celles visées à l'article 111/48, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 6. - Interventions
TITRE Ier.- Généralités
Art. 112.Pour pouvoir prétendre à des interventions, l'usager doit avoir payé toutes les primes pour la protection sociale flamande dues pour les années précédentes conformément aux articles 68 à 72.
Art. 113.§ 1er. L'usager qui ne peut pas payer de prime auprès d'une caisse d'assurance soins uniquement en raison de la condition d'âge peut prétendre à une intervention s'il remplit les conditions visées à l'article 41 du décret du 18 mai 2018.
L'usager visé à l'alinéa 1er est réputé être affilié à une caisse d'assurance soins de son choix, telle que visée à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 18 mai 2018, pour la durée de la décision d'intervention. Tant qu'il ne remplit pas la condition d'âge pour payer une prime, il ne doit pas la payer.
La condition visée à l'article 41, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018 ne s'applique pas à l'usager visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Pour qu'un usager de moins de 18 ans puisse prétendre aux droits visés dans le décret du 18 mai 2018, au moins un de ses parents ou son représentant légal doit être affilié à une caisse d'assurance soins. Cette condition s'applique dès qu'un des parents ou le représentant légal est âgé d'au moins 27 ans.
La condition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si et aussi longtemps qu'un des parents ou le représentant légal est autorisé à s'affilier à la protection sociale flamande.
Il peut être dérogé à la condition visée à l'alinéa 1er par une décision de l'agence, prise sur la base du caractère digne d'intérêt démontré, sur avis de la commission du recours administratif visée à l'article 144.
Art. 113/1.[1 Pour remplir la condition visée à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 18 mai 2018, les années civiles suivantes sont considérées comme une année :
1°une année civile au cours de laquelle l'usager habite au moins un jour dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2°une année civile au cours de laquelle l'usager a, au 1er janvier, la qualité d'assuré social dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat qui fait partie de l'Espace économique européen ou en Suisse.
Pour remplir la condition visée à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 18 mai 2018, l'usager doit satisfaire à l'obligation d'intégration civique à la date de l'ouverture du droit à l'intervention.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 17, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 114.Sous réserve de l'application des conditions et procédures pour la facturation et le paiement d'interventions, le ministre peut fixer les règles d'exécution du paiement.
Art. 115.Le délai de prescription de deux ans pour le paiement des interventions, visé à l'article 62 du décret du 18 mai 2018, est interrompu par lettre recommandée et dans les visés aux articles 2244 à 2250 du Code civil.
TITRE II.- Dispense de primes
Art. 116.Lorsqu'un usager qui a besoin de soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande visés à l'article 4, alinéa 1er, 4° à 9°, du décret du 18 mai 2018 ne peut pas exercer son droit à une intervention en raison de primes impayées, la caisse d'assurance soins reçoit un message via la plate-forme numérique de la Protection sociale flamande.
Art. 117.La caisse d'assurance soins somme l'usager précité de payer les primes impayées, vérifie si l'usager se trouve dans une situation digne d'intérêt, visée à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, et décide si l'usager peut être dispensé du paiement de primes en retard d'acquittement ou si les primes peuvent être diminuées conformément à l'article 46 du décret du 18 mai 2018.
Art. 118.Le CPAS atteste de la situation digne d'intérêt, visée à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, si l'une des conditions suivantes est remplie :
1°le revenu du ménage de l'usager se situe sous le seuil de pauvreté visé dans les Statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie ;
2°la situation est jugée digne d'intérêt par le CPAS pour des raisons médicales, sociales ou financières.
Le revenu du ménage de l'usager est réputé de plein droit se situer sous le seuil de pauvreté conformément à l'alinéa 1er, 1°, si l'une des conditions suivantes est remplie :
1°l'usager ou un membre de son ménage a droit à un revenu d'intégration tel que visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;
2°l'usager ou un membre de son ménage a droit à une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
3°l'usager ou un membre de son ménage a droit au montant journalier minimal de l'allocation de chômage tel que visé dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et le revenu du ménage de l'usager consiste uniquement en cette allocation ;
4°l'usager ou un membre de son ménage a droit la garantie de revenus aux personnes âgées telle que visée dans la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.
Le revenu du ménage de l'usager visés aux alinéas 1er et 2 est calculé conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le CPAS constate, à l'aide d'une enquête sociale, si l'usager se trouve dans situation digne d'intérêt occasionnée par des raisons médicales, sociales ou financières, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°. Le CPAS motive l'attestation ou non de la situation et transmet cette motivation à la caisse d'assurance soins.
Art. 119.§ 1er. L'usager peut former auprès de l'agence un recours administratif contre la décision de la caisse d'assurance soins quant à la dispense du paiement de primes en retard d'acquittement ou à la diminution des primes conformément à l'article 46, § 1er, du décret du 18 mai 2018, dans les trois mois de l'envoi de la décision. Le recours n'est recevable que s'il est motivé et accompagné de toutes pièces pertinentes. Le recours est suspensif.
Le fonctionnaire dirigeant prend une décision sur avis de l'agence. Le ministre fixe les modalités de la procédure de recours administratif.
§ 2. Après épuisement de la procédure de recours administratif visée au paragraphe 1er, l'usager peut former recours devant le tribunal du travail dans le délai de trois mois suivant la réception de la décision contestée.
Art. 120.La caisse d'assurance soins rend compte annuellement à l'agence de l'application du caractère digne d'intérêt selon les modalités définies par l'agence.
TITRE III.- Subrogation
Art. 121.Pour l'exercice de leur droit de subrogation conformément à l'article 75 du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins font appel à un prestataire de services externe.
La caisse d'assurance soins charge le prestataire de services externe d'exercer le droit de subrogation, y compris les procédures judiciaires et la conclusion d'accords sur l'indemnisation, au nom et pour le compte de la caisse d'assurance soins. Le prestataire de services externe agit en bon père de famille. La Commission des caisses d'assurance soins visée à l'article 33 du décret du 18 mai 2018 a la faculté d'évaluer la proposition du prestataire de services externe au sujet du lien de causalité entre les coûts et l'accident, d'une part, et l'étendue de l'indemnisation, d'autre part, dans les cas définis par le ministre. A défaut d'évaluation par la Commission des caisses d'assurance soins dans le délai fixé par le ministre, l'évaluation est réputée positive.
Le ministre désigne les prestataires de services externes et conclut avec les prestataires de services externes et les caisses d'assurance soins des accords de coopération réglant au moins l'échange de données, la validation de l'étendue et le lien de causalité, l'établissement de rapports et le contrôle.
Art. 122.§ 1er. L'octroi des interventions visées à l'article 75, § 1er, du décret du 18 mai 2018, est subordonné à la condition que quiconque sollicite les interventions donne la possibilité à sa caisse d'assurance soins d'exercer le droit de subrogation visée dans ledit article. L'usager communique à sa caisse d'assurance soins ou au prestataire de services externe les informations suivantes :
1°si le dommage pour lequel l'intervention est obtenue peut être couvert par le droit commun ou par une autre législation belge ou étrangère ;
2°toutes les informations permettant de déterminer si l'indemnisation doit avoir lieu en vertu du droit commun, d'un accord ou d'une autre législation, y compris les informations judiciaires éventuelles ou d'autres actes en rapport avec le dommage ;
3°toute action intentée ou autre procédure engagée en vue d'obtenir l'indemnisation en vertu du droit commun ou d'une autre législation.
§ 2. La communication visée au paragraphe 1er peut avoir lieu sur un formulaire fourni par l'agence ou un formulaire utilisé par le prestataire de services externe visé à l'article 121.
Art. 123.§ 1er. Si l'usager omet de communiquer les informations visées à l'article 122, § 1er, à sa caisse d'assurance soins ou au prestataire de services externe, la caisse d'assurance soins peut décider de diminuer, de suspendre, voire, de récupérer les interventions auprès de l'usager.
§ 2. Les articles 126 à 130 et l'article 137 s'appliquent par analogie.
La décision de la caisse d'assurance soins, visée à l'article 126, contient en outre au moins les informations suivantes :
1°la constatation que des montants indus ont été payés ;
2°le montant de la récupération et son calcul ;
3°la possibilité pour l'usager de demander un plan d'apurement auprès de sa caisse d'assurance soins.
Le ministre détermine les autres mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 2.
Art. 124.Les caisses d'assurance soins reçoivent un pourcentage des montants récupérés conformément aux dispositions du présent titre en guise de frais de fonctionnement au profit du prestataire de services externe visé à l'article 121.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 1993 fixant le pourcentage dont les frais d'administration des organismes assureurs sont majorés en cas de récupération de sommes payées.
TITRE IV.- Récupération d'interventions payées indûment
Chapitre 1er.- Récupération d'interventions payées indûment à l'usager
Art. 125.L'usager qui a reçu indûment une intervention est tenu d'en rembourser la valeur. La valeur est, si possible, portée en déduction d'interventions futures de la protection sociale flamande payées à l'usager [1 si la valeur peut être entièrement récupérée de cette manière à l'avenir dans un délai de 24 mois maximum ]1.
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(1AGF 2024-07-19/36, art. 2, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 126.§ 1er. La caisse d'assurance soins communique sa décision de récupérer l'intervention payée indûment auprès de l'usager ou de la déduire par une lettre recommandée adressée à l'usager ou à son représentant. La décision mentionne au moins :
1°que les interventions payées indûment peuvent être déduites des interventions futures de la protection sociale flamande ;
2°la possibilité pour l'usager ou son représentant d'introduire auprès de l'agence un recours administratif contre la récupération ou la déduction.
Le ministre détermine les autres mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Préalablement à l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, la caisse d'assurance soins peut envoyer à l'usager ou à son représentant une lettre contenant les mentions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. A défaut de réaction de l'usager à cette lettre dans le délai d'un mois, en cas de récupération, la caisse d'assurance soins envoie une lettre recommandée telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Art. 127.En vue du remboursement des interventions payées indûment, l'usager ou son représentant peut solliciter un plan d'apurement auprès de la caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance statue sur ce plan d'apurement. La caisse d'assurance transmet à l'usager un plan d'apurement adapté ou non ou l'informe que le plan d'apurement ne peut être accepté.
Si l'usager vient à décéder pendant l'exécution du plan d'apurement, la récupération n'est pas poursuivie, sauf en cas de fraude ou de dol.
Art. 128.Les interventions payées indûment sont recouvrées par voie de contrainte lorsque :
1°à défaut de plan d'apurement de la caisse d'assurance soins, l'usager n'a pas remboursé le montant des interventions payées indûment dans les trois mois de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 126, § 1er ;
2°l'usager ne respecte pas scrupuleusement le plan d'apurement de la caisse d'assurance soins ;
3°la caisse d'assurance soins ne peut déduire les interventions payées indûment d'interventions futures de la protection sociale flamande.
La caisse d'assurance soins transmet au Service flamand des Impôts les données des personnes auprès desquelles les interventions payées indûment doivent être recouvrées par voie de contrainte via l'agence. L'agence renonce d'office à la récupération lorsque le montant est inférieur à 200 euros.
Art. 129.§ 1er. Il est renoncé à la récupération d'interventions payées indûment à l'usager lorsque l'intervention payée indûment résulte uniquement d'une erreur de la caisse d'assurance soins ou d'un service administratif ou organisme dont l'usager ne peut normalement se rendre compte et que la caisse d'assurance soins n'a pas notifiée à l'usager dans les deux mois.
La caisse d'assurance soins peut renoncer de sa propre initiative à la récupération d'interventions de faibles montants.
La caisse d'assurance soins renonce d'office à la récupération d'interventions payées indûment à l'usager en cas de décès de l'usager.
Si l'usager a perçu indûment des interventions du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins et qu'il séjourne dans un centre de soins résidentiels ou dans une maison de soins psychiatriques, la caisse d'assurance soins déduit les interventions payées indûment du budget de soins pour personnes fortement dépendantes. Parallèlement, la caisse d'assurance soins renonce d'office à la récupération des interventions payées indûment qui ne sont pas déduites du budget de soins pour personnes fortement dépendantes.
§ 2. Par dérogation à l'article 128, alinéa 2, et au paragraphe 1er, cette renonciation n'a pas lieu :
1°en cas de fraude ou de dol ;
2°s'il existe des interventions payées indûment et non encore payées au décès de l'intéressé. Dans ce cas, les interventions payées indûment sont récupérées en les déduisant des interventions non encore payées.
Art. 130.§ 1er. Un usager ou son représentant peut former auprès de l'agence un recours administratif, tel que visé à l'article 76, § 5, du décret du 18 mai 2018, contre la décision de récupération ou de déduction conformément à l'article 125 du présent arrêté.
Le recours administratif visé à l'alinéa 1er peut également être formé pour l'usager par un centre public d'action sociale, un service social de la mutualité, visé à [1 l'article 19 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019]1, ou d'autres instances agissant dans l'intérêt de l'usager.
Lorsque l'usager ou son représentant a formé un recours administratif tel que visé à l'alinéa 1er avant l'expiration du délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire dirigeant ait statué sur le recours administratif.
Si le recours administratif est formé après le délai de trois mois, il est déclaré irrecevable. Le délai de trois mois commence à courir à partir du jour de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 126, § 1er.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant statue sur le recours administratif sur avis de la commission du recours administratif visée à l'article 144 et en application des dispositions de l'article 145, § 3, et de l'article 146. Le fonctionnaire dirigeant a la possibilité de renoncer au remboursement des montants ou de les réduire si, par l'application de la récupération, le revenu du ménage de l'usager tombe sous le seuil de pauvreté visé dans les Statistiques de l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie conformément à l'article 118, ou si l'usager est exposé à des frais exceptionnels consécutifs à la réduction de son autonomie.
Le ministre détermine ce qu'il y a lieu de considérer comme frais exceptionnels tels que visés à l'alinéa 1er.
§ 3. Lorsque l'usager ou son représentant a formé, auprès du tribunal du travail, un recours contre la décision sur recours administratif avant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 76, § 5, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018, la récupération est à nouveau suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire soit devenue définitive.
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(1AGF 2019-06-28/60, art. 45, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 131.La caisse d'assurance soins est financièrement responsable des interventions payées indûment à l'usager qui résultent d'une erreur de la caisse d'assurance soins dont l'usager ne pouvait normalement se rendre compte et que la caisse d'assurance soins n'a pas notifiée à l'usager dans les deux mois. En cas de contestation, l'agence tranche.
La caisse d'assurance soins est financièrement responsable de la renonciation à la récupération d'interventions payées indûment conformément à l'article 129, § 1er, alinéa 2.
L'agence est financièrement responsable d'interventions payées indûment autres que les interventions payées indûment visées aux alinéas 1et et 2 lorsque ces interventions ne peuvent être récupérées auprès de l'usager ou déduites d'une intervention allouée à l'usager.
Chapitre 2.[1 Récupération d'interventions payées indûment à des structures de soins, des fournisseurs d'aides à la mobilité ou à des participants à la concertation multidisciplinaire]1
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 18, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 132.[1 Lorsque des tickets de soins, [2 des interventions pour des aides à la mobilité, des interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire ou des interventions dans les frais de déplacement ]2 ont été payés indûment à une structure de soins, à un fournisseur d'aides à la mobilité via un droit de tirage ou à un participant à la concertation multidisciplinaire, l'intervention est récupérée ou portée en déduction auprès de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité [2 , du participant à la concertation multidisciplinaire ou du transporteur ]2.
Si une personne physique ou une personne morale a perçu les tickets de soins, les interventions pour des aides à la mobilité [2 , les interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire ou les interventions dans les frais de déplacement ]2 pour son propre compte, elle est solidairement tenue au remboursement avec la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité [2 , le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur ]2.]1
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 19, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2024-07-19/36, art. 3, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 133.§ 1er. La décision de la caisse d'assurance soins de déduire les interventions conformément à l'article 132 est notifiée à la structure de soins [1 ,]1 au fournisseur d'aides à la mobilité [1[2 , au participant à la concertation multidisciplinaire ou au transporteur ]2]1 en question.
§ 2. Si la déduction de tickets de soins [1 , d'interventions pour des aides à la mobilité [2 , d'interventions aux participants à la concertation multidisciplinaire ou d'interventions dans les frais de déplacement ]2]1 payés indûment est impossible, la caisse d'assurance soins communique sa décision de récupérer les interventions, comme visé à l'article 132, par lettre recommandée à la structure de soins ou [1 , au fournisseur d'aides à la mobilité [2 , au participant à la concertation multidisciplinaire ou au transporteur]2]1 en question.
Le ministre détermine les mentions que doit contenir la décision visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Préalablement à l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2, alinéa 1er, la caisse d'assurance soins peut envoyer une lettre à la structure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité [1[2 , au participant à la concertation multidisciplinaire ou au transporteur ]2]1. A défaut de réaction de la structure de soins [1 ,]1 du fournisseur d'aides à la mobilité [1[2 , du participant à la concertation multidisciplinaire ou du transporteur]2]1 à cette lettre dans le délai d'un mois, la caisse d'assurance soins envoie une lettre recommandée telle que visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 20, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2024-07-19/36, art. 4, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 133/1.[1 En vue du remboursement des interventions payées indûment, la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité [2 , le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur]2 peut solliciter un plan d'apurement auprès de la caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance statue sur ce plan d'apurement. La caisse d'assurance soins transmet à la structure de soins, au fournisseur d'aides à la mobilité [2 , au participant à la concertation multidisciplinaire ou au transporteur]2 un plan d'apurement adapté ou non ou les informe que le plan d'apurement ne peut pas être accepté.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 21, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2024-07-19/36, art. 4, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 134.Les interventions payées indûment sont recouvrées par voie de contrainte lorsque :
1°la structure de soins [1 ,]1 le fournisseur d'aides à la mobilité [1[2 , le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur]2, à défaut de plan d'apurement de la caisse d'assurance soins,]1 n'a pas remboursé le montant des tickets de soins [1 ,]1 des interventions [1 pour des aides à la mobilité [2 , des interventions pour des participants à la concertation multidisciplinaire ou des interventions dans les frais de déplacement]2]1 payés indûment dans les trois mois de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 133, § 2 ;
2°la caisse d'assurance soins ne peut déduire les interventions payées indûment d'interventions futures de la protection sociale flamande.
["1 3\176 la structure de soins, le fournisseur d'aides \224 la mobilit\233 [2 , le participant \224 la concertation multidisciplinaire ou le transporteur "° ne respecte pas scrupuleusement le plan d'apurement de la caisse d'assurance soins.]1
La caisse d'assurance soins transmet au Service flamand des Impôts les données des structures de soins [1 ,]1 des fournisseurs d'aides à la mobilité [1 ...]1[1[2 , des participants à la concertation multidisciplinaire ou des transporteurs]2]1 auprès desquels les interventions payées indûment doivent être recouvrées par voie de contrainte via l'agence. L'agence renonce d'office à la récupération lorsque le montant est inférieur à 200 euros.
Par dérogation à l'alinéa 2, cette renonciation n'a pas lieu en cas de fraude ou de dol.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 22, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2024-07-19/36, art. 6, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 134/1.[1 § 1er. Il est renoncé à la récupération d'interventions payées indûment à la structure de soins, au fournisseur d'aides à la mobilité [2 , au participant à la concertation multidisciplinaire ou au transporteur]2 lorsque l'intervention payée indûment résulte uniquement d'une erreur de la caisse d'assurance soins ou d'un service administratif ou organisme dont la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité [2 , le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur ]2 ne peut normalement pas se rendre compte et que la caisse d'assurance soins n'a pas notifiée à la structure de soins, au fournisseur d'aides à la mobilité ou au participant à la concertation multidisciplinaire dans les deux mois.
§ 2. La caisse d'assurance soins peut renoncer de sa propre initiative à la récupération d'interventions si le montant total des interventions payées indûment est inférieur à 50 euros.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 23, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2024-07-19/36, art. 7, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 134/2.[1 La structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité [2 , le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur ]2 peut former, auprès de l'agence, un recours administratif, tel que visé à l'article 76, § 5, du décret du 18 mai 2018, contre la décision de récupération ou de déduction conformément à l'article 132 du présent arrêté.
Lorsque la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité [2 , le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur ]2 a formé un recours administratif tel que visé à l'alinéa 1er avant l'expiration du délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire dirigeant ait statué sur le recours administratif.
Si le recours administratif est formé après le délai de trois mois, il est déclaré irrecevable. Le délai de trois mois commence à courir à partir du jour de la notification visée à l'article 133, § 1er, ou à partir du jour de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 133, § 2.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné prend une décision au sujet du recours administratif.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 23, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2024-07-19/36, art. 8, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 135.[1 , le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur ]1
Lorsque la structure de soins [1 , le fournisseur d'aides à la mobilité [2]2 a formé un recours devant le tribunal du travail avant l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 76, § 5, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018,]1 la récupération est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire soit devenue définitive.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2024-07-19/36, art. 9, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 136.[1 La caisse d'assurance soins est financièrement responsable d'interventions payées indûment à des structures de soins, des fournisseurs d'aides à la mobilité, des participants à la concertation multidisciplinaire ou des transporteurs, qui sont la conséquence d'une erreur de la caisse d'assurance soins dont la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité, le participant à la concertation multidisciplinaire ou le transporteur ne pouvait se rendre compte et dont la caisse d'assurance soins n'a pas fait mention à la structure de soins, au fournisseur d'aides à la mobilité, au participant à la concertation multidisciplinaire ou au transporteur dans les deux mois. En cas de contestation, l'agence tranche.
La caisse d'assurance soins est financièrement responsable de la renonciation à la récupération d'interventions payées indûment conformément à l'article 134/1, § 2.
L'agence est financièrement responsable d'interventions payées indûment autres que les interventions payées indûment visées aux alinéas 1er et 2 lorsque ces interventions ne peuvent être récupérées auprès de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité, du participant à la concertation multidisciplinaire ou du transporteur, ou ne peuvent être déduites d'une intervention de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité, du participant à la concertation multidisciplinaire ou du transporteur]1.
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(1AGF 2024-07-19/36, art. 10, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Chapitre 3.- Disposition commune relative aux chapitres 1er et 2
Art. 137.La caisse d'assurance soins auprès de laquelle l'usager est affilié au moment de la prestation qui a donné lieu à la récupération récupère les interventions payées indûment. Lorsque l'usager change ensuite de caisse d'assurance soins, la caisse d'assurance soins auprès de laquelle l'usager était affilié au moment de la prestation qui a donné lieu à la récupération reste chargée de la récupération des interventions non encore perçues.
En cas de paiement multiple auprès de différentes caisses d'assurance soins, les caisses d'assurance soins auxquelles l'intéressé n'est pas affilié récupèrent les montants.
TITRE V.[1 Sanctions à charge des structures de soins, des fournisseurs d'aides à la mobilité ou des participants à la concertation multidisciplinaire]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 26, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 1er.[1 - Généralités]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 26, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 137/1.[1 Les documents autorisant le paiement des interventions, visés à l'article 76, § 1er, 1°, dernier alinéa, du décret du 18 mai 2018, sont :
1°les engagements de paiement des caisses d'assurance soins ;
2°les factures des structures de soins, des fournisseurs d'aides à la mobilité ou des participants à la concertation multidisciplinaire ;
3°l'approbation de la demande d'intervention.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 26, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 2.[1 - Fraude]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 26, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 137/2.[1 La caisse d'assurance soins ou l'usager peut notifier à l'agence les indices graves, précis et concordants de fraude dans le chef de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire.
Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné peut informer la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire, par un envoi recommandé, des faits sur lesquels reposent les indices. L'envoi recommandé est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre aux services de la Poste. Il invite la structure de soins, le fournisseur d'aides à la mobilité ou le participant à la concertation multidisciplinaire à lui transmettre ses moyens de défense par envoi recommandé dans les quinze jours ouvrables.
Après l'examen des moyens de défense ou s'il n'a pas reçu de moyens de défense dans le délai visé à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire qu'il a désigné transmet le dossier à l'Inspection des soins. L'Inspection des soins examine tous les éléments nécessaires, évalue les moyens de défense et fait rapport à l'agence. L'agence prend la décision sur la base du rapport de l'Inspection des soins. Si l'agence décide de suspendre les paiements, elle détermine la durée de la période de suspension. L'agence détermine également si la suspension est totale ou partielle.
La décision visée à l'alinéa 3 est portée à la connaissance de la structure de soins, du fournisseur d'aides à la mobilité ou du participant à la concertation multidisciplinaire par envoi recommandé. La décision prend effet à partir de sa notification qui est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre aux services de la Poste à moins que le destinataire ne puisse prouver que la notification ne lui est parvenue qu'ultérieurement. Copie de la décision est simultanément notifiée aux caisses d'assurance soins.
Un recours non suspensif peut être formé devant le tribunal du travail.
La suspension visée à l'alinéa 3 prend fin de plein droit si, dans l'année qui suit la décision, aucun procès-verbal de constat n'a été établi.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 26, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Livre 2.- Financement lié aux soins
Partie 1ère.- Budget de soins
TITRE Ier.- Généralités
Chapitre 1er.- Octroi automatique et paiement des interventions
Art. 138.Les interventions sont octroyées automatiquement lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1°l'usager a une attestation telle que visée à l'article 151 ou 233 ;
2°la caisse d'assurance soins obtient l'attestation via les données provenant de fichiers de l'agence.
S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, l'intervention est octroyée sur demande.
Art. 139.L'intervention est versée au plus tard à la fin du mois auquel elle se rapporte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intervention pour soins résidentiels du budget de soins pour personnes fortement dépendantes est versée après le dernier jour du mois auquel elle se rapporte.
Pour l'usager qui décède au cours d'un mois donné, l'intervention pour le mois en question est encore exécutée.
Le ministre fixe les modalités du paiement.
Art. 140.Le budget de soins pour personnes fortement dépendantes, le budget d'assistance de base et le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins sont cumulables entre eux.
Chapitre 2.- Modification de la situation ou des soins
Art. 141.Afin de pouvoir continuer de prétendre à une intervention, l'usager doit communiquer immédiatement à la caisse d'assurance soins toute modification de la situation ou des soins ayant une incidence sur l'intervention.
L'usager n'est cependant pas obligé de communiquer à la caisse d'assurance soins la modification visée à l'alinéa 1er s'il s'agit :
1°de modifications des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, pour autant cette modification ait été communiquée à la caisse d'assurance soins ;
2°il s'agit d'un élément qui a déjà été communiqué à une autre autorité dans le cadre de la réglementation qui y est en vigueur et si le ministre a repris cet élément dans une liste spécifiquement rédigée à cet effet.
Le ministre peut déterminer les règles de la communication d'informations à la caisse d'assurance soins.
Chapitre 3.- Suspension des interventions en cas de détention ou d'admission
Art. 142.Les budgets de soins sont suspendus pour la période durant laquelle l'usager est incarcéré dans un établissement pénitentiaire ou admis dans une institution, une section ou un centre tels que visés à l'article 61 du décret du 18 mai 2018.
Les budgets de soins ne sont pas exécutés à partir du premier jour du mois qui suit le début de l'incarcération ou de l'admission visée à l'alinéa 1er jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'incarcération ou l'admission prend fin.
Chapitre 4.- Recours administratif
Art. 143.Un usager ou son représentant peut former auprès de l'agence un recours administratif contre toute décision de la caisse d'assurance soins au sujet d'un budget de soins, dans les trois mois de l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun recours ne peut être introduit contre le refus de reconnaissance du handicap ou la décision selon laquelle il n'existe pas de besoin de soins et de soutien clairement constaté, en cas d'octroi automatique d'un budget d'assistance de base sur la base d'attestations.
Art. 144.§ 1er. Les recours sont soumis à l'avis d'une commission du recours administratif à constituer par le ministre. Le ministre peut instituer des chambres auprès de la commission du recours administratif.
§ 2. [1 La commission du recours administratif ou, lorsque des chambres ont été instituées en application du paragraphe 1er, chaque chambre de la commission du recours administratif, se compose de cinq membres et leurs suppléants. Un président est désigné parmi les membres. En outre, au moins les qualifications suivantes sont requises parmi les membres :
1°docteur en médecine ou bachelor en art infirmier ;
2°bachelor ou master en travail social ou équivalents par expérience.]1
Le président et les membres de la commission du recours administratif sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans, renouvelable.
Le secrétariat d'une chambre de la commission du recours administratif est assuré par un membre du personnel de l'agence. Il ne dispose pas du droit de vote.
Une chambre de la commission du recours administratif est habilitée à déterminer la gravité et la durée de la réduction de l'autonomie de l'usager.
La commission du recours administratif règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre. Si plusieurs chambres ont été instituées au sein de la commission du recours administratif, le règlement d'ordre intérieur ou sa modification sont examinés au sein des chambres réunies.
Une chambre de la commission du recours administratif ne peut émettre un avis valable que lorsqu'au moins deux membres, ou leurs suppléants, sont présents. La commission du recours administratif décide à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.
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(1AGF 2021-05-28/09, art. 7, 026; En vigueur : 01-06-2021)
Art. 144/1.[1 § 1er. Les membres de la commission du recours administratif et leurs suppléants reçoivent, pour leurs activités, un jeton de présence pour chaque réunion de la commission du recours administratif à laquelle ils participent.
Le ministre fixe le jeton de présence par réunion. Le ministre peut fixer un nombre maximum de réunions par an pour lesquelles un jeton de présence est alloué et peut décider que deux réunions ou plus de la commission du recours administratif au cours d'une même journée sont considérées comme une seule réunion.
§ 2. Le ministre peut décider que les membres de la commission du recours administratif et leurs suppléants reçoivent une indemnité pour les frais de déplacement liés à leur participation aux réunions et fixe, le cas échéant, l'indemnité.
§ 3. Le ministre détermine les données à caractère personnel des membres de la commission du recours administratif que traite l'agence pour le paiement des jetons de présence et des indemnités visés aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonnées, des données d'identification, y compris le numéro NISS, et du numéro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces données à caractère personnel jusqu'à un an maximum après la fin de l'affiliation de l'intéressé à la commission du recours administratif.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 27, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 145.§ 1er. Le recours est recevable lorsqu'il remplit toutes les conditions suivantes :
1°il est motivé ;
2°toutes les pièces pertinentes y sont jointes ;
3°le recours a été transmis à l'agence dans le délai fixé.
Lorsque l'usager ou son représentant désire être entendu, la demande doit, à peine de nullité, en être faite dans le recours.
Lorsque des pièces pertinentes, telles que visées à l'alinéa 1er, 2°, font défaut lors de l'introduction du recours, l'agence les réclame par lettre recommandée auprès de l'usager ou de son représentant. La lettre précitée mentionne les pièces à fournir et le délai d'un mois dans lequel elles doivent être transmises. Si les pièces pertinentes ne sont pas transmises à l'agence dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée, le recours est irrecevable. A la demande de l'usager ou de son représentant dans ce délai, ce délai est prolongé d'un mois.
Le ministre détermine les modalités de la transmission du recours à l'agence.
§ 2. Si le recours administratif est irrecevable, l'agence envoie la décision à l'usager ou à son représentant. Le dossier n'est alors pas communiqué à la commission du recours administratif.
§ 3. Si le recours administratif est recevable, l'agence transmet le recours à la commission du recours administratif dans les quinze jours suivant la réception du recours. Dans le même délai, l'agence informe la caisse d'assurance soins de l'introduction d'un recours recevable. La caisse d'assurance soins peut demander à être entendue.
Art. 146.[1 Après avoir reçu le recours, une chambre de la commission du recours administratif charge la Commission des caisses d'assurance soins d'effectuer une nouvelle indication dans un délai de trente jours. Les résultats de la nouvelle indication comptent pour l'avis motivé de la commission du recours administratif à l'agence.]1
["1 Par d\233rogation \224 la proc\233dure de recours, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, les recours contre des d\233cisions prises sur la base de l'article 187 sont trait\233s par une chambre de la commission du recours administratif, qui rend son avis motiv\233 \224 l'agence dans les trois mois de la r\233ception du recours. Si la commission du recours administratif juge, sur la base de la motivation du recours administratif, qu'une indication suppl\233mentaire est souhaitable, une indication suppl\233mentaire peut \234tre effectu\233e par la Commission des caisses d'assurance soins. Le cas \233ch\233ant, les r\233sultats de l'indication suppl\233mentaire comptent pour l'avis motiv\233 de la commission du recours administratif \224 l'agence."°
Le fonctionnaire dirigeant prend une décision dans le mois de la réception de l'avis [1 ...]1.
L'agence envoie la décision du fonctionnaire dirigeant par lettre recommandée à l'usager ou à son représentant et à la caisse d'assurance soins en question.
Le ministre fixe les modalités de l'exécution du traitement du recours administratif.
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(1AGF 2021-05-28/09, art. 8, 026; En vigueur : 01-06-2021)
Art. 146/1.[1 Le remboursement de la taxe de dossier conformément à l'article 80, § 6, alinéa 5, l'article 88, § 4, alinéa 5, et l'article 92, § 6, alinéa 5, du décret du 18 mai 2018, se fait dans les deux mois suivant la décision visée à l'article 146, alinéa 3, du présent arrêté.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la taxe de dossier, visée à l'article 80, § 6, l'article 88, § 4, et l'article 92, § 6, du décret du 18 mai 2018.]1
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(1Inséré par AGF 2021-05-28/09, art. 9, 026; En vigueur : 01-06-2021)
TITRE II.- Budget de soins pour personnes fortement dépendantes
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 147.Le titre 2 s'applique au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 18 mai 2018.
Chapitre 2.- Conditions
Section 1ère.- Conditions de résidence : soins résidentiels ou soins de proximité et à domicile
Art. 148.Pour pouvoir prétendre à un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels tels que visés à l'article 149, l'usager doit résider dans l'une des structures de soins suivantes :
1°une structure de soins résidentiels agréée par le Gouvernement flamand ou assimilée, telle que visée à l'article 79, alinéa 1er, 2°, du décret du 18 mai 2018 ;
2°une structure ayant introduit une demande d'agrément en tant que structure de soins résidentiels auprès de la Communauté flamande.
La caisse d'assurance soins effectue les interventions pour les personnes résidant dans une structure de soins telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, avec effet rétroactif à partir du moment où la structure de soins est une structure de soins résidentiels agréée.
Pour pouvoir continuer à prétendre à un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels, une personne doit remplir les conditions suivantes :
1°elle a une convention de résidence avec la structure de soins lorsqu'elle réside dans un centre de soins résidentiels ;
2°elle a été admise dans une maison de soins psychiatriques et n'est pas absente plus d'un mois calendrier complet.
Lorsque l'usager ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 3, un changement de la forme de soins en soins de proximité et à domicile est demandé. Lorsque l'usager ne demande pas de changement de forme des soins, la caisse d'assurance soins met fin à la décision à partir du premier jour du premier mois calendrier complet de son absence.
Le ministre détermine les modalités des conditions pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels visé aux alinéas 1er à 4.
Art. 149.Les institutions suivantes sont considérées comme des structures de soins résidentiels agréées ou assimilées à un agrément :
1°les centres de soins résidentiels, sauf en ce qui concerne les personnes dont l'autonomie n'est pas affectée et qui, conformément à [1 l'article 47 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019]1 sont admises en dehors de la capacité agréée ;
2°les maisons de soins psychiatriques ;
3°les structures de soins établies en Belgique mais pas dans la région de langue néerlandaise, qui offrent une aide et des services similaires aux structures de soins visées aux points 1° et 2° et qui exercent leurs activités de manière légitime ;
4°les structures de soins et les prestataires de soins professionnels non établis en Belgique, mais dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse, qui offrent une aide et des services similaires aux structures visées aux points 1° et 2° et qui exercent leurs activités de manière légitime au sein de l'Etat membre d'établissement.
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(1AGF 2019-06-28/60, art. 46, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 150.Pour pouvoir prétendre et continuer à prétendre à un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile, l'usager ne peut séjourner à l'hôpital à la date de la demande, à moins que l'indication n'ait lieu à un moment où l'usager séjourne à domicile. Cette condition devient caduque en cas de révision ou de prolongation.
Si un usager séjourne à l'hôpital au moment de l'indication, il peut tout de même prétendre à un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile lorsqu'il séjourne à domicile à la date de la demande.
Section 2.- Condition de l'autonomie réduite grave et de longue durée
Art. 151.§ 1er. Au moyen d'une attestation, un usager peut entrer en considération pour un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile si l'un des critères suivants est rempli :
1°[2 un score minimum de 13 au screener BelRAI, ou au [4 au minimum 5,5 points]4 pour la somme des modules AIVQ et AVQ du screener BelRAI, constaté par :
a)un service d'aide aux familles sur la base de l'article 6, § 2, alinéa 2, de l'annexe 2 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;
b)un centre de soins de jour sur la base de l'article 22/1 de l'annexe 7 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;
c)un centre de court séjour de type 1 sur la base de l'article 8 de l'annexe 8 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;
d)un centre de soins résidentiels sur la base de l'article 27 de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;
e)un praticien d'une profession des soins de santé tel que visé à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, dans le cadre de la réglementation qui lui est applicable, où le praticien répond aux exigences de formation pour l'utilisation du screener BelRAI ;]2
2°[2 ...]2
3°un score minimum B sur l'échelle de Katz dans les soins infirmiers à domicile ;
4°un score minimum de 15 sur l'échelle médico-sociale utilisée pour évaluer le degré d'autonomie en vue d'examiner le droit aux allocations d'intégration, à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ou au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ;
5°[3 allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique ou]3 supplément d'allocations familiales basé sur 18 points minimum sur l'échelle médico-sociale, composée des piliers P1, P2 et P3 ;
6°un score minimum C sur l'échelle de Katz dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour ;
7°une attestation Kiné E en cas de prolongation au moment où un usager dispose, durant trois ans au moins sans interruption, d'une décision positive pour les soins de proximité et à domicile sur la base d'une indication à l'aide de l'échelle de profil BEL [2 ou du screener BelRAI]2. Une telle décision positive de prolongation peut également être reconduite au moyen d'une attestation Kiné E.
["3 8\176 l'usager a droit, avant le premier jour du quatri\232me mois suivant la date d'ouverture du droit \224 une intervention, \224 l'intervention forfaitaire vis\233e \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 2 d\233cembre 1999 d\233terminant l'intervention de l'assurance soins de sant\233 obligatoire pour les m\233dicaments, le mat\233riel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs \224 domicile vis\233s \224 l'article 34, 14\176, de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994."°
A l'alinéa 1er, l'attestation Kiné E s'entend de l'attestation dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, visée à l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
["1 A l'alin\233a 1er, le \" service d'aide aux familles \" s'entend du service vis\233 \224 l'article 11 du d\233cret sur les soins r\233sidentiels du 15 f\233vrier 2019 et agr\233\233 en application de l'article 38 du d\233cret pr\233cit\233."°
§ 2. Pour obtenir un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels, l'usager doit démontrer, au moyen d'une attestation de résidence, qu'il est frappé par réduction de l'autonomie grave et de longue durée.
L'attestation de résidence prouve le séjour dans une structure de soins résidentiels agréée ou assimilée à un agrément. Il s'agit de l'une des attestations suivantes :
1°une attestation de la structure de soins, qui mentionne au moins la date d'admission ;
2°une attestation basée sur le score sur l'échelle de Katz dans un centre de soins résidentiels.
§ 3. Le ministre fixe les modalités de l'attestation visée aux paragraphes 1er et 2.
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(1AGF 2019-06-28/60, art. 47, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-05-28/09, art. 10, 026; En vigueur : 01-06-2021)
(3AGF 2021-11-26/18, art. 28, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(4AGF 2022-05-13/02, art. 1, 032; En vigueur : 01-06-2021)
Art. 152.A défaut de l'attestation visée à l'article 151, une indication montre le degré de réduction d'autonomie afin d'obtenir un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile pour les usagers de plus de cinq ans.
Art. 153.Lors d'une indication, un usager peut entrer en considération pour un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile si l'un des critères suivants est rempli :
1°[1 ...]1
2°minimum 10 points sur le bloc AVQ physique de l'échelle de profil BEL lorsqu'un usager est âgé de cinq à dix-huit ans ;
3°minimum 13 points au BelRAI screener ou [2 au minimum 5,5 points]2 pour la somme des modules AIVQ et AVQ du BelRAI screener lorsqu'un usager est âgé de dix-huit ans ou plus.
["1 ..."°
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(1AGF 2021-05-28/09, art. 11, 026; En vigueur : 01-06-2021)
(2AGF 2022-05-13/02, art. 2, 032; En vigueur : 01-06-2021)
Art. 154.Les structures de soins suivantes sont habilitées de plein droit pour une durée indéterminée en tant qu'indicateur [2 ...]2 :
1°les associations d'aide sociale visées à l'article 475 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, et le centres publics d'action sociale ;
2°[1 les services d'aide aux familles visés à l'article 11 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;]1
3°[1 les services sociaux de la mutualité visés à l'article 19 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.]1
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(1AGF 2019-06-28/60, art. 48, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-05-28/09, art. 12, 026; En vigueur : 01-06-2021)
Art. 155.Une indication effectuée dans l'année d'une indication antérieure qui ne remplit pas les critères visés à l'article 153, alinéa 1er, [1 ...]1 2° ou 3°, ne tient pas lieu de preuve d'une réduction de l'autonomie grave et de longue durée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'indication peut tout de même tenir lieu de preuve lorsque la réindication est effectuée par la même personne que celle qui a effectué l'indication précédente. Si cette personne se trouve dans l'impossibilité d'effectuer à nouveau l'indication, l'indication doit être effectuée par un autre membre du personnel de l'indicateur mandaté concerné ou de l'organisme de contrôle. Si l'indicateur mandaté concerné se trouve dans l'impossibilité d'effectuer à nouveau l'indication, suite au déménagement de la personne dépendante, l'indication peut être effectuée par un autre indicateur mandaté.
Le ministre peut préciser les modalités à remplir par l'indication effectuée dans l'année conformément à l'alinéa 2.
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(1AGF 2021-05-28/09, art. 13, 026; En vigueur : 01-06-2021)
Art. 156.Un usager ou son représentant choisit un indicateur mandaté. Les indications sont [1 effectuées, selon le cas, conformément à l'article 153, alinéa 1er, à l'aide de l'échelle de profil BEL ou du screener BelRAI,]1 par les personnes travaillant dans les structures de soins qui agissent en qualité d'indicateurs mandatés.
La personne qui effectue l'indication est titulaire de l'un des diplômes suivants :
1°bachelier dans la discipline des soins de santé ;
2°bachelier dans la discipline du travail socio-éducatif ;
3°bachelier en sciences familiales ;
4°un diplôme qui, tant en termes de contenu que de niveau, est assimilé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation à un diplôme, tel que visé aux points 1°, 2° ou 3°.
La personne qui effectue l'indication avec le BelRAI screener [1 est formée conformément aux conditions visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021 relatif à a mise en oeuvre de BelRAI et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille]1.
L'indication [1 effectuée à l'aide de l'échelle de profil BEL]1 est signée par la personne qui l'a effectuée.
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(1AGF 2021-05-28/09, art. 14, 026; En vigueur : 01-06-2021)
Art. 157.Pour un usager qui n'habite pas dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne dispose pas d'une attestation, l'indication est effectuée conformément à l'article 156.
Art. 158.
<Abrogé par AGF 2021-05-28/09, art. 15, 026; En vigueur : 01-06-2021>
Art. 159.Le ministre détermine les modalités de l'exécution de l'indication.
Chapitre 3.- Octroi automatique et demande
Art. 160.A défaut d'octroi automatique tel que visé à l'article 138, alinéa 1er, l'usager introduit une demande d'intervention auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. A cet effet, il complète le formulaire de demande mis à disposition par l'agence. Un usager signe le formulaire et la caisse d'assurance soins date le formulaire de demande.
Un représentant peut intervenir au nom et pour compte d'un usager. Le ministre détermine les modalités de l'intervention d'un représentant.
Une mutualité ou les structures de soins ou prestataires de soins professionnels agréés ou mandatés par le présent arrêté peuvent introduire une demande pour l'usager s'ils y ont été autorisés par l'usager ou son représentant.
Art. 161.Les personnes visées à l'article 3, § 2, alinéas 1er, 3, 4 et 5, du décret du 18 mai 2018 peuvent introduire une demande d'intervention avec effet rétroactif au jour où elles auraient dû ou pu s'affilier au plus tôt. A cet effet, un usager ou son représentant doit introduire la demande auprès de la caisse d'assurance soins au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date à laquelle l'agence a reçu de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale le fichier dans lequel une personne a été reprise pour la première fois.
Le ministre peut fixer les modalités d'introduction de la demande.
Chapitre 4.- Décision quant à l'intervention
Section 1ère.- Prise de la décision
Art. 162.La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant.
Un usager ou son représentant peut introduire un recours contre cette décision auprès de l'agence, conformément aux dispositions des articles 143 à 146, dans les trois mois de l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins.
Un représentant peut intervenir au nom et pour compte d'un usager. Le ministre détermine les modalités de l'intervention d'un représentant.
Art. 163.Lorsqu'une caisse d'assurance soins ne peut prendre de décision dans les soixante jours à défaut de preuve d'une réduction de l'autonomie grave et de longue durée, elle en informe l'usager ou son représentant par écrit.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le délai de soixante jours est prorogé de trente jours.
Art. 164.Les délais dans lesquels une caisse d'assurance soins doit prendre la décision visée à l'article 80, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 et à l'article 163, alinéa 2, ne s'appliquent pas aux usagers qui ne résident pas dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 165.Par dérogation à l'article 83, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018, il n'y a pas de délai de carence et l'exécution de l'intervention prend cours au plus tôt le premier jour du mois suivant la date d'ouverture du droit à une intervention, lorsque l'usager a droit, avant le premier jour du quatrième mois suivant la date d'ouverture du droit à une intervention, à l'intervention forfaitaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 2008 et 12 février 2009.
Art. 166.Le ministre fixe les modalités de décision quant à l'intervention visée aux articles 162 et 163.
Section 2.- Durée de validité
Art. 167.§ 1er. La caisse d'assurance soins décide de la durée de validité d'une décision positive.
§ 2. [1 La caisse d'assurance soins décide de la durée de validité d'une décision positive sur le budget des soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile, en tenant compte de la durée de la réduction de l'autonomie grave et de longue durée, telle qu'elle ressort de l'attestation ou de l'indication. La durée de validité d'une décision positive est de six mois au minimum et de trois ans au maximum.]1
Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de validité d'une décision positive pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile est calculée comme suit :
1°dans le cas d'un score minimum B sur l'échelle de Katz dans les soins infirmiers à domicile, la durée de validité de la décision est de six mois ;
2°dans le cas d'une attestation basée sur l'échelle médico-sociale utilisée pour évaluer le degré d'autonomie en vue d'examiner le droit à l'allocation d'intégration et au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, la décision court jusqu'à la fin du mois de l'expiration de l'attestation. La durée de validité est de six mois au moins. En cas d'attestation à durée indéterminée, la décision positive est également valable pour une durée indéterminée ;
3°dans le cas d'une attestation basée sur le supplément d'allocations familiales [2 ou l'allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique]2 , la durée de validité de la décision court jusqu'à la fin du mois de l'expiration de l'attestation. La durée de validité est de six mois au mois et court au maximum jusqu'à la fin du mois du vingt et unième anniversaire de l'usager. Les interventions se poursuivent après la fin du mois du mois du vingt et unième anniversaire de l'usager s'il est démontré qu'une demande d'allocation d'intégration a été introduite pour l'usager. Une copie de la demande d'allocation d'intégration en constitue la preuve. Si la demande d'allocation d'intégration ne donne pas lieu à une attestation démontrant la gravité et la durée de la réduction de l'autonomie en vue d'une intervention pour les soins de proximité et à domicile, la caisse d'assurance soins récupère les interventions payées indûment, lorsque celles-ci ont été effectuées après la fin du mois du vingt et unième anniversaire de l'usager ;
4°dans le cas d'une indication telle que visée à l'article 152, avec une durée de réduction de l'autonomie grave et de longue durée de 36 mois au moins, la décision est valable pour une durée indéterminée si la personne est âgée de 80 ans au moins moment de l'indication.
["1 \167 2/1. Pendant sa dur\233e de validit\233, une d\233cision positive sur le budget des soins pour personnes fortement d\233pendantes dans le cadre des soins de proximit\233 et \224 domicile est termin\233e le cas \233ch\233ant et remplac\233e par : 1\176 une d\233cision n\233gative prise conform\233ment \224 l'article 189, apr\232s un contr\244le du degr\233 de n\233cessit\233 de soins par l'organisme de contr\244le ; 2\176 une d\233cision n\233gative prise sur la base d'une nouvelle indication effectu\233e par le m\234me indicateur mandat\233 ou sur la base d'une nouvelle attestation telle que vis\233e \224 l'article 151, \167 1er, alin\233a 1er, r\233dig\233e par la m\234me personne, structure de soins ou organisation ; 3\176 une d\233cision positive sur la base d'une nouvelle attestation ou d'une nouvelle indication, dont la dur\233e de validit\233 d\233passe la dur\233e de validit\233 de la d\233cision positive initiale. Pendant sa dur\233e de validit\233, une d\233cision positive sur le budget des soins pour personnes fortement d\233pendantes dans le cadre des soins de proximit\233 et \224 domicile est \233galement termin\233e le cas \233ch\233ant et remplac\233e par une d\233cision n\233gative qui est prise sur la base d'un des documents suivants, \224 condition que ces documents datent au plus t\244t de six mois apr\232s la date de la d\233cision positive : 1\176 une nouvelle attestation telle que vis\233e \224 l'article 151, \167 1er, alin\233a 1er, r\233dig\233e par une autre personne, structure de soins ou organisation, mais bas\233e sur les m\234mes crit\232res que ceux sur lesquels l'attestation \233tait bas\233e qui a abouti \224 la d\233cision positive initiale ; 2\176 une nouvelle indication effectu\233e par un autre indicateur mandat\233."°
§ 3. Un décision positive pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels est valable pour une durée indéterminée.
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(1AGF 2021-05-28/09, art. 16, 026; En vigueur : 01-06-2021)
(2AGF 2021-11-26/18, art. 29, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Section 3.- Révision
Art. 168.Un usager ou son représentant a le droit de demander à tout moment à la caisse d'assurance soins une révision de la décision positive relative à l'intervention. La procédure de la demande d'intervention s'applique par analogie.
Si la révision donne lieu à une décision positive quant à l'intervention, cette décision prend effet à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle la révision a été demandée par l'usager ou par son représentant.
Le ministre fixe les modalités de la révision.
Section 4.- Prolongation
Art. 169.Avant la fin de la durée de validité de la décision d'intervention visée à l'article 167, § 2, la caisse d'assurance soins avertit un usager ou son représentant par écrit de ce que l'usager doit demander la prolongation de la décision ou la caisse d'assurance soins informe à l'usager de la décision de prolongation avant la fin de la durée de validité de la décision.
Art. 170.La prolongation est automatiquement accordée si les conditions visées à l'article 151 sont remplies.
Art. 171.§ 1er. A défaut d'octroi automatique de la prolongation tel que visé à l'article 170, la demande de prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une indication est introduite auprès de la caisse d'assurance soins au moyen d'une attestation, d'une indication ou d'un formulaire de demande.
§ 2. Si l'octroi automatique de la prolongation tel que visé à l'article 170 ou la demande de prolongation visée au paragraphe 1er intervient après l'expiration de la durée de validité de la décision précédente, la décision ne peut être prolongée.
§ 3. Si l'usager ou son représentant introduit un formulaire de demande auprès de la caisse d'assurance soins en vue de la prolongation, la caisse d'assurance soins communique par écrit sa décision quant à la prolongation dans les soixante jours.
Lorsqu'une caisse d'assurance soins ne peut prendre de décision dans les soixante jours à défaut de preuve de la réduction de l'autonomie grave et de longue durée, elle en informe l'usager ou son représentant par écrit. Dans ce cas, le délai de soixante jours est prorogé de trente jours.
§ 4. Les procédures d'octroi automatique et de demande d'intervention s'appliquent par analogie à la prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une indication.
Art. 172.§ 1er. La demande de prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une attestation est introduite auprès de la caisse d'assurance soins au moyen d'une attestation ou d'une indication.
§ 2. La décision prise antérieurement sur la base d'une attestation est prolongée lorsque l'attestation ou l'indication a été transmise à la caisse d'assurance soins au plus tard nonante jours après l'expiration de la durée de validité.
Si la caisse d'assurance soins n'a pas reçu d'attestation ou d'indication soixante jours après l'expiration de la durée de validité de la décision précédente, elle en informe l'usager ou son représentant par écrit.
§ 3. La procédure de la demande d'intervention s'applique par analogie à la prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une attestation.
Art. 173.La décision positive de prolongation visée aux articles 170, 171 et 172 prend effet le premier jour du mois suivant celui de l'expiration de la durée de validité de la décision précédente. Après expiration de la décision précédente, aucune intervention ne peut être payée tant que la caisse d'assurance soins n'a pas pris de décision positive de prolongation.
Les délais dans lesquels une caisse d'assurance soins doit prendre une décision sur la prolongation visée aux articles 171 et 172 ne s'appliquent pas aux usagers qui ne résident pas dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les délais visés aux articles 171 et 172 ne s'appliquent pas à la prolongation de la décision sur la base d'une attestation basée sur le supplément d'allocations familiales [1 ou l'allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique]1.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 30, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 174.Le ministre fixe les modalités de la prolongation.
Section 5.- Cessation
Art. 175.La caisse d'assurance soins met fin à une décision lorsque l'usager ne remplit plus les conditions.
La décision de cessation prend effet le premier jour du mois qui suit le jour où :
1°un usager disposant d'un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels ne remplit plus les conditions de résidence visées à l'article 151, paragraphe 2, du présent arrêté ;
2°un usager ne remplit plus les conditions à caractère administrative visées à l'article 41 du décret du 18 mai 2018 ;
3°la caisse d'assurance soins prend la décision de cessation lorsqu'un usager qui fait l'objet d'une décision positive pour des soins de proximité et à domicile ne remplit plus la condition de réduction de l'autonomie grave et de longue durée visée à l'article 78 du décret du 18 mai 2018.
La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant. L'usager ou son représentant peut former auprès de l'agence un recours administratif contre la décision, conformément aux dispositions des articles 143 à 146, dans les trois mois de l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins.
Le ministre fixe les modalités de la cessation d'une décision.
Section 6.- Changement de forme des soins
Art. 176.L'usager qui bénéficie d'une intervention et souhaite changer de forme de soins en informe la caisse d'assurance soins par écrit, soit lui-même soit via son représentant La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant. La caisse d'assurance soins décide de la durée et de la validité de la décision, conformément à l'article 167.
En cas de changement des soins de proximité et à domicile en soins résidentiels, le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de la nouvelle forme de soins prend effet, le cas échéant avec effet rétroactif, à partir du premier jour du premier mois complet au cours duquel l'usager séjourne dans une structure de soins résidentiels agréée ou assimilée à un agrément.
En cas de changement des soins résidentiels en soins de proximité et à domicile, le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de la nouvelle forme de soins prend effet, le cas échéant avec effet rétroactif, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'usager a quitté une structure de soins résidentiels agréée ou assimilée à un agrément.
Art. 177.Si une demande de changement de forme des soins en soins résidentiels est introduite avant qu'une décision au sujet d`une demande antérieure de soins de proximité et à domicile ne soit prise, les deux demandes peuvent être acceptées. A cet effet, l'intéressé doit être admis, avant le premier jour du quatrième mois qui suit la demande de soins de proximité et à domicile, dans une structure de soins résidentiels avec au minimum un forfait B sur l'échelle de Katz au sein d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour.
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(1) pas en françaisArt. 178. Si, lors du changement des soins de proximité et à domicile en soins résidentiels, un usager décède au cours du premier mois complet de son séjour dans la structure de soins résidentiels, le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels est encore versé pour le mois du décès.
Si, lors du changement des soins de proximité et à domicile en soins résidentiels, l'usager séjourne dans une structure de soins non agréée en tant que structure de soins résidentiels ou non assimilée à un agrément, le changement de forme de soins est refusé. Dans ce cas, le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile court jusqu'au premier mois complet de séjour dans une structure de soins résidentiels.
Art. 179.Le ministre fixe les modalités du changement de forme de soins.
Section 7.- Exécution des interventions
Art. 180.Le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile et le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels ne sont pas cumulables.
Art. 181.Les interventions rétroactives telles que visées à l'article 60 du décret du 18 mai 2018 sont effectuées aux conditions suivantes :
1°les interventions rétroactives sont limitées à six mois maximum ;
2°le premier mois, l'intervention rétroactive n'est pas exécutée.
Une intervention est considérée comme rétroactive lorsque la date de la demande tombe au cours d'un mois qui suit la date du droit à l'ouverture d'une intervention visé à l'article 83, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 18 mai 2018.
Le ministre fixe les formalités administratives à remplir pour exercer le droit aux interventions rétroactivement.
Art. 182.L'intervention est suspendue si l'usager remplit l'une des conditions suivantes :
1°il dispose d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles tel que visé dans le décret portant le financement qui suit la personne;
2°il fait appel à un budget d'assistance personnelle ;
3°il séjourne à temps plein, conformément à un protocole de résidence, dans un centre multifonctionnel pour personnes handicapées, agréé par l'Agence flamande pour les personnes handicapées ;
4°il est inscrit dans un internat ou un internat ouvert en permanence d'un institut médico-pédagogique de l'enseignement communautaire ;
5°il séjourne dans une structure résidentielle pour personnes handicapées agréée en Belgique par une autorité autre que l'Autorité flamande ;
6°il séjourne dans une structure résidentielle pour personnes handicapées qui n'est pas établie en Belgique et qui offre une aide et des services similaires à la structure visée au point 5°.
Art. 183.Les interventions sont suspendues conformément à l'article 182 à partir du premier jour du mois qui suit le début du budget, de l'inscription ou du séjour visés à l'alinéa 1er jusqu'à la fin du mois du budget, de l'inscription ou du séjour, si la notification est faite à la caisse d'assurance soins avant ou à la date du début du budget.
Art. 184.Lorsque le début du budget, de l'inscription ou du séjour visés à l'article 182 est notifié à la caisse d'assurance soins après la date du début, la caisse d'assurance soins suspend les interventions à partir du premier jour du mois de la notification.
Art. 185.Par dérogation à l'article 182, 3° et 4°, et tant que l'intéressé ne dispose pas d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles tel que visé à l'article 182, 1°, l'exécution de l'intervention pour soins de proximité et domicile peut avoir lieu pendant un mois lorsque l'intéressé remplit toutes les conditions suivantes :
1°il est absent de la structure de soins pendant plus de trente jours au cours de la période du 1er septembre de l'année précédente au 31 août inclus ;
2°il avait droit à l'intervention pour soins de proximité et à domicile au 31 août.
Par dérogation à l'article 182, 3° et 4°, et tant que l'intéressé ne dispose pas d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles tel que visé à l'article 182, 1°, l'exécution de l'intervention pour soins de proximité et domicile peut avoir lieu pendant deux mois lorsque l'intéressé remplit toutes les conditions suivantes :
1°il est absent de la structure de soins pendant plus de cent jours au cours de la période du 1er septembre de l'année précédente au 31 août inclus ;
2°il avait droit à l'intervention pour soins de proximité et à domicile au 31 août.
Art. 186.Le ministre détermine les modalités relatives au cumul des interventions.
Chapitre 5.- Contrôle de l'indication
Art. 187.Un organisme de contrôle peut contrôler le degré de besoin en matière de soins chez l'usager qui fait l'objet d'une décision positive pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile.
L'organisme de contrôle procède à des contrôles d'initiative et à la demande de l'agence.
["1 L'organisme de contr\244le effectue les contr\244les \224 l'aide du m\234me instrument d'indication que l'instrument d'indication avec lequel le degr\233 de n\233cessit\233 de soins a initialement \233t\233 \233tabli."°
Le ministre désigne l'organisme de contrôle.
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(1AGF 2021-05-28/09, art. 17, 026; En vigueur : 01-06-2021)
Art. 188.Les personnes qui effectuent les contrôles sont soumises aux mêmes [1 exigences]1 que les personnes qui effectuent les indications.
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(1AGF 2021-05-28/09, art. 18, 026; En vigueur : 01-06-2021)
Art. 189.L'organisme de contrôle transmet le résultat de l'indication immédiatement à la caisse d'assurance soins [1 ...]1.
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(1AGF 2021-05-28/09, art. 19, 026; En vigueur : 01-06-2021)
Art. 190.§ 1er. La caisse d'assurance soins prend une décision sur la base de l'indication visée à l'article 189.
Les dispositions relatives à la prise d'une décision par la caisse d'assurance soins, visées aux articles 162 et 167, s'appliquent par analogie.
La caisse d'assurance soins communique immédiatement sa décision à l'usager ou à son représentant. [1 Le cas échéant, une décision de cessation du budget de soins pour des personnes fortement dépendantes est également communiquée par la caisse d'assurance soins à l'indicateur mandaté pour lequel travaille la personne qui a effectué, conformément à l'article 156, alinéa 1er, l'indication qui a abouti à la décision positive initiale d'octroi du budget de soins.]1
La décision prend effet à partir du premier jour du mois suivant la date de la décision.
Un usager ou son représentant peut former auprès de l'agence un recours administratif contre la décision, conformément aux dispositions des articles 143 à 146, dans les trois mois de l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins.
§ 2. La décision prend effet à partir du premier jour du mois qui suit la date de la décision.
§ 3. Si un usager n'est pas disponible pour un contrôle à deux reprises sans avertissement préalable ou refuse de collaborer au contrôle à deux reprises, la caisse d'assurance soins met fin à la décision.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 5, la cessation de la décision pour indisponibilité ou refus de collaboration au contrôle prend effet le premier jour du mois suivant la date du premier contrôle.
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(1AGF 2021-05-28/09, art. 20, 026; En vigueur : 01-06-2021)
Art. 191.Le ministre fixe les modalités de l'exécution du contrôle visé à l'article 187.
TITRE III.- Budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 192.Le titre 3 s'applique au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 18 mai 2018.
Chapitre 2.- Conditions
Section 1ère.- Réduction de l'autonomie
Art. 193.§ 1er. La réduction de l'autonomie est mesurée à l'aide de l'échelle médico-sociale et du guide qui l'accompagne, annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et selon lesquels il est tenu compte des facteurs suivants :
1°possibilités de se déplacer ;
2°possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture ;
3°possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller ;
4°possibilités d'entretenir son habitat et d'accomplir des tâches ménagères ;
5°possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers ;
6°possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux.
Le ministre peut modifier le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie visé à l'alinéa 1er
§ 2. Pour chacun des facteurs mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, un nombre de points est attribué en fonction du degré d'autonomie de la personne à autonomie réduite, comme suit :
1°pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : 0 point ;
2°difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point ;
3°difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points ;
4°impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans une structure de soins approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points.
["1 Les points attribu\233s sont totalis\233s et, selon ce total, la personne \224 autonomie r\233duite appartient \224 l'une des cat\233gories suivantes, telles que vis\233es \224 l'article 86 du d\233cret du 18 mai 2018 : 1\176 l'usager dont le degr\233 d'autonomie est fix\233 \224 7 ou 8 points appartient \224 la cat\233gorie 1 ; 2\176 l'usager dont le degr\233 d'autonomie est fix\233 de 9 \224 11 points appartient \224 la cat\233gorie 2 ; 3\176 l'usager dont le degr\233 d'autonomie est fix\233 de 12 \224 14 points appartient \224 la cat\233gorie 3 ; 4\176 l'usager dont le degr\233 d'autonomie est fix\233 \224 15 ou 16 points appartient \224 la cat\233gorie 4 ; 5\176 l'usager dont le degr\233 d'autonomie est fix\233 \224 17 points au moins appartient \224 la cat\233gorie 5."°
["1 \167 3. Par d\233rogation aux paragraphes 1er et 2, alin\233a 1er, les usagers dont la r\233duction d'autonomie a d\233j\224 \233t\233 \233valu\233e conform\233ment \224 l'article 10/20 du Code wallon de l'action sociale et de la sant\233 ou conform\233ment \224 l'article 2 ou 55 de l'arr\234t\233 du Coll\232ge r\233uni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant ex\233cution de l'ordonnance du 10 d\233cembre 2020 relative \224 l'allocation pour l'aide aux personnes \226g\233es sont class\233s dans l'une des cat\233gories vis\233es au paragraphe 2, alin\233a 2, sur la base du r\233sultat de l'\233valuation d\233j\224 r\233alis\233e \224 condition que cette \233valuation soit encore valable."°
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 31, 029; En vigueur : 01-08-2021)
Art. 19/1.[1 . § 1er. Par dérogation à l'article 193, les usagers suivants sont réputés affectés de plein droit par une autonomie réduite et sont classés dans la catégorie 4 telle que visée à l'article 86 du décret du 18 mai 2018 :
1°les usagers qui séjournent dans les centres de soins résidentiels, à l'exception des personnes dont l'autonomie n'est pas affectée et qui, conformément à l'article 47 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, sont admis en dehors de la capacité agréée ;
2°les usagers qui séjournent dans les structures de soins établies en Belgique mais qui ne tombent pas sous le champ d'application du point 1°, qui offrent une aide et des services similaires aux centres de soins résidentiels, visés au point 1°, et qui exercent leurs activités de manière légitime, à l'exception des personnes dont l'autonomie n'est pas affectée et qui sont admis en dehors de la capacité agréée sur la base d'un règlement comparable à celui prévu à l'article 47 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
3°les usagers qui séjournent dans des structures de soins ou auprès de prestataires de soins professionnels établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse, qui offrent une aide et des services similaires aux centres de soins résidentiels, visés au point 1°, et qui exercent leurs activités de manière légitime dans l'Etat membre d'établissement, à l'exception des personnes dont l'autonomie n'est pas affectée et qui sont admis en dehors de la capacité agréée sur la base d'un règlement comparable à celui prévu à l'article 47 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.
Les usagers visés à l'alinéa 1er, restent classés dans la catégorie 4 telle que visée à l'article 86 du décret du 18 mai 2018, aussi longtemps que court leur contrat de séjour avec l'une des structures visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Une attestation de résidence prouve qu'un usager séjourne dans l'une des structures visées au paragraphe 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune attestation de résidence ne doit être remise si l'usager séjourne dans un centre de soins résidentiels agréé par le Gouvernement flamand. Dans ce cas la caisse d'assurance soins dispose des données visées à l'article 104, § 1er,sur la base desquelles le séjour de l'usager dans le centre de soins résidentiels est prouvé.
L'usager demande l'attestation de résidence visée à l'alinéa 1er, auprès de l'une des structures visées au paragraphe 1er, dans laquelle il séjourne.
L'attestation de résidence comprend les données suivantes :
1°le nom et le prénom, l'adresse, la date de naissance et le numéro NISS de l'usager ;
2°le nom de l'instance qui a délivré l'attestation ;
3°le nom, l'adresse et le numéro d'identification de la structure de soins dans laquelle l'usager séjourne ;
4°la date d'admission dans la structure concernée.
La caisse d'assurance soins qui reçoit une attestation de résidence, délivrée par une structure ou par un prestataire de soins professionnel établi(e) dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ou en Suisse, demande à l'agence si la structure remplit les conditions visées au point 3° de l'alinéa 1er du paragraphe 1er.
Les attestations basées sur un score de l'échelle de Katz dans un centre de soins résidentiels tiennent également lieu d'attestation de résidence. Cette attestation est en possession de la caisse d'assurance soins ou est délivrée par l'organisme assureur et contient les informations suivantes :
1°les nom et prénom, l'adresse et le numéro NISS de l'usager faisant l'objet de l'indication ;
2°le nom de l'instance qui a délivré l'attestation ;
3°le nom de l'échelle sur laquelle l'attestation est basée ;
4°la date du début de la reconnaissance dans le régime d'origine.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les usagers restent classés dans la catégorie 5 telle que visée à l'article 86 du décret du 18 mai 2018, s'ils appartenaient déjà à cette catégorie en vertu de l'article 193 le premier jour du mois suivant leur admission dans l'une des structures visées au paragraphe 1er.
Les usagers visés à l'alinéa 1er, restent classés dans la catégorie 5 telle que visée à l'article 86 du décret du 18 mai 2018, aussi longtemps que court leur contrat de séjour avec l'une des structures visées paragraphe 1er.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les usagers qui séjournent dans l'une des structures visées au paragraphe 1er, sont classés de plein droit dans la catégorie 5 telle que visée à l'article 86 du décret du 18 mai 2018, s'ils ont droit à la garantie de revenus aux personnes âgées, visée dans la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, à la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention dans le cas d'une demande d'intervention ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 211 ou 223 du présent arrêté, ou le premier jour du mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée aux articles 225 et 226, du présent arrêté.
§ 5. Si un usager tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1er, il est classé dans la catégorie dans laquelle il était classé conformément à l'article 193 pendant ou immédiatement avant son séjour dans l'une des structures visées au paragraphe 1er.
Si l'usager n'était pas encore classé dans une catégorie conformément à l'article 193 pendant ou immédiatement avant son séjour dans l'une des structures visées au paragraphe 1er, cela entraîne une décision de cessation de l'intervention.
§ 6. Le ministre peut fixer d'autres règles pour l'application des conditions visée ]1
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(1Inséré par AGF 2023-03-24/04, art. 1, 043; En vigueur : 01-04-2023)
Section 2.- Revenus et composition du ménage
Art. 194.§ 1er. Pour la personne à autonomie réduite qui appartient à la catégorie A, un montant de 14.149,83 euros du revenu n'est pas pris en considération. Pour la personne à autonomie réduite qui appartient à la catégorie B, un montant de 17.681,40 euros du revenu du ménage n'est pas pris en considération.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 portant indexation de subventions, de forfaits et d'allocations, s'applique à cette liaison.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les montants en vigueur sont pris en considération à la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention dans le cas d'une demande ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 211 ou 223 ou le premier jour du mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée aux articles 225 et 226.
§ 2. Les personnes ci-après appartiennent aux catégories suivantes :
1°la catégorie A : les personnes à autonomie réduite qui n'appartiennent pas à la catégorie B ;
2°la catégorie B : les personnes à autonomie réduite qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
a)elles forment un ménage, à l'exception des personnes qui vivent au sein d'une communauté religieuse ;
b)elles ont un ou plusieurs enfants à charge.
La preuve contraire concernant la catégorie visée à l'alinéa 1er peut être fournie par tous les moyens possibles par l'usager à sa caisse d'assurance soins ou par la caisse d'assurance soins.
§ 3. Le ménage visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, a), s'entend de toute forme de cohabitation de deux personnes qui ne sont ni parentes ni alliées au premier, deuxième ou troisième degré. Ces personnes ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve contraire peut être fournie par tous les moyens possibles par l'usager à sa caisse d'assurance soins ou par la caisse d'assurance soins.
La personne placée dans une famille d'accueil et les parents d'accueil sont considérés comme parents au premier degré.
Si l'un des membres du ménage est incarcéré dans un établissement pénitentiaire ou admis dans une institution, une section ou un centre tels que visés à l'article 61 du décret du 18 mai 2018, le ménage cesse d'exister.
§ 4. L'enfant à charge visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, b), s'entend de la personne âgée de moins de 25 ans :
1°pour laquelle l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage perçoit des allocations familiales ;
2°pour laquelle l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage perçoit une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel ;
3°pour laquelle l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel ;
4°dont l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage s'occupe, comme prévu par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, tandis que l'ex-conjoint perçoit les allocations familiales ;
La personne qui est placée dans une famille d'accueil est assimilée à un enfant à charge tel que visé au paragraphe 3.
§ 5. Par ménage, seule une personne peut bénéficier d'un abattement correspondant à la catégorie B. Si, dans un ménage, deux personnes à autonomie réduite appartiennent à la catégorie B, chacune d'entre elles bénéficie d'un abattement égal à la moitié de l'abattement correspondant à la catégorie B.
Art. 195.§ 1er. L'intervention est octroyée sur la base du résultat d'une enquête sur les revenus. Sous réserve de l'application du paragraphe 2, tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne à autonomie réduite et éventuellement la personne avec laquelle elle forme un ménage, sont pris en considération
Si, dans un ménage, deux personnes à autonomie réduite appartiennent à la catégorie B, il est tenu compte pour chacune des deux personnes de la moitié du revenu du ménage.
§ 2. Pour le calcul du revenu, il n'est pas tenu compte :
1°des prestations familiales ;
2°des rentes alimentaires entre ascendants et descendants ;
3°des rentes de chevrons de front et de captivité pas plus que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre ;
4°des interventions aux personnes handicapées, octroyées à la personne avec laquelle la personne à autonomie réduite forme un ménage :
a)une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
b)une allocation ordinaire ou une allocation spéciale en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;
c)une allocation pour aide de tiers, conformément à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;
d)une allocation complémentaire ou une allocation complémentaire du revenu garanti aux personnes âgées ;
5°du pécule de vacances et du pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés, de l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ainsi que du pécule de vacances à charge du régime de pension du secteur public ;
6°des indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi à la personne avec laquelle la personne à autonomie réduite forme un ménage ;
7°de la partie de la pension qui correspond au montant de la rente alimentaire payée au conjoint ou l'ex-conjoint par la personne à autonomie réduite séparée de corps, séparée de fait ou divorcée qui jouit d'une pension lorsque l'obligation de payer la rente alimentaire est fixée par décision judiciaire ;
8°des indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la Deuxième Guerre mondiale ;
9°des indemnités qui sont octroyées en application des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, à condition que ces indemnités satisfassent aux conditions prévues à l'article 10, alinéas 1er et 3, et à l'article 11, de la loi précitée ;
10°des allocations dans le cadre de la protection sociale flamande.
§ 3. Pour l'application du présent article, les revenus à prendre en considération sont les revenus auxquels l'usager a droit à la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention dans le cas d'une demande ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 211 ou 223 ou le premier jour du mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée aux articles 225 et 226. En vue de leur déduction du montant de l'intervention, les montants des revenus visés au présent article sont sur une base annuelle.
Art. 196.§ 1er. Dans le présent article, l'année de référence s'entend de l'année -2, soit la deuxième année calendrier précédant :
1°la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention dans le cas d'une demande ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 211 ou 223 ;
2°le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée aux articles 225 et 226.
§ 2. Lorsque l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage exerce une activité professionnelle en tant que travailleur salarié, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du salaire imposable de l'année de référence.
§ 3. Dans le cas d'un travailleur indépendant, le revenu professionnel à prendre en considération est le montant du revenu visé à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférent à l'année de référence.
En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application de l'alinéa 1er, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par l'Administration des Contributions directes, il est tenu compte des revenus professionnels déclarés par l'usager ou, le cas échéant, par la personne avec laquelle il forme un ménage. Ces revenus peuvent être vérifiés et, le cas échéant, rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès de l'Administration des Contributions directes.
Lorsque l'usager continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de la personne décédée avec laquelle il formait un ménage, les revenus acquis par cette dernière au cours de l'année de référence qui doit être retenue pour l'établissement des revenus sont censés acquis par l'usager.
§ 4. Lorsqu'à la date visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage a cessé l'activité professionnelle en vue d'obtenir une pension ou une garantie de revenus aux personnes âgées, il n'est plus tenu compte d'aucun revenu professionnel.
§ 5. Lorsque le revenu professionnel de l'année de référence provient d'une activité exercée alors que l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage n'étaient pas encore pensionnés, tandis qu'à la date visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, cette personne ou ces personnes bénéficient d'une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est le montant de l'activité professionnelle autorisée, calculé sur une base annuelle.
§ 6. Lorsqu'à la date visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage perçoit un revenu de remplacement, à l'exception des revenus de pensions visés à l'article 197, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant de l'année de référence. Le montant imposable est pris en compte.
§ 7. Les revenus provenant d'une cession d'entreprise sont portés en compte en application des articles 205 à 210.
Art. 197.Pour le calcul des revenus, un montant égal à 90 % des pensions octroyées à l'usager ou à la personne avec laquelle il forme un ménage est pris en considération Le précompte professionnel, la cotisation pour l'assurance maladie-invalidité et la cotisation de solidarité ne sont pas pris en compte dans la pension.
Les avantages suivants sont considérés comme pension : les avantages accordés soit en application d'un régime obligatoire belge de pension, institué par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit en application d'un régime obligatoire de pension du personnel d'une institution de droit international public, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit.
Le montant visé à l'alinéa 1er est le montant réellement versé augmenté, le cas échéant, du montant correspondant à la réduction dans l'un des cas suivants :
1°récupération de l'indu ;
2°suspension à titre de sanction.
Art. 198.Pour le calcul du revenu, un montant de 1500 euros est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont la pleine propriété ou l'usufruit. Ce montant est majoré de 250 euros pour chaque enfant à charge.
Art. 199.Si l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage n'ont que la pleine propriété ou l'usufruit de biens immeubles non bâtis, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant des revenus cadastraux de ces biens, diminué de 60,00 euros.
Art. 200.Pour le calcul du revenu, il est tenu compte :
1°en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par 3 ;
2°en ce qui concerne les biens immeubles non bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par 9.
Art. 201.Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique.
A l'alinéa 1er, le revenu cadastral s'entend de toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu où se situent les biens.
Art. 202.Le revenu cadastral d'une partie d'un bien immeuble est égal au revenu cadastral du bien immeuble multiplié par la fraction représentant la partie de ce bien immeuble.
Si l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est multiplié, avant l'application des articles 198 à 202, par la fraction qui exprime l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, de l'usager ou de la personne avec laquelle il forme un ménage.
Art. 203.Lorsque le bien immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en compte pour l'établissement du revenu peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires, pour autant que :
1°la dette ait été contractée par l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage pour des besoins propres et que la destination donnée au capital emprunté soit prouvée ;
2°que la preuve soit fournie que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de l'exécution de l'intervention.
Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération.
Si l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage. L'alinéa 2 est applicable à la réduction précitée.
Art. 204.Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il est porté en compte une somme égale à 6 % des capitaux.
Art. 205.Il est tenu compte de 6 % de la valeur vénale des biens au moment de la cession si l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens immobiliers ou mobiliers au cours des dix années qui précèdent :
1°la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention dans le cas d'une demande ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 211 ou 223 ;
2°le premier jour du mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée aux articles 225 et 226.
Art. 206.Pour l'application de l'article 205, la valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés, dont l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage étaient propriétaires ou usufruitiers indivis, est multipliée par la fraction qui exprime l'importance des droits de l'usager ou de la personne avec laquelle il forme un ménage.
Pour l'application de ces dispositions, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété sera évaluée comme en matière de droits de succession.
Art. 207.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles de l'usager ou de la personne avec laquelle il forme un ménage sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession. Les dettes personnelles doivent être antérieures à la cession et éteintes à l'aide du produit de la cession.
Art. 208.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, et sans préjudice des dispositions de l'article 207, il est déduit de la valeur vénale des biens, en vue de l'application de l'article 205, un abattement annuel de 1500 euros.
L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois suivant la date de la cession et la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention.
Si l'usager ou la personne avec laquelle ont procédé à plusieurs cessions, l'abattement ne peut être appliqué qu'une seule fois pour une même période.
Art. 209.Les articles 205 à 208 ne s'appliquent pas au produit de la cession, dans la mesure où ce produit se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. Les articles 198 à 204 s'appliquent, selon le cas, au produit précité.
Art. 210.Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions des articles 205 à 208. Ce montant ne peut toutefois pas être inférieur à celui de la rente viagère. Après la période de dix ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère.
Chapitre 3.- Examen et décision
Section 1ère.- La demande
Art. 211.L'usager introduit une demande d'intervention auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. Une demande ne peut être introduite que par voie électronique.
Un service social de la mutualité, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding, la commune ou le centre public d'action sociale peut introduire une demande pour l'usager sans mandat spécial.
Section 2.- La constatation
Art. 212.La réduction de l'autonomie [1 visée à l'alinéa 193]1 est constatée par un médecin désigné à cet effet ou par une équipe multidisciplinaire, sous le contrôle d'un service avec lequel le ministre signe une convention. Si nécessaire, des renseignements complémentaires sont demandés à l'usager ou à la personne que l'usager a habilitée à cet effet.
Si les renseignements complémentaires visés à l'alinéa 1er ne sont pas fournis dans le mois, l'usager en est informé.
Si nécessaire, l'usager est convoqué pour un examen.
Si l'usager se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, l'examen est pratiqué sur place.
L'examen est soumis à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ce qui implique entre autres que l'usager a le droit de se faire assister par une personne de confiance.
Si l'usager omet de se présenter à l'examen, il reçoit une deuxième convocation. Si l'usager, malgré la deuxième convocation, omet de se présenter à l'examen, ou si les renseignements complémentaires font encore défaut après expiration d'un délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa 2, le service désigné par le ministre, visé à l'alinéa 1er, prend une décision quant à la réduction de l'autonomie sur la base des éléments disponibles.
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(1AGF 2023-03-24/04, art. 2, 043; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 213.Le service visé à l'article 212, alinéa 1er, reçoit une indemnité pour les constatations de réduction de l'autonomie. La fixation de l'indemnité et les modalités de paiement de cette indemnité sont réglés dans la convention conclue par le ministre avec le service.
Section 3.- L'examen de la demande
Art. 214.La caisse d'assurance soins est tenue de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou lorsqu'elle vérifie l'exactitude de ces informations. Elle ne peut recourir à une autre source que si les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.
Art. 215.La caisse de soins examine la demande sur la base des renseignements fournis par l'usager et des renseignements qu'elle recueille, conformément à l'article 23, § 1er, du décret du 18 mai 2018, directement auprès de l'instance ou de la personne qui dispose des informations. Les renseignements, documents et pièces justificatives fournis par l'usager sont considérés comme authentiques, indépendamment de la compétence de contrôle de la caisse d'assurance soins.
En vue de l'examen administratif, la caisse d'assurance soins recueille auprès de l'instance qui dispose des renseignements entre autres les données suivantes :
1°les données d'identification légales, contenues dans le Registre national des personnes physiques ;
2°le revenu professionnel et le revenu de remplacement de l'année -2, visée à l'article 196 ;
3°le revenu de pensions visé à l'article 197 ;
4°les informations relatives aux biens immobiliers visés aux articles 198 à 203.
Si la caisse d'assurance soins est obligée de recueillir des renseignements complémentaires auprès de l'usager, l'usager est tenu de fournir ces informations complémentaires dans le mois. Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis dans le mois, l'usager reçoit de la caisse d'assurance soins un rappel l'invitant à nouveau à fournir les renseignements complémentaires.
Si, malgré le rappel visé à l'alinéa 3, l'usager omet de fournir les renseignements demandés pendant plus d'un mois, la caisse d'assurance soins prend une décision sur la base des éléments dont elle dispose. Si ces éléments ne lui permettent pas de prendre une décision, le droit à l'allocation s'éteint.
Art. 216.Les interventions peuvent être refusées sans examen complémentaire s'il apparaît, sur la base d'éléments suffisants, que l'usager ne remplit pas les conditions pour obtenir les interventions.
Art. 217.§ 1er. Le délai entre, d'une part, la date de réception de la demande ou de la demande de révision ou la date de notification du fait donnant lieu à une révision par la caisse de soins, et, d'autre part, la date de la décision de la caisse d'assurance soins, ne peut être supérieur à six mois.
Si la prise d'une décision nécessite l'intervention d'une institution de sécurité sociale, cette institution est interrogée par la caisse d'assurance soins.
§ 2. Le délai visé au paragraphe 1er est suspendu tant que l'usager ou une institution étrangère n'a pas fourni complètement les renseignements demandés par la caisse d'assurance soins, nécessaires pour prendre une décision La demande de renseignements complémentaires visés à l'article 215, alinéa 3, à l'usager ne suspend toutefois pas le délai, à condition que l'usager transmette les données demandées à la caisse d'assurance soins dans le mois qui suit l'envoi de la demande par la caisse d'assurance soins.
§ 3. Les interventions produisent de plein droit des intérêts moratoires à partir de leur exigibilité, mais au plus tôt à partir de l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.
Les intérêts visés à l'alinéa 1er sont calculés au taux légal. Ils s'appliquent aux mensualités ainsi qu'aux arriérés éventuels.
A l'alinéa 2, les arriérés s'entendent des sommes qui auraient dû être liquidées à la personne à autonomie réduite à titre de mensualités après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.
Le nombre de jours sur lequel des intérêts doivent être payés est déterminé comme suit :
1°pour les mensualités : le nombre de jours entre la date de fin du délai visé au paragraphe 1er et le premier jour du mois qui suit la date de décision de la caisse d'assurance soins ;
2°pour les arriérés : le nombre de jours entre le quinzième jour du mois auquel se rapporte l'intervention et le premier jour du mois qui suit la décision de la caisse d'assurance soins.
§ 4. Les intérêts moratoires visés au paragraphe 3 ne sont pas payés pour la période pour laquelle des intérêts judiciaires doivent être payés.
Section 4.- La décision
Art. 218.La caisse d'assurance soins prend une décision au sujet de l'intervention sur la base de l'enquête sur les revenus, sur la réduction de l'autonomie et sur les autres conditions fixées dans le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci. La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant.
Si la personne a déménagé d'une autre région linguistique pour s'installer dans la région de langue néerlandaise et qu'elle disposait d'un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ou équivalent au moment du déménagement, l'usager doit à nouveau introduire une demande conformément au présent arrêté à partir du moment où il est installé dans la région linguistique néerlandaise. En cas de décision positive, l'exécution de l'intervention prend cours à compter du premier jour du mois qui suit le déménagement, à condition que la demande ait été introduite dans les trois mois suivant le déménagement.
La caisse d'assurance soins vérifie quelle est l'intervention la plus avantageuse pour l'usager, si au moment de la demande d'intervention, la personne dispose encore de l'une des interventions suivantes :
1°une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
2°une allocation ordinaire ou une allocation spéciale en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;
3°une allocation pour aide de tiers, conformément à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;
4°une allocation complémentaire ou une allocation complémentaire du revenu garanti aux personnes âgées.
Si le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est plus avantageux pour l'usager que l'autre intervention visée à l'alinéa 3, la caisse d'assurance soins prend une décision positive quant au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins. Jusqu'au mois de sa décision inclus, la caisse d'assurance soins ne paie que le montant supplémentaire au-delà du montant de l'autre intervention. Si le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins n'est pas plus avantageux, il n'est pas octroyé.
Art. 219.Si la caisse d'assurance soins notifie une décision après la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention, elle tient compte de plein droit des faits survenus et des éléments présentés entre la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention et la date de sa notification si ces faits et ces éléments ont été portés à la connaissance de la caisse d'assurance soins avant la date de la notification de la décision.
Art. 220.La caisse d'assurance soins peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction du travail compétente ou, si un recours a déjà été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque :
1°à la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire ;
2°un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance ;
3°il est constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle.
Art. 221.Sous réserve de l'application des articles 223 à 226, la décision de la caisse d'assurance soins est valable pour une durée indéterminée, sauf dans les cas suivants :
1°la caisse d'assurance soins prend une décision pour douze mois si la décision est prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif ;
2°la caisse d'assurance soins prend une décision valable jusqu'à la date de la fin de la réduction de l'autonomie visée à l'article 212.
Art. 222.Le ministre fixe les modalités de la décision quant à l'intervention visée aux articles 218 à 221.
Section 5.- Demande de révision
Art. 223.Une demande de révision peut être introduite si, selon le demandeur, des modifications justifiant la majoration des interventions se produisent.
Les demandes de révision sont introduites auprès de la caisse d'assurance soins conformément à l'article 211.
La demande de révision est examinée conformément aux articles 214 à 217. Il n'est procédé à un nouvel examen médical que si la demande de révision porte sur l'appréciation du degré d'autonomie.
L'exécution de l'intervention prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande de révision.
Par dérogation à l'alinéa 4, si la demande de révision est introduite dans les trois mois suivant la date de survenance d'un fait justifiant la majoration de l'allocation ou la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance, l'exécution de l'intervention consécutive à la nouvelle décision peut prendre cours le premier jour du mois suivant la date visée en premier lieu et au plus tôt à la même date que celle de la décision à modifier.
Section 6.- La déclaration
Art. 224.La communication visée à l'article 88 du décret du 18 mai 2018 est adressée à la caisse d'assurance soins. L'usager mentionne dans celle-ci les éléments nouveaux susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l'allocation. Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent la date du fait ou de la notification du fait à l'usager.
Section 7.- La révision d'office de la décision par la caisse d'assurance soins
Art. 225.Si la caisse d'assurance soins constate que la décision est entachée d'une erreur juridique ou matérielle, elle prend d'office une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet. Si l'erreur est due à la caisse d'assurance soins et que le droit à l'intervention est inférieur à celui reconnu initialement, la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit sa notification à l'usager.
Art. 226.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 225, la caisse d'assurance soins procède à une révision du droit à l'intervention :
1°si l'usager ne remplit plus les conditions visées à l'article 41 du décret du 18 mai 2018 ;
2°si l'usager déménage dans la région de langue française ou de langue allemande et que, de ce fait, il n'entre plus dans le champ d'application de la protection sociale flamande, visé à l'article 3 du décret du 18 mai 2018 ;
3°si l'usager déménage dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la région de langue française ou de langue allemande, continue à entrer dans le champ d'application de la protection sociale flamande, visé à l'article 3 du décret du 18 mai 2018, mais peut prétendre dans cette région linguistique à une forme de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ;
4°en cas de modification du nombre d'enfants à charge de l'usager ayant une incidence sur le droit à l'intervention de l'usager ;
5°s'il a été communiqué à la caisse d'assurance soins que les revenus ont baissé par rapport à la décision précédente [1 ou que des usagers qui séjournent dans l'une des structures visées à l'article 193/1, § 1er, du présent arrêté, ont acquis un droit par rapport à la décision précédente à la garantie de revenus aux personnes âgées visée dans la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées]1 ;
6°si la caisse d'assurance soins constate que les revenus ont augmenté de 10 % au moins par rapport à la décision précédente [1 ou que des usagers qui séjournent dans l'une des structures visées à l'article 193/1, § 1er, du présent arrêté, ont perdu le droit par rapport à la décision précédente à la garantie de revenus aux personnes âgées visée dans la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées]1 ;
7°en cas de modification de la composition de ménage ayant une incidence sur le droit aux interventions de l'usager ;
8°en cas de modification du degré d'autonomie de l'usager [1 mesuré conformément à l'article 193]1 ;
9°à la date fixée par une décision précédente, si celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif.
["1 10\176 si un usager auquel un budget de soins pour personnes \226g\233es pr\233sentant un besoin en soins est d\233j\224 vers\233 est admis dans l'une des structures vis\233es \224 l'article 193/1, \167 1er, du pr\233sent arr\234t\233, et que la caisse d'assurance soins, conform\233ment \224 l'article 193/1, \167 2, alin\233a 2, du pr\233sent arr\234t\233, dispose des donn\233es vis\233es \224 l'article 104, \167 1er, du pr\233sent arr\234t\233 ; 11\176 si un usager est admis dans une des structures vis\233es \224 l'article 193/1, \167 1er, du pr\233sent arr\234t\233, et qu'une communication telle que vis\233e \224 l'article 88, \167 1er, alin\233a 1er, du d\233cret du 18 mai 2018, est adress\233e \224 la caisse d'assurance soins ; 12\176 si un usager auquel un budget de soins pour personnes \226g\233es pr\233sentant un besoin en soins est d\233j\224 vers\233 sort de l'une des structures vis\233es \224 l'article 193/1, \167 1er, du pr\233sent arr\234t\233, et que la caisse de soins, conform\233ment \224 l'article 193/1, \167 2, alin\233a 2, du pr\233sent arr\234t\233, dispose des donn\233es vis\233es \224 l'article 104, \167 1er, du pr\233sent arr\234t\233 ; 13\176 si un usager sort de l'une des structures vis\233es \224 l'article 193/1, \167 1er, du pr\233sent arr\234t\233, et qu'une communication telle que vis\233e \224 l'article 88, \167 1er, alin\233a 1er, du d\233cret du 18 mai 2018, est adress\233e \224 la caisse d'assurance soins."°
§ 2. La nouvelle décision prise à la suite de l'un des cas visés au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, produit ses effets à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'usager se trouve dans le cas visé.
§ 3. La nouvelle décision qui entraîne une diminution ou la cessation de l'intervention :
1°à la suite de l'un des cas visés [1 au paragraphe 1er, 4°, 5°, 6°, 12° et 13°]1 :
a)prend cours le premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision par la caisse d'assurance soins, à condition que la déclaration ait été faite à temps ;
b)produits ses effets à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'usager se trouve dans l'un de ces cas, si l'usager ou son représentant n'a pas déclaré le fait dans les délais.
2°à la suite de l'un des cas visés [1 au paragraphe 1er, 7° à 11° ]1, prend cours le premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision. Si l'usager se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er, 9°, la nouvelle décision prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit l'expiration de la décision précédente.
§ 4. La nouvelle décision qui entraîne une majoration de l'allocation :
1°à la suite de l'un des cas visés [1 au paragraphe 1er, 4° à 8°, 10° et 12° ]1, produit ses effets à compter du premier jour du mois qui suit la notification à la caisse d'assurance soins de la situation dans laquelle l'usager se trouve ;
2°à la suite du cas visé au paragraphe 1er, 9°, prend cours le premier jour du mois qui suit l'expiration de la décision précédente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la nouvelle décision produit ses effets à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'usager se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er et au plus tôt à la même date que celle de la décision à modifier, si:
1°l'usager ou son représentant a notifié la situation à la caisse d'assurance soins dans les trois mois suivant la date de survenance du cas visé au paragraphe 1er ou la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance ;
2°l'usager n'est pas tenu de communiquer la modification à la caisse d'assurance soins conformément à l'article 141, alinéa 2.
§ 5. La nouvelle décision ne peut avoir effet avant la date de prise de cours de la décision qui attribue pour la première fois une intervention.
§ 6. Les articles 218 à 222 s'appliquent par analogie à la décision en cas de révision par la caisse d'assurance soins.
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(1)<Inséré par AGF 2023-03-24/04, art. 3, 043; En vigueur : 01-04-2023>Chapitre 4. - Exécution des interventions
Section 1ère.- Modalités de paiement
Art. 227.Les arriérés sont versés en même temps que la première mensualité.
La personne à laquelle une intervention est versée accepte que les montants payés indûment en cas de décès ou de départ à l'étranger puissent être récupérés via l'organisme qui gère le compte financier.
Art. 228.Le montant des interventions à payer est arrondi à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à cinq. Le montant est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à cinq.
Section 2.- Le paiement d'avances
Art. 229.Si l'article 90, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018 est appliqué, le demandeur de l'avance doit :
1°indiquer sur quelles prestations ou indemnités il souhaite obtenir une avance, par qui celles-ci sont, selon son avis, dues et pour quelle période ;
2°communiquer à la caisse d'assurance soins si les instances qui doivent les prestations ou indemnités ont accordé des avances ;
3°avertir la caisse d'assurance soins dès qu'il obtient ces prestations ou indemnités.
L'avance n'est pas accordée pour des périodes antérieures à la demande. Elle est accordée jusqu'à concurrence des montants de l'intervention à laquelle l'usager peut prétendre.
Section 3.- Conditions de paiement
Art. 230.En cas de décès de l'usager, les interventions non encore payées, y compris l'intervention pour le mois du décès, sont payées dans l'ordre suivant :
1°à l'époux ou l'épouse, inscrit(e) à la même adresse que l'usager ;
2°à la personne avec laquelle l'usager formait un ménage, tel que visé à l'article 194, § 3 ;
3°aux enfants avec lesquels l'usager vivait au moment de son décès ;
4°aux père et mère avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;
5°à toute personne avec laquelle l'usager vivait au moment de son décès ;
6°à la personne physique qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation ;
7°à la personne physique qui a acquitté les frais funéraires ;
8°à l'époux qui vivait séparé de fait au moment du décès de l'usager.
Les ayants droit visés à l'alinéa 1er, 5° à 8°, introduisent une demande auprès de la caisse d'assurance soins en vue d'obtenir le paiement visé à l'alinéa 1er.
La demande datée et signée est introduite sur un formulaire dont le modèle est établi par l'agence.
Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages sont introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès de l'usager ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès.
Section 4.- Refus ou diminution des interventions en cas d'intervention ou d'indemnisation pour le même besoin de soins et de soutien
Art. 231.§ 1er. En application des articles 74 et 75 du décret du 18 mai 2018, le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est refusé ou diminué en cas d'intervention ou d'indemnisation pour le même besoin de soins et de soutien.
§ 2. Une indemnisation telle que visée aux articles 74 et 75 du décret du 18 mai 2018 ne peut être liquidée que sous la forme de capitaux ou de valeurs de rachat. Dans ce cas, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte pour l'usager à concurrence d'un montant de la rente viagère. Cette rente viagère précitée est le résultat d'une conversion. Il s'agit d'une conversion effectuée suivant le pourcentage indiqué au tableau repris à l'annexe 1 jointe au présent arrêté en regard de l'âge révolu de l'usager à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation.
Dans les cas où le jugement ou l'accord amiable ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 30 % du capital-indemnité alloué à l'usager en indemnisation de la réduction d'autonomie.
L'application du refus ou de la diminution visés au paragraphe 1er :
1°prend cours le premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision par la caisse d'assurance soins, si la communication visée à l'article 88 du décret du 18 mai 2018 a été faite à temps ;
2°produit ses effets à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'usager se trouve dans ce cas, si l'usager ou son représentant n'a pas déclaré ce fait à temps.
Aucun abattement n'est appliqué à la compensation conformément à l'article 194, § 1er.
§ 3. le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est en tout cas refusé :
1°à la personne qui habite dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui peut prétendre à une forme comparable de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, organisée par la Commission communautaire commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2°à la personne qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique, en raison d'un emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le système de sécurité sociale belge, et qui peut prétendre à une forme comparable de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, organisée par la Commission communautaire commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3°à la personne qui habite dans la région de langue française ou allemande, qui a fait usage du régime européen de libre circulation et à laquelle s'applique, en raison d'un emploi dans la région de langue néerlandaise, le système de sécurité sociale belge, et qui peut prétendre à une forme comparable de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, organisée par la Communauté française ou la Communauté germanophone ;
4°à la personne qui habite dans la région de langue française ou allemande, qui a fait usage du régime européen de libre circulation et à laquelle s'applique, en raison d'un emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le système de sécurité sociale belge, et qui peut prétendre à une forme comparable de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, organisée par la Communauté française ou la Communauté germanophone.
§ 4. Le ministre peut définir les modalités du refus ou de la diminution des interventions en cas d'intervention ou d'indemnisation pour le même besoin de soins et de soutien.
TITRE IV.- Budget d'assistance de base
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 232.Le titre 4 du présent arrêté s'applique au budget d'assistance de base visé à l'article 4, alinéa premier, 3°, du décret du 18 mai 2018.
Chapitre 2.- Condition d'autonomie réduite grave
Art. 233.[1 § 1er. [2 ...]2
§ 2. [3 ...]3
§ 3. Le droit à un budget d'assistance de base est ouvert [3 jusqu'au 31 décembre 2022]3[3 pour les personnes]3 pour les personnes qui utilisent des soins et du soutien non directement accessibles et qui mettent volontairement fin à l'assistance en vue de l'obtention d'un budget d'assistance de base, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives complémentaires suivantes :
1°elles utilisent des soins et du soutien non directement accessibles, à l'exception de l'aide de crise ;
2°elles mettent volontairement fin aux soins et au soutien non directement accessibles visés au point 1°, en notifiant la cessation et la date de cessation à l'Agence flamande pour les personnes handicapées.
Le droit au budget d'assistance de base visé à l'alinéa 1er est ouvert à la date de la fin du délai de préavis.]1
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(1AGF 2020-12-23/04, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-11-26/18, art. 32, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(3AGF 2022-12-09/11, art. 12, 039; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 3.- Décision quant à l'intervention
Section 1ère.- Prise de la décision
Art. 234.§ 1er. La caisse d'assurance soins prend une décision sur l'intervention fondée sur les données provenant de fichiers dont il ressort que l'usager remplit les conditions énoncées à l'article 233 ou aux articles 636 à [1 641/1]1 inclus, et après examen des autres conditions, définies par le ou en vertu du décret du 18 mai 2018. Cette décision est prise dans les soixante jours qui suivent la réception dudit fichier.
Le délai visé à l'alinéa premier ne s'applique pas aux usagers qui ne résident pas en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. La caisse d'assurance soins fait part de sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant.
Le Ministre définit les modalités relatives aux décisions d'intervention visées au paragraphe 1er.
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(1AGF 2019-03-15/08, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2019)
Section 2.- Durée de validité
Art. 235.La caisse d'assurance soins prend une décision pour une durée indéterminée.
Par dérogation à l'alinéa premier, la durée de validité de la décision d'attribution pour les attestations de durée limitée visées aux articles 233, 636 et 638 à [1 641/1]1 inclus, est limitée jusqu'à la fin du mois durant lequel l'attestation expire.
["2 ..."°
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(1AGF 2019-03-15/08, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2019)
(2AGF 2022-12-09/11, art. 13, 039; En vigueur : 01-01-2023)
Section 3.- Prolongation et cessation
Art. 236.La caisse d'assurance soins prolonge la décision sur la base d'une attestation de durée limitée lorsqu'une autre attestation avec une date consécutive est disponible, quelle que soit la date de remise de cette attestation à la caisse d'assurance soins.
Art. 237.La caisse d'assurance soins met fin à sa décision lorsque l'usager ne remplit plus les conditions.
La décision de cessation visée à l'alinéa premier prend effet le premier jour du mois qui suit le jour où :
1°l'usager ne remplit plus les conditions de nature administrative ;
2°la caisse d'assurance soins prend la décision d'arrêt lorsque l'usager ne remplit plus la condition d'agrément en tant que personne handicapée ayant un besoin de soins et de soutien clairement constaté ;
3°un budget de soins et de soutien non directement accessibles est mis à la disposition de l'usager, ou un budget d'assistance personnelle est mis à disposition, ou l'usager est inscrit ou réside dans une structure telle que visée à l'article 238, lorsque la mention à la caisse d'assurance soins se fait avant ou à la date de début du budget, de l'inscription ou du séjour;
["1 4\176 l'usager \226g\233 de moins de 21 ans re\231oit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'int\233gration, telles que vis\233es \224 l'article 238, si la d\233claration est faite \224 la caisse d'assurance soins avant ou \224 la date de d\233but de l'allocation."°
Lorsque la mention à la caisse d'assurance soins, visée à l'alinéa deux, 3°, est faite après la date de début du budget, de l'inscription ou du séjour, la caisse d'assurance soins met fin à la décision le premier jour du mois de la mention.
["1 Si la d\233claration \224 la caisse d'assurance soins, vis\233e \224 l'alin\233a 2, 4\176, est faite apr\232s la date de d\233but de l'allocation, la caisse d'assurance soins met fin \224 la d\233cision le premier jour du mois de la d\233claration."°
La caisse d'assurance soins fait part de sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant.
Le Ministre fixe les modalités relatives à la cessation d'une décision.
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(1AGF 2021-05-07/21, art. 2, 028; En vigueur : 01-06-2021)
Chapitre 4.- Cumul de l'allocation avec d'autres dispositions légales ou décrétales
Art. 238.L'exécution de l'intervention n'a pas lieu lorsque l'usager remplit une des conditions suivantes :
1°L'usager est inscrit dans un internat ou dans un internat ouvert en permanence d'un institut médicopédagogique de l'enseignement communautaire ;
2°l'usager recourt à un budget d'assistance personnelle ;
3°l'usager recours à un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures, agréé par l'Agence flamande pour les personnes handicapées ;
4°l'usager réside dans une structure résidentielle pour personnes handicapées, agréée en Belgique par une autorité autre que l'Autorité flamande ;
5°l'usager réside dans une structure résidentielle pour personnes handicapées non établie en Belgique et qui propose une assistance et des services comparables à ceux proposés par la structure visée au point 4° ;
6°l'usager réside dans un établissement de soins psychiatriques ;
7°l'usager recourt à une aide à la jeunesse non directement accessible et séjourne dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse ;
8°l'usager séjourne dans une institution communautaire ;
9°l'usager recourt à une structure ambulatoire pour personnes handicapées qui propose une assistance et des services comparables à ceux des soins et du soutien non directement accessibles tels que visés à l'article 6 du décret portant le financement qui suit la personne et qui :
a)est agréée en Belgique par une autorité autre que l'Autorité flamande ;
b)n'est pas établie en Belgique ;
10°l'usager recourt à une aide à la jeunesse non directement accessible et séjourne dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;
11°l'usager recourt au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents, telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents ;
12°l'usager recourt à une unité pour internés visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;
13°l'usager recourt à une unité d'observation, de diagnostic ou de traitement visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement ;
14°l'usager recourt à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles;
["1 15\176 l'usager \226g\233 de moins de 21 ans re\231oit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'int\233gration, telles que vis\233es dans la loi du 27 f\233vrier 1987 relative aux allocations aux personnes handicap\233es, \224 l'exception des personnes pour lesquelles le droit \224 un budget d'assistance de base est ouvert conform\233ment \224 l'article 233, \167 3, alin\233a 1er."°
Le Ministre peut définir les modalités relatives au cumul des allocations.
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(1AGF 2021-05-07/21, art. 3, 028; En vigueur : 01-06-2021)
Partie 2. - Intervention pour les aides à la mobilité
TITRE Ier.- Conditions
Art. 239.Une intervention pour une aide à la mobilité ne peut être octroyée à un usager que lorsque l'usager :
1°remplit les conditions de remboursement de l'aide à la mobilité en question à la date d'introduction de la demande d'intervention ;
2°remplit les conditions de remboursement de l'aide à la mobilité en question pour ce qui concerne la location d'aides à la mobilité durant le mois sur lequel porte la facturation du forfait de location ;
3°a payé, à la date de l'introduction de la demande d'intervention, toutes les primes dues pour la protection sociale flamande pour les années qui précèdent, conformément à l'article 112.
Lorsque le fournisseur d'aides à la mobilité constate que l'usager n'est pas affilié à une caisse d'assurance soins, il communique à l'usager les informations nécessaires en rapport avec l'affiliation à une caisse d'assurance soins ainsi qu'avec les différentes étapes de la procédure d'affiliation.
Art. 240.La liste des prestations est établie par le Ministre.
Sans préjudice de l'application des conditions de remboursement incluses dans les dispositions du présent arrêté, la liste des prestations dans le cadre de l'achat et de la location d'aides à la mobilité mentionne les codes de prestations et conditions de remboursements suivants :
1°les indications fonctionnelles pour l'usager ;
2°les spécifications fonctionnelles des aides à la mobilité ;
3°les adaptations pouvant être prévues pour les aides à la mobilité ainsi que les règles de cumul des adaptations.
Les aides à la mobilité incluses dans la liste des prestations sont réparties en groupes principaux et sous-groupes.
Art. 241.§ 1er. Le financement des aides à la mobilité prend la forme d'interventions dans le cadre de l'achat d'aides à la mobilité ou d'interventions sous forme de forfaits de location périodiques.
Les usagers ne sont pris en compte pour une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité que lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du titre 3 ou que la location d'une aide à la mobilité ne permet pas de répondre à leurs besoins particuliers.
§ 2. Les conditions relatives au cumul des aides à la mobilité pour lesquelles des interventions sont octroyées, sont reprises à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 242.L'usager ne peut introduire une demande d'intervention pour une aide à la mobilité dans le cadre du présent arrêté lorsqu'il séjourne dans un hôpital ou un hôpital de revalidation, à l'exception des cas dans lesquels il séjourne dans un hôpital psychiatrique ou dans le service psychiatrique d'un hôpital général.
Par dérogation à l'alinéa premier, les usagers qui séjournent dans un hôpital sont pris en compte pour l'obtention d'une intervention dans chacun des cas suivants :
1°le régime de licenciement de l'usager est connu ;
2°il est question d'une préparation à la sortie dans le plan de revalidation de l'usager.
La preuve qu'il a été satisfait aux conditions énoncées à l'alinéa deux doit ressortir des documents joints à la demande d'intervention pour une aide à la mobilité.
Art. 243.Les aides à la mobilité ne peuvent être délivrées tant qu'un usager est enfermé dans un établissement pénitentiaire ou admis dans un établissement, une institution ou un centre tels que visés à l'article 61 du décret du 18 mai 2018.
Art. 244.§ 1er. L'usager qui s'adresse à un fournisseur d'aides à la mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, dans un Etat membre autre que la Belgique qui est partie à l'Espace économique européen, ou en Suisse, peut prétendre au remboursement des frais liés à une aide à la mobilité en vertu de l'article 121, § 2, 2°, du décret du 18 mai 2018, lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°le présent arrêté prévoit une intervention pour l'aide à la mobilité en question ;
2°l'usager remplit les conditions auxquelles il y a lieu de satisfaire en vertu du présent arrêté pour qu'une intervention pour une aide à la mobilité puisse être octroyée ;
3°l'usager introduit une demande de remboursement auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. Les procédures visées au titre 4 s'appliquent par analogie, étant entendu que les modèles de documents à joindre à la demande définis par le Ministre ne doivent pas être utilisés lorsque toutes les informations requises figurent également dans les documents utilisés ;
4°l'aide à la mobilité est octroyée par un fournisseur autorisé par la législation du pays en question à fournir des aides à la mobilité dans le pays de l'octroi ;
5°au moment où l'intervention pour une aide à la mobilité est demandée, l'usager a déjà payé les frais liés à l'aide à la mobilité et apporte la preuve du paiement en question.
Le Ministre peut définir les modalités selon lesquelles la preuve visée à l'alinéa premier, 5°, doit être apportée.
§ 2. L'usager introduit la demande de remboursement des frais visés au paragraphe premier auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié.
§ 3. Les frais sont remboursés à l'usager conformément aux tarifs fixés conformément aux dispositions du présent arrêté, étant entendu que le montant remboursé ne peut excéder le montant des frais réellement exposés.
Art. 245.Les usagers qui, par le passé, ont été soumis à la réglementation de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou à la réglementation de la région linguistique française ou allemande et qui, dans ce cadre, ont bénéficié d'une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité, ne peuvent demander une intervention pour une aide à la mobilité dans le cadre de la protection sociale flamande conformément aux dispositions du présent arrêté qu'à l'expiration du délai de renouvellement de l'aide à la mobilité en question.
Le délai de renouvellement visé à l'alinéa premier est le délai de renouvellement défini à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, pour une aide à la mobilité dont l'aide à la mobilité de l'usager se rapproche le plus.
Les règles de renouvellement anticipé et d'adaptations anticipées visées aux articles 271 et 284 ainsi qu'aux articles 322 à 327 inclus, s'appliquent par analogie.
TITRE II.- Procédures
Chapitre 1er.- Procédure de demande simplifiée
Art. 246.Le présent chapitre s'applique à la procédure de demande simplifiée.
Art. 247.Dans le cadre de la procédure de demande simplifiée, l'intervention pour une aide à la mobilité est octroyée sur la base d'une prescription médicale délivrée par un médecin [1 et d'un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager]1.
["1 L'usager s'adresse, muni de la prescription m\233dicale vis\233e \224 l'alin\233a 1er, \224 un fournisseur d'aides \224 la mobilit\233 de son choix, qui, conform\233ment \224 la prescription m\233dicale, proc\232de \224 une \233valuation de l'aide \224 la mobilit\233 \224 laquelle l'usager est \233ligible."°
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 33, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 248.§ 1er. L'usager introduit la demande d'intervention pour une aide à la mobilité auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié et joint à sa demande la prescription médicale visée à l'article 247.
§ 2. La caisse d'assurance soins est chargée de contrôler le statut d'assurance de l'usager ainsi que les conditions de remboursement de l'aide à la mobilité en question.
Un résultat positif du contrôle visé à l'alinéa premier donne lieu à une décision d'acceptation totale ou partielle de la demande d'intervention pour une aide à la mobilité.
Un résultat négatif du contrôle visé à l'alinéa premier donne lieu à une décision de refus de la demande d'intervention pour une aide à la mobilité.
Art. 249.La décision d'acceptation ou de refus visée à l'article 248, § 2, doit être prise par la caisse d'assurance soins dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date à laquelle la demande d'intervention a été introduite conformément à l'article 248, § 1er.
Art. 250.Le fournisseur d'aides à la mobilité est informé par la caisse d'assurance soins de la décision d'acceptation ou de refus visée à l'article 248, § 2.
La caisse d'assurance soins informe également l'usager de la décision d'acceptation ou de refus de l'intervention demandée, et mentionne le cas échéant le motif du refus ainsi que les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé.
Chapitre 2.- Procédure de base
Art. 251.Le présent chapitre s'applique à la procédure de base.
Art. 252.Dans le cadre de la procédure de base, l'intervention pour une aide à la mobilité est octroyée sur la base d'une indication relative au contenu d'une prescription médicale délivrée par un médecin [1 et d'un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager]1.
L'usager s'adresse, muni de la prescription médicale visée à l'alinéa premier, à un fournisseur d'aides à la mobilité de son choix, qui, conformément à la prescription médicale, procède à une évaluation de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 34, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 253.§ 1er. L'usager introduit la demande d'intervention pour une aide à la mobilité auprès de la caisse d'assurance soins auprès de laquelle il est affilié et joint à sa demande la prescription médicale visée à l'article 247.
§ 2. La caisse d'assurance soins est chargée de contrôler le statut d'assurance de l'usager ainsi que les conditions de remboursement de l'aide à la mobilité en question, et demande, si nécessaire, à obtenir les informations manquantes.
§ 3. A l'issue du contrôle visé au paragraphe 2, la demande d'intervention est soumise, selon les modalités définies par le Ministre, à un contrôle de la Commission des caisses d'assurance soins, qui rend un avis conforme dans les dix jours ouvrables, conformément à l'article 260. Le contrôle précité est effectué sur une base monodisciplinaire par un expert, qui peut faire appel à un médecin en cas de questions.
§ 4. La caisse d'assurance soins prend, compte tenu du résultat du contrôle et, le cas échéant, après avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, la décision d'accepter totalement ou partiellement ou de refuser l'intervention demandée.
Si la demande est soumise au contrôle par la Commission des caisses d'assurance soins, la caisse d'assurance soins prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, étant entendu que le délai est suspendu tant que le délai nécessaire au contrôle et à l'avis de la Commission des caisses d'assurance soins est en cours.
Si la demande n'est pas soumise au contrôle de la Commission des caisses d'assurance soins, la caisse d'assurance soins prend une décision dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande.
Le délai de décision de la caisse d'assurance soins visé aux alinéas deux et trois est également suspendu lorsque la caisse d'assurance soins demande à obtenir des informations manquantes conformément à l'article 253, § 2, et recommence à courir le jour ouvrable qui suit la date de réception des informations demandées. Le ministre peut définir ce qu'il y a lieu d'entendre par " informations manquantes ".
Art. 254.Le fournisseur d'aides à la mobilité est informé par la caisse d'assurance soins de la décision d'acceptation ou de refus visée à l'article 253, § 4.
La caisse d'assurance soins informe également l'usager de la décision d'acceptation ou de refus de l'intervention demandée, et mentionne le cas échéant le motif du refus ainsi que les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé.
Chapitre 3.- Procédure étendue
Art. 255.Le présent chapitre s'applique à la procédure étendue.
Art. 256.Les dispositions du chapitre 2 s'appliquent par analogie dans le cadre de la procédure étendue, étant entendu que :
1°le fournisseur d'aides à la mobilité est également chargé de l'établissement d'un rapport de motivation ;
2°le fournisseur d'aides à la mobilité est également chargé, conformément à l'article 311, de l'établissement d'un rapport de test, dont il ressort que le test a eu lieu avec l'aide à la mobilité sur laquelle porte la demande, lorsque la demande d'intervention concerne une voiturette électronique ou un scooter électronique.
Le Ministre définit le modèle de rapport de motivation visé à l'alinéa premier.
Les documents visés à l'alinéa premier sont joints lors de l'introduction de la demande.
Chapitre 4.- Procédure complémentaire étendue
Art. 257.La présente section s'applique à la procédure complémentaire étendue.
Art. 258.Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent par analogie dans le cadre de la procédure complémentaire étendue, étant entendu que :
1°l'indication concerne l'établissement d'un rapport d'avis " type de voiturette " par une équipe consultative " type de voiturette ", conformément au titre 7, chapitre 2 ;
2°le contrôle par la Commission des caisses d'assurance soins est effectué, le cas échéant, de manière multidisciplinaire, par un médecin et un expert.
Lors de la demande d'intervention pour l'achat d'un scooter, l'établissement d'un rapport d'avis " type de voiturette ", tel que visé à l'alinéa premier, 1°, est précédé de l'établissement d'une prescription médicale rédigée par un médecin [1 ...]1.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 35, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 259.Outre le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager, l'équipe consultative " type de voiturette " concernée est également informée par la caisse d'assurance soins de la décision de refuser l'intervention demandée ainsi que de la motivation de ladite décision.
Chapitre 5.- Commission des caisses d'assurance soins
Art. 260.§ 1er. Lorsque la demande d'intervention est soumise au contrôle de la Commission des caisses d'assurance soins tel que visé à l'article 253, § 3, ou à l'article 303, § 1er, 1°, la Commission des caisses d'assurance soins rend, dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de réception de la demande, un avis à la caisse d'assurance soins en rapport avec l'indication, dans le cadre de laquelle les codes qualificatifs CIF sont fournis à titre indicatif, ainsi qu'avec l'évaluation par le fournisseur d'aides à la mobilité de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte.
§ 2. La Commission des caisses d'assurance soins peut, dans le délai visé au paragraphe premier, demander des informations complémentaires à l'usager, au médecin qui a rédigé la prescription médicale ou au fournisseur d'aides à la mobilité qui a introduit la demande au nom de l'usager, lorsqu'elle juge lesdites informations nécessaires dans le cadre de sa mission de contrôle et de consultance. Lorsque la Commission des caisses d'assurance soins demande des informations complémentaires, elle dispose d'un nouveau délai de dix jours ouvrables pour rendre son avis. Le délai précité commence à courir le jour ouvrable qui suit la date de réception des informations complémentaires.
§ 3. La Commission des caisses d'assurance soins peut, dans le délai visé au paragraphe premier, décider qu'un examen physique de l'usager lors d'une visite à domicile est nécessaire dans le cadre de sa mission de contrôle et de consultance. Les visites à domicile peuvent également avoir lieu à la demande de l'agence.
["1 ..."°
Dans les cas visés [1 à l'alinéa premier]1, le délai visé au paragraphe premier est prolongé de 25 jours ouvrables.
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(1AGF 2024-07-19/36, art. 11, 060; En vigueur : 15-09-2024)
TITRE III.- Location
Chapitre 1er.- Centres de services de soins et de logement - soins à domicile
Section 1ère.- Champ d'application
Art. 261.Le présent chapitre s'applique aux catégories d'usagers suivantes :
1°les usagers qui séjournent dans un centre de services de soins et de logement agréé par la Communauté flamande ;
2°les usagers âgés d'au moins 65 ans et qui ne séjournent pas dans un centre de services de soins et de logement agréé par la Communauté flamande ;
["1 3\176 les usagers qui ne s\233journent pas dans un centre de soins r\233sidentiels agr\233\233 par la Communaut\233 flamande et pour lesquels un forfait de soins palliatifs \224 domicile a \233t\233 demand\233."°
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(1AGF 2020-12-04/22, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2021)
Section 2.[1 Location d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de maintien et de soins ou d'une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés ]1
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(1AGF 2020-12-04/22, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 262.§ 1er. Les interventions pour une [1 voiturette standard, une voiturette modulaire, une voiturette de maintien et de soins ou une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés]1 demandées pour des usagers tels que visés à la section 1ère sont octroyées sous la forme de forfaits de location périodiques. Les forfaits de location couvrent la location mensuelle de l'aide à la mobilité, en ce compris tous les frais liés à la remise, à l'entretien, à la réparation et au reconditionnement de la voiturette, ainsi qu'aux adaptations requises, telles que visées dans la liste des prestations, et les frais de déplacement.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fournisseur d'aides à la mobilité est en droit de facturer une indemnité pour frais de transport à l'usager visé à l'article 261, 2°, lorsque le domicile de l'usager est situé en dehors d'un rayon de 30 kilomètres du siège social, de l'unité d'établissement la plus proche et du lieu de travail le plus proche du fournisseur d'aides à la mobilité ou de l'entreprise pour le compte de laquelle travaille le fournisseur d'aides à la mobilité.
L'indemnité visée à l'alinéa premier est calculée conformément à la réglementation alors en vigueur pour ce qui concerne l'indemnité kilométrique octroyée aux membres du personnel de l'Autorité flamande, et ne peut être facturée qu'à concurrence de la distance qui excède la distance de 30 kilomètres, avec l'accord écrit préalable de l'usager quant au coût en question.
§ 3. Le Ministre détermine le montant des forfaits de location visés au paragraphe 1er.
§ 4. Il ne peut être facturé aucun supplément à charge de l'usager pour des frais qui sont couverts par le forfait de location.
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(1AGF 2020-12-04/22, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 263.La demande d'intervention pour une voiturette standard telle que visée à l'article 262 est introduite conformément à la procédure de base.
La demande d'intervention pour [1 une voiturette modulaire, une voiturette de maintien et de soins ou une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés]1 telle que visée à l'article 262 est introduite conformément à la procédure étendue.
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(1AGF 2020-12-04/22, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 264.§ 1er. Après la décision d'acceptation de l'intervention demandée conformément à l'article 263, l'aide à la mobilité en question est octroyée par le fournisseur d'aides à la mobilité dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification de l'acceptation. Le délai précité ne peut être prolongé à trente jours ouvrables qu'en cas de force majeure, auquel cas la charge de la preuve repose sur le fournisseur d'aides à la mobilité, qui est tenu de motiver le cas de force majeure auprès de la caisse d'assurance soins.
Lorsque, au moment de la notification de l'acceptation, un délai de résiliation est toujours en cours à la suite de la résiliation d'un contrat de location relatif à une autre aide à la mobilité, le délai de remise ne commence qu'à courir, par dérogation à l'alinéa premier, qu'à l'expiration du délai de résiliation en question.
§ 2. Lors de la remise de l'aide à la mobilité, le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager signent un contrat de location à durée indéterminée.
Le Ministre définit le modèle de contrat de location visé à l'alinéa premier.
Art. 265.§ 1er. Le contrat de location visé à l'article 264, § 2, comprend, dans le cadre de la remise de l'aide à la mobilité, les obligations suivantes dans le chef du fournisseur d'aides à la mobilité :
1°l'entretien et la réparation d'une voiturette ont lieu dans les cinq jours ouvrables qui suivent la demande de l'usager, sauf si ladite demande est manifestement excessive. En cas de contestation, le bandagiste communique la demande de l'usager à la caisse d'assurance soins, qui peut jouer un rôle de médiation ;
2°le fournisseur d'aides à la mobilité met à la disposition de l'usager une voiturette de remplacement adéquate dans les cas où l'entretien ou la réparation de l'aide à la mobilité ne peut être effectué immédiatement ;
3°le fournisseur d'aides à la mobilité est responsable de la location de toutes les voiturettes incluses à cet effet dans la liste des prestations. Il doit parvenir à la solution la plus adéquate, qui réponde à tous les besoins fonctionnels de l'usager. L'obligation précitée s'applique également lorsque la situation de l'usager change et qu'une autre voiturette est requise, après notification par l'usager ;
4°le fournisseur d'aides à la mobilité peut facturer à l'usager, éventuellement en partie, les dommages imputables à une négligence grave de l'usager, et ce après déduction de la garantie visée à l'article 266. Le montant facturé ne peut en aucun cas être supérieur à la valeur résiduelle de l'aide à la mobilité. En cas de contestation, l'usager peut s'adresser à la caisse d'assurance soins, qui soumet alors la contestation à la Commission des caisses d'assurance soins pour avis conforme. Pour autant que de besoin, la Commission des caisses d'assurance soins recueille l'avis technique de la Commission technique spéciale.
La valeur résiduelle de l'aide à la mobilité, visée à l'alinéa premier, 4°, est égale à la multiplication des facteurs suivants :
1°l'intervention qui aurait été octroyée pour l'aide à la mobilité en cas d'achat de l'aide à la mobilité ;
2°une fraction dont le numérateur est égal à 84, diminué du nombre de mois de location de l'aide à la mobilité déjà expiré, et dont le dénominateur est égal à 84.
§ 2. Le contrat de location comprend, dans le cadre de la remise de l'aide à la mobilité, l'obligation pour l'usager :
1°de faire un usage normal de la voiturette ;
2°de maintenir la voiturette propre ;
3°de ne pas vendre la voiturette ;
4°de prévoir l'entretien de la voiturette ;
5°de contacter uniquement le fournisseur d'aides à la mobilité ayant signé le contrat de location pour ce qui concerne les adaptations, l'entretien, les réparations ou la reprise de la voiturette ;
6°de rembourser au fournisseur d'aides à la mobilité le montant qui lui a été facturé en raison de dommages imputables à une négligence grave de l'usager.
Art. 266.§ 1er. Lors de la signature du contrat de location visé à l'article 264, § 2, le fournisseur d'aides à la mobilité peut facturer une garantie à l'usager.
Le montant de la garantie visée à l'alinéa premier est égal au montant du forfait de location mensuel prévu pour l'aide à la mobilité en question, mais ne peut en aucun cas être supérieur au forfait de location mensuel d'une voiturette de soins.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fournisseur d'aides à la mobilité ne peut facturer de garantie aux catégories d'usagers suivantes :
1°les usagers qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance, telle que visée à l'article 37, § 19, de la Loi sur l'assurance maladie ;
2°les usagers qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt visée à l'article 46 du décret du 18 mai 2018.
§ 3. Le fournisseur d'aides à la mobilité ne peut utiliser la garantie visée au paragraphe 1er qu'en cas de négligence grave de l'usager ou d'aliénation de l'aide à la mobilité par l'usager.
§ 4. Le présent article ne s'applique pas dans le cadre de la location de voiturettes aux usagers visés à l'article 261, 1°.
Art. 267.§ 1er. L'usager comme le fournisseur d'aides à la mobilité peuvent à tout moment mettre fin par courrier recommandé au contrat de location visé à l'article 264, § 2, moyennant un délai de préavis de trois mois qui prend cours le premier jour du mois qui suit la date de réception du courrier recommandé.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'usager peut mettre fin au contrat de location par courrier recommandé, sans délai de préavis, lorsque le fournisseur d'aides à la mobilité ne respecte pas ses obligations sur les plans fonctionnel, hygiénique et technique.
La résiliation du contrat de location conformément aux alinéas premier et deux est également notifiée par écrit à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, soit par le fournisseur d'aides à la mobilité, soit par l'usager, selon le cas.
§ 2. Le fournisseur d'aides à la mobilité peut mettre fin au contrat de location par courrier recommandé, sans délai de préavis, lorsqu'il est constaté des dommages à la voiturette qui sont imputables à des précautions insuffisantes ou à une manipulation inappropriée de la voiturette dans le chef de l'usager.
La résiliation d'un contrat de location conformément à l'alinéa premier est également notifiée par écrit par le fournisseur d'aides à la mobilité à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
§ 3. Le contrat de location prend fin de plein droit dans les cas suivants :
1°lors du décès de l'usager ;
2°lorsque le besoin de l'aide à la mobilité de l'usager cesse d'exister ;
3°lorsque l'usager n'entre plus dans le champ d'application du présent chapitre, tel que visé à l'article 261 ;
4°lorsque la personne en question n'entre plus dans le champ d'application de la protection sociale flamande ou n'est plus affiliée à une caisse d'assurance soins ;
5°en cas de cessation des activités de l'entreprise pour le compte de laquelle travaille le fournisseur d'aides à la mobilité.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, 4°, la résiliation du contrat de location a lieu au plus tard trois mois après la date à laquelle la personne en question est partie habiter dans la région linguistique française, dans la région linguistique allemande ou dans la région linguistique bilingue de Bruxelles-Capitale, et n'entre plus dans le champ d'application de la protection sociale flamande ou choisit, le cas échéant, de ne plus être affiliée à une caisse d'assurance soins.
L'article 262, § 2, s'applique par analogie dans le cadre de l'enlèvement de l'aide à la mobilité à l'expiration de la période visée à l'alinéa premier.
Art. 268.Les aides à la mobilité données en location conformément au présent chapitre doivent être [1 en parfait état]1 au moment de la première mise en service de l'aide à la mobilité dans le cadre du système de location. La date de production de l'aide à la mobilité ne peut alors être antérieure à douze mois.
Une aide à la mobilité datant de plus de sept ans ne peut plus être donnée en location à un nouvel usager.
La charge de la preuve relative aux exigences figurant dans le présent article repose sur le fournisseur d'aides à la mobilité.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la date de production d'une voiturette \233lectronique utilis\233e dans le cadre d'une location \224 des usagers souffrant de maladies d\233g\233n\233ratives rapides conform\233ment au chapitre 2 peut, au moment de la premi\232re mise en service en location, remonter \224 plus de douze mois si l'agence consid\232re que la voiturette \233lectronique, eu \233gard \224 son historique d'utilisation, est encore dans un \233tat impeccable. Le fournisseur d'aides \224 la mobilit\233 demande \224 cet effet l'autorisation de l'agence. Le ministre peut fixer les modalit\233s de la demande et du traitement de la demande par l'agence."°
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(1AGF 2019-03-15/34, art. 1, 009; En vigueur : 31-05-2019)
(2AGF 2020-12-04/22, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 269.Le fournisseur d'aides à la mobilité conserve, pour chaque aide à la mobilité qu'il a donnée en location, et pour chaque usager, les données suivantes :
1°le contrat de location ;
2°le numéro de série de l'aide à la mobilité remise à l'usager ;
3°la date de production de l'aide à la mobilité ;
4°la date de la première mise en service de l'aide à la mobilité ;
5°les adaptations prévues sur l'aide à la mobilité remise à l'usager ;
6°les dates de remise, d'entretien et de réparation de l'aide à la mobilité;
7°l'identification de l'usager ;
8°l'identification du centre de services de soins et de logement où séjourne l'usager ;
9°les dates de début et de fin de la location de l'aide à la mobilité louée à l'usager ;
10°la date à laquelle l'aide à la mobilité sera supprimée du système de location.
Art. 270.[1 Dans le cas de l'usager qui entre dans le champ d'application du présent chapitre conformément à l'article 261, 1°, la demande introduite ou la décision d'approbation de l'intervention demandée ne devient pas caduque au moment où il ne remplit plus la condition d'application visée à l'article 261, 1°, s'il entre dans le champ d'application du présent chapitre parce qu'il remplit la condition d'application visée à l'article 261, 2° ou 3°.
Dans le cas de l'usager qui entre dans le champ d'application du présent chapitre conformément à l'article 261, 2° ou 3°, la demande introduite ou la décision d'approbation de l'intervention demandée ne devient pas caduque au moment où il ne remplit plus la condition d'application visée à l'article 261, 2° ou 3°, s'il entre dans le champ d'application du présent chapitre parce qu'il remplit la condition d'application visée à l'article 261, 1° ]1.
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(1AGF 2020-12-04/22, art. 6, 024; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 271.Dans le cas d'une aide à la mobilité pour laquelle une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité a été octroyée, les règles en matière de renouvellement visées aux articles 322 à 327 inclus ou, le cas échéant, les règles en matière de renouvellement imposées conformément à l'article 298, § 1er, alinéa premier, s'appliquent. A partir du moment du renouvellement ou du renouvellement anticipé, les dispositions de la présente section s'appliquent aux usagers visés à la section 1ère.
Art. 272.Lorsque la situation de l'usager est restée inchangée mais que l'aide à la mobilité donnée en location à l'usager doit être remplacée parce qu'elle ne peut être réparée d'une manière économiquement justifiée, le fournisseur d'aides à la mobilité notifie la situation à la caisse d'assurance soins. La notification précitée comprend une copie du contrat de location et mentionne le numéro de série de la nouvelle voiturette.
Art. 273.Lorsque l'usager auquel une aide à la mobilité est donnée en location conformément à la présente section a besoin d'une autre aide à la mobilité à laquelle s'appliquent les dispositions de la présente section, il introduit une nouvelle demande, conformément à l'article 263.
Section 3.- Achat
Art. 274.Par dérogation à l'article 262, les usagers visés à l'article 261, 2°, qui bénéficient d'un agrément en tant que personne handicapée délivré par l'Agence flamande pour les personnes handicapées, peuvent opter pour l'introduction d'une demande d'intervention pour l'achat d'une [1 voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de maintien et de soins ou d'une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés]1.
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(1AGF 2020-12-04/22, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 275.Par dérogation à l'article 262, les usagers [1 visés à l'article 261, 2° ou 3°]1, qui résident de fait dans un autre Etat fédéré ou un autre Etat membre et qui ne trouvent pas de fournisseur d'aides à la mobilité qui soit disposé à leur donner une voiturette en location, peuvent opter pour l'introduction d'une demande d'intervention pour l'achat d'une voiturette.
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(1AGF 2020-12-04/22, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 276.Les demandes d'interventions pour l'achat d'aides à la mobilité telles que visées à l'article 274 ou 275, de même que les demandes d'interventions pour l'achat d'aides à la mobilité autres qu'une [1 voiturette standard, une voiturette modulaire, une voiturette de maintien et de soins ou une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés]1 sont introduites et traitées conformément aux conditions et procédures qui s'appliquent aux aides à la mobilité en question, telles que visées au titre 4.
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(1AGF 2020-12-04/22, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 2.- Usagers souffrant de maladies dégénératives progressives
Section 1ère.- Champ d'application
Art. 277.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux usagers souffrant d'une maladie dégénérative progressive.
Les maladies suivantes sont considérées de plein droit comme des maladies dégénératives progressives :
1°sclérose latérale amyotrophique ;
2°sclérose latérale primaire ;
3°atrophie musculaire spinale progressive ;
4°atrophie multisystémique.
§ 2. L'équipe consultative " type de voiturette " spécialisée à laquelle l'usager s'est adressé peuvent assimiler les autres maladies à une maladie dégénérative progressive telle que visée au paragraphe 1er, à la condition de motiver sa décision de manière circonstanciée dans le rapport d'avis " type de voiturette ".
Dans la motivation circonstanciée visée à l'alinéa premier, l'équipe consultative " type de voiturette " spécialisée est tenue de démontrer qu'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1°un diagnostic négatif rapide de la pathologie ou des restrictions croissantes sont prévus en termes de mobilité et de déplacement : l'usager passe de l'autonomie à l'impossibilité de se lever ou de se mouvoir sans l'aide de tiers ;
2°en raison de l'évolution rapide, l'usager aura rapidement et successivement besoin de différentes solutions adaptées, de sorte que les aides ne pourront être utilisées pendant toute la durée de vie prévue.
A l'alinéa deux, 1°, il faut entendre par " rapide " : une progression de la pathologie peut être attendue dans un délai d'un an ou moins.
Section 2.[1 Location d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de maintien et de soins, d'une voiturette de maintien et de soins avec système d'assises à granulés, d'une voiturette active, d'une voiturette électronique ou d'un scooter électronique ]1
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(1AGF 2020-12-04/22, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 278.L'intervention pour [1 une voiturette standard, une voiturette modulaire, une voiturette de maintien et de soins, une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés, une voiturette active, une voiturette électronique ou un scooter électronique]1 qui est demandée par un usager tel que visé à la section 1ère, est octroyée sous la forme de forfaits de location périodiques. Les forfaits de location couvrent la location mensuelle de l'aide à la mobilité, en ce compris tous les frais liés à la remise, à l'entretien, à la réparation et au reconditionnement de l'aide à la mobilité, ainsi qu'aux adaptations requises, et les frais de déplacement.
Le Ministre détermine le montant des forfaits de location visés à l'alinéa premier.
Il ne peut être facturé aucun supplément à charge de l'usager pour des frais qui sont couverts par le forfait de location.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le fournisseur d'aides \224 la mobilit\233 re\231oit, par demande de location d'une voiturette \233lectronique \224 un usager, tel que vis\233 \224 la section 1\232re, approuv\233e par la caisse d'assurance soins, une indemnit\233 initiale dont le montant est fix\233 par le ministre."°
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(1AGF 2020-12-04/22, art. 11, 024; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 279.[1 L'intervention pour une aide à la mobilité, telle que visée à l'article 278, alinéa 1er, est octroyée sur la base d'une indication.
En ce qui concerne la demande d'intervention pour une voiturette standard, une voiturette modulaire, une voiturette de maintien et de soins, une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés ou une voiturette active, l'indication précitée est, au choix de l'usager, une prescription médicale pour une maladie dégénérative rapide d'un neurologue ou d'une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ou un rapport d'avis en matière de voiturette d'une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette.]1.
Pour la demande d'intervention pour une voiturette électronique ou un scooter électronique, l'indication porte sur l'établissement d'un rapport d'avis " type de voiturette " par une équipe consultative " type de voiturette " spécialisée.
Par dérogation à l'alinéa deux, l'indication dans le cadre d'une demande pour un usager souffrant d'une affection assimilée à une maladie dégénérative progressive conformément à l'article 277, § 2, porte toujours sur l'établissement d'un rapport d'avis " type de voiturette " par une équipe consultative " type de voiturette " spécialisée.
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(1AGF 2020-12-04/22, art. 12, 024; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 280.L'usager s'adresse, muni de la prescription médicale ou du rapport d'avis " type de voiturette " visé à l'article 279, à un fournisseur d'aides à la mobilité de son choix, qui est habilité à fournir des aides à la mobilité aux personnes souffrant de maladies dégénératives progressives, conformément aux articles 367 à 371 inclus.
Le fournisseur d'aides à la mobilité visé à l'alinéa premier procède, conformément à la prescription médicale ou au rapport d'avis " type de voiturette ", à une évaluation de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte.
Art. 281.L'usager introduit la demande d'intervention pour une aide à la mobilité auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié et joint à sa demande la prescription médicale ou le rapport d'avis " type de voiturette " visé à l'article 279 [1 et un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager]1.
La demande d'intervention pour une aide à la mobilité visée à l'alinéa premier est introduite conformément à la procédure de demande simplifiée, étant entendu que, outre le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager, l'équipe consultative " type de voiturette " concernée est également informée par la caisse d'assurance soins de la décision de refuser l'intervention demandée ainsi que de la motivation de ladite décision.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 36, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 282.§ 1er. Après la décision d'acceptation de l'intervention demandée conformément aux dispositions du présent chapitre, l'aide à la mobilité en question est octroyée par le fournisseur d'aides à la mobilité dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification de l'acceptation. Le délai précité ne peut être prolongé à quarante jours ouvrables qu'en cas de force majeure, auquel cas la charge de la preuve repose sur le fournisseur d'aides à la mobilité. Le cas échéant, le fournisseur d'aides à la mobilité notifie les motifs du cas de force majeure à la caisse d'assurance soins.
Lorsque, au moment de la notification de l'acceptation, un délai de résiliation est toujours en cours à la suite de la résiliation d'un contrat de location relatif à une autre aide à la mobilité, le délai de remise ne commence qu'à courir, par dérogation à l'alinéa premier, qu'à l'expiration du délai de résiliation en question.
§ 2. Lors de la remise de l'aide à la mobilité, le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager signent un contrat de location à durée indéterminée.
Le Ministre définit le modèle de contrat de location visé à l'alinéa premier.
Art. 283.Les articles 265 à 269 inclus et l'article 272 s'appliquent par analogie au présent chapitre.
Art. 284.L'usager auquel une intervention a été octroyée pour l'achat d'une aide à la mobilité figurant dans la liste n'est plus tenu de remplir les conditions de renouvellement énoncées aux articles 322 et 323 à partir du moment où il entre dans le champ d'application du présent chapitre et où il demande une intervention pour une aide à la mobilité telle que visée à l'article 278.
Art. 285.L'usager auquel une intervention a été octroyée conformément aux dispositions du présent chapitre peut, en fonction du changement de la restriction de sa mobilité, introduire une demande d'intervention pour une autre aide à la mobilité, telle que visée à l'article 278, sans qu'une nouvelle indication ne soit requise à cet effet.
La demande de passage à une autre aide à la mobilité visée à l'alinéa premier est motivée par écrit à l'égard du fournisseur d'aides à la mobilité, qui conserve la motivation introduite. En vue de la motivation précitée, l'usager peut recourir à l'assistance d'une association d'usagers spécialisée dans le domaine des maladies dégénératives progressives.
Par dérogation à l'alinéa premier, toute demande d'intervention pour une voiturette électronique ou un scooter électronique pour un usager qui dispose [1 d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de maintien et de soins, d'une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés ou d'une voiturette active ]1 doit impérativement être accompagnée d'une indication sous la forme d'un rapport d'avis " type de voiturette ", établi conformément à l'article 279, alinéa trois.
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(1AGF 2020-12-04/22, art. 13, 024; En vigueur : 01-01-2021)
Section 3.- Achat
Art. 286.Par dérogation à l'article 278, les usagers peuvent opter pour l'introduction d'une demande d'intervention pour l'achat d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de soins, d'une voiturette active, d'une voiturette électronique ou d'un scooter électronique, lorsque la location de l'aide à la mobilité ne permet pas de répondre aux besoins particuliers de l'usager.
Les demandes visées à l'alinéa premier sont traitées par la Commission technique spéciale, conformément à la procédure visée au titre 4, chapitre 2, section 1ère. Les demandes sont traitées en priorité par rapport aux autres demandes introduites conformément à l'article 291 ou 299.
["1 L'aide \224 la mobilit\233 qui est fournie \224 l'usager apr\232s approbation de la demande d'une intervention pour l'achat d'une aide \224 la mobilit\233 est neuve au moment de sa livraison."°
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(1AGF 2024-07-19/36, art. 12, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 287.§ 1er. Les demandes d'intervention d'usagers souffrant d'une maladie dégénérative progressive en vue de l'achat d'aides à la mobilité autres que les aides à la mobilité visées à l'article 278 sont introduites conformément à la procédure de demande simplifiée, lorsque les aides à la mobilité en question figurent dans la liste des produits.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les demandes d'intervention pour des tricycles ou quadricycles standard sont introduites conform\233ment \224 la proc\233dure \233tendue, et les demandes d'intervention pour des tricycles couch\233s, des syst\232mes de station debout, des ch\226ssis, des si\232ges-coquilles, des dossiers modulaires adaptables pour le soutien de la position assise, et des syst\232mes d'assistance \233lectronique pour fauteuils roulants sont introduites conform\233ment \224 la proc\233dure compl\233mentaire \233tendue"°
§ 2. Les demandes d'intervention d'usagers souffrant d'une maladie dégénérative progressive pour des aides à la mobilité autres que les aides à la mobilité visées à l'article 278 sont introduites et traitées auprès de la Commission technique spéciale, conformément au titre 4, chapitre 2, section 1ère, lorsque les aides à la mobilité en question figurent dans la liste des produits. Les demandes sont traitées en priorité par rapport aux autres demandes introduites conformément à l'article 291 ou 299.
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(1AGF 2022-11-10/30, art. 1, 036; En vigueur : 01-01-2023)
TITRE IV.- Achat
Chapitre 1er.- Dans la liste des produits
Art. 288.§ 1er. La procédure de demande simplifiée s'applique dans le cadre de la demande d'intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité.
La procédure de base s'applique dans le cadre de la demande d'intervention pour l'achat d'une voiturette standard.
La procédure étendue s'applique dans le cadre de la demande d'intervention pour l'achat d'une des aides à la mobilité suivantes :
1°une voiturette modulaire ;
2°une voiturette de soins ;
3°un scooter électronique pour l'intérieur ;
4°un tricycle ou quadricycle standard ;
5°une voiturette manuelle pour enfants.
["1 6\176 une voiturette de maintien et de soins avec syst\232me d'assise \224 granul\233s."°
La procédure complémentaire étendue s'applique dans le cadre de la demande d'intervention pour l'achat d'une des aides à la mobilité suivantes :
1°une voiturette électronique pour enfants ;
2°une voiturette active ;
3°une voiturette active aux dimensions individualisées ;
4°une voiturette électronique ;
5°un scooter électronique pour l'intérieur ou l'extérieur ;
6°un scooter électronique pour l'extérieur ;
7°un châssis pour siège-coquille ;
8°un dossier modulaire adaptable pour le soutien de la position assise ;
9°un cadre de marche ;
10°une voiturette avec fonction debout mécanique ou électronique ;
11°un tricycle couché.
["2 12\176 un syst\232me d'assistance \233lectronique pour fauteuil roulant. "°
§ 2. Le Ministre détermine le montant des interventions pour l'achat d'une aide à la mobilité telle que visée à l'alinéa premier.
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(1AGF 2020-12-04/22, art. 14, 024; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2022-11-10/30, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 289.Après la décision d'acceptation de l'intervention demandée pour l'achat d'une aide à la mobilité telle que visée à l'article 288, alinéa premier ou deux, l'aide à la mobilité en question est remise à l'usager par le fournisseur d'aides à la mobilité dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification de l'acceptation. Le délai précité ne peut être prolongé à trente jours ouvrables qu'en cas de force majeure, auquel cas la charge de la preuve repose sur le fournisseur d'aides à la mobilité, qui notifie les motifs du cas de force majeure à la caisse d'assurance soins.
Après la décision d'acceptation de l'intervention demandée pour l'achat d'une aide à la mobilité telle que visée à l'article 288, § 1er, alinéa trois ou quatre, l'aide à la mobilité en question est remise à l'usager par le fournisseur d'aides à la mobilité dans les trente jours ouvrables qui suivent la notification de l'acceptation. Le délai précité ne peut être prolongé à soixante jours ouvrables qu'en cas de force majeure, auquel cas la charge de la preuve repose sur le fournisseur d'aides à la mobilité, qui notifie les motifs du cas de force majeure à la caisse d'assurance soins.
Lorsque, au moment de la notification de l'acceptation, un délai de résiliation est toujours en cours à la suite de la résiliation d'un contrat de location relatif à une autre aide à la mobilité, le délai de remise ne commence qu'à courir, par dérogation aux alinéas premier et deux, qu'à l'expiration du délai de résiliation en question.
§ 2. La remise d'une aide à la mobilité pour laquelle seule une acceptation partielle a été obtenue ne peut avoir lieu qu'après confirmation de l'achat par l'usager vis-à-vis du fournisseur d'aides à la mobilité.
["1 \167 3. L'aide \224 la mobilit\233 qui est fournie \224 l'usager apr\232s approbation de la demande d'une intervention pour l'achat d'une aide \224 la mobilit\233 est neuve au moment de sa livraison."°
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(1AGF 2024-07-19/36, art. 13, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 290.Lors de la remise d'une aide à la mobilité conformément aux dispositions du présent chapitre, le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager signent un document de remise, dont le modèle est défini par le Ministre.
Le fournisseur d'aides à la mobilité remet immédiatement à l'usager une copie du document de remise signé.
Chapitre 2.- En dehors de la liste des produits - intervention complémentaire
Section 1ère.- Aides à la mobilité ne figurant pas dans la liste des produits
Art. 291.Lorsque l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte après évaluation par le fournisseur d'aides à la mobilité auquel il s'est adressé ne figure pas dans la liste des produits, l'usager peut introduire une demande d'intervention sur la base de besoins particuliers.
Art. 292.La demande visée à l'article 291 est accompagnée des documents suivants :
1°une indication sous la forme d'un rapport d'avis " type de voiturette ", établi par une équipe consultative " type de voiturette ", conformément au titre 7, chapitre 2 ;
2°un rapport de motivation, établi par le fournisseur d'aides à la mobilité, et dont le modèle est défini par le Ministre ;
3°un rapport de test, établi par le fournisseur d'aides à la mobilité conformément à l'article 311, dont il ressort que le test a eu lieu avec l'aide à la mobilité sur laquelle porte la demande, lorsque la demande d'intervention concerne une voiturette électronique ou un scooter électronique.
["1 4\176 un formulaire de demande sign\233 par le fournisseur et l'usager."°
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 37, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 293.La demande d'intervention visée à l'article 291 doit également contenir un devis du coût de l'aide à la mobilité pour laquelle l'intervention est demandée. Le ministre peut déterminer les données essentielles à inclure dans le devis.
Art. 294.L'usager introduit la demande visée à l'article 291 auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié et joint à sa demande [1 un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager,]1 le rapport d'avis " type de voiturette ", le rapport de motivation, le devis et, le cas échéant, le rapport de test.
La caisse d'assurance soins est chargée de contrôler le statut d'assurance de l'usager ainsi que les conditions de remboursement et demande, si nécessaire, à obtenir les informations manquantes. Le ministre peut définir ce qu'il y a lieu d'entendre par " informations manquantes ".
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 38, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 295.En cas de résultat positif du contrôle visé à l'article 294, alinéa deux, la demande est transmise à la Commission des caisses d'assurance soins, qui rend un avis à la caisse d'assurance soins en rapport avec la recevabilité de la demande dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. L'avis de la Commission des caisses d'assurance soins est rendu de manière multidisciplinaire par un médecin et un expert.
Lors de l'appréciation de la recevabilité de la demande, la Commission des caisses d'assurance soins tient compte des éléments suivants :
1°il doit s'agir d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité qui ne figure pas dans la liste des produits ;
2°les frais à charge de l'usager doivent être d'au moins 300 euros, TVA incluse ;
3°la demande qui vise à soumettre la demande à la Commission technique spéciale doit être motivée ;
4°la restriction de la mobilité de l'usager doit être de nature identique à celle qui est requise pour l'intervention d'une aide à la mobilité similaire, mentionnée dans la liste des produits ;
5°la demande doit remplir les conditions énoncées à l'annexe 5, jointe au présent arrêté.
La condition visée à l'alinéa deux, 2°, ne s'applique pas aux usagers qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt visée à l'article 46 du décret du 18 mai 2018.
Art. 296.§ 1er. Après avis conforme rendu par la Commission des caisses d'assurance soins conformément à l'article 295, la caisse d'assurance soins prend une décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la demande.
La décision visée à l'alinéa premier est prise par la caisse d'assurance soins dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, étant entendu que le délai est suspendu tant que le délai nécessaire à l'avis de la Commission des caisses d'assurance soins est en cours.
Le délai de décision de la caisse d'assurance soins visé à l'alinéa deux est également suspendu lorsque la caisse d'assurance soins demande à obtenir des informations manquantes conformément à l'article 294, § 2, alinéa deux, et recommence à courir le jour ouvrable qui suit la date de réception des informations demandées.
§ 2. La caisse d'assurance soins informe le fournisseur d'aides à la mobilité de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa premier.
La caisse d'assurance soins informe également l'usager de la décision d'irrecevabilité, du motif de l'irrecevabilité ainsi que des possibilités de recours et des délais dans lesquels le recours doit être formé.
Art. 297.La décision de recevabilité de la demande est suivie de l'inscription de la demande d'avis à l'ordre du jour de l'assemblée de la Commission technique spéciale.
Dans les 45 jours ouvrables qui suivent la décision de recevabilité, la Commission technique spéciale rend un avis à la caisse d'assurance soins en rapport avec l'octroi total ou partiel de l'intervention demandée conformément à l'article 291, et avec les règles applicables au renouvellement, au cumul, à l'entretien et à la réparation.
La Commission technique spéciale peut demander des informations complémentaires à l'usager, au médecin qui a rédigé la prescription médicale, à l'équipe consultative " type de voiturette " qui a établi le rapport d'avis " type de voiturette " ou au fournisseur d'aides à la mobilité qui a introduit la demande au nom de l'usager, lorsqu'elle juge lesdites informations nécessaires dans le cadre de sa mission de consultance. Lorsque la Commission technique spéciale demande des informations complémentaires, le délai visé à l'alinéa deux est suspendu et recommence à courir le jour ouvrable qui suit la date de réception des informations demandées.
Art. 298.§ 1er. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis conforme de la Commission technique spéciale, la caisse d'assurance soins prend une décision d'acceptation totale ou partielle ou de refus de l'intervention demandée ainsi qu'en rapport avec les règles applicables au renouvellement, au cumul, à l'entretien et à la réparation.
La caisse d'assurance soins informe le fournisseur d'aides à la mobilité de la décision d'acceptation ou de refus visée à l'alinéa premier. La caisse d'assurance soins informe également l'usager de la décision d'acceptation ou de refus de l'intervention demandée, et mentionne le cas échéant le motif du refus ainsi que les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé. L'équipe consultative " type de voiturette " concernée est également informée par la caisse d'assurance soins de la décision de refuser l'intervention demandée ainsi que de la motivation de ladite décision.
§ 2. Après la décision d'octroi de l'intervention demandée, l'aide à la mobilité en question est remise à l'usager par le fournisseur d'aides à la mobilité.
La remise d'une aide à la mobilité pour laquelle seule une acceptation partielle a été obtenue ne peut avoir lieu qu'après confirmation de l'achat par l'usager vis-à-vis du fournisseur d'aides à la mobilité.
["1 \167 2/1. L'aide \224 la mobilit\233 qui est fournie \224 l'usager apr\232s approbation de la demande d'une intervention pour l'achat d'une aide \224 la mobilit\233 est neuve au moment de sa livraison. "°
§ 3. Lors de la remise de l'aide à la mobilité en question, le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager signent un document de remise, dont le modèle est défini par le Ministre.
Le fournisseur d'aides à la mobilité remet immédiatement à l'usager une copie du document de remise signé.
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(1AGF 2024-07-19/36, art. 14, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Section 2.- Intervention complémentaire
Art. 299.Lorsque l'usager est chargé du paiement d'un supplément pour l'aide à la mobilité pour laquelle il demande une intervention, et qu'une intervention complémentaire pour le supplément en question est justifiée sur la base de la spécificité des besoins de l'usager, il peut en même temps demander une intervention complémentaire.
Art. 300.L'article 292 s'applique par analogie aux demandes introduites dans le cadre de la présente section.
Art. 301.L'usager introduit la demande visée à l'article 299 auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié et joint à sa demande [1 un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager,]1 le rapport d'avis " type de voiturette ", le rapport de motivation et, le cas échéant, le rapport de test.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 39, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 302.La caisse d'assurance soins est chargée de contrôler le statut d'assurance de l'usager ainsi que les conditions de remboursement et demande, si nécessaire, à obtenir les informations manquantes. Le ministre peut définir ce qu'il y a lieu d'entendre par " informations manquantes ".
Art. 303.§ 1er. En cas de résultat positif du contrôle visé à l'article 302, la demande est transmise à la Commission des caisses d'assurance soins, qui rend un avis à la caisse d'assurance soins dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. L'avis précité porte sur les éléments suivants :
1°l'indication et l'évaluation par le fournisseur d'aides à la mobilité de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte, conformément à l'article 260 ;
2°la recevabilité de la demande d'intervention complémentaire.
L'avis de la Commission des caisses d'assurance soins est rendu de manière monodisciplinaire ou multidisciplinaire, en fonction de l'aide à la mobilité pour laquelle une intervention est demandée.
§ 2. Lors de l'appréciation de la recevabilité de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, la Commission des caisses d'assurance soins tient compte des éléments suivants :
1°les frais à charge de l'usager doivent être d'au moins 300 euros, TVA incluse ;
2°la demande qui vise à soumettre la demande à la Commission technique spéciale doit être motivée ;
La condition visée à l'alinéa premier, 1°, ne s'applique pas aux usagers qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt visée à l'article 46 du décret du 18 mai 2018.
Art. 304.§ 1er. Après avis conforme rendu par la Commission des caisses d'assurance soins conformément à l'article 303, la caisse d'assurance soins prend une décision :
1°d'acceptation, éventuellement partielle, ou de refus de l'intervention demandée ;
2°de recevabilité ou d'irrecevabilité de la demande d'intervention complémentaire.
La décision visée à l'alinéa premier est prise par la caisse d'assurance soins dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, étant entendu que le délai est suspendu tant que le délai nécessaire à l'avis de la Commission des caisses d'assurance soins est en cours.
Le délai de décision de la caisse d'assurance soins visé à l'alinéa deux est également suspendu lorsque la caisse d'assurance soins demande à obtenir des informations manquantes conformément à l'article 302, et recommence à courir le jour ouvrable qui suit la date de réception des informations demandées.
§ 2. La caisse d'assurance soins informe le fournisseur d'aides à la mobilité de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa premier.
La caisse d'assurance soins informe également l'usager de la décision d'acceptation ou de refus de l'intervention demandée, ou de la décision d'acceptation de l'intervention demandée et d'irrecevabilité de l'intervention complémentaire demandée, des motifs du refus ou de l'irrecevabilité ainsi que des possibilités de recours et des délais dans lesquels le recours doit être formé.
L'équipe consultative " type de voiturette " concernée est également informée par la caisse d'assurance soins de la décision de refuser l'intervention demandée ainsi que de la motivation de ladite décision.
Art. 305.La décision d'acceptation de l'intervention demandée et de recevabilité de la demande d'intervention complémentaire est suivie de l'inscription de la demande d'avis à l'ordre du jour de l'assemblée de la Commission technique spéciale.
Dans les 45 jours ouvrables qui suivent la décision de recevabilité, la Commission technique spéciale rend un avis à la caisse d'assurance soins en rapport avec l'octroi total ou partiel de l'intervention complémentaire demandée conformément à l'article 299.
La Commission technique spéciale peut demander des informations complémentaires à l'usager, au médecin qui a rédigé la prescription médicale, à l'équipe consultative " type de voiturette " qui a établi le rapport d'avis " type de voiturette " ou au fournisseur d'aides à la mobilité qui a introduit la demande au nom de l'usager, lorsqu'elle juge lesdites informations nécessaires dans le cadre de sa mission de consultance. Lorsque la Commission technique spéciale demande des informations complémentaires, le délai visé à l'alinéa deux est suspendu et recommence à courir le jour ouvrable qui suit la date de réception des informations demandées.
Art. 306.Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis conforme de la Commission technique spéciale, la caisse d'assurance soins prend une décision d'acceptation totale ou partielle ou de refus de l'intervention complémentaire demandée.
La caisse d'assurance soins informe le fournisseur d'aides à la mobilité de la décision d'acceptation ou de refus visée à l'alinéa premier. La caisse d'assurance soins informe également l'usager de la décision d'acceptation ou de refus, le cas échéant du motif du refus ainsi que des possibilités de recours et des délais dans lesquels le recours doit être formé.
Art. 307.Après la décision d'acceptation de l'intervention demandée et après qu'une décision a été prise quant à l'octroi de l'intervention complémentaire demandée, l'aide à la mobilité en question est remise à l'usager par le fournisseur d'aides à la mobilité.
La remise d'une aide à la mobilité pour laquelle seule une acceptation partielle de l'intervention demandée a été obtenue, ou pour laquelle la demande d'intervention complémentaire n'a pas été acceptée ou n'a été acceptée que partiellement, ne peut avoir lieu qu'après confirmation de l'achat par l'usager vis-à-vis du fournisseur d'aides à la mobilité.
Lors de la remise de l'aide à la mobilité visée à l'alinéa premier, le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager signent un document de remise, dont le modèle est défini par le Ministre.
Le fournisseur d'aides à la mobilité remet immédiatement à l'usager une copie du document de remise signé.
["1 L'aide \224 la mobilit\233 qui est fournie \224 l'usager apr\232s approbation de la demande d'une intervention pour l'achat d'une aide \224 la mobilit\233 est neuve au moment de sa livraison."°
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(1AGF 2024-07-19/36, art. 15, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Chapitre 3.- Intervention forfaitaire
Art. 308.Une intervention forfaitaire peut être octroyée à l'usager lorsqu'il demande une intervention pour une aide à la mobilité autre que celle pour laquelle il est pris en compte.
La demande visée à l'alinéa premier est introduite conformément à la procédure définie pour l'aide à la mobilité pour laquelle une intervention a été demandée.
Par dérogation à l'alinéa deux, la procédure suivie est la procédure définie l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte, lorsque l'usager opte immédiatement pour une intervention forfaitaire.
Art. 309.Le Ministre définit le montant des interventions forfaitaires ainsi que les modalités de l'intervention forfaitaire.
Art. 310.Dans le cas des aides à la mobilité pour lesquelles une intervention forfaitaire a été octroyée, il y a lieu d'appliquer les règles de cumul figurant à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, au sous-groupe de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte.
Chapitre 4.- Rapport de test lors de l'achat
Art. 311.§ 1er. Lorsque la demande d'intervention porte sur une voiturette électronique ou un scooter électronique, la demande doit être précédée de la réalisation d'un test qui démontre que l'aide à la mobilité a été adaptée aux besoins de l'usager et à l'utilisation de l'aide dans l'environnement de vie de l'usager, et que l'usager est capable d'utiliser l'aide à la mobilité en question de manière réfléchie et sûre, tant à l'intérieur que, le cas échéant, sur la voie publique.
Le test visé à l'alinéa premier est réalisé dans l'habitation ou l'environnement de vie de l'usager lorsqu'il s'agit d'une voiturette électronique, à l'exception des cas dans lesquels il s'agit d'un renouvellement.
Le fournisseur d'aides à la mobilité établit un rapport sur le test réalisé et utilise à cet effet le document dont le modèle est défini par le Ministre. Le Ministre peut déterminer les informations essentielles à inclure dans le rapport.
§ 2. Le test visé au paragraphe 1er porte au moins sur deux différentes aides à la mobilité devant être adaptées aux besoins de l'usager.
Une des deux aides à la mobilité visées à l'alinéa premier doit être une aide à la mobilité pour laquelle aucun supplément n'est à charge de l'usager, à moins que les aides à la mobilité en question ne figurent pas dans la liste des produits.
§ 3. Pour chaque rapport tel que visé au paragraphe premier, alinéa trois, établi dans le cadre d'une demande d'intervention pour une voiturette électronique, le fournisseur d'aides à la mobilité perçoit une rémunération dont le montant est déterminé par le Ministre, étant entendu que la rémunération ne peut porter que sur un seul rapport par usager et que la rémunération est payée lorsque le rapport de test est effectivement suivi de la demande d'intervention pour une voiturette électronique [1 qui est approuvée et remise]1.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, un rapport de test peut \233galement \234tre r\233mun\233r\233 si l'usager est d\233c\233d\233 entre l'approbation de la demande d'une intervention pour une voiturette \233lectronique et le moment auquel la remise de la voiturette \233lectronique aurait d\251 avoir lieu."°
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(1AGF 2022-11-10/30, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 312.Lorsqu'une demande d'intervention forfaitaire est introduite conformément à l'article 308 pour une voiturette électronique ou un scooter électronique, il y a lieu d'établir un rapport de test conformément aux conditions et procédures visées dans le présent chapitre.
Chapitre 5.- Location temporaire préalablement à l'achat
Art. 313.La présente section s'applique aux usagers majeurs qui souffrent d'une restriction de leur mobilité et qui ont suivi un programme de revalidation locomotrice ou neurologique.
Art. 314.§ 1er. La demande d'intervention introduite par un usager tel que visé à l'article 313 en vue de l'achat d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de soins ou d'une voiturette active doit être précédée de la location temporaire d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de soins ou d'une voiturette active.
La demande d'intervention introduite par un usager tel que visé à l'article 313 en vue de l'achat d'une voiturette électronique ou d'un scooter électronique peut être précédée de la location temporaire d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire, d'une voiturette de soins ou d'une voiturette active.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux demandes d'intervention dans le cadre du renouvellement d'une aide à la mobilité ou aux demandes d'intervention pour une seconde voiturette.
§ 2. La durée totale de la location temporaire, qui peut porter sur différentes voiturettes louées successivement, éventuellement auprès de différents fournisseurs d'aides à la mobilité, ne peut être supérieure à six mois.
§ 3. A l'expiration de la période de location temporaire d'au moins trois mois, l'usager peut demander une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité, conformément à la procédure de base, à la procédure étendue ou à la procédure complémentaire étendue, selon le cas.
L'aide à la mobilité octroyée à l'usager après acceptation de la demande d'intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité, introduite conformément aux dispositions de l'alinéa premier, doit être neuve au moment de la remise.
Par dérogation à l'alinéa deux, la voiturette fournie à l'usager peut également être la voiturette mise à la disposition de l'usager précédemment dans le cadre de la location temporaire, à la condition que, à ce moment-là, la voiturette ait été neuve et n'ait pas encore été mise en vente ou donnée en location. Le cas échéant, le délai de renouvellement de l'aide à la mobilité commence à courir à la date de signature du document de remise.
Art. 315.Une intervention peut être octroyée pour la location temporaire d'une aide à la mobilité visée à l'article 314.
L'article 262 s'applique par analogie.
Art. 316.§ 1er. L'intervention pour la location temporaire d'une aide à la mobilité, telle que visée à l'article 315, est octroyée sur la base d'une indication relative au contenu d'une prescription médicale délivrée par un médecin [1 et d'un formulaire de demande signé par le fournisseur et l'usager]1.
Dans la prescription médicale visée à l'alinéa premier, le médecin mentionne la revalidation de l'usager visé à l'article 313.
§ 2. L'usager s'adresse, muni de la prescription médicale visée au paragraphe premier, à un fournisseur d'aides à la mobilité de son choix, qui, conformément à la prescription médicale, procède à une évaluation de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 40, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 317.La demande d'intervention pour la location temporaire d'une aide à la mobilité est introduite conformément à la procédure de base, étant entendu que :
1°après la décision d'acceptation de l'intervention demandée, l'aide à la mobilité en question est octroyée par le fournisseur d'aides à la mobilité dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification de l'acceptation. Le délai précité ne peut être prolongé à trente jours ouvrables qu'en cas de force majeure, auquel cas la charge de la preuve repose sur le fournisseur d'aides à la mobilité, qui notifie les motifs du cas de force majeure à la caisse d'assurance soins.
2°lors de la remise de l'aide à la mobilité, le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager signent un contrat de location d'une durée de six mois.
Le Ministre définit le modèle de contrat de location visé à l'alinéa premier, 2°.
Art. 318.Les articles 265, 266, 268, 269 et 272 s'appliquent par analogie.
Art. 319.§ 1er. L'usager peut à tout moment mettre fin de manière anticipée au contrat de location par courrier recommandé, en vue de la conclusion d'un nouveau contrat de location auprès d'un autre fournisseur d'aides à la mobilité conformément aux dispositions du présent chapitre, moyennant un délai de préavis d'un mois qui prend cours le premier jour du mois qui suit la date de réception du courrier recommandé.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'usager peut mettre fin au contrat de location par courrier recommandé, sans délai de préavis, lorsque le fournisseur d'aides à la mobilité ne respecte pas ses obligations sur les plans fonctionnel, hygiénique et technique.
La résiliation du contrat de location conformément aux alinéas premier et deux est également notifiée par écrit à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, soit par le fournisseur d'aides à la mobilité, soit par l'usager, selon le cas.
§ 2. Le fournisseur d'aides à la mobilité peut mettre fin au contrat de location par courrier recommandé, sans délai de préavis, lorsqu'il est constaté des dommages à la voiturette qui sont imputables à des précautions insuffisantes ou à une manipulation inappropriée de la voiturette dans le chef de l'usager.
La résiliation d'un contrat de location conformément à l'alinéa premier est également notifiée par écrit par le fournisseur d'aides à la mobilité à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
§ 3. Le contrat de location prend fin de plein droit dans les cas visés à l'article 267, § 3.
Art. 320.Pendant la durée de la location temporaire, le fournisseur d'aides à la mobilité peut introduire une demande d'intervention au nom de l'usager, conformément à l'article 317, en vue de la location temporaire d'une autre voiturette standard, voiturette modulaire, voiturette de soins ou voiturette active.
Sans préjudice de l'application du délai de préavis visé à l'article 319, § 1er, alinéa premier, l'usager peut à tout moment, pendant toute la durée de la location temporaire, s'adresser à un autre fournisseur d'aides à la mobilité, qui, le cas échéant, peut introduire au nom de l'usager une demande d'intervention pour la location temporaire d'une voiturette standard, une voiturette modulaire, une voiturette de soins ou une voiturette active, conformément à l'article 317.
Le contrat de location entre le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager après acceptation de la demande introduite conformément à l'alinéa premier ou deux, est conclu pour une durée de six mois, sans préjudice de la durée des contrats de location conclus par l'usager au cours des mois précédents dans le cadre de la location temporaire.
Art. 321.Lorsque l'aide à la mobilité demandée conformément à l'article 314, § 3, n'a pas encore été remise au moment où la durée maximale de la location temporaire a expiré, le fournisseur d'aides à la mobilité en question est tenu de continuer à mettre gratuitement à la disposition de l'usager l'aide à la mobilité louée, sauf si l'usager peut être considéré comme personnellement responsable de l'introduction tardive de la demande ou si l'usager a introduit une demande auprès d'un autre fournisseur d'aides à la mobilité.
Chapitre 6.- Renouvellement, renouvellement anticipé et adaptations anticipées lors de l'achat
Section 1ère.- Renouvellement
Art. 322.§ 1er. Les délais de renouvellement des aides à la mobilité sont définis à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, et commencent toujours à courir à la date de la remise de l'aide à la mobilité en question.
Dans le cas des aides à la mobilité pour lesquelles une intervention forfaitaire a été octroyée, les délais de renouvellement visés à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, s'appliquent à l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte.
Les délais de renouvellement des aides à la mobilité qui ne figurent pas dans la liste des produits et pour lesquelles une intervention a été octroyée conformément au chapitre 2, section 1ère, sont définis par la caisse d'assurance soins dans sa décision telle que visée à l'article 298, § 1er, alinéa premier, après avis conforme de la Commission technique spéciale.
Les délais de renouvellement relatifs aux deuxièmes voiturettes sont déterminés comme suit :
1°en ce qui concerne les usagers mineurs, le délai de renouvellement applicable est le délai déterminé pour l'aide à la mobilité en question à l'annexe 2, jointe au présent arrêté ;
2°en ce qui concerne les usagers majeurs, le délai de renouvellement applicable est le délai déterminé pour l'aide à la mobilité en question à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, multiplié par un et demi.
§ 2. Les délais de renouvellement visés au paragraphe premier sont déterminés sur la base de l'âge de l'usager au moment de l'introduction de la demande dans le cadre du renouvellement.
§ 3. Tant que le délai de renouvellement est en cours, aucune nouvelle demande d'intervention pour une aide à la mobilité ne peut être introduite, sauf pour :
1°les cas dans lesquels le cumul des interventions pour des aides à la mobilité est autorisé conformément aux règles de cumul définies à l'annexe 3, jointe au présent arrêté ;
2°les cas dans lesquels l'usager a droit à une intervention pour une seconde voiturette, conformément aux dispositions du titre 5.
Art. 323.§ 1er. Lorsque, à l'expiration du délai de renouvellement de l'aide à la mobilité pour laquelle il a reçu une intervention, l'usager introduit une nouvelle demande d'intervention pour une autre aide à la mobilité, il suit la procédure de demande définie dans le présent arrêté pour l'aide à la mobilité en question.
§ 2. Pour une aide à la mobilité qui figure dans le même sous-groupe de la liste des prestations, l'usager peut, par dérogation au paragraphe premier, suivre la procédure de base.
Pour une voiturette électronique ou un scooter électronique qui figure dans un même groupe principal mais dans un autre sous-groupe de la liste des prestations, l'usager peut, par dérogation au paragraphe premier, suivre la procédure étendue.
Art. 324.Dans le cadre de renouvellement d'une aide à la mobilité pour laquelle une intervention forfaitaire a déjà été octroyée, il y a lieu de suivre la procédure étendue.
Lorsque l'usager n'est pris en compte que pour une voiturette standard, il est possible, par dérogation à l'alinéa premier, de suivre la procédure de base.
Art. 325.Sans préjudice de l'application de l'article 327, des délais de renouvellement distincts sont prévus à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, pour les coussins anti-escarres [1 et pour une assistance électronique pour fauteuil roulant ]1. Les délais de renouvellement sont déterminés sur la base de l'âge de l'usager au moment de l'introduction de la demande dans le cadre du renouvellement.
Quel que soit le délai de renouvellement déterminé pour sa voiturette conformément à l'article 322, l'usager peut, à l'expiration du délai de renouvellement visé à l'alinéa premier, introduire une nouvelle demande d'intervention pour un coussin anti-escarres conformément à la procédure étendue [1 et pour une assistance électronique pour fauteuil roulant ]1.
["1 Tant que le d\233lai de renouvellement de l'assistance \233lectronique pour fauteuil roulant n'a pas expir\233, aucune intervention ne peut \234tre accord\233e pour l'achat d'une voiturette \233lectronique ou d'un scooter \233lectronique, \224 l'exception des cas vis\233s \224 l'article 326, alin\233a 1er, 1\176.1----------(1)<AGF 2022-11-10/30, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2023>Section 2. - Renouvellement anticip\233Art. 326.Par d\233rogation \224 l'article 322, une intervention pour une nouvelle aide \224 la mobilit\233 peut \234tre octroy\233e pr\233alablement \224 l'expiration du d\233lai de renouvellement dans chacun des cas suivants :1\176 lorsque surviennent chez l'usager des modifications impr\233vues et significatives des fonctions du syst\232me locomoteur ou des changements des propri\233t\233s anatomiques qui rendent indispensable un renouvellement anticip\233 ;2\176 lorsqu'un renouvellement anticip\233 est n\233cessaire parce que l'aide \224 la mobilit\233 est devenue inutilisable, sauf dans les cas d'une utilisation inappropri\233e de l'aide \224 la mobilit\233.[1 La demande d'intervention conforme \224 l'alin\233a 1er est introduite conform\233ment \224 la proc\233dure de demande \233tablie dans le pr\233sent arr\234t\233 pour l'achat de l'aide \224 la mobilit\233 concern\233e."°
La demande d'intervention conformément à l'alinéa premier, 2°, doit concerner une aide à la mobilité faisant partie du même sous-groupe de la liste des prestations que le sous-groupe de l'aide à la mobilité devenue inutilisable [1 ...]1.
["2 Le pr\233sent article ne s'applique pas aux interventions pour des aides \224 la marche."°
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(1AGF 2019-03-15/34, art. 2, 009; En vigueur : 31-05-2019)
(2AGF 2021-11-26/18, art. 41, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Section 3.- Adaptations anticipées
Art. 327.Lorsque, en raison de modifications chez l'usager des fonctions du système locomoteur ou de perturbations des propriétés anatomiques, il y a lieu d'apporter des adaptations à une aide à la mobilité déjà remise et pour laquelle une intervention a été octroyée, le fournisseur d'aides à la mobilité peut introduire à cet effet une demande d'intervention au nom de l'usager, conformément à la procédure étendue.
Les adaptations pour lesquelles une demande est introduite conformément à l'alinéa premier, doivent être prévues dans la liste des prestations.
Chapitre 7.- Entretien et réparation lors de l'achat
Art. 328.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux voiturettes manuelles, aux voiturettes électroniques, aux scooters électroniques ainsi qu'aux tricycles et quadricycles.
S'agissant des aides à la mobilité visées à l'alinéa premier, à l'exception des scooters électroniques, pour lesquelles une intervention a été octroyée conformément au chapitre 1er du présent titre, un montant est mis à la disposition de l'usager à titre d'indemnisation des frais d'entretien et de réparation dans les cas suivants :
1°un forfait étendu de 40 % de l'intervention qui a été octroyée pour l'achat de l'aide à la mobilité en question, en ce compris les adaptations, [2 à l'exception de l'assistance électronique pour fauteuil roulant]2 est octroyé aux catégories d'usagers suivantes :
a)les usagers souffrant de difficultés de déplacement complètes prouvées et définitives, qui ne peuvent pas se mettre en station debout ou marcher à l'intérieur, et pour lesquels les déplacements à l'intérieur sont impossibles sans l'aide à la mobilité ;
b)[1 les usagers auxquels est octroyée une intervention pour une voiturette de maintien et de soins, une voiturette de maintien et de soins avec système d'assise à granulés, une voiturette active, un tricycle ou quadricycle standard ou un tricycle avec siège, une voiturette électronique, une voiturette manuelle pour enfants, une voiturette de station debout ou un châssis de voiturette]1;
2°un forfait de base de 150 euros est octroyé aux usagers auxquels une intervention a été octroyée pour une voiturette standard ou une voiturette modulaire.
S'agissant des scooters électroniques pour lesquels une intervention a été octroyée conformément au chapitre 1er du présent titre, un montant est mis à la disposition de l'usager à titre d'indemnisation des frais d'entretien et de réparation dans les cas suivants :
1°un forfait étendu de 40 % de l'intervention qui a été octroyée pour l'achat du scooter électronique en question, en ce compris les adaptations, est octroyé aux catégories d'usagers suivantes :
a)les usagers souffrant de difficultés de déplacement complètes prouvées et définitives, qui ne peuvent pas se mettre en station debout ou marcher à l'intérieur, et pour lesquels les déplacements à l'intérieur sont impossibles sans l'aide à la mobilité, et qui utilisent le scooter électronique à des fins professionnelles telles que la participation à une formation, l'exercice d'un emploi ou une occupation y assimilée ;
b)les usagers souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, de myopathie évolutive, de sclérose en plaques, de tétraparésie, de quadriparésie ou de polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire selon les définitions acceptées par la Société royale belge de Rhumatologie, à savoir l'arthrite rhumatoïde, la spondyloarthropathie, l'arthrite rhumatoïde juvénile, le lupus érythémateux et la sclérodermie, pour lesquels le scooter électronique est l'unique solution de mobilité indiquée.
2°un forfait de base de 250 euros est octroyé aux usagers qui ne sont pas pris en compte pour le montant visé au point 1°.
§ 2. Lorsqu'il est octroyé à l'usager une intervention forfaitaire conformément à l'article 308, les règles visées au paragraphe 1er s'appliquent en fonction de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte.
§ 3. Les indemnités pour les frais d'entretien et de réparation d'aides à la mobilité qui ne figurent pas dans la liste des produits et pour lesquelles une intervention a été octroyée conformément au chapitre 2, section 1ère, sont définies par la caisse d'assurance soins dans sa décision telle que visée à l'article 298, § 1er, alinéa premier, après avis conforme de la Commission technique spéciale.
§ 4. Le montant des frais d'entretien et de réparation est demandé par le fournisseur d'aides à la mobilité dans le cadre de l'introduction de la demande d'intervention pour l'aide à la mobilité en question.
§ 5. Le montant des frais d'entretien et de réparation est à la disposition de l'usager depuis la date de remise de l'aide à la mobilité en question jusqu'à la date de remise d'une nouvelle aide à la mobilité pour laquelle une intervention est octroyée.
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(1AGF 2020-12-04/22, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2022-11-10/30, art. 5, 036; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 329.§ 1er. Le montant des frais d'entretien et de réparation pour une aide à la mobilité mise à la disposition de l'usager conformément à l'article 328 ne peut être consacré qu'aux frais d'entretien et de réparation qui portent sur l'aide à la mobilité en question.
Les frais d'entretien et de réparation visés à l'alinéa premier doivent être remboursables conformément à la liste des prestations.
Le montant des frais d'entretien et de réparation ne peut en aucun cas être consacré à des frais qui entrent dans le champ d'application d'une garantie et qui, partant, ne peuvent être portés à charge de l'usager ou de la Protection sociale flamande.
§ 2. En vue de l'entretien ou de la réparation d'une aide à la mobilité conformément au paragraphe premier, l'usager s'adresse à un fournisseur d'aides à la mobilité de son choix. L'entretien ou la réparation est effectué par le fournisseur d'aides à la mobilité proprement dit ou sous sa responsabilité et doit être précédé de la signature par l'usager d'une offre que le fournisseur d'aides à la mobilité conserve en vue de contrôles a posteriori.
L'entreprise du fournisseur d'aides à la mobilité qui effectue l'entretien ou la réparation, ou sous la responsabilité de laquelle l'entretien ou la réparation est effectué, remet la facture à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié par le biais d'une application numérique, certifiée conformément aux dispositions du titre 6, chapitre 2.
Le remboursement de la facture visée à l'alinéa deux par la caisse d'assurance soins au fournisseur d'aides à la mobilité s'accompagne de la déduction du montant total de la facture du montant mis à disposition pour les frais d'entretien et de réparation.
§ 3. Lorsque le montant de la facture introduite par le fournisseur d'aides à la mobilité conformément au paragraphe 2, alinéa deux, est supérieur au montant mis à disposition pour les frais d'entretien et de réparation, la facture précitée est remboursée à concurrence du montant mis à disposition.
A partir du moment où le montant mis à disposition pour couvrir les frais d'entretien et de réparation a été utilisé, les factures ne sont plus remboursées.
Art. 330.Par dérogation à l'article 329, § 3, l'usager peut, lorsque le montant mis à disposition pour couvrir les frais d'entretien et de réparation a été utilisé, introduire malgré tout une demande en vue d'obtenir le remboursement total ou partiel des frais de réparation, lorsque le défaut à réparer est la conséquence de circonstances exceptionnelles et que la réparation est essentielle pour que l'aide à la mobilité soit à nouveau utilisable.
Les dispositions du chapitre 2, section 1ère, s'appliquent par analogie aux demandes introduites conformément à l'alinéa premier, étant entendu que :
1°les documents suivants sont joints à la demande :
a)un rapport de motivation, établi par le fournisseur d'aides à la mobilité, et dont le modèle est défini par le Ministre ;
b)un devis mentionnant les frais de réparation pour lesquels une intervention est demandée.
2°la Commission des caisses d'assurance soins rend un avis négatif dans le cadre de l'appréciation de la recevabilité de la demande dans chacun des cas suivants :
a)les frais à charge de l'usager ne s'élèvent pas à moins de 300 euros, TVA incluse, à l'exception des cas dans lesquels l'usager se trouve dans une situation digne d'intérêt visée à l'article 46 du décret du 18 mai 2018 ;
b)la demande qui vise à soumettre la demande à la Commission technique spéciale n'est pas motivée ;
c)il ressort manifestement de la demande qu'il ne s'agit pas de circonstances exceptionnelles ;
3°en cas d'irrecevabilité de la demande pour cause d'absence manifeste de circonstances exceptionnelles, la caisse d'assurance soins informe également l'usager des motifs sur la base desquels la Commission des caisses d'assurance soins a constaté l'absence manifeste en question ;
4°la caisse d'assurance soins prend, après avis conforme de la Commission technique spéciale, une des décisions suivantes :
a)l'octroi d'un montant forfaitaire unique à titre d'indemnisation des frais de réparation ;
b)le refus d'octroyer une quelconque intervention, éventuellement avec l'avis d'introduire une demande de renouvellement anticipé conformément à l'article 326.
Chapitre 8.- Situations exceptionnelles
Art. 331.§ 1er. Lorsqu'un usager a besoin d'une intervention pour une aide à la mobilité, qu'il se trouve dans une situation exceptionnelle et qu'il ne peut obtenir d'intervention pour une aide à la mobilité sur la base des autres procédures de demande prévues par le présent arrêté, il peut introduire une demande d'intervention auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié, à la condition de motiver sa demande de manière circonstanciée.
Le Ministre peut définir ce qu'il y a lieu d'entendre par situation exceptionnelle au sens de l'alinéa premier.
Le Ministre peut déterminer les documents que l'usager doit joindre à sa demande.
§ 2. Dans les cinq jours ouvrables, la caisse d'assurance soins transmet les demandes, introduites conformément au paragraphe premier, à l'agence, qui procède à l'appréciation de la recevabilité de la demande dans les dix jours ouvrables. Une demande est réputée irrecevable lorsqu'il ressort manifestement de la demande qu'une des conditions énoncées au paragraphe premier, alinéa premier, n'a pas été remplie, ou que la demande ne contient pas les documents requis.
§ 3. La décision de recevabilité de la demande est suivie de l'inscription de la demande d'avis à l'ordre du jour de l'assemblée de la Commission technique spéciale.
Dans les 45 jours ouvrables qui suivent la décision de recevabilité, la Commission technique spéciale rend un avis à la caisse d'assurance soins en rapport avec l'octroi total ou partiel de l'intervention demandée conformément à l'article 1er.
§ 4. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis conforme de la Commission technique spéciale, la caisse d'assurance soins prend une décision d'acceptation totale ou partielle ou de refus de l'intervention demandée.
§ 5. La caisse d'assurance soins informe l'usager de la décision de recevabilité, d'acceptation ou de refus de l'intervention demandée, et mentionne le cas échéant le motif de l'irrecevabilité ou du refus ainsi que les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé. La caisse d'assurance soins informe également le fournisseur d'aides à la mobilité.
Art. 332.La décision d'octroyer l'intervention demandée conformément à l'article 331 est suivie de l'exécution de la décision.
Lors de la remise d'une aide à la mobilité, le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager signent un document de remise, dont le modèle est défini par le Ministre.
Le fournisseur d'aides à la mobilité remet immédiatement à l'usager une copie du document de remise signé.
La remise d'une aide à la mobilité pour laquelle seule une acceptation partielle a été obtenue ne peut avoir lieu qu'après confirmation de l'achat par l'usager vis-à-vis du fournisseur d'aides à la mobilité.
TITRE V.- Intervention pour une seconde voiturette
Art. 333.Le présent chapitre s'applique aux usagers qui ont reçu une intervention pour l'achat ou la location d'une voiturette manuelle, d'une voiturette électronique ou d'un scooter électronique, à l'exception des usagers visés à l'article 261, 1°, et à l'article 277, ainsi que des usagers qui reçoivent une intervention pour la location temporaire d'une voiturette conformément au titre 4, chapitre 5.
Art. 334.Sans préjudice de l'application des règles de cumul énoncées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, et quels que soient les conditions et délais de renouvellement applicables à l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager a reçu une intervention, un usager tel que visé à l'article 333 peut prétendre à une intervention pour l'achat ou la location d'une seconde voiturette dans chacun des cas suivants :
1°l'usager réside dans une structure semi-résidentielle ou résidentielle, sa voiturette ne peut être transportée et il a également besoin d'une voiturette chez lui ;
2°[2 l'usager est complètement limité à l'intérieur pour tous les déplacements et doit pouvoir passer chez lui d'un étage à l'autre. Il dispose uniquement d'un monte-escalier ou d'un ascenseur inaccessible en fauteuil roulant à cette fin. Aucun plan n'est prévu à court terme pour rendre la maison entièrement accessible en fauteuil roulant au rez-de-chaussée]2 ;
3°une intervention pour voiturette électronique a déjà été octroyée à l'usager ;
4°[2 4° l'usager a déjà bénéficié d'une intervention pour un scooter électronique pour l'intérieur ou l'extérieur ou un scooter électronique pour l'extérieur. L'usager est complètement limité à l'intérieur pour tous les déplacements ]2.
["2 5\176 l'usager a besoin du fauteuil roulant dans le cadre d'une formation, de l'ex\233cution d'un travail ou d'une activit\233 de jour \233quivalente. L'usager ne peut pas emporter son fauteuil roulant de fa\231on autonome lorsqu'il se d\233place en voiture."°
La seconde voiturette visée à l'alinéa premier peut être une voiturette standard, une voiturette modulaire [1 , une voiturette active, châssis de voiturette pour une unité d'assise modulaire adaptable]1 ou un châssis pour siège-coquille lorsqu'il s'agit d'usagers majeurs, et d'une voiturette standard pour enfants, d'une voiturette active pour enfants, d'un déambulateur ou d'un châssis pour siège-coquille lorsqu'il s'agit d'usagers mineurs, auquel cas il y a lieu d'appliquer les règles de cumul énoncées à l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
La seconde voiturette doit, le cas échéant, être équipée des adaptations requises.
["3 L'aide \224 la mobilit\233 qui est fournie \224 l'usager apr\232s approbation de la demande d'une intervention pour l'achat d'une aide \224 la mobilit\233 doit \234tre neuve au moment de sa livraison. "°
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(1AGF 2019-03-15/34, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2019)
(2AGF 2022-11-10/30, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2024-07-19/36, art. 16, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 335.La demande d'intervention pour une seconde voiturette est introduite conformément à la [1 procédure étendue]1.
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(1AGF 2019-03-15/34, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2019)
Art. 336.Le Ministre définit le montant des interventions visées à l'article 334, alinéa premier.
TITRE VI.- Octroi des interventions
Chapitre 1er.- Facturation
Art. 337.L'intervention pour les aides à la mobilité octroyée à l'usager conformément aux dispositions du présent arrêté est payée par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié au fournisseur d'aides à la mobilité ou, le cas échéant, à l'entreprise pour laquelle travaille le fournisseur d'aides à la mobilité en question, via un droit de tirage.
Le présent chapitre s'applique à la facturation à la caisse d'assurance soins des interventions visées à l'alinéa premier.
La facturation à la caisse d'assurance soins d'interventions pour des aides à la mobilité doit toujours être précédée de l'introduction, par le fournisseur d'aides à la mobilité, d'un document de remise ou d'un contrat de location, établi et signé conformément aux articles 264, 282, 290, 298, 307 ou 317.
["1 Si le document de remise ou le contrat de location vis\233 \224 l'alin\233a 3 n'est pas introduit dans les six mois qui suivent l'approbation partielle ou totale de la demande d'intervention pour l'aide \224 la mobilit\233 conform\233ment \224 l'article 248, \167 2, alin\233a 2, \224 l'article 253, \167 4, alin\233a 1er, \224 l'article 256, alin\233a 1er, \224 l'article 258, alin\233a 1er, ou \224 l'article 298, \167 1er, le dossier est cl\244tur\233 et plus aucune intervention ne peut \234tre accord\233e dans le cadre de la pr\233sente demande pour la remise de l'aide \224 la mobilit\233 conform\233ment \224 l'alin\233a 1er."°
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 42, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 338.Le fournisseur d'aides à la mobilité ou, le cas échéant, l'entreprise pour laquelle travaille le fournisseur d'aides à la mobilité au moment de la remise de l'aide à la mobilité, facture l'intervention octroyée pour l'aide à la mobilité à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié au moment de la remise ou, s'il s'agit de la facturation de forfaits de location, à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié pendant le mois sur lequel porte l'intervention facturée.
Lorsque l'usager n'est plus affilié à une caisse d'assurance soins au moment de la remise de l'aide à la mobilité, la facturation doit se faire à la dernière caisse d'assurance soins à laquelle l'usager était affilié.
La facturation est effectuée sur une base mensuelle et par caisse d'assurance soins, par le biais d'une application numérique certifiée conformément aux dispositions du chapitre 2.
Art. 339.§ 1er. Dans le cadre de la vente d'une aide à la mobilité à un usager, le montant pouvant être facturé est égal au montant de l'intervention pour l'aide à la mobilité tel qu'applicable à la date de remise de l'aide à la mobilité en question.
Par dérogation à l'alinéa premier, le montant pouvant être facturé est égal au prix public lorsque ce dernier est inférieur au montant de l'intervention.
["1 Si le prix public selon l'article 359, \167 1er, alin\233a 2, 5\176, est sup\233rieur au montant de l'intervention, le suppl\233ment que l'usager doit payer au fournisseur ne peut jamais d\233passer la diff\233rence entre le prix public et le montant de l'intervention. Si le prix du devis selon l'article 293 est sup\233rieur au montant de l'intervention, le suppl\233ment que l'usager doit payer au fournisseur ne peut jamais d\233passer la diff\233rence entre le prix du devis et le montant de l'intervention. "°
La date de remise d'une aide à la mobilité est la date de signature du document de remise.
§ 2. La facturation d'une intervention supérieure à l'intervention visée au paragraphe premier, alinéa premier ou deux, n'est pas acceptée.
§ 3. En cas de décès de l'usager entre l'acceptation de l'intervention demandée et la remise de l'aide à la mobilité, il peut être facturé à la caisse d'assurance soins un montant supplémentaire équivalant à 25 % du montant de l'intervention applicable à l'aide à la mobilité en question à la date de l'acceptation. L'article 337, alinéa trois, ne s'applique pas, le cas échéant.
Par dérogation à l'alinéa premier, le montant pouvant être facturé est égal à 25 % du prix public lorsque ce dernier est inférieur au montant de l'intervention.
L'alinéa premier ne s'applique pas aux interventions pour des cadres de marche.
Par dérogation à l'alinéa premier, un montant de 40 % peut être facturé lorsqu'il s'agit de travail sur mesure.
Dans le présent article, il faut entendre par " travail sur mesure " : toute aide fabriquée spécialement selon la prescription d'un médecin qualifié, dans laquelle sont indiquées, sous sa responsabilité, les caractéristiques spécifiques du modèle, et qui est destinée à être exclusivement utilisée par un usager donné.
["1 \167 4. Le fournisseur d'aides \224 la mobilit\233 ou l'entreprise au service de laquelle le fournisseur d'aides \224 la mobilit\233 travaille ne peut pas autoriser de r\233ductions sur la partie du prix public ayant trait au montant de l'intervention. "°
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(1AGF 2022-11-10/30, art. 7, 036; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 340.§ 1er. Dans le cadre d'aides à la mobilité données en location aux usagers, les interventions à facturer prennent la forme de forfaits de location mensuels, tels qu'applicables dans le mois sur lequel porte l'intervention facturée.
La facturation d'un montant autre que le montant visé à l'alinéa premier n'est pas acceptée.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 262, § 2, le paiement d'un forfait mensuel est dû à partir :
1°du mois de la remise de l'aide à la mobilité, lorsque la remise a lieu entre le premier jour et le quinzième jour inclus du mois en question ;
2°du mois qui suit la remise de l'aide à la mobilité, lorsque la remise a lieu après le quinzième jour du mois en question.
Sans préjudice de l'application de l'article 262, § 2, le paiement d'un forfait mensuel est dû jusque et en ce compris :
1°du mois qui précède le mois au cours duquel le contrat de location prend fin, lorsque l'expiration a lieu entre le premier jour et le quinzième jour inclus du mois en question ;
2°du mois au cours duquel le contrat de location prend fin, lorsque l'expiration a lieu après le quinzième jour du mois en question.
La date de remise d'une aide à la mobilité est la date de signature du contrat de location.
§ 3. En cas de décès de l'usager entre l'acceptation de l'intervention demandée et la remise de l'aide à la mobilité, il peut être facturé à la caisse d'assurance soins un montant supplémentaire en compensation des frais administratifs exposés. Le Ministre détermine le montant précité.
Art. 341.L'ensemble des factures introduites par un fournisseur d'aides à la mobilité ou une entreprise doit contenir une énumération, d'une part, des aides à la mobilité pour lesquelles une intervention est facturée à la caisse d'assurance soins et, d'autre part, des suppléments facturés à l'usager.
Le Ministre détermine les informations essentielles à inclure dans les factures.
Art. 342.§ 1er. Les factures introduites conformément à l'article 338 doivent être dûment et entièrement complétées. Si tel n'est pas le cas, les factures en question seront refusées et renvoyées au fournisseur d'aides à la mobilité en question ou, le cas échéant, à l'entreprise en question.
§ 2. La facture doit être conforme aux conditions en matière d'octroi de l'intervention facturée pour l'aide à la mobilité ou l'adaptation en question incluses dans le décret du 18 mai 2018 ainsi que dans le présent arrêté.
Les factures ou éléments de factures qui ne sont pas conformes aux conditions énoncées à l'alinéa premier sont rejetés.
Les lots de factures dont le nombre d'éléments rejetés atteint un nombre déterminé par le Ministre sont intégralement refusés. Les autres factures sont payées par la caisse d'assurance soins dans les six semaines qui suivent la date de réception de la facture dûment et entièrement complétée, à l'exception des interventions sur lesquelles portent les éléments rejetés.
Art. 343.L'application de l'article 62 du décret du 18 mai 2018 sur la facturation par une entreprise à la caisse d'assurance soins, conformément aux dispositions du présent chapitre, a les conséquences suivantes :
1°s'agissant des interventions pour l'achat d'aides à la mobilité : l'entreprise doit facturer l'intervention au plus tard deux ans à compter de la date de remise de l'aide à la mobilité en question, à l'exception des cas dans lesquels la prescription est suspendue ou interrompue ;
2°s'agissant des forfaits de location : l'entreprise doit facturer les interventions au plus tard deux ans à compter du mois sur lequel porte la facture, à l'exception des cas dans lesquels la prescription est suspendue ou interrompue ;
Un courrier recommandé interrompt la prescription.
Chapitre 2.- Logiciels
Art. 344.§ 1er. L'application numérique visée à l'article 338, alinéa trois, et à l'article 376, § 1er, alinéa deux, [1 satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques ]1 ainsi qu'aux exigences de fiabilité et de sécurité fixées par le Ministre, après avis d'un groupe d'experts indépendants.
L'agence est chargée de la certification des applications numériques qui satisfont aux conditions énoncées à l'alinéa premier.
§ 2. Les fournisseurs d'aides à la mobilité et les entreprises pour lesquelles travaillent les fournisseurs d'aides à la mobilité qui n'utilisent pas d'application numérique telle que visée au paragraphe premier ne peuvent introduire de demande d'interventions pour des aides à la mobilité et ne peuvent facturer aux caisses d'assurance soins.
§ 3. Les experts mentionnés au paragraphe premier [1 sont désignés par l'agence en concertation avec]1 les organisations professionnelles concernées. Le Ministre peut fixer les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du groupe d'experts indépendants.
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(1AGF 2022-07-15/31, art. 7, 034; En vigueur : 16-10-2022)
Art. 345.[1 § 1er. Les développeurs de logiciels soumettent à l'agence les demandes de certification visées à l'article 344, § 1er, alinéa 2.
La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence détermine le modèle.
Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend toutes les données suivantes :
1°les données d'identification du demandeur ;
2°la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;
3°la description de la structure architecturale du progiciel ;
4°les spécifications techniques permettant d'évaluer la possibilité de se connecter à la plate-forme informatique de la protection sociale flamande.
§ 2. L'agence évalue la demande de certification visée au paragraphe 1er, et décide d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification. L'agence peut demander l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 344, § 3, sur la demande.
L'agence communique sa décision d'approbation ou de refus de l'organisation du processus de certification dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de la demande de certification visée au paragraphe 1er.
§ 3. En cas de modification d'un des éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du processus de certification, cette décision d'approbation est annulée de plein droit et le développeur de logiciels concerné doit introduire une nouvelle demande de certification.
§ 4. Après l'approbation de l'organisation du processus de certification, le développeur de logiciels en question peut soumettre une demande à l'agence pour l'organisation de tests.
Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 344, § 3, organise, dans un délai de nonante jours à compter de la date de réception par l'agence de la demande visée à l'alinéa 1er, des tests pour vérifier que l'application numérique pour laquelle la certification a été demandée remplit les conditions visées à l'article 344, § 1er, alinéa 2, et établit un rapport de test.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'organisation des tests, visée à l'alinéa 2.
§ 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 344, § 3, soumet le rapport de tests visé au paragraphe 4, alinéa 2, ainsi que l'avis correspondant, à l'agence dans un délai de cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organisation de tests conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
L'agence certifie l'application numérique ou refuse de certifier l'application numérique et notifie sa décision au demandeur dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants conformément à l'alinéa 1er.
Les certifications délivrées conformément à l'alinéa 2 ont une validité de dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 346.
§ 6. Les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 4, alinéa 2, et au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 344, § 3, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels.
Les délais visés à l'alinéa 1er, recommencent à courir à compter du jour suivant celui où l'Agence ou le groupe d'experts indépendants susmentionné a reçu les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er.
§ 7. Les développeurs de logiciels qui conçoivent une application numérique peuvent à tout moment introduire une nouvelle demande de certification auprès de l'agence ]1.
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(1AGF 2022-07-15/31, art. 8, 034; En vigueur : 16-10-2022)
Art. 346.[1 § 1er. Tant que la certification délivrée est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 344, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité, visées à l'article 344, § 1er, alinéa 1er, conformément à la version de politique de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
Le développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques ainsi que les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 344, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée.
§ 3. Si des modifications sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, entraînant un impact sur les exigences fonctionnelles et techniques et sur les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 344, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut, après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 344, § 3, décider de demander des explications supplémentaires concernant les modifications signalées ou d'imposer de nouveaux tests à l'application numérique.
§ 4. S'il existe des indications selon lesquelles une application numérique ne répondrait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 344, § 1, alinéa 1er, l'agence peut décider d'organiser de nouveaux tests après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 344, § 3. En fonction des résultats des tests, l'agence peut décider de confirmer ou de retirer la certification après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné ]1.
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(1AGF 2022-07-15/31, art. 9, 034; En vigueur : 16-10-2022)
Art. 347.Les attestations délivrées conformément aux dispositions du présent chapitre sont [1 rendues publiques]1 sur le site internet de l'agence, avec mention de leur délai de validité.
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(1AGF 2022-07-15/31, art. 10, 034; En vigueur : 16-10-2022)
Chapitre 3.- Indexation
Art. 348.Les montants des interventions pour des aides à la mobilité sont, à partir de l'année calendaire 2020 et chaque année le 1er janvier, rattachés à l'évolution de l'indice de santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice de santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril en 2018.
TITRE VII.- Indication
Chapitre 1er.- Prescription médicale
Art. 349.§ 1er. Le modèle de prescription médicale, telle que visée aux articles 247, 258 et 316, est déterminé par le Ministre.
Les documents délivrés par d'autres Etats fédérés, d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ou par la Suisse, autres que le modèle visé à l'alinéa premier, ne sont acceptés à titre de prescription médicale qu'à la condition que toutes les informations à communiquer sur la base du modèle soient mentionnées dans les documents.
La prescription médicale est signée par le médecin [1 ...]1 et ne peut être datée de plus de douze mois au moment de l'introduction d'une demande d'intervention.
§ 2. Le modèle de prescription médicale pour maladie dégénérative progressive, telle que visée à l'article 279, alinéa deux, est déterminé par le Ministre.
Les documents délivrés par d'autres Etats fédérés, d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ou par la Suisse, autres que le modèle visé à l'alinéa premier, ne sont acceptés à titre de prescription médicale pour maladie dégénérative progressive qu'à la condition que toutes les informations à communiquer sur la base du modèle soient mentionnées dans les documents.
La prescription médicale pour maladie dégénérative progressive est signée par le neurologue ou l'équipe consultative " type de voiturette " spécialisée [1 ...]1 et ne peut être datée de plus de douze mois au moment de l'introduction d'une demande d'intervention.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 43, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 349/1.[1 Le rapport d'avis en matière de voiturette satisfait aux conditions suivantes :
1°il est rédigé de façon multidisciplinaire par une équipe d'avis ou une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette avec interventions obligatoires d'un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ou d'un médecin spécialiste disposant d'un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices et neurologiques et d'un ergothérapeute ou kinésithérapeute ;
2°il est rédigé par une équipe d'avis ou une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette sur la base d'un examen médical en vue de l'indication pour une aide à la mobilité, lors duquel l'usager est présent en personne.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 8, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 349/2.[1 Le rapport d'avis en matière de voiturette contient les informations suivantes :
1°les données d'identification de l'usager ;
2°le motif du renvoi vers l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;
3°l'identification de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;
4°le diagnostic et la situation médicale actuelle de l'usager ;
5°le rapport de fonctionnement relatif à l'utilisation d'une aide à la mobilité ;
6°la conclusion et la proposition de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette. Si la proposition déroge à l'indication de la limitation fonctionnelle de la personne ayant besoin de soins, établie au moyen de la CIF, cette dérogation fait l'objet d'une justification supplémentaire ;
7°s'il s'agit de la demande d'une aide auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (" Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "), les données nécessaires dans le cadre de cette demande ;
8°la date à laquelle l'usager a contacté l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette en lui demandant d'établir un rapport d'avis en matière de voiturette ;
9°la date des examens en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette ;
10°la date de la remise du rapport d'avis en matière de voiturette de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;
11°la signature du médecin spécialiste et de l'ergothérapeute ou du kinésithérapeute de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette et de l'usager ou de son représentant.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 8, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- Rapport d'avis " type de voiturette "
Art. 350.Le modèle de rapport d'avis " type de voiturette ", tel que visé aux [1 articles 258, 279, 292, 349/1 et 349/2]1, est déterminé par le Ministre.
Les documents délivrés par d'autres Etats fédérés, d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ou par la Suisse, autres que le modèle visé à l'alinéa premier, ne sont acceptés à titre de rapport d'avis " type de voiturette " qu'à la condition que toutes les informations à communiquer sur la base du modèle soient mentionnées dans les documents.
["1 Au moment de l'introduction d'une demande d'intervention pour une aide \224 la mobilit\233, le rapport d'avis en mati\232re de voiturette ne peut pas remonter \224 plus de douze mois."°
["1 Le rapport d'avis en mati\232re de voiturette est dactylographi\233."°
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 9, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 351.L'équipe consultative " type de voiturette " ou l'équipe consultative " type de voiturette " spécialisée peut demander des informations complémentaires à l'usager, au fournisseur d'aides à la mobilité auquel l'usager s'est, le cas échéant, déjà adressé, ou, avec le consentement de l'usager, au médecin traitent [1, à l'infirmier ou à l'assistant social ]1 de l'usager, lorsque l'équipe considère que cela est nécessaire en vue de l'établissement du rapport d'avis " type de voiturette.
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 10, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 352.[1L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette remet un rapport d'avis en matière de voiturette dans les cinquante jours ouvrables qui suivent le jour où l'usager l'a contactée en lui demandant d'établir un rapport d'avis en matière de voiturette.
En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette fournit une motivation claire et explicite de cette dérogation, par laquelle elle démontre ou décrit les circonstances spécifiques qui la justifient. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette conserve la motivation pendant une durée minimale de cinq ans.]1
["2 Une \233quipe d'avis sp\233cialis\233e en mati\232re de voiturette remet un rapport d'avis en mati\232re de voiturette dans les vingt jours ouvrables qui suivent le jour o\249 l'usager l'a contact\233e en lui demandant d'\233tablir un rapport d'avis en mati\232re de voiturette, s'il s'agit d'un usager souffrant d'une maladie d\233g\233n\233rative progressive telle que vis\233e \224 l'article 277. En cas de d\233passement du d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 3, l'\233quipe d'avis sp\233cialis\233e en mati\232re de voiturette fournit une motivation claire et explicite de cette d\233rogation. La motivation d\233montre ou d\233crit les circonstances sp\233cifiques qui justifient la d\233rogation. L'\233quipe d'avis sp\233cialis\233e en mati\232re de voiturette conserve la motivation pendant une dur\233e minimale de cinq ans. "°
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 11, 052; En vigueur : 01-01-2024)
(2AGF 2024-07-19/36, art. 17, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 353.L'équipe consultative " type de voiturette " ou l'équipe consultative " type de voiturette " spécialisée met à la disposition de l'usager une liste de tous les fournisseurs d'aides à la mobilité auxquels l'usager peut librement s'adresser. Le Ministre peut en arrêter les modalités.
Art. 353/1.[1 Les examens d'indication sont pratiqués sur le site d'établissement de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, à moins que l'usager ne soit dans l'impossibilité de s'y rendre ou que l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ne juge une visite à domicile nécessaire.
Durant l'examen d'indication d'une aide à la mobilité, les besoins des usagers sont dûment sondés et répertoriés de manière qualitative. Cet examen est intégralement finalisé en une seule séance.
Si, par dérogation à l'alinéa 2, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette invite l'usager pour une deuxième séance, les frais de déplacement sont à charge de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette concernée.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 12, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 3.- Agrément des indicateurs
Section 1ère.[1 Généralités]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 13, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 354.Seuls les indicateurs agréés peuvent établir la prescription médicale ou le rapport d'avis " type de voiturette " visé aux articles 349 et 350.
Section 2.[1 Agrément d'indicateurs en vue de l'établissement de prescriptions médicales.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 14, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 355.Les médecins autorisés à pratiquer la médecine conformément à l'article 25 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, sont de plein droit agréés en qualité d'indicateur dans le cadre des aides à la mobilité, en vue de l'établissement de prescriptions médicales ainsi que, sans préjudice de l'application de l'article 349, § 2, alinéa deux, du présent arrêté, de prescriptions médicales pour maladies dégénératives progressives, telles que visées à l'article 349 du présent arrêté.
Art. 356.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 15, 052; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 357.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 15, 052; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 358.Les médecins dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ou en Suisse qui sont autorisés à pratiquer la médecine par la réglementation du pays en question sont assimilés aux [1 médecins visés]1 à l'article 355.
Les services ou équipes dans d'autres Etats fédérés, dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ou en Suisse qui sont autorisés par la réglementation de l'Etat fédéré ou du pays en question à établir des rapports d'avis " type de voiturette ", sont assimilés aux [1 équipes d'avis en matière de voiturette agréées conformément à l'article 358/9]1.
Les services ou équipes dans d'autres Etats fédérés, dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ou en Suisse qui sont autorisés par la réglementation de l'Etat fédéré ou du pays en question à établir des prescriptions médicales pour maladies dégénératives progressives et des rapports d'avis " type de voiturette " pour des personnes souffrant de maladies dégénératives progressives, sont assimilés aux [1 équipes d'avis spécialisées en matière de voiturettes agréées conformément à l'article 358/9]1.
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 16, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Section 3.[1 Agrément d'équipes d'avis et d'équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Subdivision 1.[1 Missions et composition]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/1.[1 Les missions des équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette sont les suivantes :
1°réaliser des indications dans le cadre des aides à la mobilité en vue de l'établissement des rapports d'avis en matière de voiturette visés à l'article 350 ;
2°concertation multidisciplinaire avec l'équipe qui effectue les indications ;
3°établir des rapports d'avis en matière de voiturette;
4°traduire les rapports d'avis en matière de voiturette pour les usagers et pour les fournisseurs d'aides à la mobilité choisis par les usagers ;
5°traiter les demandes d'informations supplémentaires des caisses d'assurance soins ou de la Commission des caisses d'assurance soins.
Les équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette donnent la priorité au traitement des dossiers des usagers atteints d'une maladie dégénérative à évolution rapide telle que visée à l'article 277, § 1er.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/2.[1 Le service de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette répond aux conditions suivantes :
1°l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette garantit l'intégrité et la dignité humaine de l'usager ;
2°l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette garantit à l'usager le droit de plainte ;
3°l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette examine chaque demande, quelle que soit la maladie de l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/3.[1 Une équipe d'avis en matière de voiturette se compose :
1°d'un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ;
2°d'un ergothérapeute ou kinésithérapeute.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/4.[1 Une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette se compose :
1°d'un médecin spécialiste en médecine physique et revalidation ou d'un médecin spécialiste disposant d'un certificat complémentaire en revalidation pour les affections locomotrices et neurologiques ;
2°d'un ergothérapeute ou kinésithérapeute.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/5.[1 Les membres de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, respectivement visées à l'article 358/3 ou 358/4, participant à des formations utiles dans le cadre de l'établissement de rapports d'avis en matière de voiturette.
Au moins un membre de l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette participe aux formations obligatoires que l'agence organise pour eux.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/6.[1 En fonction de la demande, une équipe d'avis ou une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette peut faire appel aux disciplines de la logopédie et de la psychologie clinique.
Lors de l'examen en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette, la présence d'un fournisseur d'aides à la mobilité ou d'autres personnes directement impliquées dans le processus de fourniture est interdite.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-section 2.[1 Reconnaissance]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/7.[1 Un service peut être agréé en tant qu'équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1°le service est doté de la personnalité juridique ;
2°la personne morale a pour seul objet statutaire l'exploitation d'une ou de plusieurs structures de soins ;
3°le service s'engage à accomplir les missions visées à l'article 358/1 ;
4°le service est disposé à remplir les conditions visées à l'article 358/8.
Pour être agréé en tant qu'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, le service possède en outre une expérience avérée en matière de maladies dégénératives à évolution rapide.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/8.[1 Pour conserver l'agrément, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
1°l'équipe d'avis en matière de voiturette satisfait de manière permanente aux conditions énoncées à l'article 358/7, alinéa 1er, 1° à 3°. L'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette satisfait de manière permanente aux conditions énoncées à l'article 358/7, alinéa 1er, 1° à 3°, et alinéa 2;
2°l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette satisfait aux conditions énoncées à l'article 352 et aux articles 358/1 à 358/5 ;
3°les rapports d'avis en matière de voiturette établis satisfont aux conditions énoncées aux articles 349/1, 349/2 et 350.
Si une équipe d'avis ou une équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ne satisfait plus aux conditions visées à l'alinéa 1er, elle en avise immédiatement l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/9.[1 Le fonctionnaire dirigeant peut agréer des services en tant qu'équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette.
Un agrément est valable pour une durée maximale de dix ans, qui peut être prolongée.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/10.[1 Un service qui désire être agréé en tant qu'équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette introduit à cet effet une demande auprès de l'agence par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude.
Dans sa demande d'agrément, le service démontre qu'il satisfait aux conditions énoncées à l'article 358/7.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/11.[1 Une demande d'agrément n'est recevable que si elle contient les informations suivantes :
1°les données d'identification de la personne morale du demandeur ;
2°un renvoi à la publication des statuts du demandeur ou aux statuts proprement dits s'ils n'ont pas encore été publiés ;
3°une preuve que le demandeur satisfait aux conditions de composition énoncées à l'article 358/3 ou 358/4 au moyen de la liste des numéros d'agrément INAMI des membres de l'équipe ;
4°une description du profil des usagers de la future équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;
5°une projection du nombre escompté de rapports d'avis en matière de voiturette par an.
Le ministre détermine le formulaire à l'aide duquel une demande d'agrément est introduite.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/12.[1 Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'agence notifie au demandeur si la demande est ou non recevable.
Dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'agence peut réclamer des informations manquantes auprès du demandeur. Dans ce cas, le délai est suspendu. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes par l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/13.[1 Dans les trente jours de la notification visée à l'article 358/12, alinéa 1er, l'agence sollicite l'avis de la Commission consultative Aides à la mobilité au sujet de la demande.
La Commission consultative Aides à la mobilité transmet son avis à l'agence dans les quarante-cinq jours à compter du jour où elle a reçu la demande d'avis de l'agence.
Le fonctionnaire dirigeant décide dans les trente jours de la réception de l'avis au sujet de la demande.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/14.[1 § 1er. L'agence transmet la décision au sujet de l'agrément au demandeur dans les quinze jours de la date de la décision.
§ 2. Une intention de refus de l'agrément est communiquée au demandeur par lettre recommandée. L'intention contient :
1°la motivation, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
2°des explications sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de l'agence.
Dans les deux mois de la date d'envoi de l'intention de refus de l'agrément visée à l'alinéa 1er, le demandeur peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence.
La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, la réclamation étant traitée, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, par la chambre pour les structures de soins de santé.
Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans le délai visé à l'alinéa 2, la décision du fonctionnaire dirigeant de refuser l'agrément est communiquée au demandeur par envoi recommandé.
§ 3. La décision par laquelle l'agrément en tant qu'équipe d'avis ou équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette est accordé contient les données suivantes :
1°les coordonnées de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, à savoir :
a)le nom ;
b)le numéro INAMI ;
c)le numéro HCO ;
2°la date de prise d'effet et la durée de l'agrément.
La liste des équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette agréées est publiée sur le site web de l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/15.[1 Au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette peut introduire une demande de prorogation de son agrément auprès de l'agence. La demande de prorogation de l'agrément contient les informations visées à l'article 358/11 si aucun changement n'est intervenu.
S'il est satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er et à l'article 358/8, l'agrément de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette est automatiquement prorogé de dix ans. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'agence communique à l'équipe d'avis ou à l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette une intention de refus de prorogation de l'agrément par lettre recommandée. L'article 358/14, § 2, s'applique par analogie.]1{XXXXXXXXXX}----------
(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/16.[1 § 1er. L'agence exprime l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément si l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ne satisfait plus aux conditions pour conserver l'agrément énoncées à l'article 358/8.
§ 2. L'intention de suspension ou de retrait de l'agrément est communiquée à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette par lettre recommandée. L'intention contient :
1°la motivation, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
2°des explications sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de l'agence.
Dans les deux mois de la date d'envoi de l'intention de suspension ou de retrait de l'agrément visée à l'alinéa 1er, l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence.
La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, la réclamation étant traitée, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité, par la chambre pour les structures de soins de santé.
Si l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette n'introduit pas de réclamation dans le délai visé à l'alinéa 2, la décision du fonctionnaire dirigeant de suspendre ou de retirer l'agrément est communiquée à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette par envoi recommandé.
§ 3. La décision de suspension mentionne la date de début, la période de la suspension et les conditions à remplir pour annuler la suspension.
Le fonctionnaire dirigeant fixe la durée de la suspension. Cette durée ne peut pas excéder trois mois. A la demande motivée de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, cette durée peut être prolongée une seule fois de trois mois maximum. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette transmet cette demande à l'agence par envoi recommandé au moins trente jours avant l'expiration de la durée initiale de suspension.
§ 4. Si toutes les normes d'agrément n'ont pas encore été remplies à l'expiration de la durée de suspension, la procédure de retrait de l'agrément est engagée.
§ 5. La décision de retrait de l'agrément prend effet à la date indiquée dans la décision.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 358/17.[1 Le fonctionnaire dirigeant peut retirer l'agrément si l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette en fait valablement la demande par recommandé ou contre accusé de réception. La décision du fonctionnaire dirigeant est transmise à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette par recommandé avec accusé de réception dans les trois mois de l'introduction de la demande.
L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette informe l'agence de son intention de cesser volontairement ses activités, au moins trois mois avant sa cessation volontaire, en précisant la date de prise d'effet de cette décision.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE VIII.- Liste des produits
Chapitre 1er.- Etablissement de la liste des produits
Art. 359.§ 1er. La liste des produits visée à l'article 113 du décret du 18 mai 2018 est établie par le fonctionnaire dirigeant de l'agence et peut être modifiée conformément aux dispositions du chapitre 2, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la Commission consultative Aides à la mobilité.
Les produits figurant dans la liste des produits visée à l'alinéa premier sont classés en sous-groupes tels que visés à l'article 240, alinéa trois, avec mention des éléments suivants :
1°le fabricant
2°le demandeur, visé à l'article 360, § 1er ;
3°la marque ;
4°le modèle ;
5°le prix public ;
6°les adaptations proposées, dont :
a)les adaptations proposées dans le produit de base ;
b)les adaptations proposées en remplacement des adaptations dans le produit de base, en ce compris le tarif à facturer par le fournisseur d'aides à la mobilité ;
c)les adaptations complémentaires proposées, en ce compris le tarif à facturer par le fournisseur d'aides à la mobilité ;
7°le code du produit.
§ 2. Les aides à la mobilité visées aux articles 262, 278, alinéa premier, 288, 308, alinéa premier, 314, § 1er, alinéa premier et deux, 326 et 334, alinéa deux, doivent être incluses dans la liste des produits.
Dans le cas d'une demande d'intervention pour des produits n'ayant pas été inclus dans la liste des produits, il y a lieu de suivre la procédure visée au titre 4, chapitre 2, section 1ère.
Chapitre 2.- Enregistrement de produits dans la liste des produits
Art. 360.§ 1er. Un fabricant d'aides à la mobilité ou un demandeur mandaté par le fabricant peut intervenir en qualité de demandeur en vue de l'application du présent chapitre.
Le demandeur visé à l'alinéa premier doit être établi dans l'Espace économique européen et être enregistré auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à la notification d'un point de contact matériovigilance et à l'enregistrement des distributeurs et exportateurs de dispositifs médicaux.
§ 2. En vue de l'inscription d'aides à la mobilité dans la liste des produits, le demandeur introduit auprès de l'agence une déclaration dûment complétée et signée.
La déclaration précise, entre autres :
1°les données d'identification du fabricant et du demandeur mandaté ;
2°le cas échéant, la relation entre le fabricant et le demandeur mandaté ;
3°les données d'identification des personnes physiques pour lesquelles il est demandé un accès à l'application contenant la fiche produit à compléter.
Le Ministre définit le modèle de la déclaration visée à l'alinéa premier.
Art. 361.§ 1er. Sur la base de la déclaration introduite conformément à l'article 360, l'accès à l'application contenant la fiche produit à compléter est accordé au demandeur ou aux personnes physiques désignées par ce dernier.
La fiche produit doit être dûment complétée et doit inclure tous les renseignements et documents demandés, tels que visés à l'annexe 5.
Lorsque le contenu de la fiche produit satisfait aux conditions énoncées dans le sous-groupe en question dans la liste des prestations, l'agence inscrit la demande pour avis à l'ordre du jour de la réunion de la Commission consultative Aides à la mobilité.
Lorsque le contenu de la fiche produit ne satisfait pas aux conditions énoncées dans le sous-groupe en question dans la liste des prestations, la demande est refusée par l'agence.
§ 2. La Commission consultative aides à la mobilité rend un avis au fonctionnaire dirigeant de l'agence quant à la question de savoir si l'aide à la mobilité en question ou les adaptations peuvent être incluses dans la liste des produits.
La Commission consultative aides à la mobilité peut demander à obtenir les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires à l'exécution de sa mission, telle que visée à l'alinéa premier.
Sur la base de l'avis de la Commission consultative aides à la mobilité, rendu conformément à l'alinéa deux, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut apporter des modifications à la liste.
Art. 362.§ 1er. Le demandeur peut à tout moment introduire une demande d'actualisation des fiches produit dont il a demandé et obtenu l'inscription dans la liste des produits.
Le Ministre peut définir les conditions et procédures relatives à l'introduction et au traitement des demandes visées à l'alinéa premier.
§ 2. Périodiquement, l'agence demande au demandeur d'actualiser, dans un délai indiqué à cet effet, les fiches produit des produits dont il a demandé et obtenu l'inscription dans la liste des produits.
A défaut de réponse du demandeur à la demande d'actualisation des fiches produit dans le délai indiqué à cet effet, la demande d'actualisation lui est réitérée. En l'absence de réponse au rappel précité dans les dix jours ouvrables, les produits du demandeur sont radiés de la liste des produits. Le produit en question reste, le cas échéant, remboursable jusqu'à six mois après la décision de radiation.
Art. 363.En cas de modification de la liste des prestations, le demandeur est tenu d'introduire, dans un délai déterminé par le Ministre, une actualisation des fiches produit en question.
A défaut d'actualisation conformément à l'alinéa premier, les produits en question sont radiés de la liste des produits par le fonctionnaire dirigeant de l'agence. Le produit en question reste, le cas échéant, remboursable jusqu'à six mois après la décision de radiation.
Art. 364.Le demandeur peut introduire une demande en vue de la radiation d'aides à la mobilité de la liste des produits.
A la suite de la demande de radiation, le fonctionnaire dirigeant peut modifier la liste des produits. Le produit en question reste, le cas échéant, remboursable jusqu'à six mois après la décision de radiation.
TITRE IX.- Fournisseurs d'aides à la mobilité
Chapitre 1er.- Autorisation
Art. 365.Les usagers prétendent à une intervention pour des aides à la mobilité conformément aux dispositions du présent arrêté lorsqu'ils s'adressent à des fournisseurs d'aides à la mobilité qui sont autorisés, conformément aux dispositions du présent chapitre, à vendre ou à donner en location des aides à la mobilité.
Art. 366.Les fournisseurs d'aides à la mobilité qui remplissent une des conditions ci-dessous sont de plein droit autorisés à vendre ou à donner en location des aides à la mobilité :
1°ils sont titulaires d'un agrément en tant que technicien orthopédique en matière d'aides à la mobilité, en exécution de l'article 72 de loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;
2°ils sont titulaires d'un agrément pour la remise d'aides à la mobilité et leurs adaptations, délivré conformément à l'article 215 de la loi relative à l'assurance maladie.
Art. 367.Les fournisseurs d'aides à la mobilité ne sont autorisés à vendre ou à donner en location des aides à la mobilité aux usagers qui prétendent à une intervention conformément au titre 3, chapitre 2, que lorsqu'ils remplissent, outre les conditions énoncées à l'article 366, les conditions suivantes :
1°ils possèdent suffisamment de compétences pour garantir une offre de services de qualité au groupe-cible en question ;
2°ils possèdent suffisamment de compétences pour ce qui concerne les outils de communication, l'informatique et la commande d'environnement ;
3°ils prennent des mesures visant à respecter les délais de remise visés à l'article 282, § 1er.
Les conditions énoncées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, peuvent être remplies :
1°par le fournisseur d'aides à la mobilité proprement dit ;
2°par l'entreprise pour le compte de laquelle travaille le fournisseur d'aides à la mobilité ;
3°dans le cadre d'un accord de coopération dont fait partie le fournisseur d'aides à la mobilité et dont il démontre l'existence.
Le Ministre peut définir les conditions énoncées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus.
Art. 368.Pour obtenir une autorisation telle que visée à l'article 367, le fournisseur d'aides à la mobilité introduit une demande d'autorisation auprès de l'agence.
La demande visée à l'alinéa premier n'est recevable que lorsqu'elle contient les documents et informations suivants :
1°les données d'identification du fournisseur d'aides à la mobilité ;
2°les données d'identification, dont le numéro BCE, de l'entreprise pour le compte de laquelle travaille le fournisseur d'aides à la mobilité ;
3°la preuve des compétences visées à l'article 367, alinéa premier, 1° et 2° ;
4°une description des mesures prises en vue de respecter les délais de remise visés à l'article 282, § 1er.
Art. 369.Lorsque la demande d'autorisation est irrecevable, l'agence en informe le fournisseur d'aides à la mobilité en question dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. A l'expiration du délai fixé, la demande est réputée recevable.
L'agence peut demander des renseignements complémentaires au fournisseur d'aides à la mobilité. Le délai visé à l'alinéa premier est suspendu, le cas échéant, et recommence à courir le jour qui suit la date de réception des renseignements demandés.
Si l'agence ne reçoit pas les renseignements visés à l'alinéa deux dans un délai de trente jours qui suivent la date d'envoi de la demande, la demande d'autorisation est déclarée irrecevable.
Art. 370.Lorsque la demande introduite conformément à l'article 368 est fondée, le fonctionnaire dirigeant de l'agence notifie la décision d'autorisation au fournisseur d'aides à la mobilité en question dans les trois mois qui suivent la réception de la demande recevable.
La décision d'autorisation visée à l'alinéa premier contient au moins les données suivantes :
1°les données d'identification du fournisseur d'aides à la mobilité ;
2°la date de prise d'effet l'autorisation ;
3°un numéro d'autorisation.
Art. 371.Lorsque la demande introduite conformément à l'article 368 est non fondée, le fonctionnaire dirigeant de l'agence notifie l'intention motivée de refuser l'autorisation au fournisseur d'aides à la mobilité en question, et ce par courrier recommandé adressé dans les trois mois qui suivent la réception de la demande recevable. Le courrier recommandé visé à l'alinéa premier inclut également la possibilité d'introduire un recours motivé auprès de l'agence.
Dans les deux mois qui suivent la date d'envoi de l'intention de refuser l'autorisation conformément à l'alinéa premier, le demandeur peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence.
La réclamation visée à l'alinéa deux est traitée conformément aux dispositions des articles 6 à 22 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, étant entendu que la réclamation est, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté précité, traitée par la chambre pour les structures de soins de santé.
Lorsque le demandeur n'introduit pas de réclamation dans les deux mois qui suivent l'envoi de l'intention de refuser l'autorisation, la décision du fonctionnaire dirigeant de l'agence de refuser l'autorisation est notifiée, à l'expiration dudit délai, par courrier recommandé au fournisseur d'aides à la mobilité en question.
Art. 372.L'autorisation accordée conformément à l'article 370 n'est valable que tant que les conditions énoncées à l'article 367, alinéa premier, sont remplies, selon le cas, par le fournisseur d'aides à la mobilité, par l'entreprise ou dans le cadre de l'accord de coopération visé à l'article 367, alinéa deux.
Lorsque le fournisseur d'aides à la mobilité ne travaille plus pour le compte de l'entreprise visée à l'article 367, alinéa deux, 2°, ou que des modifications sont apportées à l'accord de coopération visé à l'article 367, alinéa deux, 3°, le fournisseur d'aides à la mobilité en informe immédiatement l'agence.
Chapitre 2.- Conditions dans le cadre de la remise, de l'adaptation, de l'entretien et de la réparation d'aides à la mobilité
Art. 373.Le fournisseur d'aides à la mobilité doit, dans le cadre de la remise, de l'adaptation, de l'entretien et de la réparation d'aides à la mobilité, remplir les conditions suivantes :
1°dans le cadre de la location et de la vente d'aides à la mobilité :
a)il dispose à tout moment d'un nombre suffisant d'aides à la mobilité, éléments, adaptations, installations et outils pour effectuer les remises, les ajustements, l'entretien et les réparations ;
b)il veille, à chaque remise, à ce que l'aide à la mobilité soit en règle sur les plans technique et hygiénique ;
c)il communique toutes les indications relatives à l'utilisation et à l'entretien de l'aide à la mobilité remise à l'usager et, le cas échéant, au centre de services de soins et de logement où séjourne l'usager ;
d)il prend personnellement les mesures chez l'usager ;
2°dans le cadre de la location d'aides à la mobilité :
a)l'enlèvement, le reconditionnement et les réparations d'aides à la mobilité peuvent être effectués sous sa responsabilité. Il prend lui-même les mesures et procède lui-même à l'ajustement des aides à la mobilité ;
b)à la demande de l'usager, il adapte l'aide à la mobilité, qui doit être parfaitement adaptée à l'usager, conformément à la prescription médicale, et ce dans les vingt jours ouvrables qui suivent la demande d'adaptation ;
c)il garantit la convertibilité de l'aide à la mobilité en fonction des changements dans la restriction de la mobilité de l'usager ;
d)il souscrit une assurance couvrant les responsabilités qui découlent du contrat de location ;
e)il procède à l'enlèvement de l'aide à la mobilité dans les deux mois qui suivent l'expiration du contrat de location ;
f)s'il estime qu'il ne peut délivrer la voiturette adaptée, qu'il ne peut garantir la continuité du service ou qu'il ne pourra pas fournir l'aide à la mobilité en question dans les délais de remise définis à cet effet, il s'engage à en avertir l'usager et à lui offrir la possibilité de s'adresser à un autre fournisseur d'aides à la mobilité, qui s'engagera à délivrer ou à adapter la voiturette ;
g)le fournisseur ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'a pas conclu avec un centre de services de soins et de logement agréé par la Communauté flamande ou avec un autre centre de services et de soins, des accords susceptibles d'influencer d'une quelconque manière la liberté de choix de l'usager lors du choix du fournisseur d'aides à la mobilité.
Art. 374.Le Ministre peut déterminer les informations essentielles que doit contenir la facture adressée par le fournisseur d'aides à la mobilité à l'usager et peut, dans ce cadre, définir un modèle de facture usager.
Art. 375.Le fournisseur d'aides à la mobilité communique à l'agence son numéro BCE ou les numéros BCE des entreprises pour lesquelles il travaille. En outre, il informe immédiatement l'agence de toute modification dans ce cadre.
Chapitre 3.- Introduction des demandes
Art. 376.§ 1er. Une demande d'intervention pour une aide à la mobilité conformément au présent arrêté est introduite auprès de la caisse d'assurance soins au nom de l'usager par le fournisseur d'aides à la mobilité auquel l'usager s'est adressé.
Les demandes visées à l'alinéa premier ne peuvent être introduites que par le biais d'une application numérique certifiée conformément aux dispositions du titre 6, chapitre 2.
§ 2. Une demande d'intervention pour une aide à la mobilité ne peut être introduite qu'après la signature de la demande par le fournisseur d'aides à la mobilité et par l'usager, qui, le cas échéant, marque son accord sur la remise de l'aide à la mobilité en question sous réserve de décision positive en rapport avec l'intervention demandée.
§ 3. Le fournisseur d'aides à la mobilité remet immédiatement à l'usager une copie de la demande signée.
TITRE X.- Commission consultative Aides à la mobilité
Chapitre 1er.- Composition de la Commission consultative Aides à la mobilité
Art. 377.§ 1er. La Commission consultative Aides à la mobilité visée à l'article 132 du décret du 18 mai 2018 se compose d'un président et de 22 membres.
Il existe un suppléant pour chaque membre de la Commission consultative aides à la mobilité ainsi que pour le président.
Le secrétariat de la Commission consultative aides à la mobilité est assuré par des membres du personnel mis à disposition par l'agence. Les membres du personnel précité ne disposent pas du droit de vote.
§ 2. La présidence de la Commission consultative Aides à la mobilité est assurée par un membre du personnel de l'agence.
Les membres de la Commission consultative aides à la mobilité présentent les profils suivants :
1°cinq représentant des usagers, dont deux représentants d'associations d'usagers de personnes handicapées, un représentant de la Plate-forme flamande des patients et deux représentants du Conseil flamand des personnes âgées ;
2°cinq représentants des caisses d'assurance soins ;
3°quatre représentants des fournisseurs d'aides à la mobilité, parmi lesquels trois représentants de l'Union professionnelle belge des technologies orthopédiques ;
4°deux représentants des fabricants et distributeurs d'aides à la mobilité ;
5°six experts, parmi lesquels un médecin possédant des compétences en matière d'aides à la mobilité, un expert possédant des compétences en matière de contrôle des indications des aides à la mobilité, un travailleur social possédant de l'expérience en matière d'aides à la mobilité, un expert indépendant possédant des compétences prouvées en matière d'aides à la mobilité, et deux représentants de différentes équipes consultatives " type de voiturette ", dont au moins une équipe consultative " type de voiturette " spécialisée.
§ 3. Le Ministre nomme les membres, le président et les suppléants de la Commission consultative aides à la mobilité pour un délai renouvelable de cinq ans.
Art. 378.Des observateurs peuvent être ajoutés à la Commission consultative Aides à la mobilité. Les observateurs précités ne disposent pas du droit de vote.
Chapitre 2.- Organisation et règles de fonctionnement de la Commission consultative Aides à la mobilité
Art. 379.La Commission consultative Aides à la mobilité règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur à approuver par le Ministre.
Art. 380.La Commission consultative Aides à la mobilité ne peut émettre un avis valable que lorsque le président et au moins dix membres, ou leurs suppléants, sont présents. La Commission consultative Aides à la mobilité prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.
Chapitre 3.- Tâches
Art. 381.Sans préjudice de l'application de l'article 132, § 2, du décret du 18 mai 2018, les demandes d'inscription d'aides à la mobilité dans la liste des produits sont préalablement soumises à l'avis de la Commission consultative aides à la mobilité, conformément à l'article 361, § 2.
Toute adaptation des montants des interventions pour des aides à la mobilité ainsi que des conditions qu'il y a lieu de remplir pour pouvoir octroyer une intervention pour une aide à la mobilité, est préalablement soumise pour avis à la Commission consultative aides à la mobilité.
Art. 381/1.[1 A la demande du fonctionnaire dirigeant, la Commission consultative Aides à la mobilité rend un avis sur les demandes d'agrément visées à l'article 358/10.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 18, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 382.La Commission consultative aides à la mobilité rend, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre, un avis relatif aux adaptations indispensables de la politique en matière d'aides à la mobilité à l'évolution du contexte. A cet égard, elle tient compte des évolutions sur le marché des aides, des évolutions sociales ainsi que de la satisfaction des usagers.
La Commission consultative aides à la mobilité rend, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre, un avis relatif aux priorités dans le respect du budget disponible.
Les avis de la Commission consultative aides à la mobilité qui ont une importance sur le plan politique sont également transmis au comité consultatif Protection sociale flamande ainsi qu'au Conseil flamand pour l'aide sociale, la santé publique et la famille.
Chapitre 4.- Rémunération
Art. 383.§ 1er. Les membres de la Commission consultative aides à la mobilité et leurs suppléants reçoivent, dans le cadre de leurs activités, un jeton de présence pour chaque réunion de la Commission consultative Aides à la mobilité à laquelle ils participent.
Le Ministre détermine le montant du jeton de présence par réunion . Le Ministre peut définir un nombre maximum de réunions par an pour lesquelles un jeton de présence est octroyé et peut décider que deux ou plusieurs réunions de la Commission consultative Aides à la mobilité organisées un même jour soient considérées comme une seule réunion.
§ 2. Le Ministre peut décider que les membres de la Commission consultative aides à la mobilité et leurs suppléants reçoivent une indemnité pour les frais de déplacement liés à leur participation aux réunions, et détermine le montant de ladite indemnité, le cas échéant.
["1 \167 3. Le ministre d\233termine les donn\233es \224 caract\232re personnel des membres de la Commission consultative Aides \224 la mobilit\233 que traite l'agence pour le paiement des jetons de pr\233sence et des indemnit\233s vis\233s aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonn\233es, des donn\233es d'identification, y compris le num\233ro NISS, et du num\233ro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces donn\233es \224 caract\232re personnel jusqu'\224 un an maximum apr\232s la fin de l'affiliation de l'int\233ress\233 \224 la Commission consultative Aides \224 la mobilit\233."°
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE XI.- Commission technique spéciale
Chapitre 1er.- Composition de la Commission technique spéciale
Art. 384.§ 1er. Le Ministre peut constituer des chambres au sein de la Commission technique spéciale visée à l'article 133 du décret du 18 mai 2018.
Il existe un suppléant pour chaque membre de la Commission technique spéciale ainsi que pour le président.
Le secrétariat de la Commission technique spéciale est assuré par des membres du personnel mis à disposition par l'agence. Les membres du personnel précité ne disposent pas du droit de vote.
§ 2. Les membres de la Commission technique spéciale et leurs suppléants sont spécialisés dans les aspects médicaux ou techniques des aides à la mobilité ou experts en utilisation des aides à la mobilité. A cet égard, les profils suivants doivent être présents :
1°un médecin ;
2°un ergothérapeute, kinésithérapeute ou infirmer possédant de l'expérience dans le domaine des aides à la mobilité ;
3°trois spécialistes produits ;
4°deux représentants des usagers.
La composition de la Commission technique spéciale est complétée par un représentant d'une association d'usagers qui possède des compétences dans le domaine des maladies dégénératives progressives et un représentant de l'équipe consultative " type de voiturette " spécialisée pour le traitement des dossiers qui traitent des maladies dégénératives progressives.
La spécialisation dans les aspects médicaux ou techniques des aides à la mobilité peut ressortir de l'expérience pratique acquise dans lesdites matières.
§ 3. Le Ministre nomme les membres, le président et les suppléants de la Commission technique spéciale pour un délai renouvelable de cinq ans.
Chapitre 2.- Organisation et règles de fonctionnement de la Commission technique spéciale
Art. 385.La Commission technique spéciale régit son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur à approuver par le Ministre.
Art. 386.La Commission technique spéciale ou, le cas échéant, une chambre de la Commission technique spéciale, ne peut émettre un avis valable que lorsqu'au moins trois membres ou leurs suppléants sont présents. La Commission technique spéciale prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.
Art. 387.Les dossiers sont inscrits à l'ordre du jour des réunions de la Commission technique spéciale dans un ordre chronologique, à l'exception des dossiers inscrits et traités en priorité conformément aux articles 286, alinéa deux, et 287, § 2.
Chapitre 3.- Statut et rémunération
Art. 388.Les membres de la Commission technique spéciale qui ont déjà, d'une quelconque autre manière ou en une quelconque autre qualité, été concernés par une demande, s'abstiennent de s'exprimer sur la demande en question lorsque la Commission technique spéciale rend son avis.
Des règles complémentaires en matière d'incompatibilités peuvent être définies dans le règlement d'ordre intérieur de la Commission technique spéciale.
Art. 389.§ 1er. Les membres de la Commission technique spéciale et leurs suppléants reçoivent, dans le cadre de leurs activités, un jeton de présence pour chaque réunion de la Commission technique spéciale à laquelle ils participent.
Le Ministre détermine le montant du jeton de présence par réunion. Le Ministre peut définir un nombre maximum de réunions par an pour lesquelles un jeton de présence est octroyé et peut décider que deux ou plusieurs réunions de la Commission technique spéciale organisées un même jour soient considérées comme une seule réunion.
§ 2. Le Ministre peut décider que les membres de la Commission technique spéciale et leurs suppléants reçoivent une indemnité pour les frais de déplacement liés à leur participation aux réunions, et détermine le montant de ladite indemnité, le cas échéant.
["1 \167 3. Le ministre d\233termine les donn\233es \224 caract\232re personnel des membres de la Commission technique sp\233ciale que traite l'agence pour le paiement des jetons de pr\233sence et des indemnit\233s vis\233s aux paragraphes 1er et 2. Il s'agit des coordonn\233es, des donn\233es d'identification, y compris le num\233ro NISS, et du num\233ro de compte des personnes en question. L'agence conserve ces donn\233es \224 caract\232re personnel jusqu'\224 un an maximum apr\232s la fin de l'affiliation de l'int\233ress\233 \224 la Commission technique sp\233ciale."°
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 45, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 4.- Rapport à la Commission consultative aides à la mobilité
Art. 390.En application de l'article 133, § 3, du décret du 18 mai 2018, la Commission technique spéciale fait, deux fois par an, rapport écrit à la Commission consultative aides à la mobilité qui, à son tour, tient compte des rapports lorsqu'elle formule ses propositions, visées aux articles 381 et 382 du présent arrêté.
TITRE XII.- Maintien
Chapitre 1er.- Indication
Art. 391.§ 1er. La Commission des caisses d'assurance soins vérifie si les indicateurs appliquent correctement les indications.
Un indicateur est considéré comme ayant adapté l'indication de manière erronée lorsque l'indication ou l'aide à la mobilité indiquée ne correspond pas à la restriction réelle de la mobilité du demandeur.
§ 2. [1 L'agence vérifie si les indications sont délivrées en temps utile à l'usager.
Un indicateur ne délivre pas l'indication en temps utile dans les cas suivants :
1°l'indication n'intervient pas dans le délai visé à l'article 352, alinéa 1er ;
2°le délai visé à l'article 352, alinéa 1er, a été dépassé et l'indicateur n'a pas fourni de motivation de cette dérogation conformément à l'article 352, alinéa 2, ou la motivation ne démontre pas à suffisance les circonstances spécifiques qui la justifient.]1.
§ 3. Le Ministre [1 peut arrêter les modalités ]1 relatives au contrôle des demandes par la Commission des caisses d'assurance soins.
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 19, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 392.[1 S'il ressort des contrôles visés à l'article 391, § 1er, ou des plaintes d'usagers qu'un indicateur applique incorrectement l'indication ou s'il est établi qu'un indicateur applique incorrectement l'indication de façon récurrente, la Commission des caisses d'assurance soins ou la caisse d'assurance soins en avise l'agence.]1
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 20, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 393.[1Si l'agence constate par elle-même ou à la suite de plaintes d'usagers ou de caisses d'assurance soins que, durant une année civile et pour au moins vingt indications durant cette année civile, un indicateur applique incorrectement l'indication dans plus de 10 % des dossiers contrôlés ou ne délivre pas les indications en temps utile dans plus de 10 % des dossiers contrôlés ou s'il est établi durant l'année qu'un indicateur applique incorrectement l'indication de façon récurrente ou manifeste, le fonctionnaire dirigeant informe l'indicateur de ces constatations par lettre recommandée et lui demande un plan de remédiation.
Le fonctionnaire dirigeant fixe le délai dans lequel le plan de remédiation doit être déposé et mis en oeuvre et peut, en fonction des circonstances concrètes, déterminer les mesures minimales que doit inclure le plan de remédiation]1
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 21, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 394.§ [1 1er. Si le plan de remédiation visé à l'article 393 n'est pas soumis ou mis en oeuvre dans les délais ou s'il apparaît, dans les deux ans de la mise en oeuvre du plan de remédiation, que l'indicateur applique incorrectement les indications de façon récurrente ou manifeste ou ne les délivre pas en temps utile, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut infliger une amende administrative par lettre recommandée. ]1
§ 2. Lorsque l'indicateur ne paie pas l'amende administrative [1 dans le mois de]1 qui suivent l'envoi du courrier recommandé, le fonctionnaire dirigeant de l'agence procède au recouvrement de l'amende administrative par injonction.
Le cas échéant, le fonctionnaire dirigeant de l'agence remet à l'administration fiscale flamande les données de l'indicateur auprès duquel l'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, doit être recouvrée par injonction.
["1 \167 3. En cas de n\233gligence grave de l'indicateur, la d\233cision d'infliger une amende administrative peut s'accompagner de l'intention de suspendre ou de retirer l'agr\233ment de l'indicateur. Le fonctionnaire dirigeant exprime l'intention de suspendre ou de retirer l'agr\233ment de l'indicateur par lettre recommand\233e.La lettre recommand\233e vis\233e \224 l'alin\233a 1er contient \233galement la possibilit\233 d'introduire une r\233clamation motiv\233e aupr\232s de l'agence conform\233ment \224 l'article 396."°
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 22, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 395.[1 S'il apparaît, dans les deux ans de l'imposition d'une amende administrative visée à l'article 394, § 1er, que l'indicateur concerné applique incorrectement les indications de façon récurrente ou manifeste ou ne les délivre pas en temps utile, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut exprimer par lettre recommandée l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'indicateur.]1
Le courrier recommandé visé à l'alinéa premier inclut également la possibilité d'introduire un recours motivé auprès de l'agence, conformément à l'article 396.
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 23, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 396.§ 1er. Dans les deux mois qui suivent la date d'envoi de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément conformément [1 à l'article 394, § 3, et ]1 à l'article 395, l'indicateur peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence.
La réclamation est traitée conformément aux articles 6 à 22 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, étant entendu que la réclamation est, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté précité, traitée par la chambre pour les structures de soins de santé.
Lorsque l'indicateur n'introduit pas de réclamation dans les deux mois qui suivent l'envoi de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, la décision du fonctionnaire dirigeant de l'agence de suspendre ou de refuser l'agrément est notifiée par courrier recommandé à l'indicateur à l'expiration dudit délai.
§ 2. La suspension est imposée pour une période minimale d'un mois et pour une période maximale de six mois.
Pendant la période de suspension, l'indicateur [1 ne peut pas réaliser de nouvelles indications]1.
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(1AGF 2023-11-10/17, art. 24, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- Evaluation des aides à la mobilité pour lesquelles les usagers sont pris en compte
Art. 397.La Commission des caisses d'assurance soins vérifie si le fournisseur d'aides à la mobilité évalue correctement les aides à la mobilité pour lesquelles les usagers sont pris en compte.
Le Ministre fixe les modalités relatives au contrôle des demandes par la Commission des caisses d'assurance soins.
Art. 398.Lorsqu'il ressort des contrôles visés à l'article 397 que, au cours d'une année civile et pour au moins vingt demandes au cours de l'année civile en question, un fournisseur se trompe dans l'évaluation des aides à la mobilité pour lesquelles les usagers sont pris en compte, et ce pour plus de 10 % des dossiers contrôlés, ou s'il est constaté au cours de l'année qu'un fournisseur se trompe de façon répétée dans l'évaluation des aides à la mobilité pour lesquelles les usagers sont pris en compte, la Commission des caisses d'assurance soins en informe l'agence.
Art. 399.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence informe le dispensateur, par lettre recommandée, des constatations visées à l'article 398, et demande un plan de remédiation au dispensateur.
Le fonctionnaire dirigeant de l'agence fixe le délai dans lequel le plan de remédiation doit avoir été introduit et exécuté et peut, en fonction des circonstances concrètes, déterminer les mesures que le plan de remédiation doit au minimum comporter.
Art. 400.§ 1er. Si le plan de remédiation visé à l'article 399 n'est pas présenté ou exécuté dans le délai imparti, ou si dans les deux ans suivant l'exécution du plan de remédiation, il apparaît, pendant une période de trois mois, que le dispensateur évalue de manière incorrecte les dispositifs de mobilité pour lesquels les utilisateurs entrent en ligne de compte dans plus de 10% des dossiers contrôlés, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut infliger une amende administrative par lettre recommandée.
§ 2. Si le dispensateur de dispositifs de mobilité ne paie pas l'amende administrative dans les deux mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le fonctionnaire dirigeant de l'agence réclamera l'amende administrative par voie de contrainte.
Le cas échéant, le fonctionnaire dirigeant de l'agence fournira, au Service flamand des Impôts, les coordonnées du dispensateur de dispositifs de mobilité auprès duquel l'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, doit être réclamée par voie de contrainte.
Art. 401.Si dans les deux ans suivant une amende administrative infligée, visée à l'article 400, il apparaît que le dispensateur de dispositifs de mobilité en question évalue de manière incorrecte, pendant une période de trois mois, les dispositifs de mobilité pour lesquels les utilisateurs entrent en ligne de compte dans plus de 10% des dossiers contrôlés, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut exprimer son intention de suspendre ou retirer l'habilitation du dispensateur par lettre recommandée.
La lettre recommandée visée à l'alinéa premier contiendra également la possibilité d'introduire une réclamation motivée auprès de l'agence, conformément à l'article 401.
Art. 402.§ 1er. Le dispensateur de dispositifs de mobilité peut, dans les deux mois suivant la date d'envoi de l'intention de suspension ou retrait de l'habilitation, conformément à l'article 401, introduire une réclamation motivée auprès de l'agence.
La réclamation sera traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, étant entendu que la réclamation, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté précité, sera traité par la chambre pour les structures de santé.
Si le dispensateur de dispositifs de mobilité n'introduit pas de réclamation dans les deux mois suivant l'envoi de l'intention de suspension ou retrait de l'habilitation, la décision du fonctionnaire dirigeant de l'agence concernant la suspension ou le retrait de l'habilitation sera communiquée par lettre recommandée au dispensateur de dispositifs de mobilité à l'expiration de ce délai.
§ 2. La suspension est infligée pour minimum un mois et maximum six mois.
Pendant la suspension, le dispensateur de dispositifs de mobilité ne peut pas introduire de nouvelle demande de dispositifs de mobilité.
Chapitre 3.- Imputation de l'intervention et des suppléments
Art. 403.Les caisses d'assurance soins contrôlent si le dispensateur ou le cas échéant l'entreprise pour le compte de la laquelle le dispensateur travaille, impute correctement les interventions et suppléments.
Si une caisse d'assurance soins a déjà rejeté totalement, à plusieurs reprises consécutives, l'ensemble de factures d'un dispensateur de dispositifs de mobilité ou d'une entreprise pour le compte de laquelle un dispensateur de dispositifs de mobilité travaille, conformément à l'article 342, § 2, la caisse d'assurance soins fournira des informations relatives au rejet de la facture au dispensateur ou à l'entreprise en question.
Si un ensemble de factures est à nouveau rejeté par la suite, durant une période de six mois suivant le contact pris par la caisse d'assurance soins conformément à l'alinéa premier, la caisse d'assurance soins le signalera à l'agence.
Art. 404.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence informe, par lettre recommandée, le dispensateur de dispositifs de mobilité et l'entreprise pour le compte de laquelle le dispensateur de dispositifs de mobilité travaille, des constatations visées à l'article 403, troisième alinéa, et demande un plan de remédiation.
Le fonctionnaire dirigeant de l'agence fixe le délai dans lequel le plan de remédiation doit avoir été introduit et exécuté et peut, en fonction des circonstances concrètes, déterminer les mesures que le plan de remédiation doit au minimum comporter.
Art. 405.§ 1er. Si le plan de remédiation visé à l'article 404, n'est pas présenté ou exécuté dans le délai imparti, ou si dans les deux ans suivant l'exécution du plan de remédiation, une caisse d'assurance soins signale à l'agence, conformément à l'article 403, que plusieurs ensembles de factures du dispensateur de dispositifs de mobilité ou de l'entreprise en question ont été rejetés, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut infliger au dispensateur de dispositifs de mobilité une amende administrative, par lettre recommandée.
§ 2. Si le dispensateur de dispositifs de mobilité ou l'entreprise ne paie pas l'amende administrative dans les deux mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le fonctionnaire dirigeant de l'agence réclamera l'amende administrative par voie de contrainte.
Le cas échéant, le fonctionnaire dirigeant de l'agence fournira au Service flamand des Impôts les coordonnées du dispensateur de dispositifs de mobilité ou l'entreprise auprès duquel l'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, doit être réclamée par voie de contrainte.
Art. 406.Si dans les deux ans suivant une amende administrative infligée, visée à l'article 405, une caisse d'assurance soins signale à l'agence, conformément à l'article 403, que plusieurs factures du dispensateur de dispositifs de mobilité concerné ou de l'entreprise en question ont été rejetées, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut exprimer son intention de suspendre ou retirer l'habilitation du dispensateur de dispositifs de mobilité, par lettre recommandée.
La lettre recommandée visée à l'alinéa premier comportera également la possibilité d'introduire une réclamation motivée auprès de l'agence, conformément à l'article 407.
Art. 407.Le dispensateur de dispositifs de mobilité peut, dans les deux mois suivant la date d'envoi de l'intention de suspension ou retrait de l'habilitation, introduire une réclamation motivée auprès de l'agence.
La réclamation sera traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, étant entendu que la réclamation, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté précité, sera traité par la chambre pour les structures de santé.
Si le dispensateur de dispositifs de mobilité n'introduit pas de réclamation dans les deux mois suivant l'envoi de l'intention de suspension ou retrait de l'habilitation, la décision du fonctionnaire dirigeant de l'agence concernant la suspension ou le retrait de l'habilitation sera communiquée par lettre recommandée au dispensateur de dispositifs de mobilité à l'expiration de ce délai.
§ 2. La suspension est infligée pour minimum un mois et maximum six mois.
Pendant la suspension, le dispensateur de dispositifs de mobilité ne peut pas introduire de nouvelle demande de dispositifs de mobilité.
Art. 408.En cas de fraude, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut, outre le recouvrement des prestations facturées de manière frauduleuse, infliger immédiatement une amende administrative ou exprimer immédiatement son intention de suspendre ou retirer l'habilitation du dispensateur de dispositifs de mobilité.
Les articles 405, § 2, et 407 s'appliquent le cas échéant par analogie.
Chapitre 4.- Respect des conditions et procédures
Art. 409.Les caisses d'assurance soins contrôlent si le dispensateur de dispositifs de mobilité et l'entreprise pour le compte de laquelle le dispensateur de dispositifs de mobilité travaille satisfont aux procédures et conditions [1 visées au livre 2, partie 2]1.
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(1AGF 2022-11-10/30, art. 8, 036; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 410.S'il ressort des contrôles visés à l'article 409 qu'un dispensateur de dispositifs de mobilité ou l'entreprise pour le compte de laquelle le dispensateur de dispositifs de mobilité travaille, ne satisfait pas, dans plusieurs dossiers, aux procédures et conditions [1 visées au livre 2, partie 2]1, la caisse d'assurance soins fournira des informations relatives aux procédures et conditions non respectées au dispensateur ou à l'entreprise pour le compte de laquelle le dispensateur travaille.
Par la suite, si la caisse d'assurance soins constate que le dispensateur ou l'entreprise pour le compte de laquelle le dispensateur travaille ne satisfait pas à nouveau, dans plusieurs dossiers, aux procédures et conditions [1 visées au livre 2, partie 2]1, la caisse d'assurance soins le signalera à l'agence.
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(1AGF 2022-11-10/30, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 411.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence informe le dispensateur et l'entreprise pour le compte de laquelle le dispensateur travaille, par lettre recommandée, des constatations visées à l'article 410, deuxième alinéa, et demande un plan de remédiation au dispensateur.
Le fonctionnaire dirigeant de l'agence fixe le délai dans lequel le plan de remédiation doit avoir été introduit et exécuté et peut, en fonction des circonstances concrètes, déterminer les mesures que le plan de remédiation doit au minimum comporter.
Art. 412.§ 1er. Si le plan de remédiation visé à l'article 411 n'est pas présenté ou exécuté dans le délai imparti, ou si dans les deux ans suivant l'exécution du plan de remédiation, il apparaît que le dispensateur de dispositifs de mobilité ou l'entreprise ne satisfont pas à nouveau, dans plusieurs dossiers, aux procédures et conditions [1 visées au livre 2, partie 2]1, le fonctionnaire dirigeant de l'agence pourra infliger une amende administrative par lettre recommandée au dispensateur de dispositifs de mobilité ou à l'entreprise.
§ 2. Si le dispensateur de dispositifs de mobilité ou l'entreprise ne paie pas l'amende administrative dans les deux mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le fonctionnaire dirigeant de l'agence réclamera l'amende administrative par voie de contrainte.
Le cas échéant, le fonctionnaire dirigeant de l'agence fournira au Service flamand des Impôts les coordonnées du dispensateur ou de l'entreprise mobilité auprès duquel l'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, doit être réclamée par voie de contrainte.
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(1AGF 2022-11-10/30, art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 413.Si dans les deux ans suivant une amende administrative infligée, visée à l'article 412, il apparaît que le dispensateur de dispositifs de mobilité ou l'entreprise pour le compte de laquelle le dispensateur travaille ne satisfait pas à nouveau, dans plusieurs dossiers, aux procédures et conditions [1 visées au livre 2, partie 2 ]1, le fonctionnaire dirigeant de l'agence pourra exprimer son intention de suspendre ou retirer l'habilitation du dispensateur de dispositifs de mobilité par lettre recommandée.
La lettre recommandée visée à l'alinéa premier comportera également la possibilité d'introduire une réclamation motivée auprès de l'agence, conformément à l'article 414.
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(1AGF 2022-11-10/30, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 414.§ 1er. Le dispensateur de dispositifs de mobilité peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence dans les deux mois suivant la date d'envoi de l'intention de suspension ou retrait de l'habilitation.
La réclamation sera traitée conformément aux articles 6 à 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, étant entendu que la réclamation, par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa premier de l'arrêté précité, sera traité par la chambre pour les structures de santé.
Si le dispensateur de dispositifs de mobilité n'introduit pas de réclamation dans les deux mois suivant l'envoi de l'intention de suspension ou retrait de l'habilitation, la décision du fonctionnaire dirigeant de l'agence concernant la suspension ou le retrait de l'habilitation sera communiquée par lettre recommandée au dispensateur de dispositifs de mobilité à l'expiration de ce délai.
§ 2. La suspension est infligée pour un mois minimum et six mois maximum.
Pendant la suspension, le dispensateur de dispositifs de mobilité ne peut pas introduire de nouvelle demande de dispositifs de mobilité.
Art. 415.Si un dispensateur de dispositifs de mobilité ou l'entreprise pour le compte de laquelle il travaille ne respecte pas la condition visée à l'article 373, 2°, g), le fonctionnaire dirigeant, par dérogation à l'article 410, l'article 411, l'article 412, § 1er, et l'article 413, alinéa premier, pourra infliger immédiatement, par lettre recommandée, une amende administrative au dispensateur de dispositifs de mobilité ou à l'entreprise en question, ou exprimer, par lettre recommandée, son intention de suspendre ou retirer l'habilitation du dispensateur de dispositifs de mobilité.
L'article 412, § 2, l'article 413, deuxième alinéa, et l'article 414 s'appliquent le cas échéant par analogie.
Art. 415/1.[1 . Si plusieurs implantations ont été agréées comme un seul centre de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé ou centre de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire, en application de [2 l'article 28 de l'arrêté du 19 juillet 2024]2 chacune de ces implantations est considérée comme un centre de soins résidentiels distinct, avec ou sans centre de court séjour associé ou centre de court séjour disposant d'un agrément supplémentaire pour l'application du présent livre.
Si plusieurs implantations différentes ont été agréées comme un seul centre de soins de jour, un seul centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave ou un seul centre de soins de jour pour personnes dépendantes en application des articles 5/1 et 5/2 de l'arrêté du 9 mai 2014, chacune de ces implantations est considérée comme un centre de soins de jour distinct, un centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave ou un centre de soins de jour pour personnes dépendantes pour l'application du présent livre. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-24/10, art. 2, 058; En vigueur : 01-09-2024)
(2AGF 2024-07-19/27, art. 78, 059; En vigueur : 01-09-2024)
Livre 3.[1 - Interventions pour les soins dans des centres de soins résidentiels, des centres de court séjour ou des centres de soins de jour ]1
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(1AGF 2019-06-28/60, art. 49, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Partie 1ère.- Conditions
TITRE Ier.- Généralités
Art. 416.Afin que l'utilisateur puisse prétendre à l'intervention pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour, il doit :
1°remplir les conditions visées au titre 2 :
2°respectivement :
a)séjourner dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour agréé par l'autorité compétente ;
b)avoir recours à un centre de soins de jour agréé par l'autorité compétente.
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(1) pas en françaisArt. 417. L'intervention de l'utilisateur pour soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour peut être accordée à un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour, conformément à l'article 520, uniquement si le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour répond aux conditions suivantes :
1°être agréé par l'autorité compétente ;
2°répondre aux conditions relatives au personnel, visées au titre 3, chapitres 1er et 2 ;
3°répondre aux conditions de l'inscription, conformément au titre 4 ;
4°tenir à jour un dossier individuel de soins, conformément au titre 5 ;
5°répondre aux obligations administratives visées au titre 6, chapitres 1er et 2.
L'alinéa premier s'applique sans restriction aux sanctions visées au titre 3, chapitres 1er et 2, et aux titres 4 à 6.
Art. 418.L'intervention de l'utilisateur pour soins dans un centre de soins résidentiels peut être accordée à un centre de soins résidentiels, conformément à l'article 520, uniquement si le centre de soins résidentiels répond aux conditions suivantes :
1°être agréé par l'autorité compétente ;
2°répondre aux conditions relatives au personnel, visées au titre 3, [2 chapitres 1er et 3]2;
3°répondre aux conditions de l'inscription, conformément au titre 4 ;
4°tenir à jour un dossier de soins individuel, conformément au titre 5 ;
5°répondre aux obligations administratives visées au titre 6, chapitres 1er et 3.
L'alinéa premier s'applique sans restriction aux sanctions visées au titre 3, chapitres 1er et 2, et aux titres 4 à 6.
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(1) pas en français
(2AGF 2024-07-19/36, art. 18, 060; En vigueur : 15-09-2024)
TITRE II.- Utilisateur
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 419.L'intervention pour soins dans des centres de soins résidentiels [1 ...]1 est accordée à l'utilisateur qui satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°ne pas avoir besoin d'une surveillance médicale quotidienne ni de soins médicaux spécialisés permanents, mais être fortement tributaire, par ailleurs, de soins et d'un soutien de tiers pour les actes essentiels de la vie de tous les jours ;
2°répondre aux critères des catégories de dépendance O, A, B, C, Cd ou D, visées à l'article 425 ;
3°à la date de l'inscription et à la date du jour de séjour, avoir payé les primes dues en matière de protection sociale flamande pour les années précédentes, conformément à l'article 112.
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(1AGF 2021-07-16/29, art. 1, 027; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 420.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/29, art. 2, 027; En vigueur : 01-07-2021>
Art. 421.L'intervention pour soins dans des centres de court séjour est accordée à l'utilisateur qui satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°ne pas avoir besoin d'une surveillance médicale quotidienne ni de soins médicaux spécialisés permanents, mais être fortement tributaire, par ailleurs, de soins et d'un soutien de tiers pour les actes essentiels de la vie de tous les jours ;
2°répondre aux critères des catégories de dépendance O, A, B, C, Cd ou D, visées à l'article 425 ;
3°à la date de l'inscription et à la date du jour de séjour, avoir payé les primes dues en matière de protection sociale flamande pour les années précédentes, conformément à l'article 112.
Art. 422.L'intervention pour soins dans des centres de soins de jour pour personnes dépendantes est accordée à l'utilisateur qui satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°ne pas avoir besoin d'une surveillance médicale ni de soins médicaux spécialisés permanents, mais être par ailleurs dépendant des soins et du soutien de tiers pour certains actes de la vie de tous les jours ;
2°répondre aux critères des catégories de dépendance F, Fd, D, visées à l'article 426 ;
3°la date de l'inscription et à la date du jour de séjour, avoir payé les primes dues en matière de protection sociale flamande pour les années précédentes, conformément à l'article 112.
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(1) pas en françaisArt. 423.L'intervention pour soins dans des centres de soins de jour pour personnes ayant une maladie grave est accordée à l'utilisateur qui satisfait aux critères des catégories de dépendance Fp, visées à l'article 427, et qui, à la date de l'inscription et à la date du jour de séjour, a payé les primes dues en matière de protection sociale flamande pour les années précédentes, conformément à l'article 112.
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(1) pas en françaisChapitre 2. - Catégories de dépendance
Section 1ère.- Généralités
Art. 424.§ 1er. Pour l'application des articles 425 et 426, une personne est considérée comme physiquement dépendante si elle obtient un score de 3 ou 4 à un ou plusieurs des critères visés dans ce paragraphe. Le score est attribué comme suit pour chaque critère :
1°se laver :
a)score 1 : la personne peut totalement se laver sans aucune aide ;
b)score 2 : la personne a en partie besoin d'aide pour se laver au-dessus ou en dessous de la taille ;
c)score 3 : la personne a en partie besoin d'aide pour se laver au-dessus et en dessous de la taille ;
d)score 4 : la personne a entièrement besoin d'aide pour se laver au-dessus ou en dessous de la taille ;
2°s'habiller :
a)score 1 : la personne peut entièrement s'habiller et se déshabiller sans aucune aide ;
b)score 2 : la personne a en partie besoin d'aide pour s'habiller au-dessus ou en dessous de la taille, sans tenir compte des lacets ;
c)score 3 : la personne a en partie besoin d'aide pour s'habiller au-dessus et en dessous de la taille ;
d)score 4 : la personne a entièrement besoin d'aide pour s'habiller au-dessus ou en dessous de la taille ;
3°transfert et déplacements :
a)score 1 : la personne est indépendante pour le transfert et peut se déplacer de manière totalement indépendante sans dispositif(s) mécanique(s) ni l'aide de tiers ;
b)score 2 : la personne est indépendante pour le transfert et pour ses déplacements, à condition d'utiliser un (des) dispositif(s) mécanique(s) (béquille(s), chaise roulante, ...) ;
c)score 3 : la personne a entièrement besoin de l'aide de tiers pour au moins un des transferts ou ses déplacements ;
d)score 4 : la personne est confinée au lit ou à la chaise roulante et est entièrement dépendante d'autres personnes pour se déplacer ;
4°visite à la toilette :
a)score 1 : la personne peut se rendre seule à la toilette, s'habiller et s'essuyer ;
b)score 2 : la personne a besoin d'aide pour l'un des trois aspects : se déplacer ou s'habiller ou s'essuyer ;
c)score 3 : la personne a besoin d'aide pour deux des trois aspects : se déplacer ou s'habiller ou s'essuyer ;
d)score 4 : la personne a besoin d'aide pour les trois aspects : se déplacer et s'habiller et s'essuyer ;
5°continence :
a)score 1 : la personne est continente pour les urines et les selles ;
b)score 2 : la personne est accidentellement incontinente pour les urines ou les selles, y compris les sondes vésicales ou anus artificiels ;
c)score 3 : la personne est incontinente pour les urines, y compris exercices de miction, ou pour les selles ;
d)score 4 : la personne est incontinente pour les urines et les selles ;
6°manger :
a)score 1 : la personne peut manger et boire seule ;
b)score 2 : la personne a besoin d'une aide préalable pour manger ou boire ;
c)score 3 : la personne a partiellement besoin d'aide lorsqu'elle mange ou bois ;
d)score 4 : la personne est totalement dépendante pour manger ou boire.
§ 2. Pour l'application de l'article 425, une personne est considérée comme psychiquement dépendante si elle obtient un score de 3 ou 4 aux critères suivants. Le score est attribué comme suit pour chaque critère :
1°orientation temporelle :
a)score 1 : pas de problème ;
b)score 2 : de temps à autre, rarement un problème ;
c)score 3 : presque chaque jour un problème ;
d)score 4 : totalement désorientée ou impossible à évaluer ;
2°orientation spatiale :
a)score 1 : pas de problème ;
b)score 2 : de temps à autre, rarement un problème ;
c)score 3 : presque quotidiennement un problème ;
d)score 4 : totalement désorientée ou impossible à évaluer.
["1 \167 3. Le ministre fixe les r\232gles pour d\233terminer les scores vis\233s aux paragraphes 1er et 2. "°
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.- Centre de soins résidentiels et centres de court séjour
Art. 425.Les résidents d'un centre de soins résidentiels ou d'un centre de court séjour sont répartis en catégories de dépendance O, A, B, C, Cd ou D en fonction de leur dépendance physique ou psychique.
Pour l'application de ce livre, on entend par :
1°catégorie O : catégorie dans laquelle sont classés les résidents qui sont totalement indépendants sur le plan physique et psychique ;
2°catégorie A : catégorie dans laquelle sont classés les résidents qui :
a)sont dépendants physiquement : ils sont dépendants pour se laver ou s'habiller ;
b)sont dépendants psychiquement : ils sont désorientés dans le temps et dans l'espace, et ils sont totalement indépendants sur le plan physique ;
3°catégorie B : catégorie dans laquelle sont classés les résidents qui :
a)sont dépendants physiquement : ils sont dépendants pour se laver et s'habiller, et ils sont dépendants pour le transfert et les déplacements ou pour se rendre à la toilette ;
b)sont dépendants psychiquement : ils sont désorientés dans le temps et l'espace, et ils sont dépendants pour se laver ou s'habiller ;
4°catégorie C : catégorie dans laquelle sont classés les résidents qui sont dépendants physiquement : ils sont dépendants pour se laver et s'habiller, et ils sont dépendants pour le transfert et les déplacements et pour se rendre à la toilette, et ils sont dépendants pour cause d'incontinence ou pour manger ;
5°catégorie Cd : catégorie dans laquelle sont classés les résidents qui :
a)sont dépendants psychiquement : ils sont désorientés dans le temps et l'espace, et sont dépendants pour se laver et s'habiller, et ils sont dépendants pour cause d'incontinence, et ils sont dépendants pour le transfert et les déplacements ou pour se rendre à la toilette ou pour manger ;
b)les résidents pour lesquels le diagnostic de démence est établi ou confirmé sur la base d'un bilan diagnostique spécialisé pour la démence, qui est réalisé par un médecin spécialiste en neurologie, en psychiatrie ou en gériatrie, avec rapport écrit, et qui sont dépendants pour se laver et s'habiller, et dépendants pour cause d'incontinence, et dépendants pour le transfert et les déplacements ou pour aller à la toilette ou pour manger ;
6°catégorie D : catégorie dans laquelle sont classés les résidents pour lesquels le diagnostic de démence est établi [1 ...]1 sur la base d'un bilan diagnostique spécialisé pour la démence, qui est réalisé par un médecin spécialiste en neurologie psychiatrie ou en gériatrie, avec rapport écrit.
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 3, 023; En vigueur : 31-01-2021)
Section 3.- Centres de soins de jour
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(1) pas en françaisArt. 426.Les personnes qui ont recours à un centre de soins de jour pour personne dépendantes, sont répartis en catégories de dépendance F, Fd ou D en fonction de leur dépendance physique ou psychique.
Pour l'application de ce livre, on entend par :
1°Catégorie F : catégorie dans laquelle sont classées les personnes dépendantes physiquement : elles sont dépendantes pour se laver et s'habiller, et elles sont dépendantes pour le transfert et les déplacements ou pour se rendre à la toilette ;
2°catégorie Fd : catégorie dans laquelle sont classées les personnes dépendantes psychiquement : elles sont désorientées dans le temps et l'espace et elles sont dépendantes pour se laver ou s'habiller ;
3°catégorie D : catégorie dans laquelle sont classés les personnes pour lesquelles le diagnostic de démence est établi [2 ...]2 sur la base d'un bilan diagnostique spécialisé pour la démence, réalisé par un médecin spécialiste en neurologie psychiatrie ou en gériatrie, avec rapport écrit.
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(1) pas en frnaçais
(2) <AGF 2020-12-04/15, art. 4, 023; En vigueur : 31-01-2021>Art. 427.Les personnes qui ont recours à un centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire pour personne ayant une maladie grave, sont classées dans la catégorie de dépendance Fp.
Aux fins du présent chapitre, on entend par " catégorie Fp " : la catégorie dans laquelle sont classées les personnes, sans limite d'âge :
1°qui se trouvent dans une phase avancée ou terminale d'une maladie grave, progressive et potentiellement mortelle, quelle que soit leur espérance de vie ;
2°ayant des besoins physiques, psychiques, sociaux et spirituels importants nécessitant un engagement soutenu et long, et qui justifient des soins à domicile réguliers ;
3°qui séjournent à leur domicile et ont l'intention d'y rester ;
4°qui, motivés par leur(s) affection(s) irréversibles, ont fait l'objet, au cours de trois derniers mois :
a)d'au moins un séjour hospitalier (hospitalisation classique ou hospitalisation de jour) ;
b)ou de soins prodigués par un service de soins à domicile, par un kinésithérapeute, et/ou d'une prise en charge par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire ;
5°qui sont renvoyés vers le centre par leur médecin traitant ou qui répondent aux conditions visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance.
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(1) pas en version françaiseTitre 3. - Personnel
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 428.[1 Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour respectent, à l'égard du personnel, toutes les conditions de travail (y compris les conditions de rémunération et d'emploi) stipulées dans des dispositions légales, décrétales et réglementaires, dans des conventions collectives de travail et dans les protocoles prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. ]1
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 5, 023; En vigueur : 31-01-2021)
Chapitre 2.- Centre de soins résidentiels et centres de court séjour
Section 1ère.- Normes de financement en fonction du nombre et de la catégorie de dépendance
Art. 429.§ 1er. [2 Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour disposent de leurs propres infirmiers, aides-soignants ou aides-soignants pour l'afflux indirect salariés ou statutaires]2 et, [1 ...]1, de personnel de réactivation, salarié, statutaire ou lié à la structure de soins par un contrat d'entreprise. Lors de la composition de ce personnel, il est tenu compte du nombre de résidents classés dans chacune des catégories de dépendance visées à l'article 425 [1 et avec les conditions visées à l'article 29, 2° et 3°, de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019]1.[3 ...]3
["1 ..."°
§ 2. Lors d'un transfert d'exploitation à partir d'un service public, le personnel statutaire détaché qui est repris dans une liste au moment du transfert d'exploitation, est assimilé au propre personnel salarié ou statutaire, conformément au paragraphe 1er, si la liste et les informations suivantes sont fournies à l'agence :
1°la liste exhaustive des noms des membres du personnel statutaire concernés, leur qualification et leur durée de travail hebdomadaire, et accompagnée d'une copie de la décision de leur nomination ;
2°si l'agence en fait la demande, toutes les autres informations supplémentaires relatives au transfert d'exploitation et au rôle du service public.
La liste visée à l'alinéa premier, 1°, doit être signée par le service public et par le responsable du centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, et transmise à l'agence dans le mois suivant le transfert d'exploitation. Aucune personne ne pourra être ajoutée par la suite à cette liste. La durée de travail hebdomadaire des personnes peut toutefois être augmentée et leurs qualifications adaptées. Les modifications précitées ne produiront leurs effets que le jour de la modification pour le calcul de l'intervention.
["2 \167 3. Un centre de soins r\233sidentiels, le cas \233ch\233ant le centre de court s\233jour correspondant, peut \233galement disposer d'aides-soignants pour l'afflux indirect. L'aide-soignant pour l'afflux indirect est pris en consid\233ration pour le calcul des interventions vis\233es aux articles 484, 487 et 488, selon les conditions suivantes : 1\176 le membre du personnel n'est pas suffisamment qualifi\233 pour \234tre employ\233 en tant qu'aide-soignant, et : a) est un membre du personnel qui est d\233j\224 un travailleur salari\233 ou statutaire de la structure dans une autre fonction et suit un parcours de formation dans une formation qualifiante d'aide-soignant \224 temps plein d'une dur\233e maximale d'un an et demi ; b) ou est un nouvel emploi qui entame une formation qualifiante d'aide-soignant \224 temps plein d'une dur\233e maximale d'un an et demi au plus tard dans un d\233lai de six mois suivant la date de recrutement ; le parcours de formation dans le cadre du canal d'afflux structurel, vis\233 aux points a) et b) peut exceptionnellement, de commun accord entre l'employeur et l'employ\233 et \224 la demande de l'employ\233, \233galement \234tre int\233gr\233 \224 temps partiel ; 2\176 le membre du personnel est recrut\233 dans les liens d'un contrat \224 dur\233e ind\233termin\233e ; 3\176 pendant le parcours de formation, le membre du personnel re\231oit une r\233mun\233ration du centre de soins r\233sidentiels, le cas \233ch\233ant du centre de court s\233jour correspondant, conform\233ment aux conditions fix\233es dans les conventions collectives de travail sectorielles applicables, ou conform\233ment aux conditions de r\233mun\233ration en vigueur dans les administrations locales ; 4\176 pendant le parcours de formation, le membre du personnel a le droit de s'absenter de son travail les jours de cours, les jours de placement et pendant la p\233riode d'examens, avec maintien de la r\233mun\233ration pay\233e par le centre de soins r\233sidentiels en temps normal ; 5\176 la p\233riode durant laquelle le membre du personnel est absent pour suivre des cours, passer des examens et effectuer des placements est pris en consid\233ration comme journ\233es ou heures assimil\233es ; 6\176 le centre de soins r\233sidentiels, le cas \233ch\233ant le centre de court s\233jour correspondant, fournit au membre du personnel du coaching et de l'accompagnement sur le lieu du travail ; 7\176 le membre du personnel est d\233sign\233 par le centre de soins r\233sidentiels, le cas \233ch\233ant par le centre de court s\233jour correspondant, en tant qu'aide-soignant d\232s que la formation qualifiante a \233t\233 achev\233e avec fruit et que le membre du personnel est enregistr\233 en tant qu'aide-soignant. A partir de ce moment, le membre du personnel cesse d'\234tre un aide-soignant pour l'afflux indirect ; 8\176 Les prestations suivantes entrent en consid\233ration : a) les prestations en tant qu'aide-soignant pour l'afflux indirect d'un membre du personnel qui est d\233j\224 un travailleur salari\233 ou statutaire de la structure dans une autre fonction, entrent en consid\233ration \224 partir de la date de d\233but de la formation qualifiante d'aide-soignant pour l'afflux indirect ; b) ou les prestations en tant qu'aide-soignant pour l'afflux indirect du membre du personnel recrut\233 en tant que nouvel emploi peuvent \234tre admissibles jusqu'\224 un maximum de six mois avant le d\233but de la formation qualifiante d'aide-soignant. Par \" nouvel emploi \" au sens des points 1\176 et 8\176, on entend : le collaborateur n'\233tait pas occup\233, quelle que soit la fonction, en tant que travailleur salari\233 ou statutaire dans la structure concern\233e au cours des trois mois pr\233c\233dant le recrutement ; "°
["3 \167\&4. Le personnel soignant qui est mis \224 partir d'un service public \224 la disposition d'un centre de soins r\233sidentiels, le cas \233ch\233ant avec un centre de court s\233jour correspondant, est assimil\233 au personnel soignant salari\233 ou statutaire propre, mentionn\233 au paragraphe 1er, \224 condition qu'un contrat soit conclu entre d'une part le centre de soins r\233sidentiels, le cas \233ch\233ant avec centre de court s\233jour correspondant, auquel le personnel est mis \224 disposition, et d'autre part le service public. "°
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(1AGF 2021-07-16/29, art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(2AGF 2023-10-06/08, art. 2,1° 053; En vigueur : 01-07-2022)
(3AGF 2024-07-19/37, art. 2,2°, 061; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 430.[1 § 1er. Dans les entités maison de repos et de soins, les normes de financement du personnel suivantes s'appliquent par qualification, exprimées en équivalents temps plein et par trente résidents :
1°pour la catégorie de dépendance O : 0,25 infirmier ;
2°pour la catégorie de dépendance A :
a),20 infirmier ;
b),05 [2 aides-soignants ou aides-soignants pour l'afflux indirec]2 ;
3°pour la catégorie de dépendance B :
a)infirmier ;
b),2 [2 aides-soignants ou aides-soignants pour l'afflux indirec]2 ;
c)membre du personnel de réactivation ;
d),1 membre du personnel supplémentaire de réactivation disposant d'une qualification en soins palliatifs pour soutenir les soins des résidents en phase terminale ;
4°pour la catégorie de dépendance C :
a)infirmier ;
b),2 [2 aides-soignants ou aides-soignants pour l'afflux indirec]2 ;
c),5 membre du personnel de réactivation ;
d),1 membre du personnel supplémentaire de réactivation disposant d'une qualification en soins palliatifs pour soutenir les soins des résidents en phase terminale ;
5°pour la catégorie de dépendance Cd :
a)infirmier ;
b),7 [2 aides-soignants ou aides-soignants pour l'afflux indirec]2t ;
c),5 membre du personnel de réactivation ;
d),1 membre du personnel supplémentaire de réactivation disposant d'une qualification en soins palliatifs pour soutenir les soins des résidents en phase terminale ;
6°pour la catégorie de dépendance D :
a),2 infirmier ;
b),2 [2 aides-soignants ou aides-soignants pour l'afflux indirec]2 ;
c),6 membres du personnel de réactivation.
§ 2. Dans les entités agréées comme centre de court séjour, les normes de financement du personnel suivantes s'appliquent par qualification, exprimées en équivalents temps plein et par trente résidents :
1°les normes de personnel visées au paragraphe 1er ;
2°1,4 membre du personnel de réactivation par trente résidents séjournant dans une entité de court séjour agréée pour les catégories de dépendance O et A.
Les centres de court séjour bénéficiant d'un agrément supplémentaire satisfont, outre aux normes de personnel visées à l'alinéa premier, aux normes de personnel visées à l'article 504.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour la période de facturation 2021 et la période de facturation 2022 pour la maison de repos et de soins, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, pour laquelle l'article 486 s'applique, les normes de financement du personnel s'appliquent par qualification, exprimées en équivalents temps plein et par trente résidents, visées aux deuxième au quatrième alinéas.
Dans les entités maison de repos et de soins sans agrément supplémentaire :
1°pour la catégorie de dépendance O : 0,25 infirmier ;
2°pour la catégorie de dépendance A :
a),20 infirmier ;
b),05 aide-soignant ;
3°pour la catégorie de dépendance B :
a),10 infirmier ;
b)aide-soignant ;
c),35 membre du personnel de réactivation ;
4°pour la catégorie de dépendance C :
a),10 infirmier ;
b),06 aide-soignant ;
c),385 membre du personnel de réactivation ;
5°pour la catégorie de dépendance Cd :
a),10 infirmier ;
b),06 aide-soignant ;
c),385 membre du personnel de réactivation ;
6°pour la catégorie de dépendance D :
a),2 infirmier ;
b)aide-soignant ;
c),25 membres du personnel de réactivation.
Dans les entités maison de repos et de soins avec un agrément supplémentaire :
1°pour la catégorie de dépendance B :
a)infirmier ;
b),2 aide-soignant ;
c)kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopède, ou une combinaison de deux ou trois de ces qualifications avec un total de 1 équivalent temps plein ;
d),10 membre du personnel de réactivation disposant d'une qualification en soins palliatifs pour soutenir les soins des résidents en phase terminale ;
2°pour la catégorie de dépendance C :
a)infirmier ;
b),2 aide-soignant ;
c)kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopède, ou une combinaison de deux ou trois de ces qualifications avec un total de 1 équivalent temps plein ;
d),5 membre du personnel de réactivation ;
e),10 membre supplémentaire du personnel de réactivation disposant d'une qualification en soins palliatifs pour soutenir les soins des résidents en phase terminale ;
3°pour la catégorie de dépendance Cd :
a)infirmier ;
b),7 aide-soignant ;
c)kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopède, ou une combinaison de deux ou trois de ces qualifications avec un total de 1 équivalent temps plein ;
d),5 membre du personnel de réactivation ;
e),10 membre supplémentaire du personnel de réactivation disposant d'une qualification en soins palliatifs pour soutenir les soins des résidents en phase terminale.
Dans les entités agréées comme centre de court séjour :
1°les normes de personnel visées aux deuxième et troisième alinéas ;
2°1,4 membre du personnel supplémentaire de réactivation par trente résidents résidant dans une entité de court séjour agréée.]1
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(1AGF 2021-07-16/29, art. 4, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(2AGF 2023-10-06/08, art. 3, 053; En vigueur : 01-07-2022)
Section 2.- Normes de financement aides-soignants et personnel de réactivation
Art. 431.Les aides-soignants doivent être enregistrés comme tels. [7 ...]7[6 L'obligation précitée ne s'applique pas aux aides-soignants pour l'afflux indirect.]6.
["5 Les membres du personnel de r\233activation doivent disposer au moins de l'une des qualifications suivantes ou d'une qualification y \233tant assimil\233e par l'autorit\233 comp\233tente : 1\176 master of science en sciences de r\233adaptation motrice et en kin\233sith\233rapie ; 2\176 graduat en kin\233sith\233rapie, \224 condition que ce dipl\244me a \233t\233 obtenu avant le 1er novembre 2002 et que l'agr\233ment en qualit\233 de kin\233sith\233rapeute a \233t\233 demand\233 avant le 1er septembre 2019 ; 3\176 bachelier en logop\233die et en audiologie ; 4\176 master of science en sciences de l'orthophonie et de l'audiologie ; 5\176 bachelier en ergoth\233rapie ; 6\176 master of science en sciences ergoth\233rapeutiques ; 7\176 bachelier en sciences de la r\233adaptation sociale ; 8\176 bachelier en sciences de la nutrition et de la di\233t\233tique ; 9\176 graduat en orthop\233dagogie ; 10\176 graduat en accompagnement orthop\233dagogique ; 11\176 bachelier en orthop\233dagogie ; 12\176 bachelier en orthop\233die ; 13\176 bachelier en p\233dagogie du jeune enfant ; 14\176 master of science en sciences p\233dagogiques ; 15\176 master of science en psychologie ; 16\176 bachelier en psychologie appliqu\233e ; 17\176 graduat en travail social ; 18\176 graduat en travail socioculturel ; 19\176 bachelier en travail social ; 20\176 master of science en travail social ; 21\176 master of science en travail social et en politique sociale ; 22\176 bachelier en sciences familiales ; 23\176 master of science en gestion, soins et politique en g\233rontologie ; 24\176 bachelier en g\233rontologie psychosociale apr\232s avoir suivi une formation de bachelier de sp\233cialisation ; 25\176 bachelier en soins buccaux ; 26\176 master of arts en musique, orientation dipl\244mante musicoth\233rapie ; 27\176 master of arts en danse ; 28\176 master of arts en drame ; 29\176 bachelier en th\233rapie cr\233ative apr\232s avoir suivi une formation de bachelier de sp\233cialisation ; 30\176 master of arts en th\233ologie et sciences religieuses ; 31\176 master of arts en th\233ologie protestante et \233tudes religieuses ; 32\176 master of arts en religions du monde ; 33\176 master of arts en soci\233t\233, droit et religion ; 34\176 master of arts en sciences morales ; 35\176 master of arts en philosophie et sciences morales ; 36\176 master of arts en philosophie ; 37\176 bachelier en technologie des soins ; 38\176 bachelier en gestion du bien-\234tre et de la vitalit\233 ; 39\176 bachelier en sciences de sant\233 appliqu\233es ; 40\176 bachelier en sports et exercice ; 41\176 master of science en \233ducation physique et en sciences du mouvement ; 42\176 bachelier en podologie."°
["5 Dans l'alin\233a 2, on entend par bachelier : un bachelier apr\232s une formation de bachelier \224 orientation professionnelle. Une formation acad\233mique de bachelier n'est pas \233ligible. "°
["8 Contrairement \224 l'alin\233a 2, toutes les formations de bachelier \224 orientation professionnelle ou acad\233mique, ou les formations que l'autorit\233 comp\233tente y a assimil\233es, entrent en consid\233ration en tant que qualification pour les membres du personnel de r\233activation si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1\176 le membre du personnel de r\233activation est employ\233 de mani\232re effective et d\233montrable dans les soins et le soutien directs aux r\233sidents ; 2\176 le code IFIC pour le membre du personnel de r\233activation en question correspond : a) \224 un code IFIC disponible dans l'\233ventail de fonctions sous les d\233partements \" Param\233dical \" ou \" Psychosocial \" ; b) au code IFIC 6271 : Accompagnateur habitations prot\233g\233es c) au code IFIC 6273 : Educateur/accompagnateur dans une unit\233/un centre psychiatrique d) \224 un nouveau code IFIC dans l'\233ventail de fonctions sous les d\233partements \" Param\233dical \" ou \" Psychosocial \", \224 partir du moment de la validation du maintien de la (des) fonction(s) manquante(s) dans une convention collective de travail ou un protocole sectoriel. L'emploi de bacheliers en tant que personnel de r\233activation sera \233valu\233 par l'agence au plus tard le 1er janvier 2027."°
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(1AGF 2019-06-28/60, art. 51, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2020-12-04/15, art. 6, 023; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2021-05-07/17, art. 1, 025; En vigueur : 01-07-2021)
(4AGF 2021-07-16/29, art. 5, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(5AGF 2022-10-14/03, art. 1, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(6AGF 2023-10-06/08, art. 4, 053; En vigueur : 01-07-2022)
(7AGF 2024-07-19/37, art. 3,1°, 061; En vigueur : 15-09-2024)
(8AGF 2024-07-19/37, art. 3,2°, 061; En vigueur : 01-07-2024)
Section 3.- La continuité des soins
Art. 432.Les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, assurent la continuité des soins, de jour comme de nuit, par la présence d'un personnel infirmier, [3 d'aides-soignants, assistés le cas échéant par des aides-soignants pour l'afflux indirect,]3ou de personnel de réactivation en suffisance.
Un membre du personnel infirmier, un [3 d'aides-soignants, assistés le cas échéant par des aides-soignants pour l'afflux indirect,]3 ou un membre du personnel de réactivation sera toujours présent dans tout centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant.
Un infirmier sera présent de jour comme de nuit dans les centres de soins résidentiels [1 avec au moins 25 résidents classés dans la catégorie de dépendance B, C ou Cd]1.
["3 Les centres de soins r\233sidentiels, le cas \233ch\233ant avec les centres de court s\233jour correspondants, qui accueillent en moyenne, pendant la p\233riode de r\233f\233rence, dix r\233sidents des cat\233gories de d\233pendance B, C, Cd ou D vis\233es \224 l'article 425 et qui accueillent en moyenne, par rapport au nombre moyen d'entit\233s agr\233\233es, au moins 40 % de r\233sidents des cat\233gories de d\233pendance B, C, Cd ou D vis\233es \224 l'article 425, disposent en moyenne, pendant la p\233riode de r\233f\233rence, d'au moins cinq \233quivalents temps plein de personnel salari\233 ou statutaire, infirmiers, aides-soignants, aides-soignants pour l'afflux indirect ou personnel de r\233activation, dont au moins deux \233quivalents temps plein infirmiers. Les int\233rimaires infirmiers vis\233s \224 l'article 475, \167 3, alin\233a 1er, sont \233galement pris en consid\233ration. Pour la p\233riode de facturation du 1er janvier 2023 au 31 d\233cembre 2026, le personnel infirmier ind\233pendant, vis\233 \224 l'article 475, \167 3, alin\233a 2, 1\176, le personnel infirmier, vis\233 \224 l'article 475, \167 3, alin\233a 2, 2\176, les aides-soignants int\233rimaires, vis\233s \224 l'article 475, \167 3, alin\233a 3, 1\176, et les aides-soignants ind\233pendants, vis\233s \224 l'article 475, \167 3, alin\233a 3, 2\176, sont \233galement pris en consid\233ration. Pour la p\233riode de facturation du 1er janvier 2024 au 31 d\233cembre 2026, les aides-soignants, vis\233s \224 l'article 475, \167 3, alin\233a 3, 3\176, sont \233galement pris en consid\233ration"° ]2
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(1AGF 2021-07-16/29, art. 6, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(2AGF 2022-10-14/03, art. 2, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(3AGF 2023-10-06/08, art. 5, 053; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 432.
Les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, assurent la continuité des soins, de jour comme de nuit, par la présence d'un personnel infirmier, [4 d'aides-soignants, assistés le cas échéant par des aides-soignants pour l'afflux indirect, ]4 ou de personnel de réactivation en suffisance.
Un membre du personnel infirmier, un [4 un aide-soignant, assisté le cas échéant par des aides-soignants pour l'afflux indirect, ]4 ou un membre du personnel de réactivation sera toujours présent dans tout centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant.
Un infirmier sera présent de jour comme de nuit dans les centres de soins résidentiels [1 avec au moins 25 résidents classés dans la catégorie de dépendance B, C ou Cd]1.
Les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour correspondants, qui accueillent en moyenne, pendant la période de référence, au moins dix résidents des catégories de dépendance B, C, Cd ou D et qui accueillent en moyenne, par rapport au nombre moyen d'entités agréées, 40% de résidents des catégories de dépendance B, C, Cd ou D, doivent disposer en moyenne, pendant la période de référence, d'au moins cinq équivalents temps plein de personnel salarié ou statutaire, infirmiers, aides-soignants ou personnel de réactivation, dont au moins deux équivalents temps plein infirmiers. [2 Les intérimaires infirmiers visés à l'article 475, § 3, alinéa 1er, sont également pris en considération]2. [2[3 ...]3]2
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(1AGF 2021-07-16/29, art. 6, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(2AGF 2022-10-14/03, art. 2, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(3AGF 2022-10-14/03, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2025)
(4) pas en version française
Chapitre 3.- Centre de soins de jour
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(1) pas de version farnçaiseArt. 432/1. [1 Dans le présent chapitre, on entend par employeur multiple : la situation dans laquelle un travailleur travaille comme salarié ou statutaire, dans différentes infrastructures de soins, dans le cadre d'un contrat de travail global ou dans un groupement d'employeurs. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/37, art. 5, 061; En vigueur : indéterminée )
Art. 433.§ 1er. Les centres de soins de jour pour personnes dépendantes doivent disposer de leurs propres infirmiers et aides-soignants salariés ou statutaires, de leurs propres kinésithérapeutes ou ergothérapeutes salariés ou statutaires et de personnel de réactivation qualifié complémentaire en suffisance.
§ 2. Lors d'un transfert d'exploitation à partir d'un service public, le personnel statutaire détaché qui est repris dans une liste au moment du transfert d'exploitation, est assimilé au propre personnel salarié ou statutaire, conformément au paragraphe 1er, si la liste et les informations suivantes sont fournies à l'agence :
1°la liste exhaustive des noms des membres du personnel statutaire concernés, leur qualification et leur durée de travail hebdomadaire, et accompagnée d'une copie de la décision de leur nomination ;
2°si l'agence en fait la demande, toutes les autres informations supplémentaires relative au transfert d'exploitation et au rôle du service public.
La liste visée à l'alinéa premier, 1°, doit être signée par le service public et par le responsable du centre de soins de jour et transmise à l'agence dans le mois suivant le transfert d'exploitation. Aucune personne ne pourra être ajoutée par la suite à cette liste. La durée de travail hebdomadaire des personnes peut toutefois être augmentée et leurs qualifications adaptées. Les modifications précitées ne produiront leurs effets que le jour de la modification pour le calcul de l'intervention.
§ 3. L'effectif du personnel, exprimé en équivalent temps plein et pour quinze personnes qui ont recours au centre de soins de jour, représente :
1°0,75 infirmier ;
2°2,03 aides-soignants ;
3°0,35 kinésithérapeute, ergothérapeute ou logopède, ou une combinaison de deux ou trois de ces qualifications pour un total de 0,35 ETP ;
4°0,60 membre du personnel de réactivation.
Pendant les heures d'ouvertures, au moins un membre de ce personnel assurera une permanence.
Pour chaque centre de soins de jour, la norme de personnel pour la période de référence est le nombre moyen de personnes qui ont recours au centre de soins de jour (N) multiplié par les normes visées à l'alinéa premier, divisé par 15, N étant calculé [2 en divisant le nombre de jours facturés de l'intervention de base pour soins dans un centre de soins de jour par 250 ou par le nombre réel de jours de semaine entre la date d'agrément et la fin de la période de référence]2.
§ 4. Les centres de soins de jour pour personnes gravement malades doivent disposer de leur propres infirmiers et aides-soignants salariés ou statutaires, et de personnel de réactivation qualifié complémentaire en suffisance. L'effectif du personnel, exprimé en équivalent temps plein et pour quinze personnes qui ont recours au centre de soins de jour représente :
1°2,5 infirmiers ;
2°2 aides-soignants ;
3°0,5 psychologue clinique salarié ;
4°1 autre membre du personnel de réactivation.
Pendant les heures d'ouvertures, au moins un membre de ce personnel assurera une permanence.
En outre, les centres de soins de jours visés dans le présent paragraphe doivent, au pro rata d'au moins cinq heures par semaine pour quinze personnes qui ont recours au centre de soins de jour, disposer des services d'un médecin chargé de la coordination des activités. Ce médecin aura au moins suivi la formation exigée du médecin responsable d'un service Sp de soins palliatifs.
La norme de personnel pour la période de référence correspond au nombre moyen de personnes qui ont recours au centre de soins de jour (N) multiplié par les normes visées à l'alinéa premier, divisé par 15, N étant calculé [1 en divisant le nombre de jours facturés de l'intervention de base pour soins dans un centre de soins de jour par 250 ou par le nombre réel de jours de semaine entre la date d'agrément et la fin de la période de référence]1.
§ 5. Tous les aides-soignants engagés par le centre de soins de jour doivent être enregistrés par l'autorité compétente et posséder un visa délivré par le Service public fédéral Santé publique.
Pour l'application de ce chapitre, les membres du personnel qualifié complémentaire qui accomplissent des tâches en matière de réactivation, revalidation et réintégration sociale doivent posséder l'une des qualifications visées à l'article 431, deuxième alinéa.
§ 6. Pour prouver qu'ils disposent de leurs propres infirmiers ou aides-soignants salariés ou statutaires, les centres de soins de jour doivent, à la demande de l'agence, fournir une copie de la déclaration ONSS de l'effectif du personnel, ainsi qu'une copie du contrat de travail propre au centre de soins de jour, ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur s'il s'agit d'un service public.
Les centres de soins de jour confrontés à un manque de personnel infirmier et qui se trouvent dans l'impossibilité d'engager immédiatement du personnel infirmier salarié ou statutaire peuvent faire appel aux services d'[3 une agence de travail intérimaire agréée]3 par l'autorité compétente. Dans ce cas, cet appel à l'agence doit être motivé au moyen d'offres d'emploi et de demandes auprès de l'[4 agence de travail intérimaire ]4en question. Un exemplaire du contrat conclu avec l'[4 agence de travail intérimaire ]4 doit également être mis à la disposition de l'agence, ainsi qu'une copie des factures mentionnant le nombre d'heures prestées dans le centre des soins de jour par[5 les travailleurs intérimaires ]5.
["6 Le travailleur int\233rimaire employ\233 au centre de soins de jour par l'interm\233diaire de l'agence de travail int\233rimaire pr\233cit\233e travaille sous l'autorit\233 du centre de soins de jour. Un emploi dans le cadre d'externalisation de projet ou de promotion de projet en tant qu'infirmier ne rel\232ve pas du champ d'application du pr\233sent article."°
Le personnel engagé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, en application soit de conventions collectives de travail conclues pour le secteur privé, soit de contrats-cadres conclus pour le secteur public, soit de protocoles d'accord mixtes privé/public, n'entre pas en ligne de compte pour atteindre les normes de personnel visées au paragraphe 3 du présent article.
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(1) pas en français
(2AGF 2020-12-04/15, art. 7, 023; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2022-10-14/03, art. 4,1°, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(4AGF 2022-10-14/03, art. 4,2°, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(5AGF 2022-10-14/03, art. 4,3°, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(6AGF 2022-10-14/03, art. 4,4°, 038; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 434.§ 1er. Si pendant la période de référence, le centre de soins de jour ne satisfait pas, pour une ou plusieurs qualifications de personnel, à la norme visée à l'article 433, § 3 ou § 4, cette pénurie par qualification peut, dans un certain nombre de cas, être compensée par un excédent de membres du personnel salariés ayant une autre qualification. [5 ...]5.
La hiérarchie suivant est d'application dans ce cas :
1°en cas d'excédent de bacheliers en soins infirmiers, on doit d'abord les affecter à la pénurie de membres du personnel de réactivation ;
2°s'il y a encore un excédent d'infirmiers, y compris le nombre restant de bacheliers en soins infirmiers, l'affecter à la pénurie d'aides-soignants ;
3°s'il y a un excédent de personnel de réactivation, il faut l'affecter à la pénurie d'infirmiers ;
4°s'il y a encore un excédent de personnel de réactivation, il faut l'affecter à la pénurie restante d'aides-soignants.
La compensation visée à l'alinéa premier est appliquée selon les règles suivantes :
1°la pénurie de membres du personnel de réactivation peut être compensée à maximum 20% [2 de la norme ]2 par un excédent de bacheliers en soins infirmiers ;
2°la pénurie d'infirmiers peut être compensée à maximum 20% [2 de la norme ]2 par un excédent de membres du personnel de réactivation ;
3°la pénurie d'aides-soignants peut être compensée de manière illimitée par un excédent d'infirmiers ou de membres du personnel de réactivation.
["5 Aucune compensation n'est possible comme mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er s'il s'agit d'une p\233nurie pour la norme de 0,5 psychologue clinique pour quinze personnes qui ont recours au centre de soins de jour pour personnes gravement malades, mentionn\233es \224 l'article 433, \167 4. "°
§ 2. Si après l'application du paragraphe 1er, il subsiste une pénurie de personnel ayant une qualification donnée, la réduction suivante est appliquée :
1°si pour une catégorie de personnel précise, le centre de soins de jour satisfait en moyenne à une norme inférieure à 100%, mais égale ou supérieure à 90% des normes visées à [2 l'article 433, § 3 ou § 4 ]2, l'intervention visée à l'article 506, 1° ou 2°, est réduite de 20% ;
2°si pour une catégorie de personnel précise, le centre de soins de jour satisfait en moyenne à une norme inférieure à 90%, mais égale ou supérieure à 75% des normes visées à [2 l'article 433, § 3 ou § 4 ]2, l'intervention visée à l'article 506, 1° ou 2°, est réduite de 50% ;
3°si pour une catégorie de personnel précise, le centre de soins de jour ne satisfait pas à 75% des normes visées à [2 l'article 433, § 3 ou § 4 ]2, aucune intervention ne peut être accordée.
§ 3. [4 Si le centre de soins de jour est agréé pour la première fois après la période de référence, c'est-à-dire après le 30 juin de l'année J, il a droit à l'intervention intégrale de 49,59 euros (forfait F) ou 93,47 euros (forfait Fp) visée à l'article 506, à partir du jour de l'agrément jusqu'au dernier jour du mois suivant, conformément à l'article 520.
Pour la détermination de l'intervention portant sur la période allant du premier jour du deuxième mois suivant le mois de l'agrément du centre de soins de jour jusqu'au 31 décembre de l'année J + 1, sont pris en compte les contrats ou les emplois statutaires du personnel et le nombre d'usagers du centre de soins de jour, tels que communiqués par le centre de soins de jour conformément à l'article 456, § 1er, au dernier jour du mois suivant l'agrément.
Si aucun usager n'est présent le dernier jour du mois qui suit l'agrément, l'intervention de base pour les soins est calculée sur la base du nombre d'usagers effectivement présents le jour qui précède ou le premier jour qui suit.
Si, le dernier jour du mois suivant l'agrément, ou dans le cas où le centre de soins de jour ne comptait aucun usager ce jour-là, le premier jour précédant ou suivant le dernier jour du mois suivant l'agrément, au cours duquel le centre de soins de jour comptait des usagers, le centre de soins de jour ne répond pas aux normes énoncées à l'article 433, §§ 3 ou 4, les règles énoncées aux paragraphes 1er et 2 s'appliquent à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le centre de soins de jour a été agréé.]4.
["1 \167 4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas \224 l'obligation de disposer des services d'un m\233decin, vis\233s \224 l'article 433, \167 4, alin\233a 3. Si, durant la p\233riode de r\233f\233rence, le centre de soins de jour ne satisfait pas \224 l'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, l'intervention vis\233e \224 l'article 506, 2\176, sera diminu\233e, avant l'application du paragraphe 2, d'un montant \233gal \224 : [3 5,46 euros * ((nombre d'heures de pr\233sence par semaine durant la p\233riode de r\233f\233rence - nombre minimum d'heures par semaine tel que vis\233 \224 l'article 433, \167 4, alin\233a 3)/(nombre minimum d'heures par semaine tel que vis\233 \224 l'article 433, \167 4, alin\233a 3)"° ]1
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(1) pas en version frnçaise
(2AGF 2020-12-04/15, art. 8, 023; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2022-07-01/25, art. 2, 035; En vigueur : 29-10-2022)
(4AGF 2023-11-23/31, art. 1, 051; En vigueur : 01-01-2024)
(5AGF 2024-07-19/37, art. 7, 061; En vigueur : 01-07-2024)
TITRE IV.- Inscription
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 435.§ 1er. Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour annoncent toute admission d'un utilisateur à la caisse d'assurance soins par le biais d'une application numérique en vue d'obtenir l'intervention pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour. L'annonce peut se faire à partir du moment de l'admission et doit intervenir dans les [3 dix]3 jours ouvrables suivant la date de cette admission.
L'indication temporelle, via un sceau temporel, dans le message électronique vaut pour preuve du moment de l'annonce de l'admission.
Les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour qui n'utilisent pas une application numérique telle que visée à l'alinéa premier, ne peuvent pas annoncer l'admission de l'utilisateur aux caisses d'assurance soins. Les articles 531 à 534 sont d'application dans le cadre de l'annonce par les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour.
Le ministre peut préciser la forme et le contenu de l'annonce.
§ 2. L'annonce visée au paragraphe 1er, doit être accompagnée d'une évaluation des besoins permettant au ministre d'en préciser le forme et le contenu. L'évaluation des besoins doit être complétée par l'infirmier qui a eu la possibilité d'observer l'utilisateur dans la réalisation des actes de la vie de tous les jours, ou par le médecin traitant.
Une évaluation des besoins doit également être conservée dans le dossier de soins. L'évaluation des besoins conservée dans le dossier de soins doit comporter la signature de la personne qui l'a complétée conformément à l'alinéa premier.
Pour l'application de ce livre, une signature numérique a la même valeur de preuve qu'une signature sur papier, à moins que l'inverse ne soit prouvé.
Pour l'application de ce livre, l'évaluation des besoins se compose des deux éléments suivants :
1°l'application de la l'échelle d'évaluation conformément à l'article 424 ;
2°les attestations et rapports qui montrent que le résident et personne qui a recours à un centre de soins de jour répond aux conditions de classement dans la catégorie de dépendance attribuée.
Pour l'application de ce livre, l'évaluation des besoins est assimilée à l'instrument d'évaluation visé à l'article 145, § 2, l'article 148, § 2, l'article 150, § 2, et l'article 152, § 2 du décret du 18 mai 2018.
§ 3. L'évaluation des besoins d'un utilisateur qui est classé en catégorie de dépendance D ou Cd sur la base d'un bilan diagnostic spécialisé de démence, ne peut être introduite qu'à condition que soit mentionnée dans le dossier de soins visé à l'article 450, la date visée du bilan diagnostic spécialisé de démence réalisé par un médecin spécialiste en neurologie, psychiatrie ou gériatrie. Dans ce cas, la signature du médecin traitant est requise.[3 Si le médecin traitant certifie qu'il existe un bilan de diagnostic de démence pour une personne et que la première indication avec la référence à la date du bilan de diagnostic de démence comporte une signature du médecin traitant, le médecin traitant n'a pas besoin de signer à nouveau une indication ultérieure qui comporte la date du bilan de diagnostic de démence]3.
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(1) pas en version française
(2) pas en version française
(3AGF 2022-07-01/25, art. 3, 035; En vigueur : 29-10-2022)
Art. 436.Les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour signalent toute modification relative à une admission à la caisse d'assurance soins dans le [2 dix]2 jours ouvrables suivant la modification. La modification de données de séjour peut notamment consister à compléter, corriger et supprimer des données de séjour.
L'indication temporelle, via un sceau temporel, dans le message électronique vaut pour preuve du moment de la modification des données de séjour.
Le ministre peut préciser les modifications qui doivent être transmises dans le délai visé à l'alinéa premier.
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(1) pas version française
(2AGF 2022-07-01/25, art. 4, 035; En vigueur : 29-10-2022)
Art. 437.Si le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour n'a pas pu introduire l'inscription d'un utilisateur dans les délais impartis pour cause de force majeure, il peut introduire, auprès de la caisse d'assurance soins, une demande de dérogation au délai visé à l'article 435, § 1er. Si l'infrastructure de soins apporte suffisamment de preuves pour soutenir sa demande de dérogation, la caisse d'assurance soins peut malgré tout approuver l'inscription d'admission avec prise d'effet le jour de l'admission. Les problèmes de personnel ou organisationnels de l'infrastructure de soins ne peuvent pas être considérés comme des cas de force majeure si ces problèmes ne découlent pas de circonstances exceptionnelles et imprévues.
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(1) pas version françaiseArt. 438.La caisse d'assurance soins envoie, dans les cinq jours ouvrables suivant l'inscription de l'admission d'un utilisateur, un message électronique à l'infrastructure de soins visé à l'article 435. Ce message soit approuve la notification, soit demande des informations complémentaires, soit explique pourquoi l'inscription est refusée.
L'approbation de l'inscription prend effet au plus tôt le jour de l'admission si l'inscription est introduite dans les [1 dix]1 jours ouvrables qui suivent le jour de l'admission, ou le jour de l'annonce de l'admission dans l'autre cas, [1 sauf dans les cas visés à l'article 437 et 4391.
L'indication temporelle, via un sceau temporel, dans le message électronique vaut pour preuve du moment auquel le message a été envoyé.
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(1AGF 2022-07-01/25, art. 5, 035; En vigueur : 29-10-2022)
Art. 439.Par dérogation à l'article 438, la caisse d'assurance soins peut faire débuter avec effet rétroactif la période pour laquelle l'admission est approuvée en cas de changement de statut d'assurance de l'utilisateur ou s'il est question d'un cas exceptionnel visé à l'article 462, deuxième alinéa, et à l'article 466, deuxième alinéa.
Art. 440.Si la situation de l'utilisateur évolue de manière telle qu'une autre catégorie de dépendance puisse être envisagée, les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour doivent réaliser une nouvelle évaluation des besoins correspondant à la dépendance de cet utilisateur et le signaler à la caisse d'assurance soins.
L'infrastructure de soins visée à l'alinéa premier annoncera tout changement de catégorie de dépendance dans les [1 dix]1 jours ouvrables suivant le jour qui suit le changement de catégorie de dépendance.
L'indication temporelle, via un sceau temporel, dans le message électronique vaut pour preuve du moment de l'évaluation des besoins.
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(1) pas version française
(2AGF 2022-07-01/25, art. 6, 035; En vigueur : 29-10-2022)
Art. 441.En cas de changement de catégorie de dépendance et que le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour introduit pour cela une nouvelle évaluation des besoins, cette évaluation des besoins doit toujours reposer sur une indication médicale ou infirmière étayée par un rapport circonstancié dont le ministre peut déterminer le modèle. Le rapport circonstancié doit être conservé dans le dossier de soins de l'utilisateur.
Le rapport circonstancié visé à l'alinéa premier, doit être signé par :
1°un médecin si le changement est introduit dans les six mois suivant la décision d'adaptation après contrôle par la Commission des caisses d'assurance soins visée à la partie 5, titre 1er ;
2°un médecin ou un infirmier qui a eu la possibilité d'observer l'utilisateur dans la réalisation des actes de la vie quotidienne : si le changement est introduit après une inscription précédente ou plus de six mois après la décision visée au point 1°.
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(1) pas version françaiseArt. 442.S'il s'agit d'un utilisateur qui est classé dans la catégorie de dépendance D, et chaque fois qu'il changerait de catégorie de dépendance sur la seule base des critères physiques dans l'échelle d'évaluation, les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour doivent transmettre une évaluation des besoins adaptée à la caisse d'assurance soins. La communication de ces informations à la caisse d'assurance soins ne porte pas préjudice au fait que l'utilisateur, sur la base d'un bilan diagnostic spécialisé pour démence réalisé par un médecin spécialiste en neurologie, psychiatrie ou gériatrie, reste classé dans la catégorie de dépendance D, à moins qu'il s'agisse d'un utilisateur qui soit de ce fait classé dans la catégorie de dépendance [3 B, C ou Cd]3.
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(1) pas en frnaçais
(2) pas en français
(3AGF 2021-07-16/29, art. 7, 027; En vigueur : 01-07-2021)
Chapitre 2.- Centre de soins résidentiels et centres de court séjour
Art. 443.Les centre de soins résidentiels et centres de court séjour signaleront la fin du séjour dans les [1 dix]1 jours ouvrables à la caisse d'assurance soins, soit suite au décès d'un utilisateur, soit suite au départ de l'utilisateur du centre de soins résidentiels ou du centre de court séjour.
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(1AGF 2022-07-01/25, art. 7, 035; En vigueur : 29-10-2022)
Art. 444.Les centre de soins résidentiels et centres de court séjour préviendront, dans les trois jours ouvrables, le dispensateur de dispositifs de mobilité qui loue une chaise roulante à un résident du décès de ce dernier.
Art. 445.Les centres de soins résidentiels et centres de court séjour préviendront le kinésithérapeute dont des prestations sont reprises dans le dossier de soins, du [1 modification de la catégorie de dépendance O ou A du résidant en catégorie de dépendance B, C, Cd ou D]1. La charge de la preuve incombe aux centres de soins résidentiels et centres de court séjour.
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(1AGF 2021-07-16/29, art. 8, 027; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 446.Si un utilisateur est à nouveau admis dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour dans les trente jours suivant la fin de son séjour visé à l'article 443, l'inscription visée à l'article 435 ne doit pas être accompagnée d'une évaluation des besoins visée dans le même article si l'utilisateur est resté classé dans la même catégorie de dépendance qu'avant son départ.
Chapitre 3.- Centres de soins de jour
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(1) pas en françaisArt. 447.Les centres de soins de jour doivent tenir à jour un registre de présences dans lequel est mentionné, pour chaque jour d'ouverture du [2 centre de soins de jour]2, le nom de l'utilisateur présent ainsi que l'heure de son arrivée et de son départ.
Le registre doit être clôturé tous les jours à 13 heures en ce qui concerne le nombre d'utilisateurs et leur heure d'arrivée et doit être complété avec leur heure de départ à la fin de la journée.
Si des registres de présence sur papier sont tenus à jour, ils ne peuvent pas comporter de feuilles volantes, de pièces vierges, de ratures ni de corrections. Ils doivent pouvoir être consultés à tout moment par la Commission des caisses d'assurance soins et doivent être conservés dans le centre de soins de jour pendant cinq ans suivant leur clôture.
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(1) pas en frnaçais
(2AGF 2022-07-01/25, art. 8, 035; En vigueur : 29-10-2022)
Art. 448.Les centres de soins résidentiels signaleront la fin du séjour d'un utilisateur dans les [2 dix]2 jours ouvrables à la caisse d'assurance soins, soit suite au décès d'un utilisateur, soit suite au départ de l'utilisateur de la structure.
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(1) pas en frnaçais
(2AGF 2022-07-01/25, art. 9, 035; En vigueur : 29-10-2022)
Art. 449.Si un utilisateur est à nouveau admis dans un centre de soins de jour dans les trente jours suivant la fin de son séjour visé à l'article 448, l'inscription visée à l'article 435 ne doit pas être accompagnée d'une évaluation des besoins visée dans le même article si l'utilisateur est resté classé dans la même catégorie de dépendance qu'avant son départ.
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(1) pas en frnaçais
TITRE V.- Dossier de soins
Art. 450.§ 1er. Les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour doivent tenir à jour un dossier de soins par résident ou personne qui a recours au centre de soins de jour. Le dossier individuel de soins devra comprendre au moins les données suivantes :
1°une description de la contribution des différentes catégories de personnel prévues dans l'intervention, qui est établie par la personne responsable des soins au sein de l'infrastructure de soins ;
2°s'il s'agit de résidents dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour qui sont désorientés dans le temps et dans l'espace : une énumération précise des troubles du comportement, y compris :
a)difficultés d'expression ;
b)comportement verbal dérangeant ;
c)comportement importun ;
d)comportement agité ;
e)comportement destructeur ;
f)comportement nocturne perturbé ;
3°pour les actes techniques qui sont réalisés par le personnel infirmier et paramédical qui est prévu dans l'intervention : les prescriptions médicales, la nature et la fréquence des actes techniques et l'identité de celui qui les a administrés ;
4°si le résident ou la personne qui a recours au centre de soins de jour est classé dans la catégorie de dépendance D ou Cd sur la base d'un bilan diagnostic spécialisé de démence, la date du bilan diagnostic spécialisé pour démence qui a été réalisé par un médecin spécialiste en neurologie, psychiatrie ou gériatrie ;
5°si le résident ou la personne qui a recours au centre de soins de jour est classé dans la catégorie de dépendance Fp : une attestation qui montre que cet utilisateur répond aux conditions visées à l'article 427, dont le ministre détermine le modèle ;
6°si le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour établit une évaluation des besoins pour cause de changement de catégorie de dépendance : un rapport circonstancié signé par :
a)un médecin si la demande de révision a été introduite dans les six mois suivant la décision d'adaptation après contrôle par la Commission des caisses d'assurance soins ;
b)un médecin ou un infirmier qui a eu la possibilité d'observer le résident ou la personne qui a recours au centre de soins de jour dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, si la demande de révision est introduite après une demande précédente ou plus de six mois après la décision visée au point a).
La description visée à l'alinéa premier, 1°, est évaluée de manière structurée et systématique, et adaptée en fonction de l'évolution de la dépendance aux soins. Si une personne qui a recours à un centre de soins de jour est soignée dans le cadre des soins à domicile, cette description doit être établie après consultation de l'infirmier qui soigne cette personne à domicile.
Le ministre détermine le modèle du rapport circonstancié visé à l'alinéa premier, 6°, b).
S'il s'agit, dans le dossier de soins visé à l'alinéa premier, du dossier de soins d'un centre de soins résidentiels, le dossier de soins fait partie du projet de vie en soins résidentiels de ce résident.
Au quatrième alinéa, il faut entendre par projet de vie en soins résidentiels : le plan établi par le centre de soins résidentiels en concertation avec le résident, et qui détermine les besoins, les attentes et les préférences du résident en matière de logement, de soins et de vie dans le centre de soins résidentiels, décrit les interventions s'y rapportant et les évalue de manière régulière.
§ 2. Si un dispositif de mobilité est loué à utilisateur qui séjourne dans un centre de soins résidentiels conformément au livre 2, partie 2, titre 3, chapitre 1er, le dossier individuel de soins de cet utilisateur doit également, outre les données visées au paragraphe 1er, alinéa premier, comporter les données suivantes :
1°le contrat de location ;
2°le numéro de série du dispositif de mobilité livré ;
3°les adaptations prévues sur le dispositif de mobilité livré ;
4°les dates de première mise en service par l'utilisateur, de réception, d'entretien et de réparation du dispositif de mobilité.
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TITRE VI.- Obligations administratives
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 451.Les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour correspondants, et les centre de soins de jour :
1°fourniront aux caisse d'assurance soins les documents dont elles ont besoin pour rembourser les interventions portées en compte et pour le contrôle des dispositions légales et réglementaires en la matière ;
2°permettront à la Commission des caisses d'assurance soins de procéder aux visites qu'elle juge utiles pour la réalisation de leur mission ;
3°permettront à l'agence de procéder aux visites et lui fourniront les renseignements afin de lui permettre de contrôler les données que l'infrastructure de soins doit transmettre à l'agence en exécution du présent arrêté, ce qui ne peut en aucun cas aller de pair avec le déplacement des pièces nécessaires à l'exécution de cette mission.
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(1) pas en frnaçais
Art. 451/1.[1Dans le présent titre, aux fins du calcul des interventions, on entend par jours facturés :
1°le nombre de jours facturés aux caisses d'assurance soins par code de prestation, qui portent sur une catégorie de dépendance visée à l'article 47 et à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 15 mai 2019 portant exécution de la protection sociale flamande, en ce qui concerne l'intervention de soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour, tels que disponibles auprès de l'agence au moment du calcul après la période de modification éventuelle des données par les structures, comme prévu à l'article 454, alinéa 3, et à l'article 456, § 2, alinéa 3 ;
2°les jours visés à l'article 453, § 1er, alinéa 1er, 1°, d), et à l'article 456/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, d) du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-23/31, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- Centre de soins résidentiels et centres de court séjour
Art. 452.Les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour correspondants, fourniront chaque trimestre à l'agence un question complété électroniquement dont le modèle est déterminé par l'agence. Par ailleurs, ces infrastructures de soins fourniront les documents suivants à l'agence, à sa première demande :
1°une copie de la déclaration ONSS reprenant l'effectif du personnel, et une copie des contrats de travail propres à l'infrastructure de soins ou une copie de la décision de l'instance organisatrice s'il s'agit d'un service public ;
2°une copie des contrats d'entreprise conclus avec le personnel indépendant visé à l'article 475, § 6, une copie des factures avec le nombre d'heures prestées de ce personnel, ainsi que les preuves de paiement ;
["2 2\176 /1 une copie des contrats conclus avec les agences de travail int\233rimaire vis\233es \224 l'article 475, \167 3, alin\233as 1er et 3, 1\176, une copie des factures indiquant le nombre d'heures prest\233es par les membres du personnel vis\233s \224 l'article 475, \167 3, alin\233as 1er et 3, 1\176, dans la structure de soins ainsi que les preuves de paiement. L'agence peut \233galement demander les documents n\233cessaires d\233montrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifi\233 ;"°
["2 2\176 /2 [4 une copie des contrats d'entreprise conclus avec le personnel ind\233pendant vis\233 \224 l'article 475, \167 3, alin\233a 2, 1\176 et alin\233a 3, 2\176, ou de la convention de pr\234t de personnel salari\233 aupr\232s d'une autre structure de soins, vis\233e \224 l'article 475, \167 3, alin\233a 2, 2\176, et alin\233a 3, 3\176, une copie des factures sur lesquelles figurent le nombre d'heures prest\233es par les membres du personnel vis\233s \224 l'article 475, \167 3, alin\233a 2, 1\176 et 2\176 et alin\233a 3, 2\176 et 3\176, dans les structures de soins ainsi que les preuves de paiement. L'agence peut \233galement demander les documents n\233cessaires d\233montrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifi\233"° ; ]2
3°une déclaration attestant que les avantages visés à l'article 428 sont appliqués ;
4°[3 ...]3;
5°les données relatives à l'utilisation, conformément aux directives internes de l'infrastructure de soins, des produits et du matériel permettant d'améliorer l'hygiène, afin de prévenir les maladies nosocomiales ;
6°une copie du contrat qui a été conclu avec la personne désignée comme personne de référence démence ;
7°toutes les autres données relatives au financement d'une quelconque donnée de l'intervention.
["3 L'agence r\233cup\232re elle-m\234me les informations relatives \224 la r\233partition des r\233sidents entre les cat\233gories de d\233pendance \224 une date donn\233e, \224 partir de l'application num\233rique vis\233e \224 l'article 521, \167 1er."°
["3 En ce qui concerne le personnel soignant, l'agence demande chaque ann\233e au service public comp\233tent pour d\233livrer le visa si ce personnel dispose effectivement d'un visa pour exercer la profession, ou l'agence demande au D\233partement Soins si la personne concern\233e dispose d'un agr\233ment pour la profession de soins en question et, le cas \233ch\233ant, \224 partir de quelle date le visa ou l'agr\233ment a \233t\233 d\233livr\233. Si elle l'estime n\233cessaire, l'agence peut demander une copie des dipl\244mes et une description de fonction du personnel aupr\232s de la structure de soins."°
["1 L'agence peut v\233rifier chaque ann\233e les donn\233es fournies dans le questionnaire \233lectronique vis\233 \224 l'alin\233a 1er en les comparant avec les sources authentiques dont elle dispose aupr\232s des services publics comp\233tents. Si n\233cessaire, l'agence peut demander des informations suppl\233mentaires aupr\232s de la structure de soins. Si, \224 la suite des contr\244les vis\233s aux alin\233as 2 et 3, l'agence constate que des donn\233es inexactes ont \233t\233 fournies au cours de la derni\232re p\233riode de r\233f\233rence, elle peut adapter les donn\233es fournies au moyen du questionnaire \233lectronique par le centre de soins r\233sidentiels et, le cas \233ch\233ant, son centre de court s\233jour. Pour ce faire, elle se base sur les donn\233es r\233elles pour cette p\233riode, qu'elle obtient aupr\232s de la structure. L'intervention de soins sera recalcul\233e sur la base des donn\233es r\233elles. L'agence r\233cup\232re le montant ind\251ment pay\233 en r\233duisant l'intervention de soins de base. Cette intervention est r\233duite de la diff\233rence entre l'intervention \224 laquelle la structure de soins aurait droit sur la base des donn\233es erron\233es et l'intervention \224 laquelle elle a droit sur la base des donn\233es r\233elles. Cette r\233duction est appliqu\233e \224 partir du jour de la notification de l'intervention recalcul\233e, pour une p\233riode \233gale \224 la p\233riode pendant laquelle la structure de soins a re\231u de mani\232re injustifi\233e l'intervention erron\233e dans le pass\233. Si l'agence n'est pas en mesure de recouvrer le montant ind\251ment pay\233 en r\233duisant l'intervention de soins de base, le montant ind\251ment pay\233 doit \234tre recouvr\233 aupr\232s de la structure de soins."°
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(1AGF 2019-05-17/74, art. 2, 014; En vigueur : 27-09-2019)
(2AGF 2022-10-14/03, art. 5, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(3AGF 2023-11-23/31, art. 3, 051; En vigueur : 01-01-2024)
(4AGF 2023-10-06/08, art. 6, 053; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 452.
Les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour correspondants, fourniront [5 à propos de]5 chaque trimestre à l'agence un question complété électroniquement dont le modèle est déterminé par l'agence. Par ailleurs, ces infrastructures de soins fourniront les documents suivants à l'agence, à sa première demande :
1°une copie de la déclaration ONSS reprenant l'effectif du personnel, et une copie des contrats de travail propres à l'infrastructure de soins ou une copie de la décision de l'instance organisatrice s'il s'agit d'un service public ;
2°une copie des contrats d'entreprise conclus avec le personnel indépendant visé à l'article 475, § 6, une copie des factures avec le nombre d'heures prestées de ce personnel, ainsi que les preuves de paiement ;
["2 2\176 /1 une copie des contrats conclus avec [3 les agences de travail int\233rimaire vis\233es \224 l'article 475, \167 3, alin\233a 1er, une copie des factures mentionnant le nombre d'heures de travail des membres du personnel vis\233s \224 l'article 475, \167 3, alin\233a 1er, dans la structure de soins "° ainsi que les preuves de paiement. L'agence peut également demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié ;]2
["2[3 ..."° ; ]2
3°une déclaration attestant que les avantages visés à l'article 428 sont appliqués ;
4°[4 ...]4 ;
5°les données relatives à l'utilisation, conformément aux directives internes de l'infrastructure de soins, des produits et du matériel permettant d'améliorer l'hygiène, afin de prévenir les maladies nosocomiales ;
6°une copie du contrat qui a été conclu avec la personne désignée comme personne de référence démence ;
7°toutes les autres données relatives au financement d'une quelconque donnée de l'intervention.
["4 L'agence r\233cup\232re elle-m\234me les informations relatives \224 la r\233partition des r\233sidents entre les cat\233gories de d\233pendance \224 une date donn\233e, \224 partir de l'application num\233rique vis\233e \224 l'article 521, \167 1er."°
["4 En ce qui concerne le personnel soignant, l'agence demande chaque ann\233e au service public comp\233tent pour d\233livrer le visa si ce personnel dispose effectivement d'un visa pour exercer la profession, ou l'agence demande au D\233partement Soins si la personne concern\233e dispose d'un agr\233ment pour la profession de soins en question et, le cas \233ch\233ant, \224 partir de quelle date le visa ou l'agr\233ment a \233t\233 d\233livr\233. Si elle l'estime n\233cessaire, l'agence peut demander une copie des dipl\244mes et une description de fonction du personnel aupr\232s de la structure de soins. "°
["1 L'agence peut v\233rifier chaque ann\233e les donn\233es fournies dans le questionnaire \233lectronique vis\233 \224 l'alin\233a 1er en les comparant avec les sources authentiques dont elle dispose aupr\232s des services publics comp\233tents. Si n\233cessaire, l'agence peut demander des informations suppl\233mentaires aupr\232s de la structure de soins. Si, \224 la suite des contr\244les vis\233s aux alin\233as 2 et 3, l'agence constate que des donn\233es inexactes ont \233t\233 fournies au cours de la derni\232re p\233riode de r\233f\233rence, elle peut adapter les donn\233es fournies au moyen du questionnaire \233lectronique par le centre de soins r\233sidentiels et, le cas \233ch\233ant, son centre de court s\233jour. Pour ce faire, elle se base sur les donn\233es r\233elles pour cette p\233riode, qu'elle obtient aupr\232s de la structure. L'intervention de soins sera recalcul\233e sur la base des donn\233es r\233elles. L'agence r\233cup\232re le montant ind\251ment pay\233 en r\233duisant l'intervention de soins de base. Cette intervention est r\233duite de la diff\233rence entre l'intervention \224 laquelle la structure de soins aurait droit sur la base des donn\233es erron\233es et l'intervention \224 laquelle elle a droit sur la base des donn\233es r\233elles. Cette r\233duction est appliqu\233e \224 partir du jour de la notification de l'intervention recalcul\233e, pour une p\233riode \233gale \224 la p\233riode pendant laquelle la structure de soins a re\231u de mani\232re injustifi\233e l'intervention erron\233e dans le pass\233. Si l'agence n'est pas en mesure de recouvrer le montant ind\251ment pay\233 en r\233duisant l'intervention de soins de base, le montant ind\251ment pay\233 doit \234tre recouvr\233 aupr\232s de la structure de soins."°
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(1AGF 2019-05-17/74, art. 2, 014; En vigueur : 27-09-2019)
(2AGF 2022-10-14/03, art. 5, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(3AGF 2022-10-14/03, art. 6, 038; En vigueur : 01-01-2025)
(4AGF 2023-11-23/31, art. 3, 051; En vigueur : 01-01-2024)
(5AGF 2024-07-19/37, art. 8, 061; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 453.§ 1er. Le questionnaire électronique visé à l'article 452 reprend notamment les données suivantes par trimestre :
1°les données suivantes relatives au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant :
a)le numéro ONSS ;
b)le statut ;
c)la durée de travail hebdomadaire moyenne pour prestations complètes ;
d)[4 ...]4;
e)le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance pour les résidents qui ne sont pas repris au[4 451/1, 1°]4) ;
f)[4 ...]4;
g)[4 pour chaque flux de subventions, le numéro du compte bancaire sur lequel la structure de soins souhaite recevoir les paiements]4;
[4 h) le numéro d'unité d'établissement de la Banque-Carrefour des Entreprises ;-]4
2°données de tous les infirmiers, du personnel de réactivation et des [5 des aides-soignants ou aides-soignants pour l'afflux indirect ]5 : par personne :
a)[4 ...]4 ;
b)le numéro NISS ;
c)le nombre de journées prestées et/ou de journées assimilées telles que visées à l'article 475, § 2, alinéa premier, 1°, du présent arrêté ;
d)le nombre de journées non assimilées telles que visées à l'article 475, § 2, alinéa premier, 1°, du présent arrêté
e)le nombre d'heures prestées et/ou d'heures assimilées telles que visées à l'article 475, § 2, 1°, du présent arrêté ;
f)le nombre d'heures prestées telles que visées à l'article 475, § 3,[3 alinéas 11 et 12]3 § 4 et § 6, du présent arrêté ;
g)la qualification professionnelle ;
h)le statut : salarié ou statutaire ; [3 travailleur intérimaire]3 ; indépendant ; directeur, indépendant, statutaire ou salarié ; remplaçant, et les renseignements relatifs à l'article 475, § 3, du présent arrêté ;
i)s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il est mis fin à l'emploi : la date de début et le cas échéant la date de fin ;
j)l'ancienneté barémique visée à l'article 480 du présent arrêté ;
["4 k) l'indication si le membre du personnel en question travaille dans plusieurs structures pour plusieurs employeurs ;"°
["3 2\176 /1 les donn\233es suivantes pour l'ensemble des accompagnateurs habitat et vie par personne : a) [4 ..."° ;
b)le numéro NISS ;
c)le nombre de jours prestés et/ou assimilés visés à l'article 473, § 4, alinéa 2, du présent arrêté ;
d)le nombre de jours non assimilés visés à l'article 473, § 4, alinéa 2, du présent arrêté ;
e)le nombre d'heures prestées et/ou assimilées visées à l'article 473, § 4, alinéa 2, du présent arrêté ;
f)la qualification professionnelle ;
g)le statut : salarié ou statutaire ;
h)s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou si l'emploi a pris fin : la date de début et, le cas échéant, la date de fin ;
2°/2 les données suivantes pour l'ensemble des collaborateurs logistiques dans les soins [5 collaborateurs logistiques dans les soins ]5 par personne :
a)[4 ...]4 ;
b)le numéro NISS ;
c)le nombre de jours prestés et/ou assimilés visés à l'[5 article 487, § 2, alinéa 6, du présent arrêté ]5 ;
d)les jours non assimilés visés à l'[5 article 487, § 2, alinéa 6, du présent arrêté ]5 ;
e)le nombre d'heures prestées et/ou assimilées visées à l'[5 article 487, § 2, alinéa 6, du présent arrêté ]5;
["4 2\176 /3 les donn\233es suivantes des collaborateurs d\233ploy\233s dans les structures de soin et des travailleurs ind\233pendants li\233s \224 la structure de soins par un contrat d'entreprise et d\233ploy\233s dans le fonctionnement des structures de soins et qui ne sont pas des personnes telles que vis\233es aux points 2\176, 2\176 /1 et 2\176 /2 : a) le num\233ro NISS ; b) le nombre de jours prest\233s et/ou assimil\233s ; c) le nombre de jours non assimil\233s ; d) le nombre d'heures prest\233es et/ou assimil\233es ; e) la qualification professionnelle ; f) le statut : salari\233, statutaire ou ind\233pendant li\233 \224 la structure de soins par un contrat d'entreprise ; g) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il est mis fin \224 l'emploi : la date de d\233but et, le cas \233ch\233ant, la date de fin ; \" ; 3\176 les donn\233es relatives au compl\233ment de fonction pour les infirmiers-chefs, les param\233dicaux-chefs et les coordinateurs infirmiers, vis\233s \224 l'article 497 du pr\233sent arr\234t\233 ; 4\176 les donn\233es relatives \224 la personne de r\233f\233rence d\233mence vis\233e \224 l'article 498 du pr\233sent arr\234t\233 ; 5\176 les donn\233es suivantes du m\233decin coordinateur vis\233 \224 l'article 500 du pr\233sent arr\234t\233 ; a) le num\233ro NISS ; b) le num\233ro de t\233l\233phone ; c) l'adresse e-mail ; d) les dates de d\233but et de fin du contrat ;"°
f)la qualification professionnelle ;
g)le statut : salarié ou statutaire ;
h)s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou si l'emploi a pris fin : la date de début et, le cas échéant, la date de fin ;]3
6°les données relatives à la formation complémentaire du personnel en matière de démence, visées à l'article 502, § 3, du présent arrêté ;
7°la confirmation des certificats suivants :
a)une attestation de fin de carrière si l'infrastructure de soins répond à l'une des conditions suivantes :
1)pour le secteur privé et le secteur non marchand : relever de l'application d'un contrat de travail collectif conclu au sein de la commission paritaire compétente, en exécution de l'accord pour le secteur non marchand du 26 avril 2005, qui a été conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand ;
2)pour le secteur public : relever de l'application d'un protocole d'accord conclu au sein du comité de négociation compétent tel que visé dans la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, en exécution du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin, 5 juillet et 18 juillet 2005 ;
b)une attestation accord social si l'infrastructure de soins remplit les conditions visées à l'article 428 du présent arrêté ;
c)une attestation nosocomiale si l'infrastructure de soins remplit les conditions visées à l'article 490 du présent arrêté ;
d)une attestation fonction palliative si l'infrastructure de soins remplit les conditions visées aux articles 491 à 494 du présent arrêté ;
e)attestation fonction démence si l'infrastructure de soins remplit les conditions visées à l'article 502 du présent arrêté ;
8°la mention de l'une des conventions suivantes si des résidents qui séjournent dans l'infrastructure de soins relèvent de l'application de l'une des conventions suivantes :
a)soins alternatifs ;
b)Huntington ;
c)MS/ALS ;
9°[4 le nom, le numéro NISS, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du directeur ]4;
10°[4 10° pour chaque thème ou subvention, au moins une personne de contact dont les données suivantes sont communiquées :
a)les prénom et nom ;
b)le numéro de téléphone ;
c)l'adresse e-mail ;]4.
["1 Les structures de soins relevant du champ d'application de l'article 663/4 incluent dans le questionnaire \233lectronique vis\233 \224 l'article 452, en plus des donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er, les donn\233es suivantes pour chaque membre du personnel d'appui par trimestre \" : 1\176 [4 ..."° ;
2°le numéro NISS ;
3°le nombre de jours prestés ou assimilés, visé à l'article 475, § 2, alinéa 1er, 1° ;
4°le nombre de jours non assimilés, visé à l'article 475, § 2, alinéa 1er, 1° ;
5°le nombre d'heures prestées et/ou assimilées, visé à l'article 475, § 2, 1° ;
6°le nombre d'heures prestées, visé à l'article 475, § 3, § 4 et § 6 ;
7°en cas d'un nouveau membre du personnel ou lorsqu'il est mis fin à l'occupation : la date de début et, le cas échéant, la date de fin.
Sans préjudice de l'application de l'article 16/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, le personnel financé par un Fonds Maribel social n'est pas considéré comme du personnel d'appui visé à l'alinéa 2.]1
["4 Sur la base du num\233ro NISS communiqu\233 en vertu du pr\233sent paragraphe, l'agence r\233cup\232re elle-m\234me les donn\233es suivantes du Registre national ou des registres de la Banque-Carrefour, figurant \224 l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-carrefour de la s\233curit\233 sociale : 1\176 les pr\233nom et nom ; 2\176 la date de naissance."°
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être contrôlées par l'agence dans les centres de soins résidentiels, le cas échéant dans les centres de court séjour correspondants, et auprès de la caisse d'assurance soins. Chaque année, l'agence contrôle un échantillon de centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour correspondants.
["2 Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une amende administrative telle que vis\233e aux articles 146/1, 148/1 et 152/1 du d\233cret du 18 mai 2018"° si l'agence constate qu'un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, a délibérément complété erronément le questionnaire électronique dans le but d'obtenir une intervention plus élevée que celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles. La charge de la preuve en incombe à l'agence.
["2 Le fonctionnaire dirigeant transmet par lettre recommand\233e"° un constat motivé au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant. Le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, paiera l'amende dans les 3 mois suivant la réception de la constatation motivée.
["2 Si le centre de soins r\233sidentiels et, le cas \233ch\233ant, son centre de court s\233jour, ne paient pas dans le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 3, l'amende administrative est per\231ue au moyen d'une contrainte. Le fonctionnaire dirigeant vise la contrainte et la d\233clare ex\233cutoire. Les donn\233es du centre de soins r\233sidentiels et, le cas \233ch\233ant, de son centre de court s\233jour, aupr\232s desquels l'amende administrative, major\233e des frais de recouvrement, doit \234tre recouvr\233e sous contrainte sont transmises au Service flamand des imp\244ts."°
Le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, adaptera dans le délai visé au troisième alinéa, le questionnaire électronique sur la base des données réelles pour la période de référence confirmée en dernier lieu. Sur la base des données réelles, l'intervention sera recalculée et le cas échéant le montant payé en trop sera réclamé.
Le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, pourra interjeter appel auprès du tribunal du travail dans un délai d'un mois suivant la date de la réception du constat motivé. L'appel auprès du tribunal du travail suspend le délai de 3 mois visé aux troisième et [2 cinquième]2 alinéas.
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(1AGF 2018-12-07/20, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-05-17/74, art. 3, 014; En vigueur : 27-09-2019)
(3AGF 2022-10-14/03, art. 7, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(4AGF 2023-11-23/31, art. 4, 051; En vigueur : 01-01-2024)
(5AGF 2023-10-06/08, art. 7, 053; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 453.
§ 1er. Le questionnaire électronique visé à l'article 452 reprend [6 ...]6 les données suivantes par trimestre :
1°les données suivantes relatives au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant :
a)le numéro ONSS ;
b)le statut ;
c)la durée de travail hebdomadaire moyenne pour prestations complètes ;
d)[5 ...]5;
e)le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance pour les résidents qui ne sont pas repris au[5 451/1, 1° ]5 ;
f)[5 ...]5;
g)[5 pour chaque flux de subventions, le numéro du compte bancaire sur lequel la structure de soins souhaite recevoir les paiements ; ]5;
["5 h) le num\233ro d'unit\233 d'\233tablissement de la Banque-Carrefour des Entreprises ;"°
["6 l) le code IFIC et la cat\233gorie IFIC ; "°
2°données de tous les infirmiers, du personnel de réactivation et des aides-soignants : par personne :
a)[5 ...]5;
b)le numéro NISS ;
c)le nombre de journées prestées et/ou de journées assimilées telles que visées à l'article 475, § 2, alinéa premier, 1°, du présent arrêté ;
d)le nombre de journées non assimilées telles que visées à l'article 475, § 2, alinéa premier, 1°, du présent arrêté
e)le nombre d'heures prestées et/ou d'heures assimilées telles que visées à l'article 475, § 2, 1°, du présent arrêté ;
f)le nombre d'heures prestées telles que visées à l'article 475, § 3,[3[4 alinéas 8 et 9 ]4]3 § 4 et § 6, du présent arrêté ;
g)la qualification professionnelle ;
h)le statut : salarié ou statutaire ; [3 travailleur intérimaire]3 ; indépendant ; directeur, indépendant, statutaire ou salarié ; remplaçant, et les renseignements relatifs à l'article 475, § 3, du présent arrêté ;
i)s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il est mis fin à l'emploi : la date de début et le cas échéant la date de fin ;
j)l'ancienneté barémique visée à l'article 480 du présent arrêté ;
["5 k) l'indication si le membre du personnel en question travaille dans plusieurs structures pour plusieurs employeurs ;"°
["3 2\176 /1 les donn\233es suivantes pour l'ensemble des accompagnateurs habitat et vie par personne : a) [5 ..."° ;
b)le numéro NISS ;
c)le nombre de jours prestés et/ou assimilés visés à l'article 473, § 4, alinéa 2, du présent arrêté ;
d)le nombre de jours non assimilés visés à l'article 473, § 4, alinéa 2, du présent arrêté ;
e)le nombre d'heures prestées et/ou assimilées visées à l'article 473, § 4, alinéa 2, du présent arrêté ;
f)la qualification professionnelle ;
g)le statut : salarié ou statutaire ;
h)s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou si l'emploi a pris fin : la date de début et, le cas échéant, la date de fin ;
["6 i) le code IFIC et la cat\233gorie IFIC"°
2°/2 les données suivantes pour l'ensemble des collaborateurs logistiques dans les soins par personne :
a)[5 ...]5;
b)le numéro NISS ;
c)le nombre de jours prestés et/ou assimilés visés à l'article 487, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté ;
d)les jours non assimilés visés à l'article 487, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté ;
e)le nombre d'heures prestées et/ou assimilées visées à l'article 487, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté ;
f)la qualification professionnelle ;
g)le statut : salarié ou statutaire ;
h)s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou si l'emploi a pris fin : la date de début et, le cas échéant, la date de fin ;]3
["6 . i) le code IFIC et la cat\233gorie IFIC "°
["5 2\176 /3 les donn\233es suivantes des collaborateurs d\233ploy\233s dans les structures de soin et des travailleurs ind\233pendants li\233s \224 la structure de soins par un contrat d'entreprise et d\233ploy\233s dans le fonctionnement des structures de soins et qui ne sont pas des personnes telles que vis\233es aux points 2\176, 2\176 /1 et 2\176 /2 : a) le num\233ro NISS ; b) le nombre de jours prest\233s et/ou assimil\233s ; c) le nombre de jours non assimil\233s ; d) le nombre d'heures prest\233es et/ou assimil\233es ; e) la qualification professionnelle ; f) le statut : salari\233, statutaire ou ind\233pendant li\233 \224 la structure de soins par un contrat d'entreprise ; g) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il est mis fin \224 l'emploi : la date de d\233but et, le cas \233ch\233ant, la date de fin ;"°
["6 h) le code IFIC et la cat\233gorie IFIC ; "°
3°les données relatives au complément de fonction pour les infirmiers-chefs, les paramédicaux-chefs et les coordinateurs infirmiers, visés à l'article 497 du présent arrêté ;
4°les données relatives à la personne de référence démence visée à l'article 498 du présent arrêté ;
5°[5 les données suivantes du médecin coordinateur visé à l'article 500 du présent arrêté ;
a)le numéro NISS ;
b)le numéro de téléphone ;
c)l'adresse e-mail ;
d)les dates de début et de fin du contrat;]5
6°les données relatives à la formation complémentaire du personnel en matière de démence, visées à l'article 502, § 3, du présent arrêté ;
7°la confirmation des certificats suivants :
a)une attestation de fin de carrière si l'infrastructure de soins répond à l'une des conditions suivantes :
1)pour le secteur privé et le secteur non marchand : relever de l'application d'un contrat de travail collectif conclu au sein de la commission paritaire compétente, en exécution de l'accord pour le secteur non marchand du 26 avril 2005, qui a été conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand ;
2)pour le secteur public : relever de l'application d'un protocole d'accord conclu au sein du comité de négociation compétent tel que visé dans la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, en exécution du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin, 5 juillet et 18 juillet 2005 ;
b)une attestation accord social si l'infrastructure de soins remplit les conditions visées à l'article 428 du présent arrêté ;
c)une attestation nosocomiale si l'infrastructure de soins remplit les conditions visées à l'article 490 du présent arrêté ;
d)une attestation fonction palliative si l'infrastructure de soins remplit les conditions visées aux articles 491 à 494 du présent arrêté ;
e)attestation fonction démence si l'infrastructure de soins remplit les conditions visées à l'article 502 du présent arrêté ;
8°la mention de l'une des conventions suivantes si des résidents qui séjournent dans l'infrastructure de soins relèvent de l'application de l'une des conventions suivantes :
a)d'autres préoccupationsb) Huntington ;
c)MS/ALS ;
9°le nom et le numéro de registre national du directeur ;
10°[5 pour chaque thème ou subvention, au moins une personne de contact dont les données suivantes sont communiquées :
a)les prénom et nom ;
b)le numéro de téléphone ;
c)l'adresse e-mail ;]5
Les structures de soins relevant du champ d'application de l'article 663/4 incluent dans le questionnaire électronique visé à l'article 452, en plus des données visées à l'alinéa 1er, les données suivantes pour chaque membre du personnel d'appui par trimestre " :
1°le prénom et le nom ;
2°le numéro NISS ;
3°le nombre de jours prestés ou assimilés, visé à l'article 475, § 2, alinéa 1er, 1° ;
4°le nombre de jours non assimilés, visé à l'article 475, § 2, alinéa 1er, 1° ;
5°le nombre d'heures prestées et/ou assimilées, visé à l'article 475, § 2, 1° ;
6°le nombre d'heures prestées, visé à l'article 475, § 3, § 4 et § 6 ;
7°en cas d'un nouveau membre du personnel ou lorsqu'il est mis fin à l'occupation : la date de début et, le cas échéant, la date de fin.
Sans préjudice de l'application de l'article 16/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, le personnel financé par un Fonds Maribel social n'est pas considéré comme du personnel d'appui visé à l'alinéa 2.-]1
[5 Sur la base du numéro NISS communiqué en vertu du présent paragraphe, l'agence récupère elle-même les données suivantes du Registre national ou des registres de la Banque-Carrefour, figurant à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
1°les prénom et nom ;
2°la date de naissance]5
§2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être contrôlées par lagence dans les centres de soins résidentiels,le cas échéant dans les centres de court séjour correspondants, et auprès de la caisse dassurance soins. Chaque année,
lagence contrôle un échantillon de centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjourcorrespondants.
Une amende de maximum 50.000 euros peut être infligée si lagence constate quun centre de soins résidentiels,
le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, a délibérément complété erronément le questionnaireélectronique dans le but dobtenir une intervention plus élevée que celle à laquelle il a droit sur la base des donnéesréelles. La charge de la preuve en incombe à lagence.
Lagence transmet un constat motivé au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjourcorrespondant. Le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, paieralamende dans les 3 mois suivant la réception de la constatation motivée.
Le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, adaptera dans le délaivisé au troisième alinéa, le questionnaire électronique sur la base des données réelles pour la période de référenceconfirmée en dernier lieu. Sur la base des données réelles, lintervention sera recalculée et le cas échéant le montantpayé en trop sera réclamé.
Le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, pourra interjeter appelauprès du tribunal du travail dans un délai dun mois suivant la date de la réception du constat motivé. Lappel auprèsdu tribunal du travail suspend le délai de 3 mois visé aux troisième et cinquième alinéas
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(1AGF 2018-12-07/20, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-05-17/74, art. 3, 014; En vigueur : 27-09-2019)
(3AGF 2022-10-14/03, art. 7, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(4AGF 2022-10-14/03, art. 8, 038; En vigueur : 01-01-2025)
(5AGF 2023-11-23/31, art. 4, 051; En vigueur : 01-01-2024)
(6AGF 2024-05-24/10, art. 3, 057; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 454.[1 Le 30 septembre qui suit la période de référence, l'agence vérifie si le questionnaire électronique, mentionné à l'article 452, a été introduit pour tous les trimestres. Au plus tard le 7 octobre suivant la période de référence, l'agence envoie un dernier rappel aux centres de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, qui n'ont pas introduit de questionnaire électronique, mentionné à l'article 452, pour un ou plusieurs trimestres.
Si le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour correspondant, n'a pas introduit le questionnaire électronique, mentionné à l'article 452, au plus tard le 15 octobre qui suit la période de référence, le montant du calcul définitif de l'intervention de base pour les soins, mentionné à l'alinéa 7, est réduit de 25 %. Le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour correspondant, peut obtenir l'intervention de base complète pour les soins à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l'infrastructure de soins a introduit le questionnaire électronique, mentionné à l'article 452. Cela est possible au plus tôt à partir du 1er avril de la période de facturation.
L'agence introduit le questionnaire électronique, mentionné à l'article 452, pour les trimestres pour lesquels aucun questionnaire électronique n'a été introduit au 16 octobre qui suit la période de référence.
L'agence réalise chaque année deux calculs provisoires et un calcul définitif de l'intervention de base pour les soins.
A partir du 16 octobre qui suit la période de référence, l'agence remet le premier calcul provisoire des calculs provisoires de l'intervention de base pour les soins, mentionné à l'alinéa 4. L'infrastructure de soins peut ensuite modifier les données jusqu'à trente jours après le jour où elle a reçu le premier calcul provisoire de l'agence. L'agence rouvre pour cela tous les trimestres de la période de référence en question pour toutes les infrastructures de soins. L'agence introduit le questionnaire électronique pour les trimestres pour lesquels le questionnaire électronique n'a pas été à nouveau introduit après la période de trente jours mentionnée.
A partir du trente-et-unième jour qui suit le premier calcul provisoire, mentionné à l'alinéa 5, l'agence remet le deuxième calcul provisoire des calculs provisoires de l'intervention de base pour les soins, mentionné à l'alinéa 4. L'infrastructure de soins peut ensuite modifier les données une dernière fois jusqu'à quatorze jours après le jour où elle a reçu le deuxième calcul provisoire de l'agence. Les trimestres en question à modifier sont rouverts après remise d'une motivation à l'agence. L'agence introduit le questionnaire électronique pour les trimestres pour lesquels le questionnaire électronique n'a pas été à nouveau introduit après la période de quatorze jours mentionnée. Le questionnaire électronique est considéré comme clôturé.
Le calcul définitif de l'intervention de base pour les soins est remis par l'agence à partir du quinzième jour qui suit le deuxième calcul provisoire, mentionné à l'alinéa 6.
Un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour correspondant, peut demander à l'agence de faire modifier les données exceptionnellement et une seule fois, jusqu'au vingtième jour après le jour où il a reçu le calcul définitif, mentionné à l'alinéa 7, en vue d'une modification de l'intervention de base pour les soins par l'agence. Le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour correspondant, introduit pour cela une requête motivée. Une infrastructure de soins qui satisfait à toutes les conditions suivantes entre en considération pour une modification des données :
1°fournir une motivation quant à la nécessité et l'objectif de l'adaptation des données. L'infrastructure de soins communique à ce niveau dans le cadre de quel calcul l'adaptation est visée, quelle adaptation est visée et pour quelle raison ;
2°remettre une auto-évaluation de la raison pour laquelle l'adaptation des données est nécessaire et n'a pas été communiquée plus tôt ;
3°remettre un plan d'action reprenant la manière dont, à l'avenir, un tel constat tardif de l'inexactitude ou du caractère incomplet des données communiquées sera évité ;
4°démontrer que l'adaptation visée, diminuée de la réduction mentionnée à l'alinéa 10, présente une plus-value financière par rapport au calcul définitif, mentionné à l'alinéa 7, que l'infrastructure de soins a reçu.
L'agence évalue si les conditions, mentionnées à l'alinéa 8, sont satisfaites. Si les conditions ne sont pas remplies, le fonctionnaire dirigeant remet une décision de refus au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, au moyen d'un envoi recommandé ou de toute autre manière permettant de constater la date de réception avec certitude. Le centre de soins résidentiels peut, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, introduire un recours auprès du tribunal du travail dans les trois mois suivant la date à laquelle il a reçu la décision de refus.
Le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, pour lequel, conformément à l'alinéa 8, les données sont modifiées à titre exceptionnel et unique en vue d'une modification de l'intervention de base pour les soins, reçoit un recalcul unique exceptionnel. Sur le montant de l'intervention de base pour les soins, une réduction de 25 % est appliquée sur le premier trimestre de l'année de facturation, à l'exception des cas dans lesquels l'intervention de base pour les soins a déjà été réduite de 25 % en application de l'alinéa 2.
Si un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour correspondant, fait modifier exceptionnellement et une seule fois les données, conformément à l'alinéa 8, en vue d'une modification de l'intervention de base pour les soins et d'une modification de l'intervention financière pour l'indemnisation des mesures de dispense de prestations de travail et de fin de carrière conformément à l'article 5/1, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, seule une réduction telle que mentionnée à l'alinéa 10 est appliquée sur l'intervention de base pour les soins. Le montant pour l'intervention financière d'indemnisation des mesures liées à la dispense de prestations de travail n'est dans ce cas pas réduit ]1.
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(1AGF 2024-07-19/37, art. 10, 061; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 455.L'agence communique aux caisses d'assurance soins le montant de l'intervention pour soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour que l'infrastructure de soins peut facturer conformément à la partie 6, et ce, au même moment où l'agence communique cette intervention à l'infrastructure de soins.
Art. 455/1.
<Abrogé par AGF 2022-07-01/25, art. 10, 035; En vigueur : 29-10-2022>
Chapitre 3.- Centres de soins de jour
Art. 456.§ 1. [6 A propos de tous les trimestres ]6, les centres de soins de jour transmettent à l'agence un questionnaire complété électroniquement dont le modèle est déterminé par l'agence. De plus, les centres de soins de jour sont tenus de remettre à l'agence les documents suivants et ce, dès la première demande :
1°une copie de la déclaration ONSS dans laquelle le personnel apparaît, et une copie des contrats de travail propres au centre de soins de jour ou une copie de la décision de l'instance organisatrice s'il s'agit d'un service public ;
2°une déclaration attestant de l'application effective des avantages visés à l'article 428.
En ce qui concerne le personnel employé au poste d'infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède ou membre du personnel de réactivation, l'agence contrôle chaque année auprès du service public compétent en matière de délivrance du visa et du service des professions des soins de santé de l'agence si ce personnel a effectivement reçu le visa ou s'il est reconnu dans la profession des soins de santé en question et, si tel est le cas, la date d'agrément. Si elle l'estime nécessaire, l'agence peut réclamer aux centres de soins de jour une copie des diplômes et la description de fonction du personnel.
["2 L'agence peut v\233rifier chaque ann\233e les donn\233es fournies dans le questionnaire \233lectronique vis\233 \224 l'alin\233a 1er en les comparant avec les sources authentiques dont elle dispose aupr\232s des services publics comp\233tents. Si n\233cessaire, l'agence peut demander des informations suppl\233mentaires aupr\232s de la structure de soins. Si, dans le cadre des contr\244les vis\233s [6 , comme mentionn\233 aux alin\233as 2 et 3 "° , l'agence constate que des données inexactes ont été fournies, elle peut adapter les données fournies par le centre de soins de jour au moyen du questionnaire électronique, sur la base des données réelles pour la période de référence. L'intervention de soins de base sera recalculée sur la base des données réelles. L'agence récupère le montant indûment payé pour la période de facturation écoulée en réduisant l'intervention de soins de base. Cette intervention est réduite de la différence entre l'intervention à laquelle la structure de soins aurait droit sur la base des données erronées et l'intervention à laquelle elle a droit sur la base des données réelles. Cette réduction est appliquée à partir du jour de la notification de l'intervention recalculée, pour une période égale à la période pendant laquelle la structure de soins a reçu de manière injustifiée l'intervention erronée dans le passé. Si l'agence n'est pas en mesure de recouvrer le montant indûment payé en réduisant l'intervention de soins de base, le montant indûment payé doit être recouvré auprès de la structure de soins.]2
Sur la base des informations mentionnées aux [2 alinéas un à quatre]2, l'agence vérifie si au cours de la période de référence le centre de soins de jour a respecté les normes, visées à l'article 433, § 1 ou § 2, et fixe l'allocation que le centre de soins de jour peut facturer au cours de la période de facturation. L'agence en informe en temps opportun les centres de soins de jour et les caisses d'assurance soins.
["1 Les structures de soins qui rel\232vent du champ d'application de l'article 663/4 incluent dans le questionnaire \233lectronique vis\233 \224 l'alin\233a 1er, pour chaque membre du personnel d'appui et par trimestre, les donn\233es suivantes : 1\176 les pr\233nom et nom ; 2\176 le num\233ro NISS ; 3\176 le nombre de jours prest\233s ou assimil\233s ; 4\176 le nombre de jours non assimil\233s ; 5\176 le nombre d'heures prest\233es ou assimil\233es ; 6\176 le nombre d'heures prest\233es ; 7\176 dans le cas d'un nouveau membre du personnel ou d'une cessation d'emploi : la date de d\233but et, le cas \233ch\233ant, la date de fin. Sans pr\233judice de l'application de l'article 16/2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 7 d\233cembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains \233tablissements et services de sant\233, le personnel financ\233 par un Fonds Maribel social n'est pas consid\233r\233 comme personnel d'appui tel que vis\233 \224 l'alin\233a 2."°
§ 2 Le 30 septembre suivant la période de référence, l'agence vérifie si le questionnaire électronique, visé au paragraphe premier, a été transmis pour l'ensemble des trimestres.
Si l'agence n'a pas reçu l'information, visée au paragraphe premier, au 16 octobre suivant la période de référence, le montant de l'allocation est diminué de 25%. Le centre de soins de jour peut recevoir l'allocation complète à partir du premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel il a transmis l'information, visée paragraphe premier, et ce, au plus tôt à partir du 1er avril de la période de facturation.
Après avoir transmis les données, le centre de soins de jour dispose encore de trente jours suivant la date à laquelle l'agence a reçu le calcul pour les modifier. L'agence transmet au centre de soins de jour l'allocation et le calcul de l'allocation entre le 16 octobre et le 31 octobre.
["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, l'agence remet \224 la structure de soins, entre le 16 octobre 2023 et le 31 d\233cembre 2023, le montant et le calcul de l'intervention pour les soins dans un centre de soins de jour pour la p\233riode de factuturation 2024. "°
§ 3. L'information, mentionnée paragraphe premier, peut être contrôlée par l'agence dans les centres de soins de jour et à la caisse d'assurance soins. L'agence contrôle un échantillon de centres de soins de jour.
["2 Le fonctionnaire dirigeant peut infliger une amende administrative telle que vis\233e \224 l'article 150/1 du d\233cret du 18 mai 2018"° si l'agence constate qu'un centre de soins de jour a volontairement complété le questionnaire électronique de manière erronée dans le but d'obtenir une allocation plus élevée que celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles. La charge de la preuve incombe à l'agence.
["2 Le fonctionnaire dirigeant transmet par lettre recommand\233e"° un constat motivé au centre de soins de jour. Le centre de soins de jour paie l'amende dans les 3 mois suivant la réception du constat motivé.
["2 Si le centre de soins de jour ne paie pas dans le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 3, l'amende administrative est per\231ue au moyen d'une contrainte. Le fonctionnaire dirigeant vise la contrainte et la d\233clare ex\233cutoire. Les donn\233es du centre de soins de jour aupr\232s duquel l'amende administrative, major\233e des frais de recouvrement, doit \234tre recouvr\233e sous contrainte sont transmises au Service flamand des imp\244ts."°
Dans ce délai, visé à l'alinéa 3, le centre de soins de jour adapte le questionnaire électronique sur la base des données réelles pour la dernière période de référence confirmée. L'allocation sera à nouveau calculée sur la base des données réelles et, le cas échéant, le montant trop perçu sera recouvré.
Le centre de soins de jour peut introduire un appel auprès du tribunal du travail dans un délai d'un mois suivant la date de réception du constat motivé. Cet appel suspend le délai de 3 mois, visé aux alinéas trois et cinq.
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(1AGF 2019-05-10/14, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-05-17/74, art. 4, 014; En vigueur : 27-09-2019)
(3) pas en version française
(4) pas en version néerlandaise
(5AGF 2023-10-20/02, art. 2, 049; En vigueur : 28-10-2023)
(6AGF 2024-07-19/37, art. 11, 061; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 456/1.[1§ 1er. Le questionnaire électronique visé à l'article 456 reprend notamment les données suivantes par trimestre :
1°les données suivantes du centre de soins de jour :
a)le numéro ONSS ;
b)le statut ;
c)la durée de travail hebdomadaire moyenne pour prestations complètes ;
d)le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance pour les résidents non repris à l'article 451/1, 1°, du présent arrêté ;
e)pour chaque flux de subventions, le numéro du compte bancaire sur lequel la structure de soins souhaite recevoir les paiements ;
f)le numéro d'unité d'établissement de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
2°les données de tous les infirmiers, du personnel de réactivation et des aides-soignants : par personne:
a)le numéro NISS ;
b)le nombre de jours prestés et/ou assimilés ;
c)le nombre de jours non assimilés ;
d)le nombre d'heures prestées et/ou assimilées ;
e)le nombre d'heures prestées ;
f)la qualification professionnelle ;
g)le statut : salarié ou statutaire ; travailleur intérimaire ; travailleur indépendant ; indépendant, statutaire ou directeur salarié ; remplaçant ;
h)s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il est mis fin à l'emploi : la date de début et, le cas échéant, la date de fin ;
i)l'ancienneté barémique visée à l'article 480 du présent arrêté ;
j)l'indication si le membre du personnel en question travaille dans plusieurs structures pour plusieurs employeurs ;
3°les données suivantes des collaborateurs déployés dans les centres de soins de jour et des travailleurs indépendants liés aux centres de soins de jour par un contrat d'entreprise et déployés dans le fonctionnement des centres de soins de jour et qui ne sont pas des personnes telles que visées au point 2° :
a)le numéro NISS ;
b)le nombre de jours prestés et/ou assimilés ;
c)le nombre de jours non assimilés ;
d)le nombre d'heures prestées et/ou assimilées ;
e)la qualification professionnelle ;
f)le statut : salarié, statutaire ou indépendant lié au centre de soins de jour par un contrat d'entreprise ;
g)s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il est mis fin à l'emploi : la date de début et, le cas échéant, la date de fin ;
4°la confirmation des certificats suivants :
a)une attestation de fin de carrière si la structure de soins répond à l'une des conditions suivantes :
1)pour les secteurs privé et non marchand : relever de l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente, en exécution de l'accord pour le secteur des soins de santé du 26 avril 2005, conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand ;
2)pour le secteur public : relever de l'application d'un protocole d'accord conclu au sein du comité de négociation compétent, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, en exécution du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin, 5 juillet et 18 juillet 2005 ;
b)une attestation accord social si la structure de soins remplit les conditions énoncées à l'article 428 du présent arrêté ;
c)une attestation nosocomiale si la structure de soins remplit les conditions énoncées à l'article 490 du présent arrêté ;
d)une attestation fonction palliative si la structure de soins remplit les conditions énoncées aux articles 491 à 494 du présent arrêté ;
e)une attestation fonction démence si la structure de soins remplit les conditions énoncées à l'article 502 du présent arrêté ;
5°les prénom et nom, le numéro de registre national, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du directeur ;
6°pour chaque thème ou subvention, au moins une personne de contact dont les données suivantes sont communiquées :
a)les prénom et nom ;
b)le numéro de téléphone ;
c)l'adresse e-mail.
Sur la base du numéro NISS communiqué en vertu du présent paragraphe, l'agence récupère elle-même les données suivantes du Registre national ou des registres de la Banque-Carrefour, figurant à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
1°les prénom et nom ;
2°la date de naissance.
§ 2. Les données énumérées au paragraphe 1er peuvent être vérifiées par l'agence dans les centres de soins de jour et auprès de la caisse d'assurance soins. L'agence contrôle chaque année un échantillon de centres de soins de jour.
Le fonctionnaire dirigeant peut imposer une amende administrative telle que visée à l'article 150/1 du décret du 18 mai 2018, si l'agence constate qu'un centre de soins de jour a délibérément rempli de manière non véridique le questionnaire électronique visé à l'article 456 dans le but d'obtenir une intervention plus élevée que celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles. La charge de la preuve incombe à l'agence.
Le fonctionnaire dirigeant transmet par lettre recommandée un constat motivé au centre de soins de jour. Le centre de soins de jour paie l'amende administrative visée à l'alinéa 2 dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu le constat motivé précité.
Si le centre de soins de jour ne paie pas dans le délai visé à l'alinéa 3, l'amende administrative visée à l'alinéa 2 est perçue au moyen d'une contrainte. Le fonctionnaire dirigeant vise la contrainte précitée et la déclare exécutoire. Les données du centre de soins de jour auprès duquel l'amende administrative précitée, majorée des frais de recouvrement, doit être recouvrée sous contrainte sont transmises au Service flamand des impôts.
Le centre de soins de jour adapte, dans le délai visé à l'alinéa 3, le questionnaire électronique visé à l'article 456 sur la base des données réelles pour la dernière période de référence confirmée. L'intervention est à nouveau calculée sur la base des données réelles précitées et, le cas échéant, le montant trop perçu est recouvré.
Le centre de soins de jour peut introduire un recours auprès du tribunal du travail dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu le constat motivé, visé à l'alinéa 3. Le recours devant le tribunal du travail suspend le délai de trois mois, visé aux alinéas 3 et 5. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-23/31, art. 5, 051; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 457.Au moment où elle communique l'allocation à la structure de soins, l'agence communique aux caisses d'assurance soins le montant de l'allocation de soin dans un centre de soins de jour que la structure de soins peut facturer conformément à la partie 6.
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(1) pas en frnaçaise
Chapitre 4.[1 Disposition commune relative aux chapitres 2 et 3 ]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-23/31, art. 1, 051; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 457/1.[1 L'agence conserve les données à caractère personnel visées aux articles 452, 453, 456 et 456/1 pendant une période maximale de dix ans après que la structure a fourni les données en question.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-23/31, art. 1, 051; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 2. - Octroi des allocations
TITRE Ier.- Allocations
Chapitre 1er.- Général
Art. 458.L'allocation de soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour se compose de :
1°l'allocation de soins de base pour des soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour, visée au titre 3, chapitre premier, section 1 ;
2°l'allocation de frais consolidés pour le matériel d'incontinence dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour, visée à l'article 505;
["1 3\176 l'allocation pour l'accueil des personnes dans un centre de court s\233jour titulaire d'un agr\233ment suppl\233mentaire, vis\233 \224 l'article 505/1."°
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(1AGF 2022-09-02/09, art. 1, 037; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 459.L'allocation de soins dans un centre de soins de jour se compose de :
1°l'allocation de base pour soins dans un centre de soins de jour, visée à l'article 506 :
2°l'intervention dans les frais de déplacement vers le centre de soins de jour, visée à l'article 507.
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(1) pas en frnaçaisArt. 460. Un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour et un centre de soins de jour n'ont pas droit à une allocation visée à l'article 520 pour un nombre supérieur d'entités pour lesquelles ils sont agréés.
Par dérogation à l'alinéa premier, les exceptions suivantes s'appliquent à l'intervention dans les frais de déplacement vers le centre de soins de jour, visée à l'article 459, 2° :
1°conformément à l'article 520, les centres de soins de jour pour personnes nécessitant des soins ont droit à une intervention dans les frais de déplacement pour soins de jour pour chaque journée de séjour d'un patient répondant aux conditions visées à l'article 422 ;
2°conformément à l'article 520, les centres de soins de jour pour personnes gravement malades ont droit à une intervention dans les frais de déplacement pour soins de jour pour chaque journée de séjour d'un patient répondant aux conditions visées à l'article 423 ;
Art. 461.Il n'est pas permis de cumuler l'allocation de soins dans un centre de soins résidentiels, l'allocation de soins dans un centre de court séjour et l'allocation de soins dans un centre de soins de jour.
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(1) pas en frnaçais
Chapitre 2.- Centres de soins résidentiels et centres de court séjour
Art. 462.L'allocation pour soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour est accordée à compter de la date de transmission au centre de soins résidentiels ou au centre de court séjour de la décision d'octroi de l'agrément, conformément aux articles 7 et 12 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et aux articles 33 et 37 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé.
Dans des cas exceptionnels, le ministre peut décider d'octroyer l'allocation à partir de la date d'entrée en vigueur de l'agrément.
Si la date d'entrée en vigueur de l'agrément suit la date à laquelle la décision d'octroi de l'agrément est transmise au centre de soins résidentiels ou au centre de court séjour, l'allocation est octroyée à partir de la date d'entrée en vigueur de l'agrément comme mentionné dans la décision.
Art. 463.L'utilisateur satisfaisant aux conditions, visées à la partie 1, et résidant dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour a droit à une allocation pour soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour pour tout séjour comprenant au moins une nuit. Cela implique que l'admission débute avant minuit et se termine après 8 heures le lendemain.
Le jour d'admission et le jour de sortie sont comptabilisés pour une seule journée de séjour, hormis dans les cas où toutes les conditions suivantes sont réunies :
1°admission du patient avant 12 heures le jour de son admission ;
2°départ du patient après 14 heures le jour de sa sortie.
A l'exception des cas visés à l'alinéa deux, les journées de séjour du patient sont comptabilisées comme suit :
1°en cas d'admission avant 12 heures le jour de l'admission et de départ avant 14 heures le jour de sortie : comptabilisation du jour d'admission ;
2°en cas d'admission après 12 heures le jour de l'admission, quelle que soit l'heure de départ le jour de sortie : comptabilisation de la journée de sortie.
[1 Si la durée minimale de séjour d'une nuit n'est pas respectée en raison du décès de l'usager, l'intervention visée à l'alinéa 1er sera payée-]1.
Le transfert dans un même centre de soins résidentiels du résident d'une entité centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire dans une entité centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ou inversement, n'est pas considéré comme une interruption du séjour, mais, le cas échéant, comme une modification de la catégorie de dépendance, visée à l'article 440.
Le transfert d'un patient d'un centre de court séjour vers un centre de soins résidentiels et inversement est considéré comme une interruption du séjour et une modification d'établissement de soins.
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 12, 023; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 463.
L'utilisateur satisfaisant aux conditions, visées à la partie 1, et résidant dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour a droit à une allocation pour soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour pour tout séjour comprenant au moins une nuit. Cela implique que l'admission débute avant minuit et se termine après 8 heures le lendemain.
Le jour d'admission et le jour de sortie sont comptabilisés pour une seule journée de séjour, hormis dans les cas où toutes les conditions suivantes sont réunies :
1°admission du patient avant 12 heures le jour de son admission ;
2°départ du patient après 14 heures le jour de sa sortie.
A l'exception des cas visés à l'alinéa deux, les journées de séjour du patient sont comptabilisées comme suit :
1°en cas d'admission avant 12 heures le jour de l'admission et de départ avant 14 heures le jour de sortie : comptabilisation du jour d'admission ;
2°en cas d'admission après 12 heures le jour de l'admission, quelle que soit l'heure de départ le jour de sortie : comptabilisation de la journée de sortie.
[1 Si la durée minimale de séjour d'une nuit n'est pas respectée en raison du décès de l'usager, l'intervention visée à l'alinéa 1er sera payée-]1.
["2 ..."°
Le transfert d'un patient d'un centre de court séjour vers un centre de soins résidentiels et inversement est considéré comme une interruption du séjour et une modification d'établissement de soins.
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 12, 023; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2022-07-01/25, art. 11, 035; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 464.§ 1. L'absence temporaire du patient d'un centre de soins résidentiels ou d'un centre de court séjour ne donne pas droit à une allocation de soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour.
A l'alinéa premier, il convient de comprendre par absence temporaire : l'absence d'un patient durant au moins une nuit comprise avant minuit jusque 8 heures le lendemain. L'article 463, alinéa deux à quatre inclus, est applicable en cas d'absence temporaire.
L'admission d'un patient dans un hôpital ou un hôpital de revalidation pendant au moins une nuit n'est pas considérée comme absence temporaire mais comme un départ de l'établissement de soins, visé à l'article 443. Toute absence du patient supérieure à 72 heures est considérée comme un départ de l'établissement de soins, visé à l'article 443.
§ 2. Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour sont tenus de signaler à la caisse d'assurance soins toute absence temporaire d'un patient, visé au paragraphe 1.
Art. 465.Des séjours de vacances collectifs organisés et dirigés par l'établissement de soins, et placés sous sa responsabilité, peuvent être accordés aux patients admis dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour. Un séjour de vacances collectif n'est pas considéré comme absence temporaire, visée à l'article 464, § 1.
Au cours de la période de séjour de vacances collectif, l'allocation de soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour peut être facturée pour le patient à sa caisse d'assurance soins. Le nombre maximum de jours d'un séjour de vacances collectif est fixé à quatorze jours par année civile.
Si le patient d'un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour participe à un séjour de vacances collectif, les dates, la durée et le lieu du séjour devront alors être mentionnés dans le dossier de soins du patient.
Chapitre 3.- Centres de soins de jour
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(1) pas en frnaçais
Art. 466.L'allocation de soins dans un centre de soins de jour est octroyée à partir de la date de réception par le centre de soins de jour de la décision d'octroi de l'agrément de la façon visée à l'article 6 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'[2 agrément supplémentaire ]2 d'un centre de soins de jour.
Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut décider d'octroyer l'allocation à compter de la date d'entrée en vigueur de l'agrément.
Si la date d'entrée en vigueur de l'agrément suit celle de la date de réception par le centre de soins de jour de la décision d'octroi de l'agrément, l'allocation sera accordée à partir de la date d'entrée en vigueur de l'agrément telle que mentionnée dans la décision.
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(1) pas en frnaçais
(2AGF 2022-07-01/25, art. 12, 035; En vigueur : 29-10-2022)
Art. 467.Un patient qui fait appel à un centre de soins de jour a droit à une allocation de soins dans un centre de soins de jour pour chaque séjour d'au moins six heures. L'admission doit avoir lieu au plus tard à 12 heures.
["1 Si la dur\233e minimale de s\233jour de six heures n'est pas respect\233e en raison du d\233c\232s de l'usager ou de son admission \224 l'h\244pital ou dans h\244pital de revalidation, l'intervention vis\233e \224 l'alin\233a 1er sera pay\233e. "°
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 13, 023; En vigueur : 01-01-2019)
TITRE II.- Soins couverts
Chapitre 1er.- Centres de soins résidentiels et centres de court séjour
Art. 468.L'allocation de base pour soins dans des centres de soins résidentiels [2 ...]2 sans agrément supplémentaire est uniquement destinée au financement des services, produits et primes suivants :
1°les soins et l'assistance dans les actes de la vie journalière ;
2°les soins donnés par du personnel infirmier ;
3°les prestations de logopédie effectuées par les dispensateurs de soins qualifiés à cet effet ;
4°tout acte de réactivation et de réintégration sociale, y compris l'ergothérapie ;
5°une intervention destinée à stimuler l'implication d'efforts de soins supplémentaires ;
6°les produits et le matériel destinés à prévenir les maladies nosocomiales, ainsi que les produits suivants :
a)les désinfectants, à l'exception des désinfectants à usage gynécologique, à usage buccal et à usage ophtalmique, qui ne sont pas remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé
b)les pansements non imprégnés ;
c)les compresses stériles qui ne sont pas remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé ;
d)le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire à l'exception des seringues à insuline ;
7°la formation et la sensibilisation du personnel aux soins palliatifs [5...]5 ;
8°une intervention partielle dans le coût de la gestion et de la transmission des données ;
9°le complément de fonction pour l'infirmier en chef, le paramédical en chef et l'infirmier coordinateur ayant au moins 18 ans d'ancienneté ;
10°le financement d'une personne de référence pour la démence dans les établissements de soins concernés dans lesquels résident en moyenne 25 résidents classés dans la catégorie de dépendance Cd, visée à l'article 425 du présent arrêté, en raison de leur dépendance psychique ;
11°les titres et qualifications professionnelles, visés à l'article 1 à 3 inclus de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 ;
12°la formation complémentaire du personnel en matière de démence dans les établissements de soins concernés avec agrément supplémentaire et [6 ...]6;
["1 13\176 [4 ..."° ]1
["3 14\176 les t\226ches du m\233decin coordinateur et conseil, vis\233es \224 l'article 33/1, \167 4, de l'annexe 11 \224 l'arr\234t\233 du 28 juin 2019 ; 15\176 les t\226ches d'un infirmier en chef [4 ou d'un responsable d'\233quipe, titulaire d'au moins un dipl\244me de bachelier dans un domaine des soins ou de l'aide sociale"° ;
16°les prestations de kinésithérapie dispensées aux résidents des catégories de dépendance B, C, Cd et D par les dispensateurs de soins compétents à cet effet.]3
Le ministre établit une liste de produits considérés comme produits ou matériaux visés à l'alinéa premier, 6°.
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(1AGF 2019-05-17/69, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-07-16/29, art. 9,1°, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(3AGF 2021-07-16/29, art. 9,3°, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(4AGF 2022-07-01/25, art. 13,3°, 035; En vigueur : 29-10-2022)
(5AGF 2022-07-01/25, art. 13,1°, 035; En vigueur : 01-01-2023)
(6AGF 2022-07-01/25, art. 13,2°, 035; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 469.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/29, art. 10, 027; En vigueur : 01-07-2021>
Art. 470.L'allocation de base pour des soins prodigués dans des centres de court séjour est uniquement destinée au financement des produits, services et primes, visés à l'article 468, alinéa premier, 1° jusqu'à [1 1[2 16°]2]1 inclus, pour un financement supplémentaire du court séjour, pour les moyens de fonctionnement du centre de court séjour et pour, le cas échéant, le financement du personnel dans un centre de court séjour avec agrément supplémentaire.
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(1AGF 2019-05-17/69, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2021-07-16/29, art. 11, 027; En vigueur : 01-07-2021)
Chapitre 2.- Centres de soins de jour
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(1) pas en frnaçaisArt. 471.L'allocation de base pour soins prodigués dans des centres de soins de jour est uniquement destinée au financement des services et produits suivants :
1°les soins et l'assistance dans les actes de la vie journalière ;
2°les soins donnés par du personnel infirmier ;
3°les prestations de kinésithérapie dispensées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet ;
4°les prestations de logopédie dispensées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet ;
5°tout acte de réactivation et de réintégration sociale, y compris l'ergothérapie ;
6°les produits et le matériel destinés à prévenir les maladies nosocomiales, ainsi que les produits suivants :
a)les désinfectants, à l'exception des désinfectants à usage gynécologique, à usage buccal et à usage ophtalmique, qui ne sont pas remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé
b)les pansements non imprégnés ;
c)les compresses stériles qui ne sont pas remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé ;
d)le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire à l'exception des seringues à insuline.
Le ministre établit une liste de produits considérés comme produits ou matériaux visés à l'alinéa premier, 6°.
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(1) pas en francais
TITRE III.- Calcul de l'allocation
Chapitre 1er.- Allocation de soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour
Section 1ère.- Allocation de base pour soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour
Sous-section 1ère.- Généralités
Art. 472.Pour l'application du présent titre, on entend par :
1°résident O : un résident classé dans la catégorie de dépendance O, visée à l'article 425 ;
2°résident A : un résident classé dans la catégorie de dépendance A, visée à l'article 425 ;
3°résident B : un résident classé dans la catégorie de dépendance B, visée à l'article 425 ;
4°résident C : un résident classé dans la catégorie de dépendance C, visée à l'article 425 ;
5°résident Cd : un résident classé dans la catégorie de dépendance Cd, visée à l'article 425 ;
6°résident D : un résident classé dans la catégorie de dépendance D, visée à l'article 425.
Art. 473.§ 1. L'allocation de base pour soins prodigués dans des centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, est composée des parties suivantes :
1°Partie A1 : le financement du personnel normé visé à l'article 429 à 432 inclus ;
2°Partie A2 : une intervention destinée à encourager l'utilisation de moyens de soins supplémentaires ;
3°Partie A3 : intervention destinée à couvrir l'harmonisation des barèmes de tous les membres du personnel soignant disposant de la qualification d'aide-soignant ;
4°Partie B1: le financement du matériel de soins visé à l'article 468 ;
5°Partie B2 : le financement de produits et de matériel destinés à prévenir les maladies nosocomiales ;
6°Partie C : le financement de la fonction palliative ;
7°Partie D: une intervention partielle dans le coût de gestion et de transmission des données ;
8°Partie E1: [17 le financement de la fonction d'infirmier en chef ou de responsable d'équipe, titulaire d'au moins un diplôme de bachelier dans un domaine des soins ou de l'aide sociale]17 ;
9°Partie E2 : le complément de fonction pour les infirmiers(ères) en chef, les paramédicaux en chef et les coordinateurs infirmiers ;
10°Partie E3 : le financement d'une personne de référence pour la démence ;
11°Partie E4 : le financement des titres et qualifications professionnelles, visés à l'article 468 ;
12°Partie F: le financement du médecin coordinateur et du médecin conseil dans les centres de soins résidentiels [7 avec ou sans centre de court séjour correspondant ]7 ;
13°Partie G : le financement supplémentaire du court séjour ;
14°Partie H : le financement de la formation complémentaire du personnel dans le domaine de la démence ;
15°Partie I : le subside de fonctionnement du centre de court séjour ;
16°[18 ...]18
["1 17\176 partie K : le financement du personnel d'appui; "°
["3 19\176 [14 ..."° ]3
["8 20\176 [21 ..."° ;
21°[21]21]8
§ 2. Pour le calcul des parties, conformément au paragraphe 1, les règles suivantes sont appliquées pour les arrondis, en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq :
1°pour le calcul du nombre d'équivalents temps plein (ETP) : tous les calculs par qualification, y compris les calculs intermédiaires, sont arrondis à trois décimales, tant pour le nombre d'ETP par trimestre que pour le nombre d'ETP pendant la période de référence ou le nombre total d'ETP ;
2°pour le calcul des montants exprimés en euros : tous les calculs sont arrondis à deux décimales ;
3°pour le calcul de l'ancienneté, mentionné à l'article 480 : tous les calculs sont arrondis à trois décimales ;
4°pour le calcul du nombre moyen de résidents : tous les calculs sont arrondis à trois décimales.
§ 3. L'allocation de base pour soins prodigués dans un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, est calculée sur la base de la formule suivante par journée de séjour et par patient :
["1[6((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * [22 ..."° * 1,022318) + E4 +[25 I + K,]25-15 ...]15]6[9[21 ...]21]9, où :
1°1,022318 comprend l'augmentation des parties de l'opération, conformément au point 2° à 14° inclus, avec 2,2318% pour le subventionnement [4 de l'accompagnement habitat et vie]4 ;
2°A1 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;
3°A2 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;
4°A3 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 4 ;
5°B1 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 5 ;
6°B2 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 6 ;
7°C = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 7 ;
8°D = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 8 ;
9°E1 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 9 ;
10°E2 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 10 ;
11°E3 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 11 ;
12°F = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 13 ;
13°G = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 14 ;
14°H = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 15 ;
15°E4 = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 12 ;
16°I = l'allocation par journée de séjour et par patient conformément aux dispositions de la sous-section 16 ;
17°[25 ...]25
["1 18\176 K = le financement conform\233ment aux dispositions de la sous-section 18. "°
19°[8 ...]1
["3 20\176 [10 ..."°
["6 21\176 [22[23 ..."° ]22.
["11 22\176 V[21 ..."° t à la sous-sect ;
23°[21 ...]21]11
§ 4. [4 Pour un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, qui a occupé au cours de la période de référence moins d'accompagnateurs habitat et vie que le nombre exigé par la condition d'agrément [13 visé à l'article[24 article 45, § 1er, 3°]24]1, de l'annexe 11 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le coefficient d'accompagnement habitat et vie visé au paragraphe 3, alinéa 1er, est adapté comme suit : 1 + (0,022318 * accompagnateurs habitat et vie ETP occupés au cours de la période de référence/norme accompagnateurs habitat et vie ETP).]4
["21 Pour l'application de l'alin\233a 1er, par d\233rogation \224 l'article 45, \167 4, 6\176, de l'annexe 11 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le nombre de membres du personnel minimal requis est calcul\233 sur la base du nombre de jours factur\233s des r\233sidents au cours de la p\233riode de r\233f\233rence. "°
["19 Le nombre d'accompagnateurs habitat et vie ETP vis\233s \224 l'alin\233a 1er est d\233termin\233 de la mani\232re suivante : 1\176 pour la p\233riode d'emploi \224 temps plein : l'\233quivalent temps plein par trimestre tx = ((P/(P+NP)) x (d1/d2)), o\249 : a) P : le nombre de jours prest\233s et le nombre de jours assimil\233s dans le trimestre tx ; b) NP : le nombre de jours non assimil\233s dans le trimestre tx ; c) d1 : le nombre de jours d'emploi \224 temps plein ; d) d2 : le nombre de jours dans le trimestre ; 2\176 l'\233quivalent temps plein pour les membres du personnel employ\233s \224 temps partiel : l'\233quivalent temps plein par trimestre tx = (P/H), o\249 : a) P : le nombre d'heures prest\233es et/ou assimil\233es au cours du trimestre, \224 l'exclusion du nombre d'heures d'emploi \224 temps plein ; b) H : le nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multipli\233 par 7,6 heures par jour ; 3\176 l'\233quivalent temps plein pendant la p\233riode de r\233f\233rence est d\233termin\233 \224 l'aide des r\233sultats du calcul vis\233 aux points 1\176 et 2\176, et est \233gal \224 la somme des \233quivalents temps plein par trimestre tx pendant la p\233riode de r\233f\233rence divis\233e par le nombre de trimestres pendant la p\233riode de r\233f\233rence. "°
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(1AGF 2018-12-07/20, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2019)
(2AGF 2019-05-10/14, art. 2,2°, 012; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2019-05-17/69, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2019-06-28/60, art. 63, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(5AGF 2020-03-13/15, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2020)
(6AGF 2019-12-28/01, art. 25, 021; En vigueur : 01-07-2020)
(7AGF 2021-07-16/29, art. 12,1°, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(8AGF 2021-07-16/29, art. 12,3°, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(9AGF 2021-07-16/29, art. 12,4°, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(10AGF 2021-07-16/29, art. 12,6°, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(11AGF 2021-07-16/29, art. 12,7°, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(12AGF 2021-07-16/29, art. 12,8°, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(13AGF 2021-07-16/29, art. 12,10°, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(14AGF 2021-07-16/29, art. 12,2°, 027; En vigueur : 01-01-2022)
(15AGF 2021-07-16/29, art. 12,5°, 027; En vigueur : 01-01-2022)
(16AGF 2021-07-16/29, art. 12,9°, 027; En vigueur : 01-01-2022)
(17AGF 2022-07-01/25, art. 14, 035; En vigueur : 01-01-2023)
(18AGF 2022-09-02/09, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2023)
(19AGF 2022-10-14/03, art. 9, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(20AM 2021-01-13/04, art. 1, 041; En vigueur : 01-01-2021)
(21AGF 2023-11-23/31, art. 7, 051; En vigueur : 01-01-2024)
(22AGF 2023-10-20/06, art. 1,2°, 055; En vigueur : 01-10-2023)
(23AGF 2023-10-20/06, art. 1,1°,3°, 055; En vigueur : 01-01-2024)
(24AGF 2024-05-24/10, art. 2, 057; En vigueur : 01-01-2024)
(25AGF 2024-07-19/36, art. 19, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 473/1.[1 Si une intervention de base pour les soins incorrecte a été déterminée pour une période de facturation donnée, l'agence recalcule l'intervention de base pour les soins.
L'agence récupère le montant payé indûment par diminution de l'intervention de base pour les soins ou bien le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour associé, récupère le montant trop peu perçu par augmentation de l'intervention de base pour les soins. Cette diminution ou augmentation est appliquée, à partir du jour où l'intervention recalculée est communiquée, pendant une période d'une durée égale à celle durant laquelle le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour associé, a indûment reçu par le passé l'intervention incorrecte.
Si l'agence ne peut pas récupérer le montant payé indûment par diminution de l'intervention de base pour les soins, le montant payé indûment sera recouvré auprès du centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour associé. Si le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour associé, ne peut pas récupérer le montant trop peu perçu par augmentation de l'intervention de base pour les soins, l'agence paie le montant trop peu perçu directement au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec centre de court séjour associé. ]1
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(1Inséré par AGF 2020-12-04/15, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2020)
Sous-section 2.- Partie A1: financement du personnel normé
Art. 474.Le financement du personnel normé, visé aux articles 430 et 432, couvre le salaire qui, quelle que soit la qualification de ce personnel, est composé des éléments suivants
1°le salaire mensuel brut ;
2°[1 les prestations irrégulières et les prestations inconfortables des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et des aides-soignants pour l'afflux indirect]1(13,74 % du salaire mensuel brut) et les prestations irrégulières et les prestations inconfortables des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes et des membres du personnel de réactivation (0,79 % du salaire mensuel brut) ;
3°le double pécule de vacances (92 % du salaire mensuel brut, y compris les prestations irrégulières et l'allocation de foyer et de résidence) ;
4°la prime de fin d'année (montant fixe + 2,5 % du salaire mensuel brut, augmenté de l'allocation de foyer et de résidence) ;
5°les charges patronales suivant les montants qui sont d'application dans le secteur privé (forfaitairement 34,67 %) ;
6°les primes annuelles de 184,92 et 15,75 euros ;
7°la prime annuelle d'attractivité de 619,19 euros ;
8°deux jours de congé supplémentaires ;
9°une intervention dans l'assurance contre les accidents du travail (0,91 % du salaire annuel brut) ;
10°une intervention dans le coût du secrétariat social (241,59 euros par an par équivalent temps plein) ;
11°une intervention dans le coût de la médecine du travail (120,60 euros par an par équivalent temps plein) ;
12°une intervention dans les frais de déplacement vers et à partir du lieu de travail (341,30 euros par an par équivalent temps plein) ;
13°une intervention dans le coût des vêtements de travail (310,81 euros par an par équivalent temps plein) ;
l'allocation de foyer et de résidence.
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(1AGF 2023-10-06/08, art. 8, 053; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 475.§ 1. L'agence calcule le nombre d'équivalents temps plein par qualification présents dans le centre de soins résiduels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, au cours de la période de référence. Pour ce faire, les règles suivantes sont appliquées :
1°une personne physique occupée à temps plein chez le même initiateur est prise en considération pour une durée de travail moyenne de 38 heures par semaine au maximum, y compris ses prestations [5 comme infirmier ou aide-soignant en tant qu'intérimaire ]5 ;
2°le nombre maximum d'heures prestées par jour est limité à 11 ;
3°le nombre maximum d'heures par trimestre tx est calculé sur la base de la formule suivante : nombre de jours du lundi au vendredi pendant le trimestre tx * 7,6 heures par jour ;
4°pour un équivalent temps plein, le nombre minimum de jours à prester par trimestre, y compris les jours assimilés, est déterminé au moyen de la règle suivante :
[(P * 11) + (NP * 7,6)] >= H * (d1/d2)
où :
a)P = nombre de journées prestées et nombre de journées assimilées dans le trimestre tx ;
b)P = nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx ;
c)H = nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour ;
d)d1 = nombre de jours d'occupation à temps plein ;
e)d2 = nombre de jours au cours du trimestre ;
5°les journées pendant lesquelles le travailleur est mis en disponibilité ne sont pas prises en considération ;
6°en cas de licenciement, l'indemnité compensatoire de préavis n'est pas prise en considération ;
7°si les prestations d'un membre du personnel sont réparties entre plusieurs activités, ces heures/jours prestés sont attribués dans l'ordre suivant pour :
a)les prestations des membres du personnel visées au paragraphe 2, 2°, f), g), l) et o) ;
b)les prestations des membres du personnel visées au paragraphe 2, 2°, b) ;
c)les prestations des membres du personnel visées au paragraphe 2, 2°, j) et k) ;
d)les prestations faisant l'objet de l'allocation forfaitaire, conformément à l'article 484.
Pour le calcul, visé à l'alinéa premier, 3° et 4°, il est tenu compte de l'ensemble des jours ou heures prestés et/ou assimilés au cours du trimestre, même si ces jours ou heures ont été prestés dans plusieurs centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour du même initiateur.
Si l'agence constate que les maxima visés à l'alinéa premier, 2° ou 3° sont dépassés, elle limitera ces jours ou ces heures au maximum autorisé. Le maximum de prestations admis est alors réparti proportionnellement entre les différents établissements, en fonction du nombre d'heures du contrat de la personne dans chaque établissement.
§ 2. Lors du calcul, visé au paragraphe 1, les règles suivantes s'appliquent :
1°l'équivalent temps plein du personnel salarié ou statutaire est déterminé comme suit :
a)Pour la période d'occupation à temps plein :
l'équivalent temps plein par trimestre tx = ((P/(P+NP)) x (d1/d2))
où :
1)P = nombre de journées prestées et nombre de journées assimilées dans le trimestre tx ;
2)P = nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx ;
3)d1 = nombre de jours d'occupation à temps plein ;
4)d2 = nombre de jours au cours du trimestre ;
b)l'équivalent temps plein pour les membres du personnel occupés à temps partiel :
l'équivalent temps plein par trimestre tx = (P/H)
où :
1)P = le nombre d'heures prestées et/ou assimilées au cours du trimestre, à l'exception du nombre d'heures d'occupation à temps plein comme visé au point a);
2)H = nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour ;
c)L'équivalent temps plein au cours de la période de référence est déterminé à l'aide des résultats du calcul, visé aux points a) et b), et est égal à la somme des équivalents temps plein par trimestre tx pendant la période de référence/nombre de trimestres pendant la période de référence ;
2°les ETP des membres du personnel suivants ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'allocation visée à l'article 484 du présent arrêté :
a)les membres du personnel qui tombent sous l'application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ;
b)les membres du personnel qui tombent sous l'application des dispositions [2 de l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé]2, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière ;
c)les remplaçants des travailleurs d'au moins 50 ans, qui ne bénéficient pas des mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, mais qui bénéficient d'un congé supplémentaire dans le cadre de l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs ;
d)les membres du personnel qui tombent sous l'application des dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 15 février 2012 rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation en art infirmier ;
e)les membres du personnel qui tombent sous l'application de l'article 17 du protocole d'accord cadre du 26 juillet 2000 relatif au projet de formation en vue de l'obtention du titre d'infirmier dans les secteurs fédéraux de la Santé ;
f)les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles ;
g)les membres du personnel qui sont financés dans le cadre des conventions conclues en application de l'article 22 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
h)les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;
i)[3 les membres du personnel afin de satisfaire à la condition d'agrément, visée à [4 l'article 45]4, de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;]3
j)la personne de référence pour la démence financée dans la partie E3, visée à la sous-section 11 ;
k)[1 les membres du personnel financés en exécution des accords sociaux de 2011 et 2013 relatifs à la création d'emplois ;]1;
l)les membres du personnel financés en application de l'article 506 ;
m)les membres du personnel financés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;
n)les membres du personnel qui bénéficient d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention d'insertion socio-professionnelle visée dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socioprofessionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance ;
o)les parties d'ETP pendant lesquelles les prestations du kinésithérapeute salarié sont facturées via la nomenclature ;
p)les membres du personnel financés dans le cadre d'une convention de subventionnement.
["4 q) les membres du personnel financ\233s en vertu d'autres lois, d\233crets, ordonnances, dispositions r\233glementaires ou en vertu d'un contrat conclu individuellement ou collectivement."°
Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, le nombre d'heures de dispense de prestations de travail, accordé en exécution de [2 le chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé]2, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, doit être compris dans l'équivalent temps plein visé à l'alinéa premier, 1°.
§ 3.[5 § 3. Les centres de soins résidentiels, avec, le cas échéant, les centres de court séjour associés, qui sont confrontés à un manque de personnel infirmier et ne pouvant engager immédiatement du personnel infirmier salarié ou statutaire, peuvent utiliser temporairement les services de praticiens de l'art infirmier en tant qu'intérimaires fournis par une agence de travail intérimaire reconnue par l'autorité compétente.
["7 Pour la p\233riode de facturation du 1er janvier 2023 au 31 d\233cembre 2026 "° , les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour associés, qui sont confrontés à un manque de personnel infirmier et ne pouvant recruter immédiatement du personnel infirmier salarié ou statutaire, peuvent utiliser temporairement le personnel suivant :
1°personnel infirmier indépendant lié à la structure de soins par un contrat d'entreprise ;
2°le personnel infirmier travaillant comme salarié dans une autre structure de soins sur la base d'un contrat de prêt entre le centre de soins résidentiels et la structure de soins où l'infirmier travaille comme salarié.
["7 Pour la p\233riode de facturation du 1er janvier 2023 au 31 d\233cembre 2026 "° , les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour associés, qui sont confrontés à un manque d'aides-soignants et ne pouvant recruter immédiatement d'aides-soignants salariés ou statutaires, peuvent utiliser temporairement :
1°les services d'aides-soignants intérimaires fournis par une agence de travail intérimaire reconnue par l'autorité compétente ;
2°les aides-soignants indépendants liés à la structure de soins par un contrat d'entreprise.
["7 3\176 le personnel soignant salari\233 aupr\232s d'une autre structure de soins sur la base d'une convention de pr\234t entre le centre de soins r\233sidentiels et la structure de soins aupr\232s de laquelle l'aide-soignant est salari\233."°
Une mesure temporaire telle que visée aux alinéas 1er à 3 ne dispense pas la structure de soins de son obligation de mettre à disposition son propre personnel salarié et statutaire dans les plus brefs délais.
L'embauche de personnel soignant par l'intermédiaire d'une agence de travail intérimaire reconnue par l'autorité compétente se fait dans les limites du cadre légal relatif au dialogue social.
Le travailleur intérimaire qui est mis à la disposition du centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour associé, par l'intermédiaire d'une agence de travail intérimaire reconnue par l'autorité compétente, en application de [6 l'alinéa 1er et ]6 paragraphe 3, 1°, travaille sous l'autorité du centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour associé. Un emploi dans le cadre d'externalisation de projet ou de promotion de projet ne relève pas du champ d'application du présent article.
Le déploiement de praticiens de l'art infirmier [7 ou membres du personnel soignant ]7 liés par un contrat d'entreprise ou par un accord de prêt avec un autre structure de soins se fait dans les limites du cadre légal des accords entre les partenaires sociaux.
La structure prouve à la première demande de l'agence qu'il lui était impossible de recruter immédiatement du personnel salarié ou statutaire et qu'elle poursuit activement la recherche de son propre personnel salarié et statutaire.
L'agence peut demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié.
Un praticien de l'art infirmier ou un aide-soignant tel que visé aux alinéas 1er à 3 peut être pris en compte pour une moyenne de 38 heures par semaine au maximum.
L'équivalent temps plein par trimestre tx dans les cas mentionnés aux alinéas 1er à 3 est égal à U/D, où :
1°U : le nombre d'heures prestées au cours du trimestre ;
2°D : le nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour.
L'équivalent temps plein pendant la période de référence est déterminé à l'aide des résultats de la formule visée à l'alinéa 11, et est égal à la somme des équivalents temps plein par trimestre tx au cours de la période de référence, divisée par le nombre de trimestres au cours de la période de référence. ]5
["6 Par travailleur int\233rimaire vis\233 aux alin\233as 1er, 3 et 6, il faut entendre un travailleur int\233rimaire tel que vis\233 au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail int\233rimaire et la mise de travailleurs \224 la disposition d'utilisateurs. L'autorit\233 de l'employeur sur le travailleur temporaire est transf\233r\233e de l'agence de travail int\233rimaire au centre de soins r\233sidentiels, le cas \233ch\233ant avec le centre de court s\233jour associ\233. Par externalisation de projet ou promotion de projet vis\233e \224 l'alin\233a 6, il faut entendre un emploi dans lequel un travailleur d'une agence d'externalisation de projet ou d'une agence de travail int\233rimaire organisant l'externalisation de projet est mis temporairement \224 la disposition d'un centre de soins r\233sidentiels, le cas \233ch\233ant d'un centre de court s\233jour associ\233, pour une courte ou longue dur\233e, et dans lequel l'autorit\233 qui revient normalement \224 l'employeur, telle que vis\233e \224 l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail int\233rimaire et la mise de travailleurs \224 la disposition d'utilisateurs, n'est pas transf\233r\233e au centre de soins r\233sidentiels, le cas \233ch\233ant avec le centre de court s\233jour associ\233, mais continue d'\234tre exerc\233e par l'agence d'externalisation de projet ou l'agence de travail int\233rimaire organisant l'externalisation de projet."°
§ 4. Afin d'éviter partiellement ou totalement la réduction prévue à l'article 479 ou les réductions prévues à l'article 483, § 2 et § 3, les heures effectivement prestées dans sa qualification par le directeur indépendant d'un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, peuvent compenser un manque dans cette qualification, pour un maximum de 19 heures par semaine en ce qui concerne l'application de l'article 479, et pour un maximum de 38 heures par semaine en ce qui concerne l'application de l'article 483, § 2 ou § 3. La fixation du nombre d'heures prestées par trimestre et dans la qualification de ce directeur est effectuée par le directeur indépendant lui-même dans une déclaration sur l'honneur.
Un directeur indépendant ne peut faire valoir ces heures, visées à l'alinéa premier, que dans un seul centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, au maximum. Si l'agence constate qu'un directeur indépendant communique ces heures dans plusieurs centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, et que le total de 19 heures ou de 38 heures est ainsi dépassé, il ne sera en aucun cas tenu compte de ces heures.
Dans un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, une seule personne physique au maximum peut exercer au même moment la fonction de directeur indépendant. L'équivalent temps plein par trimestre tx est dans ce cas-ci égal à U/D, où :
1°U = le nombre d'heures prestées au cours du trimestre ;
2°D = le nombre de jours du lundi au vendredi au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour.
L'équivalent temps plein au cours de la période de référence est déterminé au moyen des résultats de la formule, visée à l'alinéa trois, et est égal à la somme des équivalents temps plein par trimestre tx au cours de la période de référence/le nombre de trimestres au cours de la période de référence.
§ 5. Pour le directeur qualifié salarié ou statutaire d'un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, l'équivalent temps plein est déterminé selon les règles visées au paragraphe 2, alinéa premier, 1°. Les heures effectivement prestées dans sa qualification par ce directeur salarié ou statutaire sont prises en considération pour un maximum de 50 % de son ETP total en ce qui concerne le respect des normes, visées à l'article 430 ou 432, et pour un maximum de 38 heures par semaine en moyenne, afin d'éviter les réductions visées à l'article 483, §§ 2 ou 3. Dans un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, une seule personne physique au maximum peut exercer au même moment la fonction de directeur.
Le nombre d'heures, visé à l'alinéa premier, est déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 2, alinéa premier, 1° et 2°. Un travailleur salarié ou un directeur statutaire d'un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, ne peut être pris en considération pour cette fonction qu'une seule fois. Si l'agence constate qu'une personne est communiquée comme directeur dans plusieurs centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, il ne sera en aucun cas tenu compte de ces jours ou heures.
§ 6. L'équivalent temps plein par trimestre tx d'un membre du personnel de réactivation indépendant lié au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, par un contrat d'entreprise est égal à P/D, où :
1°P = nombre d'heures prestées au cours du trimestre ;
2°D = nombre de jours du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés légaux, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour.
L'équivalent temps plein au cours de la période de référence est déterminé au moyen des résultats de la formule, conformément à l'alinéa premier, et est égal à la somme des équivalents temps plein par trimestre tx au cours de la période de référence/le nombre de trimestres au cours de la période de référence.
----------
(1AGF 2018-12-07/20, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2018-12-07/21, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2019-06-28/60, art. 64, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2022-07-01/25, art. 15, 035; En vigueur : 29-10-2022)
(5AGF 2022-10-14/03, art. 10, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(6AGF 2022-10-14/03, art. 11, 038; En vigueur : 01-01-2023)
(7AGF 2023-10-06/08, art. 9, 053; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 475.
§ 1. L'agence calcule le nombre d'équivalents temps plein par qualification présents dans le centre de soins résiduels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, au cours de la période de référence. Pour ce faire, les règles suivantes sont appliquées :
1°une personne physique occupée à temps plein chez le même initiateur est prise en considération pour une durée de travail moyenne de 38 heures par semaine au maximum, y compris ses prestations [5 comme infirmier [7 ...]7 en tant qu'intérimaire ]5 ;
2°le nombre maximum d'heures prestées par jour est limité à 11 ;
3°le nombre maximum d'heures par trimestre tx est calculé sur la base de la formule suivante : nombre de jours du lundi au vendredi pendant le trimestre tx * 7,6 heures par jour ;
4°pour un équivalent temps plein, le nombre minimum de jours à prester par trimestre, y compris les jours assimilés, est déterminé au moyen de la règle suivante :
[(P * 11) + (NP * 7,6)] >= H * (d1/d2)
où :
a)P = nombre de journées prestées et nombre de journées assimilées dans le trimestre tx ;
b)P = nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx ;
c)H = nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour ;
d)d1 = nombre de jours d'occupation à temps plein ;
e)d2 = nombre de jours au cours du trimestre ;
5°les journées pendant lesquelles le travailleur est mis en disponibilité ne sont pas prises en considération ;
6°en cas de licenciement, l'indemnité compensatoire de préavis n'est pas prise en considération ;
7°si les prestations d'un membre du personnel sont réparties entre plusieurs activités, ces heures/jours prestés sont attribués dans l'ordre suivant pour :
a)les prestations des membres du personnel visées au paragraphe 2, 2°, f), g), l) et o) ;
b)les prestations des membres du personnel visées au paragraphe 2, 2°, b) ;
c)les prestations des membres du personnel visées au paragraphe 2, 2°, j) et k) ;
d)les prestations faisant l'objet de l'allocation forfaitaire, conformément à l'article 484.
Pour le calcul, visé à l'alinéa premier, 3° et 4°, il est tenu compte de l'ensemble des jours ou heures prestés et/ou assimilés au cours du trimestre, même si ces jours ou heures ont été prestés dans plusieurs centres de soins résidentiels, centres de court séjour ou centres de soins de jour du même initiateur.
Si l'agence constate que les maxima visés à l'alinéa premier, 2° ou 3° sont dépassés, elle limitera ces jours ou ces heures au maximum autorisé. Le maximum de prestations admis est alors réparti proportionnellement entre les différents établissements, en fonction du nombre d'heures du contrat de la personne dans chaque établissement.
§ 2. Lors du calcul, visé au paragraphe 1, les règles suivantes s'appliquent :
1°l'équivalent temps plein du personnel salarié ou statutaire est déterminé comme suit :
a)Pour la période d'occupation à temps plein :
l'équivalent temps plein par trimestre tx = ((P/(P+NP)) x (d1/d2))
où :
1)P = nombre de journées prestées et nombre de journées assimilées dans le trimestre tx ;
2)P = nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx ;
3)d1 = nombre de jours d'occupation à temps plein ;
4)d2 = nombre de jours au cours du trimestre ;
b)l'équivalent temps plein pour les membres du personnel occupés à temps partiel :
l'équivalent temps plein par trimestre tx = (P/H)
où :
1)P = le nombre d'heures prestées et/ou assimilées au cours du trimestre, à l'exception du nombre d'heures d'occupation à temps plein comme visé au point a);
2)H = nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour ;
c)L'équivalent temps plein au cours de la période de référence est déterminé à l'aide des résultats du calcul, visé aux points a) et b), et est égal à la somme des équivalents temps plein par trimestre tx pendant la période de référence/nombre de trimestres pendant la période de référence ;
2°les ETP des membres du personnel suivants ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'allocation visée à l'article 484 du présent arrêté :
a)les membres du personnel qui tombent sous l'application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ;
b)les membres du personnel qui tombent sous l'application des dispositions [2 de l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé]2, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière ;
c)les remplaçants des travailleurs d'au moins 50 ans, qui ne bénéficient pas des mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, mais qui bénéficient d'un congé supplémentaire dans le cadre de l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs ;
d)les membres du personnel qui tombent sous l'application des dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 15 février 2012 rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation en art infirmier ;
e)les membres du personnel qui tombent sous l'application de l'article 17 du protocole d'accord cadre du 26 juillet 2000 relatif au projet de formation en vue de l'obtention du titre d'infirmier dans les secteurs fédéraux de la Santé ;
f)les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles ;
g)les membres du personnel qui sont financés dans le cadre des conventions conclues en application de l'article 22 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
h)les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ;
i)[3 les membres du personnel afin de satisfaire à la condition d'agrément, visée à [4 l'[8 article 45, § 1er, 3°]8]4, de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;]3
j)la personne de référence pour la démence financée dans la partie E3, visée à la sous-section 11 ;
k)[1 les membres du personnel financés en exécution des accords sociaux de 2011 et 2013 relatifs à la création d'emplois ;]1;
l)les membres du personnel financés en application de l'article 506 ;
m)les membres du personnel financés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;
n)les membres du personnel qui bénéficient d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention d'insertion socio-professionnelle visée dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socioprofessionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance ;
o)les parties d'ETP pendant lesquelles les prestations du kinésithérapeute salarié sont facturées via la nomenclature ;
p)les membres du personnel financés dans le cadre d'une convention de subventionnement.
["4 q) les membres du personnel financ\233s en vertu d'autres lois, d\233crets, ordonnances, dispositions r\233glementaires ou en vertu d'un contrat conclu individuellement ou collectivement."°
Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, le nombre d'heures de dispense de prestations de travail, accordé en exécution de [2 le chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé]2, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, doit être compris dans l'équivalent temps plein visé à l'alinéa premier, 1°.
§ 3.[5 § 3. Les centres de soins résidentiels, avec, le cas échéant, les centres de court séjour associés, qui sont confrontés à un manque de personnel infirmier et ne pouvant engager immédiatement du personnel infirmier salarié ou statutaire, peuvent utiliser temporairement les services de praticiens de l'art infirmier en tant qu'intérimaires fournis par une agence de travail intérimaire reconnue par l'autorité compétente.
["7 ..."°
["7 ..."°
Une mesure temporaire telle que visée aux alinéas 1er à 3 ne dispense pas la structure de soins de son obligation de mettre à disposition son propre personnel salarié et statutaire dans les plus brefs délais.
L'embauche de personnel soignant par l'intermédiaire d'une agence de travail intérimaire reconnue par l'autorité compétente se fait dans les limites du cadre légal relatif au dialogue social.
Le travailleur intérimaire qui est mis à la disposition du centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour associé, par l'intermédiaire d'une agence de travail intérimaire reconnue par l'autorité compétente, en application de [6 l'alinéa 1er et ]6[7 ...]7, travaille sous l'autorité du centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour associé. Un emploi dans le cadre d'externalisation de projet ou de promotion de projet ne relève pas du champ d'application du présent article.
["7 ..."°
La structure prouve à la première demande de l'agence qu'il lui était impossible de recruter immédiatement du personnel salarié ou statutaire et qu'elle poursuit activement la recherche de son propre personnel salarié et statutaire.
L'agence peut demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié.
Un praticien de l'art infirmier [7 ...]7 tel que visé aux alinéas 1er à 3 peut être pris en compte pour une moyenne de 38 heures par semaine au maximum.
L'équivalent temps plein par trimestre tx dans les cas mentionnés aux alinéas 1er à 3 est égal à U/D, où :
1°U : le nombre d'heures prestées au cours du trimestre ;
2°D : le nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour.
L'équivalent temps plein pendant la période de référence est déterminé à l'aide des résultats de la formule visée à l'alinéa [7 huitièùe]7, et est égal à la somme des équivalents temps plein par trimestre tx au cours de la période de référence, divisée par le nombre de trimestres au cours de la période de référence. ]5
["6 Par travailleur int\233rimaire [7 mentionn\233s aux alin\233as 1er et 4 "° , il faut entendre un travailleur intérimaire tel que visé au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. L'autorité de l'employeur sur le travailleur temporaire est transférée de l'agence de travail intérimaire au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour associé.
Par externalisation de projet ou promotion de projet visée à [7 l'alinéa 4 ]7, il faut entendre un emploi dans lequel un travailleur d'une agence d'externalisation de projet ou d'une agence de travail intérimaire organisant l'externalisation de projet est mis temporairement à la disposition d'un centre de soins résidentiels, le cas échéant d'un centre de court séjour associé, pour une courte ou longue durée, et dans lequel l'autorité qui revient normalement à l'employeur, telle que visée à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, n'est pas transférée au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour associé, mais continue d'être exercée par l'agence d'externalisation de projet ou l'agence de travail intérimaire organisant l'externalisation de projet.]6
§ 4. Afin d'éviter partiellement ou totalement la réduction prévue à l'article 479 ou les réductions prévues à l'article 483, § 2 et § 3, les heures effectivement prestées dans sa qualification par le directeur indépendant d'un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, peuvent compenser un manque dans cette qualification, pour un maximum de 19 heures par semaine en ce qui concerne l'application de l'article 479, et pour un maximum de 38 heures par semaine en ce qui concerne l'application de l'article 483, § 2 ou § 3. La fixation du nombre d'heures prestées par trimestre et dans la qualification de ce directeur est effectuée par le directeur indépendant lui-même dans une déclaration sur l'honneur.
Un directeur indépendant ne peut faire valoir ces heures, visées à l'alinéa premier, que dans un seul centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, au maximum. Si l'agence constate qu'un directeur indépendant communique ces heures dans plusieurs centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, et que le total de 19 heures ou de 38 heures est ainsi dépassé, il ne sera en aucun cas tenu compte de ces heures.
Dans un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, une seule personne physique au maximum peut exercer au même moment la fonction de directeur indépendant. L'équivalent temps plein par trimestre tx est dans ce cas-ci égal à U/D, où :
1°U = le nombre d'heures prestées au cours du trimestre ;
2°D = le nombre de jours du lundi au vendredi au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour.
L'équivalent temps plein au cours de la période de référence est déterminé au moyen des résultats de la formule, visée à l'alinéa trois, et est égal à la somme des équivalents temps plein par trimestre tx au cours de la période de référence/le nombre de trimestres au cours de la période de référence.
§ 5. Pour le directeur qualifié salarié ou statutaire d'un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, l'équivalent temps plein est déterminé selon les règles visées au paragraphe 2, alinéa premier, 1°. Les heures effectivement prestées dans sa qualification par ce directeur salarié ou statutaire sont prises en considération pour un maximum de 50 % de son ETP total en ce qui concerne le respect des normes, visées à l'article 430 ou 432, et pour un maximum de 38 heures par semaine en moyenne, afin d'éviter les réductions visées à l'article 483, §§ 2 ou 3. Dans un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, une seule personne physique au maximum peut exercer au même moment la fonction de directeur.
Le nombre d'heures, visé à l'alinéa premier, est déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 2, alinéa premier, 1° et 2°. Un travailleur salarié ou un directeur statutaire d'un centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, ne peut être pris en considération pour cette fonction qu'une seule fois. Si l'agence constate qu'une personne est communiquée comme directeur dans plusieurs centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, il ne sera en aucun cas tenu compte de ces jours ou heures.
§ 6. L'équivalent temps plein par trimestre tx d'un membre du personnel de réactivation indépendant lié au centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, par un contrat d'entreprise est égal à P/D, où :
1°P = nombre d'heures prestées au cours du trimestre ;
2°D = nombre de jours du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés légaux, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour.
L'équivalent temps plein au cours de la période de référence est déterminé au moyen des résultats de la formule, conformément à l'alinéa premier, et est égal à la somme des équivalents temps plein par trimestre tx au cours de la période de référence/le nombre de trimestres au cours de la période de référence.
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(1AGF 2018-12-07/20, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2018-12-07/21, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2019-06-28/60, art. 64, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2022-07-01/25, art. 15, 035; En vigueur : 29-10-2022)
(5AGF 2022-10-14/03, art. 10, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(6AGF 2022-10-14/03, art. 11, 038; En vigueur : 01-01-2023)
(7AGF 2022-10-14/03, art. 12, 038; En vigueur : 01-01-2025)
(8AGF 2024-07-19/36, art. 20, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 476.§ 1. L'agence calcule le niveau d'encadrement, en équivalents temps plein et par qualification, dont devait disposer le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, pendant la période de référence (norme théorique), et cela suivant les normes visées à l'article 430.
§ 2. Lors du calcul, visé au paragraphe 1, les règles suivantes s'appliquent :
1°le nombre moyen de résidents par catégorie de dépendance est égal au nombre de journées d'hébergement des résidents par catégorie de dépendance au cours de la période de référence/le nombre de jours calendrier au cours de la période de référence ;
la norme théorique est obtenue en multipliant le nombre de résidents par catégorie de dépendance par les normes de financement du personnel exprimé dans l'article 430 par trente résidents.
Art. 477.Si le personnel présent par qualification, déterminé selon les dispositions de l'article 475, est supérieur ou égal à la norme théorique par qualification comme prévu dans l'article 476, le financement par équivalent temps plein dans une certaine qualification est égal au coût salarial visé à l'article 480.
Art. 478.§ 1. Si le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, au cours de la période de référence, ne satisfait pas à la norme théorique pour une ou plusieurs qualifications de personnel visées à l'article 476, ce déficit par qualification peut dans certains cas être compensé par un excédent de personnel salarié dans une autre qualification. [2 Jusqu'à la période de facturation 2022]2, cette compensation n'est pas possible lorsqu'il s'agit d'un déficit relatif à la norme d'un kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède par 30 résidents dans des entités centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire.
§ 2. La hiérarchie suivante est alors d'application pour la compensation, visée au paragraphe premier :
1°s'il y a un excédent de praticiens de l'art infirmier bacheliers ou gradués, il faut d'abord affecter l'excédent de praticiens de l'art infirmier bacheliers, puis l'excédent de praticiens de l'art infirmier gradués au déficit de personnel de réactivation ;
2°s'il y a encore un excédent de praticiens de l'art infirmier, y compris le nombre restant de praticiens de l'art infirmier bacheliers ou gradués, il faut l'affecter au déficit de [3 aides-soignants et aides-soignants pour l'afflux indirect]3 ;
3°s'il y a encore un déficit de personnel de réactivation, un certain nombre de praticiens de l'art infirmier bacheliers ou gradués peuvent d'abord combler, sous conditions, ce déficit de personnel de réactivation, avant d'être affectés à la norme pour le personnel infirmier ;
4°s'il y a un excédent de personnel de réactivation, il faut l'affecter au déficit de praticiens de l'art infirmier ;
5°s'il y a encore un excédent de personnel de réactivation, il faut l'affecter au déficit restant de [3 aides-soignants et aides-soignants pour l'afflux indirect]3 ;
6°s'il y a un excédent de [3 aides-soignants et aides-soignants pour l'afflux indirect]3, il faut l'affecter au déficit restant de praticiens de l'art infirmier. [2 Dans le cadre de cette attribution, 1,2 équivalent temps plein d'[3 aide-soignant et aide-soignant pour l'afflux indirect ]3 est assimilé à 1 équivalent temps plein d'infirmier]2
En vue de l'application de l'alinéa premier, 3°, le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, doit disposer de membres du personnel suffisant afin de répondre à la norme globale. Seuls les praticiens de l'art infirmier bacheliers présents au-delà de 80% de la norme de l'art infirmier peuvent entrer en considération pour cette norme. Le déficit créé de cette manière au sein des praticiens de l'art infirmier peut alors être compensé conformément à l'alinéa premier, 6°.
§ 3. La compensation, visée au paragraphe premier, est appliquée selon les règles suivantes :
1°le déficit de membres du personnel de réactivation ne peut être compensé que par un excédent de membres du personnel infirmier bacheliers ou gradués, avec priorité pour les bacheliers.
2°le déficit de praticiens de l'art infirmier peut être compensé pour 20 % [1 de la norme ]1 au maximum par un excédent de membres du personnel de réactivation et/ou du [3 aides-soignants et aides-soignants pour l'afflux indirect]3 ;
3°le déficit de membres du [3 aides-soignants et aides-soignants pour l'afflux indirect]3 peut être compensé de manière illimitée par un excédent de praticiens de l'art infirmier et/ou de membres du personnel de réactivation.
Le pourcentage de 20 %, visé à l'alinéa premier, 2°, peut être augmenté jusqu'à 30 % pour les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, qui occupent au moins 7 ETP praticiens de l'art infirmier
§ 4. Dans la situation visée au paragraphe premier le montant à financer est déterminé comme suit :
1°pour le personnel qui remplit la norme théorique, visée à l'article 476, dans sa propre qualification, le financement par équivalent temps plein pour une certaine qualification est égal au coût salarial visé à l'article 480 ;
2°les règles suivantes sont d'application pour le personnel qui, en application du présent article, est pris en considération pour la compensation d'un déficit de personnel dans une autre qualification :
a)le praticien de l'art infirmier bachelier ou gradué qui compense un déficit de personnel de réactivation, est indemnisé selon le coût salarial d'un praticien de l'art infirmier bachelier ou gradué ;
b)le [2 gradué en soins infirmiers, l'ancienneté prise en compte étant celle du personnel de réactivation]2 qui compense un déficit de praticiens de l'art infirmier est indemnisé selon le coût salarial d'un membre du personnel de réactivation ;
c)le personnel soignant qui compense un déficit de praticiens de l'art infirmier [4 ...]4 est indemnisé selon le coût salarial d'un membre du personnel soignant ;
d)le membre du personnel qui compense un déficit de membres du personnel soignant est indemnisé selon le coût salarial d'un membre du [3 aides-soignants et aides-soignants pour l'afflux indirect]3.
§ 5. Le financement par équivalent temps plein est égal au coût salarial visé à l'article 480.
["2 \167 6. Par d\233rogation au paragraphe 2, premier alin\233a, 6\176, jusqu'\224 la p\233riode de facturation 2022, s'il y a trop d'aides-soignants, ce trop-plein est attribu\233 au d\233ficit restant d'infirmiers, 1 \233quivalent temps plein d'aide-soignant \233tant assimil\233 \224 1 \233quivalent temps plein d'infirmier dans le cadre de cette attribution. Par d\233rogation au paragraphe 4, 2\176, b), jusqu'\224 la p\233riode de facturation 2022, le personnel de r\233activation compensant un d\233ficit d'infirmiers est indemnis\233 selon le co\251t salarial d'un membre du personnel de r\233activation."°
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 15, 023; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2021-07-16/29, art. 13, 027; En vigueur : 01-07-2021)
<AGF 2022-07-01/25, art. 16, 035; En vigueur : 29-10-2022>
(3AGF 2023-10-06/08, art. 10, 053; En vigueur : 01-07-2022)
(4AGF 2024-07-19/36, art. 21, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 479.Si après l'application de l'article 475, § 4 et § 5, et de l'article 478, il subsiste encore un déficit dans une certaine qualification, la réduction suivante est déterminée comme suit : le déficit en pourcentage restant dans cette qualification x le coût salarial par ETP, visé à l'article 478, x le déficit d'ETP.
Cette réduction, visée à l'alinéa premier, est appliquée au montant calculé conformément à l'article 484.
["1 Le pr\233sent article ne s'applique pas aux interventions relatives \224 la p\233riode de facturation du 1er janvier 2023 au [2 31 d\233cembre 2024 "° ]1
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(1AGF 2022-10-14/03, art. 13, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(2AGF 2023-10-06/08, art. 11, 053; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 479.
Si après l'application de l'article 475, § 4 et § 5, et de l'article 478, il subsiste encore un déficit dans une certaine qualification, la réduction suivante est déterminée comme suit : le déficit en pourcentage restant dans cette qualification x le coût salarial par ETP, visé à l'article 478, x le déficit d'ETP.
Cette réduction, visée à l'alinéa premier, est appliquée au montant calculé conformément à l'article 484.
["1[2"° ]1
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(1AGF 2022-10-14/03, art. 13, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(2AGF 2022-10-14/03, art. 14, 038; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 480.§ 1. Le coût salarial dépend de l'ancienneté moyenne par qualification du personnel de soins dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, à l'exclusion des membres du personnel visés à l'article 475, § 2, 2°, à l'exception de la personne de référence pour la démence visée à l'article 475, § 2, 2°, j), qui est également prise en considération. Cette ancienneté moyenne est déterminée par qualification comme suit : l'ancienneté du membre du personnel x ETP de ce membre du personnel/nombre total ETP dans cette qualification.
Dans l'alinéa premier, on entend par ancienneté l'ancienneté barémique le dernier jour de la période de référence ou, pour les membres du personnel qui ont quitté le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, ou qui ont changé de qualification, l'ancienneté barémique telle qu'elle est d'application à la date de la fin du contrat. L'ancienneté barémique d'un membre du personnel est au maximum égale à son âge - 18 ans.
["2 A l'alin\233a 1er, on entend par personnel de soins les praticiens de l'art infirmier, les aides-soignants, les aides-soignants pour l'afflux indirect, [3 ..."° et le personnel de réactivation.]2
L'ancienneté est calculée par individu et par qualification. Si une personne est liée par plusieurs contrats pendant la période de référence, son ancienneté est prise en considération le dernier jour de la période de référence ou à la fin de son contrat.
Pour ce calcul, il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui travaillent dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, avec un contrat d'intérimaire [1 provenant d'une agence de travail intérimaire reconnue par l'autorité compétente ]1 ou comme directeur avec un statut de travailleur indépendant. Les personnes qui y travaillent en qualité de travailleur indépendant sont comptées avec une ancienneté de zéro année.
Pour un calcul correct de l'ancienneté moyenne par qualification, les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, communiquent à l'agence l'ancienneté barémique, le nombre de journées et/ou d'heures prestées pour toutes les personnes (salariées, statutaires, travailleurs indépendants, intérimaires) qui travaillaient dans les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, en tant que praticiens de l'art infirmier, membres du personnel de réactivation ou [2 aide-soignant ou aide-soignant pour l'afflux indirect]2 au cours de la période de référence.
§ 2. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier bachelier s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, pour tous les praticiens de l'art infirmier :
1°est inférieure à 4 ans : 55.055,28 euros ;
2°à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 59.387,85 euros ;
3°à partir de 6 ans et moins de 8 ans : 63.787,32 euros ;
4°à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 65.539,70 euros ;
5°à partir de 12 ans et moins de 14 ans : 67.814,90 euros ;
6°à partir de 14 ans et moins de 16 ans : 69.330,24 euros ;
7°à partir de 16 ans : 75.364,55 euros.
§ 3. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier gradué ou assistant en soins hospitaliers s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, pour tous les praticiens de l'art infirmier et assistants en soins hospitaliers :
1°est inférieure à 4 ans : 50.659,58 euros ;
2°à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 54.188,32 euros ;
3°à partir de 6 ans et moins de 8 ans : 58.081,37 euros ;
4°à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 59.801,15 euros ;
5°à partir de 12 ans et moins de 14 ans : 62.054,04 euros ;
6°à partir de 14 ans et moins de 16 ans : 63.553,34 euros ;
7°à partir de 16 ans : 65.060,83 euros.
§ 4. Le coût salarial pour un équivalent temps plein [2 aides-soignants ou aides-soignants pour l'afflux indirect]2 s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, pour tous les aides-soignants :
1°est inférieure à 4 ans : 48.260,29 euros ;
2°à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 48.831,67 euros ;
3°à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 49.583,31 euros ;
4°à partir de 10 ans et moins de 12 ans : 51.358,54 euros ;
5°[4 à partir de 12 ans et moins de 14 ans : 52 165,03 euros ]4.
["5 6\176 \224 partir de 14 ans et moins de 16 ans : 52 402,65 euros ; 7\176 \224 partir de 16 ans : 53 330,71 euro"°
§ 5. Le coût salarial pour un équivalent temps plein membre du personnel de réactivation [6 ...]6 s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour y afférent, pour tous les membres de ce personnel :
1°est inférieure à 4 ans : 49.304,85 euros ;
2°à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 53.147,20 euros ;
3°à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 57.054,80 euros ;
4°à partir de 10 ans et moins de 12 ans : 58.609,83 euros ;
5°[7 à partir de 12 ans et moins de 14 ans : 60 631,27 euros ]7.
["8 \224 partir de 14 ans et moins de 16 ans : 60 920,93 euros ; 7\176 \224 partir de 16 ans : 66 874,48 euros. "°
§ 6. Sans préjudice de l'application de l'article 482, les praticiens de l'art infirmier qui remplissent les normes pour praticiens de l'art infirmier visées aux articles 430 et 432, sont financés suivant les coûts salariaux d'un praticien de l'art infirmier.
["9 \167 7. Pour la p\233riode de facturation du 1er juillet 2024 au 31 d\233cembre 2024, la compensation \224 un centre de soins r\233sidentiels, le cas \233ch\233ant avec le centre de court s\233jour correspondant, est pr\233vue via une subvention directe qui est calcul\233e comme suit, conform\233ment aux dispositions mentionn\233es aux articles 474 \224 487 : La subvention \233quivaut \224 (A1 + A2) x 1,022 318 x le nombre moyen pond\233r\233 de logements agr\233\233s du centre de soins r\233sidentiels et du centre de court s\233jour en question durant le mois de mai 2024 x le taux d'occupation moyen durant la p\233riode de r\233f\233rence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, o\249 : 1\176 A1 est calcul\233 comme suit : (A-B)/C, o\249 a) A = le co\251t salarial total pour les aides-soignants ETP, les entrants directs et le personnel de r\233activation \224 financier, calcul\233 avec l'application des paliers d'anciennet\233 adapt\233s, mentionn\233s aux paragraphes 4 et 5 ; b) B = le co\251t salarial total pour les aides-soignants ETP, les entrants directs et le personnel de r\233activation \224 financer, comme calcul\233 dans le calcul de l'intervention de base pour les soins valable au 1er juillet 2024 ; c) C = le nombre de jours de s\233jour durant la p\233riode de r\233f\233rence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 2\176 A2 est calcul\233 comme suit : (D-E), o\249 a) D= le montant de la partie A2, calcul\233 conform\233ment \224 l'article 487, o\249 le \" co\251t du personnel pr\233sent \", mentionn\233 \224 l'article 487, \167 1er, 2\176, a) et le \" co\251t du personnel financ\233 \", mentionn\233 \224 l'article 487, \167 1er, 2\176, a) sont calcul\233s en application des paliers d'anciennet\233 adapt\233s, mentionn\233s aux paragraphes 4 et 5 ; b) E = le montant de la partie A2, tel que calcul\233 dans le calcul de l'intervention de base pour les soins valable au 1er juillet 2024 ; 3\176 le taux d'occupation moyen durant la p\233riode de r\233f\233rence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 = le nombre de jours-lits tel que communiqu\233 pour la p\233riode de r\233f\233rence divis\233 par le nombre moyen pond\233r\233 de logements agr\233\233s du centre de soins r\233sidentiels et du centre de court s\233jour durant la p\233riode de r\233f\233rence. "°
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(1AGF 2022-10-14/03, art. 15, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(2AGF 2023-10-06/08, art. 12, 053; En vigueur : 01-07-2022)
(3AGF 2024-07-19/37, art. 14,1°, 061; En vigueur : 15-09-2024)
(4AGF 2024-07-19/37, art. 14,2°, 061; En vigueur : 01-01-2025)
(5AGF 2024-07-19/37, art. 14,3°, 061; En vigueur : 01-01-2025)
(6AGF 2024-07-19/37, art. 14,4°, 061; En vigueur : 15-09-2024)
(7AGF 2024-07-19/37, art. 14,5°, 061; En vigueur : 01-01-2025)
(8AGF 2024-07-19/37, art. 14,6°, 061; En vigueur : 01-01-2025)
(9AGF 2024-07-19/37, art. 14,7°, 061; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 481.§ 1. Dans les centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, qui après l'application des articles 475, 476 et 478 disposent encore d'une réserve en personnel de réactivation, il est tenu compte, lors de la fixation du montant à financer pour la norme de personnel visée à l'article 484, d'un certain nombre d'équivalents temps plein qui s'élève au maximum à : ((nombre moyen de résidents O x 0,10 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation) + (nombre moyen de résidents A x 0,20 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation))/30 résidants. Le nombre moyen de résidents O et A correspond au nombre calculé en exécution de l'article 476.
Lorsque la réserve visée au premier alinéa est insuffisante pour remplir cet équivalent temps plein de 0,10 ou 0,20/30 résidants, la différence peut être compensée par un excédent de praticiens de l'art infirmier bacheliers.
§ 2.[1 § 2. Dans les centres de soins résidentiels, le cas échéant y compris les centres de court séjour y afférents, qui après l'application du paragraphe premier, disposent encore d'une réserve en personnel de réactivation ou, à défaut, de [2 aides-soignants ou aides-soignants pour l'afflux indirect]2, il est tenu compte, lors de la fixation du montant à financer pour la norme de personnel visée à l'article 484, du nombre d'équivalents temps plein qui s'élève au maximum à : nombre de résidents classés dans la catégorie de dépendance A, effectivement présents dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant y compris dans le centre de court séjour y afférent, au cours de la période de référence, et qui ont un score égal au moins à 2 pour l'orientation dans le temps et pour l'orientation spatiale, au sens de l'article 424, § 2, x 0,8 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation ou du personnel soignant/nombre de jours au cours de la période de référence/30 résidents.]1.
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(1AGF 2023-11-23/31, art. 8, 051; En vigueur : 01-01-2024)
(2AGF 2023-10-06/08, art. 13, 053; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 482.Dans les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant les centres de court séjour associés, qui ne relèvent pas de l'application de l'article 479 ou de l'article 483, plusieurs bachelors en art infirmier - qui répondent à la norme pour infirmiers visée aux articles 429 et 430, sont financés conformément aux coûts salariaux d'un bachelor en art infirmier. Dès lors, le nombre de bachelors en art infirmier financé s'élève à 30 % au maximum de la norme théorique pour les infirmiers, visée à l'article 476.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, pour la p\233riode de facturation du 1er janvier 2023 au 31 d\233cembre 2023 inclus, un certain nombre de bacheliers en art infirmier qui remplissent la norme pour les infirmiers mentionn\233e aux articles 429 et 430 est financ\233 selon les co\251ts salariaux d'un bachelier en art infirmier, dans la p\233riode de facturation du 1er janvier 2023 au [3 31 d\233cembre 2024 "° inclus, indépendamment de l'existence d'un manque de personnel tel que mentionné à l'article 479 ou à l'article 483, § 2. Le nombre de bacheliers en art infirmier ainsi financés s'élève au maximum à 30 % de la norme théorique pour les praticiens de l'art infirmier visée à l'article 476, § 1er. ]2
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(1) pas en version française
(2AGF 2022-10-14/03, art. 16, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(3AGF 2023-10-06/08, art. 14, 053; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 482.
Dans les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant les centres de court séjour associés,[4 ...]4, plusieurs bachelors en art infirmier - qui répondent à la norme pour infirmiers visée aux articles 429 et 430, sont financés conformément aux coûts salariaux d'un bachelor en art infirmier. Dès lors, le nombre de bachelors en art infirmier financé s'élève à 30 % au maximum de la norme théorique pour les infirmiers, visée à l'article 476.
["2[3 ..."° ]2
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(1) pas de versop, française
(2AGF 2022-10-14/03, art. 16, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(3AGF 2022-10-14/03, art. 17, 038; En vigueur : 01-01-2024)
(4AGF 2024-07-19/37, art. 15, 061; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 483.§ 1. Dans les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant les centres de court séjour associés, qui répondent aux conditions visées à l'article 432, alinéa 4 et où la norme, mentionnée à l'article 430, est inférieure à cinq équivalents à temps plein, dont deux infirmiers, on se base, lors de la définition du montant à financer pour le personnel normé visé à l'article 484, sur deux équivalents à temps plein infirmiers et trois équivalents à temps plein aide-infirmier, sauf si la non-application de cette règle est plus avantageuse pour cette infrastructure de soins.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux centres de soins résidentiels, avec le cas échéant les centres de court séjour associés, repris à l'article 486, § 1 à § 4 inclus.
§ 2. Pour les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant les centres de court séjour associés, qui au cours de la période de référence hébergent en moyenne dix résidents au moins qui s'inscrivent dans la catégorie de dépendance B, C, Cd ou D et qui, par rapport au nombre moyen d'entités agréées hébergent au moins 40 % de résidents en moyenne relevant de ces catégories de dépendance et qui, durant cette même période, emploient au minimum cinq équivalents à temps plein pour des travailleurs salariés ou statutaires, des infirmiers, des [1 des aides-soignants ou des aides-soignants pour l'afflux indirect]1, dont au moins deux équivalents à temps plein infirmiers, le financement du personnel normé, visé à l'article 484, est diminué de moitié.
§ 3. Pour les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant les centres de court séjour associés, qui au cours de la période de référence hébergent en moyenne moins de dix résidents qui s'inscrivent dans la catégorie de dépendance B, C, Cd ou D ou qui, par rapport au nombre moyen d'entités agréées hébergent moins de 40 % de résidents en moyenne relevant de ces catégories de dépendance et qui, durant cette même période, emploient moins de cinq équivalents à temps plein pour des travailleurs salariés ou statutaires, des infirmiers, des [1 des aides-soignants ou des aides-soignants pour l'afflux indirect]1, dont au moins deux équivalents à temps plein infirmiers, le financement du personnel normé, visé à l'article 484, est défini en tenant compte de la moitié du financement de la norme, mentionné à l'article 430, pour les catégories de dépendance B, C, Cd et D.
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(1AGF 2023-10-06/08, art. 15, 053; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 484.§ 1. Le montant de base du financement du personnel normé est égal à la somme du nombre d'équivalents à temps plein dans une qualification déterminée, multipliée par les coûts salariaux de cette qualification, étant entendu que :
1°le nombre d'équivalents temps plein est défini conformément aux articles 475, 476, 478, 481, 482 en 483 ;
2°les frais salariaux sont déterminés en application des articles 480 et 483, § 2.
Le montant, visé à l'alinéa premier, est le cas échéant minoré conformément à l'article 479, sauf en cas d'application de l'article 483, § 2 ou § 3.
Le montant du financement du personnel normé par journée de séjour et par utilisateur est déterminé par le montant de base du financement du personnel normé à diviser par le nombre de journées de séjour pour les résidents durant la période de référence.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, le montant par journée de séjour et par utilisateur du financement du personnel normé pour le centre de soins résidentiels, avec le cas échéant les centres de court séjour associés, auxquels s'applique l'article 486, s'élève à : ((Montant de base pour le financement du personnel normé / le nombre de journées de séjour pour les résidents durant la période de référence, mentionné à l'article 486) x (le nombre de jours durant la période de référence, mentionné à l'article 486 / le nombre de jours durant la période de référence).
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Art. 485.§ 1. [2 ...]2
§ 2. [2 ...]2
§ 3. En cas de reprise, de fusion, de scission ou de transfert d'exploitation sur un autre site, le centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, fournit, par le biais de l'application Web, les informations nécessaires à l'Agence afin qu'elle soit en mesure de calculer le montant par journée de séjour et par utilisateur, mentionné à l'article 473.
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(1AGF 2021-05-07/17, art. 3, 025; En vigueur : 01-07-2021)
(2AGF 2021-07-16/29, art. 16, 027; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 486.§ 1. Le montant de l'intervention par utilisateur et par journée de séjour pour un nouveau centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, agréé entre le 1er juillet et le 30 septembre est défini comme suit :
1°pour la période entre la date d'agrément et le 31 mars de l'année suivante, ce montant s'élève à [1 22,77 euros]1 ;
2°pour la période de facturation résiduelle, du 1er avril de l'année suivante au 31 décembre, le montant est calculé conformé aux articles 475 à 483, sachant que la période de référence correspond au quatrième trimestre ;
3°le montant de la période de facturation suivante est calculé conformément aux articles 475 à 483, sachant que la période de référence correspond au quatrième trimestre ainsi qu'aux deux premiers trimestres de l'année suivante.
§ 2. Le montant de l'intervention par utilisateur et par journée de séjour pour un nouveau centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, agréé entre le 1er octobre et le 31 décembre est défini comme suit :
1°pour la période entre la date d'agrément et le 30 juin de l'année suivante, ce montant s'élève à [122,77 euros ]1 ;
2°pour la période de facturation résiduelle, du 1er juillet de l'année suivante au 31 décembre, le montant est calculé conformément aux articles 475 à 483, sachant que la période de référence correspond au premier trimestre ;
3°le montant de la période de facturation suivante est calculé conformément aux articles 475 à 483 inclus, sachant que la période de référence correspond aux deux premiers trimestres de l'année qui suit celle de l'agrément.
§ 3. Le montant de l'intervention par utilisateur et par journée de séjour pour un nouveau centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, agréé entre le 1er janvier et le 31 mars, est défini comme suit :
1°pour la période entre la date d'agrément et le 30 septembre de l'année suivante, ce montant s'élève à [1 22,77 euros]1 ;
2°pour la période de facturation résiduelle du 1er octobre au 31 décembre, le montant est calculé conformément aux articles 475 à 483 inclus, sachant que la période de référence correspond au deuxième trimestre (soit celui qui suit celui de l'agrément) ;
3°le montant de la période de facturation suivante est calculé conformément aux articles 475 à 483 inclus, sachant que la période de référence correspond au deuxième trimestre (l'année qui suit celle de l'agrément).
§ 4. Le montant de l'intervention par utilisateur et par journée de séjour pour un nouveau centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, agréé entre le 1er avril et le 30 juin, est défini comme suit :
1°pour la période entre la date d'agrément et la fin de la période de facturation en cours (31 décembre), ce montant s'élève à [1 22,77 euros]1 ;
2°le montant de la période de facturation suivante est calculé conformément aux articles 475 à 483 inclus, sachant que la période de référence correspond au troisième trimestre (le trimestre qui suit celui de l'agrément).
§ 5. Une régularisation financière est prévue pour la période allant de la date d'agrément au deuxième trimestre suivant le trimestre de l'agrément.
Le calcul du montant de cette régularisation financière s'effectue comme suit :
1°le montant de l'intervention par utilisateur est calculé conformément aux articles 475 à 483 inclus, sachant que la période de référence correspond au trimestre d'agrément ainsi qu'aux deux trimestres suivants celui-ci ;
2°La différence entre ce montant et le montant, visé au point 1° des paragraphes 1 à 4, correspond au montant de la régularisation financière.
Celui-ci est calculé au plus tard le dernier jour du quatrième trimestre qui suit celui de l'agrément.
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(1AGF 2018-12-07/20, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2019)
Sous-section 3.- Partie A2 : intervention au titre d'encouragement pour des efforts de soins supplémentaires
Art. 487.§ 1. Si un centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, ne manque pas de personnel, comme mentionné à l'article 479 ou à l'article 483, § 2, et si le total des frais de personnel des infirmiers, du personnel en charge de la réactivation et des aides-infirmiers, calculés conformément aux frais tels que visés à l'article 480, est supérieur au montant de base pour le financement du personnel normé, mentionné à l'article 484 ou 486, une intervention supplémentaire est définie au titre d'encouragement pour les efforts de de soins supplémentaires, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
1°(coût du personnel présent - coût du personnel financé) est supérieur ou égal à 51 742,35 euros ;
2°((coût du personnel présent - coût du personnel financé)/coût du personnel financé) est supérieur ou égal à 4 %, sachant que :
a)le coût du personnel présent correspond aux frais de personnel par qualification, visés à l'article 480, multipliés par le nombre d'équivalents à temps plein par qualification ;
b)le coût du personnel financé correspond au montant de base du financement du personnel normé, mentionné à l'article 484 ou 486.
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, pour la p\233riode de facturation du 1er janvier 2023 au 31 d\233cembre 2023 inclus, l'intervention suppl\233mentaire est d\233termin\233e comme une incitation \224 des efforts de soins suppl\233mentaires, ind\233pendamment de l'existence d'un manque de personnel tel que mentionn\233 \224 l'article 479 ou 483, \167 2. Toutes les autres dispositions de l'alin\233a 1er restent applicables."°
§ 2. Dans la situation visée au paragraphe 1, l'intervention s'élève à [1 100 %]1 [3 de (coût du personnel présent + (du coût salarial d'un équivalent temps plein d'un collaborateur logistique dans les soins, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein de collaborateurs logistiques dans les soins]3- coût du personnel financé), avec un maximum de[1[2 15]2]1 du coût du personnel financé.
Le montant de l'intervention par journée de séjour et par utilisateur s'élève à : (montant total de l'intervention/nombre de jours de séjour pour les résidents durant la période de référence).
Par dérogation à l'alinéa 2, le montant par jour de séjour et par utilisateur pour les offres de soins auxquelles s'applique l'article 486 s'élève à :
((montant total de l'intervention / le nombre de jours de séjour pour les résidents durant la période de référence, mentionné à l'article 486) x (le nombre de jours de la période de référence, mentionné à l'article 486,/ le nombre de jours de la période de référence)).
["3 Les co\251ts salariaux d'un \233quivalent temps plein collaborateur logistique dans les soins, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, est de 44 638,94 euros. Le nombre d'\233quivalents temps plein collaborateurs logistiques dans les soins, vis\233s \224 l'alin\233a 1er est d\233termin\233 de la mani\232re suivante : 1\176 pour la p\233riode d'emploi \224 temps plein : l'\233quivalent temps plein par trimestre tx = ((P/(P+NP)) x (d1/d2)), o\249 : a) P : le nombre de jours prest\233s et le nombre de jours assimil\233s dans le trimestre tx ; b) NP : le nombre de jours non assimil\233s dans le trimestre tx ; c) d1 : le nombre de jours d'emploi \224 temps plein ; d) d2 : le nombre de jours dans le trimestre ; 2\176 l'\233quivalent temps plein pour les membres du personnel employ\233s \224 temps partiel : l'\233quivalent temps plein par trimestre tx = (P/H), o\249 : a) P : le nombre d'heures prest\233es et/ou assimil\233es au cours du trimestre, \224 l'exclusion du nombre d'heures d'emploi \224 temps plein ; b) H : le nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multipli\233 par 7,6 heures par jour ; 3\176 l'\233quivalent temps plein pendant la p\233riode de r\233f\233rence est d\233termin\233 \224 l'aide des r\233sultats du calcul vis\233 aux points 1\176 et 2\176, et est \233gal \224 la somme des \233quivalents temps plein par trimestre tx dans la p\233riode de r\233f\233rence divis\233e par le nombre de trimestres dans la p\233riode de r\233f\233rence. Les collaborateurs logistiques dans les soins peuvent b\233n\233ficier de l'intervention vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 1er, s'ils remplissent toutes les conditions suivantes : 1\176 le collaborateur logistique dans les soins est occup\233 en tant que nouvel emploi ou en tant qu'extension de contrat au plus t\244t \224 partir du 1er juillet 2021. Le collaborateur logistique dans les soins n'est pas employ\233 comme rempla\231ant en fin de carri\232re ; 2\176 le collaborateur logistique dans les soins est occup\233 dans le cadre d'un contrat \224 dur\233e ind\233termin\233e selon l'indemnit\233 de co\251t salarial qui correspond au contenu de la fonction tel que convenu dans les conventions collectives de travail et les protocoles entre syndicats et employeurs dans le secteur priv\233 et public, vis\233s \224 l'article 428 ; 3\176 le collaborateur logistique r\233pond \224 l'une des conditions de formation suivantes : a) les formations admissibles et d\233termin\233es par le ministre en appliquant les crit\232res suivants, sont les suivantes : le collaborateur logistique a compl\233t\233 la formation et a acquis un dipl\244me, un certificat, une attestation ou une certification professionnelle dans les formations \224 d\233terminer par le ministre dans le domaine ou la discipline des soins aux personnes, des soins de sant\233 ou du bien-\234tre dans un \233tablissement d'enseignement ou de formation reconnu par l'Autorit\233 flamande ; b) les formations admissibles et d\233termin\233es par le ministre en appliquant les crit\232res suivants, sont les suivantes : le collaborateur logistique est activement inscrit \224 l'une des formations \224 d\233terminer par le ministre dans le domaine ou la discipline des soins aux personnes, des soins de sant\233 ou du bien-\234tre dans un \233tablissement d'enseignement ou de formation reconnu par l'Autorit\233 flamande ; c) le collaborateur logistique dans les soins a obtenu au moins 60 cr\233dits au niveau d'une formation de bachelier \224 orientation professionnelle dans les disciplines des soins de sant\233 ou du travail socio-\233ducatif ou a obtenu au moins 60 cr\233dits au niveau d'une formation de graduat en travail socio-\233ducatif ou 2 modules de la formation art infirmier de l'enseignement professionnel sup\233rieur ; d) le collaborateur logistique est activement inscrit \224 une formation d'infirmier ou d'aide-soignant ; e) le collaborateur logistique a r\233ussi un parcours EVC contenant des comp\233tences d'assistant logistique en soins ou s'y rapportant dans un centre de test EVC reconnu par l'Autorit\233 flamande, tel que stipul\233 \224 l'article 6 du d\233cret du 26 avril 2019 relatif \224 une politique int\233gr\233e de reconnaissance des comp\233tences acquises et a acquis une certification professionnelle. Le ministre d\233termine la preuve de qualification professionnelle donnant droit \224 l'emploi de collaborateur logistique dans les soins. La structure prouve, \224 la premi\232re demande de l'agence, qu'il est satisfait aux conditions vis\233es \224 l'alin\233a 4 et fournit les pi\232ces justificatives n\233cessaires pour le justifier."°
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(1AGF 2018-12-07/20, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2019)
(2AGF 2021-07-16/29, art. 17, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(3AGF 2022-10-14/03, art. 18, 038; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 487.
§ 1. Si [5 dans]5 un centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, [6 ...]6 le total des frais de personnel des infirmiers, du personnel en charge de la réactivation et des aides-infirmiers, calculés conformément aux frais tels que visés à l'article 480, [7 sont supérieurs]7 au montant de base pour le financement du personnel normé, mentionné à l'article 484 ou 486, une intervention supplémentaire est définie au titre d'encouragement pour les efforts de de soins supplémentaires, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
1°(coût du personnel présent - coût du personnel financé) est supérieur ou égal à 51 742,35 euros ;
2°((coût du personnel présent - coût du personnel financé)/coût du personnel financé) est supérieur ou égal à 4 %, sachant que :
a)le coût du personnel présent correspond aux frais de personnel par qualification, visés à l'article 480, multipliés par le nombre d'équivalents à temps plein par qualification ;
b)le coût du personnel financé correspond au montant de base du financement du personnel normé, mentionné à l'article 484 ou 486.
["3[4 ..."° ]3
["8 3\176 il n'y a pas de manque de personnel comme mentionn\233 \224 l'article 483, \167 2 ; 4\176 il n'y a pas de manque de personnel, comme mentionn\233 \224 l'article 479, par rapport \224 la norme aides-soignants ; 5\176 il n'y a pas de manque de personnel, comme mentionn\233 \224 l'article 479, ou il y a un manque de personnel, comme mentionn\233 \224 l'article 479, par rapport \224 maximum une des qualifications suivantes : a) la qualification infirmiers ; b) la qualification personnel de r\233activation."°
§ 2. Dans la situation visée au paragraphe 1, l'intervention s'élève à [1 100 %]1 [3 de (coût du personnel présent + (du coût salarial d'un équivalent temps plein d'un collaborateur logistique dans les soins, multiplié par le nombre d'équivalents temps plein de collaborateurs logistiques dans les soin]3- coût du personnel financé), avec un maximum de [1[2[9 15,75 % ]9] %]2]1 du coût du personnel financé.
Le montant de l'intervention par journée de séjour et par utilisateur s'élève à : (montant total de l'intervention/nombre de jours de séjour pour les résidents durant la période de référence).
Par dérogation à l'alinéa 2, le montant par jour de séjour et par utilisateur pour les offres de soins auxquelles s'applique l'article 486 s'élève à :
((montant total de l'intervention / le nombre de jours de séjour pour les résidents durant la période de référence, mentionné à l'article 486) x (le nombre de jours de la période de référence, mentionné à l'article 486,/ le nombre de jours de la période de référence)).
["10 S'il y a un manque de personnel, comme mentionn\233 \224 l'article 479, pour maximum une des qualifications suivantes, le montant de l'intervention, mentionn\233 aux alin\233as 2 et 3, est r\233duit de la mani\232re mentionn\233e \224 l'alin\233a 5 : 1\176 la qualification infirmiers ; 2\176 la qualification personnel de r\233activation. La r\233duction, mentionn\233e \224 l'alin\233a 4, est assur\233e de la mani\232re suivante : 1\176 en cas de manque de personnel \224 la qualification infirmiers, les dispositions suivantes s'appliquent : a) en cas de manque \8804 5 %, le montant est r\233duit de 10 % ; b) en cas de manque > 5 % et \8804 10 %, le montant est r\233duit de 15 % ; c) en cas de manque > 10 % et \8804 15 %, le montant est r\233duit de 30 % ; d) en cas de manque > 15 % et \8804 20 %, le montant est r\233duit de 50 % ; e) en cas de manque > 20 %, le montant est ramen\233 \224 0 euro ; 2\176 en cas de manque de personnel \224 la qualification personnel de r\233activation, les dispositions suivantes s'appliquent : a) en cas de manque \8804 5 %, le montant est r\233duit de 10 % ; b) en cas de manque > 5 % et \8804 10 %, le montant est r\233duit de 25 % ; c) en cas de manque > 10 % et \8804 15 %, le montant est r\233duit de 50 % ; d) en cas de manque > 15 %, le montant est ramen\233 \224 0 euro. "°
["3 Les co\251ts salariaux d'un \233quivalent temps plein collaborateur logistique dans les soins, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, est de 44 638,94 euros. Le nombre d'\233quivalents temps plein collaborateurs logistiques dans les soins, vis\233s \224 l'alin\233a 1er est d\233termin\233 de la mani\232re suivante : 1\176 pour la p\233riode d'emploi \224 temps plein : l'\233quivalent temps plein par trimestre tx = ((P/(P+NP)) x (d1/d2)), o\249 : a) P : le nombre de jours prest\233s et le nombre de jours assimil\233s dans le trimestre tx ; b) NP : le nombre de jours non assimil\233s dans le trimestre tx ; c) d1 : le nombre de jours d'emploi \224 temps plein ; d) d2 : le nombre de jours dans le trimestre ; 2\176 l'\233quivalent temps plein pour les membres du personnel employ\233s \224 temps partiel : l'\233quivalent temps plein par trimestre tx = (P/H), o\249 : a) P : le nombre d'heures prest\233es et/ou assimil\233es au cours du trimestre, \224 l'exclusion du nombre d'heures d'emploi \224 temps plein ; b) H : le nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multipli\233 par 7,6 heures par jour ; 3\176 l'\233quivalent temps plein pendant la p\233riode de r\233f\233rence est d\233termin\233 \224 l'aide des r\233sultats du calcul vis\233 aux points 1\176 et 2\176, et est \233gal \224 la somme des \233quivalents temps plein par trimestre tx dans la p\233riode de r\233f\233rence divis\233e par le nombre de trimestres dans la p\233riode de r\233f\233rence. Les collaborateurs logistiques dans les soins peuvent b\233n\233ficier de l'intervention vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 1er, s'ils remplissent toutes les conditions suivantes : 1\176 [10 le collaborateur logistique dans les soins n'est pas employ\233 en tant que rempla\231ant de fin de carri\232re et est employ\233 en suppl\233ment au plus t\244t \224 partir du 1er juillet 2021. On entend par cet emploi suppl\233mentaire l'un des cas suivants : a) le collaborateur logistique dans les soins est employ\233 en suppl\233ment en tant que nouvel emploi ou avec une prolongation de contrat. Un emploi dans les nonante jours suivant le dernier jour d'un emploi pr\233c\233dent n'est pas consid\233r\233 comme un nouvel emploi ; b) un travailleur existant devient un collaborateur logistique dans les soins un emploi compensatoire est cr\233\233, ce dernier satisfaisant \224 toutes les conditions suivantes : 1) il s'agit de l'emploi d'un ou plusieurs autres travailleurs dont le temps de travail et la dur\233e du contrat de l'emploi compensatoire \233quivalent au moins au total \224 ceux de l'ancienne fonction du travailleur qui se convertit ; 2) l'emploi compensatoire commence nonante jours avant ou apr\232s le d\233but de la conversion du travailleur vers la fonction de collaborateur logistique dans les soins "° ;
2°le collaborateur logistique dans les soins est occupé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée selon l'indemnité de coût salarial qui correspond au contenu de la fonction tel que convenu dans les conventions collectives de travail et les protocoles entre syndicats et employeurs dans le secteur privé et public, visés à l'article 428 ;
3°le collaborateur logistique répond à l'une des conditions de formation suivantes :
a)les formations admissibles et déterminées par le ministre en appliquant les critères suivants, sont les suivantes : le collaborateur logistique a complété la formation et a acquis un diplôme, un certificat, une attestation ou une certification professionnelle dans les formations à déterminer par le ministre dans le domaine ou la discipline des soins aux personnes, des soins de santé ou du bien-être dans un établissement d'enseignement ou de formation reconnu par l'Autorité flamande ;
b)les formations admissibles et déterminées par le ministre en appliquant les critères suivants, sont les suivantes : le collaborateur logistique est activement inscrit à l'une des formations à déterminer par le ministre dans le domaine ou la discipline des soins aux personnes, des soins de santé ou du bien-être dans un établissement d'enseignement ou de formation reconnu par l'Autorité flamande ;
c)le collaborateur logistique dans les soins a obtenu au moins 60 crédits au niveau d'une formation de bachelier à orientation professionnelle dans les disciplines des soins de santé ou du travail socio-éducatif ou a obtenu au moins 60 crédits au niveau d'une formation de graduat en travail socio-éducatif ou 2 modules de la formation art infirmier de l'enseignement professionnel supérieur ;
d)le collaborateur logistique est activement inscrit à une formation d'infirmier ou d'aide-soignant ;
e)le collaborateur logistique a réussi un parcours EVC contenant des compétences d'assistant logistique en soins ou s'y rapportant dans un centre de test EVC reconnu par l'Autorité flamande, tel que stipulé à l'article 6 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises et a acquis une certification professionnelle. Le ministre détermine la preuve de qualification professionnelle donnant droit à l'emploi de collaborateur logistique dans les soins.
La structure prouve, à la première demande de l'agence, qu'il est satisfait aux conditions visées à l'alinéa 4 et fournit les pièces justificatives nécessaires pour le justifier.]3
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(1AGF 2018-12-07/20, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2019)
(2AGF 2021-07-16/29, art. 17, 027; En vigueur : 01-07-2021)
(3AGF 2022-10-14/03, art. 18, 038; En vigueur : 01-07-2021)
(4AGF 2022-10-14/03, art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2024)
(5AGF 2024-07-19/37, art. 16,1°, 061; En vigueur : 01-01-2025)
(6AGF 2024-07-19/37, art. 16,2°, 061; En vigueur : 01-01-2025)
(7AGF 2024-07-19/37, art. 16,3°, 061; En vigueur : 15-09-2024)
(8AGF 2024-07-19/37, art. 16,4°, 061; En vigueur : 01-01-2025)
(9AGF 2024-07-19/37, art. 16,5°, 061; En vigueur : 01-07-2024)
(10AGF 2024-07-19/37, art. 16,6°-16,9°, 061; En vigueur : 01-07-2024)
Sous-section 4.- Partie A3 : intervention destinée à couvrir l'harmonisation des barèmes pour tous les membres du personnel soignant qui disposent de la qualification d'aide-infirmier
Art. 488.L'intervention par journée de séjour et par utilisateur est définie selon la formule suivante : [(141,81 euros x nombre total moyen d'ETP [1 aides-soignants et aides-soignants pour l'afflux indirect ]1 salariés ou statutaires présents dans le centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, pendant la période de référence)/nombre de journées de séjour des résidents pendant la période de référence].
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(1AGF 2023-10-06/08, art. 17, 053; En vigueur : 01-07-2022)
Sous-section 5.- Partie B1 : financement du matériel de soins
Art. 489.L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour le matériel de soins, visé à l'article 468, est définir conformément à la formule suivante : [(0,17 euro x nombre de résidents O) + (0,34 euro x nombres de résidents A) + (0,50 euro x nombre de résidents B) + (0,69 euro x nombre de résidents C et Cd) + (0,50 euro x nombre d'habitants D)] / nombre total de résidents.
Sous-section 6.- Partie B2 : financement des produits et du matériel visant à prévenir les maladies nosocomiales
Art. 490.L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour les produits et le matériel visant à prévenir les maladies nosocomiales s'élève à 0,07 euro.
Le centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, doit apporter la preuve qu'il applique les directives internes et utilise régulièrement des produits et du matériel permettant de renforcer le degré d'hygiène, en particulier celle des mains, afin de prévenir les maladies nosocomiales. L'utilisation correcte, conformément aux directives, de ces produits et de ce matériel, constitue une garantie pour l'octroi de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour.
Le centre de soins résidentiels, et le cas échéant le centre de court séjour associé, a droit à l'intervention visée à l'alinéa premier, conformément à l'article 520, [1 à partir du premier jour du mois au cours duquel la structure remplit les conditions visées à l'alinéa 2 et pour autant que le respect de ces conditions soit notifié au plus tard le même mois par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452]1. [1 Si cette notification a lieu ultérieurement, le centre de soins résidentiels a droit à l'intervention à partir du premier jour du mois au cours duquel le respect de ces conditions a été notifié.]1
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 16, 023; En vigueur : 31-01-2021)
Sous-section 7.- Partie C : financement de la fonction palliative
Art. 491.L'intervention destinée au financement de la formation et à la sensibilisation du personnel aux soins palliatifs, est accordée par utilisateur résidant dans l'un des centres de soins résidentiels suivants :
1°un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ;
2°un centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire avec le cas échéant le centre de court séjour associé, qui accueille en moyenne 25 résidents au minimum de la catégorie de dépendance B, C ou Cd, visée à l'article 425, et par rapport au nombre total d'entités agréées, compte au minimum 40 % de résidents relevant des catégories de dépendance B, C ou Cd, mentionnés à l'article 425.
L'intervention par journée de séjour et par utilisateur est définie selon les formules suivantes : [(0,35 euro x nombre de résidents B, C, Cd) / nombre total de résidents.
Art. 491.
["1 ..."°
L'intervention [1 pour le financement de la formation et de la sensibilisation aux soins palliatifs ]1 par journée de séjour et par utilisateur est définie selon les formules suivantes : [(0,35 euro x nombre de résidents B, C, Cd) / nombre total de résidents.
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(1AGF 2022-07-01/25, art. 17, 035; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 492.Grâce à l'intervention visée à l'article 491, les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, organisent une formation continue pour leur personnel dont le nombre total d'heures par année civile est au moins égal au nombre de résidents B, C ou Cd admis dans l'infrastructure de soins au 30 juin de l'année civile précédente.
Compte tenu des priorités qu'ils se sont fixées, les centres de soins résidentiels susmentionnés organisent cette formation de préférence pour l'ensemble de leur personnel et au moins pour le personnel soignant. Ils veillent en particulier à ce que cette formation soit dispensée par des personnes hautement qualifiées qui ont suivi une formation spécifique dans le domaine des soins palliatifs et qui sont titulaires d'un diplôme de bachelor.
Lorsque plusieurs membres du personnel d'un même centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, suivent simultanément la même formation, le nombre d'heures est déterminé, lors du décompte final, sur la base du nombre de membres du personnel ayant suivi cette formation, à concurrence de 20 membres du personnel maximum par heure de formation.
Art. 493.Pour bénéficier de l'intervention visée à l'article 491, les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, doivent remplir les conditions suivantes :
1°rédiger une déclaration d'intention qui décrit la politique que le centre de soins résidentiels entend suivre eu égard à la planification anticipée des soins, aux soins palliatifs ainsi qu'aux soins de fin de vie ;
2°désigner un responsable dans le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour qui a suivi une formation dans le domaine de la planification anticipée des soins, des soins palliatifs et des soins de fin de vie et qui est titulaire d'un diplôme de bachelier ;
3°pour les centres de soins résidentiels sans agrément supplémentaire : conclure une convention qui prévoit au minimum une concertation périodique avec une association régionale qui se charge de la planification anticipée des soins, des soins palliatifs et des soins de fin de vie, dans les six mois après l'obtention de leur agrément.
La déclaration visée à l'alinéa premier, 1°, est largement diffusée et remise à chaque membre du personnel, ainsi qu'aux résidents du centre de soins résidentiels ou du centre de court séjour. Cette déclaration est transmise à l'agence à sa propre demande. Les nouveaux centres de soins résidentiels établiront cette déclaration et la distribueront dans les six mois suivant leur agrément. La déclaration doit également figurer sur le site Internet ou dans la brochure d'accueil du centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé.
Le centre de soins résidentiels a droit à l'intervention visée à l'article 491, [1 à partir du premier jour du mois au cours duquel la structure remplit les conditions visées dans cet article et pour autant que le respect de ces conditions soit notifié au plus tard le même mois par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452]1. [1 Si cette notification a lieu ultérieurement, le centre de soins résidentiels a droit à l'intervention à partir du premier jour du mois au cours duquel le respect de ces conditions a été notifié.]1
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 17, 023; En vigueur : 31-01-2021)
Art. 493.
Pour bénéficier de l'intervention visée à l'article 491, les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, doivent remplir les conditions suivantes :
1°rédiger une déclaration d'intention qui décrit la politique que le centre de soins résidentiels entend suivre eu égard à la planification anticipée des soins, aux soins palliatifs ainsi qu'aux soins de fin de vie ;
2°désigner un responsable dans le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour qui a suivi une formation dans le domaine de la planification anticipée des soins, des soins palliatifs et des soins de fin de vie et qui est titulaire d'un diplôme de bachelier ;
3°[2 conclure une convention de coopération écrite avec un réseau palliatif ou un service de soins palliatifs agréé.]2.
La déclaration visée à l'alinéa premier, 1°, est largement diffusée et remise à chaque membre du personnel, ainsi qu'aux résidents du centre de soins résidentiels ou du centre de court séjour. Cette déclaration est transmise à l'agence à sa propre demande. Les nouveaux centres de soins résidentiels établiront cette déclaration et la distribueront dans les six mois suivant leur agrément. La déclaration doit également figurer sur le site Internet ou dans la brochure d'accueil du centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé.
Le centre de soins résidentiels a droit à l'intervention visée à l'article 491, [1 à partir du premier jour du mois au cours duquel la structure remplit les conditions visées dans cet article et pour autant que le respect de ces conditions soit notifié au plus tard le même mois par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452]1. [1 Si cette notification a lieu ultérieurement, le centre de soins résidentiels a droit à l'intervention à partir du premier jour du mois au cours duquel le respect de ces conditions a été notifié.]1
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 17, 023; En vigueur : 31-01-2021)
(2AGF 2022-07-01/25, art. 18, 035; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 494.L'agence applique les règles suivantes aux nouveaux centres de soins résidentiels, en ce compris, le cas échéant, les centres de court séjour associés :
1°eu égard aux centres de soins résidentiels et, le cas échéant, aux centres de court séjour associés, qui remplissent les conditions le dernier jour du mois suivant l'agrément visé à l'article 491, alinéa premier, le nombre d'heures de formation à organiser par l'infrastructure de soins est déterminé selon la formule suivante : H = P x M / 12, où :
a)H = le nombre d'heures de formation à organiser (arrondi à l'unité supérieure la plus proche si les deux premières décimales sont supérieures ou égales à 50) ;
b)P = le nombre de résidents B, C ou Cd admis dans le centre de soins résidentiels le dernier jour du mois suivant le mois de l'agrément ;
c)M = le nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant celui de l'agrément et la fin de l'année civile en cours ;
2°pour les centres de soins résidentiels avec, le cas échéant, les centres de court séjour associés, dépourvus d'un agrément complémentaire qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 491, alinéa premier le dernier jour du mois suivant celui de l'agrément, l'intervention visée à l'article 491, deuxième alinéa, est octroyée à compter de la première période de facturation suivant la première période de référence pendant laquelle ces conditions sont remplies.Art. 494 DROIT FUTUR.
["1 Pour les nouveaux centres de soins r\233sidentiels, le cas \233ch\233ant avec les centres de court s\233jour associ\233s, le nombre d'heures de formation \224 organiser par la structure de soins est d\233termin\233 selon la formule suivante : H = P x M/12, o\249 : 1\176 H = le nombre d'heures de formation \224 organiser, arrondi \224 l'unit\233 sup\233rieure la plus proche si les deux premi\232res d\233cimales sont sup\233rieures ou \233gales \224 50 ; 2\176 P = le nombre de r\233sidents B, C ou Cd admis dans le centre de soins r\233sidentiels, en ce compris, le cas \233ch\233ant, le centre de court s\233jour associ\233, le dernier jour du mois suivant le mois de l'agr\233ment ; 3\176 M = le nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant celui de l'agr\233ment et la fin de l'ann\233e civile en cours"°
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(1AGF 2022-07-01/25, art. 19, 035; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 8.- Partie D : intervention partielle dans les frais de gestion et les frais de transfert de données
Art. 495.L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour la couverture des frais de gestion et des frais de transfert de données s'élève à 0,13 euro.
Sous-section 9.Partie E1 : financement du complément de fonction pour l'infirmier en chef dans les centres de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire
Sous-section 9.[1 Partie E1 : financement de la fonction d'infirmier en chef ou de responsable d'équipe, titulaire d'au moins un diplôme de bachelier dans un domaine des soins ou de l'aide sociale ]1
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(1AGF 2022-07-01/25, art. 20, 035; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 496.L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour la fonction d'infirmier en chef dans les centres de soins résidentiels dotés d'un agrément supplémentaire est défini conformément à la formule suivante : ((0,71 euro x nombre de résidents dans les centres de soins résidentiels dotés d'un agrément supplémentaire) / nombre total de résidents dans le centre de soins résidentiels, avec le cas échéant un centre de court séjour associé).
Art. 496.
["L'intervention par journ\233e de s\233jour et par usager pour la fonction d'infirmier en chef ou de responsable d'\233quipe, titulaire d'au moins un dipl\244me de bachelier dans un domaine des soins ou de l'aide sociale, est d\233termin\233e selon la formule suivante : ((0,71 euro x nombre de r\233sidents B, C, Cd)/nombre total de r\233sidents"°
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(1AGF 2022-07-01/25, art. 21, 035; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 10.- Partie E2 : financement du complément de fonction pour les infirmiers en chef, les chefs du personnel paramédical ainsi que les coordinateurs des infirmiers.
Art. 497.§ 1. L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour le complément de fonction dans les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant des centres de court séjour associés, pour les infirmiers en chef, les responsables du personnel paramédical et les coordinateurs des infirmiers, est défini à l'aide de la formule suivante :
(1 367,65 euros x le nombre d'équivalents à temps plein coordinateurs du personnel infirmier, des responsables de l'équipe paramédicale et des responsables des infirmiers dans les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant des centres de court séjour associés / nombre total de résidents) / nombre de jours de la période de référence.
Pour les infirmiers en chef dans les centres de soins résidentiels dotés d'un agrément supplémentaire, le montant calculé conformément aux directives de l'alinéa premier, peut être cumulé avec le montant calculé conformément à l'article 496.
§ 2. Pour le financement du complément de fonction, les coordinateurs des infirmiers, les responsables de l'équipe paramédicale et les infirmiers en chef répondent aux conditions suivantes sont éligibles :
1°disposer d'un contrat définissant le rôle de coordinateur des infirmiers ou de responsable de l'équipe paramédicale, ou un contrat d'infirmier en chef ;
2°répondre à une ancienneté barémique de dix-sept ans au minimum le dernier jour de la période de référence ;
3°avoir réussi l'une des formations de base complémentaires suivantes le dernier jour de la période de référence :
a)formation de cadre ;
b)formation universitaire : maîtrise en art infirmier ou en sage-femme, ou maîtrise en politique et en gestion des soins de santé, ou maîtrise en soins de santé (toutes options incluses) ;
c)formation donnant accès à la fonction de directeur ;
d)ou une formation complémentaire de 24 heures au minimum agréée par l'agence [2 ...]2 " Zorg en Gezondheid " et concernant : la gestion des horaires, la durée du travail et les conventions collectives de travail, le bien-être sur le lieu de travail et la gestion d'une équipe ;
4°suivre chaque année une formation permanente de huit heures agréée par l'agence [2 ...]2 " Zorg en Gezondheid ", concernant un ou plusieurs domaines mentionnés au point 3°, d).
S'agissant de la condition visée à l'alinéa premier, 1°, le personnel statutaire est tenu de prouver le rôle de coordinateur des infirmiers ou de responsable de l'équipe paramédicale à l'aide de la décision de nomination ou de la décision de désignation.
Le ministre détermine la procédure pour l'obtention de l'agrément de la formation et de la formation permanente ainsi que les règles inhérentes à celles-ci, visées à l'alinéa premier, 3°, d), et 4°, et définit plus avant les parties visées à l'alinéa premier, 3°, d).
La formation complémentaire et la formation permanente, visées à l'alinéa premier, 3°, d), et 4°, évoquent l'organisation d'un centre de soins résidentiels flamand et les soins qui y sont dispensés, avec une référence à la législation applicable dans le centre de soins résidentiels concerné. Le ministre peut définir des critères de qualité supplémentaires pour la formation et la formation permanente. [1 Le ministre peut également définir des règles supplémentaires concernant la durée de l'agrément et le refus, la modification ou le retrait de l'agrément. ]1
La surveillance de la qualité de la formation, visée à l'alinéa premier, 3°, d), et de la formation permanente, mentionnée à l'alinéa premier, 4°, est exercée en tenant compte du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, dans lequel l'instance de formation est considérée comme un acteur des soins de santé.
§ 3. Le complément de fonction peut, pour un équivalent à temps plein infirmier ou assistant médical au maximum, être financé dans chaque centre de soins résidentiels, avec le cas échéant un centre de court séjour associé, qui dispose pendant la période de référence d'une équipe de soins de minimum 12 ETP salariés ou statutaires (infirmiers, personnel soignant et personnel de réactivation). Chaque fois que le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour associé, atteint la moitié d'une nouvelle tranche de douze équivalents à temps plein, le complément de fonction pour un équivalent à temps plein supplémentaire infirmier ou assistant médical au maximum peut être financé.
Les membres du personnel, mentionnés à l'article 475, § 2, alinéa premier 2°, et § 3,[3 alinéas 1er et 3, 1° ]3 présents dans le centre de soins résidentiels et, le cas échéant, avec le centre de court séjour associé, comptent également dans la composition de l'équipe de soins.
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 18, 023; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2022-06-10/08, art. 7, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(3AGF 2022-10-14/03, art. 20, 038; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 497.
§ 1. L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour le complément de fonction dans les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant des centres de court séjour associés, pour les infirmiers en chef, les responsables du personnel paramédical et les coordinateurs des infirmiers, est défini à l'aide de la formule suivante :
(1 367,65 euros x le nombre d'équivalents à temps plein coordinateurs du personnel infirmier, des responsables de l'équipe paramédicale et des responsables des infirmiers dans les centres de soins résidentiels, avec le cas échéant des centres de court séjour associés / nombre total de résidents) / nombre de jours de la période de référence.
Pour les infirmiers en chef [3 ...]3 le montant calculé conformément aux directives de l'alinéa premier, peut être cumulé avec le montant calculé conformément à l'article 496.
§ 2. Pour le financement du complément de fonction, les coordinateurs des infirmiers, les responsables de l'équipe paramédicale et les infirmiers en chef répondent aux conditions suivantes sont éligibles :
1°disposer d'un contrat définissant le rôle de coordinateur des infirmiers ou de responsable de l'équipe paramédicale, ou un contrat d'infirmier en chef ;
2°répondre à une ancienneté barémique de dix-sept ans au minimum le dernier jour de la période de référence ;
3°avoir réussi l'une des formations de base complémentaires suivantes le dernier jour de la période de référence :
a)formation de cadre ;
b)formation universitaire : maîtrise en art infirmier ou en sage-femme, ou maîtrise en politique et en gestion des soins de santé, ou maîtrise en soins de santé (toutes options incluses) ;
c)formation donnant accès à la fonction de directeur ;
d)ou une formation complémentaire de 24 heures au minimum agréée par [5 le Département Soins ]5 et concernant : la gestion des horaires, la durée du travail et les conventions collectives de travail, le bien-être sur le lieu de travail et la gestion d'une équipe ;
4°suivre chaque année une formation permanente de huit heures agréée par [5 le Département Soins ]5, concernant un ou plusieurs domaines mentionnés au point 3°, d).
S'agissant de la condition visée à l'alinéa premier, 1°, le personnel statutaire est tenu de prouver le rôle de coordinateur des infirmiers ou de responsable de l'équipe paramédicale à l'aide de la décision de nomination ou de la décision de désignation.
Le ministre détermine la procédure pour l'obtention de l'agrément de la formation et de la formation permanente ainsi que les règles inhérentes à celles-ci, visées à l'alinéa premier, 3°, d), et 4°, et définit plus avant les parties visées à l'alinéa premier, 3°, d).
La formation complémentaire et la formation permanente, visées à l'alinéa premier, 3°, d), et 4°, évoquent l'organisation d'un centre de soins résidentiels flamand et les soins qui y sont dispensés, avec une référence à la législation applicable dans le centre de soins résidentiels concerné. Le ministre peut définir des critères de qualité supplémentaires pour la formation et la formation permanente. [1 Le ministre peut également définir des règles supplémentaires concernant la durée de l'agrément et le refus, la modification ou le retrait de l'agrément. ]1
La surveillance de la qualité de la formation, visée à l'alinéa premier, 3°, d), et de la formation permanente, mentionnée à l'alinéa premier, 4°, est exercée en tenant compte du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, dans lequel l'instance de formation est considérée comme un acteur des soins de santé.
§ 3. Le complément de fonction peut, pour un équivalent à temps plein infirmier ou assistant médical au maximum, être financé dans chaque centre de soins résidentiels, avec le cas échéant un centre de court séjour associé, qui dispose pendant la période de référence d'une équipe de soins de minimum 12 ETP salariés ou statutaires (infirmiers, personnel soignant et personnel de réactivation). Chaque fois que le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour associé, atteint la moitié d'une nouvelle tranche de douze équivalents à temps plein, le complément de fonction pour un équivalent à temps plein supplémentaire infirmier ou assistant médical au maximum peut être financé.
Les membres du personnel, mentionnés à 'article 475, § 2, alinéa premier 2°, et § 3, [3[4 ... ]4]3 présents dans le centre de soins résidentiels et, le cas échéant, avec le centre de court séjour associé, comptent également dans la composition de l'équipe de soins.
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 18, 023; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2022-06-10/08, art. 7, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(3AGF 2022-07-01/25, art. 22, 035; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2022-10-14/03, art. 21, 038; En vigueur : 01-01-2025)
(5AGF 2023-05-12/09, art. 478, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Sous-section 11.- Partie E3 : financement d'une personne de référence démence
Art. 498.§ 1. L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour la personne de référence démence est définie à l'aide des critères suivants :
1°l'équivalent à temps plein de la personne de référence démence pendant la période de référence est calculée conformément à l'article 475 ;
2°pendant une même période, une seule personne de référence démence est prise en compte et durant la période au cours de laquelle un membre du personnel assure cette fonction, un maximum de 19 heures par semaine est pris en compte ;
3°l'intervention est calculée conformément à la formule suivante :
((ETP de la personne de référence démence pendant la période de référence x coûts salariaux annuels selon l'ancienneté moyenne de la qualification de cette personne) / nombre moyen de résidents pendant la période de référence) / nombre de jours de la période de référence ;
4°il est possible que pendant la période de référence plusieurs personnes de référence soient désignées successivement.
§ 2. Pour être éligible à ce financement, le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec le centre de court séjour associé, doit remplir les conditions suivantes :
1°héberger au minimum 25 résidents en moyenne relevant de la catégorie de dépendance Cd pendant la période de référence ;
2°transmettre à l'agence les pièces suivantes qui démontrent qu'un membre du personnel a signé un contrat pour 19 heures par semaine au minimum ou a été nommé en tant que personne de référence démence ;
a)être titulaire du diplôme de base ou du brevet de titulaire de fonction ;
b)le certificat délivré par le dispensateur de formation ;
c)le contrat de travail et la description de fonction dans lesquels le mandat de personne de référence démence est précisé et la manière dont le recyclage est prévu ;
3°ne pas avoir reçu de financement pour une personne de référence démence sur la base de [1 es accords sociaux de 2011 et 2013 relatifs à la création d'emplois ]1 ;
4°cette fonction de personne de référence peut être exercée simultanément par un seul membre du personnel au maximum, sauf en cas d'absence où il peut être remplacé par un autre membre du personnel qui répond aux mêmes conditions que celles qui sont visées au paragraphe 4.
Dès que la condition visée à l'alinéa premier, 1°, est remplie durant la période de référence, et au plus tôt à partir de la période de référence qui a commencé le 1er juillet 2010, elle ne s'applique plus par la suite. Si l'on constate que le centre de soins résidentiels, avec le cas échéant le centre de court séjour associé, ne dispose pas d'une personne de référence démence pendant une période de référence complète, cette condition entrera à nouveau en vigueur pendant une période de référence au minimum.
§ 3. Cette fonction de personne de référence démence peut être décrite comme suit :
1°se présenter comme personne de référence au sein de l'institution où la personne concernée est employée ;
2°intervenir en tant que conseiller au sujet des questions de la personne atteinte de démence et de son entourage concernant la vie, les soins et la résidence ;
3°affûter ses connaissances relatives à la législation et aux évolutions et développements scientifiques en matière de démence ;
4°conseiller la direction au sujet des besoins en formation du personnel dans le cadre de la démence et chercher une offre de formation appropriée ;
5°sensibiliser les collaborateurs au sentiment d'insécurité et aux symptômes d'un début de démence et en informer sur cette base, en concertation avec tous les intéressés concernés, le médecin traitant, le médecin-conseil ou le médecin coordinateur ;
6°réaliser le tutorat spécialisé et le promouvoir vis-à-vis des intervenants de proximité, des collaborateurs et de toutes les personnes concernées en fonction du maintien ou du renforcement de la qualité de vie de la personne atteinte de démence et de son entourage ;
7°participer à la mise en place d'une politique de qualité, incluant notamment des procédures et une concertation pluridisciplinaire, liée à l'encadrement de et aux soins des personnes atteintes de démence, adaptées au cadre de référence démence développé par le centre d'expertise Dementie Vlaanderen vzw ;
8°Faciliter la prise de contact avec et la participation aux initiatives locales et supralocales, comme un centre d'expertise régional démence Vlaanderen, un café-débat démence, des trajets de soins, une plateforme de concertation démence, les projets " Dementievriendelijke Gemeente ", les groupes familiaux démence (jeune) de la ligue flamande Alzheimer (Alzheimer Liga Vlaanderen vzw) et l'offre psychoéducative " Dementie en (n)u " ;
9°interpeller le CRA au sujet du contenu du traitement adéquat de la démence ;
10°sensibiliser au sujet de la supervision et de la formation du personnel en matière de démence.
Dans le cadre de la sensibilisation, visée à l'alinéa premier, 10°, la personne de référence démence se concentre avant tout sur les aspects psychosociaux et éthiques des soins de cette maladie, ainsi que sur les aptitudes en communication. L'objectif consiste en particulier à avoir un impact sur le comportement incompris des résidents et à éviter autant que possible la contention physique et chimique.
§ 4. Les membres du personnel sont éligibles à la fonction de personne de référence démence pour autant qu'ils disposent d'un diplôme de bachelier en art infirmier ou soient gradués en art infirmier ou ait aient suivi l'une des qualifications reprises à l'article 431, alinéa deux, et si :
1°Ils ont suivi une formation de soixante heures au minimum auprès d'un organisme de formation agréé et portant sur les sujets suivants :
a)les aspects médicaux de la démence, en ce compris la prévention et la politique en matière de médication ;
b)les aspects psychosociaux de la démence ;
c)les aspects de santé mentale de la démence ;
d)les aspects esthétiques de soins en cas de démence ;
e)les aspects juridiques en cas de démence ;
f)les aspects organisationnels et la surveillance de la qualité de l'encadrement et des soins ;
g)les méthodologies et les aptitudes en communication ;
h)les aspects relatifs à l'encadrement des soins de proximité en cas de démence ;
i)les aspects liés au rôle de personne de référence en pratique ;
2°suivre tous les deux ans un recyclage de huit heures au minimum consacré au soin des personnes atteintes de démence ;
3°être salarié ou statutaire.
Une première condition supplémentaire à la condition, visée à l'alinéa premier, 1°, est qu'une évaluation de la matière démontre que le membre du personnel, mentionnée à l'alinéa premier, a acquis les connaissances suffisantes dans ladite matière. Le ministre peut définir les modalités de cette évaluation.
Un directeur, un infirmier en chef, un responsable de l'équipe paramédicale ou un coordinateur des infirmiers salarié ou statutaire ne peut pas assurer simultanément la fonction de personne de référence. Toutefois, cette fonction est indivisible. En d'autres termes, elle ne peut pas être combinée avec une autre fonction éventuelle durant le temps de travail.
La liste des instances de formation agréées, mentionnée à l'alinéa premier, 1°, est publiée sur le site Internet de l'agence.
Le ministre définit les exigences minimales pour les instances de formation, mentionnées à l'alinéa premier, 1°, et les modalités pour l'agrément de ces instances, mentionnées à ce même alinéa.
La surveillance de ces instances de formation, visées à l'alinéa premier, 1°, est exercée en tenant compte du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, dans lequel l'instance de formation est considérée comme un acteur des soins de santé.
§ 5. Les personnes suivantes sont exemptées de la formation visée au paragraphe 4, alinéa premier, 1° :
1°les infirmiers (bachelors ou assimilés) qui disposent du titre d'infirmier spécialisé en soins de santé mentale ou en gériatrie, ou sont titulaires d'une licence ou d'une maîtrise en gérontologie ou gériatrie, un d'un post-baccalauréat en gérontologie psychosociale ;
2°les candidats à la fonction de personne de référence démence qui, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, ont suivi une formation de 90 heures au minimum concernant les thèmes abordés au paragraphe 4, alinéa premier, 1° ;
3°Les candidats à la fonction de personne de référence démence qui, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, ont suivi une formation de 60 heures au minimum concernant les thèmes abordés au paragraphe 4, alinéa premier, 1° et qui ont déjà acquis 3 ans d'expérience au minimum dans le secteur des soins aux personnes âgées.
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(1AGF 2018-12-07/20, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2020-12-04/15, art. 19, 023; En vigueur : 01-01-2021)
Sous-section 12.- Partie E4 : financement de titres et de qualifications professionnelles tels que visés dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011
Art. 499.§ 1. L'intervention par journée de séjour et par utilisateur est calculée comme suit :
1°pour les ayants droit à la prime, visés à l'article 1, § 1, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011, conformément à la formule suivante : (1 656,02 euros x le nombre d'équivalents à temps plein d'infirmiers à financer dans la structure qui disposent d'une aptitude professionnelle d'infirmier en gériatrie ou d'infirmier spécialisé dans les soins palliatifs) / nombre total de résidents durant la période de référence / nombre de jours de la période de référence ;
2°pour les ayants droit à la prime, visés à l'article 1, § 2, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011, conformément à la formule suivante : (4 968,07 euros x le nombre d'équivalents à temps plein d'infirmiers à financer dans la structure qui disposent d'un titre professionnel d'infirmier en gériatrie) / nombre total de résidents durant la période de référence / nombre de jours de la période de référence.
["1 \167 2. Pour le calcul de l'intervention vis\233e au paragraphe 1er, l'infirmier dans un centre de soins r\233sidentiels qui avait droit \224 la prime vis\233e au paragraphe 1er au 31 mars 2021, est \233galement consid\233r\233 comme ayant droit \224 cette prime."°
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(1AGF 2021-12-10/19, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 13.[1 Partie F : financement du médecin coordinateur et conseiller dans des centres de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé ]1
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(1AGF 2021-05-07/17, art. 4, 025; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 500.[1 § 1er. L'intervention par journée de séjour et par usager pour la fonction de médecin coordinateur et conseiller s'élève à 0,61 euro.
Ce financement est destiné à la rémunération du médecin coordinateur et conseiller.
Pour pouvoir bénéficier de l'intervention visée à l'alinéa 1er, l'ensemble des conditions suivantes doivent être remplies :
1°les coordonnées du médecin coordinateur et conseiller sont notifiées par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452 ;
2°les conditions visées à [2 l'article 33/1 à l'article 33/4 ]2 de l'annexe 11 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, sont respectées.
§ 2. Le centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé a droit à l'intervention visée au paragraphe 1er à partir de la date de début mentionnée dans le contrat d'entreprise par lequel le médecin coordinateur et conseiller est lié au centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé, à condition que les coordonnées du médecin coordinateur et conseiller soient notifiées au plus tard au cours du mois de la date de début par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452. Si les coordonnées du médecin coordinateur et conseiller sont notifiées à une date ultérieure par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452, le centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé a droit à l'intervention à partir du premier jour du mois au cours duquel les coordonnées sont notifiées.
Le centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé n'a plus droit à l'intervention, visée à l'alinéa 1er, à partir du jour suivant la date de fin mentionnée dans le contrat d'entreprise, à la cessation du contrat d'entreprise, à partir du jour qui suit la cessation, ou à partir du jour au cours duquel les conditions, visées au § 1er, alinéa 3, ne sont plus respectées ]1.
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(1AGF 2021-05-07/17, art. 4, 025; En vigueur : 01-07-2021)
(2AGF 2024-07-05/10, art. 1, 058; En vigueur : 01-04-2025)
Sous-section 14.- Partie G : financement supplémentaire du court-séjour
Art. 501.L'intervention du financement supplémentaire pour le court séjour par journée de séjour et par utilisateur dans un centre de soins résidentiels également doté d'un agrément en tant que centre de court séjour est calculée selon la formule suivante : (1,82 euro x nombre moyen d'entités agréées en tant que centres de court séjour au cours de la période de référence) / nombre total moyen d'entités agréées en tant que centres de soins résidentiels et centres de court séjour au cours de la période de référence.
Sous-section 15.- Partie H : financement de la formation supplémentaire du personnel en matière de démence
Art. 502.§ 1. L'intervention destinée au financement de la formation et à la sensibilisation du personnel à la démence est accordée par utilisateur résidant dans :
1°un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ;
2°un centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire et, le cas échéant, le centre de court séjour associé, qui accueille en moyenne 15 résidents au minimum de la catégorie de dépendance Cd pendant la période de référence.
L'intervention par journée de séjour et par utilisateur est calculée selon la formule suivante : 0,35 euro x nombre de résidents Cd) / nombre total de résidents.
§ 2. Avec l'intervention visée au paragraphe 1, les centres de soins résidentiels, mentionnés au paragraphe 1 organisent une formation continue pour leur personnel dont le nombre total d'heures par année civile est au moins égal au nombre de résidents Cd admis dans l'infrastructure de soins au 30 juin de l'année civile précédente.
Compte tenu des priorités qu'ils se sont fixées, les centres de soins résidentiels organisent cette formation de préférence pour l'ensemble de leur personnel et au moins pour le personnel soignant. Ils veillent en particulier à ce que cette formation soit dispensée par des personnes hautement qualifiées dans le domaine du traitement de la démence.
Lorsque plusieurs membres du personnel d'un même centre de soins résidentiels avec, le cas échéant, le centre de court séjour associé, suivent simultanément la même formation, le décompte final indique le nombre d'heures de formation à organiser par l'infrastructure de soins, compte tenu du nombre de membres du personnel ayant suivi cette formation, à concurrence de 20 membres du personnel maximum par heure de formation.
L'agence peut à tout moment demander à l'infrastructure de soins de fournir un aperçu des formations dispensées, en vue de pouvoir vérifier le respect du nombre d'heures de formation minimal.
§ 3. Pour bénéficier de l'intervention visée au paragraphe 1, les centres de soins résidentiels visés au paragraphe 1 doivent remplir les conditions suivantes :
1°préparer une déclaration d'intention qui répond à toutes les conditions suivantes :
a)la déclaration décrit la politique que le centre de soins résidentiels entend suivre eu égard aux personnes atteintes de démence ;
b)la déclaration est largement diffusée et remise à chaque membre du personnel, ainsi qu'aux résidents admis ;
c)le certificat reste à disposition au sein de l'infrastructure ;
2°désignation d'une personne responsable de la prise en charge de la problématique de la démence et de la formation du personnel au sein du centre de soins résidentiels.
La déclaration visée à l'alinéa premier, 1°, est largement diffusée et remise à chaque membre du personnel, ainsi qu'aux résidents du centre de soins résidentiels ou de court séjour. Cette déclaration est transmise à l'agence à sa propre demande. Les nouveaux centres de soins résidentiels établiront cette déclaration et la distribueront dans les six mois suivant leur agrément. La déclaration doit également figurer sur le site Internet ou sur la brochure d'accueil du centre de soins résidentiels avec, le cas échéant, le centre de court séjour associé.
La personne responsable, visée à l'alinéa premier, 2°, est en principe la personne de référence en matière de démence, visée à l'article 498. Si le centre de soins résidentiels ne dispose pas d'une telle personne de référence, la personne responsable est alors un membre du personnel qui possède une certaine expertise ou une formation spécifique en la matière.
§ 4. L'agence applique les règles suivantes aux nouveaux centres de soins résidentiels, en ce compris, le cas échéant, les centres de court séjour associés :
1°eu égard aux centres de soins résidentiels avec, le cas échéant, les centres de court séjour associés, qui remplissent les conditions le dernier jour du mois suivant l'agrément visé au paragraphe 1, alinéa premier), le nombre d'heures de formation à organiser par l'infrastructure de soins est déterminé selon la formule suivante : H = P x M/12, où :
a)H = le nombre d'heures de formation à organiser (arrondi à l'unité supérieure la plus proche si les deux premières décimales sont supérieures ou égales à 50) ;
b)P = le nombre de résidents Cd admis dans le centre de soins résidentiels avec, le cas échéant, le centre de court séjour associé, le dernier jour du mois suivant le mois de l'agrément ;
c)M = le nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant celui de l'agrément et la fin de l'année civile en cours ;
2°pour les centres de soins résidentiels avec, le cas échéant, les centres de court séjour associés, dépourvus d'un agrément complémentaire qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1, alinéa premier le dernier jour du mois suivant celui de l'agrément, l'intervention visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, est octroyée à compter de la première période de facturation suivant la première période de référence pendant laquelle ces conditions sont remplies.
§ 5. Le centre de soins résidentiels avec, le cas échéant, le centre de court séjour associé, a droit à l'intervention visée au paragraphe 1, [1 à partir du premier jour du mois au cours duquel la structure remplit les conditions visées dans ce paragraphe 3 et pour autant que le respect de ces conditions soit notifié au plus tard le même mois par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452]1. [1 Si cette notification a lieu ultérieurement, le centre de soins résidentiels a droit à l'intervention à partir du premier jour du mois au cours duquel le respect de ces conditions a été notifié. ]1
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 21, 023; En vigueur : 31-01-2021)
Art. 502.
§ 1. [2 ...]2
L'intervention [2 destinée au financement de la formation et de la sensibilisation du personnel dans le domaine de la démence]2 par journée de séjour et par utilisateur est calculée selon la formule suivante : 0,35 euro x nombre de résidents Cd) / nombre total de résidents.
§ 2. Avec l'intervention visée au paragraphe 1, les centres de soins résidentiels, mentionnés au paragraphe 1 organisent une formation continue pour leur personnel dont le nombre total d'heures par année civile est au moins égal au nombre de résidents Cd admis dans l'infrastructure de soins au 30 juin de l'année civile précédente.
Compte tenu des priorités qu'ils se sont fixées, les centres de soins résidentiels organisent cette formation de préférence pour l'ensemble de leur personnel et au moins pour le personnel soignant. Ils veillent en particulier à ce que cette formation soit dispensée par des personnes hautement qualifiées dans le domaine du traitement de la démence.
Lorsque plusieurs membres du personnel d'un même centre de soins résidentiels avec, le cas échéant, le centre de court séjour associé, suivent simultanément la même formation, le décompte final indique le nombre d'heures de formation à organiser par l'infrastructure de soins, compte tenu du nombre de membres du personnel ayant suivi cette formation, à concurrence de 20 membres du personnel maximum par heure de formation.
L'agence peut à tout moment demander à l'infrastructure de soins de fournir un aperçu des formations dispensées, en vue de pouvoir vérifier le respect du nombre d'heures de formation minimal.
§ 3. Pour bénéficier de l'intervention visée au paragraphe 1, les centres de soins résidentiels visés au paragraphe 1 doivent remplir les conditions suivantes :
1°préparer une déclaration d'intention qui répond à toutes les conditions suivantes :
a)la déclaration décrit la politique que le centre de soins résidentiels entend suivre eu égard aux personnes atteintes de démence ;
b)la déclaration est largement diffusée et remise à chaque membre du personnel, ainsi qu'aux résidents admis ;
c)le certificat reste à disposition au sein de l'infrastructure ;
2°désignation d'une personne responsable de la prise en charge de la problématique de la démence et de la formation du personnel au sein du centre de soins résidentiels.
La déclaration visée à l'alinéa premier, 1°, est largement diffusée et remise à chaque membre du personnel, ainsi qu'aux résidents du centre de soins résidentiels ou de court séjour. Cette déclaration est transmise à l'agence à sa propre demande. Les nouveaux centres de soins résidentiels établiront cette déclaration et la distribueront dans les six mois suivant leur agrément. La déclaration doit également figurer sur le site Internet ou [2 dans la brochure d'accueil]2 du centre de soins résidentiels avec, le cas échéant, le centre de court séjour associé.
La personne responsable, visée à l'alinéa premier, 2°, est en principe la personne de référence en matière de démence, visée à l'article 498. Si le centre de soins résidentiels ne dispose pas d'une telle personne de référence, la personne responsable est alors un membre du personnel qui possède une certaine expertise ou une formation spécifique en la matière.
§ 4. [2 Pour les nouveaux centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour associés, le nombre d'heures de formation à organiser par la structure de soins est déterminé selon la formule suivante : H = P x M/12, où :
1°H = le nombre d'heures de formation à organiser, arrondi à l'unité supérieure la plus proche si les deux premières décimales sont supérieures ou égales à 50 ;
2°P = le nombre de résidents Cd admis dans le centre de soins résidentiels, en ce compris, le cas échéant, le centre de court séjour associé, le dernier jour du mois suivant le mois de l'agrément ;
3°M = le nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant celui de l'agrément et la fin de l'année civile en cours.]2.
§ 5. Le centre de soins résidentiels avec, le cas échéant, le centre de court séjour associé, a droit à l'intervention visée au paragraphe 1, [1 à partir du premier jour du mois au cours duquel la structure remplit les conditions visées dans ce paragraphe 3 et pour autant que le respect de ces conditions soit notifié au plus tard le même mois par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452]1. [1 Si cette notification a lieu ultérieurement, le centre de soins résidentiels a droit à l'intervention à partir du premier jour du mois au cours duquel le respect de ces conditions a été notifié. ]1
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 21, 023; En vigueur : 31-01-2021)
(2AGF 2022-07-01/25, art. 23, 035; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2024-07-19/36, art. 23, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Sous-section 16.- Partie I : subvention de fonctionnement pour les centres de court séjour
Art. 503.L'intervention par journée de séjour et par utilisateur pour les moyens de fonctionnement du centre de court séjour, qui prend court le 1er janvier de l'année suivant l'agrément, est calculée selon la formule suivante : (2 543,78euros x le nombre de centres de court séjour agréés au 31 décembre précédant la période de facturation / [1 nombre moyen de résidents du centre de soins résidentiels, le cas échéant y compris du centre de court séjour correspondant, pendant la période de référence]1 / nombre de jours dans la période de facturation).
L'intervention visée à l'alinéa premier est ramenée à zéro au cours de la quatrième année suivant la reconnaissance si l'occupation moyenne au sein du centre de court séjour au cours de la période de référence est inférieure au quart du nombre moyen de centres de court séjour agréés pendant la période de référence.
L'intervention visée à l'alinéa premier est ramenée à zéro à partir de la cinquième année suivant l'agrément si l'occupation moyenne au sein du centre de court séjour au cours de la période de référence est inférieure à la moitié du nombre moyen de centres de court séjour agréés pendant la période de référence.
["2 ..."°
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(1AGF 2019-05-10/14, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-06-28/60, art. 65, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Sous-section 17.
<Abrogé par AGF 2022-09-02/09, art. 3, 037; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 504.
<Abrogé par AGF 2022-09-02/09, art. 3, 037; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 18.[1 Partie K : Financement du personnel d'appui ]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 504/1.[1 L'intervention par jour de séjour et par utilisateur pour le financement du personnel d'appui s'élève à 3,92 euros. ]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2019)
Sous-section 20.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/29, art. 18, 027; En vigueur : 01-07-2021>
Art. 504/3.
<Abrogé par AGF 2021-07-16/29, art. 18, 027; En vigueur : 01-07-2021>
Sous-section 21.
<Abrogé par AGF 2023-11-23/31, art. 4, 051; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 504/4.
<Abrogé par AGF 2023-11-23/31, art. 4, 051; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2023-11-23/31, art. 4, 051; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 504/5.
<Abrogé par AGF 2023-11-23/31, art. 4, 051; En vigueur : 01-01-2024>
Division 2.L'intervention dans les frais solidarisés du matériel d'incontinence
Art. 505.L'intervention dans les frais solidarisés du matériel d'incontinence s'élève à 0,33 euro par journée de séjour et par utilisateur.
Section 3.[1 - L'allocation pour l'accueil des personnes dans un centre de court séjour titulaire d'un agrément supplémentaire]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-02/09, art. 4, 037; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 505/1.[1 L'allocation pour l'accueil des personnes dans un centre de court séjour titulaire d'un agrément supplémentaire s'élève à 49,59 euros par journée de séjour et par usager.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-02/09, art. 4, 037; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.[1 - Intervention pour les soins dans un centre de soins de jour]1
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(1AGF 2019-06-28/60, art. 66, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Division 1.[1 - Intervention de base pour les soins dans un centre de soins de jour]1
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(1AGF 2019-06-28/60, art. 67, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 506.L'intervention de base dans les soins dispensés dans le centre de soins de jour est déterminée comme suit :
1°pour les centres de soins de jour agréés pour personnes dépendantes, par journée de séjour et par utilisateur : 49,59 euros (forfait F) ;
2°pour les centres de soins de jour agréés pour personnes gravement malades, par journée de séjour et par utilisateur : 93,47 euros (forfait Fp).
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(1) pas en français
Art. 506/1.[1 Si une intervention de base pour les soins incorrecte a été déterminée pour une période de facturation donnée, l'agence recalcule l'intervention de base pour les soins.
L'agence récupère le montant payé indûment par diminution de l'intervention de base pour les soins ou bien le centre de soins de jour récupère le montant trop peu perçu par augmentation de l'intervention de base pour les soins. Cette diminution ou augmentation est appliquée, à partir du jour où l'intervention recalculée est communiquée, pendant une période d'une durée égale à celle durant laquelle le centre de soins de jour a indûment reçu par le passé l'intervention incorrecte.
Si l'agence ne peut pas récupérer le montant payé indûment par diminution de l'intervention de base pour les soins, le montant payé indûment sera recouvré auprès du centre de soins de jour. Si le centre de soins de jour ne peut pas récupérer le montant trop peu perçu par augmentation de l'intervention de base pour les soins, l'agence paie le montant trop peu perçu directement au centre de soins de jour. ]1
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(1Inséré par AGF 2020-12-04/15, art. 23, 023; En vigueur : 31-01-2021)
Section 2.[1 - L'intervention dans les frais de déplacement d'un centre de soins de jour ]1
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(1AGF 2019-06-28/60, art. 68, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 507.L'intervention dans les frais de déplacement par journée de séjour et par utilisateur s'élève à 0,34 euro par kilomètre en fonction de la distance réelle entre la résidence principale de l'utilisateur et le centre de soins de jour où il réside. Aux fins du présent article, la distance entre la résidence principale de l'utilisateur et le centre de soins de jour où il réside est limitée à un maximum de 15 kilomètres.
L'intervention visée à l'alinéa premier est octroyée tant pour le transfert du lieu de résidence au centre de soins de jour que pour le transfert du centre de soins de jour au lieu de résidence.
["1 Le ministre arr\234te les r\232gles suivantes : 1\176 la fa\231on dont la distance vis\233e \224 l'alin\233a 1er est enregistr\233e et transf\233r\233e; 2\176 la fa\231on dont et les situations dans lesquelles la distance vis\233e \224 l'alin\233a 1er est modifi\233e; 3\176 les r\232gles d'arrondi de l'intervention vis\233e \224 l'alin\233a 1er."°
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 24, 023; En vigueur : 01-01-2019)
Partie 3. - Prix journalier et indemnités et avances supplémentaires pour les tiers
Art. 508.Le ministre détermine les éléments de coût que le prix journalier doit inclure au minimum qui ne peuvent donc pas être facturés séparément.
Il détermine également :
1°les services et fournitures supplémentaires pour lesquels des indemnités supplémentaires peuvent être facturées et, le cas échéant, à quelles conditions ;
2°les dépenses qui doivent être considérées comme des avances à des tiers.
Les avances à des tiers seront justifiées à l'aide de pièces justificatives.
Art. 509.Les indemnités supplémentaires doivent être explicitement mentionnées dans [1 la convention d'admission écrite]1 avec le résident et ne font pas partie des éléments de coût minimaux du prix journalier. L'initiateur du centre de soins résidentiels, du centre de court séjour ou du centre de soins de jour doit être en mesure de fournir, sur simple demande, les documents justificatifs de ces dépenses. Les indemnités supplémentaires ne peuvent être facturées qu'aux prix du marché. [1 Les indemnités supplémentaires sont basées sur un calcul des frais réels démontrables.]1
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(1AGF 2019-06-28/60, art. 69, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 509/1.[1 § 1er. Les prix à la journée et les indemnités supplémentaires appliqués dans le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour de même que le régime des avances en faveur de tiers sont clairement affichés à un endroit central accessible à tous les résidents, visiteurs et membres du personnel et sont mentionnés dans une brochure d'accueil ou sur le site web de la structure de soins.
§ 2. En cas d'absence du résident, les services et fournitures non utilisés par lui sont déduits de la facture, et ce, à concurrence d'un montant par jour d'au moins 10 % du prix à la journée le plus bas pratiqué dans le centre de soins résidentiels, à l'exclusion des ristournes appliquées sur le prix à la journée. Le remboursement prend cours à partir de la première journée complète d'absence d'un résident.
§ 3. La structure de soins doit choisir entre une garantie ou un cautionnement.
Le montant de la caution visée à l'alinéa 1er ne peut pas excéder trente fois le prix à la journée. Ce montant est versé sur un compte bloqué et personnalisé et le produit en revient au résident. Le montant réservé sert uniquement à l'exécution des dispositions de la convention d'admission écrite ou à payer une indemnisation éventuelle pour dégâts volontairement causés.
Si l'on opte pour un cautionnement dans le cadre de l'article 2011 du Code civil, il ne peut s'agir que d'un cautionnement à titre gratuit par une personne privée au sens des articles 2043bis à 2043octies du Code civil.
§ 4. Les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent à une admission dans un centre de court séjour :
1°le montant de la caution ne peut pas excéder sept fois le prix à la journée ;
2°les résidents qui ne sont admis que la nuit au centre de court séjour paient une indemnité d'hébergement adaptée, qui est inférieure au prix à la journée pour une présence 24 heures sur 24.]1
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(1Inséré par AGF 2019-06-28/60, art. 70, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 509/2.[1 § 1er. Les prix à la journée et les indemnités supplémentaires appliqués dans le centre de soins de jour de même que le régime des avances en faveur de tiers sont clairement affichés à un endroit central accessible à toutes les personnes qui utilisent le centre de soins de jour, aux visiteurs et aux membres du personnel et sont mentionnés dans une brochure d'accueil ou sur le site web de la structure de soins.
Le récapitulatif des prix à la journée pour une journée complète et une demi-journée, éventuellement ventilés par type de frais, et des indemnités supplémentaires facturées qui sont appliqués dans le centre de soins de jour est disponible au centre et est transmis à l'agence sur simple demande.
§ 2. En ce qui concerne le centre de soins de jour, chaque système d'appel est compris dans le prix à la journée. Si un système d'appel fixe et un système d'appel portable sont présents, tous deux sont compris dans le prix à la journée.
Les personnes qui utilisent un centre de soins de jour auxquelles les soins et le soutien ne sont dispensés que la nuit dans le centre de soins de jour paient un prix à la journée adapté qui est inférieur au prix à la journée pratiqué dans un centre de court séjour, un centre de convalescence ou un centre de soins de jour.
§ 3. Pour les absences notifiées au plus tard la veille et pour les périodes d'hospitalisation ou d'admission dans un centre de convalescence ou dans un centre de court séjour, le centre de soins de jour ne peut pas facturer le prix à la journée ou des indemnités supplémentaires.
Pour les absences notifiées au plus tard 48 heures d'avance et pour les périodes d'hospitalisation ou d'admission dans un centre de convalescence ou dans un centre de court séjour, le centre de soins de jour ne peut pas facturer d'indemnité d'annulation. Le prix à journée et des indemnités supplémentaires ne peuvent pas non plus être facturés à partir du lendemain du décès de l'usager.
Une indemnité de réservation ne peut pas être facturée.
§ 4. Le centre de soins de jour ne peut pas réclamer de caution à l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2019-06-28/60, art. 70, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 510.Les services, produits et primes [1 qui peuvent être couverts]1 par l'intervention dans les soins dispensés dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour ne peuvent faire partie du prix journalier des centres de soins résidentiels, des centres de court séjour et des centres de soins de jour ni donner lieu à une intervention supplémentaire ou à une avance en faveur de tiers [1 que les structures précitées facturent ou non l'intervention pour les soins aux caisses d'assurance soins]1.
Les [2 activités de soins et paramédicales ]2 visées dans l'intervention dans les soins dispensés dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour peuvent faire partie du prix journalier à hauteur du montant non couvert par cette intervention.
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(1AGF 2020-12-04/15, art. 25, 023; En vigueur : 31-01-2021)
(2AGF 2021-07-16/29, art. 21, 027; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 510/1.[1 S'il est établi que la structure de soins facture certains frais indûment, la structure de soins revoit toutes les factures jusqu'à un an minimum avant le constat et rembourse les montants éventuellement facturés indûment. La structure de soins informe l'agence du résultat de la révision précitée et produit la preuve du remboursement des montants éventuellement facturés indûment.]1
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(1Inséré par AGF 2019-06-28/60, art. 72, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Partie 4. - Indexation
Art. 511.Les montants mentionnés dans le présent document sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, et dont l'augmentation ou la diminution est appliquée dès le premier mois suivant celui au cours duquel l'indice atteint le chiffre justifiant la variation.
Cette liaison à l'indice est appliquée conformément à l'article 2 [1 , § 2,]1 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants mentionnés dans le présent document sont liés à l'indice pivot 103.04 (1er juin 2017 ; base 2013=100).
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(1AGF 2024-07-19/37, art. 17, 061; En vigueur : 15-09-2024)
Partie 5. - Commission des caisses d'assurance soins
TITRE Ier.- Centre de soins résidentiels et centre de court séjour
Art. 512.L'agence peut procéder chaque mois à une sélection aléatoire de 10 % des centres de soins résidentiels avec, le cas échéant, les centres de court séjour associés, relevant du champ d'application de la présente décision. Au cours de ce mois, ces institutions de soins en sont informées. Certaines d'entre elles seront choisies au hasard par l'agence. Dans ce cadre, la répartition géographique et le nombre d'entités pour lesquelles ces institutions de soins sont reconnues sont pris en compte. La Commission des caisses d'assurance soins détermine dans ces centres de soins résidentiels avec, le cas échéant, les centres de court séjour associés, la catégorie de dépendance des résidents au cours du mois suivant. La date de la visite est communiquée au préalable par lettre recommandée.
Le premier alinéa ne porte aucunement préjudice à la compétence de la Commission des caisses d'assurance soins d'effectuer des contrôles ciblés sans préavis dans les centres de soins résidentiels et, le cas échéant, les centres de court séjour associés, qu'elle sélectionne. Sous réserve du respect de la procédure visée aux articles 513 à 516 inclus, ces contrôles peuvent aboutir aux mêmes mesures que celles visées aux articles 517 et 518.
La Commission des caisses d'assurance soins peut changer à tout moment la catégorie de dépendance d'un résident au terme d'un examen médical.
Art. 513.§ 1er. Dans les centres de soins résidentiels, y compris, le cas échéant, les centres de court séjour associés, comptant au total 50 résidents ou moins, tous les résidents doivent être examinés. Dans des centres de soins résidentiels, y compris, le cas échéant, les centres de court séjour associés, comptant plus de 50 résidents, au moins 20% de tous les résidents, avec un minimum de 50 résidents, doivent être examinés. Ces résidents sont choisis au hasard par la Zorgkassencommissie (Commission des caisses d'assurance soins). Ce choix a lieu sur la base d'une liste mise à disposition par la structure de soins concernée et sur laquelle tous les résidents sont classés par ordre alphabétique, sans mentionner la catégorie de dépendance et la caisse d'assurance du résident. La catégorie de dépendance du résident est exceptionnellement mentionnée s'il appartient à la catégorie de dépendance D. Les centres de soins résidentiels, y compris, le cas échéant, les centres de court séjour associés, mettent également les listes suivantes à la disposition de la Zorgkassencommissie :
1°une liste indiquant la composition du personnel contractuel ou statutaire au jour de la visite ;
2°sous pli fermé, une liste de tous les résidents présents le jour de la visite, indiquant leur catégorie de dépendance par rapport à la date de la lettre recommandée visée à l'article 512, alinéa 1er, ou le jour de la visite, dans le cas où l'article 512, alinéa 2, est applicable.
§ 2. [1 ...]1
Pour les résidents classés dans la catégorie de dépendance D ou Cd sur la base d'un bilan diagnostique spécialisé pour la démence, la Zorgkassencommissie vérifiera si la date du bilan diagnostique spécialisé pour la démence établi par un médecin spécialiste en neurologie, gériatrie ou psychiatrie est bien mentionnée dans le dossier de soins visé à l'article 450. Dans le cas contraire, ces patients sont réaffectés à la catégorie de dépendance correspondant à leur dépendance physique et psychologique pendant la visite.
["2 ..."°
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(1) pas en français
(2AGF 2024-07-19/36, art. 25, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 514.Les membres de la Zorgkassencommissie peuvent consulter le dossier individuel de soins du résident pour l'exécution de leur mission. Les membres de la Zorgkassencommissie peuvent également demander au médecin traitant de leur fournir toutes les informations médicales qu'il juge nécessaires.
Art. 515.Les décisions de la Zorgkassencommissie sont communiquées à la structure de soins concernée, à la caisse d'assurance soins, à l'entreprise d'assurance et à l'Agence. Le Ministre fixe les modalités relatives à l'entrée en vigueur de la décision de la Zorgkassencommissie.
Simultanément, l'Agence est informée de la catégorie de dépendance dans laquelle le résident était classé avant l'examen, sur la base de l'indication fournie conformément aux articles 435, 440, 441 ou 442. Il s'agit de la catégorie de dépendance à la date de la lettre recommandée annonçant la date de la visite, ou au jour de la visite en cas de visite inopinée.
Si le centre de soins résidentiels et, le cas échéant, le centre de court séjour associé n'approuve pas la décision visée au paragraphe 1, il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la décision pour communiquer, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la Zorgkassencommissie, ses arguments à l'équipe de la Zorgkassencommissie qui a pris cette décision. Cette équipe peut réexaminer sa décision avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision révisée, éventuellement après une nouvelle visite dans le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour. Le résultat est communiqué dans les deux mois suivant la date du premier contrôle. A défaut, les demandes de révision sont considérées comme acceptées avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision révisée.
En cas de recours à la procédure visée au troisième alinéa, le délai de trois mois dans lequel le centre de soins résidentiels, le cas échéant avec son centre de court séjour, peut engager une action en justice sur la base de l'article 146, § 4 du décret du 18 mai 2018, commence à courir à compter de la date à laquelle la décision définitive de la Zorgkassencommissie lui a été communiquée. Cette procédure ne suspend pas l'entrée en vigueur de la décision de la Zorgkassencommissie visée au premier alinéa.
Art. 516.L'agence compare les catégories de dépendance du résident examiné avant et après l'enquête selon le schéma suivant :
Catégorie avant examen Li | 0 | A | B | C | Cd | D | Total |
0 | LiCi(00) | OA | OB | OC | OCd | OD | Li |
A | AO | LiCi(AA) | AB | AC | ACd | AD | Li |
B | BO | BA | LiCi(BB) | BC | BCd | BD | Li |
C | CO | CA | CB | LiCi(CC) | CCd | CD | Li |
Cd | Cd0 | CdA | CdB | CdC | LiCi(CdCd) | CdD | Li |
D | DO | DA | DB | DC | DCd | L° iCi(DD) | Li |
Total | Ci | Ci | Ci | Ci | Ci | Ci | N |
Li = total ligne Li
Ci = total colonne Ci
LiCi = accord dans la catégorie
N = total observations
Le taux de concordance (Kappa) entre les deux évaluations est mesuré à l'aide de la formule suivante : Kappa = (Po - Pe)/(1 - Pe); coefficient de concordance, où : Po = (sigmaLiCi)/N ; population observée et Pe = (sigmaLi x Ci)/N2 ; population prévue.
Le résultat est arrondi à deux chiffres après la virgule.
Si Kappa est inférieur à 0,55, l'indication est appliquée de manière problématique dans le centre de soins pour résidentiels, le cas échéant avec le centre de soins de courte durée correspondant. Si Kappa est inférieur à 0,40, l'indication est significativement mal appliquée dans le centre de soins résidentiels, ainsi que le centre de court séjour associé le cas échéant.
Art. 517.Dans le cas d'un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, du centre de court séjour associé qui, après une adaptation éventuelle visée à l'article 515, paragraphe 3, applique en application de l'article 516 l'indication de manière problématique ou significativement erronée, l'Agence calcule l'incidence financière de la discordance.
La discordance visée au premier alinéa correspond à la différence entre le financement F1 et le financement F2, où :
1°F1 = le financement de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, dans un centre de court séjour, calculé conformément aux articles 474 à 486 inclus, sur la base du nombre de résidents par catégorie de dépendance à la date de la visite, avant les décisions de la Zorgkassencommissie, et sur l'efficacité du personnel à la date de la visite ;
2°F2 = le financement de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, dans un centre de court séjour, calculé conformément aux articles 474 à 486 inclus, sur la base du nombre de résidents par catégorie de dépendance, conformément aux décisions de la Zorgkassencommissie, et sur la base de l'effectif à la date du séjour.
Le calcul du financement visé au deuxième alinéa, 1° et 2°, est basé sur les coûts salariaux visés à l'article 480 ;
En comparant F1 avec F2, les situations suivantes existent :
1°si Kappa est inférieur à 0,55 mais égal ou supérieur à 0,4 :
a)si la différence entre F1 et F2 est inférieure ou égale à 5%, ce résultat est communiqué au centre de soins résidentiels, ainsi le cas échéant qu'au centre de court séjour associé, et est considéré comme un avertissement qui peut entraîner un nouveau contrôle inopiné des résidents dans un délai d'un an après le premier contrôle ;
b)si F1 est supérieur à F2 avec un pourcentage supérieur à 5%, le montant de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, dans un centre de court séjour est réduit de ce pourcentage pendant une période de six mois ;
c)si F1 est inférieur à F2 avec un pourcentage supérieur à 5%, le montant de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, dans un centre de court séjour est réduit de 5% pendant une période de six mois s'il est établi que ce centre avec, le cas échéant, le centre de court séjour associé, ne disposait pas, au jour des décisions de la Zorgkassencommissie, d'effectifs suffisants pour répondre aux normes visées aux articles 429 à 432 inclus, et au titre 3, suite aux décisions de la Zorgkassencommissie ;
2°si Kappa est inférieur à 0,4 :
a)si F1 est inférieur à F2, le montant de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, un centre de court séjour est réduit de 5% pendant une période de six mois s'il est établi que le centre de soins résidentiels et, le cas échéant, le centre de court séjour associé ne disposait pas, au jour des décisions de la Zorgkassencommissie, d'effectifs suffisants pour satisfaire aux normes visées aux articles 429 à 432 et au titre 3 suite à la décision de la Zorgkassencommissie ;
b)si F1 est supérieur à F2 avec un pourcentage de 5% ou moins, le montant de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, dans un centre de court séjour est réduit de ce pourcentage, multiplié par 1,01, pendant une période de six mois ;
c)si F1 est supérieur à F2 avec un pourcentage supérieur à 5%, le montant de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, dans un centre de court séjour est réduit de ce pourcentage, multiplié par 1,5, pendant une période de six mois ;
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Art. 518.L'agence transfère le schéma visé à l'article 516 et le Kappa au centre de soins résidentiels et, le cas échéant, au centre de court séjour correspondant. En cas d'application de l'article 517, l'Agence communique le pourcentage de réduction de la partie A1 de l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et, le cas échéant, dans un centre de court séjour, aux caisses d'assurance soins et au centre de soins résidentiels, ainsi que, le cas échéant, au centre de court séjour correspondant, ainsi que le montant modifié de la partie A1. Cette réduction prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'avis et court pour une période de six mois.
TITRE II.- Centre de soins de jour
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Art. 519.Les articles 512 à 515 s'appliquent mutatis mutandis au contrôle des indications des personnes fréquentant un centre de soins de jour qui sont présentes dans le centre de soins de jour en question.
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Partie 6. - Facturation
Art. 520.L'intervention de prise en charge dans un centre de soins résidentiels, un centre court séjour ou un centre de soins de jour accordée à l'usager conformément aux dispositions du présent arrêté est versée au centre de soins résidentiels ou au centre de soins de jour auquel il a accès par un droit de tirage de l'usager, par la caisse d'assurance soins auquel il est affilié, conformément aux dispositions de la présente partie.
La facturation à la caisse d'assurance soins de l'intervention visée au premier alinéa doit toujours être précédée de l'approbation de l'inscription de l'usager par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 438.
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Art. 521.§ 1er. Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour facturent l'intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager, qui a droit à une allocation, est affilié. La facturation par ces structures de soins a lieu sur une base mensuelle et par caisse d'assurance soins, via une application numérique.
Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour qui n'utilisent pas une application numérique au sens du premier alinéa ne peuvent facturer aux caisses d'assurance soins. Les articles 531 à 534 s'appliquent dans le cadre de la facturation par les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soin de jour.
["3 Le ministre d\233finit les instructions de facturation num\233rique concernant la proc\233dure g\233n\233rale, le dessin d'enregistrement et la description des champs."°
§ 2. [2 Pour la facturation visée au paragraphe 1er, la structure de soins établit une [4 facture]4 numérique par usager et par caisse d'assurance soins.
La [4 facture ]4 numérique contient toutes les rubriques suivantes :
1°les coordonnées de l'usager ;
2°les coordonnées de la structure de soins ;
3°les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;
4°un récapitulatif de la durée du séjour ;
5°un récapitulatif du prix à la journée facturé ;
6°un récapitulatif des ristournes accordées sur le prix à la journée ;
7°un récapitulatif des indemnités supplémentaires facturées, portées en compte en sus du prix à la journée ;
8°le cas échéant, un récapitulatif des avances en faveur de tiers ;
9°le cas échéant, un récapitulatif des montants déduits pour les services et fournitures non utilisés, en particulier en cas d'absence temporaire ou de décès ;
10°le cas échéant, un récapitulatif des montants déjà acquittés pour la période de séjour écoulée et des montants dus pour le mois suivant ;
11°le montant net total dû que le résident ou son représentant doit payer ;
12°le montant de l'intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour.
Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, se limitent à celles nécessaires à l'établissement et au traitement de la [4 facture]4 numérique.
Le ministre peut préciser les règles relatives à la structure et aux codes de prestation de la [4 facture]4 numérique.]2
§ 3. Le montant des [4 factures soumises]4 aux caisses d'assurance soins est dû dès leur réception, sous réserve de rectifications ultérieures.
§ 4. Les [4 factures ]4 mensuels doivent être remplis correctement et complètement, faute de quoi ils seront refusés et renvoyés à la structure de soins concernée.
Les [4 factures ]4doivent respecter les conditions d'octroi des interventions facturées prévues par le décret du 18 mai 2018 et le présent arrêté.
Les éléments du relevé des coûts individuel qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 2 sont rejetés. Les liasses de [4 factures ]4 dont le nombre d'éléments rejetés atteint une part déterminée par le ministre seront refusées dans leur intégralité.
§ 5.Les [4 factures ]4 qui remplissent les conditions visées aux paragraphes 1 à 4 sont payés par la caisse d'assurance soins au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la date de réception du relevé des coûts individuel correctement et entièrement rempli, à l'exception des éléments qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 1 à 4.
§ 6. Conformément à l'article 486, § 5, une nouvelle structure de soins reçoit une régularisation financière de l'intervention pendant le trimestre de l'agrément et les deux trimestres suivants.
Les [4 factures]4 pour la régularisation financière visée au premier alinéa qui remplissent les conditions visées aux paragraphes 1 à 4 sont payées par la caisse d'assurance soins au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la date de réception du relevé des coûts individuel correctement et entièrement rempli, à l'exception des éléments qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 1 à 4.
§ 7. Si [4 factures ]4 mensuels ne sont pas payés dans les six semaines suivant leur réception, des intérêts de retard sont dus sans mise en demeure à compter du premier jour suivant cette date. Le montant de ces intérêts correspond au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne fixé à l'échéance, majoré de 1,75 %.
Toutefois, les intérêts de retard visés au premier alinéa ne sont pas dus si la caisse d'assurance soins n'a pas été en mesure d'effectuer le paiement pour cause de force majeure dans les délais prescrits, à condition que la caisse d'assurance soins fournisse des preuves suffisantes pour justifier le cas de force majeure vis-à-vis de la structure de soins. En cas de contestation, l'Agence décide s'il y a ou non force majeure. Les problèmes de personnel ou d'organisation de la caisse d'assurance soins ne peuvent être acceptés comme cas de force majeure s'ils ne résultent pas de circonstances exceptionnelles et imprévues.
Si le retard de paiement est imputable à l'Agence, il n'est pas considéré comme un cas de force majeure visé au paragraphe 2. Dans ce cas, des intérêts de retard sont dus, à la charge de l'Agence.
Pour que les intérêts visés au paragraphe 1 soient exigibles en cas de retard de paiement de la part de la caisse d'assurance soins, les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour sont tenus de présenter des [4 factures soumises]4 avant la fin du mois suivant celui auquel se rapporte le relevé individuel.
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(1AGF 2019-05-10/14, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-06-28/60, art. 74, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2020-12-04/15, art. 27, 023; En vigueur : 01-01-2019)
(4AGF 2022-07-01/25, art. 24, 035; En vigueur : 29-10-2022)
Art. 522.Si la caisse d'assurance soins du centre de soins résidentiels, du centre de soins de courte durée ou du centre de soins de jour constate des lacunes répétées dans la préparation et l'envoi des [2 factures]2, conformément à l'article 521, §§ 1-4, ou des demandes d'admission ou des indications visées à la partie 1, titre 4, la caisse d'assurance soins en informe la structure de soins concernée.
Si la structure de soins visée au premier alinéa n'a pas pris de mesures pour remédier aux lacunes constatées dans les trente jours, la caisse d'assurance soins en informe l'Agence. L'Agence évalue ensuite des mesures à prendre à l'égard de cette structure de soins.
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(1) pas en français
(2AGF 2022-07-01/25, art. 25, 035; En vigueur : 29-10-2022)
Art. 523.Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour ne peuvent facturer aux caisses d'assurance soins les services, produits et primes visés à la partie 2, titre 2, qu'à concurrence du montant de l'intervention pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour, tel que notifié par l'Agence conformément aux articles 454, paragraphe 3, et 456, § 2, point 3).
Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour ne peuvent inclure sur la facture de l'usager des services, produits et primes visés à la partie 2, titre 2, aucun montant autre que le montant de l'intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour, tel que notifié par l'Agence conformément à l'article 454, paragraphe 3, de l'article 456, § 2, troisième alinéa.
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Art. 524.L'éventuelle mise à disposition de fauteuils roulants (fauteuils roulants manuels standard), de béquilles ou d'aides à la marche (cadres de marche pour adultes avec quatre supports fixes et deux supports fixes et deux roues sans siège) pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer de manière autonome ne peut être facturée séparément à l'usager.
Art. 525.A la fin de chaque mois, les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour établissent une facture usager pour chaque usager. Une copie de la facture usager est envoyée à l'usager ou à toute personne physique ou morale qui est entièrement ou partiellement responsable du paiement de la facture usager mensuelle.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, dans le cas d'un r\233sident d'un centre de court s\233jour, la facture est \233tablie \224 la fin du s\233jour ou, si le s\233jour dure plus d'un mois, chaque fois \224 la fin du mois. La facturation d'un acompte n'est pas autoris\233e."°
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(1AGF 2019-06-28/60, art. 76, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 526.[1 La facture usager visée à l'article 525 contient les rubriques suivantes, les unités facturées, les montants et autres informations figurant sur la facture usager correspondant exactement aux informations contenues dans la [2 facture]2 numérique, visée à l'article 521 :
1°les coordonnées du résident ou de la personne qui utilise le centre de soins de jour ;
2°les coordonnées de la structure de soins ;
3°le cas échéant, les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;
4°un récapitulatif de la durée du séjour précisant le nombre de jours durant lesquels la personne a séjourné dans la structure de soins ainsi que la date de début et de fin du séjour auquel la facture se rapporte ;
5°un récapitulatif du prix à la journée facturé ;
6°les ristournes accordées sur le prix à la journée ;
7°un récapitulatif des indemnités supplémentaires facturées, portées en compte en sus du prix à la journée, précisant la nature, la quantité et le montant ;
8°les éventuelles avances en faveur de tiers, justifiées par les justificatifs annexés ;
9°le cas échéant, les montants déduits pour les services et fournitures non utilisés, en particulier en cas d'absence temporaire ou de décès ;
10°le cas échéant, les montants déjà acquittés pour la période de séjour écoulée et les montants dus pour le mois suivant ;
11°le montant net total dû que le résident ou la personne qui utilise le centre de soins de jour doit payer ;
12°le montant de l'intervention pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour.
Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, se limitent à celles nécessaires à l'établissement et au traitement de la facture usager.
La facture usager visée à l'article 525 correspond à la convention d'admission écrite visée aux annexes 7, 8 et 11 de l'arrêté du 28 juin 2019.
Le ministre peut définir les éléments additionnels à inclure dans la facture usager et peut imposer un modèle de facture usager.]1
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(1AGF 2019-06-28/60, art. 77, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2022-07-01/25, art. 26, 035; En vigueur : 29-10-2022)
Art. 526/1.[1 Les centres de soins de jour ne peuvent établir la première facture qu'à la fin du mois au cours duquel l'usager a recours pour la première fois aux soins et au soutien dans le centre. Les prestations sont toujours réglées à terme échu. La facturation d'un acompte pour le mois suivant n'est pas autorisée.]1
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(1Inséré par AGF 2019-06-28/60, art. 78, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 527.Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour déduisent du prix journalier sur la facture de l'usager l'intervention au coût consolidé du matériel d'incontinence. Le cas échéant, le montant maximal de la subvention obtenu par application de la subvention d'infrastructure visée à [2 l'article 11 de l'arrêté du 28 juin 2019]2 est également déduit du prix journalier. Ces montants sont explicitement mentionnés sur la facture usager comme faisant partie des interventions de la protection sociale flamande.
Les centres de soins de jour déduisent l'intervention pour les frais de déplacement pour les centres de soins de jour du prix journalier sur la facture usager.
["1 Les centres de soins r\233sidentiels disposant d'un agr\233ment [4 suppl\233mentaire"° pour des personnes atteintes de démence précoce diminuent, sur la facture usager des usagers atteints de démence précoce, qui séjournent dans une entité disposant d'un agrément [4 supplémentaire]4 pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce, le prix journalier de [3 24,51 euros ]3 à titre d'intervention dans les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce.]1
Ce montant est explicitement mentionné sur la facture usager comme faisant partie des interventions de la protection sociale flamande.
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(1AGF 2019-03-15/14, art. 17, 006; En vigueur : 13-04-2019)
(2AGF 2019-06-28/60, art. 79, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2020-12-04/15, art. 28, 023; En vigueur : 31-01-2021)
(4AGF 2024-07-19/37, art. 18, 061; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 527/1.[1 Le délai de paiement de la facture mensuelle du résident ou de la personne qui utilise le centre de soins de jour à la structure de soins s'élève à trente jours.
En cas de défaut ou de retard de paiement de la facture, des intérêts peuvent être facturés. Les pourcentages et la procédure à cet effet ont été fixés dans la convention d'admission écrite visée aux annexes 7, 8 et 11 de l'arrêté du 28 juin 2019.
En cas de défaut de paiement de la facture, l'instance de gestion met le résident, la personne qui utilise le centre de soins de jour ou son représentant en demeure et l'oriente vers l'un des acteurs principaux de l'accueil large intégré en vue d'examiner les possibilités de soutien financier et en assure le suivi. La procédure et les conditions de recevabilité ont été fixées dans la convention d'admission écrite visée aux annexes 7, 8 et 11 de l'arrêté du 28 juni 2019. Par " acteur principal de l'accueil large intégré ", on entend un acteur principal tel que visé à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale.
Si les factures ne sont pas payées durant trois mois en dépit des mises en demeure envoyées et de l'orientation et du suivi démontrables, l'instance de gestion peut mettre fin à la convention d'admission écrite avec le résident d'un centre de soins résidentiels ou la personne qui utilise le centre de soins de jour conformément aux modalités visées aux annexes 7 et 11 de l'arrêté du 28 juin 2019.]1
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(1Inséré par AGF 2019-06-28/60, art. 80, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 528.L'agence verse aux centres de soins résidentiels et aux centres de soins de jour utilisant une application numérique certifiée conformément à la procédure visée aux articles 531 à 534 une prime informatique unique de 800 euros s'ils envoient leurs données de facturation aux caisses d'assurance soins sous forme numérique.
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Art. 529.§ 1er. Les centres de soins résidentiels ne peuvent facturer plus de jours par trimestre que le nombre maximal de jours correspondant de leur capacité agréée.
Les centres de court séjour et les centres de soins de jour ne peuvent facturer plus de jours par an que le nombre maximal de jours correspondant à leur capacité agréée.
En dérogation aux premier et deuxième alinéas, ce qui précède s'applique à l'intervention pour frais de déplacement du centre de soins de jour visé à l'article 459, 2° :
1°les centres de soins de jour pour personnes dépendantes peuvent facturer une indemnité pour les frais de déplacement pour la garde de jour pour chaque jour où un usager qui remplit les conditions visées à l'article 422 est présent au centre de soins de jour ;
2°les centres de soins de jour pour personnes atteintes d'une maladie grave peuvent facturer une participation aux frais de déplacement pour le centre de soins de jour pour chaque jour où un usager qui remplit les conditions visées à l'article [1 423]1 est présent dans le centre de soins de jour.
§ 2. Si le nombre maximum de jours à facturer conformément au paragraphe 1 est dépassé, la caisse d'assurance soins ne tiendra pas compte, dans l'ordre de réception, des jours facturés qui excèdent le nombre maximum de jours à facturer.
Si un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour a facturé trop de jours, la structure de soins doit ramener le nombre de jours facturés à la quantité maximale autorisée.
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(1AGF 2019-05-10/14, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2019)
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Art. 530.L'application de l'article 62 du décret du 18 mai 2018 à la facturation par un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour à la caisse d'assurance soins conformément aux dispositions du présent titre a pour conséquence que la structure de soins doit facturer l'allocation pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour dans un délai ne dépassant pas deux ans à compter [2 du dernier jour du mois civil ]1 du jour du séjour auquel l'intervention est liée, sauf en cas d'interruption ou de suspension de la période de prescription. [1 Une lettre recommandée interrompt la prescription ]2.
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(1) pas en français
(2AGF 2022-07-01/25, art. 27, 035; En vigueur : 29-10-2022)
Art. 530/1.[1 En ce qui concerne les usagers qui n'ont pas droit à l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour du fait qu'ils ne remplissent pas les obligations visées dans la partie 1ère, titre 6, du décret du 18 mai 2018, la structure peut facturer par jour, pour cet usager, au maximum le montant de l'intervention de base pour les soins pour cette structure, tel que déterminé conformément aux dispositions du présent arrêter, à l'usager même ou à l'organisme qui agit en tant qu'organisme assureur de l'usager en question. ]1
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(1Inséré par AGF 2020-12-04/15, art. 29, 023; En vigueur : 31-01-2021)
Partie 7. - Logiciels
Art. 531.§ 1er. L'application numérique visée aux articles 435, § 1 et 521, § 1, [2 satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques]2 et aux exigences de fiabilité et de sécurité déterminées par le ministre, après avis d'un groupe d'experts indépendants.
L'agence est chargée de certifier les applications numériques qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1.
§ 2. Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour qui n'utilisent pas l'application numérique visée au paragraphe 1 ne peuvent pas notifier l'admission conformément à la partie 1, titre 4, en vue d'obtenir des interventions pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour et ne peuvent facturer aux caisses d'assurance soins.
§ 3. Les experts mentionnées au paragraphe 1 [1 sont désignés par l'agence en concertation avec]1 les organisations professionnelles concernées. Le ministre peut fixer d'autres règles en rapport avec la composition et le fonctionnement du groupe d'experts indépendants.
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(1) pas en français
(2AGF 2022-07-15/31, art. 11, 034; En vigueur : 16-10-2022)
Art. 532.[1 § 1er. Les développeurs de logiciels soumettent à l'agence les demandes de certification visées à l'article 531, § 1er, alinéa 2.
La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence détermine le modèle.
Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend les données suivantes :
1°les données d'identification du demandeur ;
2°la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;
3°la description de la structure architecturale du progiciel ;
4°les spécifications techniques permettant d'évaluer la possibilité de se connecter à la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
§ 2. L'agence évalue la demande de certification visée au paragraphe 1er, et décide d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification. L'agence peut demander l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 531, § 3, sur la demande.
L'agence communique sa décision d'approbation ou de refus de l'organisation du processus de certification dans un délai de trente jours suivant le jour de la réception de la demande de certification visée au paragraphe 1er.
§ 3. En cas de modification d'un des éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du processus de certification, cette décision d'approbation est annulée de plein droit et le développeur de logiciels concerné doit introduire une nouvelle demande de certification.
§ 4. Après l'approbation de l'organisation du processus de certification, le développeur de logiciels en question peut soumettre une demande à l'agence pour l'organisation de tests.
Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 531, § 3, organise, dans un délai de nonante jours à compter de la date de réception par l'agence de la demande visée à l'alinéa 1er, des tests pour vérifier que l'application numérique pour laquelle la certification a été demandée remplit les conditions visées à l'article 531, § 1er, alinéa 2, et établit un rapport de test.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'organisation des tests, visée à l'alinéa 2.
§ 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 531, § 3, soumet le rapport de tests visé au paragraphe 4, alinéa 2, ainsi que l'avis correspondant, à l'agence dans un délai de cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu, conformément à l'alinéa 1er, la demande d'organisation de tests conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
L'agence certifie l'application numérique ou refuse de certifier l'application numérique et notifie sa décision au demandeur dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants.
Les certificats délivrés conformément à l'alinéa 2, ont une validité de dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 533.
§ 6. Les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 4, alinéa 2, et au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 531, § 3, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels.
Les délais visés à l'alinéa 1er, recommencent à courir à compter du jour suivant celui où l'agence ou le groupe d'experts indépendants a reçu les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er.
§ 7. Les développeurs de logiciels qui conçoivent une application numérique peuvent à tout moment soumettre une nouvelle demande de certification à l'agence ]1.
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(1AGF 2022-07-15/31, art. 12, 034; En vigueur : 16-10-2022)
Art. 533.[1 § 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 531, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité, visées à l'article 531, § 1er, alinéa 1er, conformément à la version de politique de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
Le développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques ainsi que les exigences de fiabilité et de sécurité, telles que visées à l'article 531, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée.
§ 3. Si des modifications sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, entraînant un impact sur les exigences fonctionnelles et techniques et sur les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 531, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut, après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 531, § 3, décider de demander des explications supplémentaires concernant les modifications signalées ou d'imposer de nouveaux tests à l'application numérique.
§ 4. S'il existe des indications selon lesquelles une application numérique ne répondrait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 531, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider d'organiser de nouveaux tests après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 531, § 3. En fonction des résultats des tests, l'agence peut décider de confirmer ou de retirer la certification après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné ]1.
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(1AGF 2022-07-15/31, art. 13, 034; En vigueur : 16-10-2022)
Art. 534.Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont [1 rendues publiques]1 sur le site internet de l'Agence avec mention de leur durée de validité.
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(1AGF 2022-07-15/31, art. 14, 034; En vigueur : 16-10-2022)
Livre 3.[1 - Subventionnement du projet pilote agrément [2 supplémentaire]2 démence précoce]1
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(1Inséré par AGF 2019-03-15/14, art. 18, 006; En vigueur : 13-04-2019)
(2AGF 2024-05-24/10, art. 5, 057; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/0.[1 Si plusieurs implantations sont agréées comme un seul centre de soins résidentiels, en application [2 28 de l'arrêté du 19 juillet 2024]2, chacune de ces implantations est considérée comme un centre de soins résidentiels distinct pour l'application du présent livre. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-05-24/10, art. 6, 057; En vigueur : 01-01-2024)
(2AGF 2024-07-19/27, art. 79, 059; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 534/1.[1 Dans le présent livre, on entend par agrément supplémentaire : un agrément supplémentaire pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce telles que visées à l'article 66, 1°, de l'annexe 11 de l'arrêté du 28 juin 2019 ]1.
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(1AGF 2024-05-24/10, art. 7, 057; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/2.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, [2 le fonctionnaire dirigeant ]2 peut accorder des subventions aux centres de soins résidentiels qui disposent d'un agrément [2 supplémentaire ]2.]1
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(1Inséré par AGF 2019-03-15/14, art. 18, 006; En vigueur : 13-04-2019)
(2AGF 2024-05-24/10, art. 8, 057; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/3.[1 La subvention accordée aux centres de soins résidentiels disposant d'un agrément [2 supplémentaire]2, est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
La liaison à l'indice, visée à l'alinéa 1er, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 [3 , § 2,]3 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice en vigueur le 1er janvier 2019. La liaison à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index.]1
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(1Inséré par AGF 2019-03-15/14, art. 18, 006; En vigueur : 13-04-2019)
(2AGF 2024-05-24/10, art. 9, 057; En vigueur : 01-01-2024)
(3AGF 2024-07-19/37, art. 19, 061; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 534/4.[1 § 1er. La subvention annuelle est calculée comme suit : 15.625 euros x le nombre d'entités centre de soins résidentiels disposant d'un agrément [3 supplémentaire ]3x le taux moyen d'occupation. Pour être éligible au subventionnement, la capacité disposant d'un agrément [3 supplémentaire ]3 a un taux moyen d'occupation d'au moins 50 %.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention pour [2 la période à partir de la date de début du premier agrément spécial au 31 décembre de la deuxième année suivant cette date de début]2, est calculée comme suit : 15.625 euros x le nombre d'entités centre de soins résidentiels disposant d'un agrément [3supplémentaire ]3. Pour être éligible au subventionnement, la capacité disposant d'un agrément spécial a un taux moyen d'occupation d'au moins 50 %.
La subvention visée à l'alinéa 1er est déterminée sur la base de la capacité pour laquelle la décision d'agrément est octroyée au plus tard le 1er janvier de l'année concernée. Pour la capacité pour laquelle la décision d'agrément est octroyée au plus tard le 1er janvier de l'année concernée, mais dont l'agrément prend cours après le 1er janvier et au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, la subvention est recalculée sur la base du nombre de jours pour lesquels les entités disposant d'un agrément [3 supplémentaire ]3 sont agréées pendant l'année concernée.
En cas d'un premier agrément [3 supplémentaire ]3, la subvention visée à l'alinéa 1er est déterminée sur la base de la première capacité agréée dans la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée. Ce règlement s'applique également si la décision d'agrément est octroyée après le 1er janvier de l'année concernée. Dans ce cas, la subvention est recalculée sur la base du nombre de jours pour lesquels cette première capacité agréée est accordée pendant l'année concernée.
§ 2. L'administrateur général de l'agence détermine annuellement les centres de soins résidentiels et le nombre d'entités par centre de soins résidentiels disposant d'un agrément [3 supplémentaire ]3qui sont éligibles au subventionnement, visé au paragraphe 1er, et le montant de subvention maximal par centre de soins résidentiels.]1
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(1Inséré par AGF 2019-03-15/14, art. 18, 006; En vigueur : 13-04-2019)
(2AGF 2022-06-03/11, art. 31, 031; En vigueur : 01-01-2021)
(3AGF 2024-05-24/10, art. 10, 057; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/5.[1 L'initiateur du centre de soins résidentiels disposant d'un agrément [2 supplémentaire ]2 transmet à l'agence, avant le 1er avril de l'année suivant l'année qui est prise en compte pour le subventionnement, les données d'occupation de la capacité disposant d'un agrément [2 supplémentaire ]2.
Le Ministre peut déterminer la forme, le contenu et l'organisation des preuves conformément à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par AGF 2019-03-15/14, art. 18, 006; En vigueur : 13-04-2019)
(2AGF 2024-05-24/10, art. 11, 057; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/6.[1 Avant le 1er juillet, une avance de 90% du montant de subvention, visé à l'article 534/4, § 2, est payée.
En cas d'un premier agrément tel que visé à l'article 534/4, § 1er, alinéa 4, qui prend cours après le 1er juillet de l'année concernée, cette avance est payée avant le 31 décembre de l'année concernée.]1
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(1Inséré par AGF 2019-03-15/14, art. 18, 006; En vigueur : 13-04-2019)
Art. 534/7.[1 Le montant de subvention définitif est calculé, accordé et soldé sur la base de données qui sont transmises conformément à l'article 534/5.
Lorsqu'il s'avère que le centre de soins résidentiels disposant d'un agrément [2 supplémentaire ]2 a reçu trop d'avances, l'excédent de subvention payé conformément à l'article 534/6, est recouvré. [3 Dans le cas d'un taux d'occupation moyen inférieur à 50 % de la capacité avec un agrément supplémentaire, le total des réductions que le centre de soins résidentiels a accordées pour l'année en question avec l'application de l'article 527, alinéa 3, sur la facture utilisateur des utilisateurs dans l'agrément supplémentaire pour les soins et le soutien des personnes atteintes de démence précoce, est réduit du montant qui est récupéré.]3
Si, au moment du paiement des avances visées à l'article 534/6, le montant recouvré de l'année précédente n'a pas encore été payé, ce montant est déduit des avances à payer.
L'initiateur du centre de soins résidentiel disposant d'un agrément spécial est informé du calcul du montant définitif de la subvention et du solde à régler, visés à l'alinéa 1er, ou des avances à recouvrer, visées à l'alinéa 2.]1
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(1Inséré par AGF 2019-03-15/14, art. 18, 006; En vigueur : 13-04-2019)
(2AGF 2024-05-24/10, art. 12, 057; En vigueur : 01-01-2024)
(3AGF 2024-07-19/37, art. 20, 061; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/8.[1 Par dérogation à l'article 534/4, § 1er, alinéa 1er, la subvention par entité centre de soins résidentiels disposant d'un agrément [2 supplémentaire ]2 s'élève à 7812,5 euros pour l'année 2019.
Par dérogation à l'article 534/4, § 1er, alinéa 3, la subvention pour l'année 2019 est déterminée sur la base de la capacité pour laquelle la décision d'agrément est octroyée au plus tard le 1er juillet 2019. Pour la capacité pour laquelle la décision d'agrément est octroyée au plus tard le 1er juillet 2019, mais dont l'agrément prend cours après le 1er juillet 2019 et au plus tard le 31 décembre 2019, la subvention est recalculée sur la base du nombre de jours pour lesquels les entités disposant d'un agrément [2 supplémentaire ]2 centre de soins résidentiels étaient agréées pendant 2019.
Par dérogation à l'article 534/4, § 1er, alinéa 4, en cas d'un premier agrément [2 supplémentaire ]2 la subvention pour l'année 2019 est déterminée sur la base de la première capacité agréée dans la période du 1er juillet au 31 décembre 2019. Ce règlement s'applique également si la décision d'agrément est octroyée après le 1er juillet 2019. Dans ce cas, la subvention est recalculée sur la base du nombre de jours pour lesquels cette première capacité agréée est accordée pendant l'année concernée.]1
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(1Inséré par AGF 2019-03-15/14, art. 18, 006; En vigueur : 13-04-2019)
(2AGF 2024-05-24/10, art. 13, 057; En vigueur : 01-01-2024)
Livre 3bis.
<Abrogé par AGF 2022-09-02/09, art. 5, 037; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 534/9.
<Abrogé par AGF 2022-09-02/09, art. 5, 037; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 534/9.
<Abrogé par AGF 2022-09-02/09, art. 5, 037; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 534/10.
<Abrogé par AGF 2022-09-02/09, art. 5, 037; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 534/10.
<Abrogé par AGF 2022-09-02/09, art. 5, 037; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 534/11.
<Abrogé par AGF 2022-09-02/09, art. 5, 037; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 534/11.
<Abrogé par AGF 2022-09-02/09, art. 5, 037; En vigueur : 01-01-2023>
Livre 3ter.[1 Subventionnement du médecin coordinateur et conseiller pour logements centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire et logements centre de court séjour au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ]1
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(1Inséré par AGF 2021-05-07/17, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 534/12.[1 § 1er. Les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour se voient octroyer, pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, une subvention destinée à la rémunération du médecin coordinateur et conseiller.
La subvention visée à l'alinéa 1er est calculée comme suit pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 : (0,63 euro x (nombre de logements agréés centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire au 31 mars 2021 + nombre de logements agréés centre de court séjour au 31 mars 2021) x occupation de référence x 181 jours).
En ce qui concerne les nouveaux centres de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé, dont le premier agrément prend cours après le 1er janvier 2021 et avant le 1er avril 2021, la subvention visée à l'alinéa 1er est calculée comme suit : (0,63 euro x (nombre de logements agréés centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire au 31 mars 2021 + nombre de logements agréés centre de court séjour au 31 mars 2021) x occupation de référence x nombre de jours à partir de la date de début de l'agrément jusqu'au 30 juin 2021 inclus).
L'occupation de référence visée à l'alinéa 2 et 3 est égale au taux moyen d'occupation individuel d'un centre de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé, au cours de la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, le nombre de journées d'entretien facturées durant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, tel qu'indiqué dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, étant divisé, pour le calcul de l'intervention de base pour les soins, par " le nombre moyen de logements agréés durant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 multiplié par 365 ". Le taux d'occupation individuel s'élève à 1 maximum. En ce qui concerne les nouveaux centres de soins résidentiels, avec ou sans centre de court séjour associé, dont le premier agrément prend cours après le 30 juin 2018, l'occupation de référence est égale au taux moyen d'occupation sectoriel de 0,9419.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier des subventions visées au paragraphe 1er, l'ensemble des conditions suivantes doivent être remplies :
1°un contrat d'entreprise a été conclu avec un médecin coordinateur et conseiller qui débute au plus tard le 31 mai 2021 ;
2°les prestations du médecin coordinateur et conseiller s'élèvent, en moyenne, à au moins 2 heures et 20 minutes par semaine et pour trente résidents ;
3°les coordonnées du médecin coordinateur et conseiller sont notifiées par le biais du questionnaire électronique visé à l'article 452 au plus tard le 31 mai 2021.
Le contrat d'entreprise mentionne les droits et les devoirs des deux parties, dont au moins les prestations à fournir et la rémunération. Les prestations à fournir comprennent au moins la disposition selon laquelle des prestations représentant une moyenne de 2h20 par semaine pour 30 résidents doivent être fournies. La rémunération est au moins égale à 0,63 euro par résident et par jour.
L'agence peut demander un exemplaire du contrat liant le médecin coordinateur et conseiller au centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé.
§ 3. Le centre de soins résidentiels avec ou sans centre de court séjour associé reverse les subventions, visées au paragraphe 1er, au médecin coordinateur et conseiller. ]1
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(1Inséré par AGF 2021-05-07/17, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2021)
Livre 3quater.[1 Hôpitaux de revalidation]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Partie 1ère.[1 - Définitions]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/13.[1 Dans le présent livre, on entend par :
1°BMUC : Belgian Meaningful Use Criteria ;
2°budget : le budget visé à l'article 95 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, qui est fixé et liquidé séparément pour chaque hôpital de revalidation ;
3°exercice : la période qui débute le 1er janvier d'une année et se termine le 31 décembre de la même année pour les hôpitaux de revalidation ;
4°loi coordonnée du 10 juillet 2008 : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
5°centre de frais : un centre de frais tel que visé à l'annexe 2 à l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux ;
6°arrêté royal du 25 avril 2002 : l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;
7°patient : un usager auquel des soins de santé sont ou seront dispensés dans un hôpital de revalidation ;
8°IF.IC asbl : l'Institut de Classification de Fonctions asbl - het Instituut voor Functieclassificatie vzw ;
9°absence temporaire : la période durant laquelle le patient, admis dans un hôpital de revalidation, quitte l'hôpital de revalidation sans qu'il soit mis fin aux soins par une notification à la caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 534/65, et sans qu'il soit transféré dans un autre hôpital (de revalidation).]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Partie 2. [1 - Fixation du budget]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE Ier.[1 - Dispositions générales]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/14.[1 Le ministre détermine annuellement le budget de chaque hôpital de revalidation pour un exercice. Sans préjudice de l'application de dispositions contraires du présent arrêté, ce budget est fixé le 1er janvier de chaque année.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le budget est augmenté à partir du premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'indice-pivot est dépassé conformément à l'article 534/34]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/15.[1 Le budget se compose des parties suivantes :
1°le budget de base ;
2°le budget conditionnel ;
3°le budget recalculé annuellement ;
4°le budget correctif.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE II.[1 - Le budget de base visé à l'article 534/15, 1°]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/16.[1 Le budget de base couvre les coûts des éléments constitutifs, visés à l'annexe 6 jointe au présent arrêté, qui ne sont pas couverts par le budget conditionnel, le budget recalculé annuellement ou le budget correctif visés aux articles 534/18, 534/24 et 534/28.
["2 Le budget de base est compl\233t\233 par un budget destin\233 \224 financer le d\233ficit structurel des recettes pour les exercices 2015 \224 2018. "° ]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2022-12-23/38, art. 1, 045; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 534/17.[1 Le budget de base pour l'exercice débutant le 1er janvier 2022 se compose du budget de base pour l'exercice débutant 1er janvier 2021, calculé conformément à l'article 242 de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, et octroyé le 1er juillet 2021.
["2 ..."°
Le budget de base pour l'exercice débutant le 1er janvier 2023 et pour chacun des exercices suivants se compose du budget de base pour l'exercice débutant le 1er janvier 2022, tel qu'indexé conformément à l'article 534/34.]1[3 Dans le cas d'un taux d'occupation moyen inférieur à 50 % de la capacité avec un agrément supplémentaire, le total des réductions que le centre de soins résidentiels a accordées pour l'année en question avec l'application de l'article 527, alinéa 3, sur la facture utilisateur des utilisateurs dans l'agrément supplémentaire pour les soins et le soutien des personnes atteintes de démence précoce, est réduit du montant qui est récupéré.]3
["2 Le budget pour le financement du d\233ficit structurel des recettes pour les exercices 2015 \224 2018, figurant \224 l'article 534/16, alin\233a 2, du pr\233sent arr\234t\233, est calcul\233 conform\233ment aux dispositions de l'arr\234t\233 royal du 25 avril 2002, tel qu'il \233tait en vigueur au 31 d\233cembre 2018"°
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2022-12-23/38, art. 2, 045; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2024-07-19/37, art. 20, 061; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/17/1.[1 Pour financer l'exécution des mesures de qualité pour les hôpitaux publics de revalidation, telles que déterminées dans le Sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021, et concrétisées dans l'accord complémentaire sur le rapport final du protocole 2022/7 du 13 mai 2022, un budget est ajouté au budget de base des hôpitaux publics de revalidation à partir de l'exercice 2024.
Le budget visé à l'alinéa 1er s'élève à 52 207,52 euros. Le montant précité est lié à l'indice pivot 120,73 (1 novembre 2022 ; base=2013) et est adapté conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le budget visé à l'alinéa 1er est accordé au seul hôpital public de revalidation.
Dans l'alinéa 1er, on entend par protocole 2022/7 du 13 mai 2022 : protocole n° 2022/7 du 13 mai 2022 relatif à l'accord entre les partenaires sociaux du comité C1 sur l'utilisation des ressources du pouvoir d'achat prévues par l'accord VIA6 du 22 décembre 2020, section pouvoir d'achat du secteur public, aux établissements publics régionalisés qui ne relèvent pas des soins régionalisés pour personnes âgées, notamment aux hôpitaux publics de revalidation et aux structures de revalidation ambulatoires (y compris les MSOC) ainsi qu'aux initiatives publiques d'habitation protégée.]1
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(1Inséré par AGF 2024-01-26/26, art. 1, 054; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE III.[1 - Le budget conditionnel visé à l'article 534/15, 2°]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 1er.[1 - Sous-parties]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/18.[1 Le budget conditionnel comporte les sous-parties suivantes :
1°le montant en vue de promouvoir le contrôle qualité ;
2°le montant en vue de promouvoir la mise en oeuvre du dossier patient informatisé.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 2.[1 - Montant en vue de promouvoir le contrôle qualité]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/19.[1 Dans le présent article, on entend par VIP2 : le Projet flamand d'indicateurs pour patients et professionnels, coordonné par l'Institut flamand pour la Qualité des soins, dans le cadre duquel les hôpitaux sont encouragés à mesurer et à évaluer la façon dont ils dispensent des soins et les résultats des soins qu'ils dispensent au moyen d'indicateurs de qualité.
Afin de promouvoir le contrôle qualité, un montant de 124.377,49 euros est réparti entre les hôpitaux de revalidation qui ont conclu avec [2 le Département Soins]2 un accord sur la participation au projet VIP2.
Cette sous-partie du budget conditionnel consiste en un montant forfaitaire (X) qui est calculé selon la formule suivante : X = A x B/C, où :
1°A : le montant disponible visé à l'alinéa 2 ;
2°B : le nombre de lits agréés de l'hôpital de revalidation concerné ;
3°C : le nombre total de lits agréés des hôpitaux de revalidation concernés.
Si le montant (X), calculé conformément à l'alinéa 3, est inférieur à 10.200 euros, le montant (X) est réputé égal à 10.200 euros.
Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel qu'il est connu de [2 le Département Soins ]2 au 31 août de l'année qui précède l'exercice auquel le budget se rapporte.
Afin de conserver cette sous-partie du budget conditionnel, les hôpitaux de revalidation transmettent à l'agence des Soins et de la Santé, en temps utile, suivant les dates convenues, les données d'enregistrement définies dans les protocoles des indicateurs du projet VIP2, conformément aux règles fixées dans l'accord conclu avec l'agence des Soins et de la Santé sur la participation au projet VIP2.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 479, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 3.[1 - Montant en vue de promouvoir la mise en oeuvre du dossier patient informatisé]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/20.[1 En vue de la réalisation du dossier patient informatisé prévu par le point d'action 2 de la Feuille de route 2.0 du Plan e-Santé, dont le contenu est défini dans les BMUC, repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, un financement forfaitaire est prévu selon les conditions énoncées aux articles 534/21 à 534/23 du présent arrêté.
Cette sous-partie du budget conditionnel consiste en un montant de 680.638,83 euros, qui est réparti comme suit sous la forme de forfaits :
1°un socle par hôpital de revalidation ;
2°un socle par lit agréé ;
3°un budget `accélérateur' ;
4°un budget `early adopter'.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/21.[1 Le socle par hôpital de revalidation visé à l'article 534/20, alinéa 2, 1°, est calculé chaque année et est identique pour tous les hôpitaux de revalidation. Ce socle représente 5 % du montant disponible visé à l'article 534/20, alinéa 2, par exercice.
Pour pouvoir bénéficier du financement visé à l'alinéa 1er, l'hôpital de revalidation doit satisfaire annuellement aux conditions de communication des données visées dans la partie 6.
Si un hôpital de revalidation ne respecte pas les conditions de communication des données visées dans la partie 6, le montant octroyé pour l'année concernée est récupéré dans le budget suivant. Le montant récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux de revalidation lors de l'octroi du budget suivant.
Le socle par lit agréé visé à l'article 534/20, alinéa 2, 2°, est calculé chaque année. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel qu'il est connu de [2 le Département Soins ]2 au moment du calcul du budget. Ce socle représente 10 % du montant disponible visé à l'article 534/20, alinéa 2, par exercice.
Pour pouvoir bénéficier du financement visé à l'alinéa 1er, l'hôpital de revalidation doit satisfaire annuellement aux conditions de communication des données visées dans la partie 6.
Si un hôpital de revalidation ne respecte pas les conditions de communication des données visées dans la partie 6, le montant octroyé pour l'année concernée est récupéré dans le budget suivant. Le montant récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux de revalidation lors de l'octroi du budget suivant.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 4, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 534/22.[1 § 1er. Le budget `accélérateur' visé à l'article 534/20, alinéa 2, 3°, est un budget supplémentaire octroyé aux hôpitaux de revalidation comme incitant à l'accélération du processus. Le budget `accélérateur' est calculé chaque année par hôpital de revalidation. Le budget `accélérateur' représente :
1°pour les exercices 2022 et 2023 : 70 % du montant disponible visé à l'article 534/20, alinéa 2 ;
2°pour chaque exercice à partir de l'exercice 2024 : 85 % du montant disponible visé à l'article 534/20, alinéa 2.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, 1°, pour l'exercice 2022, l'hôpital de revalidation doit, conformément à l'article 248, § 5, de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, avoir réalisé, au 31 juillet 2021, le stade 2 des BMUC, repris à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, pour toutes les fonctionnalités. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2021, le pourcentage réalisé pour chacune des fonctionnalités des BMUC au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Le montant est réparti proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence des Soins et de la Santé au moment du calcul du budget.
§ 3. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, 1°, pour l'exercice 2023, l'hôpital de revalidation doit avoir réalisé, au 31 juillet 2022, le stade 3 des BMUC, repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, pour toutes les fonctionnalités. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2022, le pourcentage réalisé pour chacune des fonctionnalités des BMUC au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Le montant est réparti proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de [2 le Département Soins ]2 au moment du calcul du budget.
§ 4. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, 2°, à partir de l'exercice 2024, l'hôpital de revalidation doit avoir réalisé, au 31 juillet 2023, le stade 4 des BMUC, repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, pour toutes les fonctionnalités. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2023, le pourcentage réalisé pour chacune des fonctionnalités des BMUC au moyen d'une déclaration sur l'honneur. Le montant est réparti proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de [2 le Département Soins ]2 au moment du calcul du budget.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 479, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 534/23.[1 § 1er. Le budget `early adopter' visé à l'article 534/20, alinéa 2, 4°, est un budget supplémentaire octroyé aux hôpitaux de revalidation comme incitant à mettre en oeuvre les fonctionnalités des BMUC plus rapidement que le timing prévu à l'article 534/22. Le budget `early adopter' est calculé annuellement pour chaque hôpital de revalidation. Le budget `early adopter' représente 15 % du montant disponible visé à l'article 534/20, alinéa 2.
Le budget `early adopter' est réparti entre les hôpitaux de revalidation qui satisfont aux conditions visées aux paragraphes 2 et 3 proportionnellement au nombre de lits agréés tel qu'il est connu de l'agence au moment du calcul du budget.
Les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont basées sur un système de points. Pour chaque stade atteint mentionné à l'annexe 1re des BMUC, repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté, un point est octroyé par fonctionnalité des BMUC.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'exercice 2022, l'hôpital de revalidation doit, conformément à l'article 249, § 5, de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, avoir obtenu au moins vingt et un points au 31 juillet 2021. L'hôpital de revalidation notifie, au plus tard le 31 août 2021, le nombre de points obtenus au moyen d'une déclaration sur l'honneur.
§ 3. Pour pouvoir bénéficier du financement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'exercice 2023, l'hôpital de revalidation doit avoir obtenu vingt-huit points au 31 juillet 2022. L'hôpital de revalidation notifie au plus tard le 31 août 2022 le nombre de points obtenus au moyen d'une déclaration sur l'honneur]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE IV.[1 - Le budget recalculé annuellement visé à l'article 534/15, 3°]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 1er.[1 - Sous-parties]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/24.[1 Le budget recalculé annuellement se compose des sous-parties suivantes :
1°le montant compensatoire des mesures de fin de carrière ;
2°le montant compensatoire du complément de la prime d'attractivité ;
3°le montant compensatoire de la classification de fonctions en exécution du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 et du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour l'exercice 2022.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 2.[1 - Le montant compensatoire des mesures de fin de carrière]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/25.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par :
1°mesures de fin de carrière : les mesures prises dans l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005 ;
2°membres du personnel :
a)le personnel infirmier et le personnel soignant visé à l'article 8, 5° et 8°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008. Par personnel soignant, on entend également les travailleurs qui relèvent d'un barème qui y correspond ;
b)les infirmiers sociaux ;
c)les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes et les diététiciens ;
d)les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins ;
e)les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;
f)les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;
g)les technologues en laboratoire ;
h)les technologues en imagerie médicale ;
i)les techniciens du matériel médical, notamment dans les services de stérilisation ;
j)les brancardiers ;
k)les assistants en logistique ;
l)les assistants en soins hospitaliers ;
m)les personnes visées par les articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
3°période d'absence justifiée : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail si elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution. Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité.
La description des professions visées à l'alinéa 1er fait référence à la fonction réellement exercée.
§ 2. En vue de financer les mesures de fin de carrière, un montant est fixé dans le budget recalculé annuellement.
Les hôpitaux de revalidation ont droit à un montant annuel en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, pour autant qu'ils soient soumis à l'application de l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005.
Le montant couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail précitée ou le protocole d'accord précité prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages :
1°les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures par an. Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges respectifs précités sont atteints. Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures. Les membres du personnel travaillent au sein de l'hôpital de revalidation. N'est pas pris en considération le personnel qui travaille dans des services considérés comme activités non hospitalières tels que visés au point 3.3, de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, à l'exception des personnes relevant des centres de frais 900 à 909 ;
2°le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre d'heures de dispense de prestations égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime. Les travailleurs du secteur privé occupés à temps partiel se verront proposer, compte tenu de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective de travail n° 35 précitée, d'augmenter d'office la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient éventuellement d'une dispense de prestations sur la base de leur nouveau contrat. Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et auxquels s'appliquent des mesures de fin de carrière, l'employeur est tenu de leur proposer, trois mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de leur durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur est tenu, au plus tard un mois avant son entrée dans le régime des fins de carrière ou son accès à un droit plus élevé dans ce cadre, de notifier à son employeur soit son accord sur cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie de la réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein ;
3°les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans respectivement, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières des samedi, dimanche, jour férié, service de nuit ou services interrompus ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail ou d'un protocole d'accord, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations sont assimilés à des membres du personnel. Les périodes d'absences justifiées sont prises en compte sur la base de la moyenne du reste de la période de référence. Le travailleur qui ne satisfait plus à cette condition de 200 heures de prestations irrégulières sur une période de référence de maximum 24 mois conserve la dispense de prestations acquise mais ne peut pas bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail lors du saut à une catégorie d'âge supérieure. Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au prorata de la durée de travail sur une période de référence de maximum 24 mois. Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur ou qui, à partir de 50 ans, ne satisfait plus à cette condition accède au statut de membre du personnel assimilé et donc au droit à la dispense de prestations de travail, au moment où il a effectué ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable ;
4°pour les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière avant le 1er octobre 2005, ces mesures demeurent applicables. Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005, qui ont fait le choix de la prime salariale, continuent à recevoir la prime de carrière ;
5°les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle ou statutaire de travail ;
6°l'option de la dispense est toujours définitive. En revanche, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail.
§ 3. Le montant visé au paragraphe 2 est fixé pour les catégories de personnel visées à l'alinéa 2 conformément aux règles énoncées à l'alinéa 3.
Les catégories de personnel sont les suivantes :
1°catégorie de personnel a : les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers ;
2°catégorie de personnel b : les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes, les diététiciens, les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, les orthopédagogues et les pédagogues occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les technologues en laboratoire et les technologues en imagerie médicale ;
3°catégorie de personnel c : les soignants et les travailleurs visés par les articles 152 et 153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
4°catégorie de personnel d : le personnel assimilé, les techniciens du matériel médical, notamment dans les services de stérilisation, les brancardiers et les assistants en logistique.
Le montant (F) visé au paragraphe 2 est calculé selon la formule F = F1 + F2, où :
1°F1 : le montant dû pour l'embauche compensatoire des membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail. F1 est calculé selon la formule F1 = Ai * T1/S * N/Y, où :
a)Aa : 52.601,64 euros pour la catégorie a ;
b)Ab : 52.601,64 euros pour la catégorie b ;
c)Ac : 42.867,02 euros pour la catégorie c ;
d)Ad : 42.826,30 euros pour la catégorie d ;
e)T1 : le nombre hebdomadaire d'heures de dispense que le travailleur embauché en compensation ou le travailleur qui augmente sa durée de travail compense ;
f)S : le régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital de revalidation ;
g): le nombre annuel d'heures de travail à rémunérer par l'employeur pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'année concernée ;
h)Y : le nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur embauché en compensation par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail; ;
2°F2 : le montant pour la prime. F2 est calculé selon la formule F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y, où :
a)Aa : 72.569,30 euros pour la catégorie a ;
b)Ab : 72.569,30 euros pour la catégorie b ;
c)Ac : 54.048,80 euros pour la catégorie c ;
d)Ad : 48.836,69 euros pour la catégorie d ;
e)H : le nombre équivalent d'heures hebdomadaires de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein par rapport à son âge ;
f)T2 : le nombre d'heures à prester par semaine qui résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, effectué, le cas échéant, dans la fonction à laquelle s'applique la mesure ;
g)S : le régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital de revalidation ;
h): le nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour l'année concernée dans le cadre des mesures de fin de carrière ;
i)Y : le nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire en vertu de son contrat de travail ou de son acte de nomination individuelle.
§ 4. Les hôpitaux de revalidation fournissent les données suivantes pour l'élaboration du montant visé au paragraphe 2 :
1°un numéro d'identification unique par membre du personnel ;
2°la date de naissance ;
3°la fonction ;
4°l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches ;
5°le centre de frais dans lequel les charges sont imputées ;
6°le nombre d'heures de dispense de prestations de travail que le membre du personnel peut obtenir par rapport à son âge ;
7°le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital de revalidation;
8°le nombre d'heures à prester par le membre du personnel, tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées par le membre du personnel dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe ;
9°la date de l'engagement ;
10°la date éventuelle de départ ;
11°en cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois ;
12°les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur ainsi que leur nature. Il s'agit de journées ou d'heures non assimilées.
Les hôpitaux de revalidation communiquent les données visées à l'alinéa 1er [2 au Département Soins ]2 conformément aux conditions visées à l'article 534/46 et à l'article 534/47, 3°.
Si le gestionnaire de l'hôpital ne communique pas à l'agence des Soins et de la Santé les données visées à l'alinéa 1er dans le délai visé à l'article 534/46, les montants visés au paragraphe 5 sont récupérés.
§ 5. Le montant visé au paragraphe 2 est calculé annuellement conformément au paragraphe 3. Le montant pour l'exercice n est calculé sur la base des données communiquées de l'exercice n-2.
Concernant les exercices jusqu'à 2016 pour lesquels le montant est calculé conformément à l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018, un montant de rattrapage est liquidé conformément à l'article 534/30, § 1er.
§ 6. Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire de l'hôpital apporte la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par de nouveaux engagements ou par une augmentation de la durée hebdomadaire de travail des membres du personnel. Les travailleurs suivants ne sont pas pris en considération : les travailleurs à temps plein auxquels s'appliquent les mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'hôpital de revalidation reçoit déjà un financement d'une instance publique dans le cadre de la politique de l'emploi.
Le volume total d'heures à compenser par catégorie du personnel, visée au paragraphe 3, alinéa 2, est prioritairement compensé par la même catégorie de personnel.
Le cas échéant, le financement octroyé est plafonné au volume total réel de remplacements. A cet effet, le gestionnaire de l'hôpital transmet, en même temps que les données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, les données suivantes :
1°un numéro d'identification unique par membre du personnel ;
2°la date de naissance ;
3°la date d'entrée en fonction et de sortie ;
4°la fonction ;
5°la durée de travail hebdomadaire de compensation du nouveau travailleur ou l'augmentation de l'horaire de travail du travailleur en fonction qui augmente sa durée de travail ;
6°les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur ainsi que leur nature. Il s'agit de journées ou d'heures non assimilées ;
7°le centre de frais d'imputation ;
8°la date de début de l'avenant au contrat du travailleur qui augmente sa durée de travail ou du contrat du nouveau travailleur ;
9°la date de fin du contrat.
§ 7. Le gestionnaire de l'hôpital transmet un état des lieux annuel des mesures de fin de carrière au conseil d'entreprise ou au comité de concertation local.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 479, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 3.[1 - Le montant compensatoire du complément de la prime d'attractivité]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/26.[1 Dans le présent article, on entend par équivalents temps plein admissibles : les travailleurs visés dans la convention collective de travail du 30 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, en exécution du point 10 de l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé (secteur privé) du 26 avril 2005.
En vue de financer le complément de la prime d'attractivité visée au point 10 de l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et au point 13 du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, un budget est prévu dans le budget recalculé annuellement, conformément aux alinéas 3 et 4.
Pour le complément de la prime d'attractivité octroyée à tous les travailleurs des hôpitaux publics de revalidation, il est octroyé à chaque hôpital de revalidation un montant qui est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein admissibles de l'hôpital de revalidation par 836,22 euros. Ces 836,22 euros comprennent 620,93 euros, majorés des cotisations patronales.
Pour le complément de la prime d'attractivité octroyée à tous les travailleurs des hôpitaux privés de revalidation, il est octroyé à chaque hôpital de revalidation un montant qui est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein admissibles de l'hôpital de revalidation par 867,60 euros. Ces 867,60 euros comprennent 644,21 euros, majorés des cotisations patronales.
Les hôpitaux de revalidation fournissent les données suivantes pour l'élaboration des montants visés aux alinéas 3 et 4 :
1°un numéro d'identification unique par membre du personnel ;
2°la fonction ;
3°le nombre d'heures à prester par le membre du personnel, tel qu'établi dans le contrat de travail ou l'acte de nomination individuelle.
Le montant compensatoire du complément de la prime d'attractivité est à nouveau calculé chaque exercice. Le montant pour l'exercice n est calculé sur la base des données communiquées, visées à l'alinéa 5, de l'exercice n-2.
Concernant les exercices jusqu'à 2016 pour lesquels le montant compensatoire du complément de la prime d'attractivité est calculé conformément à l'article 79bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018, un montant de rattrapage est liquidé conformément à l'article 534/30, § 2, du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 4.[1 - Le montant compensatoire de la classification de fonctions en exécution du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 et du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands [3 ...]3]1.
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2022-12-23/38, art. 3, 045; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2024-01-26/26, art. 2, 054; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/27.[1 En vue de financer l'augmentation des salaires en exécution du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 et du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 en faveur des secteurs sociaux/non-marchands pour l'exercice 2022 [2 et l'exercice 2023]2, un budget est prévu dans le budget recalculé annuellement.
Le budget visé à l'alinéa 1er s'élève à [2 5 422 075]2 euros pour les hôpitaux privés de revalidation et à 268.834,52 euros pour les hôpitaux publics de revalidation. D'une part, ce budget est augmenté d'un facteur exprimant la hausse des coûts salariaux sur la base de l'évolution de l'index, de l'ancienneté et du nombre d'équivalents temps plein. D'autre part, il est diminué du prélèvement dans le cadre du renforcement du deuxième pilier des pensions, tel que prévu par le cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 et le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021.
Le budget visé à l'alinéa 1er est réparti provisoirement entre les hôpitaux privés de revalidation, en tenant compte du nombre d'équivalents temps plein par hôpital de revalidation qui, conformément à l'article 534/26, entre en considération pour le calcul du complément de la prime d'attractivité.
La répartition définitive du budget visé à l'alinéa 1er est déterminée sur la base du calcul communiqué par l'IF.IC asbl [2 respectivement en mars 2023 et en mars 2024 ]2 à [3 le Département Soins ]3. A cet égard, il est compte tenu du fait que le montant visé à l'alinéa 2 ne peut pas être dépassé. A cet effet, un montant correcteur est prévu [2 pour respectivement l'exercice 2024 et l'exercice 2025 ]2 conformément à l'article 534/30, § 5.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2022-12-23/38, art. 4, 045; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 479, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 534/27/1.[1 Afin de financer l'augmentation de salaire en exécution du cinquième Accord intersectoriel du 8 juin 2018 et du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchands à partir de l'exercice 2024, un budget est prévu dans le budget recalculé annuellement.
Le budget, visé à l'alinéa 1er, s'élève à un maximum de 5 075 450 euros pour les hôpitaux privés de revalidation et à un maximum de 225 326,35 euros pour les hôpitaux publics de revalidation. Les montants précités sont liés à l'indice pivot 123,14 (1 décembre 2022 ; base=2013) et sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Les budgets visés à l'alinéa 1er sont calculés annuellement conformément aux modalités mentionnées à l'annexe 12, jointe au présent décret, sans que les budgets visés à l'alinéa 2 puissent être dépassés.]1
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(1Inséré par AGF 2024-01-26/26, art. 3, 054; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE V.[1 - Le budget correctif visé à l'article 534/15, 4°]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/28.[1 Le budget correctif comporte les sous-parties suivantes :
1°les corrections pour les exercices précédents, fixées conformément à l'article 534/29 ;
2°les montants de rattrapage pour un manque ou un surplus de recettes par rapport au budget fixé pour l'exercice en cours ou pour un ou plusieurs exercices antérieurs, à savoir :
a)les montants fixés conformément à l'article 534/30 ;
b)les montants fixés conformément à l'article 534/31 ;
3°les montants en cas de fermeture ou d'ouverture de lits hospitaliers, fixés conformément à l'article 534/32 ;
4°les montants destinés au règlement des montants provisionnels fixés conformément à l'article 534/33.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/29.[1 Un manque ou un surplus de recettes pour les exercices antérieurs est imputé sur le budget correctif de l'exercice qui suit l'année durant laquelle l'erreur a été constatée. Les corrections pour les exercices jusqu'à 2018 sont calculées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/30.[1 § 1er. En vue de financer les mesures de fin de carrière visées à l'article 534/25, un montant de rattrapage est prévu dans le budget correctif pour les exercices jusqu'à 2016.
Le montant visé à l'alinéa 1er est la différence entre le montant définitif et le montant provisionnel, calculée conformément à l'article 79, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018.
§ 2. En vue de financer le complément de la prime d'attractivité visé à l'article 534/26, un montant de rattrapage est prévu dans le budget correctif pour les exercices jusqu'à 2016.
Le montant visé à l'alinéa 1er est la différence entre le montant compris dans le budget des moyens financiers pour les années visées à l'alinéa 1er et le montant calculé pour ces années conformément à l'article 79bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018, et sur la base des données communiquées pour cette année.
§ 3. En vue de financer l'augmentation des salaires due à la classification de fonctions visée à l'article 252/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, pour les exercices 2020 et 2021, un montant correcteur est fixé dans le budget correctif pour les exercices 2022 et 2023 respectivement.
Le montant visé à l'alinéa 1er est la différence entre le montant provisionnel que l'hôpital de revalidation reçoit conformément à l'article 252/1, alinéa 4, de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, et le montant que l'IF.IC asbl communique pour cet hôpital de revalidation conformément à l'article 252/1, alinéa 5, de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021.
§ 4. En vue de financer l'augmentation des salaires due à la classification de fonctions visée à l'article 252/2 de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, pour l'exercice 2021, un montant correcteur est fixé dans le budget correctif pour l'exercice 2023.
Le montant visé à l'alinéa 1er est la différence entre le montant provisionnel que l'hôpital de revalidation reçoit conformément à l'article 252/2, alinéa 3, de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, et le montant que l'IF.IC asbl communique pour cet hôpital de revalidation conformément à l'article 252/2, alinéa 4, de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021.
§ 5. En vue de financer l'augmentation des salaires due à la classification de fonctions visée à l'article 534/27 pour l'exercice 2022 [2 et l'exercice 2023]2, un montant correcteur est fixé dans le budget correctif [2 pour respectivement l'exercice 2024 et l'exercice 2025]2.
Le montant visé à l'alinéa 1er est la différence entre le montant provisionnel que l'hôpital de revalidation reçoit conformément à l'article 534/27, alinéa 3, et le montant que l'IF.IC asbl communique pour cet hôpital de revalidation conformément à l'article 534/27, alinéa 4.
§ 6. [2 Les moyens alloués dans le budget de base et le budget correctif de l'exercice 2022 pour financer l'augmentation récurrente du pouvoir d'achat par l'augmentation de l'allocation de fin d'année pour les exercices 2021 et 2022 dans les hôpitaux publics de revalidation en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour le secteur social/non marchand sont récupérés dans le budget correctif de l'exercice 2023.]2.]1
["2 \167 7. En ex\233cution de la convention collective du travail du 12 juillet 2021 relatif \224 l'attribution d'une prime IF.IC en ex\233cution du sixi\232me Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour le secteur social/non marchand pour la p\233riode 2021-2025, un budget de 926 842,42 euros est ajout\233 au budget correctif des h\244pitaux de revalidation priv\233s pour l'exercice 2023. Ce budget repr\233sente le montant de 900,00 euros maximum brut pour un employ\233 \224 temps plein pendant la p\233riode du 1er avril 2021 au 30 juin 2021. Le budget de 926 842,42 euros, figurant \224 l'alin\233a 1er, est r\233parti entre les h\244pitaux de revalidation priv\233s conform\233ment au calcul communiqu\233 par l'asbl IF.IC \224 l'Agence Soins et Sant\233 en juin 2022."°
["3 \167 8. En ex\233cution de la convention collective de travail du 12 d\233cembre 2022 relative \224 l'attribution du compl\233ment VIA 6 2022, en ex\233cution du sixi\232me Accord intersectoriel du 30 mars 2021, volet III, partie III, 1.1, PC 330 r\233gionalis\233, et du volet III, Principes g\233n\233raux, 1. Actualisation et affectation du budget en ce qui concerne l'affectation des moyens inutilis\233s, un budget maximum de 823 000 euros est ajout\233 au budget correctif des h\244pitaux priv\233s de revalidation pour l'exercice 2024. Le budget correctif pr\233cit\233 des h\244pitaux priv\233s de revalidation pour l'exercice 2024 repr\233sente le montant de 445,00 euros maximum brut pour des employ\233s \224 temps plein en 2022. L'asbl IF.IC calcule le budget par h\244pital de revalidation."°
["3 \167 9. En ex\233cution du protocole d'accord n\176 2022/7 du 13 mai 2022, vis\233 \224 l'article 534/17/1, alin\233a 1er, pour l'exercice 2023, un budget de 52 207,52 euros est ajout\233 au budget correctif des h\244pitaux publics de revalidation pour l'exercice 2024. Le montant pr\233cit\233 est li\233 \224 l'indice pivot 120,73 (1 novembre 2022 ; base=2013) et est adapt\233 conform\233ment \224 la loi du 2 ao\251t 1971 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions \224 charge du tr\233sor public, de certaines prestations sociales, des limites de r\233mun\233ration \224 prendre en consid\233ration pour le calcul de certaines cotisations de s\233curit\233 sociale des travailleurs, ainsi que des obligations impos\233es en mati\232re sociale aux travailleurs ind\233pendants. Le budget vis\233 \224 l'alin\233a 1er est accord\233 au seul h\244pital public de revalidation."°
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2022-12-23/38, art. 5, 045; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2024-01-26/26, art. 4, 054; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/31.[1 Pour la révision de la scission des parties fixe et variable du budget calculé conformément à l'article 534/36, § 2, à la fin de chaque exercice, un montant de rattrapage est prévu dans le budget correctif.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/32.[1 En cas de diminution du nombre de lits hospitaliers agréés dans un hôpital de revalidation, 80 % du budget de base sont réduits proportionnellement à la diminution de la capacité en lits.
En cas d'augmentation du nombre de lits hospitaliers agréés dans un hôpital de revalidation :
1°par la réduction du nombre de lits hospitaliers dans un autre hôpital de revalidation, le budget de base est augmenté du montant dont le budget de base de l'autre hôpital de revalidation a été diminué ;
2°par la réduction du nombre de lits hospitaliers dans un hôpital, qui résulte d'un accord de coopération conclu entre la Communauté flamande et l'autorité fédérale conformément à l'article 47/9, § 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le budget de base est augmenté d'un montant fixé par le Gouvernement flamand ;
3°dans tous les autres cas que ceux visés aux points 1° et 2°, 80 % du budget de base sont augmentés proportionnellement à l'augmentation de la capacité en lits.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/33.[1 Un montant est mis à disposition dans le budget correctif pour le règlement des montants octroyés à titre provisionnel.
Pour l'exercice 2022, un montant, calculé comme la différence entre le montant octroyé à titre provisionnel visé à l'article 249/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, et les coûts réels du transport de patients en vue de contrôler la pandémie de COVID-19, est mis à disposition. Le ministre détermine les modalités selon lesquelles l'hôpital de revalidation doit justifier les coûts réels dans l'accord visé à l'article 249/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE VI.[1 - Indexation du budget]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/34.[1 Les parties suivantes du budget, visées à l'article 534/15, sont indexées conformément à l'alinéa 3 :
1°97 % du budget de base ;
2°100 % du budget conditionnel ;
3°100 % du budget recalculé annuellement.
Le budget correctif n'est pas indexé.
Sauf stipulation contraire, les parties du budget visées à l'alinéa 1er et les montants visés dans le présent arrêté sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013=100) et sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Partie 3. [1 - Notification de la décision]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/35.[1[2 Le Département Soins ]2 communique au gestionnaire de l'hôpital la décision du ministre quant à la fixation du budget, visée aux articles 534/14 et 534/40.
Si le gestionnaire de l'hôpital n'est pas d'accord avec le calcul du budget, il peut introduire, dans les trente jours de la réception de la décision quant à la fixation du budget, une réclamation auprès du ministre par un envoi recommandé adressé au fonctionnaire dirigeant.
La décision du ministre au sujet de la réclamation est communiquée au gestionnaire de l'hôpital dans les trente jours suivant la réception de la réclamation.
Si le gestionnaire de l'hôpital n'a pas introduit de réclamation conformément à l'alinéa 2, il est réputé de plein droit être d'accord avec la fixation du budget.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 9, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Partie 4. [1 - Liquidation du budget]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE Ier.[1 - Fixation des parties fixe et variable du budget]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/36.[1 § 1er. La partie fixe du budget est constituée de 80 % du budget de base, visé à l'article 534/16, augmenté du budget conditionnel, du budget recalculé annuellement et du budget correctif, visés aux articles 534/18, 534/24 et 534/28.
La partie variable du budget est constituée de 20 % du budget de base.
§ 2. Les parties fixe et variable sont scindées en deux parties. L'une est calculée sur la base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés à l'article 115 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008. L'autre est calculée sur la base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés à l'article 116 de la loi précitée.
L'exercice considéré terminé, la scission des parties fixe et variable est revue sur la base des données propres à cet exercice afin de faire correspondre la scission visée à l'alinéa 1er au rapport réel entre le nombre de patients visés à l'article 115 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, d'une part, et à l'article 116 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, d'autre part. Cette révision est imputée sur le budget correctif conformément à l'article 534/31.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE II.[1 Liquidation du budget pour les patients visés à l'article 115 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/37.[1 Pour les patients visés à l'article 115 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, la partie fixe visée à l'article 534/36, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté est liquidée en douzièmes par les caisses d'assurance soins, en proportion de leur part respective dans les journées d'hospitalisation réalisées au cours du dernier exercice connu pour l'hôpital de revalidation concerné.
Pour les patients visés à l'alinéa 1er, la partie variable visée à l'article 534/36, § 1er, alinéa 2, est entièrement liquidée selon un prix par journée d'hospitalisation. Le prix par journée d'hospitalisation est déterminé en divisant la partie variable par les journées d'hospitalisation réalisées au cours du dernier exercice connu pour les patients qui relèvent du présent titre.
Les caisses d'assurance soins paient la partie fixe du budget, visée à l'article 534/36, § 1er, alinéa 1er, aux hôpitaux de revalidation au plus tard le [2 quinzième]2 jour de chaque mois. Le ministre peut déterminer les modalités du paiement.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2022-06-10/08, art. 8, 033; En vigueur : 01-10-2022)
TITRE III.[1 - Liquidation du budget pour les patients visés à l'article 116 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/38.[1 Concernant les patients dont l'hospitalisation ne donne pas lieu à une intervention dans le cadre de la protection sociale flamande, visée à l'article 116 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, le ministre fixe un prix par journée d'hospitalisation. Les parties fixe et variable du budget, visées à l'article 534/36, § 1er, sont additionnées et divisées par les journées d'hospitalisation réalisées au cours du dernier exercice connu.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE IV.[1 - Conséquences du non-respect des conditions]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/39.[1 § 1er. Si un hôpital de revalidation ne respecte pas les conditions visées dans la partie 5, [2 le Département Soins ]2lui envoie un rappel par voie électronique, fixant un délai de trente jours pour y satisfaire.
Si [2 le Département Soins ]2 constate, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, que le gestionnaire de l'hôpital n'a pas réservé la suite souhaitée, le ministre diminue le budget de l'hôpital de revalidation de 30 % maximum à partir du premier jour du mois suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à ce que l'hôpital de revalidation satisfasse aux conditions. En vue de la fixation de la durée de cette sanction, tout mois entamé est considéré comme un mois complet. Le pourcentage est proportionnel à la gravité de l'infraction et à sa récidive.
§ 2. Si un hôpital de revalidation ne respecte pas les conditions visées dans la partie 6, [2 le Département Soins ]2 lui envoie un rappel par voie électronique, fixant un nouveau délai de trente jours pour communiquer les données visées dans la partie 6.
Si [2 le Département Soins ]2é constate, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, que le gestionnaire de l'hôpital n'a pas réservé la suite souhaitée, le ministre diminue le budget de l'hôpital de revalidation de 10 % à partir du premier jour du mois suivant celui de l'expiration du délai jusqu'à ce que [2 le Département Soins ]2 soit en possession des données demandées. En vue de la fixation de la durée de cette sanction, tout mois entamé est considéré comme un mois complet.
Si [2 le Département Soins ]2 constate, six mois après l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, que le gestionnaire de l'hôpital n'a pas réservé la suite souhaitée, la partie du budget se rapportant aux données manquantes est considérée comme égale à zéro lors de la fixation suivante du budget.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 479, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 534/40.[1 Le ministre peut supprimer l'octroi du budget ou d'une partie de celui-ci si l'hôpital ne dispose pas de l'agrément requis, visé aux articles 58, 66 et 67 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008, de l'autorisation visée à l'article 39 de la loi précitée ou de l'autorisation visée aux articles 54 et 57 de la loi précitée. Cette suppression s'applique au budget ou à la partie de celui-ci qui se rapporte à cet agrément ou à cette autorisation.
Le ministre ne peut prendre une décision telle que visée à l'alinéa 1er que lorsque [2 le Département Soins ]2 a envoyé un rappel par voie électronique à l'hôpital de revalidation afin qu'il remplisse ses obligations dans un délai fixé par [2 le Département Soins ]2 et que l'hôpital de revalidation n'y a pas donné suite.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 479, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Partie 5. [1 - Déclaration d'admission]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/41.[1 § 1er. Au plus tard au début de l'admission, une série de documents sont soumis à la signature du patient ou de la personne qui, conformément aux articles 12 à 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, peut le représenter, ci-après dénommée " le représentant ".
Cette série comporte les documents suivants :
1°une déclaration d'admission établie conformément au modèle figurant à l'annexe 8 ou à l'annexe 9 jointes au présent arrêté, selon qu'il s'agit d'une admission classique en hôpital de revalidation ou d'une hospitalisation de jour en hôpital de revalidation ;
2°un document contenant les explications nécessaires relatives à la déclaration d'admission, selon le modèle repris à l'annexe 10 jointe au présent arrêté.
Cette série de documents informe le patient sur les implications financières d'une admission à l'hôpital de revalidation. De préférence avant l'admission et au plus tard au moment de l'admission même, l'hôpital de revalidation consacre le temps nécessaire pour expliquer oralement le contenu de la déclaration d'admission et les implications financières d'une admission à l'hôpital de revalidation au moyen du document d'explication visé à l'alinéa 2, 2°.
§ 2. Une liste récapitulant les prix actuels des biens et services offerts à l'hôpital de revalidation est mise à la disposition du patient à l'hôpital de revalidation. L'hôpital de revalidation informe le patient, de manière claire et explicite, de l'endroit où la liste récapitulative peut être consultée à l'hôpital de revalidation. L'hôpital de revalidation publie également la liste récapitulative sur son site internet.
§ 3. Au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, l'hospitalisation de jour s'entend de l'ensemble des actes diagnostiques ou thérapeutiques planifiés relevant des différentes disciplines médicales et pour lesquels le patient quitte l'hôpital de revalidation le jour même de son admission. Ces actes requièrent l'intervention effective du personnel médical, infirmier ou paramédical de l'hôpital de revalidation en raison de l'état médical du patient nécessitant une surveillance médicale ou infirmière prolongée ou en raison de la complexité médico-technique de la procédure et de la sécurité du patient.
§ 4. Le texte en italique dans les modèles repris aux annexes 8, 9 et 10 jointes au présent arrêté indique les passages que l'hôpital de revalidation peut omettre dans les documents s'ils ne s'appliquent pas à l'hôpital de revalidation concerné. Si le titre d'une rubrique est imprimé en italique dans les modèles, toute la rubrique peut être omise si le contenu de cette rubrique ne s'applique pas à l'hôpital de revalidation ou à une admission spécifique. Toute autre modification, omission ou tout autre ajout dans les modèles repris aux annexes 8, 9 et 10 jointes au présent arrêté sont interdits.
Le gestionnaire de l'hôpital de revalidation veille en particulier à ce que tous les éléments exprimés en pourcentage dans la déclaration d'admission soient dûment complétés et actualisés et à ce que les autres informations y mentionnées soient fournies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les hôpitaux de revalidation, qui ne facturent ni suppléments de chambre, ni suppléments d'honoraires, peuvent également déroger au texte non italique des modèles repris aux annexes 8, 9 et 10 jointes au présent arrêté. Ils peuvent informer le patient de manière simplifiée sur les implications financières d'une admission à l'hôpital de revalidation.
§ 5. La déclaration d'admission est dûment remplie.
La déclaration d'admission est établie et signée en deux exemplaires, dont le gestionnaire de l'hôpital et le patient ou son représentant reçoivent chacun un exemplaire. L'utilisation de papier carbone ou de la signature électronique est autorisée. Le patient reçoit toujours une version papier de la déclaration d'admission signée, également si la déclaration d'admission a été signée de manière électronique.
L'hôpital de revalidation conserve la déclaration d'admission signée au moins pendant une période de deux ans après l'envoi de la dernière facture relative à l'admission à l'origine de la signature de la déclaration d'admission concernée.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/42.[1 La liste, visée à l'article 534/441, § 2, récapitulant les prix actuels des biens et services offerts à l'hôpital de revalidation fait une distinction entre les frais liés au confort de la chambre, les frais de nourriture et de boissons, les frais liés aux produits d'hygiène, les frais de lessive, les frais relatifs à l'accompagnateur du patient et les frais liés à d'autres biens et services divers.
Si un montant forfaitaire est appliqué pour couvrir l'utilisation des divers biens et services précités, les biens et services couverts par ce forfait sont précisés.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/43.[1 Indépendamment de la réglementation en vigueur en ce qui concerne la perception des honoraires, le gestionnaire de l'hôpital de revalidation indique, dans la déclaration d'admission, le pourcentage par rapport aux tarifs de la convention appliqué par les médecins de l'hôpital de revalidation lors de la fixation des suppléments. Le gestionnaire de l'hôpital peut préciser, dans les cas où cela n'est pas imposé légalement, qu'il s'agit d'un pourcentage maximum.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/44.[1 Le gestionnaire de l'hôpital de revalidation met à la disposition de toute personne désireuse de s'informer au préalable un exemplaire de la déclaration d'admission comprenant les tarifs applicables, dont ceux spécifiquement fixés pour l'hôpital de revalidation.
Tout hôpital de revalidation doit pouvoir présenter, à la simple demande de [2 le Département Soins ]2, un exemplaire des déclarations d'admission utilisées au sein de l'hôpital de revalidation. Les tarifs en vigueur au sein de l'hôpital de revalidation sont complétés sur les déclarations d'admission. Le cas échéant, elles sont adaptées suivant les possibilités visées à l'article 534/41, § 4.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 479, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Partie 6. [1 - Communication de données]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/45.[1 Les données relatives à la situation financière et aux résultats d'exploitation recouvrent :
1°le bilan de clôture ;
2°le compte de résultats, ventilé par centre d'activités ;
3°un tableau récapitulatif des composantes relatives aux clés de répartition appliquées dans la comptabilité de gestion ;
4°le rapport du réviseur d'entreprise, visé à l'article 88 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008.
Les données nécessaires à la fixation du budget recouvrent :
1°le relevé annuel du nombre de journées d'hospitalisation réalisé durant l'exercice concerné, ainsi que la ventilation de ces journées par organisme de paiement ;
2°les données relatives aux mesures de fin de carrière visées à l'article 534/25, § 4, alinéa 1er, et § 6, alinéa 3 ;
3°les données relatives au complément de la prime d'attractivité visé à l'article 534/26, alinéa 5.
Les données relatives aux activités et au suivi de la qualité recouvrent :
1°le relevé mensuel des données suivantes pour le mois concerné, d'une part, pour l'ensemble des patients et, d'autre part, pour les patients pour lesquels les caisses d'assurance soins visées à l'article 534/37 ont accordé une intervention financière :
a)les journées d'hospitalisation ;
b)les admissions à l'hôpital de revalidation ;
2°les sorties de l'hôpital de revalidation ;
3°les données, à préciser par le Gouvernement flamand, relatives aux activités et au suivi de la qualité de l'hôpital de revalidation.
Les données se rapportant aux activités médicales ne peuvent pas comprendre d'éléments qui identifient directement la personne physique sur laquelle elles portent. Aucun acte ne peut être posé qui viserait à établir un lien entre ces données et la personne physique identifiée à laquelle elles se rapportent, à moins que celui-ci soit nécessaire pour faire vérifier par les fonctionnaires, les préposés ou les médecins-conseils désignés tels que visés à l'article 127 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 la véracité des données communiquées.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/46.[1 Les données visées à l'article 534/45 sont communiquées [2 au Département Soins ]2 au plus tard le 31 août de l'année qui suit celle à laquelle elles se rapportent.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 479, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 534/47.[1 Les données visées à l'article 534/45 sont communiquées comme suit :
1°les données visées à l'article 534/45, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ;
2°les données visées à l'article 534/45, alinéa 1er, 3°, selon les modalités prévues par le ministre ;
3°les données visées à l'article 534/45, alinéa 2, selon les modalités prévues par [2 le Département Soins ]2 ;
4°les données visées à l'article 534/45, alinéa 3, 1°, selon les conditions prévues par [2 le Département Soins ]2 ;
5°les données visées à l'article 534/45, alinéa 3, 2°, selon les conditions prévues par le Gouvernement flamand.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 479, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 534/48.[1 L'hôpital de revalidation conserve pendant dix ans les documents à l'appui des données visées à l'article 534/45, alinéa 1er.
L'hôpital de revalidation conserve pendant cinq ans les documents à l'appui des données visées à l'article 534/45, alinéas 2 et 3.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/49.[1 Les hôpitaux de revalidation tiennent les nom et prénom, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des personnes suivantes à la disposition de [2 le Département Soins ]2 :
1°le directeur, le médecin en chef et le chef du département infirmier de l'hôpital de revalidation ;
2°les personnes chargées de la communication des données visées à l'article 534/45, alinéa 1er, de l'hôpital de revalidation ;
3°la personne ou les personnes chargées de la communication des données statistiques, visées à l'article 534/45, de l'hôpital de revalidation ;
4°le délégué à la protection des données visé au point 9° quater, e), de la partie Ire>, point III, de l'annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont traitées afin de pouvoir engager rapidement une communication avec l'hôpital de revalidation, aussi bien une communication générale qu'une communication concernant l'obtention des données nécessaires à la fixation du budget.
L'hôpital de revalidation conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er jusqu'à un an après le départ de l'intéressé.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 479, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 534/50.[1 Le ministre ou [2 le Département Soins ]2 peut réclamer au gestionnaire de l'hôpital de revalidation toutes les données utiles à la fixation du budget.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 479, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Partie 7. [1 - Interventions pour les journées d'hospitalisation]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE Ier.[1 - Généralités]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/51.[1 Une intervention pour une journée d'hospitalisation telle que visée à l'article 534/37, alinéa 2, est due pour chaque journée d'hospitalisation qui comporte au moins une nuit, c'est-à-dire une admission qui commence avant minuit et se termine après huit heures le lendemain.
Le jour d'admission et le jour de sortie sont considérés ensemble comme une seule journée d'hospitalisation et portés en compte comme suit :
1°la journée d'hospitalisation est portée en compte pour le jour d'admission si l'admission a eu lieu avant 12 heures et la sortie avant 14 heures ;
2°la journée d'hospitalisation est portée en compte pour le jour de sortie si l'admission a eu lieu après 12 heures, quelle que soit l'heure de départ le jour de sortie.
Par dérogation à l'alinéa 2, le jour d'admission et le jour de sortie sont considérés comme deux journées d'hospitalisation si l'admission du patient a eu lieu avant 12 heures le jour d'admission et son départ a eu lieu après 14 heures le jour de sa sortie de l'hôpital de revalidation. Dans ce cas, deux journées d'hospitalisation peuvent être portées en compte.
Si un patient décède le jour de son admission, le paiement d'une journée d'hospitalisation est dû.
En cas d'absence temporaire du patient, le jour de départ ne peut être porté en compte que si le patient quitte l'hôpital de revalidation après 14 heures et le jour du retour ne peut être porté en compte que si le patient regagne l'hôpital de revalidation avant 12 heures.
La durée de l'absence temporaire ne peut pas excéder cinq jours. La date de retour du patient à l'hôpital de revalidation est fixée dès le début de l'absence temporaire.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/52.[1 Une intervention pour une journée d'hospitalisation ne peut pas être cumulée avec :
1°une intervention pour [2 pour l'utilisation d'une structure de revalidation ou pour un séjour dans celle-ci ]2 durant la même période ;
2°une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation durant la même période, à moins que cette structure de revalidation ne se trouve au sein de l'hôpital de revalidation où le patient a été admis ;
3°une intervention pour l'utilisation d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire si l'utilisation couvre la même période ;
4°une intervention pour l'utilisation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ou pour un séjour dans ceux-ci durant la même période ;
5°une intervention pour un séjour dans une maison de soins psychiatriques durant la même période ;
6°une indemnité pour une hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale si le séjour a lieu le même jour.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-11-10/17, art. 25, 052; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE II.[1 - Quote-part personnelle et indemnités supplémentaires]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/53.[1 Dans les hôpitaux de revalidation, une quote-part personnelle peut être portée en compte au patient. La quote-part personnelle est une intervention financière du patient dans le coût des soins.
Une quote-part personnelle ne peut être portée en compte que si une intervention pour les journées d'hospitalisation est octroyée au patient.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/54.[1 Dans les hôpitaux de revalidation, des indemnités supplémentaires peuvent être portées en compte au patient. Les indemnités supplémentaires sont les coûts à charge du patient pour les services et les biens qui sont fournis par l'hôpital de revalidation et qui ne sont pas remboursés par l'intervention pour les journées d'hospitalisation ni par la quote-part personnelle.
Des indemnités supplémentaires ne peuvent être portées en compte au patient auquel une intervention pour les journées d'hospitalisation est octroyée que dans la mesure où ces indemnités supplémentaires sont énoncées de manière limitative dans les explications fournies au patient conformément à l'article 534/41.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/55.[1 Pour un séjour dans un hôpital de revalidation, la quote-part personnelle pour le premier jour du séjour s'élève à 43,84 euros. A partir du deuxième jour du séjour, la quote-part personnelle s'élève à 16,57 euros par jour.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la quote-part personnelle s'élève à 16,57 euros par jour à partir du premier jour dans les cas suivants :
1°le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ;
2°le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital de revalidation ;
3°le séjour débute dans les six mois suivant la sortie d'un hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ;
4°le séjour débute dans les nonante jours suivant la fin d'une admission pour revalidation résidentielle dans une structure de revalidation.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/56.[1 Par dérogation à l'article 534/55, la quote-part personnelle pour un séjour dans un hôpital de revalidation s'élève à 33,16 euros le premier jour du séjour et à 5,89 euros par jour à partir du deuxième jour du séjour pour les catégories suivantes de patients :
1°les enfants qui ont la qualité de personne à charge, conformément à l'article 32, alinéa 1er, 20° et 23°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
2°les patients qui, durant douze mois au moins, ont la qualité de chômeur complet indemnisé, isolé ou avec famille à charge, ou qui sont à charge d'une personne qui répond aux conditions précitées, conformément à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la quote-part personnelle pour les catégories de patients visées à l'alinéa 1er s'élève à 5,89 euros par jour à partir du premier jour dans les cas suivants :
1°le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ;
2°le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital de revalidation ;
3°le séjour débute dans les six mois suivant la sortie d'un hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 ;
4°le séjour débute dans les nonante jours suivant la fin d'une admission pour revalidation résidentielle dans une structure de revalidation.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/57.[1 Par dérogation à l'article 534/55, la quote-part personnelle des patients ayant droit à l'intervention majorée s'élève à 5,89 euros par jour à partir du premier jour pour un séjour dans un hôpital de revalidation.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/57/1.[1 Par dérogation à l'article 534/55, l'usager ne doit pas verser d'intervention personnelle pour un séjour dans un hôpital de revalidation si le montant maximum des interventions personnelles est atteint sur la base du compteur interfédéral conformément à l'article 2 du partenariat entre l'administration fédérale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le maximum à facturer, l'allocation forfaitaire pour les personnes souffrant d'une maladie chronique et le statut d'une personne souffrant d'une maladie chronique. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/36, art. 27, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 534/58.[1 Les montants visés aux articles 534/55 à 534/57 sont liés à l'indice-pivot 107,20 (base 2013=100) et adaptés à l'évolution de l'indice visé à l'alinéa 2.
L'adaptation des montants en fonction de l'évolution de l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. En cas de dépassement de l'indice-pivot, l'augmentation est appliquée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le moment où l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE III.[1 - Admission]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/59.[1 chaque admission d'un patient dans un hôpital de revalidation, l'hôpital de revalidation envoie une notification de l'admission à la caisse d'assurance soins, dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l'admission, par le biais d'une application numérique en vue d'obtenir une intervention pour les journées d'hospitalisation.
Si l'hospitalisation dure plus de quinze jours et chaque fois que l'hospitalisation dure plus longtemps que la période, visée à l'article 534/63, alinéa 3, que la caisse d'assurance soins a fixée, l'hôpital de revalidation envoie une demande de prolongation de l'hospitalisation à la caisse d'assurance soins, par le biais d'une application numérique, au plus tard le quinzième jour de l'hospitalisation ou au plus tard le dernier jour de la période approuvée visée à l'article 534/63, alinéa 3.
L'horodatage, sous forme de timbre horodateur, des messages électroniques fait foi du moment de la notification de l'admission et du moment de la demande de prolongation de l'hospitalisation.
Les articles 534/75 à 534/78 s'appliquent dans le cadre de l'envoi des notifications visées aux alinéas 1er et 2.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/60.[1 Chaque demande de prolongation visée à l'article 534/59, alinéa 2, est accompagnée d'un rapport médical. Ce rapport médical est soumis pour avis conforme à la Commission des caisses d'assurance soins dans les cas définis par le ministre.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/61.[1 A chaque absence temporaire et à chaque déménagement d'un service hospitalier, l'hôpital de revalidation envoie une notification à la caisse d'assurance soins, par le biais d'une application numérique, dans les trois jours ouvrables suivant le jour du début de l'absence temporaire ou suivant le jour du déménagement.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/62.[1 La caisse d'assurance soins est chargée de contrôler le statut d'assurance du patient et les conditions visées à l'article 534/52 afin de recevoir une intervention pour les jours d'hospitalisation et demande, si nécessaire, les informations manquantes.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/63.[1 Une fois que la caisse d'assurance soins a effectué les contrôles visés à l'article 534/62, elle envoie à l'hôpital de revalidation, dans les trois jours ouvrables de la réception de la notification de l'admission ou de la demande de sa prolongation, soit l'acceptation de l'intervention pour les journées d'hospitalisation, soit un refus de l'intervention pour les journées d'hospitalisation par le biais d'une application numérique. Un refus d'intervention pour les journées d'hospitalisation est motivé.
L'acceptation ou le refus de l'intervention pour les journées d'hospitalisation est valable à partir du début de l'admission à l'hôpital de revalidation pour autant que la notification de l'admission soit conforme aux conditions visées à l'article 534/59.
L'acceptation de l'intervention pour les journées d'hospitalisation est valable pour une période de quinze jours maximum dans le cas d'une notification de l'admission ou pour une période fixée par la caisse d'assurance soins dans le cas d'une demande de prolongation de l'hospitalisation. La période pour laquelle l'acceptation de l'intervention pour les journées d'hospitalisation est valable est précisée dans la réponse adressée par la caisse d'assurance soins à l'hôpital de revalidation.
Si l'hôpital de revalidation respecte les formes et les délais visés à l'article 534/59, § 1er, l'acceptation de l'intervention pour les journées d'hospitalisation est considérée comme acquise si la caisse d'assurance soins ne remplit pas les formalités visées à l'alinéa 1er dans le délai visé à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/64.[1 En cas de retard répétitif, dans le chef de l'hôpital de revalidation, des notifications visées à l'article 534/59, la caisse d'assurance soins l'en informe par voie électronique. Si l'hôpital de revalidation n'a pris, dans les trente jours, aucune mesure afin d'envoyer les notifications visées à l'article 534/59 dans les délais, la caisse d'assurance soins peut refuser, à chaque notification tardive, l'intervention pour les journées d'hospitalisation correspondant aux jours de retard.
L'hôpital de revalidation n'est pas autorisé à répercuter le refus visé à l'alinéa 1er sur le patient.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/65.[1 Lorsqu'un patient sort de l'hôpital de revalidation, ce dernier envoie une notification de la sortie à la caisse d'assurance soins, dans les deux jours ouvrables qui suivent le dernier jour de soins, par le biais d'une application numérique.
Au plus tard dans les trente jours suivant la sortie du patient, l'hôpital de revalidation complète la notification visée à l'alinéa 1er d'un rapport médical justifiant les soins, par le biais d'une application numérique.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/66.[1 La Commission des caisses d'assurance soins effectue, à l'instigation [2 du Département Soins ]2, des contrôles de la conformité des soins dispensés. Aux fins de ces contrôles, la Commission des caisses d'assurance soins peut demander les données visées à l'article 111/7 auprès des patients, des caisses d'assurance soins et des hôpitaux de revalidation. Les patients, les caisses d'assurance soins et les hôpitaux de revalidation transmettent ces informations à la Commission des caisses d'assurance soins.
La Commission des caisses d'assurance soins rend compte à [2 le Département Soins ]2 des contrôles a priori visés à l'article 534/62 et des contrôles a posteriori visés l'alinéa 1er. Le ministre peut en préciser les modalités.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 479, 047; En vigueur : 10-07-2023)
TITRE IV.[1 - Facturation]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 1er.[1 - Facturation de journées d'hospitalisation]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/67.[1 La facturation de l'intervention visée à l'article 534/68 à la caisse d'assurance soins doit toujours être précédée de l'acceptation de l'intervention pour les journées d'hospitalisation par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/63.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/68.[1 § 1er. L'hôpital de revalidation facture l'intervention pour les journées d'hospitalisation à la caisse d'assurance soins à laquelle est affilié le patient ayant droit à une intervention. Les hôpitaux de revalidation facturent chaque mois par caisse d'assurance soins par le biais d'une application numérique.
Les articles 534/75 à 534/78 sont applicables dans le cadre de la facturation par les hôpitaux de revalidation.
§ 2. Pour la facturation visée au paragraphe 1er, l'hôpital de revalidation établit une note de frais individuelle numérique par patient. Les notes de frais individuelles numériques de patients affiliés auprès de la même caisse d'assurance soins sont regroupées dans un seul fichier de facturation.
Seul un fichier de facturation par mois, par caisse d'assurance soins et par hôpital de revalidation est accepté. Les interventions refusées peuvent être présentées le même mois, après correction, par le biais d'un fichier de facturation suivant.
Dans le présent article, on entend par " note de frais individuelle " : la liste des prestations dispensées pour un patient individuel au cours d'une période donnée et pour lesquelles une intervention de la caisse d'assurance soins est demandée.
La note de frais individuelle numérique contient les rubriques suivantes :
1°les données du patient ;
2°les données de l'hôpital de revalidation ;
3°les données de la caisse d'assurance soins ;
4°une liste des journées d'hospitalisation durant lesquelles le patient a été admis dans l'hôpital de revalidation concerné ;
5°le prix facturé par journée d'hospitalisation ;
6°les indemnités supplémentaires facturées, portées en compte en sus du prix à la journée d'hospitalisation ;
7°le montant net total dû que le patient ou son représentant doit payer ;
8°le montant de l'intervention pour les journées d'hospitalisation que la caisse d'assurance soins doit payer ;
9°la quote-part personnelle du patient.
Les données visées à l'alinéa 4, 1°, se limitent à celles nécessaires à l'établissement et au traitement de la note de frais individuelle numérique.
Les notes de frais individuelles numériques et les fichiers de facturation sont établis conformément aux instructions de facturation définies par l'agence.
§ 3. Le montant des notes de frais individuelles numériques soumises aux caisses d'assurance soins est dû dès leur réception, sous réserve de rectifications ultérieures.
§ 4. Les notes de frais individuelles numériques doivent être remplies correctement et complètement. Si tel n'est pas le cas, elles seront refusées et renvoyées à l'hôpital de revalidation concerné.
Les notes de frais individuelles numériques doivent être conformes aux conditions d'octroi des interventions facturées prévues par le décret du 18 mai 2018 et le présent arrêté.
Les éléments des notes de frais individuelles numériques qui ne sont pas conformes aux conditions énoncées à l'alinéa 2 sont rejetés. Le fichier de facturation dont le nombre d'éléments rejetés des notes de frais individuelles numériques atteint un nombre déterminé par le ministre est refusé dans son intégralité.
§ 5. La caisse d'assurance soins paie les notes de frais individuelles numériques qui remplissent les conditions visées aux paragraphes 1er à 4 au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la date de réception de la note de frais individuelle numérique remplie correctement et complètement, à l'exception des éléments qui ne sont pas conformes aux conditions visées aux paragraphes 1er à 4.
§ 6. Si les notes de frais individuelles numériques n'ont pas été payées dans le délai visé au paragraphe 5, un intérêt de retard sera dû sans mise en demeure à partir du premier jour suivant ce délai. Le montant de cet intérêt correspond au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne fixé à l'échéance du délai de paiement, majoré de 1,75 %.
Toutefois, les intérêts de retard visés à l'alinéa 1er ne sont pas dus si la caisse d'assurance soins n'a pas été en mesure d'effectuer le paiement dans les délais prescrits pour cause de force majeure, à condition que la caisse d'assurance soins apporte des éléments de preuve suffisants à l'appui du cas de force majeure vis-à-vis de l'hôpital de revalidation. En cas de contestation, l'agence statue sur l'existence ou non de la force majeure. Les problèmes de personnel ou d'organisation rencontrés par la caisse d'assurance soins ne peuvent pas être acceptés comme cas de force majeure s'ils ne résultent pas de circonstances exceptionnelles et imprévues.
Si le retard de paiement est imputable à l'agence, il n'est pas considéré comme un cas de force majeure tel que visé à l'alinéa 2. Dans ce cas, un intérêt de retard, à charge de l'agence, est dû.
Pour que l'intérêt de retard visé à l'alinéa 1er soit dû en cas de retard de paiement dans le chef de la caisse d'assurance soins, les hôpitaux de revalidation sont tenus d'introduire les notes de frais individuelles numériques avant la fin du mois suivant celui auquel la note de frais individuelle numérique se rapporte.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/69.[1 Si la caisse d'assurance soins constate des manquements répétés, commis par l'hôpital de revalidation au niveau de l'établissement et de l'envoi des fichiers de facturation, conformément à l'article 534/68, §§ 1er à 4, ou des notifications visées à l'article 534/59, la caisse d'assurance soins le signale à l'hôpital de revalidation concerné.
Si l'hôpital de revalidation visé à l'alinéa 1er n'a pas pris de mesures dans les trente jours pour remédier aux manquements constatés, la caisse d'assurance soins en informe l'agence. L'agence délibère ensuite sur les mesures à prendre à l'égard de cet hôpital de revalidation.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/70.[1 Les hôpitaux de revalidation ne sont pas autorisés à facturer aux caisses d'assurance soins d'autre montant pour les journées d'hospitalisation que le montant de l'intervention pour les journées d'hospitalisation, tel que communiqué par [2 le Département Soins ]2 conformément à l'article 534/35.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 479, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 534/71.[1 L'application de l'article 62 du décret du 18 mai 2018 à la facturation par un hôpital de revalidation à la caisse d'assurance soins conformément aux dispositions du présent titre a pour effet que l'hôpital de revalidation doit facturer dans un délai maximal de deux ans à compter de la journée d'hospitalisation à laquelle l'intervention se rapporte, sauf dans les cas où la prescription est suspendue ou interrompue. Le droit d'interrompre la prescription est établi par une lettre recommandée que l'hôpital de revalidation adresse à la caisse d'assurance soins.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 2.[1 - Facture du patient]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/72.[1 Les hôpitaux de revalidation établissent, par patient, une facture du patient au moment de la sortie du patient de l'hôpital de revalidation ou, si l'hospitalisation dure plus d'un mois, à la fin de chaque mois.
Un exemplaire de la facture du patient est transmis au patient ou à toute personne physique ou morale chargée du paiement, en tout ou en partie, de la facture du patient.
La facture du patient peut être envoyée au patient par voie électronique s'il a explicitement opté pour ce mode.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/73.[1 Les hôpitaux de revalidation ne sont pas autorisés à indiquer sur la facture du patient d'autre montant pour les journées d'hospitalisation que le montant de l'intervention pour la journée d'hospitalisation, tel que communiqué par [2 le Département Soins ]2 conformément à l'article 534/35.
La mention " droit au maximum à facturer en " est apposée sur la facture du patient, de même que l'année au cours de laquelle le patient a droit au maximum à facturer, si l'hôpital de revalidation a reçu les informations concernant le droit au maximum à facturer conformément à l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé.
Lorsque des interventions personnelles et des suppléments sont directement pris en charge par un tiers en vertu d'une disposition contractuelle ou légale, ils doivent figurer sur la facture du patient. L'hôpital de revalidation doit mentionner au bas de la facture du patient que le montant à charge du patient est directement facturé par l'hôpital à ce tiers.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 479, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 534/74.[1 La facture du patient est établie suivant le modèle visé à l'annexe 11 joint au présent arrêté.
La facture du patient visée à l'article 534/72 correspond à la déclaration d'admission écrite établie suivant les modèles figurant aux annexes 8 et 9 jointes au présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
TITRE V.[1 - Logiciels]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/75.[1 § 1er. L'application numérique visée aux articles 534/59, 534/61, 534/63, 534/65 et à l'article 534/68, § 1er, [2 satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques]2 et aux exigences de fiabilité et de sécurité que le ministre définit sur avis d'un groupe d'experts indépendants.
L'agence atteste les applications numériques qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Les hôpitaux de revalidation qui ne font pas usage d'une application numérique telle que visée au paragraphe 1er ne peuvent pas envoyer les notifications visées à l'article 534/59, alinéas 1er et 2, aux caisses d'assurance soins pour recevoir des interventions pour les journées d'hospitalisation et ne peuvent pas facturer aux caisses d'assurance soins.
§ 3. Les experts visés au paragraphe 1er [2 sont désignés par l'agence en concertation avec]2 les organisations professionnelles concernées. Le ministre peut fixer les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du groupe d'experts indépendants.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2022-07-15/31, art. 15, 034; En vigueur : 16-10-2022)
Art. 534/76.[1 § 1er. Les développeurs de logiciels soumettent à l'agence les demandes de certification visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 2.
La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence détermine le modèle.
Le formulaire visé à l'alinéa 2 comprend toutes les données suivantes :
1°les données d'identification du demandeur ;
2°la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;
3°la description de la structure architecturale du progiciel ;
4°les spécifications techniques permettant d'évaluer la possibilité de se connecter à la plate-forme informatique de la protection sociale flamande.
§ 2. L'agence évalue la demande de certification visée au paragraphe 1er, et décide d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification. L'agence peut demander l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/75, § 3, sur la demande.
L'agence communique sa décision d'approbation ou de rejet de l'organisation du processus de certification dans un délai de trente jours suivant le jour de la réception de la demande de certification visée au paragraphe 1er.
§ 3. En cas de modification d'un des éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du processus de certification, cette décision d'approbation est annulée de plein droit et le développeur de logiciels concerné doit introduire une nouvelle demande de certification.
§ 4. Après l'approbation de l'organisation du processus de certification, le développeur de logiciels en question peut soumettre une demande à l'agence pour l'organisation de tests.
Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/75, § 3, organise, dans un délai de nonante jours à compter de la date de réception par l'agence de la demande visée à l'alinéa 1er, des tests pour vérifier que l'application numérique pour laquelle la certification a été demandée remplit les conditions visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, et établit un rapport de test.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'organisation des tests, visée à l'alinéa 2.
§ 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/75, § 3, soumet le rapport de tests visé au paragraphe 4, alinéa 2, ainsi que l'avis correspondant, à l'agence dans un délai de cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organisation de tests conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
L'agence certifie l'application numérique ou refuse de certifier l'application numérique et notifie sa décision au demandeur dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants conformément à l'alinéa 1er.
Les certificats délivrés conformément à l'alinéa 2, ont une validité de dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 534/77.
§ 6. Les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 4, alinéa 2, et au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/75, § 3, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels.
Les délais visés à l'alinéa 1er, recommencent à courir à compter du jour suivant celui où l'Agence ou le groupe d'experts indépendants a reçu les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er.
§ 7. Les développeurs de logiciels qui conçoivent une application numérique peuvent toujours soumettre une nouvelle demande de certification à l'agence ]1.
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(1AGF 2022-07-15/31, art. 16, 034; En vigueur : 16-10-2022)
Art. 534/77.[1 § 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité, visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, conformément à la version de politique de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
Le développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques ainsi que les exigences de fiabilité et de sécurité, visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée.
§ 3. Si des modifications sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, entraînant un impact sur les exigences fonctionnelles et techniques et sur les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut, après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/75, § 3, décider de demander des explications supplémentaires concernant les modifications signalées ou d'imposer de nouveaux tests à l'application numérique.
§ 4. S'il existe des indications selon lesquelles une application numérique ne répondrait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider d'organiser de nouveaux tests après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/75, § 3. En fonction des résultats des tests, l'agence peut décider de confirmer ou de retirer la certification après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné ]1.
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(1AGF 2022-07-15/31, art. 17, 034; En vigueur : 16-10-2022)
Art. 534/78.[1 Les attestations délivrées conformément aux dispositions de la présente partie sont [2 rendues publiques]2 sur le site web de l'agence en mentionnant leur délai de validité.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 46, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2022-07-15/31, art. 18, 034; En vigueur : 16-10-2022)
Livre 3quinquies.[1 Concertation multidisciplinaire]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 47, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/79.[1 Dans le présent livre, on entend par :
1°médiateur de soins : la personne physique que l'usager, qui ne veut pas ou ne peut pas assumer l'autogestion, peut désigner parmi les membres de l'équipe de soins en tant que responsable de la gestion et du suivi du plan de soins et de soutien et en tant qu'interlocuteur central pour la mise en oeuvre du plan de soins et de soutien ;
2°plan de soins et de soutien : un plan de soins et de soutien tel que visé à l'article 2, 17°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 47, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/80.[1 § 1er. Pour être éligible à un remboursement, chaque concertation multidisciplinaire organisée au sujet d'un usager doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°prennent part à la concertation multidisciplinaire au moins des prestataires de soins de trois disciplines différentes associées aux soins et au soutien de l'usager et un délégué de l'organisateur de concertation ;
2°les participants sont présents simultanément et physiquement à la concertation multidisciplinaire ;
3°la concertation multidisciplinaire est organisée au sujet d'une personne à domicile ou d'une personne admise dans une structure de soins pour laquelle un retour à domicile est prévu, à condition que la concertation multidisciplinaire soit organisée dans les quatorze jours qui précèdent la date prévue du retour à domicile ;
4°le médecin généraliste et, le cas échéant, l'intervenant de proximité de l'usager sont invités à prendre part à la concertation multidisciplinaire. Si la concertation multidisciplinaire est organisée au sujet d'un usager présentant une problématique psychiatrique, le psychiatre accompagnant peut être invité à la place du médecin généraliste ;
5°l'usager ou, le cas échéant, son représentant donne son accord concernant la composition de la concertation multidisciplinaire ;
6°l'usager ou, le cas échéant, son représentant prend part à la concertation multidisciplinaire. Si l'usager ou, le cas échéant, son représentant ne désire pas prendre part à la concertation multidisciplinaire, il transmet à l'organisateur de concertation une déclaration signée par laquelle il certifie ne pas vouloir prendre part à la concertation ;
7°avant le début de la concertation, l'usager est informé de l'objet de la concertation et du fait qu'un plan de soins et de soutien est élaboré ;
8°un plan de soins et de soutien est élaboré.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, en cas de désistement tardif du médecin généraliste ou du psychiatre, une concertation multidisciplinaire peut être remboursée si deux disciplines seulement prennent part à la concertation. Le cas échéant, l'organisateur de concertation déclare sur l'honneur dans le plan de soins et de soutien que le médecin généraliste ou le psychiatre n'était pas en mesure de prendre part à la concertation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le médecin généraliste ou, le cas échéant, le psychiatre qui ne peut pas être présent physiquement peut participer par vidéoconférence ou, si ce n'est pas possible, par téléphone.
Dans le présent paragraphe, on entend par " personne à domicile " : toute personne qui réside à domicile ou qui réside dans un groupe de logements à assistance tel que visé à l'article 30 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ou dans une résidence-services telle que visée à l'article 7, § 1er, du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001.
§ 2. Pour avoir droit au remboursement, l'usager au sujet duquel la concertation multidisciplinaire est organisée doit avoir payé, à la date à laquelle la concertation multidisciplinaire a lieu, les primes pour la protection sociale flamande dues pour les années précédentes conformément à l'article 112.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisation d'une concertation multidisciplinaire au sujet d'un usager de moins de dix-huit ans est subordonnée aux conditions qu'au moins un parent ou le représentant légal de l'usager soit affilié à une caisse d'assurance soins et ait payé les primes pour la protection sociale flamande dues pour les années précédentes conformément à l'article 112.
La condition visée à l'alinéa 2 s'applique dès que l'un des parents ou le représentant légal est âgé de 27 ans au moins et ne s'applique pas si et aussi longtemps qu'aucun des parents ou le représentant légal n'est autorisé à s'affilier à la protection sociale flamande.
§ 3. Il ne peut être organisé par année qu'une seule concertation multidisciplinaire remboursable au sujet du même usager.
Une année telle que visée à l'alinéa 1er s'entend d'une période de 365 jours calendrier ou 366 jours calendrier s'il s'agit d'une année bissextile.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 47, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/81.[1 § 1er. Par concertation multidisciplinaire organisée, quatre prestataires de soins maximum, outre l'organisateur de concertation et le médiateur de soins, peuvent recevoir une intervention.
Les prestataires de soins individuels qui prennent part à une concertation multidisciplinaire dans le cadre de leurs activités auprès d'un service ou d'une organisation ne reçoivent pas d'indemnité pour leur participation à la concertation multidisciplinaire. Le service ou l'organisation auprès desquels ils sont actifs sont considérés, le cas échéant, pour le remboursement de la concertation multidisciplinaire, comme prestataire de soins participant. Ce service ou cette organisation peut recevoir au maximum un remboursement en tant que prestataire de soins participant, quel que soit le nombre de prestataires de soins individuels que le service ou l'organisation délègue à la concertation multidisciplinaire, à condition qu'au moins deux prestataires de soins qui ne travaillent pas auprès du service ou de l'organisation concernés prennent part à la concertation multidisciplinaire.
Si plus de quatre prestataires de soins prennent part à la concertation multidisciplinaire, l'intervention est payée aux quatre prestataires de soins participants les mieux classés selon un ordre déterminé par le ministre.
§ 2. L'usager, son représentant légal et les intervenants de proximité de l'usager ne peuvent pas recevoir d'intervention pour leur participation à la concertation multidisciplinaire, même s'ils jouent le rôle de médiateur de soins.
§ 3. Un prestataire de soins qui joue le rôle de médiateur de soins sera exclusivement considéré, dans le cadre de cette concertation, comme médiateur de soins en ce qui concerne l'intervention.
Si, en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, le prestataire de soins participant est un service ou une organisation, ce service ou cette organisation peut recevoir, outre sa rémunération en qualité de prestataire de soins participant, une rémunération de médiateur de soins à condition que le service ou l'organisation délègue au moins deux prestataires de soins individuels à la concertation multidisciplinaire et que l'un de ces délégués joue le rôle de médiateur de soins.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 47, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/82.[1 L'organisateur de concertation exécute les tâches suivantes dans le cadre de la concertation multidisciplinaire :
1°faire office de point de contact pour la demande d'une concertation multidisciplinaire et, en concertation avec le demandeur d'une concertation multidisciplinaire, évaluer la plus-value et la nécessité de l'organisation d'une concertation multidisciplinaire ;
2°organiser la concertation multidisciplinaire : notamment, chercher une date et un lieu pour la concertation, inviter tous les prestataires de soins concernés de l'équipe de soins actuelle ou future, en l'absence de l'usager, encourager son représentant à être présent, le cas échéant, assurer le soutien logistique nécessaire afin de permettre une vidéoconférence ou conférence téléphonique ;
3°veiller à la liberté de choix et à la participation de l'usager durant la concertation multidisciplinaire ;
4°diriger la concertation multidisciplinaire ;
5°rédiger un compte rendu de la concertation multidisciplinaire ;
6°assurer le suivi administratif après la concertation multidisciplinaire afin d'obtenir une intervention pour les participants à la concertation multidisciplinaire, y compris désigner les prestataires de soins remboursables qui ont pris part à la concertation multidisciplinaire, conformément à l'article 534/86, § 3, alinéa 3;
7°joindre l'accord de l'usager au sujet de la composition de la concertation, visé à l'article 534/80, § 1er, 5°, et la déclaration visée à l'article 534/80, § 1er, 6°, au plan de soins et de soutien, et conserver ces documents pendant dix ans après la concertation multidisciplinaire en question ;
8°préalablement à l'organisation de la concertation multidisciplinaire, contrôler si l'usager est affilié à une caisse d'assurance soins et s'il constate que l'usager n'est pas affilié à une caisse d'assurance soins, lui transmettre les informations concernant l'affiliation à une caisse d'assurance soins et les démarches à entreprendre à cet effet ;
9°en concertation avec l'usager ou le prestataire de soins qui sollicite la concertation multidisciplinaire, veiller à ce qu'un autre organisateur de concertation puisse accomplir les tâches visées aux points 1° à 8° lors de la concertation multidisciplinaire s'il ne peut pas le faire lui-même.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 47, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/83.[1 Le médiateur de soins, lorsque celui-ci a été désigné, remplit les tâches suivantes dans le cadre de la concertation multidisciplinaire :
1°faire office de personne de confiance de l'usager et à l'égard de l'équipe de soins ;
2°veiller aux intérêts de l'usager et les respecter ;
3°contrôler les tâches convenues après la concertation multidisciplinaire et, à la demande des prestataires de soins, assurer le suivi de l'organisation des soins à domicile de l'usager ;
4°informer l'usager de l'objectif et du fonctionnement du plan de soins et de soutien ;
5°informer les prestataires de soins, l'usager ou, le cas échéant, son représentant et, s'il est présent, son intervenant de proximité des structures, des aides techniques et des interventions existantes et, si nécessaire, les orienter vers d'autres services ou disciplines ;
6°signaler les besoins et les lacunes de l'aide et proposer des solutions possibles à l'équipe de soins ;
7°demande une nouvelle concertation ou une concertation supplémentaire si l'équipe de soins le juge nécessaire ;
8°tenir à jour, suivre et ajuster les plans de soins et de soutien.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 47, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/84.[1 Les prestataires de soins remplissent les tâches suivantes dans le cadre de la concertation multidisciplinaire :
1°apporter une expertise pour répondre aux besoins de l'usager ;
2°coopérer à l'établissement des objectifs de soins et convenir de la répartition des tâches pour réaliser ces objectifs ;
3°informer les autres prestataires de soins, l'usager ou, le cas échéant, son représentant et, s'il est présent, son intervenant de proximité, sous l'angle de leur propre discipline, de l'offre existante et de l'accès aux droits et, si nécessaire, les orienter vers d'autres services ou disciplines ;
4°signaler les besoins et les lacunes de l'aide à la concertation et proposer des solutions possibles à l'équipe de soins.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 47, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/85.[1 § 1er. Un organisateur de concertation doit figurer sur une liste établie à cet effet auprès de l'agence des Soins et de la Santé.
Pour être inscrit sur la liste visée à l'alinéa 1er, le service ou l'organisation qui désire endosser le rôle d'organisateur de concertation doit introduire une demande auprès [2 du Département Soins ]2.
La demande visée à l'alinéa 2 contient les éléments suivants :
1°les données d'identification, les coordonnées et la zone d'action du candidat organisateur de concertation ;
2°les données d'identification et les coordonnées des personnes physiques que le candidat organisateur de concertation a désignées pour traiter les demandes de concertation multidisciplinaire ;
3°les documents démontrant que le candidat organisateur de concertation remplit les conditions visées au paragraphe 2.
["2 Le D\233partement Soins "° pour la demande.
La demande visée à l'alinéa 2 est introduite auprès de l'agence des Soins et de la Santé par voie électronique.
["2 le D\233partement Soins "° statue sur la demande visée à l'alinéa 2 dans le délai de trente jours suivant sa réception. La décision est transmise à l'organisateur de concertation.
Si la demande ne contient pas tous les éléments visés à l'alinéa 3, [2 le Département Soins ]2 invite le candidat organisateur de concertation à compléter la demande. Après réception des éléments demandés, un nouveau délai tel que visé à l'alinéa 6 commence à courir. Si l'agence des Soins et de la Santé ne reçoit pas les éléments dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de sa requête, la demande est refusée.
La liste des organisateurs de concertation agréés, visée à l'alinéa 1er, est publiée sur le site web de [2 le Département Soins ]2.
§ 2. Pour être inscrit sur la liste des organisateurs de concertation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le candidat organisateur de concertation doit remplir les conditions suivantes :
1°le candidat organisateur de concertation est un service ou une organisation qui offre des soins et un soutien ;
2°le candidat organisateur de concertation garantit être en mesure de déléguer à la concertation multidisciplinaire des personnes disposant des compétences nécessaires pour accomplir les tâches d'organisateur de concertation visées à l'article 534/82.
§ 3. Les organisateurs de concertation figurant sur la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, doivent participer chaque année à au moins une séance d'intervision organisée par [2 le Département Soins ]2.
["2 Le D\233partement Soins "° radie de la liste les organisateurs de concertation qui ne remplissent pas la condition visée à l'alinéa 1er.
Un organisateur de concertation peut être radié de la liste visée au paragraphe 1, alinéa 1er, à sa propre demande. L'organisateur de concertation fait part de son intention à [2 le Département Soins]2 par voie électronique. L'organisateur de concertation est radié de la liste dans les quinze jours de la réception de son intention par [2 le Département Soins ]2.
L'organisateur de concertation veille à ce qu'en cas de cessation de ses activités en tant qu'organisateur de concertation, les usagers pour lesquels il a prévu une concertation multidisciplinaire soient orientés, le cas échéant, en concertation avec les usagers, vers un autre organisateur de concertation.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 47, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 479, 047; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 534/86.[1 § 1er. L'usager, ses intervenants de proximité ou les prestataires de soins introduisent la demande de concertation multidisciplinaire remboursable auprès de l'organisateur de concertation.
§ 2. Suite à la demande visée à l'alinéa 1er, l'organisateur de concertation contrôle, par le biais d'une application numérique, si l'usager est affilié à la protection sociale flamande.
Si l'usager n'est pas affilié à la protection sociale flamande, l'organisateur de concertation l'informe de la possibilité de s'affilier et des démarches à entreprendre à cet effet. Dès que l'usager est affilié à la protection sociale flamande, une nouvelle demande peut être introduite conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Si l'usager est affilié à la protection sociale flamande, l'organisateur de concertation transmet, dans les quinze jours ouvrables suivant l'organisation de la concertation et à condition que la concertation multidisciplinaire remplisse les conditions visées à l'article 534/80, la demande d'intervention pour une concertation multidisciplinaire à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
Si l'usager n'est plus affilié à une caisse d'assurance soins ou est décédé à la date de la demande d'intervention visée à l'alinéa 1er, la demande d'intervention est transmise à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager était affilié à la date à laquelle la concertation multidisciplinaire au sujet de l'usager a eu lieu.
L'organisateur de concertation vérifie, sur la base de l'ordre déterminé par le ministre visé à l'article 534/81, § 1er, alinéa 3, quels participants à la concertation multidisciplinaire ont droit à une intervention pour leur participation, les en informe et recueille les données visées à l'article 111/10 auprès des participants.
§ 4. La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié contrôle le statut d'assurance de l'usager, contrôle si une concertation multidisciplinaire remboursable au sujet de l'usager a déjà été organisée au cours de l'année écoulée et procède à un contrôle des données visées au paragraphe 3, alinéa 3, communiquées par l'organisateur de concertation.
Si les données sont complètes, que l'usager est assuré et qu'aucune concertation multidisciplinaire remboursable à son sujet n'a eu lieu au cours de l'année écoulée, la caisse d'assurance soins accepte la demande d'intervention.
La caisse d'assurance soins doit procéder au contrôle visé à l'alinéa 1er dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la demande d'intervention visée au paragraphe 3.
Si, dans le cadre du paiement de l'intervention pour un participant à la concertation multidisciplinaire, la caisse d'assurance soins est informée d'une erreur dans le paiement de cette intervention, la caisse d'assurance soins contacte l'organisateur de concertation qui a introduit la demande d'intervention en question pour une concertation multidisciplinaire et lui demande les données correctes. L'organisateur de concertation transmet les données correctes à la caisse d'assurance soins dans les trente jours ouvrables suivant leur demande par la caisse d'assurance soins. Si les données ne sont pas transmises dans les délais, le dossier est clôturé administrativement.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 47, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/87.[1 Les participants à la concertation multidisciplinaire reçoivent une intervention forfaitaire pour leur participation. Le montant de l'intervention forfaitaire dépend du rôle que remplit le participant à la concertation multidisciplinaire :
1°l'organisateur de concertation : 120 euros ;
2°le médiateur de soins : 40 euros ;
3°chaque prestataire de soins remboursable : 25 euros.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 47, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/88.[1 A partir de l'année civile 2022, les montants des interventions visés à l'article 534/87 sont adaptés, chaque année au 1er janvier, à l'évolution de l'indice-santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril de l'année précédente par rapport à l'indice-santé lissé des prix à la consommation du mois d'avril 2021.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 47, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 534/89.[1 Après acceptation de la demande par la caisse d'assurance soins, cette caisse d'assurance soins paie directement à l'organisateur de concertation, aux prestataires de soins remboursables et, le cas échéant, au médiateur de soins l'intervention pour l'organisation d'une concertation multidisciplinaire et la participation à celle-ci.
La caisse d'assurance soins paie les interventions aux participants de la concertation multidisciplinaire dans les six semaines suivant la date de la réception de la demande d'interventions remplie correctement et complètement conformément à l'article 534/86.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 47, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Livre 3sexies.[1 Structures de revalidation ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Partie 1ère.[1 Financement et intervention ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 1, 033; En vigueur : 01-10-2022)
TITRE Ier.[1 Interventions pour des prestations de revalidation ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 534/89/1.
["1 1\176 prix unitaire : l'intervention pour la prestation unitaire vis\233e dans la convention de revalidation ; 2\176 prestation unitaire : la prestation de revalidation consid\233r\233e, au sein de la structure de revalidation, comme prestation de base et pour laquelle la structure de revalidation peut obtenir une seule fois le prix unitaire si elle satisfait aux conditions mentionn\233es dans le pr\233sent arr\234t\233 et dans la convention de revalidation. "°
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 5, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/90.[1 § 1er.[2§ 1er. [2 § 1er. Dans le présent article, on entend par :
1°capacité maximale de facturation : le nombre maximum de prestations unitaires qui ont été réalisées durant la même année civile et qui sont éligibles à l'intervention pour les prestations de revalidation ;
2°capacité normale de facturation : le total normal des prestations unitaires qui ont été réalisées durant la même année civile et qui sont éligibles à l'intervention pour les prestations de revalidation ]2;
§ 2. L'enveloppe annuelle des structures de revalidation est calculée selon la formule suivante : enveloppe annuelle = prix unitaire x 90 % du nombre théorique de prestations unitaires.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'enveloppe annuelle des structures de revalidation dont le num\233ro d'agr\233ment commence par 7.74.6 est d\233termin\233e selon la formule suivante : enveloppe annuelle = prix unitaire x le nombre th\233orique de prestations unitaires."°
["2 2/1. Le prix unitaire est calcul\233 selon la formule suivante : (frais de personnel + frais de fonctionnement)/capacit\233 normale de facturation. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le prix unitaire des structures de revalidation dont le num\233ro d'agr\233ment commence par 7.74.6 est d\233termin\233 selon la formule suivante : (frais de personnel + frais de fonctionnement)/capacit\233 maximale de facturation. \167 2/2. La capacit\233 normale de facturation et la capacit\233 maximale de facturation sont concr\233tis\233es dans la convention de revalidation par structure de revalidation. La structure de revalidation s'engage \224 ne jamais facturer de prestations unitaires au-del\224 de la capacit\233 maximale de facturation, ni \224 l'usager ni \224 la caisse d'assurance soins."°
["2 \167 2/3.Dans le pr\233sent paragraphe, on entend par nombre th\233orique de prestations unitaires : le nombre maximum de prestations unitaires qu'une structure de revalidation peut dispenser par ann\233e calendrier si un taux d'occupation de 100 % est r\233alis\233 et qui est concr\233tis\233 dans la convention de revalidation. Le total de toutes les prestations unitaires qui ont \233t\233 dispens\233es pour une ann\233e calendrier donn\233e ne d\233passe jamais le nombre th\233orique de prestations unitaires de la structure de revalidation qui ont \233t\233 fix\233es dans la convention de revalidation. La structure de revalidation tient compte, pour le calcul de la capacit\233 th\233orique de facturation pr\233cit\233e, de toutes les personnes qui utilisent ou s\233journent dans la structure de revalidation, y compris les personnes non affili\233es \224 la protection sociale flamande. "°
§ 3. Pour les structures de revalidation en mesure de fournir plusieurs types de prestations de revalidation, la convention de revalidation détermine la proportion des différents types de prestations de revalidation par rapport à la prestation unitaire. Pour toutes les prestations de revalidation pour lesquelles une intervention peut être portée en compte, une valeur mathématique est déterminée le cas échéant par rapport à la prestation unitaire. A cet égard, les limites des enveloppes annuelles sont respectées.
["2 \167 3/1. Une prestation de revalidation peut \234tre ambulatoire ou r\233sidentielle. Une prestation de revalidation ambulatoire peut \234tre dispens\233e en personne \224 l'int\233rieur ou en dehors de la structure de revalidation et peut \233galement avoir lieu par voie num\233rique ou en hybride. Il ne peut \234tre obtenu qu'une seule intervention pour une prestation de revalidation si celle-ci a \233t\233 dispens\233e en personne, \224 moins que la convention de revalidation n'autorise que cette prestation de revalidation se d\233roule, en tout ou en partie, par voie num\233rique ou en hybride. A l'alin\233a 1er, on entend par : 1\176 prestations de revalidation hybrides : prestations de revalidation qui se d\233roulent en partie en personne et en partie par voie num\233rique et atteignent conjointement au moins la dur\233e d'une prestation de revalidation facturable. Les prestations de revalidation hybrides doivent satisfaire aux objectifs, aux conditions de fond et aux normes de qualit\233 fix\233s dans la convention de revalidation ; 2\176 prestations de revalidation num\233riques : toute intervention \224 l'aide des TIC ou de la t\233l\233phonie entre l'usager ou le contexte et le dispensateur de soins. Les prestations de revalidation num\233riques satisfont aux objectifs, aux conditions de fond et aux normes de qualit\233 fix\233s dans la convention de revalidation. Le contenu des prestations de revalidation et le rapport entre ces prestations et la prestation unitaire sont concr\233tis\233s dans la convention de revalidation. Les prestations de revalidation hybrides et les prestations de revalidation num\233riques mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er doivent satisfaire aux objectifs, aux conditions de fond et aux normes de qualit\233 fix\233s dans la convention de revalidation. \167 3/2. Pour le jour de l'admission de l'usager dans la structure de revalidation et le jour de sa sortie de la structure de revalidation conjointement, une intervention pour une journ\233e d'hospitalisation et de revalidation n'est octroy\233e qu'une seule fois sauf si l'usager est admis dans la structure de revalidation avant 12 heures le jour de son admission et quitte la structure de revalidation apr\232s 14 heures le jour de sa sortie. A l'alin\233a 1er, on entend par journ\233e d'hospitalisation et de revalidation : chaque journ\233e durant laquelle l'usager s\233journe effectivement dans la structure de revalidation, qui comporte au moins une nuit et qui est comprise dans la dur\233e de revalidation qui a \233t\233 approuv\233e conform\233ment \224 l'article 534/107. "°
§ 4. La structure de revalidation respecte les exigences visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
§ 5. Le prix unitaire est réduit de 1,3 % à partir du 1er janvier 2020. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 6, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/91.[1[2 La partie indexable des interventions pour des prestations de revalidation est liée à l'indice-pivot 123,14 (base = 2013). ]2.
La partie indexable dont l'importance est mentionnée dans la [2 convention de revalidation]2, est adaptée conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Si le délai visé à l'article 6 de la loi susmentionnée, n'est pas respecté, la structure de revalidation reçoit une indemnité financière en compensation du préjudice financier qu'elle a subi par suite de l'octroi tardif. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 7, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/92.[1 Le présent article ne s'applique pas aux interventions pour des prestations de revalidation qui ont été dispensées par une structure de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.74.6 et 9.69.
La part des frais de personnel dans les interventions pour des prestations de revalidation est calculée dans la convention de revalidation. Le montant de base de la part du financement du personnel normé dans les interventions pour des prestations de revalidation est égal à la somme du nombre d'équivalents temps plein, exprimé en heures de travail remplies, dans une qualification donnée, multipliée par les coûts salariaux de cette qualification, où :
1°le nombre d'équivalents temps plein, exprimé en heures de travail, est déterminé conformément à l'article 534/92/3 ;
2°les coûts salariaux sont déterminés à l'aide des données figurant dans le dossier des frais de personnel mentionné à l'alinéa 5.
La part des frais de personnel dans les interventions pour des prestations de revalidation est adaptée aux frais réels de personnel dès l'instant où les dépenses réelles de personnel dépassent de 1 % les frais de personnel compris dans l'intervention pour des prestations de revalidation en conséquence de l'évolution de l'ancienneté du personnel réellement occupé.
Pour calculer la part des frais de personnel dans l'intervention pour des prestations de revalidation et l'adaptation de l'intervention pour des prestations de revalidation, au sens de l'alinéa 3 et de l'article 534/92/4, la structure de revalidation transmet à l'agence un dossier des frais de personnel entièrement actualisé et documenté selon un modèle que l'agence détermine. L'agence conserve le dossier des frais de personnel jusqu'au moment où l'intervention pour des prestations de revalidation est adaptée conformément à l'alinéa 3 et à l'article 534/92/4 ou jusqu'à un an après la fin de la convention de revalidation.
Le dossier des frais de personnel visé à l'alinéa 4, contient, pour chaque membre du personnel dont les coûts salariaux peuvent être repris dans le calcul des interventions pour des prestations de revalidation, les données et documents suivants :
1°les nom et prénom et le numéro NISS ;
2°la fonction au sein de la structure de revalidation ;
3°une copie du diplôme ;
4°le nombre d'heures d'occupation par semaine au sein de la structure de revalidation ;
5°l'ancienneté au moment du calcul, exprimée en années et en mois ;
6°l'échelle de traitement et le barème salarial ;
7°l'indication que l'intéressé a droit ou non à un supplément de fonction ;
8°le cas échéant, le montant du supplément de fonction ;
9°l'indication que l'intéressé a droit ou non à une allocation de foyer ou de résidence ;
10°le cas échéant, le montant de l'allocation de foyer ou de résidence ;
11°l'indication que l'intéressé preste ou non des heures irrégulières ;
12°la distance (aller simple) du domicile jusqu'à la structure de revalidation, exprimée en nombre de kilomètres ;
13°le montant de l'indemnité pour le déplacement domicile/lieu de travail ;
14°le salaire brut de l'intéressé ;
15°le pécule de vacances ;
16°la prime de fin d'année et la prime d'attractivité ;
17°les cotisations à l'ONSS ;
18°le secrétariat social ;
19°les coûts relatifs à la médecine du travail ;
20°les coûts relatifs à l'assurance-loi ;
21°la prime syndicale.
Le dossier des frais de personnel visé à l'alinéa 4 contient les pièces justificatives nécessaires des frais visés à l'alinéa 5.
La structure de revalidation conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 5 jusqu'à un an après le départ du membre du personnel.
L'agence conserve le dossier des frais de personnel jusqu'à un an maximum après la réception d'un dossier des frais de personnel actualisé ou jusqu'à un an après la fin de la convention de revalidation.
Si un dossier des frais de personnel tel que visé à l'alinéa 4 ne répond pas aux conditions énoncées aux alinéas 5 et 6, l'agence le considère comme irrecevable. Le cas échéant, la décision au sujet de l'irrecevabilité est communiquée à la structure de revalidation dans les trente jours de la réception par l'agence du dossier des frais de personnel précité.
Le ministre prend une décision constatant l'adaptation de l'intervention pour des prestations de revalidation visée à l'alinéa 3. L'agence informe la structure de revalidation et les caisses d'assurance soins de la décision précitée du ministre. L'intervention adaptée pour des prestations de revalidation prend effet au plus tard, le premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel l'agence a reçu un dossier des frais de personnel recevable.
Si l'agence ne respecte pas le délai visé à l'alinéa 10, la structure de revalidation reçoit une indemnité financière en compensation du préjudice financier qu'elle a subi par suite de l'octroi tardif. ". ]1
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(1AGF 2023-09-08/24, art. 8, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/92/1.[1 Un budget de compensation est payé pour les mois d'octobre 2022 à décembre 2022 à condition qu'au moins 50% du nombre théorique de prestations unitaires aient été effectués et facturés aux caisses d'assurance soins par la structure de revalidation.
Le budget de compensation, visé à l'alinéa 1er, est la différence entre le montant correspondant aux prestations régulières des mois d'octobre 2019 à décembre 2019, et le montant facturé aux caisses d'assurance soins sur la base des dispositions du présent arrêté, pour les prestations de revalidation réalisées au cours des mois d'octobre 2022 à décembre 2022.
Le montant correspondant aux prestations régulières, figurant à l'alinéa 2, est calculé par l'agence et est le produit du nombre de prestations unitaires dans la période en question et le prix unitaire en vigueur, figurant à l'article 534/90, 1°.
Le budget de compensation pour les mois, figurant à l'alinéa 1er, sera payé à 80% en mars 2023. Le solde sera payé en janvier 2024 sur la base des dépenses réelles des caisses d'assurance soins, telles que connues par l'agence.
S'il ressort lors du décompte final que le budget de compensation pour les mois d'octobre 2022 à décembre 2022 déjà payé, était trop élevé, l'agence recouvre la partie payée en trop du budget de compensation déjà payé. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-01-27/09, art. 1, 046; En vigueur : 20-05-2023)
Art. 534/92/2.[1 La structure de revalidation s'engage à toujours remplir complètement l'effectif du personnel tel que repris dans convention de revalidation.
Si une fonction au sein de l'effectif du personnel de la structure de revalidation est remplie de façon contractuelle par un travailleur indépendant, la structure de revalidation s'engage à verser pour les prestations de ce travailleur indépendant des honoraires au moins égaux à la charge salariale totale en cas d'occupation sur la base du statut des travailleurs salariés. La charge salariale totale précitée en cas d'occupation sur la base du statut des travailleurs salariés comporte notamment, outre la rémunération brute, le pécule de vacances, l'ensemble des primes et les cotisations patronales ONSS.
La structure de revalidation transmet immédiatement à l'agence, si celle-ci en fait la demande, une copie du contrat conclu entrela structure de revalidation et le travailleur indépendant concerné pour chaque fonction remplie de façon contractuelle par un travailleur indépendant. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 9, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/92/3.[1 L'agence calcule le nombre d'équivalents temps plein et les heures de travail qu'ils représentent par qualification présente au sein de la structure de revalidation telle que reprise dans la convention de revalidation. Pour ce calcul, une personne physique qui travaille à temps plein auprès de la même structure de revalidation est prise en considération pour une durée moyenne de travail de 38 heures maximum par semaine.
Les équivalents temps plein des membres du personnel suivants ne sont pas pris en considération pour calculer le prix unitaire :
1°les membres du personnel dispensés de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail en la matière, pour la période durant laquelle ils ont été dispensés des prestations de travail précitées ;
2°les membres du personnel qui ont été engagés par la structure de revalidation en compensation d'une réduction des cotisations patronales ONSS ;
3°les membres du personnel pour lesquels la convention de revalidation stipule qu'ils ne sont pas pris en considération pour calculer le prix unitaire.
Les équivalents temps plein des membres du personnel suivants sont bel et bien pris en considération pour calculer le prix unitaire :
1°un membre du personnel qui a été congédié par la structure de revalidation et qui n'accomplit plus de prestations de travail à la demande de la structure de revalidation pendant la période légale de préavis encore rémunérée, durant cette période ;
2°un membre du personnel qui est absent pour cause de maladie durant la période légale de salaire garanti. Pendant la période précitée, le membre du personnel malade est encore effectivement rémunéré par la structure de revalidation. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 9, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/92/4.[1 En cas de pénurie de personnel ayant une qualification donnée conformément au cadre défini dans la convention de revalidation, mentionné dans l'article 534/92/2, la réduction suivante est appliquée : le salaire annuel brut qui représente les heures de travail non remplies (sur une base annuelle) (= partie A) et le salaire annuel brut cumulé de l'équipe complète (= partie B) sont déterminés sur la base des données mentionnées à l'article 534/92. La proportion (en pour cent) que la partie A représente par rapport à la partie B est ensuite déterminée. Enfin, le pourcentage calculé est multiplié par 1,25. Ce nouveau pourcentage est appliqué au montant du prix fixé de la prestation unitaire qui s'applique, conformément à la convention de revalidation, à la date à laquelle la réduction forfaitaire prendrait effet.
Si l'agence constate que la structure de revalidation ne s'en est pas tenue à l'équipe mentionnée dans la convention de revalidation, le ministre peut décider, outre d'autres mesures jugées utiles, de diminuer les prix fixés, mentionnés dans la convention de revalidation, d'un montant donné et pour une période donnée. La période précitée n'excède pas la période du non-respect des obligations du présent article. La structure de revalidation aura en tout cas la possibilité d'exposer par écrit les motifs du non-respect.]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 9, 050; En vigueur : 01-10-2023)
TITRE II.[1 Cumul d'interventions ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 534/93.[1 Dans le présent titre, on entend par :
1°séjour dans une structure de revalidation : l'une des prestations de revalidation résidentielles suivantes est dispensée à l'usager :
a)une journée d'hospitalisation et de revalidation de 140 % ;
b)une journée d'hospitalisation et de revalidation de 100% ;
c)une journée d'hospitalisation de moins de 100 % ou une journée d'hospitalisation et de revalidation de 209 % ;
2°journée d'hospitalisation et de revalidation : une journée d'hospitalisation et de revalidation telle que visée à l'article 534/90, § 3/2.
Le contenu des prestations de revalidation résidentielles visées à l'alinéa 1er, 1°, a) à c), est fixé dans la convention. de revalidation individuelle de la structure de revalidation ]1.
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(1AGF 2023-09-08/24, art. 10, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/93/1.[1 Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.71, 7.76.5 ou 9.69, une intervention pour le séjour dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une intervention pour l'utilisation d'une autre structure de revalidation ou le séjour dans une autre structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté [2 ...]2 durant la même période, à moins que ce séjour dans les deux structures de revalidation n'ait pas lieu le même jour.
Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.71, 7.76.5 ou 9.69, une intervention dans les frais de déplacement telle que visée aux articles 534/105/1 et 534/105/6 du présent arrêté n'est pas cumulée avec une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté [2 ...]2.
Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, 7.73 ou 7.74, une intervention pour le séjour dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une intervention pour le séjour dans une autre structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté [2 ...]2 durant la même période, à moins que ce séjour dans les deux structures de revalidation n'ait pas lieu le même jour. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 11, 050; En vigueur : 01-10-2023)
(2AGF 2023-11-10/17, art. 26, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/93/2.[1 Le présent article s'applique aux structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, 7.73, 7.74, 9.53 ou 9.65.
Une intervention pour une journée d'hospitalisation de 100 %, pour une journée d'hospitalisation de 140 % dans une structure de revalidation ou pour une journée d'hospitalisation de 209 % dans une structure de revalidation ne peut pas être cumulée avec une intervention pour une prestation ambulatoire le même jour dans une autre structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté ou du champ d'application visé à l'article 1/1 de l'arrêté du 7 décembre 2018, à moins qu'il ne s'agisse d'une prestation ambulatoire en " outreach " ou en contexte.
A l'alinéa 2, on entend par :
1°journée d'hospitalisation de 100 % : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une journée d'hospitalisation de 100 % conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager au sein de la structure de revalidation ;
2°journée d'hospitalisation de 140% : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une journée d'hospitalisation de 140% conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager au sein de la structure de revalidation ;
3°journée d'hospitalisation de 209% : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une journée d'hospitalisation de 209% conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager au sein de la structure de revalidation ;
4°prestation de revalidation ambulatoire : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager.
Une structure de revalidation est également considérée comme une autre structure de revalidation telle que visée à l'alinéa 2 si elle satisfait aux conditions suivantes :
1°le numéro d'agrément commence par 7.73 ;
2°elle dispense des prestations de revalidation résidentielles et ambulatoires ;
3°elle dispose d'une équipe distincte et d'une capacité de facturation distincte pour l'unité qui dispense les prestations de revalidation résidentielles et d'une équipe distincte et d'une capacité de facturation distincte pour l'unité qui dispense les prestations de revalidation ambulatoires. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 11, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/94.[1 Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.71, 7.76.5 ou 9.69, une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire ne peut pas être cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire le même jour dans une autre structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté [2 ...]2.
A l'alinéa 1er, on entend par prestation de revalidation ambulatoire : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager.
Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, 7.73, 7.74, 9.53 ou 9.65, une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire pour une journée complète de revalidation ne peut pas être cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire pour une journée complète ou une demi-journée de revalidation ou un forfait de revalidation de 300 % le même jour dans une autre structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté [2 ...]2.
A l'alinéa 3, on entend par :
1°prestation de revalidation ambulatoire pour une journée complète de revalidation : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire pour une journée complète de revalidation conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ;
2°prestation de revalidation ambulatoire pour une demi-journée de revalidation : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire pour une demi-journée de revalidation conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ;
3°un forfait de revalidation de 300 % : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire pour un forfait de revalidation de 300 % conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ;
une intervention pour une séance de diagnostic ou pour un bilan initial n'est pas cumulée avec une intervention pour une séance de diagnostic ou un bilan initial dans une autre structure de revalidation durant la même période de revalidation admise s'il s'agit de la même affection ]1.
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(1AGF 2023-09-08/24, art. 12, 050; En vigueur : 01-10-2023)
(2AGF 2023-11-10/17, art. 27, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/95.[1 Une intervention pour le séjour dans une structure de revalidation ne peut pas être cumulée avec une intervention pour un séjour dans la même structure de revalidation le même jour ]1
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(1AGF 2023-09-08/24, art. 12, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/95/1.[1 Une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire dans la même structure de revalidation le même jour.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation peut être cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire dans la même structure de revalidation, le même jour, dans la structure de revalidation portant le numéro d'agrément 7.74.051.09 .
Aux alinéas 1er et 2, on entend par prestation de revalidation ambulatoire : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager.
Une structure de revalidation n'est pas considérée comme la même structure de revalidation telle que visée à l'alinéa 1er si elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1°le numéro d'agrément commence par 7.73 ;
2°elle dispense des prestations de revalidation résidentielles et ambulatoires ;
3°elle dispose d'une équipe distincte et d'une capacité de facturation distincte pour l'unité qui dispense les prestations de revalidation résidentielles et d'une équipe distincte et d'une capacité de facturation distincte pour l'unité qui dispense les prestations de revalidation ambulatoires. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 13, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/95/2.[1 Dans le présent article, on entend par :
1°prestation de revalidation ambulatoire pour une semaine de revalidation : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire pour une semaine de revalidation conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ;
2°prestation de revalidation ambulatoire : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager.
Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 ou 7.73, une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire pour une semaine de revalidation dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire dans la même structure de revalidation au cours de la même semaine ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 13, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/95/3.[1 Dans le présent article, on entend par :
1°prestation de revalidation ambulatoire pour une journée complète de revalidation : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire pour une journée complète de revalidation conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ;
2°prestation de revalidation ambulatoire pour une demi-journée de revalidation : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire pour une demi-journée de revalidation conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ;
3°prestation de revalidation ambulatoire forfait de revalidation de 300 % : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire forfait de revalidation de 300 % conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager.
Une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire pour une journée complète de revalidation dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une intervention pour une journée complète ou une demi-journée de revalidation ou un forfait de revalidation de 300 % dans la même structure de revalidation, le même jour, à moins qu'il ne s'agisse d'une prestation de revalidation dispensée au contexte. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 1, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/95/4.[1 Dans le présent article, on entend par :
1°prestation de revalidation ambulatoire : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ;
2°prestation de revalidation " période séance de diagnostic et bilan initial ": une prestation de revalidation, considérée comme une prestation de revalidation " période séance de diagnostic et bilan initial " conformément aux dispositions de la convention de revalidation, est dispensée à l'usager ;
3°prestation de revalidation " avis spécialisé " : une prestation de revalidation, considérée comme une prestation de revalidation " avis spécialisé " conformément aux dispositions de la convention de revalidation, est dispensée à l'usager.
Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.74.6, 9.53 ou 9.65, une intervention pour la prestation de revalidation " période séance de diagnostic et bilan initial " n'est pas cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire durant la même période, à moins que cette prestation de revalidation ambulatoire ne concerne une autre affection que celle pour laquelle l'intervention pour la prestation de revalidation " période séance de diagnostic et bilan initial " est accordée ou à moins que cette prestation de revalidation ambulatoire ne soit la prestation de revalidation " avis spécialisé ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 13, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/95/4bis.[1 Dans le présent article, on entend par :
1°prestation de revalidation ambulatoire : une ou plusieurs prestations de revalidation, considérées comme une prestation de revalidation ambulatoire conformément aux dispositions de la convention de revalidation, sont dispensées à l'usager ;
2°prestation de revalidation " suivi " : une prestation de revalidation, considérée comme une prestation de revalidation " suivi " conformément aux dispositions de la convention de revalidation, est dispensée à l'usager ;
3°prestation de revalidation en " outreach " : une prestation de revalidation, considérée comme une prestation de revalidation en " outreach " conformément aux dispositions de la convention de revalidation, est dispensée à l'usager ;
4°prestation de revalidation en contexte : une prestation de revalidation, considérée comme une prestation de revalidation en contexte conformément aux dispositions de la convention de revalidation, est dispensée à l'usager.
Une intervention pour la prestation de revalidation " suivi " n'est pas cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire durant la même période, à moins que cette prestation de revalidation ambulatoire ne concerne une autre affection que celle pour laquelle l'intervention pour la prestation de revalidation " suivi " est accordée ou à moins que cette prestation de revalidation ambulatoire ne soit la prestation de revalidation en " outreach " ou la prestation de revalidation ambulatoire en contexte.]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 13, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/96.[1 Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent titre, une intervention pour une prestation de revalidation dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une autre intervention pour une prestation de revalidation dans une structure de revalidation si cette interdiction de cumul a été prévue dans une convention de revalidation ]1.
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(1AGF 2023-09-08/24, art. 14, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/96/1.[1 . Sans préjudice de l'application des autres dispositions de cette partie, une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation pour soins dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour si le séjour a lieu le même jour. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/36, art. 28, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 534/97.[1 Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.71 ou 9.69, une intervention pour l'utilisation d'une structure de revalidation ou un séjour dans celle-ci n'est pas n'est pas cumulée avec une indemnité pour une hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale si l'utilisation ou le séjour a lieu le même jour, à moins que l'utilisation ou le séjour n'ait lieu en dehors de la période du séjour à l'hôpital ou à moins que l'hôpital ne soit une structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté [2 ...]2.
Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, 7.73, 7.74 ou 7.76.5, une intervention pour un séjour dans une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une indemnité pour une hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale.
Dans les structures de revalidation, une intervention pour l'utilisation d'une structure de revalidation n'est pas cumulée avec une indemnité pour une hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale à moins qu'il ne s'agisse d'une prestation ambulatoire en " outreach " ou en contexte, ou à moins qu'il ne s'agisse d'une prestation de revalidation ambulatoire d'une structure de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, 7.73 ou 7.76.5 ou à moins que l'hôpital ne soit une structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté [2 ...]2.]1
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(1AGF 2023-09-08/24, art. 14, 050; En vigueur : 01-10-2023)
(2AGF 2023-11-10/17, art. 28, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/98.[1 Une intervention pour une prestation de revalidation ne peut être cumulée avec les interventions monodisciplinaires suivantes fournies au cours de la même période :
1°une intervention pour une prestation telle que visée à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; [2 Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, 7.73, 7.74, 9.53 ou 9.65, l'intervention précitée peut bel et bien être cumulée si l'intervention pour la prestation telle que visée à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal précité concerne une autre affection que celle pour laquelle l'intervention pour la prestation de revalidation est accordée ;]2
2°une intervention pour une prestation telle que visée à la section 3, article 7, de l'annexe à l'arrêté royal susmentionné, à moins qu'il ne s'agisse d'une affection différente de celle pour laquelle la prestation de revalidation est dispensée ;
3°une intervention pour une prestation telle que visée à la section 10, article 22, de l'annexe à l'arrêté royal susmentionné, lors d'une intervention pour l'utilisation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ou pour le séjour dans ceux-ci durant la même période, à moins qu'il ne s'agisse d'une affection différente de celle pour laquelle la prestation de revalidation est dispensée ;
4°une intervention pour des prestations d'ergothérapie, à l'exception des prestations dispensées durant ou après la procédure de sortie dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par les numéros 7.76.5 et 7.71 [2 ...]2. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 15, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/98/1.[1 Dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 9.69, une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire ne peut pas être cumulée avec une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire le même jour dans une structure similaire dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/36, art. 29, 060; En vigueur : 15-09-2024)
TITRE III.[1 Contribution propre ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 534/99.[1 Dans les structures de revalidation, une quote-part personnelle peut être portée en compte à l'usager.
La quote-part personnelle mentionnée à l'alinéa 1er est une intervention financière de l'usager dans le coût des soins.
Une quote-part personnelle telle que mentionnée à l'alinéa 1er est uniquement portée en compte à l'usager auquel une intervention pour des prestations de revalidation est octroyée dans le cadre d'une convention de revalidation ]1.
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(1AGF 2023-09-08/24, art. 16, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/100.[1 Dans les structures de revalidation, des indemnités supplémentaires peuvent être portées en compte à l'usager.
Des indemnités supplémentaires telles que visées à l'alinéa 1er, sont les coûts à charge de l'usager pour les services et biens fournis par la structure de revalidation et qui ne sont pas remboursés par l'intervention pour des prestations de revalidation ni par la quote-part personnelle.
Des indemnités supplémentaires telles que visées à l'alinéa 1er, ne peuvent être portées en compte à l'usager auquel une intervention pour des prestations de revalidation est octroyée dans le cadre d'une convention de revalidation que dans la mesure où ces indemnités supplémentaires sont mentionnées de manière limitative dans la convention de revalidation. ]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, des indemnit\233s suppl\233mentaires ne peuvent pas \234tre port\233es en compte \224 l'usager dans les structures de revalidation dont le num\233ro d'agr\233ment commence par 7.74.6."°
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 17, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/101.[1 Pour la revalidation ambulatoire, la quote-part personnelle s'élève à [2 2,15 euros 2par prestation de revalidation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les usagers ayant droit à une intervention majorée pour la revalidation ambulatoire ne sont pas redevables de la quote-part personnelle. ]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les usagers qui ont \233t\233 admis ailleurs dans l'h\244pital et qui paient d\233j\224 une intervention personnelle pour cette admission ne sont pas redevables de la quote-part personnelle pour la revalidation ambulatoire."°
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 18, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/101/1.[1 Par dérogation à l'article 534/101, alinéa 1er, l'usager ne doit pas verser d'intervention personnelle pour une revalidation ambulatoire si le montant maximum des interventions personnelles est atteint sur la base du compteur interfédéral conformément à l'article 2 du partenariat entre l'administration fédérale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le maximum à facturer, l'allocation forfaitaire pour les personnes souffrant d'une maladie chronique et le statut d'une personne souffrant d'une maladie chronique. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/36, art. 31, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 534/102.[1 . Pour un séjour dans une structure de revalidation, la quote-part personnelle pour le premier jour du séjour s'élève à [2 46,31 ]2. A partir du deuxième jour du séjour, la quote-part personnelle s'élève à [2 19,04 euros]2 par jour.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la quote-part personnelle s'élève à [2 19,04 euros]2 euros par jour à partir du premier jour dans les cas suivants :
1°si le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
2°si le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital de revalidation ;
3°si le séjour débute dans les six mois suivant la sortie d'un hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée susmentionnée ;
4°si le séjour débute dans les nonante jours suivant la fin [2 d'un séjour]2 pour revalidation résidentielle dans la même ou dans une autre structure de revalidation dans le cadre du champ d'application du présent arrêté ou de l'arrêté du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 19, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/103.[1 Par dérogation à l'article 534/102 du présent arrêté, la quote-part personnelle pour un séjour dans une structure de revalidation s'élève à [2 34,03]2s le premier jour du séjour et à [2 6,76 euros]2 par jour à partir du deuxième jour du séjour pour les catégories suivantes d'usagers :
1°les enfants qui ont la qualité de personne à charge, conformément à l'article 32, alinéa 1er, 20° et 23°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
2°les usagers qui, durant douze mois au moins, ont la qualité de chômeur complet indemnisé, isolé ou avec famille à charge, ou qui sont à charge d'une personne qui répond aux conditions susmentionnées, conformément à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée susmentionnée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la quote-part personnelle pour les catégories d'usagers visées à l'alinéa 1er s'élève à [2 6,76 euros]2 par jour à partir du premier jour dans les cas suivants :
1°si le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
2°si le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital de revalidation ;
3°si le séjour débute dans les six mois suivant la sortie d'un hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée susmentionnée ;
4°si le séjour débute dans les nonante jours suivant la fin d'une admission pour revalidation résidentielle dans la même ou dans une autre structure de revalidation avec une convention de revalidation dans le cadre du champ d'application du présent arrêté ou de l'arrêté du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 20, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/104.[1 Par dérogation à l'article 534/102, la quote-part personnelle des usagers ayant droit à une intervention majorée s'élève à [2 6,76 euros]2 par jour à partir du premier jour pour un séjour dans une structure de revalidation. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 21, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/104/1.[1 Par dérogation à l'article 534/102, l'usager ne doit pas verser d'intervention personnelle pour un séjour dans une structure de revalidation si le montant maximum des interventions personnelles est atteint sur la base du compteur interfédéral conformément à l'article 2 du partenariat entre l'administration fédérale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le maximum à facturer, l'allocation forfaitaire pour les personnes souffrant d'une maladie chronique et le statut d'une personne souffrant d'une maladie chronique. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-07-19/36, art. 31, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 534/105.[1 Sauf disposition contraire, les montants visés aux articles 534/101 à 534/104 sont liés à l'indice-pivot [2 123,14]2(base 2013).
Les montants visés à l'alinéa 1er, sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice visé à l'alinéa 1er.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 22, 050; En vigueur : 01-10-2023)
TITRE IV.[1 Interventions dans les frais de déplacement ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 23, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Chapitre 1er.[1 Interventions dans les frais de déplacement pour les usagers transportés dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 23, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/1051.[1 Une intervention dans les frais de déplacement est octroyée pour le transport, dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, d'un usager auquel une prestation de revalidation est dispensée dans une structure de revalidation si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'usager est éligible à une intervention pour une prestation de revalidation ambulatoire le même jour ;
2°en raison de la nature et de la gravité de son affectation, l'usager ne peut être transporté qu'en voiturette dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette ;
3°les prestations de revalidation ambulatoires qui sont dispensées n'ont pas lieu au sein de l'hôpital ou de l'hôpital de revalidation où l'usager séjourne ;
4°l'usager n'est pas traité dans sa résidence effective.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les cas où une prolongation de la période de revalidation est accordée et où l'usager a déjà fait appel antérieurement à l'intervention dans les frais de déplacement visée dans le présent article, il ne doit pas nécessairement être satisfait à la condition visée à l'alinéa 1er, 2°. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 23, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/105/2.[1 Si l'usager est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, le montant de l'intervention visée à l'article 534/105/1 s'élève à 0,30 euro par kilomètre.
Si l'usager est transporté par un transporteur professionnel dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, le montant de l'intervention visée à l'article 534/105/1 s'élève à :
1°un montant pour le trajet jusqu'au cinquième kilomètre ;
2°un montant par kilomètre à partir du sixième kilomètre.
Si l'usager est transporté dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette par un transporteur professionnel qui reçoit une subvention couvrant ses frais de personnel, le montant de l'intervention visée à l'article 534/105/1 s'élève à :
1°un montant pour le trajet jusqu'au cinquième kilomètre ;
2°un montant par kilomètre à partir du sixième kilomètre.
Le ministre détermine les montants mentionnés à l'alinéa 2, 1° et 2°, et à l'alinéa 3, 1° et 2°.
Le ministre peut plafonner le montant de l'intervention visée à l'article 534/105/1.]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 23, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/105/3.[1 Le nombre de kilomètres pris en considération pour calculer l'intervention visée à l'article 534/105/1 est égal à la distance aller-retour en kilomètres entre la résidence effective de l'usager et la structure de revalidation.
La distance visée à l'alinéa 1er est déterminée sur la base du calcul effectué par un planificateur d'itinéraire numérique La distance est arrondie à l'entier naturel le plus proche. L'usager ou le transporteur professionnel peut toujours démontrer quelle méthode a été choisie pour calculer la distance. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 23, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/105/4.[1 L'intervention visée à l'article 534/105/1 est subordonnée à l'approbation préalable de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Cette approbation est accordée conformément à la procédure de demande mentionnée dans la partie 2. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 23, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/105/5.[1 Si l'usager est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, l'intervention visée à l'article 534/105/1 est octroyée à l'usager. La caisse d'assurance soins octroie l'intervention précitée à l'usager sur la base de la facturation par la structure de revalidation d'une prestation de revalidation ambulatoire à l'usager pendant la période pour laquelle l'approbation préalable visée à l'article 534/105/4 a été obtenue.
Si l'usager est transporté par un transporteur professionnel, l'intervention visée à l'article 534/105/1 est octroyée au transporteur. La caisse d'assurance soins octroie l'intervention précitée au transporteur sur la base d'un document dont le modèle est établi par l'agence. Le transporteur fait valider ce document par la structure de revalidation.
Le transporteur professionnel ne facture pas à l'usager ou à la caisse d'assurance soins d'indemnités supplémentaires ou de frais autres que l'intervention visée à l'article 534/105/1 . ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 1, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Chapitre 2.[1 Interventions dans les frais de déplacement pour les usagers de moins de dix-huit ans ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 23, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/105/6.[1 Par dérogation au chapitre 1er, une intervention forfaitaire dans les frais de déplacement est octroyée à un usager de moins de dix-huit ans auquel une prestation de revalidation est dispensée dans une structure de revalidation si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°la structure de revalidation a un numéro d'agrément qui commence par 7.74.6 ou 9.69 ;
2°l'usager est éligible à une intervention pour des prestations de revalidation qui ont été dispensées dans une structure de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.74.6 ou 9.69 ;
3°les prestations de revalidation ambulatoires qui sont dispensées n'ont pas lieu au sein de l'hôpital ou de l'hôpital de revalidation où l'usager séjourne ;
4°l'usager n'est pas traité dans sa résidence effective ;
5°l'usager n'a pas opté expressément pour une indemnité telle que visée dans le chapitre 1er dans les trente jours avant la date de réception.
["2 ..."° ]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 1, 050; En vigueur : 01-10-2023)
(2AGF 2024-07-19/36, art. 32, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 534/105/7.[1 L'intervention visée à l'article 534/105/6 s'élève à 20,91 euros par jour où au moins une prestation de revalidation est dispensée à l'usager.
La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié paie automatiquement l'intervention visée à l'article 534/105/6 sur la base des jours pour lesquels la structure de revalidation a facturé une prestation de revalidation, sauf si l'usager opte expressément pour l'intervention visée à l'article 534/105/1 dans les trente jours. ]1
["2 Plusieurs interventions telles que vis\233es \224 l'article 534/105/6 sont possibles le m\234me jour, sauf si les prestations de revalidation auxquelles ont trait les interventions sont fournies par la m\234me structure de revalidation et au m\234me endroit. "°
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 23, 050; En vigueur : 01-10-2023)
(2AGF 2024-07-19/36, art. 33, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Chapitre 3.[1 Indexation]1
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 23, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/105/8.[1 Sauf stipulation contraire, les montants mentionnés dans les articles 534/105/2 et 534/105/7 sont liés à l'indice-pivot 123,14 (base 2013=100).
Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
["2 ..."°
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(1Inséré par AGF 2023-09-08/24, art. 23, 050; En vigueur : 01-10-2023)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 4, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Partie 2. [1 Procédure de demande ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 1, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 534/106.[1 Dans la présente partie, on entend par :
1°demande : la demande d'intervention pour des prestations de revalidation, à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande de l'intervention visée à l'article 534/105/1 ;
2°date de réception : la date d'envoi de l'accusé de réception de la demande complète dans le cas d'une demande introduite via une application numérique telle que visée à l'article 534/122. Si le numéro NISS de l'usager est inconnu, la date de réception est celle à laquelle la structure de revalidation contacte une caisse d'assurance soins en vue d'introduire une demande via une application numérique ;
3°demande complète : une demande est considérée comme complète dans tous les cas suivants :
a)elle contient les volets 1 à 4 qui ont été rédigés conformément à l'article 534/111, 1° à 4° ;
b)elle contient les volets 1, 2 et 4 qui ont été rédigés conformément à l'article 534/111, 1°, 2° et 4°, et les frais de déplacement sont liés à une prestation de revalidation pour laquelle la caisse d'assurance soins a déjà octroyé une intervention.
La caisse d'assurance soins considère une demande comme complète si les éléments mentionnés dans l'article 534/111, 1° et 3°, ont été introduits auprès de la caisse d'assurance soins et si la structure de revalidation déclare sur l'honneur que le volet 2 mentionné dans l'article 534/111, 2°, est disponible. Le volet 2 mentionné dans l'article 534/111, 2°, est conservé par la structure de revalidation et ne doit pas nécessairement être transmis à la caisse d'assurance soins. ]1
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(1AGF 2023-09-08/24, art. 24, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/107.[1 Une intervention pour des prestations de revalidation [2 et des frais de déplacement ]2 ne peut être accordée que si la caisse d'assurance soins à laquelle l'utilisateur est affilié a approuvé l'intervention demandée. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 25, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/108.[1 La structure de revalidation à laquelle l'usager s'adresse envoie la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié avant que les prestations de revalidation ne soient dispensées.
La structure de revalidation met la convention de revalidation à la disposition de l'usager ou de son représentant légal avant d'introduire la demande.
["2 ..."°
Toute demande est adressée directement à un point de contact central déterminé par la caisse d'assurance soins concernée. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 26, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/109.[1 Il n'est pas accordé d'intervention pour des prestations de revalidation qui ont été effectuées plus de trente jours avant la date de réception. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 534/110.[1 Si la caisse d'assurance soins refuse l'intervention demandée, la date de réception de la demande n'est plus d'application, sauf dans les cas où la demande est refusée à la suite d'un résultat négatif du contrôle visé à l'article 534/113. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 534/111.[1 . La structure de revalidation rédige la demande conjointement avec l'usager ou son représentant [2 légal]2. La demande est établie [2 selon un modèle que l'agence détermine ]2. Le formulaire de demande comporte les volets suivants :
1°le volet 1 contenant les informations administratives. Cette information est remplie par le responsable de la structure de revalidation et consiste en un document contenant toutes les informations suivantes :
a)les coordonnées de la structure de revalidation ;
b)les informations relatives au type de prestation de revalidation ;
c)la période au cours de laquelle les prestations de revalidation ont lieu ;
2°le volet 2 contenant l'accord de l'usager [2 ou de son représentant légal ]2 avec la demande d'intervention pour des prestations de revalidation sous la forme d'un consentement éclairé. Le consentement éclairé ne peut être donné que lorsque l'usager ou son représentant légal a pris connaissance de la convention de revalidation. Ce volet est signé et daté par l'usager ou son représentant légal ;
3°le volet 3 contenant un rapport médical. Ce volet est complété et daté par un médecin traitant de la structure de revalidation. ]1
["2 si une intervention est demand\233e conform\233ment \224 l'article 534/105/1, un rapport m\233dical standardis\233 dont il ressort que l'usager ne peut pas quitter sa voiturette durant le transport en raison de la nature et de la gravit\233 de sa pathologie."°
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 27, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/112.[1 Les volets 1 et 3 et, le cas échéant, le volet 4 de la demande, mentionnés dans l'article 534/111, 1°, 3° et 4°, sont introduits via une application numérique telle que visée à l'article 534/122. La structure de revalidation conserve le volet 2 mentionné dans l'article 534/111, 2°.
Si le numéro NISS de l'usager est inconnu au moment du début des prestations de revalidation, la demande est transmise à la caisse d'assurance soins par toute autre voie et la demande est introduite via une application numérique dès que la structure de revalidation dispose du numéro NISS de l'usager. ]1
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(1AGF 2023-09-08/24, art. 28, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/113.[1 . La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié vérifie l'ensemble des éléments suivants :
1°le statut d'assurance de l'usager ;
2°le respect par l'usager des règles en matière de cumul visées dans la convention de revalidation et aux articles 534/93 à 534/98 ;
3°l'exhaustivité des données transmises.
La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager ou de la structure de revalidation. Si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes auprès de la structure de revalidation, elle en informe en même temps l'usager [2 ou son représentant légal ]2.
Un résultat positif du contrôle visé à l'alinéa 1er, donne lieu à une décision d'acceptation totale ou partielle de la demande d'intervention pour la prestation de revalidation.
Un résultat négatif du contrôle visé à l'alinéa 1er, donne lieu à une décision de refus de la demande.
Si le contrôle visé à l'alinéa 1er, 2°, révèle que les conditions d'interdiction de cumul, telles que visées aux articles 534/93 à 534/98, sont remplies, l'intervention pour la prestation de revalidation demandée en dernier lieu est refusée. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 29, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/114.[1[2 Sauf si la demande est soumise au contrôle de la Commission des caisses d'assurance soins conformément à l'article 534/115, la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à l'usager et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception.]2.
Si l'organisme assureur ne transmet pas la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à l'usager et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception, la demande est réputée avoir été approuvée.
Dès lors que la caisse d'assurance soins constate que l'usager et la structure de revalidation n'ont pas reçu une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception, elle prend encore une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande et en informe immédiatement l'usager et la structure de revalidation.
Si la caisse d'assurance soins décide de refuser [2 ou d'approuver partiellement]2 la demande après quinze jours ouvrables suivant la date de réception, elle est tenue d'approuver la demande si elle concerne des prestations de revalidation dispensées au plus tôt trente jours avant la date de réception et au plus tard dix jours ouvrables après la notification de la [2 décision de refus ou d'approbation partielle]2. La [2 décision de refus ou d'approbation partielle]2 peut prendre effet au plus tôt dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus.
Le délai de décision de la caisse d'assurance soins est suspendu si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes conformément à l'article 534/113, alinéa 2. Le délai commence à nouveau à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception par la caisse d'assurance soins des informations manquantes. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 30, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/115.[1 Si la demande est soumise au contrôle de la Commission des caisses d'assurance soins, la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la demande à la Commission des caisses d'assurance soins dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception dès qu'elle a constaté que les conditions énoncées à l'article 534/ 113 1er, alinéa 1er, ont été remplies. Le délai précité est suspendu si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes conformément à l'article 534/113, alinéa 2. Le délai précité recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la caisse d'assurance soins.
Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, la Commission des caisses d'assurance soins transmet un avis conforme au sujet de la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
Dans l'avis visé à l'alinéa 2, la Commission des caisses d'assurance soins tient également compte des dispositions des conventions de revalidation.
La Commission des caisses d'assurance soins peut solliciter l'avis de la Commission d'experts au sujet de la demande. La Commission des caisses d'assurance soins peut solliciter l'avis supplémentaire de l'agence ou de la commission consultative sectorielle concernée concernant les aspects de fond de la demande. Si la Commission des caisses d'assurance soins sollicite l'avis de la Commission d'experts ou l'avis supplémentaire de l'agence ou de la commission consultative sectorielle, le délai visé aux alinéas 2 et 5 est suspendu. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception, par la Commission des caisses d'assurance soins, de l'avis précité de la Commission d'experts ou de l'avis supplémentaire de l'agence ou de la commission consultative sectorielle.
Si la Commission des caisses d'assurance soins ne transmet pas d'avis conforme au sujet de la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager de soins est affilié dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, l'avis est réputé unanimement favorable.
La Commission des caisses d'assurance soins peut réclamer des informations manquantes auprès de l'usager ou de son représentant légal ou de la structure de revalidation si elle le juge nécessaire dans le cadre de sa mission. Si la Commission des caisses d'assurance soins réclame des informations manquantes, le délai visé aux alinéas 1er et 5 est suspendu. Le délai précité recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations supplémentaires précitées par la Commission des caisses d'assurance soins.
La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à l'usager ou à son représentant légal et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables de la réception de l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins.
Si la Commission des caisses d'assurance soins ne transmet pas d'avis conforme au sujet de la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié dans le délai visé à l'alinéa 2 et si le délai précité visé à l'alinéa 6 n'a pas été suspendu, la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision à l'usager et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.
Si la Commission des caisses d'assurance soins transmet un avis conforme défavorable au sujet de la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié après le délai visé à l'alinéa 2 et si le délai visé à l'alinéa 6 n'a pas été suspendu, la caisse d'assurance soins transmet une nouvelle décision à l'usager et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables de la réception de l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins. La nouvelle décision précitée s'applique à compter du dixième jour ouvrable suivant sa notification recommandée.
Si la caisse d'assurance soins ne transmet pas la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à l'usager ou au représentant légal et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de l'avis de la Commission des caisses d'assurance soins, la demande est réputée avoir été approuvée.
Dès que la caisse d'assurance soins constate que l'usager ou le représentant légal et la structure de revalidation n'ont pas reçu une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de l'avis de la Commission des caisses d'assurance soins, elle prend encore une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande et informe immédiatement l'usager ou son représentant légal et la structure de revalidation.
Si la caisse d'assurance soins décide, après quinze jours ouvrables suivant la date de réception de l'avis de la Commission des caisses d'assurance soins, de refuser ou d'approuver partiellement la demande, elle approuve la demande totalement si elle concerne des prestations de revalidation dispensées au plus tôt trente jours avant la date de réception et au plus tard dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus ou d'approbation partielle. La décision de refus ou d'approbation partielle peut prendre effet au plus tôt dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus ou d'approbation partielle. [2 Le ministre détermine dans quels cas la demande est soumise au contrôle par la Commission des caisses d'assurance soins, tenant compte du résultat du contrôle, visé à l'article 534/113. ]2
§ 2. La décision de la caisse d'assurance soins et l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 2, sont basés sur une analyse du type d'offre de soins et de la problématique médicale du groupe cible. L'analyse précitée tient compte des résultats du contrôle a posteriori visé à l'article 534/116. ]1
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(1AGF 2023-09-08/24, art. 31, 050; En vigueur : 01-10-2023)
(2AGF 2024-07-19/36, art. 34, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 534/116.[1]1Un contrôle a posteriori de la conformité des données médicales décrites dans le rapport médical standardisé visé à l'article 534/111, 3° [2 et 4°]2, est possible. La Commission des caisses d'assurance soins effectue ce contrôle sur la base des dispositions [2 du présent arrêté et des dispositions ]2 de la convention de revalidation concernée. Le ministre peut définir les modalités d'exécution de ce contrôle.
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 32, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/117.[1 La décision d'approbation totale ou partielle de la demande de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié contient les données suivantes :
1°les coordonnées de la structure de revalidation ;
2°les informations relatives au type de prestation de revalidation, la période et, le cas échéant, la fréquence de dispensation des prestations de revalidation pour lesquelles une intervention est octroyée.
La décision de refus de la demande est transmise par la caisse d'assurance soins à l'usager par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude. Cette notification comprend tous les éléments suivants :
1°les motifs du refus conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
2°les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé.
["2 Si la d\233cision vis\233e \224 l'alin\233a 2 concerne une ou plusieurs prestations de revalidation qui sont dispens\233es dans une structure de revalidation dont le num\233ro d'agr\233ment commence par 7.73, la communication \224 l'usager est faite \224 l'adresse de la structure de revalidation concern\233e. La structure de revalidation informe l'usager de la d\233cision pr\233cit\233e. "°
La caisse d'assurance soins informe la structure de revalidation de la décision d'approbation ou de refus via une application numérique telle que visée à l'article 534/122. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 33, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/118.
<Abrogé par AGF 2023-09-08/24, art. 34, 050; En vigueur : 01-10-2023>
Partie 3. [1 Facturation ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 534/119.[1 L'intervention pour des prestations de revalidation qui a été accordée à l'usager conformément aux dispositions du présent arrêté est versée directement à la structure de revalidation par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, via un droit de tirage de l'usager.
Les interventions visées aux articles 534/105/1 et 534/105/6 sont facturées et versées conformément aux articles 534/105/5 et 534/105/7. La caisse d'assurance soins paie l'intervention dans les frais de déplacement au plus tard six semaines après l'approbation de la demande visée à l'article 534/111 ou six semaines après avoir reçu la facture correcte et dûment remplie visée à l'article 534/105/5, alinéa 2.
La caisse d'assurance soins paie l'intervention pour des prestations de revalidation au plus tard six semaines après avoir reçu la facture. En cas de retard de paiement, la caisse d'assurance soins est redevable, sans mise en demeure, d'un intérêt de retard à concurrence du taux légal en matière civile à la date de l'expiration du délai de paiement.
La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager ou de la structure de revalidation. Si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes, le délai visé à l'alinéa 3 est suspendu. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la caisse d'assurance soins. Si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes auprès de la structure de revalidation, elle en informe en même temps l'usager ou son représentant légal.
Le ministre peut arrêter les modalités du paiement visé à l'alinéa 1er. ]1
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(1AGF 2023-09-08/24, art. 35, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/120.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par prix unitaire : l'intervention pour la prestation unitaire visée dans la convention de revalidation. Pour le calcul du prix unitaire, il est tenu compte des coûts salariaux du personnel, des coûts d'infrastructure et des frais de fonctionnement de la structure qui sont concrétisés dans la convention de revalidation.
["2 Le pr\233sent article s'applique \224 la facturation des interventions pour des prestations de revalidation qui ont \233t\233 octroy\233es \224 l'usager conform\233ment aux dispositions du pr\233sent arr\234t\233. "° [3 Le présent article ne s'applique pas à la facturation des interventions dans les frais de déplacement.]3
Le responsable de la structure de revalidation valide les factures et les envoie par voie électronique aux caisses d'assurance soins via une application numérique telle que visée à l'article 534/122.
La structure de revalidation joint aux factures, par usager et par caisse d'assurance soins, les notes de frais individuelles numériques pour les soins dispensés.
La note de frais individuelle numérique contient toutes les rubriques suivantes :
1°les coordonnées de l'usager ;
2°les coordonnées de la structure de revalidation ;
3°les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;
4°les prestations de revalidation fournies, y compris la date à laquelle ces prestations ont été fournies ;
5°un aperçu du prix unitaire ;
6°un aperçu des indemnités supplémentaires facturées, portées en compte en sus du prix unitaire ;
7°le montant net total dû que l'usager ou son représentant doit payer ;
8°le montant de l'intervention pour les prestations de revalidation.
Les factures et notes de frais individuelles sont établies conformément aux modèles et aux instructions de facturation définis par l'agence.
§ 2. Les factures et les notes de frais individuelles sont soumises via une application numérique telle que visée à l'article 534/122. En soumettant les factures et les notes de frais individuelles via une application numérique telle que visée à l'article 534/122, elles répondent aux exigences fonctionnelles [2 et techniques ]2 et aux exigences de fiabilité et de sécurité selon les règles de protection de la vie privée en vigueur.
§ 3. Les structures de revalidation transmettent les factures et les notes de frais individuelles mensuellement par caisse d'assurance soins et au plus tard jusqu'à 24 mois suivant le dernier jour de prestation des soins, sauf disposition contraire reprise dans la [2 convention de revalidation]2 et sans préjudice de l'application des cas d'interruption ou de suspension de la période de prescription. Le droit d'interrompre le délai de prescription est démontré par lettre recommandée adressée à la caisse d'assurance soins. ]1
["4 \167 4. Une structure de revalidation qui, pour des raisons ind\233pendantes de sa volont\233, ne dispose pas d'une application num\233rique op\233rationnelle telle que vis\233e \224 l'article 534/122, et qui, pour cette raison, ne peut envoyer de factures conform\233ment au paragraphe 1er, alin\233a 3, et au paragraphe 2, peut introduire une demande de d\233rogation aupr\232s de l'agence. La structure de revalidation motive la demande de d\233rogation, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, et la remet par \233crit \224 l'agence. Une d\233claration sur l'honneur, attestant que la structure de revalidation ne peut effectuer la facturation, est jointe \224 la demande de d\233rogation. L'agence peut demander des pi\232ces suppl\233mentaires afin de clarifier la demande de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 1er. L'agence \233value la demande de d\233rogation, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, et informe la structure de revalidation en question de sa d\233cision quant \224 cette demande. Si une d\233rogation est accord\233e, la p\233riode pendant laquelle cette d\233rogation est accord\233e est \233galement indiqu\233e. La structure de revalidation introduit les factures, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, chronologiquement via l'application num\233rique d\232s que cette derni\232re est op\233rationnelle. Par d\233rogation au paragraphe 1er et \224 l'article 534/121, les structures de revalidation qui disposent de l'approbation, vis\233e \224 l'alin\233a 4, re\231oivent une avance mensuelle de la caisse d'assurance soins. L'agence d\233termine, pour chaque structure de revalidation, l'avance pour chaque mois, vis\233e \224 l'alin\233a 6, que la structure de revalidation re\231oit par caisse d'assurance soins. Chaque caisse d'assurance soins impute les montants d'avance qui ont \233t\233 vers\233s \224 la structure de revalidation sur les notes de frais individuelles qui satisfont aux conditions \233nonc\233es au paragraphe 1er. La premi\232re note de frais individuelle intervenant apr\232s imputation int\233grale du montant d'avance, qui satisfait aux conditions vis\233es au paragraphe 1er, est pay\233e par la caisse d'assurance soins conform\233ment \224 l'article 534/119. A partir de la septi\232me semaine suivant celle au cours de laquelle elle a vers\233 la derni\232re avance, la caisse d'assurance soins peut r\233cup\233rer les \233ventuelles avances non imput\233es aupr\232s de la structure de revalidation. L'agence est financi\232rement responsable des avances non imput\233es vis\233es \224 l'alin\233a 10 que les caisses d'assurance soins ne peuvent pas r\233cup\233rer aupr\232s de la structure de revalidation. "°
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 36, 050; En vigueur : 01-10-2023)
(3AGF 2024-07-19/36, art. 35,1°, 060; En vigueur : 15-09-2024)
(4AGF 2024-07-19/36, art. 35,2°, 060; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/121.[1 L'agence paie aux structures de revalidation l'intervention financière dans le cadre des accords sociaux conclus et la compensation du préjudice financier d'octrois tardifs [2 dans le cadre des accords sociaux précités ]2. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 37, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Partie 4. [1 Logiciel ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 534/122.[1 § 1er. [2 L'application numérique mentionnée dans l'article 534/106, alinéa 1er, 2°, l'article 534/112, l'article 534/117, alinéa 4, et l'article 534/120, § 1er, alinéa 3, et § 2, satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité que le ministre définit sur avis d'un groupe d'experts indépendants. ]2.
L'agence est chargée de la certification des applications numériques qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Les structures de revalidation qui n'utilisent pas l'application numérique telle que visée au paragraphe 1er, ne peuvent pas soumettre les demandes, visées à l'article 534/111, aux caisses d'assurance soins afin de recevoir des interventions pour les prestations de revalidation, et ne peuvent pas facturer [3 ces interventions pour prestations de revalidation]3 aux caisses d'assurance soins conformément à l'article 534/120.
§ 3. Les experts visés au paragraphe 1er sont désignés par l'agence en concertation avec les organisations professionnelles concernées. Le ministre peut fixer les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du groupe d'experts indépendants. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 38, 050; En vigueur : 01-10-2023)
(3AGF 2024-07-19/36, art. 36, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 534/123.[1 . § 1er. Les développeurs de logiciels soumettent à l'agence les demandes de certification telle que visée à l'article 534/122, § 1er, alinéa 2.
La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence détermine le modèle.
Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend l'ensemble des données suivantes :
1°les données d'identification du demandeur ;
2°la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;
3°la description de la structure architecturale du progiciel ;
4°les spécifications techniques permettant d'évaluer la possibilité de se connecter à la plateforme numérique de la protection sociale flamande.
§ 2. L'agence évalue la demande de certification visée au paragraphe 1er, et décide d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification. L'agence peut demander l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/122, paragraphe 3, sur la demande.
L'agence communique sa décision motivée d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification au plus tard dans les trente jours suivant la date de réception de la demande de certification visée au paragraphe 1er.
§ 3. En cas de modification de l'un des éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du processus de certification, cette décision d'approbation est annulée de plein droit et le développeur de logiciels en question doit introduire une nouvelle demande de certification.
§ 4. A la suite de l'approbation de l'organisation du processus de certification, le développeur de logiciels en question peut soumettre à l'agence une demande d'organisation d'essais.
Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/122, paragraphe 3, organise, dans un délai de nonante jours suivant le jour de réception par l'agence de la demande visée à l'alinéa 1er, des essais destinés à vérifier si l'application numérique pour laquelle la certification a été demandée respecte les conditions visées à l'article 534/122, paragraphe 1er, alinéa 1er, et établit un rapport d'essai.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'organisation des essais, visée à l'alinéa 2.
§ 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/122, paragraphe 3, soumet à l'agence le rapport d'essai visé au paragraphe 4, alinéa 2, accompagné d'un avis correspondant, dans un délai de cent vingt jours suivant la date de réception par l'agence de la demande d'organisation d'essais, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
L'agence certifie l'application numérique ou refuse de certifier l'application numérique et notifie sa décision au demandeur dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de l'avis du groupe d'experts indépendants conformément à l'alinéa 1er.
Les certificats délivrés conformément à l'alinéa 2 sont valables pendant dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 534/124.
§ 6. Les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 4, alinéa 2 et au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/122, § 3, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels.
Les délais visés à l'alinéa 1er, continuent à courir à compter du jour suivant celui où l'agence ou le groupe d'experts indépendants a reçu les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er.
§ 7. Les développeurs de logiciels qui conçoivent une application numérique peuvent à tout moment introduire une nouvelle demande de certification auprès de l'agence. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 534/124.[1 § 1er. Au cours de la durée de validité du certificat délivré, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont supposées satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques ainsi qu'aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/122, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité, visées à l'article 534/122, § 1er, [2 alinéa 1er,]2 conformément à la version de politique de la plateforme numérique de la protection sociale flamande.
Le développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications ayant un impact sur les exigences fonctionnelles et techniques et sur les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/122, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée.
§ 3. Si des modifications sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, entraînant un impact sur les exigences fonctionnelles et techniques et sur les exigences de fiabilité et de sécurité telles que visées à l'article 534/122, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut, après avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/122, § 3, décider de demander des explications complémentaires sur les modifications signalées ou d'imposer de nouveaux essais pour l'application numérique.
["2 En fonction du r\233sultat des essais, l'agence peut d\233cider, sur avis conforme du groupe d'experts ind\233pendants vis\233 \224 l'alin\233a 1er, de confirmer ou de retirer la certification."°
§ 4. S'il existe des indications selon lesquelles une application numérique ne satisferait plus aux exigences fonctionnelles [2 et techniques]2 ainsi qu'aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/122, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut, après avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/122, § 3, décider d'organiser de nouveaux essais. En fonction du résultat des essais, l'agence peut, après avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné, décider de confirmer ou de retirer la certification. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 40, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/125.[1 . Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont publiés sur le site internet de l'agence, avec mention de leur délai de validité. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Partie 5. [1 Interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger ]1[2 et des frais de déplacement y liés]2
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2024-09-20/11, art. 1, 056; En vigueur : 01-10-2023)
TITRE Ier.[1 Disposition introductive ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 534/126.[1 La présente partie transpose partiellement la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
TITRE II.[1 Conditions et montant des interventions ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 534/127.[1 § 1er. Les prestations de revalidation programmées pour lesquelles l'usager doit séjourner une nuit au moins à l'hôpital dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, ou en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse, sont soumises à une autorisation préalable pour soins programmés conformément à la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. Toutes les autres formes de prestations de revalidation à l'étranger requièrent une autorisation préalable soumise au même critère que l'approbation visée à l'article 534/107.
§ 2. L'usager peut prétendre à une intervention pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°les prestations de revalidation font partie de l'offre de soins des structures de revalidation pour lesquelles le présent arrêté prévoit une intervention ;
2°l'usager satisfait aux conditions à remplir en vertu du présent arrêté afin qu'une intervention pour des prestations de revalidation puisse être accordée ;
3°les prestations de revalidation sont dispensées par un prestataire légalement autorisé à exercer la médecine dans le pays où les prestations de revalidation ont lieu ou dans une structure qui peut être assimilée à une structure de revalidation et qui offre des garanties médicales suffisantes ou est agréée par l'autorité du pays où elle se trouve ;
4°l'usager a introduit, conformément aux articles 534/129 à 534/138, une demande préalable et a obtenu une approbation de la caisse d'assurance soins pour les prestations de revalidation concernées ;
5°au moment de l'octroi de l'intervention, l'usager a déjà payé les frais et en apporte la preuve.
Le ministre peut déterminer la manière dont la preuve visée à l'alinéa 1er, 5°, est apportée. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 534/127/1.[1 L'usager peut prétendre à une intervention pour les frais de déplacement liés à des prestations de revalidation programmées à l'étranger si l'usager remplit toutes les conditions suivantes :
1°l'usager satisfait aux conditions à remplir en vertu du présent arrêté afin qu'une intervention pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger puisse être accordée ;
2°l'usager a introduit, conformément aux articles 534/129 à 534/138, une demande préalable et a obtenu une approbation pour les frais de déplacement concernés.]1
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(1Inséré par AGF 2024-09-20/11, art. 2, 056; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/128.[1[2 ...]2[2 Le montant]2 de l'intervention pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger est la moyenne pondérée des interventions octroyées pour des prestations de revalidation dispensées dans des structures de revalidation au programme de revalidation comparable pour un groupe-cible comparable. L'intervention ne peut pas être supérieure aux frais réellement exposés. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 1, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 40, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/128/1.[1 Pour le calcul de l'intervention pour les frais de déplacement liés à des prestations de revalidation programmées à l'étranger, seule la distance aller-retour, calculée à vol d'oiseau, entre la résidence effective de l'usager et le lieu du traitement entre en considération. Il n'est pas accordé d'intervention pour les 350 premiers kilomètres du trajet aller-retour.
L'intervention pour les frais de déplacement liés à des prestations de revalidation programmées à l'étranger, est calculée pour chaque usager conformément à la formule suivante : le montant de l'intervention par kilomètre, visée à l'alinéa 3 ou 4, multiplé par le nombre de kilomètres, visé à l'alinéa 1er.
Si l'usager est âgé de moins de dix-huit ans et que le programme de revalidation est comparable à celui des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.74.6 ou 9.69, l'intervention s'élève à 0,30 euro par kilomètre.
S'il ressort d'un rapport médical qu'en raison de la nature et de la gravité de son affectation, l'usager ne peut être transporté qu'en voiturette dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, l'intervention s'élève à :
1°0,30 euro par kilomètre si l'usager est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette ;
2°2,96 euros par kilomètre si l'usager est transporté par un transporteur professionnel dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette.
Les montants figurant au présent article sont liés à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100). Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 6 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.]1
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(1Inséré par AGF 2024-09-20/11, art. 3, 056; En vigueur : 01-10-2023)
TITRE III.[1 Procédure de demande ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 534/129.[1 Dans le présent titre, on entend par :
1°demande : la demande d'intervention pour des prestations de revalidation à l'étranger [2 à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande d'une intervention pour les frais de déplacement liés à ces prestations de revalidation]2;
2°date de réception : la date de réception de la demande complète. En cas d'envoi par courrier recommandé, il s'agit de la date postale de la lettre par laquelle la demande complète a été expédiée. Si la date postale est manquante, la date à laquelle la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié a reçu une demande complète fait foi. Une demande est considérée comme complète si tous les éléments visés à l'article 534/111 sont complets conformément à l'article susmentionné. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2024-09-20/11, art. 4, 056; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/130.[1 Préalablement aux prestations de revalidation programmées à l'étranger [2 et aux frais de déplacement à l'étranger]2, l'usager introduit une demande d'intervention auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié
La demande ne peut être introduite que lorsque l'usager ou son représentant légal a pris connaissance des conventions de revalidation dont le programme de revalidation est comparable au programme de revalidation étranger prescrit visé dans la demande. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2024-09-20/11, art. 5, 056; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/131.[1 L'agence met un formulaire de demande à disposition sur son site internet. La caisse d'assurance soins met également à disposition une version française, anglaise et allemande du formulaire de demande.
Le formulaire de demande comporte les parties suivantes :
1°une description détaillée du programme de revalidation étranger prescrit ;
2°la description d'un programme de revalidation similaire existant dans une structure de réhabilitation ;
3°les motifs pour lesquels une structure de revalidation n'a pas été choisie.
["2 4\176 un document suppl\233mentaire dans le cas o\249 une intervention pour les frais de d\233placement pour le transport dans un v\233hicule qui a \233t\233 adapt\233 au transport en voiturette est demand\233e, \224 savoir un rapport m\233dical standardis\233 dont il ressort que l'usager ne peut quitter sa voiturette durant le transport en raison de la nature et de la gravit\233 de son affection."°
Des pièces motivant la demande peuvent être jointes au formulaire de demande.
Le formulaire de demande est complété, signé et daté par un médecin spécialiste, spécialisé dans la revalidation concernée. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2024-09-20/11, art. 6, 056; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/132.[1 La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié est chargée du contrôle administratif de la demande et vérifie l'ensemble des éléments suivants :
1°le statut d'assurance de l'usager ;
2°le respect par l'usager des règles en matière de cumul visées dans la convention de revalidation et aux articles 534/93 à 534/98 ;
3°l'exhaustivité des données transmises.
Le cumul d'interventions est notamment vérifié sur la base des dispositions en matière de cumul visées dans les conventions de revalidation dont le programme de revalidation est comparable au programme de revalidation étranger prescrit visé dans la demande.
La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager.
Si les conditions visées à l'alinéa 1er, n'ont pas été remplies, la demande est refusée par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Par dérogation à l'article 534/133, la caisse d'assurance soins prend la décision de refus sans l'avis conforme préalable de la Commission d'experts.
Si le contrôle visé à l'alinéa 1er, 2°, révèle que les conditions d'interdiction de cumul, telles que visées aux articles 534/93 à 534/98, sont remplies, l'intervention pour la prestation de revalidation demandée en dernier lieu est refusée.
La décision de refus de la demande contient l'ensemble des éléments suivants :
1°les motifs du refus conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
2°les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé.
La décision de refus est transmise à l'usager par courrier recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 534/133.[1 La caisse d'assurance soins envoie la demande à la Commission d'experts dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception.
Le délai visé à l'alinéa 1er, est suspendu si la caisse d'assurance soins demande des informations manquantes à l'usager. Le délai commence à nouveau à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception par la caisse d'assurance soins des informations manquantes.]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
Art. 534/134.[1 La Commission d'experts examine la demande ou juge si les conditions énoncées à l'article 534/127, § 2, alinéa 1er, 1° à 5°, sont remplies ]1.
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(1AGF 2023-09-08/24, art. 41, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/135.[1 La Commission d'experts rend un avis motivé conforme à la caisse d'assurance soins dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de la caisse d'assurance soins.
["2 ..."°
En cas d'avis positif dans les situations où les conditions visées à l'article [2 534/134]2, sont remplies, l'avis de la Commission d'experts mentionne l'ensemble des données suivantes :
1°[2 1° la période durant laquelle l'intervention peut être obtenue ]2 ;
2°le nom et l'adresse de l'établissement où la revalidation est dispensée ;
3°le nom et l'adresse complète du médecin étranger responsable ;
4°une description des prestations de revalidation ;
5°la période et la fréquence des prestations de revalidation ;
6°le montant de l'intervention pour les prestations de revalidation [3 et, le cas échéant, des frais de déplacement]3.
Le délai visé à l'alinéa 1er, est suspendu si la Commission d'experts a besoin d'informations supplémentaires sur l'usager. La Commission d'experts demande à la caisse d'assurance soins de réclamer les informations manquantes à l'usager. Le délai visé à l'alinéa 1er, commence à nouveau à courir le jour ouvrable [2 qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la Commission d'experts ]2.
La Commission d'experts émet un avis conforme, motivé et positif sur la demande si les conditions, visées à l'article 534/127, § 2, 1° [2 à 5°]2, sont remplies et si ces soins ne peuvent être dispensés dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans un délai médicalement justifiable, sur la base d'un avis médical objectif à propos de l'ensemble des aspects suivants :
1°l'état sanitaire de l'usager ;
2°les antécédents et l'évolution attendue de sa maladie ;
3°le degré de douleur ou la nature de son handicap au moment où la demande a été (à nouveau) introduite. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 42, 050; En vigueur : 01-10-2023)
(3AGF 2024-09-20/11, art. 7, 056; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/136.[1 Sur la base de l'avis conforme de la Commission d'experts, la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié prend une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de l'intervention demandée.
Dans les quinze jours ouvrables suivant le jour de réception de l'avis de la Commission d'experts, la caisse d'assurance soins informe l'usager de la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de l'intervention demandée et, le cas échéant, des motifs du refus, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des possibilités de recours et des délais dans lesquels le recours contre la décision doit être formé. La décision de refus est transmise à l'usager par courrier recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude.
["2 ..."°
["2 Si les conditions \233nonc\233es \224 l'article 534/127, \167 2, alin\233a 1er, 1\176 \224 5\176, ont \233t\233 remplies, la d\233cision d'approbation totale ou partielle de la caisse d'assurance soins mentionne les donn\233es figurant dans l'avis de la Commission d'experts vis\233 \224 l'article 534/135, alin\233a 2"° ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 43, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/137.[1 La période pour laquelle l'intervention demandée peut être octroyée commence à courir au plus tôt le jour suivant la réception par l'usager de la décision de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
Si la caisse d'assurance soins prend une décision d'approbation totale ou partielle et ne transmet pas cette décision à l'usager dans les trente jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a reçu l'avis de la Commission d'experts, la période pour laquelle une intervention peut être octroyée commence au plus tôt le lendemain de l'expiration d'un délai de trente jours ouvrables suivant la date à laquelle la caisse d'assurance soins a reçu l'avis de la Commission d'experts.
Si la caisse d'assurance soins prend une décision de refus et ne transmet pas cette décision à l'usager dans les trente jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a reçu l'avis de la Commission d'experts, la demande est réputée avoir été approuvée par la caisse d'assurance soins. Dans ce cas, la période pour laquelle une intervention peut être octroyée commence au plus tôt le lendemain de l'expiration d'un délai de trente jours ouvrables suivant la date à laquelle la caisse d'assurance soins a reçu l'avis de la Commission d'experts et prend fin à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la notification de la décision de refus.
Les délais mentionnés aux alinéas 2 et 3 sont suspendus si des informations complémentaires sont demandées à l'usager conformément à l'article 534/132, alinéa 3, et à l'article 534/135, alinéa 3. Les délais précités recommencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations complémentaires précitées par la caisse d'assurance soins, dans le cas visé à l'article 534/132, alinéa 3, et par la Commission d'experts, dans le cas visé à l'article 534/135, alinéa 3. ]1
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(1AGF 2023-09-08/24, art. 44, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/138.[1 Si la caisse d'assurance soins a pris conformément à l'article 534/132, alinéa 4, une décision de refus fondée sur une infraction aux interdictions de cumul visées à la partie 1re, titre 2, du présent arrêté et si l'usager introduit une nouvelle demande ayant pour objet les mêmes prestations de revalidation [2 et, le cas échéant, les mêmes frais de déplacement]2 que la demande originale, l'usager joint à la demande une motivation supplémentaire au sujet du cumul d'interventions.
La caisse d'assurance soins complète la nouvelle demande visée à l'alinéa 1er, à l'aide d'informations au sujet des interventions pour des prestations de revalidation [2 et, le cas échéant, des frais de déplacement liés à ces prestations de revalidation,]2 qui ont déjà été octroyées, sur la base desquelles les dispositions en matière de cumul peuvent être réévaluées. La caisse d'assurance soins transmet la nouvelle demande à l'agence dans le délai visé à l'article 534/133, alinéa 1er. Par dérogation à l'article 534/132, le respect des règles de cumul n'est pas évalué par la caisse d'assurance soins mais bien par la Commission d'experts. La Commission d'experts procède à cette évaluation dans le cadre de l'examen visé à l'article 534/134. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-10/08, art. 9, 033; En vigueur : 01-10-2022)
(2AGF 2024-09-20/11, art. 8, 056; En vigueur : 01-10-2023)
Livre 3septies.[1 Maisons de soins psychiatriques ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Partie 1ère.[1 Financement et intervention ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
TITRE Ier.[1 Interventions dans les soins ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Chapitre 1er.[1 Chapitre 1er. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/139.[1 Le prix d'hébergement est fixé par jour de séjour. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/140.[1 Le prix d'hébergement se compose des trois parties suivantes :
1°la partie A se compose des sous-parties suivantes :
a)la sous-partie A1 couvre les frais de pré-exploitation et les charges d'amortissement, y compris les charges financières d'emprunts contractés, de constructions ou de transformations, d'équipement et d'appareillage, de gros travaux d'entretien et de première installation ;
b)la sous-partie A2 couvre les charges de crédits à court terme. Elle couvre les charges financières des crédits à court terme contractés en vue d'assurer le fonctionnement normal de la maison de soins psychiatriques ;
2°la partie B se compose des sous-parties suivantes :
a)la sous-partie B1 couvre l'ensemble des frais de fonctionnement à l'exception des charges du personnel soignant et paramédical ;
b)la sous-partie B2 couvre les charges du personnel soignant et paramédical ;
c)la sous-partie B3 couvre les coûts de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum ;
3°la partie C se compose des sous-parties C2A et C2B. La partie C contient les montants de rattrapage pour un manque ou un surplus de recettes par rapport au budget fixé pour l'année civile en cours ou au budget fixé pour une ou plusieurs années civiles antérieures. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/141.[1 § 1er. La sous-partie A1, figurant à l'article 534/140, 1°, a) du présent arrêté, couvre les frais et charges suivants :
1°les frais de pré-exploitation suivants :
a)les frais de constitution d'une association sans but lucratif ou de toute personne morale sans but lucratif ;
b)les frais d'actes hypothécaires ;
c)les taxes de construction ;
d)les frais d'assurance ;
e)les frais de chauffage ;
f)les frais de nettoyage avant la mise en service ;
g)les charges financières d'emprunts ou de crédits de soudure pour le financement de la partie propre ;
h)les frais de notaire et d'enregistrement découlant des emprunts figurant au point g) ;
2°les charges d'amortissement. Les charges d'investissement couvertes par la sous-partie A1 du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques sont amorties conformément aux dispositions et aux délais prévus par l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux. Les amortissements des charges de construction, d'équipement et d'appareillage sont calculés sur les valeurs réelles d'investissement et sont limités aux montants maxima déterminés à cet effet, sous déduction :
a)des subventions à fonds perdus ;
b)de l'indemnisation figurant à l'article 10bis de l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation.
Les valeurs réelles d'investissement figurant à l'alinéa 2 sont limitées à 192 147,25 euros par usager figurant dans la capacité d'admission, augmentés du pourcentage de frais généraux de 10 % sur le montant de base et de la TVA en vigueur. Le montant maximum applicable est adapté annuellement à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 2018 (1,70703).
Les valeurs d'investissement qui servent de base pour les charges d'amortissement sont fixées à l'aide de l'indice de la construction applicable la première année suivant la mise en service de l'investissement, sauf si cette mise en service intervient au mois de janvier. Dans ce cas, l'indice de la construction de l'année en question s'applique.
Les charges d'amortissement des investissements immeubles non subventionnables sont couvertes par le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques à 100 % de leur valeur d'investissement réelle.
Pour les amortissements des charges de gros travaux d'entretien et des frais de première installation, les charges réelles sont retenues après déduction de l'éventuelle subvention.
Les charges suivantes sont également couvertes sur base réelle :
1°les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement médical ;
2°les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement non médical, y compris l'appareillage d'informatique et le mobilier ;
3°les charges liées à l'amortissement du matériel roulant.
Le prix d'achat du terrain est exclu de l'amortissement précité.
Pour l'application du présent paragraphe, les charges de loyer sont assimilées aux amortissements.
§ 2. Pour les charges financières des emprunts contractés pour le financement des investissements figurant au paragraphe 1er, couvertes par la sous-partie A1 du prix d'hébergement, les charges réelles sont également retenues, avec les mêmes limitations que celles figurant au paragraphe 1er.
§ 3. La sous-partie A2, figurant à l'article 534/ 140, 1°, b) du présent arrêté, est régie par les dispositions concernant les hôpitaux psychiatriques, figurant à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/142.[1 La sous-partie B1, figurant à l'article 534/140, 2°, a) du présent arrêté, est fixée à [2 46,05 euros]2 par jour de séjour. Ce montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du premier mois où l'indice atteint une valeur justifiant la modification.
La liaison à l'indice, figurant à l'alinéa 1er, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le montant figurant à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot [2 123,14 (1er décembre 2022 ; année de base 2013=100)]2. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
(2AGF 2023-09-15/09, art. 1, 048; En vigueur : 01-10-2023)
Art. 534/143.[1 La sous-partie B2, figurant à l'article 534/140, 2°, b), est fixée à 101,29 euros par jour de séjour pour l'usager présentant un handicap intellectuel et à 93,57 euros par jour de séjour pour tout autre usager.
Les montants figurant à l'alinéa 1er sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du premier mois où l'indice atteint une valeur justifiant la modification.
La liaison à l'indice, figurant à l'alinéa 2, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants figurant à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 118,36 (base 2013=100).
La sous-partie B2, figurant à l'article 534/140, 2°, b), couvre les coûts des soins suivants :
1°les soins dispensés par le personnel infirmier ;
2°les prestations de kinésithérapie et de logopédie dispensées par les prestataires de soins qualifiés à cet effet, à l'exception des prestations de kinésithérapie qui ne s'inscrivent pas dans le traitement psychiatrique et qui sont prescrites par un médecin traitant autre que le psychiatre coordinateur et traitant ;
3°l'assistance dans les actes de la vie quotidienne et tout acte de réactivation et de réintégration sociale, y compris l'ergothérapie ;
4°les prestations médicales dispensées par le psychiatre coordinateur et traitant. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/144.[1 La sous-partie B3, figurant à l'article 534/140, 2°, c), s'élève à 3 482,07 euros par maison de soins psychiatriques agréée, majorés de 75,47 euros par usager figurant dans la capacité d'admission.
Les montants figurant à l'alinéa 1er sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du premier mois où l'indice atteint une valeur justifiant la modification.
La liaison à l'indice, figurant à l'alinéa 2, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants figurant à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100). ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/145.[1 Les sous-parties C2A et C2B, figurant à l'article 534/140, 3°, sont calculées comme suit :
1°C2A : la différence entre le montant de rattrapage non encore pris en compte de la maison de soins psychiatriques, divisé par le nombre de jours correspondant au nombre moyen d'usagers admis figurant dans la capacité d'admission de la maison de soins psychiatriques présentant un taux d'occupation de 90 % et la sous-partie C2B ;
2°C2B : le montant de rattrapage moyen obtenu en divisant la somme des montants de rattrapage non encore pris en compte pour l'ensemble des maisons de soins psychiatriques agréées, par le nombre de jours correspondant au nombre moyen d'usagers admis du secteur présentant un taux d'occupation de 90 %, ce montant de rattrapage moyen étant ensuite diminué d'un montant de 1,60 euro.
Le nombre moyen d'usagers admis, figurant à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est calculé sur la base des dernières données connues.
Si le résultat du calcul, figurant aux alinéas 1er et 2, est négatif, la sous-partie C2B est ramenée à zéro ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 1, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Chapitre 2.[1 Intervention pour soins dans le prix d'hébergement ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/146.[1 L'intervention pour soins, figurant à l'article 154/4 du décret du 18 mai 2018, couvre les coûts des sous-parties B2, B3 et C2A du prix d'hébergement, figurant à l'article 534/140, 2°, b) et c), et 3°, du présent arrêté. ]1
["2 L'intervention pour soins dans le prix d'h\233bergement ne peut \234tre port\233e en compte qu'une seule fois pour le jour de l'admission de l'usager dans la maison de soins psychiatriques et le jour de sa sortie de la maison de soins psychiatriques, sauf si l'usager est admis dans la maison de soins psychiatriques avant 12 heures le jour de son admission et quitte la maison de soins psychiatriques apr\232s 14 heures le jour de sa sortie. En cas de d\233c\232s d'un usager le jour de son admission, le paiement d'une journ\233e de s\233jour est d\251. "°
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 45, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Chapitre 3.[1 Financement à charge de l'usager ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/147.[1 L'intervention forfaitaire supplémentaire, figurant à l'article 154/7, alinéa 2 du décret du 18 mai 2018 est la somme des montants applicables, figurant à l'article 534/148 du présent arrêté. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/148.[1 § 1er. Aux fins du présent article, on entend par intervention majorée : l'intervention majorée figurant à l'article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
§ 2. Une première partie de l'intervention forfaitaire supplémentaire, figurant à l'article 534/147, est fixée à :
1°[2 21,4 euros]2 par jour de séjour pour les usagers suivants :
a)les usagers ayant des personnes à charge dans le cadre de l'assurance soins de santé ou dans le cadre d'une décision judiciaire ;
b)les usagers inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge d'un usager ;
2°[2 13,73 euros]2 par jour de séjour pour les usagers qui ont droit à l'intervention majorée ;
3°[2 7,98 euros]2 par jour de séjour pour tous les usagers autres que ceux mentionnés aux points 1° et 2°.
Les montants figurant à l'alinéa 1er sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du premier mois qui suit le mois où l'indice atteint le chiffre justifiant la modification.
La liaison à l'indice, figurant à l'alinéa 2, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants figurant à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot [2 123,14 (1er décembre 2022 ; base 2013=100)]2.
§ 3. Dans le présent paragraphe on entend par :
1°allocation d'intégration : l'allocation d'intégration, figurant à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
2°indemnité d'invalidité : l'indemnité d'invalidité figurant à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Une seconde partie de l'intervention forfaitaire supplémentaire, figurant à l'article 534/147 du présent arrêté, est fixée à :
1°8,67 euros par jour de séjour pour les usagers de soins répondant à l'une des conditions suivantes :
a)ils ont des personnes à charge dans le cadre de l'assurance soins de santé ;
b)ils sont tenus de verser une pension alimentaire dans le cadre d'une décision judiciaire ou d'un acte notarié ;
c)ils sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personne à charge d'un usager ;
2°15,92 euros par jour de séjour pour les usagers de soins répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
a)ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;
b)ils ont droit à l'intervention majorée ;
c)ils relèvent d'un des cas suivants :
1)ils n'ont pas droit à l'allocation d'intégration ;
2)ils ont droit à l'allocation d'intégration, catégorie 1, figurant à l'article 6, § 2, 1° de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
d)ils ont droit à l'une des interventions suivantes :
1)l'indemnité d'invalidité en tant que travailleur irrégulier ;
2)l'intégration sociale figurant à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;
3)la garantie de revenus aux personnes âgées, figurant à l'article 2, 1° de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;
3°12,50 euros par jour de séjour pour les usagers de soins répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
a)ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;
b)ils ont droit à l'intervention majorée ;
c)ils n'ont pas droit à l'allocation d'intégration ou ils ont droit à l'allocation d'intégration, catégorie 1, figurant à l'article 6, § 2, 1° de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
d)ils n'ont pas droit à l'indemnité d'invalidité ou ils ont droit à une indemnité d'invalidité autre que celle prévue pour les travailleurs irréguliers ;
4°9,42 euros par jour de séjour pour les usagers de soins répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
a)ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;
b)ils ont droit à l'intervention majorée ;
c)ils ont droit à l'allocation d'intégration, catégories 2 ou 3, figurant à l'article 6, § 2, 2° et 3° de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
d)ils ont droit à l'indemnité d'invalidité en tant que travailleur irrégulier ;
5°6,57 euros par jour de séjour pour les usagers de soins répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
a)ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;
b)ils ont droit à l'intervention majorée ;
c)ils ont droit à l'allocation d'intégration, catégories 2 ou 3, figurant à l'article 6, § 2, 2° et 3° de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
d)ils n'ont pas droit à l'indemnité d'invalidité ou ils ont droit à une indemnité d'invalidité autre que celle prévue pour les travailleurs irréguliers ;
6°6,57 euros par jour de séjour pour les usagers de soins répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
a)ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;
b)ils ont droit à l'intervention majorée ;
c)ils ont droit à l'allocation d'intégration, catégories 4 ou 5, figurant à l'article 6, § 2, 4° et 5° de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
d)ils ont droit à l'indemnité d'invalidité en tant que travailleur irrégulier ;
7°5,43 euros par jour de séjour pour les usagers de soins répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
a)ils ne tombent pas sous le coup du point 1° ;
b)ils ont droit à l'intervention majorée ;
c)ils ont droit à l'allocation d'intégration, catégories 4 ou 5, figurant à l'article 6, § 2, 4° et 5° de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
d)ils n'ont pas droit à l'indemnité d'invalidité ou ils ont droit à une indemnité d'invalidité autre que celle prévue pour les travailleurs irréguliers ;
8°4,88 euros par jour de séjour pour les usagers de soins qui ne tombent pas sous le coup des points 1° à 7°.
Les montants figurant à l'alinéa 2 sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit le mois où l'indice atteint le chiffre justifiant la modification.
La liaison à l'indice, figurant à l'alinéa 3, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants figurant à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 118,36 (base 2013=100). ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
(2AGF 2023-09-15/09, art. 2, 048; En vigueur : 01-10-2023)
Chapitre 4.[1 Catégorie supplémentaire : les cas où la cotisation personnelle, figurant à l'article 154/7, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 est diminuée d'une intervention forfaitaire supplémentaire ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/148.[1 § 1er. Les maisons de soins psychiatriques peuvent facturer aux caisses d'assurance soins le prix d'hébergement durant les jours de congé individuel, figurant à l'article 80 de l'arrêté du 7 décembre 2018, avec un maximum de 48 jours de congé par année civile par usager bénéficiaire, à raison de quatre jours par mois civil d'admission entamé.
Pour les jours de congé individuels, figurant au paragraphe 1er, les éléments suivants peuvent être facturés :
1°à l'usager, une cotisation personnelle dans le prix d'hébergement, diminuée de 8,68 euros ;
2°aux caisses d'assurance soins, l'intervention dans le prix d'hébergement.
Contrairement à l'alinéa 2, 1°, l'usager n'est pas redevable de la cotisation personnelle dans le prix d'hébergement s'il passe son congé individuel dans l'une des structures de soins suivantes :
1°un service ou une organisation agréé, autorisé, habilité, subventionné ou enregistré par la VAPH ;
2°une initiative d'habitation protégée ;
3°un centre de soins résidentiels ;
4°un centre de court séjour.
En cas de congé dans une maison de soins psychiatriques, le jour de départ ne peut être facturé aux caisses d'assurance soins et à l'usager que si l'usager quitte la maison de soins psychiatriques après 10 heures, et le jour de retour ne peut être facturé aux caisses d'assurance soins et à l'usager que si l'usager rentre dans la maison de soins psychiatriques avant 18 heures.
§ 2. Pour les jours de congé collectif, figurant à l'article 80 de l'arrêté du 7 décembre 2018, la maison de soins psychiatriques peut facturer le prix d'hébergement et l'intervention forfaitaire supplémentaire aux caisses d'assurance soins et la cotisation personnelle à l'usager.
§ 3. Lors de la présentation des factures, la maison de soins psychiatriques informe la caisse d'assurance soins de tous les jours de congé pris par l'usager et enregistre par usager l'ensemble des données suivantes :
1°le nombre de jours de congé pris ;
2°par jour de congé : si ce jour a été indemnisé ou non ;
3°pour chaque séjour de vacances collectif : le lieu où a eu lieu le congé.
Les congés sont réputés ne pas interrompre l'admission.
§ 4. Le montant figurant au paragraphe 1er est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du premier mois qui suit le mois où l'indice atteint le chiffre justifiant la modification.
La liaison à l'indice, figurant à l'alinéa 1er, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le montant figurant au paragraphe 1er est lié à l'indice-pivot 118,36 (base 2013=100). ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
TITRE II.[1 Cumul d'interventions ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/150.[1[2 L'intervention pour soins dans une maison de soins psychiatriques n'est pas cumulable avec " sont remplacés par le membre de phrase " Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la présente partie et sauf dans les cas visés à l'article 534/149, § 1er, alinéa 3, une intervention pour soins dans une maison de soins psychiatriques n'est pas cumulée avec les interventions ou indemnités suivantes ]2:
1°l'intervention pour soins dans une autre maison de soins psychiatriques durant la même période ;
2°l'intervention pour un accompagnement dans une initiative d'habitation protégée durant la même période ;
3°l'intervention pour soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour durant la même période ;
4°l'intervention pour un séjour dans une structure de revalidation relevant du champ d'application du présent arrêté ou du champ d'application de l'arrêté du 7 décembre 2018, figurant à l'article 1/1 de l'arrêté précité [2 ...]2 ;
5°l'intervention dans les frais de déplacement, figurant à l'article 18 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
6°l'indemnité d'hospitalisation pour au moins une nuitée en vertu du régime fédéral d'assurance maladie-invalidité. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
(2AGF 2023-09-08/24, art. 46, 050; En vigueur : 01-10-2023)
Partie 2. [1 Procédure de demande ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/151.[1 Dans la présente partie, on entend par :
1°demande : la demande au moyen d'une application numérique, figurant à l'article 534/166, de l'intervention pour soins et de l'intervention forfaitaire supplémentaire ;
2°date de réception : lors de la demande au moyen d'une application numérique, figurant à l'article 534/166, la date d'envoi de la notification de réception de la demande complète.
La demande est considérée comme complète si toutes les parties, figurant à l'article 534/156, alinéa 2, sont complètes conformément à l'article précité.
Lorsqu'une nouvelle demande pour le même usager dans la même maison de soins psychiatriques est introduite dans les trois mois suivant l'expiration de la période de la précédente demande approuvée conformément à l'article 534/159, cette nouvelle demande est considérée comme complète si la partie 1re, figurant à l'article 534/156, alinéa 2, 1°, est complète. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/152.[1 L'intervention pour soins et l'intervention forfaitaire supplémentaire ne peuvent être accordées que si la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié a pris une décision approuvant l'intervention et l'intervention forfaitaire supplémentaire demandées.]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/153.[1 La maison de soins psychiatriques à laquelle l'usager s'adresse envoie la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
La demande est introduite via une application numérique, figurant à l'article 534/166.
Toute demande est adressée directement à un point de contact central et unique, déterminé par la caisse d'assurance soins concernée. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/154.[1 Aucune intervention n'est accordée pour les soins qui ont été dispensés plus de trente jours avant la date de réception. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/155.[1 Si la caisse d'assurance soins refuse l'intervention demandée, la date de réception de la demande n'est plus d'application, sauf dans les cas où la demande est refusée à la suite d'un résultat négatif du contrôle, figurant à l'article 534/158. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/156.[1 La maison de soins psychiatriques, de concert avec l'usager ou son représentant, prépare la demande d'intervention pour soins et d'intervention forfaitaire supplémentaire.
La demande est établie au moyen du modèle de formulaire déterminé par l'agence. Le formulaire de demande comporte l'ensemble des parties suivantes :
1°la partie 1re contenant les informations administratives. Ces informations sont remplies par le responsable de la maison de soins psychiatriques et consistent en un document contenant l'ensemble des informations suivantes :
a)les coordonnées de la maison de soins psychiatriques ;
b)la période pendant laquelle sont dispensés les soins ;
2°la partie 2 contenant l'accord de l'usager avec la demande d'intervention pour soins et d'intervention forfaitaire supplémentaire sous la forme d'un consentement éclairé. Cette partie est signée et datée par l'usager ou son représentant légal ;
3°la partie 3 contenant un rapport médical. Cette partie est complétée et datée par le médecin traitant.
La maison de soins psychiatriques informe la caisse d'assurance soins de la sortie de l'usager, au moyen d'un formulaire dont l'agence a déterminé le modèle. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/157.[1 La demande, figurant à l'article 534/156, est introduite via une application numérique, figurant à l'article 534/166. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/158.[1 La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié vérifie l'ensemble des éléments suivants :
1°le situation en matière d'assurance de l'usager ;
2°le respect par l'usager des règles en matière de cumul, figurant à l'article 534/150 ;
3°l'exhaustivité des données transmises.
La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager ou de la maison de soins psychiatriques. Si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes auprès de la maison de soins psychiatriques, elle en informe en même temps l'usager.
Un résultat positif du contrôle, figurant à l'alinéa 1er, donne lieu à une décision d'approbation totale ou partielle de la demande d'intervention pour soins et d'intervention forfaitaire supplémentaire.
Un résultat négatif du contrôle, figurant à l'alinéa 1er, donne lieu à une décision de refus de la demande.
Si le contrôle figurant à l'alinéa 1er, 2°, révèle que les conditions d'application de l'interdiction de cumul, figurant à l'article à 534/150, sont remplies, l'intervention pour soins et l'intervention forfaitaire supplémentaire qui ont été demandées en dernier lieu sont refusées. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/159.[1 La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à la maison de soins psychiatriques dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception.
Si la caisse d'assurance soins ne transmet pas la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à la maison de soins psychiatriques dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception, la demande est réputée approuvée.
Dès lors que la caisse d'assurance soins constate que la maison de soins psychiatriques n'a pas reçu de décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception, elle prend une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande et en informe immédiatement la maison de soins psychiatriques.
Si la caisse d'assurance soins décide de refuser la demande après quinze jours ouvrables suivant la date de réception, elle est tenue d'approuver la demande si celle-ci concerne des soins qui ont été dispensés au plus tôt trente jours avant la date de réception et au plus tard dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus. La décision de refus peut prendre effet au plus tôt dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus.
Le délai de décision de la caisse d'assurance soins est suspendu si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes conformément à l'article 534/158, alinéa 2. Le délai recommence à courir le jour ouvrable suivant celui où la caisse d'assurance soins reçoit les informations manquantes.
La maison de soins psychiatriques informe l'usager de la décision de la caisse d'assurance soins. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/160.[1 En ce qui concerne les maisons de soins psychiatriques, les demandes sont transmises à la Commission des caisses d'assurance soins à seule fin d'un éventuel contrôle a posteriori.
Un contrôle a posteriori de la conformité des données médicales décrites dans le rapport médical standardisé, figurant à l'article 534/156, alinéa 2, 3°, est possible. Le ministre peut définir les modalités d'exécution de ce contrôle. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/161.[1 La décision d'approbation totale ou partielle de la demande de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié contient l'ensemble des données suivantes :
1°les coordonnées de la maison de soins psychiatriques ;
2°les données de la période pour laquelle l'intervention pour soins et l'intervention forfaitaire supplémentaire sont accordées.
La décision de refus de la demande est transmise par la caisse d'assurance soins à l'usager par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir avec certitude la date de réception. Cette notification comprend l'ensemble des éléments suivants :
1°les motifs du refus conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
2°les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé.
La caisse d'assurance soins informe la maison de soins psychiatriques de la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus via une application numérique, figurant à l'article 534/166. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Partie 3. [1 Facturation ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/162.[1 L'intervention pour soins et l'intervention forfaitaire supplémentaire accordées à l'usager conformément à l'article 534/158, alinéa 3, et à l'article 534/159, alinéa 2, sont versées directement à la maison de soins psychiatriques par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, par le biais d'un droit de tirage de l'usager.
La caisse d'assurance soins verse l'intervention pour soins et l'intervention forfaitaire supplémentaire au plus tard soixante jours après réception de la facture. En cas de paiement tardif, la caisse d'assurance soins est redevable sans mise en demeure du montant de l'intérêt de retard au taux légal en matière civile à la date de l'expiration du délai de paiement.
Le ministre peut arrêter les modalités du paiement figurant à l'alinéa 1er. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/163.[1 3. § 1er. Le responsable de la maison de soins psychiatriques valide les factures et les envoie par voie électronique aux caisses d'assurance de soins.
La maison de soins psychiatriques joint aux factures, par usager et par caisse d'assurance soins, les notes de frais individuelles numériques pour les soins dispensés.
La note de frais individuelle numérique, figurant à l'alinéa 2, comprend l'ensemble des données suivantes :
1°les coordonnées de l'usager ;
2°les coordonnées de la maison de soins psychiatriques ;
3°les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;
4°les jours de séjour prestés, y compris la date à laquelle les dispensations ont été prestées ;
5°un aperçu du prix d'hébergement ;
6°un aperçu de l'intervention forfaitaire supplémentaire ;
7°le montant net total dû par l'usager ou son représentant ;
8°le montant de l'intervention pour soins dans le prix d'hébergement.
Les factures et les notes de frais individuelles, figurant aux alinéas 1er à 3, sont établies conformément aux modèles et aux instructions de facturation déterminés par l'agence.
§ 2. Les factures et les notes de frais individuelles sont soumises via une application numérique, figurant à l'article 534/166. Les factures et les notes de frais individuelles soumises via une application numérique, figurant à l'article 534/166, répondent aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité conformément aux règles de protection de la vie privée en vigueur.
§ 3. A l'exception des cas dans lesquels la prescription est suspendue ou interrompue, les maisons de soins psychiatriques transmettent, pour chaque caisse d'assurance soins, les factures et les notes de frais individuelles mensuellement et au plus tard 24 mois suivant la période, ou le dernier jour, de prestation des soins. Le droit d'interrompre la prescription est démontré par lettre recommandée adressée à la caisse d'assurance soins. ]1
["2 Une maison de soins psychiatriques qui, pour des raisons ind\233pendantes de sa volont\233, ne dispose pas d'une application num\233rique op\233rationnelle telle que vis\233e \224 l'article 534/166, et qui, pour cette raison, ne peut envoyer de factures conform\233ment au paragraphe 1er, alin\233a 1er, et au paragraphe 2, peut introduire une demande de d\233rogation aupr\232s de l'agence. La maison de soins psychiatriques motive la demande de d\233rogation, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, et la remet par \233crit \224 l'agence. Une d\233claration sur l'honneur, attestant que la maison de soins psychiatriques ne peut effectuer la facturation, est jointe \224 cette demande de d\233rogation. L'agence peut demander des pi\232ces suppl\233mentaires afin de clarifier la demande de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 1er. L'agence \233value la demande de d\233rogation, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, et informe la maison de soins psychiatriques en question de sa d\233cision quant \224 cette demande. Si une d\233rogation est accord\233e, la p\233riode pendant laquelle cette d\233rogation est accord\233e est \233galement indiqu\233e. La maison de soins psychiatriques introduit les factures, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, chronologiquement via l'application num\233rique d\232s que cette derni\232re est op\233rationnelle. Par d\233rogation au paragraphe 1er et \224 l'article 534/164, les maisons de soins psychiatriques qui disposent de l'approbation, vis\233e \224 l'alin\233a 4, re\231oivent une avance mensuelle de la caisse d'assurance soins. L'agence d\233termine, pour chaque maison de soins psychiatriques, l'avance pour chaque mois, vis\233e \224 l'alin\233a 6, que la maison de soins psychiatriques re\231oit par caisse d'assurance soins. Chaque caisse d'assurance soins impute les montants d'avance qui ont \233t\233 vers\233s \224 la maison de soins psychiatriques sur les notes de frais individuelles qui satisfont aux conditions \233nonc\233es au paragraphe 1er. La premi\232re note de frais individuelle intervenant apr\232s imputation int\233grale du montant d'avance, qui satisfait aux conditions vis\233es au paragraphe 1er, est pay\233e par la caisse d'assurance soins conform\233ment \224 l'article 534/162. A partir de la septi\232me semaine suivant celle au cours de laquelle elle a vers\233 la derni\232re avance, la caisse d'assurance soins peut r\233cup\233rer les \233ventuelles avances non imput\233es aupr\232s des maisons de soins psychiatriques. L'agence est financi\232rement responsable des avances non imput\233es vis\233es \224 l'alin\233a 10 que les caisses d'assurance soins ne peuvent pas r\233cup\233rer aupr\232s de la maison de soins psychiatriques."°
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
(2AGF 2024-07-19/36, art. 26, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 534/164.[1 L'agence verse à la maison de soins psychiatriques l'intervention financière dans le cadre des accords sociaux conclus, ainsi que la compensation du préjudice financier d'octrois tardifs. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/165.[1 A la fin de chaque mois, les maisons de soins psychiatriques établissent une facture usager pour chaque usager.
Un exemplaire de la facture usager est envoyée à l'usager ou à toute personne physique ou morale qui est entièrement ou partiellement chargée du paiement de la facture usager.
La facture usager peut être envoyée par voie électronique à l'usager s'il en a fait la demande expresse.
Si les cotisations personnelles et les suppléments sont directement pris en charge par un tiers sur la base d'une disposition contractuelle ou légale, ils figurent sur la facture usager. La maison de soins psychiatriques indique au bas de la facture usager que le montant à prendre en charge par l'usager est facturé directement à ce tiers par la maison de soins psychiatriques.
La facture usager est établie conformément au modèle fourni par agence. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Partie 4. [1 Logiciels ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/166.[1 § 1er. L'application numérique, figurant à l'article 534/151, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'article 534/153, alinéa 2, à l'article 534/157, à l'article 534/161, alinéa 3, et à l'article 534/163, § 2, satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques ainsi qu'aux exigences de fiabilité et de sécurité fixées par le ministre après avis d'un groupe d'experts indépendants.
L'agence est chargée de la certification des applications numériques qui satisfont aux conditions, figurant à l'alinéa 1er.
§ 2. Les maisons de soins psychiatriques qui n'utilisent pas l'application numérique, figurant au paragraphe 1er, ne peuvent pas soumettre les demandes, figurant à l'article 534/156, aux caisses d'assurance soins afin de recevoir des interventions pour soins, et ne peuvent pas facturer aux caisses d'assurance soins conformément à l'article 534/163.
§ 3. L'agence et les organisations professionnelles concernées désignent les experts, figurant au paragraphe 1er. Le ministre peut arrêter des modalités concernant la composition et le fonctionnement du groupe d'experts indépendants, figurant au paragraphe 1er. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/167.[1 . § 1er. Les développeurs de logiciels soumettent à l'agence les demandes de certification, figurant à l'article 534/166, § 1er, alinéa 2.
La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence détermine le modèle.
Le formulaire, figurant à l'alinéa 2, comprend l'ensemble des données suivantes :
1°les données d'identification du demandeur ;
2°la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;
3°la description de la structure architecturale du logiciel ;
4°les spécifications techniques permettant d'évaluer les possibilités de connexion à la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
§ 2. L'agence évalue la demande de certification, figurant au paragraphe 1er, et décide d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification, figurant au paragraphe 4. L'agence peut demander l'avis du groupe d'experts indépendants, figurant à l'article 534/166, § 3, sur la demande.
L'agence communique sa décision d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification, figurant au paragraphe 4, dans un délai de trente jours suivant le jour de la réception de la demande de certification, figurant au paragraphe 1er.
§ 3. En cas de modification d'une des données, figurant au paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approuver l'organisation du processus de certification, figurant au paragraphe 4, cette décision d'approuver est annulée de plein droit et le développeur de logiciels concerné introduit une nouvelle demande de certification.
§ 4. Après l'approbation de l'organisation du processus de certification, figurant au paragraphe 4, le développeur de logiciels en question peut soumettre à l'agence une demande d'organiser des tests.
Dans un délai de nonante jours à compter de la date de réception par l'agence de la demande figurant à l'alinéa 1er, le groupe d'experts indépendants figurant à l'article 534/166, § 3, organise des tests pour vérifier si l'application numérique pour laquelle la certification a été demandée remplit les conditions énoncées à l'article 534/166, § 1er, alinéa 1er, et établit un rapport de test.
Le ministre peut arrêter les modalités relatives à l'organisation des tests, figurant à l'alinéa 2.
§ 5. Dans un délai de cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organiser des tests conformément au paragraphe 4, alinéa 1er, le groupe d'experts indépendants, figurant à l'article 534/166, § 3, soumet à l'agence le rapport de test, figurant au paragraphe 4, alinéa 2, assorti de l'avis correspondant.
Dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants, figurant à l'article 534/166, § 3, conformément à l'alinéa 1er, l'agence certifie l'application numérique ou refuse de certifier l'application numérique et notifie sa décision au demandeur.
Les certificats délivrés conformément à l'alinéa 2 ont une validité de dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 534/168.
§ 6. Les délais figurant au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 4, alinéa 2, et au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus lorsque l'agence ou le groupe d'experts indépendants, figurant à l'article 534/166, § 3, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels en question.
Les délais figurant à l'alinéa 1er recommencent à courir à compter du jour suivant celui où l'agence ou le groupe d'experts indépendants, figurant à l'article 534/166, § 3, reçoit les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er.
§ 7. Les développeurs de logiciels qui conçoivent une application numérique peuvent à tout moment introduire une nouvelle demande de certification auprès de l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/168.[1 . § 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité, figurant à l'article 534/166, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité, figurant à l'article 534/166, § 1er, alinéa 1er, conformément à la politique de gestion des versions de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
Le développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications ayant un impact sur les exigences fonctionnelles et techniques et sur les exigences de fiabilité et de sécurité figurant à l'article 534/166, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée.
§ 3. Si des modifications ayant un impact sur les exigences fonctionnelles et techniques et sur les exigences de fiabilité et de sécurité figurant à l'article 534/166, § 1er, alinéa 1er, sont apportées à l'application numérique certifiée, conformément au paragraphe 2, l'agence, après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants figurant à l'article 534/166, § 3, peut décider de demander des explications supplémentaires concernant les modifications signalées ou d'imposer de nouveaux tests à l'application numérique.
§ 4. S'il existe des indications selon lesquelles une application numérique ne répond plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité figurant à l'article 534/166, § 1er, alinéa 1er, l'agence, après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants figurant à l'article 534/166, § 3, peut décider d'organiser de nouveaux tests. En fonction des résultats des tests, l'agence, après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants précité, peut décider de confirmer ou de retirer la certification. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 534/169.[1 . Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont publiés sur le site internet de l'agence, avec mention de leur délai de validité. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-02-10/09, art. 5, 042; En vigueur : 01-04-2023)
Livre 3octies.[1 Initiatives d'habitation protégée]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 1ère.[1 Financement]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/170.[1§ 1er. Par initiative d'habitation protégée agréée, un prix par journée de séjour est fixé par [3 usager ]3 tel que visé dans la capacité d'accompagnement. Dans une initiative d'habitation protégée, le prix par journée de séjour est égal à la somme des indemnités visées au paragraphe 2 divisée par le quota de journées de séjour.
Le quota de journées de séjour est égal au nombre de journées facturées pendant lesquelles la capacité d'accompagnement était effectivement remplie durant l'année civile précédente.
A titre provisoire, on considère une occupation de 100 %.
Le calcul définitif s'effectue par le biais d'un montant de rattrapage qui est appliqué à la somme des indemnités de l'année suivante.
§ 2. Par initiative d'habitation protégée agréée, les indemnités suivantes sont octroyées :
1°une indemnité pour les frais de personnel : 9.996,76 euros par [3 usager ]3 pour deux tiers du nombre d'[3 usagers ]3 et 13.329,04 euros par [3 usager ]3 pour un tiers du nombre d'usagers de soins ;
2°une indemnité pour les frais de fonctionnement liés à l'accompagnement : 775,54 euros par [3 usager ]3 ;
3°une indemnité pour les frais du complément de fonction du coordinateur : chaque année, un montant brut de 1.613,12 euros pour une prime de coordination annuelle pour le coordinateur ;
4°une indemnité pour la fonction de psychiatre coordinateur :
a),23 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 20 [3 usagers ]3 maximum ;
b),75 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 40 [3 usagers ]3 maximum ;
c),49 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 60 [3 usagers ]3 maximum ;
d),27 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 80 [3 usagers ]3 maximum ;
e),02 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 100 [3 usagers ]3 maximum ;
f),76 euros pour les initiatives d'une capacité d'accompagnement de plus de 100 [3 usagers ]3 ;
5°une indemnité pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum : 3.494,34 euros par initiative d'habitation protégée, augmentés de 69,87 euros par [3 usager ]3s ;
6°une indemnité unique d'installation de 2.088,01 euros par [3 usagers ]3 supplémentaire après élargissement par l'agence de la capacité d'accompagnement d'une initiative d'habitation protégée agréée ;
7°[2 ...]2
8°une indemnité pour le coût de la prime d'attractivité :
a)pour tous les travailleurs salariés des initiatives d'habitation protégée publiques, la prime d'attractivité est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire annuel de 948,21 euros par équivalent temps plein ;
b)pour chaque année, le montant est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein de l'initiative d'habitation protégée par le montant forfaitaire de la prime d'attractivité ;
c)pour tous les travailleurs salariés des initiatives d'habitation protégée privées, la prime d'attractivité est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire annuel de 983,51 euros par équivalent temps plein ;
d)pour chaque année, le montant est calculé en multipliant le nombre d'équivalents temps plein de l'initiative d'habitation protégée par le montant forfaitaire de la prime d'attractivité ;
9°une indemnité pour les initiatives novatrices en matière de soins pour l'activation agréées, visées à l'article 148 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs :
a),69 euros pour le financement de 0,5 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 19 usagers de soins maximum ;
b),06 euros pour le financement de 0,75 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 20 à 39 usagers de soins ;
c),71 euros pour le financement de 1,25 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 40 à 59 usagers de soins ;
d),08 euros pour le financement de 1,5 équivalent temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 60 à 99 usagers de soins ;
e),78 euros pour le financement de 2 équivalents temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de 100 à 149 usagers de soins ;
f),16 euros pour le financement de 3 équivalents temps plein dans les initiatives d'une capacité d'accompagnement de plus de 150 usagers de soins ;
10°une indemnité pour les initiatives novatrices en matière de soins pour les soins psychiatriques à domicile agréées, visées à l'article 149 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs : le ministre fixe le montant par initiative d'habitation protégée ;
11°une indemnité de :
a),35 euros par usager de soins en vue de valoriser les prestations inconfortables, entre 19 heures et 20 heures, du personnel qui exerce la fonction d'éducateur, conformément aux articles 7 à 9 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;
b),03 euros par usager de soins en vue d'étendre la valorisation des prestations inconfortables au personnel non concerné par les dispositions de l'arrêté royal précité du 28 décembre 2011, selon les mêmes modalités ;
12°une indemnité de 38,20 euros par usager de soins afin de couvrir l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, en application de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 ;
13°une indemnité pour les fonctions TCT régularisées dans les initiatives d'habitation protégée, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2018 octroyant des subventions TCT à quelques initiatives d'habitation protégée ;
14°une indemnité pour la régularisation des contractuels subventionnés dans des initiatives d'habitation protégée : le ministre fixe le montant par initiative d'habitation protégée.
Dans le présent article, on entend par contractuel subventionné : le contractuel subventionné occupé en vertu d'un contrat tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
(2AGF 2024-05-24/10, art. 14, 057; En vigueur : 01-01-2024)
(3AGF 2024-07-19/36, art. 38, 060; En vigueur : 15-09-2024)
Art. 534/171.[1 Les montants visés à l'article 534/170 sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'augmentation ou la diminution étant appliquée à partir du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants mentionnés dans l'article 534/170 sont liés à l'indice-pivot 123,14 (base 2013=100).]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 2. [1 Intervention]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE Ier.[1 Intervention pour soins dans le prix par journée de séjour]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/172.[1L'intervention pour soins dans le prix par journée de séjour dans une initiative d'habitation protégée, visée à l'article 154/4, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, est égale au prix par journée de séjour visé à l'article 534/170 du présent arrêté.
L'intervention visée à l'alinéa 1er couvre l'offre de soins visée à l'article 534/170, § 2.
Une initiative d'habitation protégée agréée, née en 2020 de la fusion de deux initiatives d'habitation protégée ou plus qui ont été agréées avant le 1er janvier 2019, reçoit une intervention pour soins au moins égale à la somme des interventions pour soins indexées que les initiatives d'habitation protégée agréées séparément ont reçues au cours de l'exercice précédant la fusion, diminuée de 1,3 %. Une initiative d'habitation protégée agréée, née après le 1er janvier 2019 et avant le 1er janvier 2022 ou à partir du 1er janvier 2021 et avant le 1er janvier 2022 de la fusion de deux initiatives d'habitation protégée ou plus qui ont été agréées avant le 1er janvier 2019, reçoit une intervention pour soins au moins égale à la somme des interventions pour soins indexées que les initiatives d'habitation protégée agréées séparément ont reçues au cours de l'exercice précédant la fusion.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE II.[1 Cumul d'interventions]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/173.[1 Une intervention pour soins dans une initiative d'habitation protégée ne peut pas être cumulée avec une intervention pour soins dans une autre initiative d'habitation protégée, un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou une maison de soins psychiatriques durant la même période, sauf stipulation contraire. Le ministre en arrête les modalités.
Une intervention pour soins dans une initiative d'habitation protégée ne peut pas être cumulée avec une indemnité pour une hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale si l'utilisation ou le séjour a lieu le même jour.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 3. [1 Procédure de demande]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/174.[1 Dans la présente partie, on entend par :
1°demande : la demande, par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/189, de l'intervention pour soins ;
2°date de réception : la date d'envoi de l'accusé de réception de la demande complète.
La caisse d'assurance soins considère une demande comme complète si les volets mentionnés dans l'article 534/179, alinéa 1er, 1° et 3°, ont été introduits auprès de la caisse d'assurance soins et si l'initiative d'habitation protégée déclare sur l'honneur que le volet 2 mentionné dans l'article 534/179, alinéa 1er, 2°, est disponible. Le volet 2 mentionné dans l'article 534/179, alinéa 1er, 2°, est conservé par l'initiative d'habitation protégée et ne doit pas nécessairement être transmis à la caisse d'assurance soins.
Si une nouvelle demande est introduite pour le même usager dans la même initiative d'habitation protégée dans les trois mois suivant l'expiration de la période de la précédente demande approuvée conformément à l'article 534/182, cette nouvelle demande est considérée comme complète si le volet 1 mentionné dans l'article 534/179, alinéa 1er, 1°, est complet.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/175.[1 Une intervention pour soins ne peut être octroyée que si la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié a pris une décision d'approbation de l'intervention demandée.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/176.[1 L'initiative d'habitation protégée à laquelle l'usager s'adresse envoie la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
La demande est introduite par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/189.
Toute demande est adressée directement à un point de contact central et unique déterminé par la caisse d'assurance soins concernée.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/177.[1 Aucune intervention n'est octroyée pour des soins qui ont été dispensés plus de trente jours avant la date de réception.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/178.[1 Si la caisse d'assurance soins refuse l'intervention demandée, la date de réception de la demande n'est plus applicable, sauf dans les cas où la demande est refusée à la suite d'un résultat négatif du contrôle visé à l'article 534/181.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/179.[1 L'initiative d'habitation protégée rédige la demande d'intervention pour soins conjointement avec l'usager ou son représentant. La demande est établie au moyen du modèle de formulaire déterminé par l'agence. Le formulaire de demande comporte tous les volets suivants :
1°le volet 1, qui contient les informations administratives. Ces informations sont remplies par le responsable de l'initiative d'habitation protégée et contient :
a)les coordonnées de l'initiative d'habitation protégée ;
b)la période pendant laquelle les soins sont dispensés ;
2°le volet 2, qui contient l'accord de l'usager sur la demande d'intervention pour soins sous la forme d'un consentement éclairé. Ce volet est signé et daté par l'usager ou son représentant légal ;
3°le volet 3, qui contient un rapport médical. Ce volet est complété et daté par le médecin traitant.
L'initiative d'habitation protégée informe la caisse d'assurance soins de la sortie de l'usager au moyen d'un formulaire dont l'agence a déterminé le modèle.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/180.[1 La demande visée à l'article 534/179 est introduite par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/189.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/181.[1 La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié vérifie l'ensemble des éléments suivants :
1°le statut d'assurance de l'usager ;
2°le respect par l'usager des règles de cumul visées à l'article 534/173 ;
3°l'exhaustivité des données communiquées.
La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager ou de l'initiative d'habitation protégée. Si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes auprès de l'initiative d'habitation protégée, elle en informe en même temps l'usager.
Un résultat positif du contrôle visé à l'alinéa 1er débouche sur la décision d'approbation totale ou partielle de la demande d'intervention pour soins.
Un résultat négatif du contrôle visé à l'alinéa 1er débouche sur la décision de refus de la demande.
Si le contrôle visé à l'alinéa 1er, 2°, révèle que les conditions d'application pour une interdiction de cumul visées à l'article 534/173 sont remplies, les interventions pour soins qui ont été demandées en dernier lieu sont refusées.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/182.[1 La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à l'initiative d'habitation protégée et à l'usager dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception.
Si la caisse d'assurance soins ne transmet pas la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception à l'initiative d'habitation protégée et à l'usager, la demande est réputée avoir été approuvée.
Dès que la caisse d'assurance soins constate que l'usager et l'initiative d'habitation protégée n'ont pas reçu une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception, elle prend encore une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande et en informe immédiatement l'usager et l'initiative d'habitation protégée.
Si la caisse d'assurance soins décide de refuser la demande après quinze jours ouvrables suivant la date de réception, elle est tenue d'approuver la demande si elle concerne des soins dispensés au plus tôt trente jours avant la date de réception et au plus tard dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus. La décision de refus peut prendre effet au plus tôt dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus.
Le délai de décision de la caisse d'assurance soins est suspendu si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes conformément à l'article 534/181, alinéa 2. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes par la caisse d'assurance soins.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/183.[1 En ce qui concerne les initiatives d'habitation protégée, les demandes ne sont transmises à la Commission des caisses d'assurance soins qu'en vue d'un éventuel contrôle a posteriori. Un contrôle a posteriori de la conformité des données médicales décrites dans le rapport médical standardisé visé à l'article 534/179, alinéa 1er, 3°, est possible. Le ministre peut définir les modalités d'exécution de ce contrôle.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/184.[1 La décision d'approbation totale ou partielle de la demande de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié contient toutes les données suivantes :
1°les coordonnées de l'initiative d'habitation protégée ;
2°les données relatives à la période pour laquelle une intervention pour soins est octroyée.
La caisse d'assurance soins communique la décision de refus de la demande à l'usager par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude. Cette notification contient tous les éléments suivants :
1°les motifs du refus, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
2°les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé.
La caisse d'assurance soins informe l'initiative d'habitation protégée de la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/189.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 4. [1 Facturation]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/185.[1 L'intervention pour soins qui a été octroyée à l'usager conformément à l'article 534/181, alinéa 3, et à l'article 534/182, alinéa 2, est versée directement à l'initiative d'habitation protégée par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, via un droit de tirage de l'usager.
La caisse d'assurance soins paie l'intervention pour soins au plus tard six semaines après avoir reçu la facture. En cas de retard de paiement, la caisse d'assurance soins est redevable, sans mise en demeure, d'un intérêt de retard à concurrence du taux légal en matière civile à la date de l'expiration du délai de paiement. Le ministre peut arrêter les modalités du paiement visé à l'alinéa 2.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/186.[1§ 1er. Le responsable de l'initiative d'habitation protégée valide les factures et les envoie par voie électronique aux caisses d'assurance soins.
L'initiative d'habitation protégée joint aux factures, par usager et par caisse d'assurance soins, les notes de frais individuelles numériques pour les soins dispensés.
La note de frais individuelle numérique visée à l'alinéa 2 contient toutes les rubriques suivantes :
1°les coordonnées de l'usager ;
2°les coordonnées de l'initiative d'habitation protégée ;
3°les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;
4°les jours de séjour prestés, y compris la date à laquelle les prestations ont été effectuées ;
5°un aperçu du prix d'hébergement ;
6°le montant net total dû à payer par l'usager ou son représentant ;
7°le montant de l'intervention pour soins dans le prix d'hébergement.
Les factures et les notes de frais individuelles visées aux alinéas 1er à 3 sont établies conformément aux modèles et aux instructions de facturation déterminés par l'agence.
§ 2. Les factures et les notes de frais individuelles sont introduites par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/189. Lorsque les factures et les notes de frais individuelles sont introduites par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/189, elles satisfont aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité conformément aux règles de protection de la vie privée en vigueur.
§ 3. Les initiatives d'habitation protégée transmettent les factures et les notes de frais individuelles mensuellement, par caisse d'assurance soins, au plus tard jusqu'à 24 mois suivant la période ou le dernier jour de prestation des soins, à l'exception des cas où la prescription est suspendue ou interrompue. Le droit d'interrompre la prescription est établi par lettre recommandée adressée à la caisse d'assurance soins.]1
["2 \167 4. Une initiative d'habitation prot\233g\233e qui, pour des raisons ind\233pendantes de sa volont\233, ne dispose pas d'une application num\233rique op\233rationnelle telle que vis\233e \224 l'article 534/189, et qui, pour cette raison, ne peut envoyer de factures conform\233ment au paragraphe 1er, alin\233a 1er, et au paragraphe 2, peut introduire une demande de d\233rogation aupr\232s de l'agence. L'initiative d'habitation prot\233g\233e motive la demande de d\233rogation, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, et la remet par \233crit \224 l'agence. Une d\233claration sur l'honneur, attestant que l'initiative d'habitation prot\233g\233e ne peut effectuer la facturation, est jointe. L'agence peut demander des pi\232ces suppl\233mentaires afin de clarifier la demande de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 1er. L'agence \233value la demande de d\233rogation, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, et informe l'initiative d'habitation prot\233g\233e en question de sa d\233cision quant \224 cette demande. Si une d\233rogation est accord\233e, la p\233riode pendant laquelle cette d\233rogation est accord\233e est \233galement indiqu\233e. L'initiative d'habitation prot\233g\233e introduit les factures, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, chronologiquement via l'application num\233rique d\232s que cette derni\232re est op\233rationnelle. Par d\233rogation au paragraphe 1er et \224 l'article 534/187, les initiatives d'habitation prot\233g\233e qui disposent de l'approbation, vis\233e \224 l'alin\233a 4, re\231oivent une avance mensuelle de la caisse d'assurance soins. L'agence d\233termine, pour chaque initiative d'habitation prot\233g\233e, l'avance pour chaque mois, vis\233e \224 l'alin\233a 6, que l'initiative d'habitation prot\233g\233e re\231oit par caisse d'assurance soins. Chaque caisse d'assurance soins impute les montants d'avance qui ont \233t\233 vers\233s \224 l'initiative d'habitation prot\233g\233e sur les notes de frais individuelles qui satisfont aux conditions \233nonc\233es au paragraphe 1er. La premi\232re note de frais individuelle intervenant apr\232s imputation int\233grale du montant d'avance, qui satisfait aux conditions vis\233es au paragraphe 1er, est pay\233e par la caisse d'assurance soins conform\233ment \224 l'article 534/185. A partir de la septi\232me semaine suivant celle au cours de laquelle elle a vers\233 la derni\232re avance, la caisse d'assurance soins peut r\233cup\233rer les \233ventuelles avances non imput\233es aupr\232s des initiatives d'habitation prot\233g\233e. L'agence est financi\232rement responsable des avances non imput\233es vis\233es \224 l'alin\233a 10 que les caisses d'assurance soins ne peuvent pas r\233cup\233rer aupr\232s de l'initiative d'habitation prot\233g\233e."°
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
(2AGF 2024-07-19/36, art. 39, 060; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 534/187.[1 L'agence verse à l'initiative d'habitation protégée l'intervention financière dans le cadre des accords sociaux conclus et la compensation du préjudice financier d'octrois tardifs.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/188.[1A la fin de chaque mois, les initiatives d'habitation protégée établissent une facture usager par usager.
Un exemplaire de la facture usager est transmis à l'usager ou à toute personne physique ou morale entièrement ou partiellement chargée du paiement de la facture usager. La facture usager peut être envoyée à l'usager par voie électronique s'il a explicitement opté pour ce mode. Si des suppléments sont directement pris en charge par un tiers en vertu d'une disposition contractuelle ou légale, ils figurent sur la facture usager. L'initiative d'habitation protégée mentionne au bas de la facture usager que le montant à charge de l'usager est directement facturé par l'initiative d'habitation protégée à ce tiers.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 5. [1 Logiciels]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/189.[1§ 1er. L'application numérique mentionnée dans l'article 534/174, alinéa 1er, l'article 534/176, l'article 534/180, l'article 534/184, alinéa 3, et l'article 534/186, § 2, satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité que le ministre définit sur avis d'un groupe d'experts indépendants.
L'agence se charge de la certification des applications numériques qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Les initiatives d'habitation protégée qui n'utilisent pas d'application numérique telle que mentionnée dans le paragraphe 1er ne peuvent pas introduire les demandes visées à l'article 534/179 auprès des caisses d'assurance soins afin de recevoir des interventions pour soins et ne peuvent pas facturer aux caisses d'assurance soins conformément à l'article 534/185.
§ 3. L'agence et les organisations professionnelles concernées désignent les experts visés dans le paragraphe 1er.
Le ministre peut préciser les modalités quant à la composition et au fonctionnement du groupe d'experts indépendants visé dans le paragraphe 1er.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/190.[1 § 1er. Les développeurs de logiciels introduisent les demandes en vue de la certification visée à l'article 534/189, § 1er, alinéa 2, auprès de l'agence.
La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence fixe le modèle.
Le formulaire visé à l'alinéa 2 comprend les données suivantes :
1°les données d'identification du demandeur ;
2°la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;
3°la description de la structure architecturale du logiciel ;
4°les spécifications techniques qui permettent d'évaluer la possibilité de connexion à la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
§ 2. L'agence évalue la demande de certification visée dans le paragraphe 1er et statue sur l'approbation ou le refus de l'organisation du parcours de certification visé dans le paragraphe 4. L'agence peut solliciter l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, au sujet de la demande.
L'agence communique sa décision d'approbation ou de refus de l'organisation du parcours de certification visé dans le paragraphe 4 au plus tard dans les trente jours à compter du jour où elle a reçu la demande de certification visée dans le paragraphe 1er.
§ 3. En cas de modifications de l'une des données énoncées dans le paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du parcours de certification visé dans le paragraphe 4, cette décision d'approbation devient caduque de plein droit et le développeur de logiciels concerné introduit une nouvelle demande de certification.
§ 4. Après l'approbation de l'organisation du parcours de certification, le développeur de logiciels concerné peut introduire auprès de l'agence une demande en vue d'organiser des essais.
Dans les nonante jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande visée à l'alinéa 1er, le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, organise des essais consistant à vérifier si l'application numérique dont la certification a été demandée satisfait aux conditions visées à l'article 534/189, § 1er, alinéa 1er, et rédige un rapport d'essai.
Le ministre peut préciser les modalités d'organisation des essais visés à l'alinéa 2.
§ 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, transmet le rapport d'essai visé dans le paragraphe 4, alinéa 2, accompagné d'un avis correspondant à l'agence dans les cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organiser des essais conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
L'agence certifie l'application numérique ou refuse la certification de l'application numérique et informe le demandeur de cette décision dans les quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, conformément à l'alinéa 1er.
Les certificats octroyés conformément à l'alinéa 2 sont valables dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 534/191.
§ 6. Les délais mentionnés dans le paragraphe 2, alinéa 2, dans le paragraphe 4, alinéa 2, et dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels concerné.
Les délais visés à l'alinéa 1er continuent à courir à partir du lendemain du jour où l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, a reçu les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er.
§ 7. Les développeurs de logiciels qui mettent au point une application numérique peuvent toujours soumettre une nouvelle demande d'attestation à l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/191.[1 § 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/189, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/189, § 1er, alinéa 1er, selon la politique de gestion des versions de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
Un développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/189, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique attestée.
§ 3. Si des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/189, § 1er, alinéa 1er, sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, de demander des explications supplémentaires au sujet des modifications notifiées ou d'imposer de nouveaux essais de l'application numérique.
§ 4. S'il existe des éléments indiquant qu'une application numérique ne satisfait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/189, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/189, § 3, d'organiser de nouveaux essais. En fonction des résultats des tests, l'agence peut décider de confirmer ou de retirer l'attestation après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/192.[1 Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont publiés sur le site web de l'agence en mentionnant leur délai de validité. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Livre 3nonies.[1 Equipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 1ère.[1Financement et intervention]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE Ier.[1 Généralités]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/193.[1 Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut facturer, pour chaque usager pour lequel elle a fourni une contribution directe ou indirecte importante aux soins palliatifs dans le cadre familial ou le cadre familial de substitution, un montant forfaitaire unique à la caisse d'assurance soins de l'usager si les conditions visées aux articles 534/204 à 534/206 sont remplies.
Ce montant forfaitaire unique couvre toutes les interventions directes et indirectes de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs pour ces personnes en situation palliative ainsi que tous les frais de fonctionnement qui y sont directement ou indirectement liés. Il couvre également les activités générales de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs qui sont sans rapport direct avec les soins palliatifs d'une personne en situation palliative déterminée.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/194.[1 Le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 ne peut être attesté qu'une seule fois par personne en situation palliative.
Si une personne en situation palliative pour laquelle le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 a déjà été attesté a de nouveau besoin de soins palliatifs, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs qui a attesté ledit montant veille à ce que la personne en situation palliative concernée reçoive encore les soins palliatifs nécessaires. Elle peut assurer elle-même les soins palliatifs ou prendre des arrangements à ce sujet avec une autre équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. Dans ce dernier cas, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs transmet 75 % au moins du montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs qui a pris les soins palliatifs en charge.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/195.[1§ 1er. Le nombre maximal d'usagers pour lesquels l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut attester le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 par année civile dépend du nombre de personnes en situation palliative que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs accompagne.
Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs s'engage à accompagner, par année civile, 100 personnes en situation palliative par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, le nombre maximal d'usagers pour lesquels le forfait peut être attesté est obtenu en multipliant par 100 le quotient de la division dont le dividende est le nombre d'habitants de la zone d'action de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs au moment de la conclusion de la convention visée à l'article 276 de l'arrêté du 7 décembre 2018 et le diviseur, 200.000. Le résultat de ce calcul est arrondi à un entier naturel.
Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs s'engage à accompagner, par année civile, 150 personnes en situation palliative par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, le nombre maximal d'usagers pour lesquels le forfait peut être attesté est obtenu en multipliant par 150 le quotient de la division dont le dividende est le nombre d'habitants de la zone d'action de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs au moment de la conclusion de la convention visée à l'article 276 de l'arrêté du 7 décembre 2018 et le diviseur, 200.000. Le résultat de ce calcul est arrondi à un entier naturel.
§ 2. Le chiffre du nombre de personnes en situation palliative pour lesquelles le montant forfaitaire unique peut être attesté, qui est calculé conformément au paragraphe 1er, est mentionné dans la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.
§ 3. Aux fins de l'application du présent article, il est tenu compte, pour le calcul du nombre de montants forfaitaires uniques attestés par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs durant l'année civile concernée, de la date à laquelle l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs facture le montant forfaitaire unique aux caisses d'assurance soins et non des dates des interventions effectives de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ou de la date effective de paiement du montant forfaitaire unique par la caisse d'assurance soins.
§ 4. Si la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs n'est en vigueur que pour une partie d'une année civile donnée, le nombre fixé d'usagers pour lesquels le montant forfaitaire unique peut être attesté est diminué proportionnellement compte tenu du délai d'application de cette convention au cours de l'année civile concernée.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/196.[1Si, au cours d'une année déterminée, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs a fourni une contribution essentielle dans le cadre familial ou le cadre familial de substitution pour un nombre d'usagers supérieur à celui pour lequel le montant forfaitaire unique peut être attesté conformément à l'article 534/195, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut facturer pour cette contribution, par usager, un forfait réduit à la caisse d'assurance soins de l'usager.
Le forfait réduit ne peut être porté en compte qu'à concurrence de la moitié, au maximum, du nombre d'usagers pour lesquels le montant forfaitaire unique peut être attesté conformément à l'article 534/195.
Le forfait réduit ne peut être attesté qu'une seule fois par usager et ne peut pas être porté en compte pour un usager pour lequel le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 a déjà été attesté.
Le forfait réduit couvre les frais de fonctionnement supplémentaires de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs pour chaque personne en situation palliative supplémentaire à laquelle une contribution essentielle aux soins palliatifs a été fournie. Ce forfait réduit peut être affecté à la constitution d'une réserve financière permettant de couvrir les dépenses inattendues et les éventuelles pertes financières.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/197.[1 L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ne peut facturer aucune rémunération pour ses interventions dans les soins palliatifs à la personne en situation palliative, à son entourage ou à qui que ce soit, que la personne en situation palliative ait ou non la qualité d'usager. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ne peut pas non plus facturer de rémunération aux prestataires de soins et aux intervenants de proximité auxquels elle a donné des avis.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE II.[1 Composition et calcul de l'indemnité]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/198.[1 § 1er. Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs établit un dossier des frais de personnel pour tous les membres du personnel.
§ 2. Le dossier des frais de personnel contient, pour chaque membre du personnel dont les coûts salariaux peuvent être repris dans le calcul du montant forfaitaire unique conformément à l'article 534/200, les données et documents suivants :
1°les nom et prénom du membre du personnel [2 et le numéro NISS]2;
2°la fonction au sein de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;
3°une copie du diplôme ;
4°le nombre d'heures d'occupation par semaine dans le cadre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;
5°la date envisagée d'entrée en fonction d'un nouveau membre du personnel ;
6°l'ancienneté salariale, exprimée en années et en mois, et ses justificatifs ;
7°l'indication que l'intéressé a droit ou non à une allocation de foyer ou de résidence ;
8°la distance (aller simple) du domicile jusqu'au siège central de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.
En ce qui concerne le médecin généraliste, les données visées à l'alinéa 1er, 6°, sont remplacées par le nombre d'années de service au sein de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs accompagné de l'indication de la date d'entrée en fonction auprès de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.
§ 3. Outre les données et documents mentionnés dans le paragraphe 2, le dossier des frais de personnel doit indiquer les frais suivants pour l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs :
1°le coût de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail pour le personnel ;
2°le coût du secrétariat social ;
3°le coût pour le service de médecine du travail auquel l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire peut faire appel le cas échéant.
Le dossier des frais de personnel contient les justificatifs nécessaires des frais visés à l'alinéa 1er.
§ 4. Le dossier des frais de personnel contient les données, mentionnées dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 8°, des membres du personnel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs dont les coûts salariaux n'ont pas été repris dans le calcul du montant forfaitaire unique.
Les données visées à l'alinéa 1er sont clairement distinguées de celles mentionnées dans le paragraphe 2.
§ 5. Pour calculer la part des frais de personnel dans le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/199, l'agence peut demander à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs de transmettre un dossier des frais de personnel entièrement actualisé et documenté selon un modèle déterminé par l'agence.
L'agence conserve le dossier des frais de personnel jusqu'à un an maximum après la réception d'un dossier des frais de personnel actualisé ou jusqu'à un an après la fin de la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
(2AGF 2024-05-24/10, art. 15, 057; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/199.[1 Le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 est obtenu en divisant la somme des frais de personnel, calculés à l'aide du dossier des frais de personnel visé à l'article 534/198, et des frais de fonctionnement par le nombre maximal d'usagers pour lesquels l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut attester le montant forfaitaire unique conformément à l'article 534/195.
Le montant des frais de personnel et des frais de fonctionnement est concrétisé par équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs dans la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/200.[1 § 1er. Le nombre d'équivalents temps plein dont l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut prendre les frais en compte comme personnel pour le calcul du montant forfaitaire unique dépend du choix qu'a fait l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs concernant le nombre de personnes en situation palliative qu'elle traite conformément à l'article 534/195.
§ 2. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs s'engage à accompagner, chaque année civile, 100 personnes en situation palliative par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, elle peut prendre en compte 2,6 équivalents temps plein par 200.000 habitants dans sa zone d'action.
Si le calcul visé à l'alinéa 1er débouche sur moins de 3,7 équivalents temps plein, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut tout de même, par dérogation à l'alinéa 1er, prendre en compte 3,7 équivalents temps plein.
§ 3. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs s'engage à accompagner, chaque année civile, 150 personnes en situation palliative par tranche de 200.000 habitants dans sa zone d'action, elle peut prendre en compte 2,85 équivalents temps plein par 200.000 habitants dans sa zone d'action.
Si le calcul visé à l'alinéa 1er débouche sur moins de 3,9 équivalents temps plein, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut tout de même, par dérogation à l'alinéa 1er, prendre en compte 3,9 équivalents temps plein.
§ 4. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs est tenue de pourvoir entièrement au nombre d'équivalents temps plein pour lesquels elle prend les frais de personnel en compte, conformément aux paragraphes 2 et 3.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/201.[1 § 1er. La part des frais de personnel dans le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 est adaptée à la réalité si les dépenses réelles de personnel consécutives à l'évolution de l'ancienneté du personnel visé à l'article 534/200 ou à des modifications de la composition du personnel visé à l'article 534/200 sont supérieures de 2 %, sur une base annuelle, aux frais de personnel qui ont servi de base au calcul du montant forfaitaire unique.
§ 2. Pour l'adaptation du montant forfaitaire unique mentionnée dans le paragraphe 1er, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ou, le cas échéant, l'association de soins palliatifs qui agit au nom d'une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs transmet à l'agence un dossier des frais de personnel entièrement actualisé et documenté. Ce dossier des frais de personnel répond aux exigences prescrites par l'article 534/198.
Si un dossier des frais de personnel ne répond pas aux conditions visées à l'article 534/198, l'agence le considère comme irrecevable. Dans les trente jours à compter du jour où l'agence a reçu le dossier des frais de personnel, l'agence communique l'irrecevabilité à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ou, le cas échéant, à l'association de soins palliatifs.
§ 3. Le ministre prend une décision constatant l'adaptation du montant forfaitaire unique mentionnée dans le paragraphe 1er. L'agence communique la décision du ministre à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs et, le cas échéant, à l'association de soins palliatifs qui agit au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. Le montant forfaitaire unique adapté prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le ministre prend sa décision et, au plus tard, le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel l'agence a reçu un dossier des frais de personnel recevable tel que visé dans le paragraphe 2.
Si l'agence ne respecte pas le délai visé à l'alinéa 1er, l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs reçoit une indemnité financière en compensation du préjudice financier qu'elle a subi par suite de l'octroi tardif.
§ 4. Une adaptation telle que visée dans le paragraphe 1er ne peut pas être demandée durant la première année de la convention visée à l'article 276 de l'arrêté du 7 décembre 2018 ou dans l'année qui suit l'entrée en application d'un montant forfaitaire recalculé tel que visé dans le paragraphe 3 ou l'article 534/202, alinéa 3.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/202.[1 Si, à la suite d'une modification de la composition du personnel, la part des frais de personnel dans le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 est inférieure de 2 %, sur une base annuelle, aux frais de personnel qui ont servi de base au calcul du montant forfaitaire unique, le montant forfaitaire unique est recalculé.
L'agence informe l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ou, le cas échéant, l'association de soins palliatifs qui agit au nom de son équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs du recalcul et demande les données nécessaires relatives au personnel occupé afin de pouvoir recalculer le montant forfaitaire unique.
Le ministre prend une décision constatant l'adaptation du montant forfaitaire unique mentionnée à l'alinéa 1er. L'agence communique la décision du ministre à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs et, le cas échéant, à l'association de soins palliatifs qui agit au nom de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. Le montant forfaitaire unique adapté prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le ministre prend sa décision.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/203.[1 Le forfait réduit visé à l'article 534/196 que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut attester par usager est calculé sur la base des frais de fonctionnement supplémentaires de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, qui sont concrétisés dans la convention visée à l'article 276 de l'arrêté du 7 décembre 2018.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE III.[1 Conditions d'intervention]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/204.[1§ 1er. La composition du nombre d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut prendre en compte, conformément à l'article 534/200, pour le calcul du montant forfaitaire unique satisfait au moins aux conditions énoncées dans les paragraphes 2, 3 ou 4.
§ 2. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs s'engage à accompagner, par année civile, 100 personnes en situation palliative comme visé à l'article 534/200, § 2, elle présente la composition suivante :
1°un médecin généraliste, qui représente au minimum 3 % et au maximum 6 % de la composition réelle totale, avec un minimum de quatre heures par semaine ;
2°des praticiens de l'art infirmier, qui représentent au minimum deux tiers de la composition réelle totale, avec un minimum de trois équivalents temps plein ;
3°du personnel administratif, qui représente au minimum 10 % et au maximum 20 % de la composition réelle totale, avec un minimum de 0,5 équivalent temps plein.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la composition du nombre d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique peut être inférieure à trois praticiens de l'art infirmier équivalents temps plein si, compte tenu de la part de non-praticiens de l'art infirmier dans la composition à la date d'entrée en vigueur du présent article, ce minimum conduit à un dépassement du nombre maximal d'équivalents temps plein qui peut être pris en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique conformément à l'article 534/200, § 2.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, pour une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs dont l'effectif du personnel total comporte moins de 3,7 équivalents temps plein, la composition suivante suffit :
1°un médecin généraliste qui travaille au moins 4 heures par semaine pour l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, mais ne représente pas plus de 6 % de l'effectif réel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;
2°au minimum trois équivalents temps plein qui sont praticiens de l'art infirmier ;
3°au minimum 10 % et au maximum 20 % de l'effectif réel total de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs se composent de personnel administratif.
§ 4. Si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs choisit d'accompagner, par année civile, 150 personnes en situation palliative comme visé à l'article 534/200, § 3, elle présente la composition suivante :
1°un médecin généraliste, qui représente au minimum 3 % et au maximum 5 % de la composition réelle totale, avec un minimum de quatre heures par semaine ;
2°du personnel d'accompagnement non médical, qui représente au minimum 77 % de la composition réelle totale. Le personnel d'accompagnement non médical se compose de praticiens de l'art infirmier et des praticiens professionnels mentionnés dans le paragraphe 5, alinéa 1er. Les praticiens de l'art infirmier représentent au minimum 75 % du personnel d'accompagnement non médical, avec un minimum de 3,25 équivalents temps plein qui sont praticiens de l'art infirmier ;
3°du personnel administratif, qui représente au minimum 8 % et au maximum 18 % de la composition réelle totale, avec un minimum de 0,5 équivalent temps plein.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le personnel d'accompagnement non médical peut être composé de moins de 3,25 praticiens de l'art infirmier équivalents temps plein si, compte tenu de la part de non-praticiens de l'art infirmier dans la composition du nombre d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique à la date d'entrée en vigueur du présent article, ce minimum conduit à un dépassement du nombre maximal d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique conformément à l'article 534/200, § 3.
§ 5. Outre le personnel mentionné dans les paragraphes 2, 3 et 4, des psychologues, kinésithérapeutes, assistants sociaux et assistants en psychologie peuvent également faire partie du nombre maximal d'équivalents temps plein que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut prendre en compte pour le calcul du montant forfaitaire unique.
De même, le personnel ayant une autre formation de l'enseignement supérieur peut éventuellement en faire partie moyennant l'approbation explicite de l'agence et, le cas échéant, de la Commission d'experts.
§ 6. La composition du cadre du personnel de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, mentionnée dans les paragraphes 2, 3 et 4, figure dans la convention avec l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.
L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs notifie à l'agence toute modification de la composition de l'effectif du personnel, mentionnée dans les paragraphes 2, 3 et 4, dans le mois qui suit la modification.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/205.[1 § 1er. Le montant forfaitaire unique visé à l'article 534/193 et le forfait réduit visé à l'article 534/196 ne sont dus que si l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs a fourni une contribution essentielle directe ou indirecte aux soins palliatifs de l'usager.
La question de savoir si une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut fournir une contribution essentielle aux soins palliatifs de la personne en situation palliative est établie en concertation avec le médecin généraliste de la personne en situation palliative. A cet effet, le médecin généraliste de la personne en situation palliative établit une attestation. Cette attestation contient les données suivantes :
1°les nom et prénom et le numéro INAMI du médecin qui prescrit l'attestation ;
2°les nom et prénom, l'adresse du domicile, la date de naissance et le numéro NISS de la personne en situation palliative ;
3°la déclaration selon laquelle la personne en situation palliative a besoin de soins auxquels l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs peut fournir une contribution essentielle ;
4°la signature et la date de signature du médecin prescripteur.
§ 2. Pour pouvoir parler d'une contribution essentielle aux soins palliatifs d'un usager dans son cadre familial ou son cadre familial de substitution, les conditions suivantes doivent en outre être remplies :
1°l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs a suffisamment informé les prestataires de soins de première ligne concernés et l'entourage de l'usager de la permanence téléphonique visée à l'article 312 de l'arrêté du 7 décembre 2018 ;
2°l'intervention effective de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs dans les soins palliatifs du patient répond au moins à l'une des conditions suivantes :
a)un membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs a rendu une visite à la personne en situation palliative dans son cadre familial ou son cadre familial de substitution, qui a duré au minimum deux heures ou a eu lieu entre 22 heures et 7 heures, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Si cette condition n'est pas remplie, plusieurs visites doivent avoir été effectuées pour une durée totale de toutes les visites de quatre heures minimum. La durée de déplacement ne peut pas être comprise comme temps de visite ;
b)un membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs a participé à une réunion réunissant les différentes personnes concernées par les soins palliatifs au domicile ou dans le milieu substitutif du domicile d'un patient. Cette réunion avait pour objet d'organiser pratiquement les soins palliatifs dispensés à cette personne en situation palliative dans son cadre familial ou son cadre familial de substitution ou d'approfondir certains problèmes se posant au sujet des soins palliatifs dispensés à cette personne et d'y chercher une solution. Au minimum le médecin généraliste de la personne en situation palliative et les praticiens de l'art infirmier à domicile participent à cette réunion.
c)un membre de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs a eu au moins quatre contacts téléphoniques ou personnels avec les prestataires de soins de première ligne concernés par les soins palliatifs dans le cadre familial ou le cadre familial de substitution, y compris le médecin généraliste de la personne en situation palliative. Au moins deux de ces contacts ont eu lieu à l'initiative des prestataires de soins de première ligne concernés. L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs donne au médecin généraliste de l'usager un feed-back au sujet de chaque contact avec les auxiliaires paramédicaux.
La part des interventions visées à l'alinéa 1er, 2°, c), dans le total des interventions portées en compte par l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ne peut jamais excéder la moitié.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/206.[1 L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs respecte les exigences prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE IV.[1 Cumul d'interventions]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/207.[1 Une intervention pour un accompagnement par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ne peut pas être cumulée avec une intervention pour un accompagnement par une autre équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ou une intervention pour un séjour dans un hôpital de revalidation durant la même période.
Une intervention pour un accompagnement par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ne peut pas être cumulée avec une indemnité pour une hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale si l'accompagnement a lieu le même jour.
Une équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ne peut pas porter en compte l'indemnité forfaitaire unique visée à l'article 534/193 ou le forfait réduit visé à l'article 534/196 pour une intervention si le médecin traitant de la personne en situation palliative, qui fait partie de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, a lui-même déjà demandé un remboursement pour cette prestation conformément aux conditions de la nomenclature des prestations de santé reprise en annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 2. [1 Procédure de demande]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/208.[1 Dans la présente partie, on entend par :
1°demande : la demande d'intervention pour un accompagnement ;
2°date de réception : la date d'envoi de l'accusé de réception de la demande complète dans le cas d'une demande introduite par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221. Si le numéro NISS de l'usager est inconnu, la date de réception est celle à laquelle la demande complète a été reçue. En cas d'expédition d'un envoi recommandé, il s'agit de la date de la poste de la lettre par laquelle la demande complète a été expédiée. Si la date de la poste fait défaut, c'est la date à laquelle la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié a reçu une demande complète.
La caisse d'assurance soins considère une demande comme complète si les éléments mentionnés dans l'article 534/212, 1° et 2°, ont été introduits auprès de la caisse d'assurance soins.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/209.[1 Une intervention pour un accompagnement ne peut être octroyée que si la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié a approuvé l'intervention demandée.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/210.[1 L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs à laquelle l'usager s'adresse envoie la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié avant que les prestations ne soient dispensées.
L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs met la convention visée à l'article 276 de l'arrêté du 7 décembre 2018 à la disposition de l'usager ou de son représentant légal avant d'introduire la demande.
Toute demande est adressée directement à un point de contact central et unique déterminé par la caisse d'assurance soins concernée.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/211.[1 Si la caisse d'assurance soins refuse l'intervention demandée, la date de réception de la demande n'est plus applicable, sauf dans les cas où la demande est refusée en raison d'un résultat négatif du contrôle visé à l'article 534/214.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/212.[1 L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs rédige la demande. La demande est établie selon un modèle déterminé par l'agence. Le formulaire de demande comporte les volets suivants :
1°le volet 1, qui contient les informations administratives. Ces informations sont remplies par le responsable de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs et consistent en un document qui contient les informations suivantes :
a)les coordonnées de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;
b)la date de début de l'accompagnement ;
2°le volet 2, qui contient un rapport médical. Ce volet est complété et daté par le médecin traitant de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/213.[1 Les volets 1 et 2 de la demande, mentionnés dans l'article 534/212, 1° en 2°, sont introduits par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221.
Si le numéro NISS de l'usager est inconnu au début de l'accompagnement, la demande est transmise à la caisse d'assurance soins par toute autre voie et la demande est introduite par le biais d'une application numérique dès que l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs dispose du numéro NISS de l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/214.[1 La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié vérifie l'ensemble des éléments suivants :
1°le statut d'assurance de l'usager ;
2°le respect par l'usager des règles de cumul visées à l'article 534/207 ;
3°l'exhaustivité des données communiquées.
La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager ou de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. Si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes auprès de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, elle en informe en même temps l'usager ou son représentant légal.
Un résultat positif du contrôle visé à l'alinéa 1er débouche sur la décision d'approbation totale de la demande d'intervention pour l'accompagnement.
Un résultat négatif du contrôle visé à l'alinéa 1er débouche sur la décision de refus de la demande.
Si le contrôle visé à l'alinéa 1er, 2°, révèle que les conditions d'application pour une interdiction de cumul visées à l'article 534/207, alinéa 1er, sont remplies, l'intervention pour l'accompagnement demandée en dernier lieu est refusée.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/215.[1 La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision d'approbation ou de refus de la demande à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception.
Si la caisse d'assurance soins ne transmet pas la décision d'approbation ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs, la demande est réputée avoir été approuvée.
Dès que la caisse d'assurance soins constate que l'usager et l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs n'ont pas reçu une décision d'approbation ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception, elle prend encore une décision d'approbation ou de refus de la demande et en informe immédiatement l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs.
Le délai de décision de la caisse d'assurance soins est suspendu si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes conformément à l'article 534/214, alinéa 2. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la caisse d'assurance soins.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/216.[1 En ce qui concerne les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les demandes ne sont transmises à la Commission des caisses d'assurance soins qu'en vue d'un éventuel contrôle a posteriori. Un contrôle a posteriori de la conformité des données médicales décrites dans le rapport médical standardisé visé à l'article 534/212, 2°, est possible. Le ministre peut définir les modalités d'exécution de ce contrôle.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/217.[1 La décision d'approbation totale de la demande de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié contient les données suivantes :
1°les coordonnées de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;
2°les données relatives à la période durant laquelle l'accompagnement pour lequel une intervention est octroyée est dispensé.
L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs informe l'usager ou son représentant légal de la décision précitée.
La caisse d'assurance soins informe l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs de la décision d'approbation ou de refus par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 3. [1 Facturation]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/218.[1L'intervention pour un accompagnement qui a été octroyée à l'usager conformément aux dispositions du présent arrêté est versée directement à l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, via un droit de tirage de l'usager.
La caisse d'assurance soins paie l'intervention pour un accompagnement au plus tard six semaines après avoir reçu la facture. En cas de retard de paiement, la caisse d'assurance soins est redevable, sans mise en demeure, d'un intérêt de retard à concurrence du taux légal en matière civile à la date de l'expiration du délai de paiement.
La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. Si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes, le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la caisse d'assurance soins.
Le ministre peut arrêter les modalités du paiement visé à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/219.[1 § 1er. Le responsable de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs valide les factures et les envoie par voie électronique aux caisses d'assurance soins par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221.
L'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs joint aux factures, par usager et par caisse d'assurance soins, les notes de frais individuelles numériques pour les soins dispensés.
La note individuelle de frais numérique contient toutes les rubriques suivantes :
1°les coordonnées de l'usager ;
2°les coordonnées de l'équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs ;
3°les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;
4°le montant forfaitaire unique, y compris la date à laquelle le montant forfaitaire se rapporte ;
5°un aperçu du prix du montant forfaitaire unique ;
Les factures et les notes de frais individuelles sont établies conformément aux modèles et aux instructions de facturation déterminés par l'agence.
§ 2. Les factures et les notes de frais individuelles sont introduites par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221. Lorsque les factures et notes de frais individuelles sont introduites par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/221, elles satisfont aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité conformément aux règles de protection de la vie privée en vigueur.
§ 3. Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs transmettent les factures au plus tard deux mois après le décès de l'usager. Le droit d'interrompre la prescription est établi par lettre recommandée adressée à la caisse d'assurance soins.]1
["2 \167 4. Une initiative d'habitation prot\233g\233e qui, pour des raisons ind\233pendantes de sa volont\233, ne dispose pas d'une application num\233rique op\233rationnelle telle que vis\233e \224 l'article 534/189, et qui, pour cette raison, ne peut envoyer de factures conform\233ment au paragraphe 1er, alin\233a 1er, et au paragraphe 2, peut introduire une demande de d\233rogation aupr\232s de l'agence. L'initiative d'habitation prot\233g\233e motive la demande de d\233rogation, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, et la remet par \233crit \224 l'agence. Une d\233claration sur l'honneur, attestant que l'initiative d'habitation prot\233g\233e ne peut effectuer la facturation, est jointe. L'agence peut demander des pi\232ces suppl\233mentaires afin de clarifier la demande de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 1er. L'agence \233value la demande de d\233rogation, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, et informe l'initiative d'habitation prot\233g\233e en question de sa d\233cision quant \224 cette demande. Si une d\233rogation est accord\233e, la p\233riode pendant laquelle cette d\233rogation est accord\233e est \233galement indiqu\233e. L'initiative d'habitation prot\233g\233e introduit les factures, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, chronologiquement via l'application num\233rique d\232s que cette derni\232re est op\233rationnelle. Par d\233rogation au paragraphe 1er et \224 l'article 534/187, les initiatives d'habitation prot\233g\233e qui disposent de l'approbation, vis\233e \224 l'alin\233a 4, re\231oivent une avance mensuelle de la caisse d'assurance soins. L'agence d\233termine, pour chaque initiative d'habitation prot\233g\233e, l'avance pour chaque mois, vis\233e \224 l'alin\233a 6, que l'initiative d'habitation prot\233g\233e re\231oit par caisse d'assurance soins. Chaque caisse d'assurance soins impute les montants d'avance qui ont \233t\233 vers\233s \224 l'initiative d'habitation prot\233g\233e sur les notes de frais individuelles qui satisfont aux conditions \233nonc\233es au paragraphe 1er. La premi\232re note de frais individuelle intervenant apr\232s imputation int\233grale du montant d'avance, qui satisfait aux conditions vis\233es au paragraphe 1er, est pay\233e par la caisse d'assurance soins conform\233ment \224 l'article 534/185. A partir de la septi\232me semaine suivant celle au cours de laquelle elle a vers\233 la derni\232re avance, la caisse d'assurance soins peut r\233cup\233rer les \233ventuelles avances non imput\233es aupr\232s des initiatives d'habitation prot\233g\233e. L'agence est financi\232rement responsable des avances non imput\233es vis\233es \224 l'alin\233a 10 que les caisses d'assurance soins ne peuvent pas r\233cup\233rer aupr\232s de l'initiative d'habitation prot\233g\233e."°
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
(2AGF 2024-07-19/36, art. 40, 060; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 534/220.[1 L'agence verse aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs l'intervention financière dans le cadre des accords sociaux conclus et la compensation du préjudice financier d'octrois tardifs dans le cadre de ces accords sociaux.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 4. [1 Logiciels ]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/221.[1 § 1er. L'application numérique mentionnée dans l'article 534/208, alinéa 1er, 2°, l'article 534/213, l'article 534/217, alinéa 4, l'article 534/219, § 1er, alinéa 2, et § 2, satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité que le ministre définit sur avis d'un groupe d'experts indépendants.
L'agence se charge de la certification des applications numériques qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs qui n'utilisent pas d'application numérique telle que mentionnée dans le paragraphe 1er ne peuvent pas introduire les demandes visées à l'article 534/212 auprès des caisses d'assurance soins afin de recevoir des interventions pour soins et ne peuvent pas facturer aux caisses d'assurance soins conformément à l'article 534/219.
§ 3. L'agence et les organisations professionnelles concernées désignent les experts visés dans le paragraphe 1er. Le ministre peut préciser les modalités quant à la composition et au fonctionnement du groupe d'experts indépendants visé dans le paragraphe 1er.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/222.[1 § 1er. Les développeurs de logiciels introduisent les demandes en vue de la certification visée à l'article 534/221, § 1er, alinéa 2, auprès de l'agence.
La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence fixe le modèle.
Le formulaire visé à l'alinéa 2 comprend les données suivantes :
1°les données d'identification du demandeur ;
2°la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;
3°la description de la structure architecturale du logiciel ;
4°les spécifications techniques qui permettent d'évaluer la possibilité de connexion à la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
§ 2. L'agence évalue la demande de certification visée dans le paragraphe 1er et statue sur l'approbation ou le refus de l'organisation du parcours de certification visé dans le paragraphe 4. L'agence peut solliciter l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, au sujet de la demande.
L'agence communique sa décision d'approbation ou de refus de l'organisation du parcours de certification visé dans le paragraphe 4 au plus tard dans les trente jours à compter du jour où elle a reçu la demande de certification visée dans le paragraphe 1er.
§ 3. En cas de modifications de l'une des données énoncées dans le paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du parcours de certification visé dans le paragraphe 4, cette décision d'approbation devient caduque de plein droit et le développeur de logiciels concerné introduit une nouvelle demande de certification.
§ 4. Après l'approbation de l'organisation du parcours de certification, le développeur de logiciels concerné peut introduire auprès de l'agence une demande en vue d'organiser des essais.
Dans les nonante jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande visée à l'alinéa 1er, le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, organise des essais consistant à vérifier si l'application numérique dont la certification a été demandée satisfait aux conditions visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, et rédige un rapport d'essai.
Le ministre peut préciser les modalités d'organisation des essais visés à l'alinéa 2.
§ 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, transmet le rapport d'essai visé dans le paragraphe 4, alinéa 2, accompagné d'un avis correspondant à l'agence dans les cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organiser des essais conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
L'agence certifie l'application numérique ou refuse la certification de l'application numérique et informe le demandeur de cette décision dans les quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, conformément à l'alinéa 1er.
Les certificats octroyés conformément à l'alinéa 2 sont valables dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 534/223.
§ 6. Les délais mentionnés dans le paragraphe 2, alinéa 2, dans le paragraphe 4, alinéa 2, et dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels concerné.
Les délais visés à l'alinéa 1er continuent à courir à partir du lendemain du jour où l'agence ou le groupe d'experts indépendants visés à l'article 534/221, § 3, a reçu les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er.
§ 7. Les développeurs de logiciels qui mettent au point une application numérique peuvent toujours soumettre une nouvelle demande d'attestation à l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/223.[1 § 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, selon la politique de gestion des versions de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
Un développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée.
§ 3. Si des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, de demander des explications supplémentaires au sujet des modifications notifiées ou d'imposer de nouveaux essais de l'application numérique.
§ 4. S'il existe des éléments indiquant qu'une application numérique ne satisfait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/221, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/221, § 3, d'organiser de nouveaux essais. En fonction des résultats des tests, l'agence peut décider de confirmer ou de retirer l'attestation après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/224.[1 Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont publiés sur le site web de l'agence en mentionnant leur délai de validité.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/225.
<Abrogé par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024>
Livre 3decies.[1 Equipes d'avis ou équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 1ère.[1 Interventions]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE Ier.[1 Intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/225.[1 L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette reçoit une intervention forfaitaire de 306,71 euros pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette conformément aux articles 349/1 à 353/1. L'intervention est destinée au financement des coûts salariaux.
Il ne peut être octroyé qu'une seule intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette par jour et par usager.
Aucune contribution personnelle ne peut être facturée l'usager.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/226.[1 Le montant mentionné dans l'article 534/225, alinéa 1er, est lié à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 2013).
Le montant est adapté conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE II.[1 Intervention dans les frais de déplacement pour les usagers transportés dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/227.[1 Une intervention dans les frais de déplacement est octroyée pour le transport d'un usager jusqu'à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette et retour si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'usager est éligible à une intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette le même jour ;
2°en raison de la nature et de la gravité de son affectation, l'usager ne peut être transporté qu'en voiturette dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette ;
3°l'usager n'est pas examiné dans sa résidence effective ;
Il ne peut être octroyé qu'une seule intervention dans les frais de déplacement, telle que visée à l'alinéa 1er, par jour et par usager.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/228.[1 Si l'usager est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, le montant de l'intervention s'élève à 0,30 euro par kilomètre.
Si l'usager est transporté par un transporteur professionnel dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, le montant de l'intervention s'élève à :
1°un montant pour le trajet jusqu'au cinquième kilomètre ;
2°un montant par kilomètre à partir du sixième kilomètre.
Si l'usager est transporté dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette par un transporteur professionnel qui reçoit une subvention couvrant ses frais de personnel, le montant de l'intervention s'élève à :
1°un montant pour le trajet jusqu'au cinquième kilomètre ;
2°un montant par kilomètre à partir du sixième kilomètre.
Le ministre détermine les montants, visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, et à l'alinéa 3, 1° et 2°, sur la base desquels le montant de l'intervention dans les frais de déplacement est déterminé.
Le ministre peut plafonner le montant de l'intervention dans les frais de déplacement.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/229.[1 Le nombre de kilomètres pris en considération pour calculer l'intervention dans les frais de déplacement est déterminé par la distance aller-retour entre la résidence effective de l'usager et le site d'établissement de l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette.
Pour l'application du présent article, la caisse d'assurance soins détermine la distance à l'aide d'un planificateur d'itinéraire numérique. La distance est arrondie à l'entier naturel le plus proche.
Le transporteur professionnel peut toujours démontrer quelle méthode a été choisie pour calculer la distance.
Si l'usager ou le transporteur professionnel conteste la distance déterminée par la caisse d'assurance, il le notifie à la caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance soins examine et décide, sur la base des arguments avancés, quelle distance est prise en compte.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/230.[1 L'intervention dans les frais de déplacement, visée à l'article 534/227 est subordonnée à l'approbation préalable de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Cette approbation est accordée conformément à la procédure de demande mentionnée dans le livre 3/10, partie 2.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/231.[1 Si l'usager est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, l'intervention dans les frais de déplacement visée à l'article 534/227 est octroyée à l'usager. La caisse d'assurance soins octroie cette intervention à l'usager sur la base de la demande approuvée d'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette, à laquelle est jointe la demande de l'intervention dans les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 534/227.
Si l'usager est transporté par un transporteur professionnel, l'intervention dans les frais de déplacement visée à l'article 534/227 est octroyée au transporteur. La caisse d'assurance soins octroie cette intervention au transporteur sur la base d'une facture que le transporteur transmet à la caisse d'assurance soins.
Le transporteur professionnel n'est pas autorisé à facturer à l'usager ou à la caisse d'assurance soins des indemnités supplémentaires ou des frais autres que l'indemnité visée à l'article 534/227.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/232.[1 Sauf stipulation contraire, les montants visés à l'article 534/228 sont liés à l'indice-pivot 123,14 (base 2013=100).
Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 2. [1 Procédure de demande]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/233.[1 Dans la présente partie, on entend par :
1°demande : la demande, par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/244, de l'intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande de l'intervention dans les frais de déplacement pour le transport, depuis et vers l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, visée à l'article 534/227 ;
2°date de réception : la date d'envoi de l'accusé de réception de la demande complète. Une demande est considérée comme complète si tous les éléments mentionnés dans l'article 534/237 sont complets conformément à l'article précité.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/234.[1 Une intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette ne peut être octroyée que si la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié a approuvé l'intervention demandée.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/235.[1 L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette à laquelle l'usager s'adresse envoie la demande directement à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié dans un délai de trente jours à compter du jour où l'examen en vue de l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette a été pratiqué.
La demande est introduite par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/244.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/236.[1 Aucune intervention n'est octroyée pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette si l'examen a été pratiqué plus de trente jours avant la date de réception de la demande.
En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, la demande contient une motivation claire et explicite de cette dérogation, par laquelle l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette démontre ou décrit les circonstances spécifiques qui la justifient.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/237.[1L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette rédige la demande. La demande contient au moins les informations suivantes :
1°des informations administratives relatives à l'usager et l'équipe d'avis ou à l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette :
a)les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager ;
b)les coordonnées de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette, à savoir :
1)le nom ;
2)le numéro INAMI ;
3)le numéro HCO ;
4)le numéro de compte ;
5)les coordonnées de la personne de contact pour le dossier, à savoir, le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;
2°le consentement éclairé de l'usager sur la demande ;
3°la date à laquelle a été pratiqué l'examen en vue de l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette ;
4°l'indication que la limitation de la mobilité de l'usager est due à un accident ;
5°le cas échéant, les données relatives à la demande d'intervention dans les frais de déplacement :
a)le type de transport ;
b)le cas échéant, la résidence effective de l'usager ;
c)le rapport médical et la date à laquelle il a été établi ;
d)une déclaration sur l'honneur d'un médecin selon laquelle l'usager doit être transporté dans sa voiturette ;
e)le numéro INAMI et le nom du médecin visé au point d) ;
6°le cas échéant, la motivation visée à l'article 534/236, alinéa 2.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/238.[1La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié vérifie l'ensemble des éléments suivants :
1°le statut d'assurance de l'usager ;
2°le respect de la condition visée à l'article 534/225, alinéa 2 ;
3°l'exhaustivité des données communiquées ;
4°soit le délai visé à l'article 534/236, alinéa 1er, soit la motivation de la dérogation au délai précité conformément à l'article 534/236, alinéa 2.
La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager ou de l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette.
Un résultat positif du contrôle visé à l'alinéa 1er débouche sur la décision d'approbation de la demande.
Un résultat négatif du contrôle visé à l'alinéa 1er débouche sur la décision de refus de la demande.
Si le contrôle visé à l'alinéa 1er, 2°, révèle que la condition visée à l'article 534/225, alinéa 2, n'a pas été respectée, la demande portant la dernière date de réception est refusée.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/239.[1 La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision d'approbation ou de refus de la demande à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette et à l'usager dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception.
Le délai de décision de la caisse d'assurance soins est suspendu si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes conformément à l'article 534/238, alinéa 2. Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la caisse d'assurance soins.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/240.[1 Un contrôle a posteriori de la conformité des données figurant dans la demande visée à l'article 534/237, 1° et 5°, est possible. La Commission des caisses d'assurance soins effectue ce contrôle à la demande de l'agence. Le ministre peut définir les modalités d'exécution de ce contrôle.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/241.[1La décision d'approbation ou de refus de la demande de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié contient les données suivantes :
1°l'approbation ou le refus ;
2°le cas échéant, les motifs du refus.
La caisse d'assurance soins informe l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette de la décision d'approbation ou de refus par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/244.
La caisse d'assurance soins communique la décision d'approbation de la demande d'intervention dans les frais de déplacement à l'usager.
La caisse d'assurance soins communique la décision de refus de la demande d'intervention dans les frais de déplacement à l'usager de toute manière permettant d'établir la date de réception avec certitude. Cette notification contient tous les éléments suivants :
1°les motifs du refus, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
2°les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 3. [1 Facturation]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/242.[1 L'intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette est versée directement à l'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, via un droit de tirage de l'usager.
La caisse d'assurance soins paie l'intervention pour l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette au plus tard six semaines après avoir reçu la facture correcte et dûment remplie.
Les interventions dans les frais de déplacement visées à l'article 534/227 sont facturées et versées conformément aux modalités prévues par l'article 534/231. La caisse d'assurance soins paie l'intervention dans les frais de déplacement au plus tard six semaines après l'approbation de la demande visée à l'article 534/234, alinéa 1er, ou six semaines après avoir reçu la facture correcte et dûment remplie visée à l'article 534/231, alinéa 2.
Le ministre peut arrêter les modalités du paiement visé à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/243.[1§ 1er. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette valide les factures et les envoie par voie électronique aux caisses d'assurance soins par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/244.
L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette joint aux factures, par usager et par caisse d'assurance soins, les données suivantes :
1°les coordonnées de l'usager ;
2°les coordonnées de l'équipe d'avis ou de l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette ;
3°les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;
4°le code de prestation pour l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette et la date à laquelle l'examen en vue de l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette a été pratiqué ;
5°le montant de l'intervention pour l'établissement du rapport d'avis en matière de voiturette.
Les factures sont établies conformément aux modèles et aux instructions de facturation déterminés par l'agence.
§ 2. Lorsque les factures sont introduites par le biais d'une application numérique telle que visée à l'article 534/244, les factures correctes et dûment remplies satisfont aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité conformément aux règles de protection de la vie privée en vigueur.
§ 3. L'équipe d'avis ou l'équipe d'avis spécialisée en matière de voiturette transmet les factures mensuellement par caisse d'assurance soins et, au plus tard, jusqu'à 24 mois après la date de l'examen en vue de l'établissement d'un rapport d'avis en matière de voiturette, sans préjudice de l'application des cas où la prescription est suspendue ou interrompue. Le droit d'interrompre la prescription est établi par lettre recommandée adressée à la caisse d'assurance soins.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 4. [1 Logiciels]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/244.[1§ 1er. L'application numérique mentionnée dans l'article 534/233, 1° et 2°, l'article 534/235, alinéa 2, l'article 534/241, alinéa 2, et l'article 534/243, § 1er, alinéa 1er, et § 2, satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité que le ministre définit sur avis d'un groupe d'experts indépendants.
L'agence se charge de la certification des applications numériques qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Les équipes d'avis et équipes d'avis spécialisées en matière de voiturette qui n'utilisent pas d'application numérique telle que mentionnée dans le paragraphe 1er ne peuvent pas introduire les demandes visées à l'article 534/237 auprès des caisses d'assurance soins afin de recevoir des interventions pour les rapports d'avis en matière de voiturette et ne peuvent pas facturer aux caisses d'assurance soins conformément à l'article 534/243.
§ 3. Les experts visés au paragraphe 1er sont désignés par l'agence en concertation avec les organisations professionnelles concernées. Le ministre peut fixer les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du groupe d'experts indépendants]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/245.[1 § 1er. Les développeurs de logiciels introduisent les demandes en vue de la certification visée à l'article 534/244, § 1er, alinéa 2, auprès de l'agence.
La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence fixe le modèle.
Le formulaire visé à l'alinéa 2 comprend les données suivantes :
1°les données d'identification du demandeur ;
2°la description des mesures en matière de protection des données et de sécurité de l'information ;
3°la description de la structure architecturale du logiciel ;
4°les spécifications techniques qui permettent d'évaluer la possibilité de connexion à la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
§ 2. L'Agence évalue la demande d'attestation visée au paragraphe 1 et décide d'approuver ou de refuser l'organisation du processus d'attestation. L'agence peut solliciter l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, au sujet de la demande.
L'agence communique sa décision motivée d'approbation ou de refus de l'organisation du parcours de certification au plus tard dans les trente jours à compter du jour où elle a reçu la demande de certification visée dans le paragraphe 1er.
§ 3. En cas de modifications de l'un des éléments énoncés dans le paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du parcours de certification, cette décision d'approbation devient caduque de plein droit et le développeur de logiciels concerné introduit une nouvelle demande de certification.
§ 4. Après l'approbation de l'organisation du parcours de certification, le développeur de logiciels concerné peut introduire auprès de l'agence une demande en vue d'organiser des essais.
Dans les nonante jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande visée à l'alinéa 1er, le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, organise des essais consistant à vérifier si l'application numérique dont la certification a été demandée satisfait aux conditions visées à l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er, et rédige un rapport d'essai.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'organisation des tests, visée à l'alinéa 2.
§ 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, transmet le rapport d'essai visé dans le paragraphe 4, alinéa 2, accompagné d'un avis correspondant à l'agence dans les cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organiser des essais conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
L'agence certifie l'application numérique ou refuse la certification de l'application numérique et informe le demandeur de cette décision dans les quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants conformément à l'alinéa 1er.
Les certificats octroyés conformément à l'alinéa 2 sont valables dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 534/246.
§ 6. Les délais mentionnés dans le paragraphe 2, alinéa 2, dans le paragraphe 4, alinéa 2, et dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, demande des informations supplémentaires au développeur de logiciels.
Les délais visés à l'alinéa 1er continuent à courir à partir du lendemain du jour où l'agence ou le groupe d'experts indépendants a reçu les informations supplémentaires conformément à l'alinéa 1er.
§ 7. Les développeurs de logiciels qui mettent au point une application numérique peuvent toujours soumettre une nouvelle demande d'attestation à l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/246.[1 § 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/244, § 1er, selon la politique de gestion des versions de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
Un développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité telles que visées à l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée.
§ 3. Si des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques et les exigences de fiabilité et de sécurité telles que visées à l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er, sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, de demander des explications supplémentaires au sujet des modifications notifiées ou d'imposer de nouveaux essais de l'application numérique.
§ 4. S'il existe des éléments indiquant qu'une application numérique ne satisfait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/244, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/244, § 3, d'organiser de nouveaux essais. En fonction des résultats des tests, l'agence peut décider de confirmer ou de retirer l'attestation après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 534/247.[1 Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont publiés sur le site web de l'agence en mentionnant leur délai de validité.]1
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(1Inséré par AGF 2023-11-10/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2024)
Livre 4.- Dispositions modificatives
Partie 1ère.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs
Art. 535.Au point 4 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, la disposition " - la commission de réclamation, visée à l'article 130 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacée par la disposition " - la commission professionnelle administrative visée à l'article 144 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
Partie 2. - Modification de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Art. 536.Le paragraphe 8 de l'article 28 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mai 2014, est supprimé.
Partie 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs
Art. 537.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs est modifié comme suit :
1°le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les centres de soins résidentiels agréés sans agrément supplémentaire ; " ;
2°le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les centres de soins résidentiels agréés avec agrément supplémentaire ; " ;
Art. 538.Dans l'article 27 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 24 juillet 2009, les termes " centre de soins résidentiels, maison de repos et de soins " sont remplacés par les termes " centre de soins résidentiels, avec ou sans agrément supplémentaire ".
Partie 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent
Art. 539.Dans l'article 1er, paragraphe 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, insérée par l'arrêté du gouvernement flamand du 19 janvier 2007 et modifiée par la décision du gouvernement flamand du 14 octobre 2016, les termes " visée dans le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " sont remplacés par " visés dans le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
Partie 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Art. 540.A la rubrique 49.1 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la partie de phrase " centres de repos et de soins agréés par la Communauté flamande en application de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ", est remplacée par " centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, agréés par la Communauté flamande conformément à l'article 10/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ".
Partie 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour
Art. 541.Dans l'intitulé de la version néerlandaise de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, les mots " l'agrément spécial d'un centre de soins de jour " sont remplacés par " l'agrément supplémentaire d'un centre de soins de jour ".
Art. 542.A l'article 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 12 janvier 2007 et 7 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 3° est remplacé comme suit :
" 3° l'arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ; " ;
2°le point 4° est remplacé comme suit :
" 4° agrément : l'agrément supplémentaire visé à l'article 10/5 du décret du 24 juillet 2009 ; " ;
3°le point 5° est remplacé comme suit :
" 5° centre : un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire, c'est-à-dire un centre soins de jour qui offre une structure de soins accueillant des personnes gravement dépendantes ayant besoin de soins en journée et qui fournit le soutien nécessaire au maintien de ces personnes dans leur milieu de vie ou qui offre une structure de soins accueillant en journée des personnes souffrant d'une maladie grave et qui requièrent des soins appropriés, et fournissant le soutien nécessaire au maintien de ces personnes dans leur milieu de vie ; " ;
4°le point 6° est remplacé comme suit :
" 6° unités de séjour : possibilités d'admission en centre de soins de jour ; ".
Art. 543.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé comme suit :
" L'agrément supplémentaire "
Art. 544.Le point 3° de l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par le décret du gouvernement flamand du 7 décembre 2012, est remplacé comme suit :
" 3° le centre remplit les conditions d'agrément énumérées au chapitre III/1 de l'annexe IX ou au chapitre III/1 de l'annexe XV de l'arrêté du 24 juillet 2009. ".
Art. 545.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 de la version néerlandaise du même arrêté, tel que modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 juin 2009 et du 7 décembre 2012 :
1°au point 3°, les mots " centrum voor dagverzorging " sont remplacés par le mot " dagverzorgingscentrum ";
2°le point 4° est supprimé.
Art. 546.dans l'article 10, premier alinéa, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012, l'expression " respect des conditions d'agrément prévues à l'annexe 2 de l'arrêté du 21 septembre 2004 " est remplacée par " respect des conditions d'agrément prévues au chapitre III/1 de l'annexe IX ou à l'annexe XV de l'arrêté du 24 juillet 2009 ".
Art. 547.Dans l'article 11 de la même loi, telle que modifiée par la loi du gouvernement flamand du 12 janvier 2007, les termes " normes d'agrément " sont remplacés par les termes " conditions d'agrément ".
Partie 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées
Art. 548.Dans l'article 8, § 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, les mots " maison de repos et de soins " sont remplacés systématiquement par les mots " centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ".
Art. 549.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 10, paragraphe 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du gouvernement flamand du 26 février 2016 :
1°dans le septième alinéa, les mots " un centre de soins résidentiels ou une maison de repos et de soins " sont remplacés par " un centre de soins résidentiels, avec ou sans agrément supplémentaire " ;
2°dans le paragraphe 8, les termes " un centre de soins résidentiels ou une maison de repos et de soins " sont remplacés par " un centre de soins résidentiels sans agrément supplémentaire ou un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ".
Partie 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées
Art. 550.Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du gouvernement flamand du 9 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 1er février 2013 est supprimé.
Art. 551.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 :
1°au premier alinéa, 2°, b), les termes " et en annexe II, jointe au présent arrêté " sont supprimés ;
2°au premier alinéa, 2°, c), les termes " ou en annexe II, jointe au présent arrêté " sont supprimés ;
3°au paragraphe 2, les mots " y compris les aides à la mobilité visées en annexe II, jointe au présent arrêté " sont supprimés.
Art. 552.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 16 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004, 12 décembre 2008, 17 décembre 2010 et 9 décembre 2011 :
1°au deuxième alinéa, les mots " II et " sont supprimés ;
2°au sixième alinéa, les mots " , et les montants énumérés en annexe II Fauteuils roulants, jointe au présent arrêté, " sont supprimés.
Art. 553.L'annexe II du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 et modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est abrogée.
Partie 9. - Modification de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 relatif aux titres-services
Art. 554.Dans l'article 1, premier alinéa, 7° b) de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 relatif aux titres-services, restauré par l'arrêté royal du 28 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016, les termes " qui reçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées, sur la base du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " sont remplacés par les termes " qui reçoit un budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins, sur la base du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
Partie 10. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé)
Art. 555.Dans l'article 3, premier alinéa, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 016, les mots " l'article 18, § 1er, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " sont remplacés par les mots " l'article 21, § 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande "
Partie 11. - Modifications de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises
Art. 556.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 15 décembre 2013, les points 1°, 3°, 4°, 5° et 7° sont supprimés.
Art. 557.Dans le même arrêté royal, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 2 ;
2°l'article 2bis, inséré par l'arrêté royal du dimanche 15 décembre 2013 ;
3°article 3, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2013.
Art. 558.Dans le même arrêté royal, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 4 ;
2°les articles 5 et 6, modifiés par l'arrêté royal du 15 décembre 2013.
Art. 559.L'annexe 1 du même arrêté, telle que modifiée par les arrêtés royaux des 7 juin 2009, 9 mars 2014, 18 décembre 2014, 9 juillet 2015 et 27 novembre 2015, est abrogée.
Art. 560.L'annexe 2 du même décret, telle que modifiée par les arrêtés royaux des 7 juin 2009, 15 décembre 2013 et 9 mars 2014, est abrogée.
Partie 12. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden "
Art. 561.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 4 juin 2010 et 10 novembre 2011 ;
1°le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° centre de services de soins et de logement avec agrément supplémentaire: un centre de services de soins et de logement agréé, tel que visé à l'article 52/ 1, deuxième alinéa du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ; ";
2°au point 8°, les mots " un hôpital, une maison de repos et de soins, un foyer de soins psychiatriques ou une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital " sont remplacés par les mots " un hôpital, un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, un foyer de soins psychiatriques ou une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital ".
Partie 13. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant composition et fonctionnement des conseils consultatifs auprès des agences autonomisées internes du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille
Art. 562.Dans l'article 1, premier alinéa, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant composition et fonctionnement des conseils consultatifs auprès des agences autonomisées internes du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 14 octobre 2016, les mots " établi par le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " sont remplacés par les mots " visé à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
Art. 563.A l'article 2, paragraphe 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du gouvernement flamand du 14 octobre 2016, les termes " article 14 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " sont remplacés par les termes " article 17 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
Art. 564.A l'article 5 du même arrêté tel que modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 14 octobre 2016, les termes " conformément à l'article 14 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " sont remplacés par les termes " conformément à l'article 17 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
Partie 14. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement
Art. 565.Dans l'article 24, quatrième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, le point 1° est remplacé comme suit :
" 1° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins agréée par la Communauté flamande, attestant que la personne ayant une capacité réduite d'autosoin est reconnue comme une personne ayant besoin de soins dans le cadre du budget flamand des soins pour les personnes ayant un besoin grave de soins ; ".
Partie 15. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
Art. 566.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 mars 2018 et 12 octobre 2012, il est ajouté un chapitre III/1 composé de l'article 10/4 et 10/5 et libellé comme suit :
" Chapitre III/1 Conditions supplémentaires d'agrément
Art. 10/4. Un agrément supplémentaire peut être accordé aux centres de soins résidentiels qui offrent une structure de soins accueillant des personnes gravement dépendantes ayant besoin de soins.
L'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels peut concerner :
1°soit la totalité des logements ;
2°soit une partie de ceux-ci.
Afin d'obtenir et de maintenir l'agrément supplémentaire visé au paragraphe 1, un centre de soins résidentiels doit remplir les conditions fixées à l'annexe XII, chapitre III/1.
Art. 10/5. § 1. Un agrément supplémentaire peut être accordé à un centre de soins de jour :
1°soit pour l'accueil de personnes dépendantes correspondant aux catégories de dépendance F, Fd ou D visées à l'article 426, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du vendredi 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
2°soit pour l'accueil de personnes souffrant d'une maladie grave correspondant à la catégorie de dépendance Fp visée à l'article 427 du décret du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 portant application du décret du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la protection sociale flamande.
§ 2. L'agrément supplémentaire en tant que centre de soins de jour pour personnes dépendantes peut être accordé aux centres de soins de jour offrant une structure d'accueil qui accueille en journée des personnes fortement dépendantes et fournissant le soutien nécessaire au maintien de ces personnes dans leur milieu de vie tel que visé à l'annexe IX.
§ 3. Un agrément supplémentaire de centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave peut être accordé aux centres de soins de jour offrant une structure d'accueil de jour pour les personnes souffrant d'une maladie grave nécessitant des soins appropriés et apportant le soutien nécessaire au maintien de ces personnes dans leur environnement familial, telles que visées à l'annexe XV.
§ 4. Afin d'obtenir et de maintenir un agrément supplémentaire pour l'accueil des personnes dépendantes visées au paragraphe 1, 1°, un centre de soins de jour doit remplir les conditions visées à l'annexe IX, chapitre III/1.
Afin d'obtenir et de maintenir un agrément supplémentaire pour l'accueil des personnes atteintes d'une maladie grave visée au paragraphe 1, 2°, un centre de soins de jour doit remplir les conditions prévues au chapitre 3/1 de l'annexe XV.
§ 5. Le nombre d'entités agréées d'un centre de soins de jour bénéficiant d'un agrément supplémentaire est indiqué dans la décision d'agrément qui précise également s'il est accordé un agrément supplémentaire en tant que centre de soins de jour pour personnes dépendantes ou un agrément supplémentaire en tant que centre de soins de jour pour personnes atteintes d'une maladie grave. ".
Art. 567.Dans l'article 2, premier alinéa, 3°, de l'annexe V du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, les termes " aide aux personnes âgées " sont remplacés par les termes " budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins ".
Art. 568.Dans l'article 51 de l'annexe IX du même arrêté, remplacé par l'arrêté du gouvernement flamand du 14 septembre 2012, le point 10° est remplacé par le texte suivant :
" 10° le centre de soins de jour ne peut obtenir d'agrément supplémentaire au sens de l'article 10/5 § 1 du présent arrêté; ".
Art. 569.Dans l'annexe IX du même arrêté, remplacé par l'arrêté du gouvernement flamand du 14 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 16 mai 2014, un chapitre III/1, composé des articles 51/3 à 51/6, est inséré et, libellé comme suit :
" Chapitre III/1. Agrément supplémentaire
Section I. Conditions générales d'agrément
Art. 51/3. Les centres de soins de jour avec agrément supplémentaire pour l'accueil des personnes dépendantes sont destinés aux personnes relevant des catégories de dépendance F, Fd ou D visées à l'article 426 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale en Flandre.
Section II. Conditions fonctionnelles d'agrément
Art. 51/4. Une unité distincte doit être créée pour les centres de soins de jour mentionnés dans ce chapitre et situés dans un centre de soins résidentiels.
Section III. Conditions organisationnelles d'agrément
Art. 51/5. § 1. Les conditions d'agrément suivantes s'appliquent au personnel par quinze personnes hébergées dans un centre de soins de jour avec agrément supplémentaire pour l'accueil des personnes dépendantes :
1°0,75 équivalent temps plein infirmier ;
2°2,03 équivalents temps plein unités de personnel qui assistent effectivement les infirmiers dans la prestation des soins, assistent les personnes dépendantes dans les activités de la vie quotidienne, le maintien de l'autonomie et le maintien de la qualité de logement et de vie ;
3°0,35 équivalent temps plein kinésithérapeute, ergothérapeute ou orthophoniste, ou une combinaison de deux ou trois de ces qualifications avec un total de 0,35 ETP ;
4°0,63 équivalent temps plein qui occupe un poste dans le domaine de la réactivation des personnes âgées et possède l'une des qualifications suivantes : gradué, baccalauréat, maîtrise ou physiothérapie ; gradué, baccalauréat ou maîtrise en orthophonie ; gradué ou baccalauréat en ergothérapie, gradué ou baccalauréat en sciences de la réadaptation ; gradué ou baccalauréat en diététique ; gradué, baccalauréat, maîtrise ou maîtrise en ortho-pédagogie ; gradué, baccalauréat, études supérieures ou maîtrise en psychomotricité ; gradué ou maîtrise en psychologie ; gradué ou baccalauréat en psychologie ; gradué ou baccalauréat en assistance psychologique et équivalent ; gradué ou baccalauréat en travail social, en soins de santé sociale, en infirmière spécialisée en santé communautaire ; gradué ou baccalauréat en sciences familiales ; gradué ou maîtrise en gérontologie, gradué ou baccalauréat en éducation.
Le personnel visé au premier alinéa, 2°, doit au moins justifier des qualifications exigées par : le certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire, le certificat d'études secondaires ou le certificat de qualification ou le certificat de l'enseignement secondaire en : aide familiale et sanitaire, garde d'enfants, aide infirmière, travail communautaire, aide familiale et aide aux personnes âgées, aide familiale, soins spéciaux pour les jeunes, soins personnels, assistant(e) en gériatrie, éducateur, moniteur de collectivité, auxiliaires polyvalentes des services à domicile et en collectivités ou aide polyvalente de collectivités ou aide-soignant. Les personnes ayant suivi avec succès une formation reconnue par l'autorité compétente de la Communauté flamande sont assimilées au personnel infirmier.
§ 2. Au moins une personne remplissant les conditions de l'un des points mentionnés au paragraphe 1 doit être présente en permanence pour assurer l'accueil et les soins des personnes.
§ 3. Si le centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire pour l'accueil des personnes dépendantes ne remplit pas les conditions d'agrément du personnel visées au paragraphe 1 pour une ou plusieurs qualifications du personnel, l'insuffisance d'une certaine qualification peut être compensée par un excédent de personnel ayant une qualification différente selon les règles visées au deuxième alinéa. En tout état de cause, une telle compensation n'est pas possible si elle concerne une lacune dans la condition d'agrément du personnel visée au paragraphe 1, premier alinéa, 3°.
La compensation visée au premier alinéa s'applique conformément aux règles suivantes :
1°un manque de personnel de réactivation visé au paragraphe 1, premier alinéa, 4° peut être compensé jusqu'à concurrence de 20% par un excédent d'infirmiers diplômés ou de bacheliers en soins infirmiers ;
2°un manque d'infirmières visées au paragraphe 1, premier alinéa, 1° peut être compensé jusqu'à concurrence de 20% par un excédent de personnel de réactivation visé au paragraphe 1, premier alinéa, 4° ;
3°un manque de professionnels de santé visée au paragraphe 1, premier alinéa, 2°, peut être compensé sans limitation par un surplus d'infirmières visées au paragraphe 1, premier alinéa, 1°, ou de personnel de réactivation visé au paragraphe 1, premier alinéa, 4°.
Section IV. Données statistiques
Art. 51/6. Le centre de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire pour l'accueil des personnes dépendantes doit communiquer à l'Agence Zorg en Gezondheid les données statistiques relatives au centre de soins de jour, conformément aux règles fixées par le ministre et dans le délai fixé par ce dernier. ".
Art. 570.Au chapitre IV, section I, de l'annexe XI du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 17 mars 2017, un nouvel article 15/0 libellé comme suit est inséré :
" Art. 15/0. La présente section ne s'applique qu'aux centres de court séjour agréés opérant dans des locaux spécialisés de centres de revalidation agréés destinés à cette fin. ".
Art. 571.Dans l'annexe XII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du gouvernement flamand du 17 mars 2017, un chapitre III/1, composé des articles 48/1 à 48/28, est inséré comme suit :
" Chapitre III/1. Agrément supplémentaire
Section I. Conditions générales d'un agrément supplémentaire
Art. 48/1. Les unités de logement avec agrément supplémentaire dans un centre de soins résidentiels sont destinées aux personnes qui correspondent aux catégories de dépendance B, C ou Cd, visées à l'article 425 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
Art. 48/2. L'agrément supplémentaire doit porter sur 25 logements au moins.
Section II. Conditions spécifiques d'agrément supplémentaire
Sous-section I. Conditions architectoniques d'agrément
Art. 48/3. Le ou les bâtiments des centres de soins résidentiels doivent répondre aux conditions suivantes :
1°Le centre de soins résidentiels doit être situé de manière à ce que toutes les conditions soient réunies pour le bien-être psychologique et physique des résidents ;
2°toutes les précautions doivent être prises pour prévenir un risque d'incendie ; plus spécifiquement, les centres de soins résidentiels doivent appliquer les règles de sécurité incendie applicables aux centres de soins résidentiels ;
3°Les locaux communs suivants doivent être prévus dans chaque centre de soins résidentiels :
a)au moins une salle à manger et un salon, de préférence séparés, aussi confortables et accueillants que possible, qui, en fonction de la taille du centre, sont présents en nombre suffisant pour assurer le maintien du cadre de vie et, selon que le centre est organisé en différents groupes, sont présents en nombre suffisant pour assurer leur intégration dans le cadre de vie normal ;
b)au moins une salle équipée pour les exercices de kinésithérapie et d'ergothérapie et l'animation de groupe ;
4°les résidents doivent être assistés pour leurs déplacements dans le bâtiment par des mains courantes et des poignées qui doivent également être installées dans l'espace sanitaire, et il doit y avoir des installations de repos dans les couloirs ;
5°dans toutes les pièces et couloirs du centre de soins résidentiels accessibles aux résidents, toutes les différences de niveau telles que marches, escaliers et autres obstacles doivent être éliminées ou, si ce n'est pas possible, signalées clairement et le risque de chute doit être évité ;
6°toutes les pièces du centre de soins résidentiels accessibles aux résidents doivent être suffisamment spacieuses pour permettre aux personnes en fauteuil roulant de se déplacer facilement ;
7°il ne peut y avoir plus de deux unités de logement par chambre, et la moitié au moins de la capacité d'accueil doit être constituée de chambres individuelles ;
8°toutes les chambres doivent être dotées d'un cabinet de toilette séparé avec au moins un lavabo et des toilettes ;
9°la surface nette de la chambre une personne doit être d'au moins 12 m2, compte non tenu des installations sanitaires. Cette surface sera portée à 18 m2 pour deux personnes ;
10°chaque chambre doit disposer de l'eau courante chaude et froide ;
11°chaque chambre doit disposer d'un éclairage artificiel suffisant, que le résident peut contrôler depuis son lit et qui est adapté aux conditions locales ;
12°la nuit, les pièces et les couloirs doivent être éclairés de manière à ce que les résidents puissent se déplacer en toute sécurité ;
13°les locaux accessibles aux résidents doivent être éclairés en permanence de manière à assurer le confort des résidents ;
14°dans toutes les conditions météorologiques normales, une température minimale de 22° C doit pouvoir être obtenue dans les chambres :
a)dans les centres de soins résidentiels pour lesquels des travaux de reconstruction ou d'adaptation sont en cours et dans les bâtiments neufs agréés à partir de 2015, toutes les mesures utiles doivent être prises pour maintenir la température en dessous de 27° C dans des conditions météorologiques normales ;
b)en cas de canicule, l'un des espaces de vie doit être climatisé et d'une taille suffisante pour accueillir les résidents ;
c)toutes les pièces accessibles aux résidents doivent être équipées d'un système interne ou externe pour les protéger des rayons du soleil ;
15°tous les résidents doivent avoir une vue dégagée sur le monde extérieur lorsqu'ils sont assis ;
16°des installations sanitaires suffisantes pour les résidents doivent être prévues ; elle seront situées aussi près que possible des chambres et à proximité immédiate des espaces de vie communs, dont au moins une par étage occupé doit être suffisamment spacieuse pour permettre à un fauteuil roulant d'y entrer et, si nécessaire, permettre au résident d'être assisté par un accompagnateur ;
17°les toilettes doivent être équipées d'un lavabo ;
18°le centre de soins résidentiels où les chambres sont situées sur un étage ou réparties sur plusieurs étages doit disposer d'au moins un ascenseur adapté pouvant transporter un résident avec son accompagnateur ;
19°dans toutes les pièces accessibles aux résidents, il doit y avoir un système d'appel efficace et accessible ;
20°toutes les pièces doivent être convenablement ventilées ;
21°le centre de soins résidentiels doit disposer d'au moins une salle de soins infirmiers, de soins et d'examen, ainsi que d'un local pour l'accueil de la famille des résidents ;
22°dans chaque pièce, il doit être possible de se connecter à la radio, à la télévision et au téléphone.
Sous-section II. Conditions fonctionnelles d'agrément
Art. 48/4. Les centres de soins résidentiels doivent répondre aux conditions fonctionnelles suivantes :
1°le centre de soins résidentiels doit disposer des moyens nécessaires pour garantir une ambiance familiale, les soins, la surveillance, les activités et les loisirs des résidents ;
2°les chambres doivent comporter au moins un lit, un placard où ranger les effets personnels, un fauteuil, une table et une chaise adaptées aux besoins de chaque résident ;
3°le résident doit pouvoir disposer d'effets personnels et de mobilier dans la chambre ;
4°tous les lits dans les unités de logement avec agrément supplémentaire dans le centre de soins résidentiels doivent être réglables en hauteur et adaptés aux besoins du résident.
Art. 48/5. Le centre de soins résidentiels doit disposer de :
1°fauteuils roulants pour les résidents qui ont des difficultés à se déplacer de façon autonome ;
2°matériel nécessaire à la prévention des escarres ;
3°la possibilité d'isoler n'importe quel lit dans une chambre à plusieurs personnes pendant les soins ;
4°au moins une baignoire adaptée : au-delà de trente personnes dans un centre de soins résidentiels agréé avec agrément supplémentaire, une baignoire adaptée supplémentaire est requise si la moitié de chaque nouvelle tranche de trente personnes dans un centre de soins résidentiels internes agréé avec agrément supplémentaire est dépassée.
Sous-section III. Conditions organisationnelles d'agrément
Art. 48/6. Au moment de l'admission, un dossier individuel est créé pour chaque résident ; il est conservé au centre de soins résidentiels et inclut son dossier administratif et son dossier de soins.
Le dossier administratif du résident, visé au premier alinéa, contient au moins les informations suivantes :
1°l'identité du résident ;
2°les informations concernant sa situation en matière de sécurité sociale ;
3°les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne de contact et, le cas échéant, du représentant du résident ;
4°les nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant, ainsi que les dispositions à prendre en son absence ;
5°les nom, adresse et numéro de téléphone du pharmacien, si le résident fait appel à un pharmacien avec lequel l'établissement n'a pas conclu d'accord de coopération.
Le dossier administratif du résident, visé au premier alinéa, contient au moins les documents suivants :
1°le dossier médical, établi par le médecin traitant ;
2°la fiche de liaison avec les données médicales nécessaires en cas d'urgence ou d'hospitalisation ;
3°le dossier infirmier, paramédical, de kinésithérapie et psychosocial, qui contient notamment les données suivantes :
a)l'anamnèse et l'historique du résident ;
b)l'examen clinique au moment de l'admission et pendant le séjour ;
c)le diagnostic ;
d)le plan de soins, y compris les médicaments prescrits, les soins requis, l'aide pour les activités de la vie quotidienne et toute mesure de confinement ou de ségrégation ;
e)l'évolution clinique et diagnostique ;
f)le cas échéant, les souhaits exprimés concernant les préoccupations futures visées à l'article 48/24.
Art. 48/7. Afin d'organiser au mieux le transport d'un résident d'un service hospitalier à un centre de soins résidentiels et vice versa, une procédure écrite est mise en place entre les hôpitaux concernés et le centre de soins résidentiels, afin qu'ils puissent obtenir immédiatement toutes les informations nécessaires pour assurer la continuité des soins, en particulier le formulaire de liaison visé à l'article 48/6, troisième alinéa, 2°.
Art. 48/8. La condition d'agrément du personnel doit être établie comme suit pour chaque tranche de 30 résidents d'un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire :
1°inclure au moins cinq équivalents temps plein d'infirmières, dont une infirmière principale. Au-delà des trente premiers résidents, une infirmière en chef supplémentaire est requise si la moitié de chaque nouvelle tranche de trente résidents d'un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire est dépassée ;
2°au moins cinq équivalents temps plein de personnel soignant ;
3°un kinésithérapeute, ergothérapeute ou orthophoniste équivalent temps plein, étant entendu que les deux premières disciplines sont en tout état de cause suffisamment représentées dans le centre de soins résidentiels et qu'elles sont soit salariées, soit engagées à titre permanent. L'orthophonie est proposée en fonction des besoins des résidents ;
4°0,10 membre du personnel de réactivation qualifié en soins palliatifs, soutenant les soins des patients en phase terminale et possédant l'une des qualifications suivantes : gradué, baccalauréat, maîtrise ou physiothérapie ; gradué, baccalauréat ou maîtrise en orthophonie ; gradué ou baccalauréat en ergothérapie, gradué ou baccalauréat en sciences de la réadaptation ; gradué ou baccalauréat en diététique ; gradué, baccalauréat, maîtrise ou maîtrise en ortho-pédagogie ;gradué, baccalauréat, études supérieures ou maîtrise en psychomotricité ; gradué ou maîtrise en psychologie ; gradué ou baccalauréat en psychologie ; gradué ou baccalauréat en assistance psychologique et équivalent ; gradué ou baccalauréat en travail social, en soins de santé sociale, en infirmière spécialisée en santé communautaire ; gradué ou baccalauréat en sciences familiales ; gradué ou maîtrise en gérontologie, gradué ou baccalauréat en éducation.
5°une infirmière en équivalent temps plein, au prorata d'un maximum d'un équivalent temps plein pour trente résidents, peut, dans le respect de la permanence visée à l'article 48/9, 2°, être remplacée par une personne qui possède de préférence l'une des qualifications suivantes : gradué, baccalauréat, maîtrise ou physiothérapie ; gradué, baccalauréat ou maîtrise en orthophonie ; gradué ou baccalauréat en ergothérapie, gradué ou baccalauréat en sciences de la réadaptation ; gradué ou baccalauréat en diététique ; gradué, baccalauréat, maîtrise ou maîtrise en ortho-pédagogie ;gradué, baccalauréat, études supérieures ou maîtrise en psychomotricité ; gradué ou maîtrise en psychologie ; gradué ou baccalauréat en psychologie ; gradué ou baccalauréat en assistance psychologique et équivalent ; gradué ou baccalauréat en travail social, en soins de santé sociale, en infirmière spécialisée en santé communautaire ; gradué ou baccalauréat en sciences familiales ; gradué ou maîtrise en gérontologie, gradué ou baccalauréat en éducation ou, à défaut, par des professionnels de la santé pour lesquels le ministre détermine la formation minimale requise.
Art. 48/9. Ce qui suit s'applique au personnel des centres de soins résidentiels :
1°une infirmière en chef doit accomplir les tâches suivantes :
a)assurer la gestion quotidienne du personnel infirmier et du personnel soignant ;
b)coordonner les activités multidisciplinaires du personnel infirmier et paramédical, du personnel de réactivation, des kinésithérapeutes et des aides-soignants ;
c)surveiller la mise à jour des dossiers infirmiers, paramédicaux, kinésithérapeutiques et psychosociaux du résident ;
d)assister le médecin coordonnateur et conseil dans l'exercice de ses fonctions ;
2°une infirmière est présente dans le centre d'hébergement de jour comme de nuit ;
3°les besoins en kinésithérapie, ergothérapie et orthophonie inclus dans le plan de soins, sont satisfaits.
Art. 48/10. § 1. Dans chaque centre de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire, l'initiateur désigne un médecin coordonnateur et un médecin agréé, qui doit être un médecin généraliste et qui doit, au plus tard quatre ans après sa désignation, détenir une attestation donnant accès aux fonctions de médecin coordonnateur et de médecin-conseil. Cette attestation peut être obtenue après une formation d'au moins 24 heures, reconnue par l'Agence indépendante interne Zorg en Gezondheid, suivie avec succès.
Au premier alinéa, on entend par agence autonome interne " Zorg en Gezondheid " : l'Agence créée par l'arrêté du gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonome interne " Zorg en Gezondheid ".
Le cycle de formation visé au premier alinéa traite de l'organisation d'un centre de soins résidentiels flamand et des soins au sein d'un centre de soins résidentiels flamand, en référant à la réglementation applicable au centre de soins résidentiels en question. L'organisme proposant la formation doit avoir conclu au moins un partenariat avec l'un des centres académiques de médecins généralistes des universités flamandes. Le ministre peut déterminer d'autres critères de qualité pour le cycle de formation, ainsi que les conditions de la formation professionnelle continue (FPC), qui doivent être maintenus annuellement.
Le cycle de formation inclut au moins les éléments suivants :
1°l'organisation et la réglementation des centres de soins résidentiels, y compris la qualité des soins ;
2°la spécificité de la médecine gériatrique, y compris les soins palliatifs, les soins de fin de vie et les soins pharmaceutiques ;
3°la prévention des infections et la prise en charge de l'antibiothérapie ;
4°les techniques de communication, y compris la communication avec les résidents présentant une déficience mentale ou cognitive et la communication des souhaits et des préférences du résident.
Le ministre détermine la procédure à suivre pour obtenir la reconnaissance du cycle de formation et les règles d'évaluation du cycle de formation visées au troisième alinéa, et peut en préciser les éléments au quatrième alinéa.
Le contrôle du cycle de formation visé au premier alinéa s'effectue conformément au décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, dans lequel l'organisme de formation est traité comme un acteur de la santé.
§ 2. En concertation avec l'infirmière en chef, le médecin coordonnateur et le médecin-conseil sont responsables des tâches suivantes :
1°en relation avec la profession médicale :
a)l'organisation, à intervalles réguliers, de réunions de consultation individuelles et collectives avec les médecins traitants ;
b)la coordination et l'organisation de la continuité des soins médicaux ;
c)coordonner la compilation et la mise à jour des dossiers des résidents tenus par les médecins traitants ;
d)la coordination des activités médicales en cas de maladie mettant en danger les résidents ou le personnel ;
e)en consultation avec les médecins traitants, la coordination de la politique de soins, qui comprend au moins, pour les médicaments, la préparation et l'utilisation d'une formule de médicament ;
2°formation continue et formation : participation à l'organisation d'activités de formation continue dans le domaine de la santé pour le personnel du centre de soins résidentiels et pour les médecins traitants concernés.
Le ministre peut préciser les tâches visées à l'alinéa 1° et déterminer quelles activités de formation sont admissibles à la formation continuée et à la formation visées à l'alinéa 1 2°.
Art. 48/11. Le libre choix du résident du médecin traitant et de l'hôpital, si nécessaire, doit être respecté et ne doit en aucun cas être influencé.
Art. 48/12. Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire dispose d'un règlement général de l'activité médicale qui décrit les droits et obligations des médecins traitants qui y sont actifs. Ce règlement est remis à chaque médecin traitant qui, en le signant, s'engage à coopérer le plus efficacement possible à l'organisation médicale et aux soins médicaux du centre de soins résidentiels.
Le règlement général de l'activité médicale décrit au moins les points suivants :
1°l'engagement des médecins traitants à adhérer à une politique médicale cohérente au sein du centre de soins résidentiels, y compris en ce qui concerne la prescription de médicaments, la fourniture de soins de qualité, la consultation multidisciplinaire et la concertation avec le médecin coordonnateur et le médecin-conseil ;
2°les heures normales d'ouverture et de visite sauf en cas d'urgence ;
3°les contacts avec la famille ;
4°des réunions de concertation dans le centre de soins résidentiels ;
5°conserver le dossier médical du résident ;
6°l'utilisation du formulaire médico-pharmaceutique et, entre autres, la prescription des médicaments les moins chers ainsi que l'utilisation des prescriptions électroniques ;
7°les modalités de facturation des honoraires ;
8°la circulation de l'information en cas de maladies transmissibles.
Art. 48/13. Les ministres du culte et les représentants du Conseil central laïque qui sont sollicités par les résidents ont libre accès à l'établissement. Ils y trouveront l'ambiance et les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mission. La pleine liberté de convictions philosophiques, religieuses et d'opinions politiques est garantie à tous.
Sous-section IV. - Conditions relatives au règlement intérieur
Art. 48/14. Chaque centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire doit établir son propre règlement d'ordre intérieur. Les personnes chargées de la surveillance des centres de soins résidentiels peuvent à tout moment consulter ce règlement intérieur.
En ce qui concerne le règlement intérieur, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°lors de son admission au centre de soins résidentiels, le résident ou son représentant reçoit un exemplaire du règlement intérieur signé et daté par le directeur contre récépissé signé pour accord ;
2°le règlement intérieur contient le nom du directeur et le numéro d'agrément du centre de soins résidentiels ;
3°le règlement intérieur régit les droits et obligations des résidents et de l'initiateur, en tenant compte des règles suivantes :
a)le respect de la vie privée des résidents ;
b)donner aux résidents la plus grande liberté possible, pour autant que cela soit compatible avec la vie de la communauté ;
c)le libre choix du médecin et son accès à l'institution conformément aux dispositions du règlement intérieur régissant les activités médicales ;
d)le libre accès de la famille et des amis, qui devrait être garanti, en particulier en cas d'accompagnement en fin de vie ;
4°le Règlement intérieur garantit à chaque résident le respect de ses droits individuels, y compris ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses ;
5°le règlement intérieur contient le nom de la personne à qui les résidents, leurs familles, leurs représentants ou visiteurs peuvent communiquer leurs observations, objections et réclamations ;
6°le règlement intérieur explique comment le résident peut participer à la vie du centre de soins résidentiels, y compris par l'intermédiaire du conseil des usagers visé à l'article 48/15.
Sous-section V. Participation et examen des suggestions et des plaintes des résidents
Art. 48/15. Dans chaque centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, un conseil d'usagers est mis en place et se réunit au moins une fois par trimestre. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, il est appuyé par le personnel travaillant dans le centre de soins résidentiels.
En ce qui concerne le conseil des usagers, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°le conseil est composé des résidents du centre de soins résidentiels et/ou des membres de leur famille, mais le directeur ou son représentant peut participer aux réunions du conseil des usagers ;
2°la liste nominative actualisée des membres du conseil des usagers doit être affichée à un endroit bien visible ;
3°le Conseil peut émettre un avis, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur, sur toute question relative au fonctionnement général du centre de soins résidentiels ;
4°il est dressé un procès-verbal des réunions qui peut être consulté à tout moment par les résidents, les membres de leur famille et leurs représentants, ainsi que par les agents chargés de la surveillance des centres d'hébergement ;
5°les suggestions, remarques ou réclamations peuvent être mises en oeuvre par le résident, son représentant ou sa famille dans un registre prévu à cet effet, après quoi l'auteur de la réclamation doit être informé des suites qui y sont données.
Le registre visé au deuxième alinéa, 5°, doit être soumis tous les trois mois au conseil des résidents sur simple demande.
Sous-section VI. - Convention entre l'initiateur et le résident
Art. 48/16. L'initiateur, représenté par le directeur, et le résident ou son représentant signent un contrat intelligible et lisible en deux exemplaires. Ce contrat inclut au moins les éléments suivants :
1°les conditions générales et particulières de séjour dans le centre de soins résidentiels ;
2°le prix journalier du séjour, les prestations qu'il inclut, une énumération et une description détaillées des suppléments éventuels et de leur prix, ainsi qu'une mention indiquant que les suppléments non inclus dans le contrat ne peuvent être facturés ;
3°le montant de toute éventuelle caution à verser, qui ne peut excéder le prix mensuel du séjour, et sa destination ;
4°les modalités de conservation des biens et valeurs confiés à l'institution par le résident, les modalités de leur gestion, ainsi que la preuve de la nomination du ou des responsables de cette gestion ;
5°le numéro de la chambre attribuée au résident, en indiquant le nombre maximal de résidents permis dans cette pièce ;
6°les modalités de résiliation du contrat ;
7°les charges financières pour les résidents en cas d'absence ou d'hospitalisation.
La gestion des fonds ou des biens du résident, ou leur conservation, ne peut en aucun cas être confiée au centre de soins résidentiels, à l'exception de la gestion de l'argent de poche et du règlement des frais directement liés au séjour dans le centre de soins résidentiels.
Sous-section VI. - Comptabilité
Art. 48/17. Le centre de soins résidentiels tient une feuille de dépenses individuelle pour chaque résident. Le résident ou son représentant doit avoir accès à cette feuille à tout moment. Une facture mensuelle détaillée reprend un aperçu des recettes et des dépenses. Cette facture, accompagnée de toutes les pièces justificatives, sera remise au résident ou à son représentant.
Les comptes totaux du centre de soins résidentiels et des fiches de dépenses individuelles des résidents, ainsi que les pièces justificatives, doivent être tenus à la disposition des services d'inspection compétents.
Le centre de soins résidentiels doit avoir des comptes distincts fondés sur le plan comptable général. Ces comptes doivent être vérifiés par un vérificateur (ou un vérificateur externe indépendant, selon ce que le ministre peut préciser).
Le ministre peut fixer d'autres règles sur la manière dont les centres de soins résidentiels s'acquittent des obligations visées au présent article.
Sous-section VIII. - Données statistiques
Art. 48/18. Les centres de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire doivent communiquer à l'Agence Zorg en Gezondheid les données statistiques relatives au centre de soins résidentiels conformément aux règles fixées par le ministre et dans le délai fixé par ce dernier.
Sous-section IX. - Critères de qualité
Art. 48/19. Le centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire offre des soins et des services appropriés à chaque résident dans l'accomplissement de sa mission. Dans ce cadre, il doit élaborer une politique de qualité visant à déterminer, planifier, évaluer et améliorer systématiquement la qualité des soins et des services ainsi que leur fonctionnement. Cette politique couvre au minimum :
1°la prestation de soins et de services dans le respect de la dignité humaine, de la vie privée, des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, du droit de porter plainte, de l'information et de la participation du résident et dans lesquels le contexte social du résident est pris en compte ;
2°l'accompagnement spécifique des personnes atteintes de démence ;
3°l'efficacité et l'efficience des soins et des services offerts et leur fonctionnement ;
4°la continuité des soins et des services offerts.
Art. 48/20. Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire doit tenir un registre contenant au moins les informations suivantes :
1°le nombre de cas d'escarres ;
2°le nombre d'infections nosocomiales ;
3°le nombre de chutes ;
4°le nombre de personnes incontinentes ;
5°l'application de mesures de contention et d'isolation.
Art. 48/21. Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire doit avoir des procédures écrites pour l'hygiène des mains et l'isolement des résidents souffrant d'une infection présentant un risque de contagion.
Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire doit également disposer des produits permettant une bonne hygiène des mains et des équipements nécessaires à l'application des procédures visées au premier alinéa.
Art. 48/22. Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire dispose de procédures écrites qui doivent être suivies lors de l'application d'une mesure de contention ou d'isolement. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu'exceptionnellement, uniquement pour protéger le résident ou les autres résidents et uniquement sur indication médicale claire.
Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont envisagées que s'il n'existe pas d'autres mesures moins intrusives pour atteindre le même objectif et si les intérêts de toutes les parties concernées ont été mis en balance.
Toute décision de contention ou d'isolement est mentionnée dans le dossier de soins du résident. Le dossier de soins enregistre également la nature et la durée de la mesure, ainsi que la motivation de la décision.
Si les procédures écrites mentionnées au premier alinéa ne sont pas respectées, une motivation séparée est requise.
Art. 48/23. Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire doit avoir un lien fonctionnel avec un service gériatrique agréé (lettre de code G) ou un service de traitement et de revalidation agréé destiné aux patients souffrant de troubles psychogériatriques (lettre de code Sp-psychogériatrie). Ce lien fonctionnel est établi dans une convention écrite qui stipule notamment que le service de psychogériatrie G ou Sp et le centre de soins résidentiels doivent se réunir au moins deux fois par an. Les réunions prévues couvriront à la fois la consultation et la formation continue du personnel des deux partenaires.
Les justificatifs de la concrétisation des conventions écrites visées au premier alinéa doivent être fournis.
Art. 48/24. Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire invite les résidents à exprimer leurs souhaits en matière de soins et de traitements futurs dans une atmosphère ouverte et détendue. A la demande du résident, ses souhaits sont également consignés dans le dossier de soins, étant entendu qu'ils peuvent être révoqués à tout moment et qu'ils ne dispensent pas le soignant de son obligation de toujours connaître la volonté actuelle du patient.
Art. 48/25. En soutien des soins de fin de vie dans le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, le médecin coordonnateur et le(s) infirmier(s) en chef sont responsables :
1°du développement d'une culture des soins palliatifs et de la sensibilisation du personnel à la nécessité d'une telle culture ;
2°de formuler des conseils sur les soins palliatifs à l'intention du personnel infirmier, soignant et paramédical, du personnel de réactivation et des kinésithérapeutes ;
3°de la mise à jour des connaissances des membres du personnel visés au point 2° en matière de soins palliatifs ;
4°du respect de la législation relative à l'euthanasie et aux soins palliatifs, ainsi que du respect de la volonté de l'occupant concernant sa fin de vie ou sa déclaration de volonté concernant l'euthanasie.
Art. 48/26. Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire doit avoir un lien fonctionnel avec un service de soins palliatifs SP tel que mentionné dans la section III bis " Normes spécifiques par spécialité ", partie B " Normes spécifiques pour le service de soins palliatifs SP ", des normes spéciales applicables au service spécialisé de traitement et de revalidation, lettre de code Sp, jointe en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.
Art. 48/27. Le centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire contribue au partenariat de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée et coopère avec la plate-forme régionale d'hygiène hospitalière de la zone dont il fait partie.
Art. 48/28. Chaque centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire doit établir une politique de formation adaptée à chaque discipline ".
Art. 572.Dans l'article 1er de l'annexe XIV du même arrêté, inséré par l'arrêté du gouvernement flamand du 8 janvier 2016 et modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 16 septembre 2016, le point 2° est remplacé par le texte suivant :
" 2° année d'exploitation :
a)au chapitre I/1 : période de référence, visée à l'article 1er, 45°, de l'arrêté du gouvernement flamand du 30 novembre 2018 mettant en oeuvre le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
b)dans les chapitres II et II/1 : l'année civile. ".
Art. 573.L'article 3 de l'annexe XIV du même arrêté, remplacé par l'arrêté du gouvernement flamand du 16 septembre 2016, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 3. Un centre de soins résidentiels agréé, le cas échéant avec le centre de court séjour associé, reçoit une subvention d'animation conformément à l'article 473, § 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. "
Art. 574.Dans l'article 6, paragraphe 1, point 4), de l'annexe XIV du même décret, tel que modifié par les décisions du gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et du 16 septembre 2016, les termes " Arrêté ministériel fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées " sont remplacés par les termes " arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
Art. 575.l'article 7/2, paragraphe 1, paragraphe 4, de l'annexe XIV du même arrêté, inséré par l'arrêté du gouvernement flamand du 8 janvier 2016, la phrase " l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgée " est remplacée par " l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
Art. 576.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9 de l'annexe XIV du même arrêté, telle que modifié par les arrêtés du gouvernement flamand des 16 septembre 2016, 8 janvier 2016 et 5 octobre 2012 :
1°dans le paragraphe 2, la partie de phrase " l'indemnité pour les activités d'animation visée à l'article 3 peut être recalculée proportionnellement et le surplus d'indemnité payée par application de l'article 3 peut être recouvré " est remplacée par la partie de phrase " le coefficient d'animation est adapté conformément à l'article 473 § 4 du décret du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande " ;
2°dans le paragraphe 6, la partie de phrase " l'arrêté ministériel fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées " est remplacée par la partie de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
Art. 577.Dans l'annexe XV du même arrêté, inséré par le décret du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, un chapitre 3/1, composé des articles 21/1 à 21/5, est inséré, qui est libellé comme suit :
" Chapitre 3/1. Agrément supplémentaire
Section 1. - Conditions générales d'agrément
Art. 21/1. Les centres de soins de jour avec agrément supplémentaire pour les personnes souffrant d'une maladie grave sont destinés aux personnes relevant de la catégorie de dépendance Fp, visée à l'article 427 de l'arrêté du 30 novembre 2018 du Gouvernement flamand du portant application du décret du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale en Flandre.
Art. 21/2. Le centre de soins de jour pour les personnes souffrant d'une maladie grave offre un soutien pour :
1°le contrôle de la douleur et des symptômes de la souffrance psychologique ou physique résultant de l'évolution de la maladie ou de traitements connexes ;
2°les soins complémentaires adaptés ;
3°la revalidation et en particulier l'acquisition de compétences spécifiques pour la vie quotidienne.
Section 2. - Conditions fonctionnelles d'agrément
Art. 21/3. § 1. L'agrément supplémentaire en tant que centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave est accordé pour au moins cinq unités de séjour et un maximum de quinze unités de séjour regroupées dans une unité architecturale distincte.
§ 2. Le centre de soins de jour répond aux exigences fonctionnelles suivantes :
1°Le centre est ouvert au moins cinq jours par semaine pour une prise en charge d'au moins six heures par jour ;
2°un plan de prise en charge est établi pour chaque personne séjournant au centre de soins de jour ;
3°le centre de soins de jour organise une collaboration fonctionnelle avec :
a)un hôpital disposant d'un service de Sp pour les soins palliatifs ;
b)un hôpital disposant d'une fonction de soins d'urgence spécialisés et d'une fonction de soins intensifs ;
c)le partenariat compétent pour les soins palliatifs et l'équipe d'accompagnement pour les soins palliatifs à domicile ;
d)un centre de soins résidentiels ;
4°le centre de soins de jour coopère avec le ou les cercles de médecins généralistes dans sa zone d'intervention ;
5°le centre de soins de jour fait office de passerelle entre les soins intra et extra-muros en vue d'assurer la continuité des soins.
Section 3. - Conditions organisationnelles d'agrément
Art. 21/4. La supervision médicale se compose d'un médecin généraliste ou d'un médecin-spécialiste ayant une expérience particulière en soins palliatifs. Ce médecin est responsable de la coordination de l'activité médicale du centre de soins de jour, du bilan à l'admission, des plans de soins et de la réglementation nécessaire aux soins dans le cadre du centre de soins de jour. Pour exercer cette fonction de coordination médicale, le médecin doit être présent au centre de soins de jour au moins cinq heures par semaine pour quinze usagers.
A la demande de l'infirmière responsable du centre de soins de jour, il peut être fait appel au le médecin traitant du patient pour fournir les soins médicaux.
Art. 21/5. § 1. La condition d'agrément du personnel pour quinze personnes séjournant dans le centre de soins de jour avec agrément supplémentaire pour les personnes souffrant d'une maladie grave est la suivante :
1°2,5 équivalents temps plein infirmier ;
2°2 équivalents temps plein aide-soignant ;
3°1,5 équivalent temps plein pour la réactivation visée à l'article 51/5, § 1, premier alinéa, 4°, de l'annexe IX, dont au moins 0,5 équivalent temps plein psychologue clinique.
§ 2. Au moins une personne remplissant les conditions mentionnées au paragraphe 1 doit être présente en permanence pour assurer l'accueil et les soins des personnes.
§ 3. Si le centre de soins de jour ne remplit pas les conditions d'accréditation du personnel visées aux paragraphes 1 et 2 pour une ou plusieurs qualifications du personnel, l'insuffisance d'une certaine qualification peut être compensée par un excédent de personnel ayant une qualification différente selon les règles visées au deuxième alinéa. En tout état de cause, une telle compensation n'est pas possible si elle concerne une lacune dans la condition d'agrément du 0,5 équivalent temps plein psychologue visé au paragraphe 1, 3°.
La compensation visée au premier alinéa s'applique conformément aux règles suivantes :
1°un manque de personnel de réactivation visé au paragraphe 1, 3° peut être compensé jusqu'à concurrence de 20% par un excédent d'infirmiers diplômés ou de bacheliers en soins infirmiers ;
2°un manque d'infirmiers tel que visé au paragraphe 1, 1° peut être compensé jusqu'à concurrence de 20% par un excédent de personnel de réactivation ;
2°un manque d'infirmiers tel que visé au paragraphe 1, 2° peut être compensé sans limitation par un excédent d'infirmiers, de personnel de réactivation ou une combinaison des deux. " ;
Art. 578.A l'article 4, § 4, deuxième alinéa, de l'annexe XVII du même décret, inséré par le décret du gouvernement flamand du 17 mars 2017, le point 2° est remplacé par le texte suivant :
" 2° jours de référence facturés : le nombre total de jours facturés au cours de la période de référence, tel qu'il a été communiqué dans le cadre de l'indemnité de prise en charge dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour, visés aux articles 145, 148 et 152 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; ".
Partie 16. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subsides d'investissement alternatifs octroyés par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden "
Art. 579.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subsides d'investissement alternatifs octroyés par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est modifié comme suit :
1°le point 16° est remplacé par ce qui suit :
" 16° centre de services de soins et de logement avec agrément supplémentaire: un centre de services de soins et de logement agréé, tel que visé à l'article 52/ 1, deuxième alinéa du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ; ";
2°au point 17°, les mots " un hôpital, une maison de repos et de soins, un foyer de soins psychiatriques ou une fonction d'admission de jour dans un hôpital " sont remplacés par les mots " un hôpital, un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, un foyer de soins psychiatriques ou une fonction d'admission de jour dans un hôpital ".
Art. 580.A l'article 7 du même arrêté, les termes " maison de repos et de soins " sont remplacés par les termes " centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ".
Partie 17. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau
Art. 581.Dans l'article 1, premier alinéa, 23° d) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016, la partie de phrase " ou de l'intervention pour l'aide aux personnes âgées visées à l'article 4, premier alinéa, 2° du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacée par la partie de phrase " ou du budget de soins pour les personnes âgées ayant besoin de soins, visé à l'article 4, premier alinéa, 2°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
Partie 18. - Modification de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables
Art. 582.Le chapitre II, composé des articles 4 à 15, de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, est supprimé.
Partie 19. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (" Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik ")
Art. 583.L'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (" Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik ") est remplacé comme suit :
" 5° établissement de santé : un établissement tel qu'un hôpital, un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ou un foyer de soins psychiatriques ".
Partie 20. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) accueillants
Art. 584.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit :
" § 4. La Chambre des infrastructures de soins et la Chambre des structures d'aide sociale sont compétentes conjointement pour traiter les objections concernant l'intention de refuser l'agrément des caisses d'assurance soins et les objections concernant l'intention de retirer l'agrément des caisses d'assurance soins. Dans ce cas, les dispositions des articles 9 à 12 l'article 15, paragraphe 1er, et des articles 16 à 21 inclus s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que :
1°La réunion des chambres compétentes en commun est présidée par un président ou un vice-président de l'une des chambres compétentes en commun ou leur suppléant ;
2°les chambres compétentes en commun ne peuvent valablement délibérer et voter que si au moins le président ou le vice-président, ou leurs suppléants, et deux membres de chacune des chambres, ou leurs suppléants, sont présents. ".
Partie 21. - Modification de l'arrêté Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 du facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables)
Art. 585.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 facilitant le financement de l'infrastructure par le biais de la garantie d'investissement alternative, octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) est modifié comme suit :
1°le point 20° est remplacé par ce qui suit :
" 20° centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire : un centre de soins résidentiels visé à l'article 52/1, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ; " ;
2°au point 21°, les mots " un hôpital, une maison de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques ou une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital " sont remplacés par les mots " un hôpital, un centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, un foyer de soins psychiatriques ou une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital ".
Partie 22. - Modification de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013
Art. 586.Dans l'article 1, 10°, d), 2),de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016, les mots " à la protection sociale flamande, visée à l'article 4, alinéa premier, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " sont remplacés par les mots " un ou plusieurs des piliers de la protection sociale flamande visés à l'article 4, premier alinéa, 1° et 3°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. "
Partie 23. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé
Art. 587.L'article 1er de l'arrêté du gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant fixant les procédures pour les structures de soins de santé, le point 11° est remplacé par le texte suivant :
" 11° centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire : un centre de soins résidentiels visé à l'article 52/1, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ; " ;
Art. 588.A l'article 2 du même arrêté, les termes " maison de repos et de soins " sont remplacés par les termes " centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ".
Art. 589.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 3. Procédure pour les centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, les foyers de soins psychiatriques, les initiatives de logement protégé et les associations d'établissements et de services psychiatriques ".
Art. 590.Au chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit :
" Section 1. Approbation complémentaire provisoire d'un établissement de soins résidentiels et approbation préliminaire d'un foyer de soins psychiatriques et d'une initiative de logement protégé ".
Art. 591.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Celui qui présente une première demande d'agrément supplémentaire pour un établissement de soins résidentiels, d'agrément en tant que foyer de soins psychiatriques ou d'agrément en tant qu'initiative pour un logement protégé peut être reconnu provisoirement, à moins que la structure en question n'ait déjà fait l'objet d'une décision de fermeture ;
2°le point 1 du deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" 1° dans le cas d'une demande d'agrément supplémentaire pour un centre de soins résidentiels :
a)une note précisant le statut du demandeur, le nom de l'administrateur responsable, le nom du responsable de la gestion journalière et le nom du coordonnateur et du médecin-conseil désigné par l'autorité de gestion. Les personnes concernées doivent signer ce document ;
b)une liste du personnel médical, infirmier, soignant et paramédical, y compris leurs noms, qualifications, numéros de visa du diplôme et heures de travail hebdomadaires, indiquant que les conditions d'agrément du personnel sont remplies ;
c)un plan indiquant les itinéraires internes reliant la structure, l'utilisation des locaux, le nombre total d'entités dans l'installation et le nombre d'entités pour lesquelles une approbation supplémentaire est demandée ;
d)une note descriptive précisant comment les conditions d'agrément architectural et fonctionnel sont respectées ;
e)une copie du contrat avec l'hôpital général avec lequel un lien fonctionnel doit être assuré conformément aux conditions d'agrément en vigueur ;
f)la preuve que la structure est conforme aux réglementations applicables en matière de sécurité incendie ; ".
Art. 592.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 34. La décision accordant l'agrément provisoire ou l'agrément provisoire supplémentaire indique la date à partir de laquelle l'agrément provisoire ou l'agrément provisoire supplémentaire prend effet.
L'agrément provisoire ou l'agrément provisoire supplémentaire ne peut commencer avant l'autorisation de planification visée à l'article 2, paragraphe 2.
Un foyer de soins psychiatriques ou une initiative de logement protégé ne peut en aucun cas être mis en service avant la date effective de l'agrément provisoire.
Les entités détentrices d'un agrément supplémentaire de centre de soins résidentiels ne peuvent en aucun cas exercer cette fonction avant la date à laquelle l'agrément provisoire supplémentaire prend effet. ".
Art. 593.A l'article 35 du même arrêté, les termes " l'agrément provisoire " sont remplacés par les termes " l'agrément provisoire ou l'agrément supplémentaire provisoire ".
Art. 594.L'article 36 même arrêté est modifié comme suit :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Pendant la période pour laquelle l'agrément provisoire ou l'agrément supplémentaire provisoire a été accordé, l'Agence examine si les normes d'agrément ou les conditions d'agrément sont respectées lors de l'exploitation des entités avec agrément supplémentaire dans le centre de soins résidentiels, le foyer de soins psychiatriques ou l'initiative de logement protégé ;
2°dans le deuxième alinéa, les mots " exigences et normes fixées " sont remplacés par les mots " exigences, normes et conditions fixées ".
Art. 595.Au chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. Agrément supplémentaire d'un établissement de soins résidentiels et agrément d'un foyer de soins psychiatriques ou d'une initiative de logement protégé ".
Art. 596.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 37. § 1. Lorsque l'agrément provisoire ou l'agrément provisoire supplémentaire a été accordé conformément à la section 1, la décision de l'administrateur général d'accorder l'agrément ou l'agrément supplémentaire est notifiée au demandeur au plus tard un mois avant la fin de la période d'agrément provisoire, ou l'intention de refuser l'agrément ou l'agrément supplémentaire est notifiée au demandeur par courrier recommandé.
Les articles 5 à 8 s'appliquent par analogie à l'intention.
§ 2. La décision d'agrément ou d'agrément supplémentaire précise le nombre de lits, de lieux ou d'entités pour lesquels l'agrément ou l'agrément supplémentaire est accordé.
L'agrément des foyers de soins psychiatriques et des initiatives de logement protégé est accordée pour une période maximale de six ans et peut être renouvelée.
L'agrément supplémentaire pour les centres de soins résidentiels est accordé pour une durée illimitée.
§ 3. Un agrément ou un agrément supplémentaire peut être accordé sans agrément préalable ou agrément supplémentaire préalable s'il s'agit d'une extension de capacité supplémentaire dans un centre de soins résidentiels existant avec agrément supplémentaire. A cet effet, une demande doit être présentée conformément à l'article 32, 1°. La demande est examinée conformément à l'article 32, dernier alinéa, et 33. ".
Art. 597.Au chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit :
" Section 5. Suspension de l'agrément supplémentaire et retrait de l'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels, et suspension et retrait de l'agrément d'un foyer de soins psychiatriques, d'une initiative de logement protégé ou d'un partenariat.
Art. 598.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 40. Si un foyer de soins psychiatriques, une initiative de logement protégé, un partenariat ou les entités ayant obtenu un agrément supplémentaire dans un centre de soins résidentiels ne remplissent plus les conditions d'agrément, l'Agence peut adresser une lettre recommandée à l'organe de gestion de la structure concernée pour exiger le respect de toutes ses obligations dans un délai qu'elle détermine.
Si, malgré cet avis, les conditions ne sont pas remplies, l'agrément ou l'agrément supplémentaire peut être suspendu ou retiré. ".
Art. 599.L'article 41 même arrêté est modifié comme suit :
1°au paragraphe 1, alinéa 1er, les mots " ou l'agrément supplémentaire " sont insérés entre le mot " agrément " et la virgule " , " ;
2°à l'article 2, les termes " maison de repos et de soins " sont remplacés par les termes " centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire " ;
3°au paragraphe 2, deuxième alinéa, entre le mot " agrément " et la partie de phrase " . Ce délai ", les mots " ou l'agrément supplémentaire " sont ajoutés.
4°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La décision de retrait de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire prend effet à la date indiquée dans la décision. La décision de retrait de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire entraîne la perte de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire à compter de la date précisée dans cette décision. " ;
5°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. La décision de retirer ou de suspendre l'agrément d'un centre de soins résidentiels entraîne automatiquement le retrait ou la suspension de l'agrément supplémentaire du centre. Les règles concernant le retrait et la suspension des centres de soins résidentiels sont d'application.
Si l'agrément ou l'agrément supplémentaire est refusé, modifié, suspendu ou retiré, l'établissement n'a droit à aucun remboursement.
Art. 600.au paragraphe 43, du même arrêté, les mots " ou l'agrément supplémentaire " sont insérés entre le mot " agrément " et le mot " est ".
Art. 601.Au chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section 6 est remplacé par ce qui suit :
" Section 6. Fermeture d'un établissement de soins résidentiels avec agrément supplémentaire, d'un foyer de soins psychiatriques ou d'une initiative de logement protégé ".
Art. 602.A l'article 45 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
" La décision de refuser, de renouveler ou de retirer l'agrément supplémentaire entraîne la perte de l'agrément supplémentaire pour un centre de soins résidentiels, et l'établissement ne peut plus être exploité comme centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire. ".
Art. 603.Les articles 46 à 48 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
" Art. 46. Si un centre de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire, un foyer de soins psychiatriques ou une initiative d'hébergement protégé, dont l'agrément ou, dans le cas d'un centre de soins résidentiels, l'agrément supplémentaire a été retiré, n'a pas obtenu un nouvel agrément ou un agrément supplémentaire dans les deux ans suivant la date du retrait ou, le cas échéant, de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat conformément à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'autorisation de planification sur laquelle l'agrément ou l'agrément supplémentaire initial était fondé tombe également.
Art. 47. La décision de retirer l'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels et la décision de le fermer en tant que foyer de soins psychiatriques ou en tant qu'initiative de logement protégé, ainsi que la date de la notification, sont publiées dans un extrait au Moniteur belge.
Art. 48. Lorsqu'il notifie son intention de refuser un agrément ou un agrément supplémentaire, de refuser le renouvellement d'un agrément ou d'un agrément supplémentaire ou de retirer un agrément ou un agrément supplémentaire pour des raisons urgentes de protection de la santé et de la sécurité publiques des usagers, l'administrateur général peut prévoir que toutes les activités du centre de soins résidentiels, du foyer de soins psychiatriques ou de l'initiative de logement protégé visées par cette intention doivent cesser immédiatement en attendant une décision concernant un agrément ou agrément supplémentaire, le renouvellement ou le retrait de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire.
Dans ce cas, l'avertissement écrit visé à l'article 40 ne s'applique pas.
L'organisme gestionnaire de la structure assure l'évacuation immédiate des patients ou des résidents hospitalisés ".
Art. 604.Dans l'article 52 du même arrêté, les termes " maison de repos et de soins " sont remplacés par les termes " centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ".
Partie 24. - Modifications de l'arrêté du gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour ou d'une maison de repos et de soins comme un seul centre de services de soins et de logement, un seul centre de court séjour ou une seule maison de repos et de soins
Art. 605.Dans l'intitulé de l'arrêté du gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour ou d'une maison de repos et de soins comme un seul centre de services de soins et de logement, un seul centre de court séjour ou une seule maison de repos et de soins, les mots " maison de repos et de soins " sont remplacés systématiquement par les mots " centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ".
Art. 606.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 4. Agrément de plusieurs implantations en tant que centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ".
Art. 607.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. L'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels agréé pour plusieurs implantations est soumis aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, étant entendu que :
1°la première demande d'agrément pour chaque implantation du centre contient les documents visés à l'article 32, paragraphe 1, de l'arrêté précité ;
2°l'examen du respect des normes et conditions d'agrément visées à l'article 36 de l'arrêté susmentionné a lieu séparément pour chacune des implantations du centre ;
les dispositions des sections 5, 6 et 7 du chapitre III dudit arrêté peuvent être appliquées séparément à chacune des implantations du centre.
Art. 608.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Chaque implantation d'un centre de soins résidentiels agréé en tant que centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire doit satisfaire aux conditions supplémentaires d'agrément fixées au chapitre III/1 de l'annexe XII de l'arrêté du 24 juillet 2009. ".
Art. 609.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Si, pour une implantation d'un centre de soins résidentiels agréé qui a également reçu l'agrément supplémentaire visé à l'article 10/4 de l'arrêté du 24 juillet 2009, l'agrément de centre de soins résidentiels est retiré conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent arrêté, l'agrément supplémentaire pour cette implantation sera également retiré. Le nombre de logements agréés comme centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire dans cette implantation ne peut être exploité sans cet agrément dans les autres implantations du centre soins résidentiels. ".
Partie 25. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 relatif à la conversion des autorisations préalables ou des agréments pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement
Art. 610.Dans l'article 2, premier alinéa, et l'article 3, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 relatif à la conversion des autorisations préalables ou des agréments pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement, les mots " maison de repos et de soins ou une maison de soins psychiatriques " sont remplacés par les mots " foyer de soins psychiatriques ou un agrément supplémentaire pour un centre de soins résidentiels. "
Partie 26. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement
Art. 611.Dans l'article 35, § 15, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, les mots " maison de repos et de soins " sont remplacés par les mots " centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire. "
Partie 27. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures
Art. 612.Dans l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, le premier alinéa est remplacé comme suit :
" Un CFM fournit à l'Agence les informations requises par la loi, telles que visées à l'article 185 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 portant exécution du décret relatif à la protection sociale flamande.
Partie 28. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 établissant le planning de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins
Art. 613.L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 établissant le planning de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins est remplacé comme suit :
" Art. 1. Dans l'arrêté, on entend par :
1°maison de repos et de soins : une structure qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises comme d'application au 31 décembre 2018, dispose d'un agrément spécifique de maison de repos et de soins ;
2°centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire : centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 52/1, deuxième alinéa, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement. "
Art. 614.Dans l'article 2 du même décret, tel que modifié par les décrets du gouvernement flamand du 17 février 2017 et du 25 mai 2018, le quatrième alinéa suivant est ajouté :
" Le nombre maximal d'unités de logement à reconnaître en tant que centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire est fixé à 47.773 unités de logement à compter du 1er janvier 2019.
Art. 615.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 17 février 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 25 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le troisième alinéa est remplacé comme suit :
" L'article 2, paragraphe 3, s'applique à partir du 1er avril 2018 et cesse de s'appliquer le 1er janvier 2019 ;
2°il est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit :
" L'article 2, paragraphe 4, entre en vigueur le 1er janvier 2019. ".
Partie 29. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins
Art. 616.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, les mots " lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins " sont remplacés systématiquement par les mots " unités de logement supplémentaires et vacantes avec agrément supplémentaire ".
Art. 617.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du gouvernement flamand du 28 avril 2017 et modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 25 mai 2018 :
1°au point 4°, les termes " maisons de repos et de soins " sont remplacés par les mots " centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire " ;
2°Les points 5° à 7° inclus sont remplacés par ce qui suit :
" 5° centre de soins résidentiels : un établissement visé à l'article 37 du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, composé ou non de plusieurs implantations ;
6°centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire : un centre de soins résidentiels visé à l'article 37, deuxième alinéa, du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;
7°unités de logement supplémentaires avec agrément supplémentaire : les les unités de logement pour lesquelles un agrément supplémentaire a été inclus dans la planification et pour lesquelles aucun agrément supplémentaire pour un centre de soins résidentiels ou une autorisation de planning n'a encore été accordé ; ";
3°au point 8°, les termes " lits " sont remplacés par les termes " unités de logement avec agrément supplémentaire " ;
4°Il est ajouté un point 9° libellé comme suit :
" 9° unité de logement avec agrément supplémentaire : une unité de logement sur laquelle, conformément à l'article 10/4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, porte l'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels. ".
Art. 618.L'article 2, deuxième alinéa, du même arrêté, tel que modifié par le décret du Gouvernement flamand du 25 mai 2018, est modifié comme suit :
1°le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° pour le calcul de la répartition du nombre d'unités de logement supplémentaires et vacantes avec agrément supplémentaire entre les centres de soins résidentiels qui n'ont pas encore d'agrément supplémentaire ou qui n'ont pas encore d'autorisation de planification et les centres de soins résidentiels qui ont déjà un agrément supplémentaire ou une autorisation de planification : le calcul est arrondi au multiple suivant de 25 ; ";
2°au point 3°, le mot " taux de couverture RVT " est remplacé par les mots " taux de couverture pour profils de soins lourds " ;
3°au point 4°, les termes " lits avec agrément spécial en tant que maison de repos et de soins " sont remplacés par les termes " unités de logement avec agrément supplémentaire ".
Art. 619.Dans l'article 3 du même décret, remplacé par le décret du Gouvernement flamand du 25 mai 2018, les termes " lits avec agrément spécial en tant que maison de repos et de soins " sont remplacés par les termes " unités de logement avec agrément supplémentaire ".
Art. 620.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 25 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Dans le présent article, on entend par :
1°résidents ayant un profil de prise en charge B, C, Cd ou D : les résidents relevant d'une catégorie de dépendance visée à l'article 425, 3° à 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
2°période de référence : la période de référence, visée à l'article 1er, 45°, de l'arrêt du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, qui, selon la nature de l'unité de logement en question, comprend les éléments suivants :
a)pour les unités de logement supplémentaires avec agrément supplémentaire : la période de référence achevée la plus récente à compter de l'entrée en vigueur de la planification applicable et compte tenu du délai visé à l'article 454, paragraphe 2, de l'arrêté susmentionné ;
b)pour les unités de logement vacantes avec agrément supplémentaire, la période de référence achevée la plus récente au 1er janvier suivant l'année d'expiration de l'autorisation de planification. ";
2°dans le paragraphe 2, les mots " lits avec agrément spécial en tant que maison de repos et de soins " sont remplacés par les termes " unités de logement avec agrément supplémentaire " ;
3°les paragraphes 4 et 5 sont remplacés comme suit :
" § 4. Un tiers des unités de logement supplémentaires ou vacantes avec agrément supplémentaire inclus dans la planification est attribué aux centres de soins résidentiels qui n'ont pas encore d'agrément supplémentaire et qui n'ont pas d'autorisation de planification à la fin de la période de référence et qui, en moyenne, ont accueilli au moins 25 résidents relevant d'un profil de soins B, C, Cd et D pendant la période de référence.
Vingt-cinq unités de logement avec agrément supplémentaire sont accordées aux centres de soins résidentiels éligibles selon les critères définis au premier alinéa.
Si les ressources disponibles sont insuffisantes pour accorder à chaque centre de soins résidentiels éligible 25 unités de logement avec agrément supplémentaire, la priorité sera accordée aux unités de logement où le nombre de résidents présentant un profil de soins B, C, C, Cd et D est le plus élevé par rapport au nombre total de résidents du centre de soins résidentiels pendant la période de référence, sans tenir compte des résidents occupant des unités de logement avec agrément spécial comme centres pour lésions cérébrales non acquises, visées à l'article 3a de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises.
§ 5. Le solde est accordé aux centres de soins résidentiels qui, à la fin de la période de référence, disposent d'un agrément supplémentaire ou d'une autorisation de planification.
Les centres de soins résidentiels ayant un taux de couverture inférieur pour les profils de soins lourds ont une priorité plus élevée que les centres de soins résidentiels ayant un taux de couverture plus élevé pour les profils de soins lourds.
Le taux de couverture des profils de soins lourds est calculé comme suit : le nombre d'unités de logement avec agrément supplémentaire, à l'exception des unités de logement avec agrément spécial en tant que centre de lésions cérébrales non acquises, visées à l'article 3 bis de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, plus le nombre d'unités de logements avec autorisation de planification à la fin de la période de référence, divisé par le nombre moyen de résidents ayant un profil de soins B, C, Cd ou D en ROB et RVT pendant la période de référence.
Si plusieurs centres de soins résidentiels sont éligibles, la priorité est accordée aux centres de soins résidentiels où le nombre de résidents ayant un profil de soins B, C, Cd et D est le plus élevé par rapport au nombre total de résidents du centre de soins résidentiels pendant la période de référence. " ;
4°aux paragraphes 6 et 7, les termes " agrément en tant que maison de repos et de soins " sont remplacés par les termes " agrément supplémentaire ".
Art. 621.l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018, le mot " lit " est remplacé par les mots " unité de logement avec agrément supplémentaire ".
Art. 622.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018, est modifié comme suit :
1°le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)la partie de phrase " Les centres de soins et de logement qui, au 31 décembre 2014, n'étaient pas agréés comme maison de repos et de soins et qui reçoivent une intention d'autorisation de planification par application de l'article 5 du présent arrêté, peuvent être agréés pour les lits supplémentaires ou vacants comme maison de repos et de soins s'ils répondent aux conditions suivantes : ", est remplacée par la partie de phrase " Les centres de soins résidentiels qui ne disposent pas encore d'un agrément supplémentaire et qui reçoivent une autorisation de planification conformément à l'article 5 du présent arrêté peuvent recevoir un agrément supplémentaire pour les unités de logement supplémentaire ou vacantes s'ils répondent à toutes les conditions suivantes : "
b)au point 2°, les mots " ressources RVT " sont remplacés par les mots " ressources pour les unités de logement avec agrément supplémentaire " ;
2°Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les centres de soins résidentiels qui ont un agrément supplémentaire et qui reçoivent une autorisation de planification conformément à l'article 5 peuvent recevoir un agrément supplémentaire pour les unités de logement supplémentaires ou vacantes, à condition qu'ils soumettent une demande d'agrément à l'Agence par lettre recommandée. " ;
b)le point 3° du deuxième alinéa est remplacé comme suit :
" 3° pour les centres de soins résidentiels qui, conformément à l'article 5 du présent arrêté, reçoivent une proposition d'autorisation de planification pour cinq unités de logement ou plus avec agrément supplémentaire :
a)le rapport du conseil des usagers montrant que les usagers ont été informés de l'utilisation des ressources supplémentaires pour les unités de logement avec agrément supplémentaire ;
b)une attestation confirmant que des consultations ont eu lieu avec les délégués représentatifs des travailleurs ou, en l'absence de ces délégués, avec les travailleurs eux-mêmes, sur la manière dont les ressources supplémentaires seront utilisées pour les unités de logement avec agrément supplémentaire, et pour choisir, pour cette utilisation, entre un emploi supplémentaire avec indication du nombre d'ETP sur une base annuelle, une réduction de la perte et/ou une réduction du prix journalier avec indication du nombre d'euros pour lequel un ajustement du prix journalier est requis. " ;
3°au paragraphe 3, les mots " maison de repos et de soins " sont remplacés par " centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire " et le mot " lits " est remplacé par " unité de logement avec agrément supplémentaire " ;
4°les paragraphes 4 et 5 sont remplacés comme suit :
" § 4. Pour les centres de soins résidentiels qui font l'objet d'une procédure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, l'agrément supplémentaire des unités de logement pour lesquelles le centre de soins résidentiels a reçu l'intention d'accorder une autorisation de planification conformément à l'article 5 est suspendu en attendant la décision dans ce dossier. La décision de refus, de suspension et de retrait de l'agrément indique si et, le cas échéant, à partir de quelle date l'agrément supplémentaire peut être demandé pour les unités de logement pour lesquelles l'initiateur a reçu l'intention d'accorder une autorisation de planification conformément à l'article 5.
§ 5. Pour les unités de logement supplémentaires avec agrément supplémentaire, les centres de soins résidentiels ont le choix de faire prendre effet l'agrément le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre de l'année au cours de laquelle les unités de logement supplémentaires avec agrément supplémentaire sont incluses dans la planification.
Par dérogation au premier alinéa, les centres de soins résidentiels pour les unités de logement supplémentaires avec agrément supplémentaire en 2018 ont le choix de faire prendre effet l'agrément le 1er avril 2018, le 1er juillet 2018 ou le 1er octobre 2018.
Pour les unités de logement vacantes avec agrément supplémentaire, les centres de soins résidentiels ont la possibilité de faire prendre effet l'agrément le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre suivant l'année au cours de laquelle l'autorisation de planification expire.
Art. 623.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 28 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, l'autorisation de planification devient caduque si l'initiateur ne présente pas à l'Agence une demande d'agrément préalable ou une demande d'agrément telle que visée à l'article 7 dans les quatre mois suivant la réception de l'intention d'autorisation.
Pour les centres de soins résidentiels pour lesquels un refus, une procédure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément est en cours et pour lesquels, conformément à l'article 7, paragraphe 4, l'agrément supplémentaire des unités de logement pour lesquelles le centre de soins résidentiels reçoit une intention d'autorisation de planification conformément à l'article 5 a été suspendu, l'autorisation de planification expire si l'initiateur ne présente pas une demande d'agrément (provisoire) telle que visée à l'article 7 dans les quatre mois qui suivent la réception de la décision concernant le refus, la suspension ou le retrait de la décision.
Pour les centres de soins résidentiels qui font l'objet d'un refus, une procédure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément et pour lesquels, conformément à l'article 7, paragraphe 4, l'agrément supplémentaire des unités de logement pour lesquelles le centre de soins résidentiels reçoit une intention d'autorisation de planification conformément à l'article 5 expire si la décision concernant le refus, la suspension ou le retrait d'agrément prévoit que les unités de logement pour lesquelles l'initiateur a reçu l'intention de planification conformément à l'article 5 ne peut être agréées ;
à l'article 2, premier alinéa, le mot " lits " est remplacé par les mots " unités de logement supplémentaires ou vacantes avec agrément supplémentaire ".
Partie 30. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018 portant application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence pour la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "
Art. 624.Dans l'article 1, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018 portant application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence pour la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", la partie de phrase " du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacée par la partie de phrase " du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
Art. 625.Dans l'article 2, premier alinéa, 1° du même arrêté, la partie de phrase " du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande " est remplacée par la partie de phrase " du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ".
Partie 31. - Modification du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 626.Le chapitre VI, qui comprend les articles 15 à 18 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonné le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par le règlement du 17 septembre 2018, est abrogé.
Livre 5.- Dispositions finales
Partie 1ère.- Disposition abrogatoire
Art. 627.Les réglementations suivantes sont abrogées :
1°l'arrêté royal du 13 mai 96 fixant la procédure relative à la constatation de l'infraction et au prononcé de l'amende administrative applicable aux maisons de repos pour personnes âgées et aux maisons de repos et de soins agréées.
2°l'arrêté royal du 9 juillet 2003 d'exécution de l'article 69, § 4, deuxième alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 ;
3°l'arrêté royal du 21 août 2008 portant exécution de l'article 37quater, alinéa premier, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestataires de soins de santé visés à l'article 34, premier alinéa, 11° et 12° de la même loi, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 février 2013 ;
4°l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans les frais de transport des bénéficiaires admis dans un centre de soins de jour ;
5°l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juillet 2017, 22 septembre 2017, 10 novembre 2017, 17 novembre 2017, 1er décembre 2017 et 22 juin 2018 ;
6°l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 avril 2013 ;
7°l'arrêté ministériel fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, coordonné le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016.
Partie 2. - Dispositions transitoires
Art. 628.Aux fins du présent décret, la cotisation d'assurance maladie accordée avant le 1er janvier 2019 en application du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande est traitée de la même manière que le budget de la santé pour les personnes gravement dépendantes visées par le présent arrêté.
Art. 629.Aux fins du présent décret, l'intervention d'aide aux personnes âgées accordée avant le 1er janvier 2019 en application du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande est traitée de la même manière que le budget de la santé pour les personnes âgées nécessitant des soins de santé visées par le présent arrêté.
Art. 630.Pour l'exécution des tâches visées aux articles 512 à 519 du présent arrêté, la fonction de la Commission des caisses d'assurance soins pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 est exercée par les membres du Collège national des médecins-conseils ou par les membres des collèges locaux. Les articles 121 et 122 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 sont d'application mutatis mutandis pour l'exécution de ces tâches.
Art. 631.Pour l'exécution des tâches visées aux articles 260, 391 et 397 du présent arrêté, la fonction de la Commission des caisses d'assurance soins pour la période du 1er janvier 2019 au [1 30 septembre 2019]1 est exercée par le médecin-conseil de la mutuelle apparentée à la caisse d'assurances soins de l'usager. Les dossiers de la Vlaamse Zorgkas sont répartis de manière aléatoire entre les mutuelles qui sont apparentées aux autres caisses d'assurance soins.
Par dérogation au premier alinéa, la fonction de Commission des caisses d'assurances soins peut également être exercée par un expert associé à l'a caisse d'assurance soins proprement dite, pour des inspections monodisciplinaires conformément aux dispositions du présent décret.
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(1AGF 2019-07-19/27, art. 1, 015; En vigueur : 18-10-2019)
Art. 632.Les organismes assureurs continuent à traiter les dossiers de subrogation conformément à l'article 136, paragraphe 2, de la loi sur l'assurance maladie, pour les prestations antérieures au 1er janvier 2019.
Art. 633.Dans le cas des personnes qui reçoivent une allocation de l'assurance soins avant le mois de décembre 2016 et qui ont commencé à recourir à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles avant le ou au 1er janvier 2017, l'exécution des interventions de l'assurance soins se poursuit lorsqu'elles répondent aux dispositions visées à ou déterminées en vertu de l'article 41 du décret du 18 mai 2018, ainsi qu'aux conditions d'application visées à ou déterminées en vertu des articles 78 et 79 du décret susmentionné. L'exécution des interventions prend fin lorsque ces personnes reçoivent, après le 1er janvier 2017 et après une procédure de révision, un budget plus élevé pour des soins et du soutien non directement accessibles.
Conformément à l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, l'exécution des interventions de l'assurance soins relatives au nombre de mois de 2016 se poursuit également lorsque les personnes remplissent les conditions suivantes :
1°elles reçoivent en 2016 une allocation de l'assurance soins, conformément à l'article 73 précité ;
2°elles commencent à recourir à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles avant le ou au 1er janvier 2017 ;
3°elles satisfont aux dispositions visées à ou déterminées en vertu de l'article 41 du décret du vendredi 18 mai 2018, ainsi qu'aux conditions d'application visées aux ou déterminées en vertu des articles 42 et 43 du décret susmentionné
Cette exécution, visée à l'alinéa deux, prend fin lorsque les personnes en question reçoivent un budget plus élevé pour des soins et du soutien non directement accessibles après le 1er janvier 2017 et après une procédure de révision.
Art. 634.Dans le cas des personnes qui ont droit, au 31 décembre 2016, à une allocation pour l'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, et qui ne peuvent s'affilier à la protection sociale flamande au 1er janvier 2017 parce qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, ou qui, au 1er janvier 2017, ne remplissent pas la condition visée à l'article 41, § 1er, premier alinéa, 4° du décret du 18 mai 2018, l'exécution des interventions pour l'aide aux personnes âgées se poursuit également après le 31 décembre 2016 en vertu de ce décret du 18 mai 2018, même si l'autonomie réduite de ces personnes subsiste.
Les personnes visées à l'alinéa premier sont supposées être affiliées pour la durée de l'intervention.
Art. 635.Le délai d'affiliation ininterrompue préalable à l'ouverture du droit à une allocation pour l'aide aux personnes âgées ou à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, visé à l'article 41, § 1er, alinéa deux, du décret du 18 mai 2018, ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 3, § 1, point 2 du décret du 18 mai 2018 lorsqu'elles s'affilient avant le 1er janvier 2020 à une caisse d'assurance soins de leur choix.
Le délai d'affiliation ininterrompue préalable à l'ouverture du droit à une allocation pour les aides à la mobilité ou à une intervention pour les soins de santé résidentiels pour personnes âgées, visé à l'article 41, § 1er, alinéa deux, du décret du 18 mai 2018, ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 3, § 1, deuxième alinéa du décret du 18 mai 2018 lorsqu'elles s'affilient avant le 1er janvier 2020 à une caisse d'assurance soins de leur choix.
Le délai d'affiliation ininterrompue préalable à l'ouverture du droit à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, visé à l'article 41, § 1er, alinéa trois, du décret du 18 mai 2018, ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 3, § 1, troisième et quatrième alinéas du décret du 18 mai 2018 lorsqu'elles s'affilient avant le 1er janvier 2020 à une caisse d'assurance soins de leur choix.
Art. 635/1.[1 Pour l'application de l'article 68, alinéa 3, 4°, l'obligation d'intégration civique s'applique uniquement aux primes à partir de l'année civile 2023.]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 48, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 636.Les décisions suivantes sont assimilées à une attestation telle que visée à l'article 233, 1°, du présent arrêté :
1°la décision dont il ressort que la commission d'experts a déterminé l'appréciation du budget d'assistance personnelle en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, tel qu'applicable au 31 mars 2016 ;
2°la décision dont il ressort qu'il a été octroyé à un usager un budget personnalisé, en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées ;
3°la décision dont il ressort qu'il a été octroyé à un usager un champ d'assistance plus élevé que Z7 tel que visé dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant fixation des champs d'assistance ;
4°le rapport d'indication, visé à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, dont il ressort qu'un usager entre en ligne de compte pour une aide à la jeunesse non directement accessible, proposée en application du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
Art. 637.[1 Les personnes auxquelles un budget d'assistance de base a été octroyé avant le 1er janvier 2021 dans le cadre de la mise en place progressive du budget d'assistance de base, continuent à recevoir le budget d'assistance de base tant qu'elles répondent aux conditions cumulatives complémentaires, visées aux articles 638 à 641/1 du présent arrêté, et aux conditions visées à l'article 4 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées.]1
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(1AGF 2020-12-23/04, art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 638.A partir du 1er août 2016, le droit à un budget d'assistance de base est ouvert pour les personnes majeures qui remplissent les conditions cumulatives complémentaires suivantes :
1°[1 disposer d'un agrément automatique de l'Agence flamande pour les personnes handicapées ou de la porte d'entrée comme personne handicapée avec un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées si, en exécution de l'article 5, § 2, du décret précité, cette personne dispose d'une attestation démontrant qu'elle est éligible à un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles]1 ;
2°être enregistré, au 31 décembre 2014 ainsi qu'au 1er janvier 2016, dans la banque de données centralisée visée à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une " Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap " (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), avec une des demandes de soins actives suivantes :
a)un accompagnement ambulatoire proposé par un centre de jour ;
b)un budget d'assistance personnelle ;
c)une unité d'observation pour adultes ;
d)logement encadré ;
e)logement protégé, SAI ou logement intégré ;
f)maison pour travailleurs ;
g)centre de jour ;
h)vie autonome ;
i)maison pour non-travailleurs occupation ;
j)maison pour non-travailleurs nursing ;
3°au moment de l'octroi du budget d'assistance de base :
a)ne pas recourir à un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 16, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'Agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) tel qu'applicable au 31 mars 2016, ou tel que visé au chapitre IV/1 du décret susmentionné ;
b)ne pas recourir à un budget personnalisé en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées, tel que d'application au 31 décembre 2016 ;
c)ne pas bénéficier d'une aide proposée par un centre d'offre de services flexibles pour personnes handicapées majeures en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures, tel que d'application au 31 décembre 2016 ;
d)ne pas bénéficier d'une aide proposée par un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures en application de l'article 7 ou 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
e)ne pas bénéficier d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents telles que visées à l'article 2 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents ;
f)ne pas recourir à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ;
g)ne pas recourir à une unité pour internés telle que visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;
h)ne pas recourir à une unité d'observation, de diagnostic et de traitement telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement.
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(1AGF 2020-12-23/04, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 639.
<Abrogé par AGF 2020-12-23/04, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 640.
<Abrogé par AGF 2022-12-09/11, art. 14, 039; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 641.[1 A partir du 1er août 2017 jusqu'au 31 décembre 2020, le droit à un budget d'assistance de base est ouvert :
1°[3 ...]3
2°aux jeunes adultes de 21 à 25 ans inclus, qui disposent d'un score d'au moins douze points sur l'échelle médico-sociale utilisée pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et ne recourant pas à des soins et du soutien non directement accessibles.
La décision d'octroi des usagers, visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongée sans conditions d'âge, conformément à l'article 236.
["2 ..."° ]1
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(1AGF 2020-12-23/04, art. 6, 022; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2021-11-26/18, art. 49, 029; En vigueur : 01-01-2022)
(3AGF 2022-12-09/11, art. 15, 039; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 641/1.[1 A partir du 1er avril 2019, le droit à un budget d'assistance de base est ouvert aux personnes majeures qui remplissent les conditions cumulatives complémentaires suivantes :
1°[2 disposer d'un agrément automatique de l'Agence flamande pour les personnes handicapées ou de la porte d'entrée comme personne handicapée avec un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées si, en exécution de l'article 5, § 2, du décret précité, cette personne dispose d'une attestation démontrant qu'elle est éligible à un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles]2 ;
2°L'Agence flamande pour les Personnes handicapées leur a attribué un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;
" 3° Le budget attribué est classé dans les groupes prioritaires 1 ou 2, visés au chapitre 2, section 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée, et a été demandé avant le 16 octobre 2017 ;
4°au moment de l'attribution du budget d'assistance de base, elles ne font pas usage de soins ou de soutien non directement accessibles pour adultes ou mineurs handicapés qui sont organisés en l'exécution de l'article 6, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), auxquels les personnes handicapées n'ont accès que sur la base d'une décision d'affectation visée à l'article 2, 6°, du décret du 7 mai 2004 susmentionné, ou sur la base d'une décision des services d'aide à la jeunesse, visée à l'article 2, § 1er, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.]1
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(1Inséré par AGF 2019-03-15/08, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2019)
(2AGF 2020-12-23/04, art. 7, 022; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 641/2.[1 Le budget de soutien de base continue à être versé après le 31 décembre 2022 aux personnes qui ne résident pas en Belgique au 31 décembre 2022 et qui remplissent l'une des conditions suivantes à la date précitée :
1°elles disposent d'une attestation démontrant qu'elles ont droit à l'allocation de soins pour enfants ayant des besoins de soutien spécifiques ou à l'allocation familiale supplémentaire d'au moins douze points sur l'échelle médico-sociale, composés des piliers P1, P2 et P3, et ils n'ont pas recours à des soins et à un soutien non directement accessibles ;
2°elles remplissent les conditions cumulatives complémentaires suivantes :
a)disposer d'un agrément automatique de l'Agence flamande pour les personnes handicapées ou de la porte d'entrée comme personne handicapée avec un besoin de soins et de soutien clairement constaté, figurant à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, si cette personne dispose d'une attestation figurant à l'article 5, § 2, du décret précité, démontrant qu'elle est éligible à un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles ;
b)se trouver dans l'un des cas suivants au 30 juin 2015 :
1)être inscrites sur la liste d'enregistrement intersectorielle figurant à l'article 2, § 1er, 25°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
2)disposer d'un rapport d'indication dont il ressort que le mineur a droit à un budget d'assistance personnelle figurant à l'article 16, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, tel que d'application au 30 juin 2015 ;
c)au moment de l'octroi du budget de soutien de base, ne pas recourir à l'une des aides suivantes :
1)un budget d'assistance personnelle figurant au chapitre IV/1 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ;
2)le soutien par un centre multifonctionnel pour mineurs handicapés en application des articles 7 ou 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
3)les aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents figurant à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents, avec une attestation d'allocations familiales majorées d'au moins douze points sur l'échelle médico-sociale, composés des piliers P1, P2 et P3, ou qui ne recourent pas aux soins et au soutien non directement accessibles.
Les interventions figurant à l'alinéa 1er continuent à être versées après le 31 décembre 2022 si les personnes concernées remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1°disposer d'une attestation figurant à l'alinéa 1er ;
2°ne pas résider en Belgique ;
3°remplir l'ensemble des conditions du budget de soutien de base. ]1
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(1Inséré par AGF 2022-12-23/37, art. 1, 044; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 642.Les personnes qui n'ont pas pu s'affilier à partir du 1er janvier 2011 conformément à l'article 4, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, et qui ont reçu des allocations de l'assurance soins au 31 décembre 2010, continueront de recevoir les allocations de l'assurance soins en cours, lorsqu'elles :
1°continuent de payer la cotisation pour la protection sociale flamande pour le 31 décembre de chaque année au cours de laquelle les allocations de l'assurance soins sont octroyées ;
2°restent atteintes d'une autonomie gravement réduite de longue durée.
Art. 643.Tant que le fonctionnaire dirigeant de l'Agence n'a pas établi une liste de produits conformément à l'article 359, la liste des produits admis au remboursement, établie conformément à l'article 28, paragraphe 8, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités tel qu'applicable au 31 décembre 2018 est considérée comme la liste des produits aux fins du présent arrêté.
Par dérogation à l'article 360, paragraphe 2, les demandeurs qui ont présenté une déclaration dûment remplie et signée, au service des soins médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité conformément à l'article 28, § 8, I 4.1, a), de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont exemptés de l'obligation de fournir une déclaration à l'Agence.
Art. 644.§ 1er. Du 16 décembre 2018 au 31 décembre 2018, les fournisseurs d'aides à la mobilité ne peuvent pas demander aux organismes assureurs d'indemnités pour les aides à la mobilité.
Les organismes assureurs renvoient les demandes présentées entre le 16 décembre 2018 et le 31 décembre 2018 au fournisseur d'aides à la mobilité qui a présenté la demande, en demandant que la demande soit à nouveau présentée à la caisse d'assurances soins à compter du 1er janvier 2019, conformément aux dispositions du présent décret.
§ 2. Les demandes d'interventions pour l'achat ou la location d'aides à la mobilité soumises aux organismes assureurs jusqu'au 15 décembre 2018 inclus sont traitées et décidées par les organismes assureurs conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance maladie et ses arrêtés d'application.
Art. 645.Le fournisseur d'aides à la mobilité remet à l'organisme assureur concerné, au plus tard le 15 décembre 2018, les factures des interventions pour l'achat d'aides à la mobilité pour lesquelles la demande est soumise aux organismes assureurs.
Le fournisseur d'aides à la mobilité livre à l'organisme assureur concerné, au plus tard le 15 décembre 2018, les factures des interventions pour la location d'aides à la mobilité pour lesquelles la demande est présentée aux organismes assureurs, pour autant que les interventions facturées se rapportent à des services fournis en 2018.
Le fournisseur d'aides à la mobilité remet les factures des interventions pour la location d'aides à la mobilité pour lesquelles une demande a été introduite auprès des organismes assureurs au plus tard le 15 décembre 2018 à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, si les interventions facturées concernent des prestations à partir de janvier 2019.
Art. 646.Jusqu'au 31 décembre 2019, les caisses d'assurance soins acceptent et traitent les demandes d'achat ou de location d'aides à la mobilité accompagnées des documents requis par la loi sur l'assurance maladie et ses dispositions d'application.
Art. 647.Par dérogation à l'article 261, 2°, les dispositions du livre 2, partie 2, titre 3, chapitre 1, ne s'appliquent qu'aux usagers âgés de 85 ans et plus jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
En 2021, le gouvernement flamand évaluera la location d'aides à la mobilité aux usagers âgés de 85 ans et plus. En cas d'évaluation positive, la location d'aides à la mobilité sera étendue au groupe cible à partir de 65 ans à compter du 1er janvier 2022.
Art. 648.Les formules de location visées à l'article 262, paragraphe 3, du présent arrêté s'appliquent également à compter du 1er janvier 2019 aux contrats de location d'aide à la mobilité conclus avant le 1er janvier 2019 conformément à l'article 28, paragraphe 8, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
L'usager et le fournisseur de l'équipement de mobilité ne doivent pas à signer à nouveau les contrats de location visés au premier alinéa.
Art. 649.En ce qui concerne la location de fauteuils roulants manuels conformément à l'article 278 et à l'article 314, § 1, et par les usagers visés à l'article 261, 2°, conformément à l'article 262, § 1, les forfaits de location périodique visés à l'article 262, § 3 et à l'article 278, deuxième alinéa, sont augmentés de 20 euros pour les mois janvier 2019 à décembre 2020 compris.
En ce qui concerne la location de fauteuils roulants électroniques conformément à l'article 278, les forfaits de location périodiques visés à l'article 278, paragraphe 2, sont augmentés de 200 EUR pour les mois de janvier 2019 à décembre 2020.
En ce qui concerne la location de scooters électroniques conformément à l'article 278, les loyers périodiques visés à l'article 278, paragraphe 2, sont augmentés de 40 EUR pour les mois de janvier 2019 à décembre 2020.
Art. 650.Les demandes d'interventions suivantes sont traitées, décidées et payées par le VAPH conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées tel que d'application avant le 1er janvier 2019, pour autant que le dossier de demande d'aide à la mobilité soit soumis à l'organisme assureur de l'usager au plus tard le 15 décembre 2018 et que le VAPH soit complet au plus tard [1 le 31 décembre 2019]1 :
1°les demandes d'interventions pour des suppléments ;
2°les demandes d'intervention pour :
a)émetteur intégré avec commande pour fauteuil roulant, amovible pour une utilisation autonome ;
b)émetteur intégré avec commande pour fauteuil roulant, non amovible pour une utilisation autonome ;
c)complément de l'émetteur autonome avec écran tactile dynamique : couplage avec commande pour fauteuil roulant ;
d)complément de l'émetteur autonome pour la commande par interrupteurs (balayage) : couplage avec commande pour fauteuil roulant ;
e)alternative à la souris : commande par la commande du fauteuil roulant ;
f)smartphone personnalisé ou tablette de contrôle : contrôle via la commande du fauteuil roulant ;
g)Complément des contrôles personnalisés des smartphones ou des tablettes : Chargeur USB sur batterie du fauteuil roulant.
Le ministre peut déterminer à quel moment les dossiers sont considérés comme complets.
Aux fins du présent article, on entend par " complément " la partie des frais qui n'est pas remboursée par l'assurance maladie-invalidité obligatoire pour un fauteuil roulant électronique ou un fauteuil roulant manuel qui est partiellement remboursée par l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
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(1AGF 2019-04-26/47, art. 1, 010; En vigueur : 14-07-2019)
Art. 651.Les demandes d'interventions suivantes pour le remboursement de frais d'entretien, de réparation et de modification sont traitées, décidées et payées par le VAPH conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées tel que d'application avant le 1er janvier 2019, pour autant que le dossier de demande d'aide à la mobilité sur lequel porte l'intervention demandée pour le remboursement des frais d'entretien, de réparation et de modification, soit soumis à l'organisme assureur de l'usager au plus tard le 15 décembre 2018 et que le dossier de demande d'intervention pour le remboursement de frais d'entretien, de réparation et de modifications soit complet auprès du VAPH au plus tard [1 le 31 décembre 2019]1.
Par dérogation au paragraphe 1, s'il s'agit d'une aide à la mobilité pour laquelle une demande de remboursement de l'assurance obligatoire maladie-invalidité ne doit pas être présentée au préalable, le dossier de demande pour l'aide à la mobilité auquel se rapporte l'intervention demandée pour le remboursement des frais d'entretien, de réparation et de modification est soumis au VAPH au plus tard le 31 décembre 2018 et le dossier de demande d'intervention pour le remboursement des frais d'entretien, de réparation et de modification est complet auprès du VAPH avant le 30 juin 2019.
Le ministre peut déterminer à quel moment les dossiers sont considérés comme complets.
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(1AGF 2019-04-26/47, art. 1, 010; En vigueur : 14-07-2019)
Art. 652.§ 1er. Pour les usagers auxquels une aide à la mobilité a été fournie et auxquels le VAPH accorde une intervention pour le remboursement des frais d'entretien, de réparation et de modification avant le 1er janvier 2019 ou à partir du 1er janvier 2019 conformément à l'article 651, la partie non encore utilisée de l'intervention est reportée au 1er janvier 2019 et est considérée comme le montant dont l'usager dispose pour rembourser les frais d'entretien et de réparation visés aux articles 328 et 329.
Les dispositions du livre 2, section 2, titre 4, chapitre 7 s'appliquent mutatis mutandis aux soldes reportés conformément à l'alinéa 1.
§ 2. Par dérogation à l'article 329, § 2, le remboursement des frais d'entretien et de réparation des aides à la mobilité pour lesquelles une intervention pour le remboursement des frais d'entretien, de réparation et de modification a été accordée conformément aux dispositions du chapitre 2 de l'annexe II du décret du gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, le cas échéant, est effectué conformément aux conditions fixées dans ledit décret, étant entendu que l'usager soumet la facture correspondante à la caisse d'assurance soins dont il est membre, le cas échéant, et que le remboursement de la facture par la caisse d'assurance soins est accompagné de la déduction du montant de la facture du montant disponible pour les frais d'entretien et de réparation.
La dérogation visée au premier alinéa n'est appliquée que jusqu'à une date à déterminer par le ministre, et uniquement dans les cas où la facture concernée n'est pas présentée par un fournisseur d'aides à la mobilité agréé.
Art. 653.Les demandes suivantes sont traitées, décidées et payées par le VAPH conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées tel que d'application avant le 1er janvier 2019, pour autant que le dossier soit complet auprès du VAPH au plus tard le lundi 31 décembre 2018.
1°les demandes d'interventions pour des aides à la mobilité conformément au chapitre 1 de l'annexe II du décret précité, à l'exception des demandes d'interventions complémentaires ;
2°les demandes d'interventions pour des systèmes d'assistance électrique pour fauteuils roulants ;
3°les demandes de prise en charge de frais supplémentaires d'entretien, de réparation et de modification.
Le ministre peut déterminer à quel moment les dossiers sont considérés comme complets.
Aux fins du présent article, on entend par " complément " la partie des frais qui n'est pas remboursée par l'assurance maladie-invalidité obligatoire pour un fauteuil roulant électronique ou un fauteuil roulant manuel qui est partiellement remboursée par l'assurance maladie-invalidité obligatoire.
Art. 654.Les montants versés à la suite de demandes de prestations décidées par le VAPH après le 31 décembre 2018 sont à la charge de l'Agence.
Le VAPH facture à l'Agence les montants visés à l'alinéa premier.
Art. 655.Si l'usager a introduit une demande d'intervention auprès de son organisme assureur ou du VAPH et qu'aucune décision n'a encore été prise concernant cette demande avant le 1er janvier 2019, il a la possibilité d'annuler la demande et d'en introduire une nouvelle auprès de la caisse assurance soins dont il est membre, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 656.Aussi longtemps que la présence requise des signatures du fournisseur de l'équipement de mobilité et de l'usager sur la demande, soumise à la caisse d'assurance maladie via l'application numérique prévues à l'article 376 § 2,, n'est pas possible, cette demande est valable jusqu'à preuve du contraire sur la base du document signé, qui est conservé sous sa forme originale ou électronique par le fournisseur d'aides à la mobilité conformément à l'article [1 96]1.
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(1AGF 2021-11-26/18, art. 50, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 656/1.[1 Par dérogation à l'article 268, alinéa 1er, l'aide à la mobilité utilisée dans le cadre d'une location à des usagers souffrant de maladies dégénératives progressives, conformes au livre 2, partie 2, titre 3, chapitre 2, peut au moment de la première mise en service, être vieille d'au maximum 24 mois, si la première mise en service a lieu au plus tard le 31 décembre 2020.]1
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(1Inséré par AGF 2019-03-15/34, art. 7, 009; En vigueur : 31-05-2019)
Art. 657.Jusqu'au 31 décembre 2021, les catégories de personnes suivantes peuvent prétendre à une intervention dans le cadre des soins résidentiels pour personnes âgées conformément aux dispositions du livre 3, étant entendu que ces personnes doivent s'affilier administrativement à une caisse d'assurance soins de leur choix :
1°les personnes résidant dans la région germanophone ou dans la région francophone, auxquelles la protection sociale flamande ne s'applique pas et qui sont prises en charge dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour agréé par la Communauté flamande ;
2°les personnes résidant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui ne sont pas affiliées volontairement à une caisse d'assurances soins et qui sont prises en charge dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour agréé par la Communauté flamande.
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Art. 658.Par dérogation à l'article 1er, 29°, et jusqu'à une date à déterminer par le ministre, aux fins du présent décret, on entend par initiateur : la personne physique ou morale qui exploite un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour.
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Art. 659.Jusqu'au 31 décembre 2019, la valeur de J dans le calcul de l'intervention de soins de base dans un centre de soins résidentiels, y compris, le cas échéant, le centre de court séjour correspondant visé à l'article 473, paragraphe 3, est nulle.
Art. 660.Les soldes et les recouvrements éventuels des subventions d'exploitation des centres de court séjour pour l'année 2018 sont traités conformément à l'annexe XI, section I, chapitre IV, du décret du 24 juillet 2009 et à l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de court séjour applicable au 31 décembre 2018.
Art. 661.[1 Par dérogation au délai de notification prévu à l'article 435, [2 les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour enregistrent numériquement les usagers résidant déjà dans la structure des soins en question avant le moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, dans les [3 deux mois]3 après le moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er ]2, au moyen de l'application visée à l'article 435.
Le ministre peut prolonger la période pendant laquelle les structures de soins peuvent enregistrer les usagers numériques visés au paragraphe 1]1
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(1AGF 2018-12-07/29, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-03-29/37, art. 1, 008; En vigueur : 11-05-2019)
(3AGF 2019-06-28/33, art. 1, 011; En vigueur : 21-08-2019)
Art. 661/1.
<Abrogé par AGF 2019-03-29/37, art. 2, 008; En vigueur : 11-05-2019>
Art. 662.[1 § 1er. Dans la période du 1er janvier 2019 [ -2 à la date du moment d'accueil, visé à l'article 662/3, § 1er,]2 aucune notification ne peut être adressée à la caisse d'assurance soins concernant les données qui doivent être notifiées conformément aux articles 435, 436, 440, 443 et 448.
§ 2. Pour la période du 1er janvier 2019 [2 mois suivant le moment d'accueil, visé à l'article 662/3, § 1er,]2, le délai de cinq jours ouvrables visé aux articles 435, 436, 440, 443 et 448 des données à notifier conformément aux articles précités, ne s'applique pas aux centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour.
Pour la période du 1er janvier 2019 [2[3 le moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er,]3]2, le Ministre peut prévoir des obligations administratives supplémentaires concernant la notification pour les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour [3 concernés]3.
§ 3. Les nouveaux usagers admis dans la période du 1er janvier 2019 [2 le mois suivant le moment d'accueil, visé à l'article 662/3, § 1er ]2 sont censés de plein droit répondre, pour cette période, aux conditions d'admission et de paiement de la prime, visées aux articles 42 à 46 du décret du 18 mai 2018, pour l'admission dans la structure de soins.]1
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(1AGF 2018-12-07/29, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-03-29/37, art. 3, 008; En vigueur : 11-05-2019)
(3AGF 2019-06-28/33, art. 2, 011; En vigueur : 21-08-2019)
Art. 662/1.[1 Par dérogation à l'article 520, les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour ne peuvent pas envoyer des factures des interventions visées à l'article 520, à la caisse d'assurance de soins pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019.]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/29, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 662/2.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 520, alinéa 1er, et à l'article 521, § 1er, alinéa 1er, les structures de soins visées à l'article 662/1, qui sont agréées au plus tard le 31 décembre 2018, reçoivent une avance de la caisse d'assurance soins pour le mois de janvier 2019 le 15 février 2019, pour le mois de février 2019 le 15 mars 2019 et pour le mois de mars 2019 le 15 avril 2019.
Les structures de soins visées à l'article 662/1, avec un premier agrément en janvier, février ou mars 2019, reçoivent une avance de la caisse d'assurance soins pour le mois de janvier le 15 février 2019, pour le mois de février le 15 mars 2019 et pour le mois de mars le 15 avril 2019, à condition que la structure de soins soit agréée dans les mois respectifs et que la demande d'agrément soit recevable au plus tard le 31 décembre 2018.
§ 2. L'agence détermine par structure de soins l'avance pour chaque mois, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, que la structure de soins reçoit par caisse d'assurance soins selon la formule suivante : nombre d'entités agréées au 1er janvier 2019 x montant de l'intervention de base pour les soins au 1er janvier 2019 x 30 x 0,95 x part de la caisse d'assurance soins.
L'agence détermine par structure de soins l'avance pour chaque mois, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, que la structure de soins reçoit par caisse d'assurance soins selon la formule suivante : nombre moyen d'entités agréées dans le mois en question x montant de l'intervention de base pour les soins au 1er janvier 2019 x 30 x 0,95 x part de la caisse d'assurance soins.
La part de la caisse d'assurance soins est déterminée sur la base du nombre de membres affiliés à la caisse d'assurance soins en question dans la structure de soins en question par rapport aux membres affiliés aux autres caisses d'assurance soins dans la structure de soins en question.]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/29, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 662/3.[1 Les moments d'entrée où les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour dotés d'un premier agrément datant d'avant le 1er avril 2019 entament l'enregistrement numérique des usagers à la caisse d'assurance soins, conformément à l'article 435 et l'envoi des facturations des interventions, visées à l'article 520, sont : le 1er avril 2019, le 1er mai 2019, le 1er juin 2019 [2 , le 1er juillet 2019, le 1er août 2019, le 1er septembre 2019 ou le 1er octobre 2019]2;
["2 Un centre de soins r\233sidentiels, un centre de court s\233jour ou un centre de soins de jour qui, \224 cause d'une situation d\233montrable et aig\252e, n'a pas la possibilit\233 d'entrer au moment d'entr\233e pr\233vu, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, peut introduire aupr\232s de l'agence une demande exceptionnelle de d\233rogation. Le ministre peut d\233cider d'accorder un moment d'entr\233e apr\232s le 1er octobre 2019 \224 cette structure de soins."°
§ 2. Les organisations coordinatrices, visées à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'attribution d'une subvention à des centres de soins résidentiels, à certains centres de soins de jour et à des organisations coordinatrices en vue de soutien et d'implémentation des trajets d'informatisation dans les soins aux personnes âgées résidentiels, et les fournisseurs de logiciel qui développent l'application numérique, visée à l'article 338, alinéa 3 et l'article 376, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté, l'a.s.b.l " Zorgnet-Icuro ", l'a.s.b.l " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Steden " (Association des Villes et Communes flamandes) et l'a.s.b.l. " Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk " (Réseau des Soins indépendant flamand) déterminent en concertation pour chaque structure de soins, visée au § 1er, une proposition de moment d'entrée pour la structure de soins en question. A cette fin, l'agence met à disposition des organisations coordinatrices et des fournisseurs de logiciel un aperçu des structures de soins, visées au § 1er.
Les organisations coordinatrices et les fournisseurs de logiciel, visées à l'alinéa 1er, renvoient à l'agence l'aperçu,complété par le moment d'entrée proposé pour chaque structure de soins le 21 mars 2019 au plus tard.
L'agence évalue la proposition et accorde son approbation à la proposition ou peut adapter la proposition. L'agence met au courant les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour en question du moment d'entrée qui leur a été accordé le 22 mars 2019 au plus tard.
["2 L'agence peut d\233cider, avant et apr\232s le moment d'entr\233e de la structure en question, d'accorder encore un autre moment d'entr\233e \224 la structure de soins en cas de retard lors du d\233ploiement \233chelonn\233."°
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour et un centre de soins de jour titulaires d'un premier agrément octroyé à partir du 1er avril 2019 ou plus tard, le premier moment d'entrée, tel que déterminé conformément au § 1er [2 ...]2 suivant la date d'entrée en vigueur du premier agrément, est considéré de plein droit comme le moment d'entrée applicable à ladite structure des soins.
§ 4. [2 ...]2]1
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(1AGF 2019-03-29/37, art. 5, 008; En vigueur : 11-05-2019)
(2AGF 2019-06-28/33, art. 3, 011; En vigueur : 21-08-2019)
Art. 662/4.
<Abrogé par AGF 2019-03-29/37, art. 6, 008; En vigueur : 11-05-2019>
Art. 662/5.
<Abrogé par AGF 2019-03-29/37, art. 6, 008; En vigueur : 11-05-2019>
Art. 662/6.[1 § 1er. [3 Par dérogation à l'article 520, alinéa 1er et l'article 521, § 1er, alinéa 1er, les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour, dotés d'un premier agrément datant d'avant le 1er avril 2019, reçoivent une avance pour chaque mois d'agrément complet pendant la période allant du 1er avril à la date du moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, de la caisse d'assurance soins.
Les structures de soins, visées à l'alinéa 1er, dotées d'un premier agrément datant d' avant le 1er avril 2019 entrant effectivement à un moment d'entrée, tel que visé à l'article 662/3, § 1er, [4 ...]4 reçoivent des avances de la caisse d'assurance soins couvrant la période jusqu'au deuxième mois suivant le mois du moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er.
Les moments de paiement sont déterminés de la manière suivante :
1°pour le mois d'avril 2019 au 15 mai 2019;
2°pour le mois de mai 2019 au 17 juin 2019;
3°pour le mois de juin 2019 au 15 juillet 2019;
4°pour le mois de juillet 2019 au [4 16 août 2019]4;
5°pour le mois d'août 2019 au 16 septembre 2019;
6°pour le mois de septembre 2019 au 15 octobre 2019.]3.
["4 7\176 pour le mois d'octobre 2019 au 15 novembre 2019 ; 8\176 pour le mois de novembre 2019 au 16 d\233cembre 2019 ; 9\176 pour le mois de d\233cembre 2019 au 15 janvier 2020."°
["4 Les avances pour les mois apr\232s d\233cembre 2019 \224 verser en application de la d\233cision du ministre d'accorder un moment d'entr\233e ult\233rieur, vis\233 \224 l'article 662/3, \167 1er, alin\233a 2, sont chaque fois vers\233es le quinzi\232me jour du mois suivant le mois auquel l'avance se rapporte. Si le quinzi\232me jour du mois n'est pas un jour ouvrable, l'avance est pay\233e le premier jour ouvrable suivant."°
§ 2. L'agence détermine [5 , pour les avances des mois d'avril au mois de septembre, ]5 par structure de soins [3 telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er]3 l'avance pour chaque mois, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, que la structure de soins reçoit par caisse d'assurance soins selon la formule suivante : nombre d'entités agréées au 1er mars 2019 x montant de l'intervention de base pour les soins au 1er janvier 2019 x 30 x [3 0,95]3 x part de la caisse d'assurance soins.
["3 ..."°
La part de la caisse d'assurance soins est déterminée sur la base du nombre de membres affiliés à la caisse d'assurance soins en question dans la structure de soins [3 visée au paragraphe 1er, alinéa 1er]3 en question par rapport aux membres affiliés aux autres caisses d'assurance soins dans la structure de soins [3 visée au paragraphe 1er, alinéa 1er]3 en question.]1
["5 \167 3. L'agence d\233termine, pour les avances \224 partir du mois d'octobre, par structure de soins, vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a premier, l'avance pour chaque mois, vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a premier, que la structure de soins re\231oit par caisse d'assurance soins \224 l'aide de la formule suivante : le nombre d'entit\233s agr\233\233es au 1er mars 2019 x le montant de l'intervention de base pour les soins au 1er juillet 2019 x 30 x 0,95 x la part de la caisse d'assurance soins. La part de la caisse d'assurance soins est d\233termin\233e sur la base du nombre de membres affili\233s \224 la caisse d'assurance soins en question dans la structure de soins en question, vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a premier, par rapport aux affili\233s aupr\232s des autres caisses d'assurance soins dans la structure de soins vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a premier, en question. \167 4. Par d\233rogation aux paragraphes 2 et 3, l'agence d\233termine, pour les centres de soins de jour, pour les avances \224 partir du mois de septembre, par centre de soins de jour, l'avance pour chaque mois, vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a premier, que la structure de soins re\231oit par caisse d'assurance soins. Une avance pour le mois en question est vers\233e \224 condition que la somme des avances pay\233es pour les mois de janvier 2019 jusqu'au mois pr\233c\233dant le mois en question soit inf\233rieure au r\233sultat d\233termin\233 selon la formule suivante: M x le nombre d'entit\233s agr\233\233es au 1er mars 2019 x le montant de l'intervention de base pour les soins au 1er juillet 2019 x O x I, o\249 : 1\176 M = le num\233ro du mois pour lequel l'avance en question est calcul\233e, janvier \233tant consid\233r\233 comme 1 ; 2\176 O = le r\233gime d'ouverture d\233termin\233 sur la base des donn\233es d'occupation pour l'ann\233e d'activit\233 2018 que la structure a communiqu\233 en 2019 en application de l'article 2 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'article 2 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour, ce r\233gime d'ouverture \233tant \233gal \224 : a) 250/12 si la structure de soins \233tait ouverte cinq jours par semaine ; b) 300/12 si la structure de soins \233tait ouverte six jours par semaine ; c) 350/12 si la structure de soins \233tait ouverte sept jours sur sept ; d) 250/12 si aucune donn\233e d'occupation n'a \233t\233 communiqu\233e ; 3\176 I = le taux d'occupation individuel de la structure de soins pendant la p\233riode de r\233f\233rence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, le nombre de jours factur\233s communiqu\233s \233tant divis\233 par le nombre maximal de jours d'ouverture pendant cette p\233riode de r\233f\233rence sur la base du nombre moyen d'unit\233s de s\233jour agr\233\233es pendant la p\233riode de r\233f\233rence et du nombre de jours d'ouverture par semaine, communiqu\233 en application de l'article 2 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et l'article 2 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour. Le taux d'occupation individuel est de 0,8388 au minimum et de 1 au maximum. Si la condition vis\233e \224 l'alin\233a deux, est remplie, l'avance par centre de soins de jour par caisse d'assurance soins est calcul\233e au moyen de la formule suivante : (M x le nombre d'entit\233s agr\233\233es au 1er mars 2019 x le montant de l'intervention de base pour les soins au 1er juillet 2019 x O x I), diminu\233 de la somme des avances pay\233es pour les mois de janvier 2019 jusqu'au mois pr\233c\233dant le mois en question. Le r\233sultat de cette diff\233rence est limit\233 \224 un maximum d\233termin\233 \224 l'aide de la formule : le nombre d'entit\233s agr\233\233es au 1er mars 2019 x le montant de l'intervention de base pour les soins au 1er juillet 2019 x O x I. Ce montant est multipli\233 par la part de la caisse d'assurance soins. La part de la caisse d'assurance soins est d\233termin\233e sur la base du nombre de membres affili\233s \224 la caisse d'assurance soins en question dans la structure de soins en question vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a premier, par rapport aux affili\233s aupr\232s des autres caisses d'assurance soins dans la structure de soins en question, vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a premier."°
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/29, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-02-15/18, art. 1, 007; En vigueur : 19-04-2019)
(3AGF 2019-03-29/37, art. 7, 008; En vigueur : 11-05-2019)
(4AGF 2019-06-28/33, art. 4, 011; En vigueur : 21-08-2019)
(5AGF 2019-12-13/07, art. 1, 017; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 662/7.[1 § 1er. A partir du [2 le moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, ]2, les [2 centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour]2 introduisent tous les enregistrements des personnes qui ont résidé dans la structure de soins en question pendant la période du 1er janvier 2019 [2 à la date dumoment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er]2. L'enregistrement se fait chronologiquement selon la date d'admission de l'usager et conformément aux articles 435 à 449.
A partir du [2 le moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, ]2, les structures de soins [2 , telles que visées à l'alinéa 1er, ]2 facturent l'intervention pour les soins accordée à l'usager pour la période du 1er janvier 2019 [2 à la date dumoment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er]2, conformément aux dispositions du présent arrêté. La facturation se fait chronologiquement et conformément aux articles 520 à 530.
§ 2. [2 En ce qui concerne les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jourentrant effectivement à un moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, [3 ...]3, la caisse d'assurances soins n'est pas soumise pour le paiement des notes de frais individuelles au délai de six semaines, visé à l'article 521, § 5 au § 7.
La caisse d'assurance soins paie les notes de frais individuelles remplissant les conditions, visées au paragraphe 1er, l'article 521, § 1er au § 4, [3 au plus tard]3 dans les six mois [3 après le]3 premier jour du quatrième mois suivant le mois du moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er]2.
§ 3. [2 Par dérogation au paragraphe 2, la caisse d'assurance soins est soumise aux dispositions, visées à l'article 521, § 5 au § 7, en ce qui concerne le paiement des notes de frais individuelles de la part d'une structure de soins dotée d'un premier agrément]2.
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/29, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-03-29/37, art. 8, 008; En vigueur : 11-05-2019)
(3AGF 2019-06-28/33, art. 5, 011; En vigueur : 21-08-2019)
Art. 662/8.[1 Chaque caisse d'assurance soins règle les notes de frais individuelles reçues qui répondent aux conditions visées à l'article 521, § 1er au § 4, [2 et l'article 662/7, § 1er ]2 avec les montants d'avance payés à la structure de soins.
La première note de frais individuelle après le règlement intégral du montant d'avance, qui remplit les conditions visées à l'article 521, § 1 au § 4, [2 et l'article 662/7, § 1er,]2 est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 521, § 5 et § 6.
A partir [2 de la septième semaine après la semaine dans laquelle la caisse d'assurance soins a payé la dernière avance]2, la caisse d'assurance soins pourra recouvrer de la structure de soins les avances non réglées éventuelles.
L'agence est financièrement responsable des avances non réglées, visées à l'alinéa 3, qui ne peuvent être recouvrées par les caisses d'assurance soins auprès de la structure de soins.]1
["3 L'agence peut, pendant une p\233riode de facturation, r\233duire l'intervention de base pour les soins dans le centre de soins r\233sidentiels, avec ou sans le centre de court s\233jour y aff\233rent, vis\233 au livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1re, d'un montant \233gal au r\233sultat calcul\233 selon la formule suivante : le montant de l'avance non r\233gl\233e qui n'a pas pu \234tre r\233cup\233r\233e par la caisse d'assurance soins / (le nombre de logements agr\233\233s dans le centre de soins r\233sidentiels et le centre de court s\233jour au 30 juin pr\233c\233dant la p\233riode de facturation * 0,9541) / le nombre de jours dans la p\233riode de facturation. L'agence peut, pendant une p\233riode de facturation, r\233duire l'intervention de base pour les soins dans le centre de soins de jour, vis\233 \224 l'article 506, d'un montant \233gal au r\233sultat calcul\233 selon la formule suivante : le montant de l'avance non r\233gl\233e que la caisse d'assurance soins n'a pas pu r\233cup\233rer / (le nombre d'entit\233s agr\233\233es d'agr\233ment suppl\233mentaire dans le centre de soins de jour au 30 juin pr\233c\233dant la p\233riode de facturation *0,8388 / le nombre de jours dans la p\233riode de facturation). S'il s'av\232re, \224 l'issue de la p\233riode de facturation en question, que le montant de l'avance non r\233gl\233e que la caisse d'assurance soins n'a pas pu r\233cup\233rer, n'a pas pu \234tre enti\232rement r\233cup\233r\233 sur la base des alin\233as 4 ou 5, l'agence r\233cup\232re le montant restant \224 r\233cup\233rer. S'il s'av\232re, \224 l'issue de la p\233riode de facturation en question, que plus du montant de l'avance non r\233gl\233e que la caisse d'assurance soins n'a pas pu r\233cup\233rer, a \233t\233 r\233cup\233r\233 sur la base des alin\233as 4 ou 5, l'agence rembourse l'exc\233dent de moyens r\233cup\233r\233s."°
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/29, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-03-29/37, art. 9, 008; En vigueur : 11-05-2019)
(3AGF 2019-12-13/07, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 663.Par dérogation à l'article 454, paragraphe 3, et à l'article 456, paragraphe 2, point 3, les informations complémentaires ou rectificatives aux informations précédemment communiquées pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 sont recevables jusqu'au 10 janvier 2019.
Art. 663/1.[1 Le droit à un financement complémentaire pour personnel de soins hors norme est accordé à certaines structures de soins.
Le Ministre arrête annuellement, conformément aux articles 663/2 et 663/3, le montant du financement complémentaire auquel les structures de soins ont droit.
Une structure de soins qui n'est pas d'accord avec le montant fixé par le Ministre, peut demander, sur simple demande, un examen à l'agence. Le résultat de cet examen est comptabilisé dans le financement complémentaire de l'année suivante.
Par dérogation à l'alinéa 2, le Ministre arrête le montant du financement complémentaire pour la structure de soins qui démontre qu'elle continue son activité malgré une reprise, une autonomisation, une fusion ou une scission qui aboutit éventuellement à une modification du numéro d'agrément.
["2 L'agence paie le financement compl\233mentaire au prorata de 80% dans l'ann\233e X en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement compl\233mentaire au prorata de 80% vis\233 \224 l'article 663/4. L'agence paie le financement compl\233mentaire au prorata de 20 % dans l'ann\233e X+1 en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement compl\233mentaire au prorata de 20% vis\233 \224 l'article 663/4."° ]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2020-06-26/34, art. 3, 018; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 663/1.
["1 Le droit \224 un financement compl\233mentaire pour personnel de soins hors norme est accord\233 \224 certaines structures de soins. Le Ministre arr\234te annuellement, conform\233ment aux articles 663/2 et 663/3, le montant du financement compl\233mentaire auquel les structures de soins ont droit. Une structure de soins qui n'est pas d'accord avec le montant fix\233 par le Ministre, peut demander, sur simple demande, un examen \224 l'agence. Le r\233sultat de cet examen est comptabilis\233 dans le financement compl\233mentaire de l'ann\233e suivante. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, le Ministre arr\234te le montant du financement compl\233mentaire pour la structure de soins qui d\233montre qu'elle continue son activit\233 malgr\233 une reprise, une autonomisation, une fusion ou une scission qui aboutit \233ventuellement \224 une modification du num\233ro d'agr\233ment.[3 Les structures qui rel\232vent de l'application du pr\233sent alin\233a sont identifi\233es le 30 juin de l'ann\233e pr\233c\233dant celle pour laquelle le droit est fix\233. Le montant du financement compl\233mentaire est fix\233 comme suit: 1\176 dans le cas d'une reprise ou d'une autonomisation : le droit au financement compl\233mentaire constat\233 en dernier lieu avant la date de la reprise ou de l'autonomisation de la structure reprise ou autonomis\233e est repris par la structure cr\233\233e par la reprise ou l'autonomisation ; 2\176 dans le cas d'une fusion: le droit au financement compl\233mentaire constat\233 en dernier lieu avant la date de fusion des structures qui se rattachent est cumul\233 et constitue le premier droit de la nouvelle structure ; 3\176 dans le cas de scission: le droit au financement compl\233mentaire constat\233 en dernier lieu avant la date de scission de la structure qui se divise est r\233parti proportionnellement au nombre de logements agr\233\233s de chacune des structures scind\233es et constitue le premier droit des nouvelles structures."°
["2 L'agence paie le financement compl\233mentaire au prorata de 80% dans l'ann\233e X en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement compl\233mentaire au prorata de 80% vis\233 \224 l'article 663/4. L'agence paie le financement compl\233mentaire au prorata de 20 % dans l'ann\233e X+1 en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement compl\233mentaire au prorata de 20% vis\233 \224 l'article 663/4."° ]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2020-06-26/34, art. 3, 018; En vigueur : 31-12-2018)
(3AGF 2020-06-26/31, art. 1, 040; En vigueur : indéterminée )
Art. 663/2.[1 Une structure de soins a droit à un financement complémentaire pour personnel de soins hors norme, visé à l'article 663/1, si elle satisfait aux conditions suivantes :
1°la structure de soins avait droit, pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, pour son personnel de soins à une intervention financière dans le cadre de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018 ;
2°MBAF > 0, où MBAF = le montant maximal du financement complémentaire, calculé comme suit : FTZGI - TA - C, où :
a)FTZGI = intervention financière pour personnel de soins avec un indice corrigé, calculée à l'aide de la formule suivante : FTZGI = FTZ x 1,01833, où FTZ = l'intervention financière pour personnel de soins, qui se compose de la somme :
1)du nombre d'équivalents à temps plein occupés de bachelors en l'art infirmier, qui ont été financés sur la base du droit, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, qui a été établi en janvier 2018 à titre d'indemnisation de mesures en matière d'harmonisation des traitements pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, multiplié par 7.019,21 ;
2)du nombre d'équivalents à temps plein occupés de gradués en l'art infirmier, qui ont été financés sur la base du droit, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, qui a été établi en janvier 2018 à titre d'indemnisation de mesures en matière d'harmonisation des traitements pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, multiplié par 6.650,43 ;
3)du nombre d'équivalents à temps plein occupés d'aides-soignantes, qui ont été financés sur la base du droit, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, qui a été établi en janvier 2018 à titre d'indemnisation de mesures en matière d'harmonisation des traitements pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, dans la période de référence, multiplié par 10.671,07 ;
4)du nombre d'équivalents à temps plein occupés de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, de logopédistes et de personnel de réactivation, qui ont été financés sur la base du droit, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, qui a été établi en janvier 2018 à titre d'indemnisation de mesures en matière d'harmonisation des traitements pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, multiplié par 3.157,62 ;
b)TA = Z ETP x 59.000, où Z ETP = X ETP - Y EPT, où :
1)X ETP = le minimum entre (100 % * ETP de soins hors norme) et (13,5 % * (collaborateurs de soins financés dans le forfait ROB/RVT et forfait DVC dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017)) ;
2)Y ETP = le minimum entre (78 % * ETP de soins hors norme) et (9,74 % * (collaborateurs de soins financés dans le forfait ROB/RVT et forfait DVC dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017).
c)[2 ...]2.
Le nombre d'ETP hors norme, visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est calculé comme suit : (collaborateurs de soins qui remplissent les conditions visées à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, pour être inclus dans le calcul de l'intervention forfaitaire, visée au chapitre III de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003, et les collaborateurs de soins qui remplissent les conditions visées à l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, pour être inclus dans le calcul de l'intervention, visée à l'article 1er de l'arrêté ministériel précité du 22 juin 2000, dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, mais qui ne sont pas inclus dans le calcul des forfaits concernés) - (collaborateurs de soins financés par l'intervention forfaitaire visée au chapitre III de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003 et à l'article 1er de l'arrêté ministériel précité du 22 juin 2000 sur la base de la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017).
Pour la somme visée à l'alinéa 1er, 2°, a), les travailleurs qui sont entièrement ou partiellement financés par un Fonds Maribel social, ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre d'équivalents à temps plein occupés. ]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-05-10/14, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 663/3.[1 § 1er. La structure de soins qui satisfait aux conditions visées à l'article 663/2, reçoit annuellement un financement complémentaire dont le montant est fixé par le Ministre à l'aide de la formule suivante : BAF = MBAFGI * facteur ETP, où :
1°BAF= le montant du financement complémentaire dans l'année X ;
2°MBAFGI = MBAF indexé conformément à l'article 511 ;
3°MBAF = le montant maximal du financement complémentaire, visé à l'article 663/2, alinéa 1er, 2° ;
4°facteur ETP = ref ETP/start ETP, où :
a)ref ETP = le nombre le plus bas d'ETP de personnel de soins hors norme dans les périodes de référence écoulées depuis la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;
b)start ETP = le nombre d'ETP de personnel de soins hors norme dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
Complémentairement au calcul visé à l'alinéa 1er, un montant BAF RVT est calculé. Ce montant est calculé à partir de la deuxième année calendaire pour les centres de soins résidentiels qui reçoivent un agrément supplémentaire à partir du 1er janvier 2020 selon l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, sur la base de la formule suivante : MBAFGI - ([4 19,45 euros ]4 * 365 * le nombre total d'entités supplémentaires disposant d'un agrément supplémentaire à partir du 1er janvier 2020 * 30 %). [2[4 Le nombre 19,45]4 n'est pas indexé conformément à l'article 511 du présent arrêté.]2
La structure de soins reçoit annuellement le montant le plus bas calculé sur la base du montant BAF tel que calculé à l'alinéa 1er, ou le montant BAF RVT.
Les alinéas 2 à 5 inclus ne s'appliquent pas au centre de soins résidentiels qui obtient un agrément supplémentaire pour la première fois.
Si le nombre moyen d'entités agréées au sein d'une structure de soins augmente dans la période de référence du 1er juillet X-2 au 30 juin X-1 par rapport au nombre moyen d'entités agréées dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, la ref ETP dans la période de référence du 1er juillet X-2 au 30 juin X-1 est recalculée linéairement au nombre moyen d'entités agréées de la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, pour le calcul du montant du financement complémentaire dans l'année X. Le montant du financement complémentaire ne peut pas augmenter.
["5 Si, au cours de l'ann\233e X, une adaptation du pourcentage maximal du co\251t du personnel financ\233, mentionn\233 \224 l'article 487, \167 2, intervient, le MBAFGI est recalcul\233 contrairement \224 l'alin\233a 1er, 2\176 de la mani\232re suivante pour cette ann\233e X : MBAFGI = MBAF index\233 conform\233ment \224 l'article 511 r\233duit du MINA2, le MINA2 \233tant \233gal au minimum entre les deux \233l\233ments suivants : 1\176 les co\251ts salariaux totaux pour le personnel pr\233sent r\233duits des co\251ts salariaux pour le personnel financ\233 pour la p\233riode de r\233f\233rence du 1er juillet X-2 au 30 juin X-1 ; 2\176 la diff\233rence entre le remplissage maximal de la partie A2 sur la base de l'ancien pourcentage maximal et du pourcentage major\233 de la partie A2 conform\233ment \224 l'article 487, \167 2 pour la p\233riode de r\233f\233rence allant du 1er juillet X-2 au 30 juin X-1. Dans le cas mentionn\233 \224 l'alin\233a 6, le MBAFGI est \233gal \224 0 si le MINA2 est \233gal \224 0. Le montant du financement compl\233mentaire au cours d'une ann\233e X+1 ne peut pas augmenter par rapport au montant du financement compl\233mentaire au cours de l'ann\233e X pr\233c\233dente, \224 l'exception de l'indexation via le montant MBAFGI. "°
§ 2.[3 ...]3]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-12-13/07, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2019-12-28/01, art. 26, 021; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2021-05-07/17, art. 6, 025; En vigueur : 01-07-2021)
(5AGF 2024-07-19/37, art. 21, 061; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 663/4.[1 Le droit à un financement complémentaire pour personnel d'appui est accordé à certaines structures de soins.
Le Ministre arrête annuellement, en application des articles 663/5 à 663/7 inclus, le montant du financement complémentaire auquel les structures de soins ont droit.
Une structure de soins qui n'est pas d'accord avec le montant fixé par le Ministre, peut demander, sur simple demande, un examen à l'agence. Le résultat de cet examen est comptabilisé dans le financement complémentaire de l'année suivante.
Par dérogation à l'alinéa 2, le Ministre arrête le montant du financement complémentaire pour la structure de soins qui démontre qu'elle continue son activité malgré une reprise, une autonomisation, une fusion ou une scission qui aboutit éventuellement à une modification du numéro d'agrément.
["2 L'agence paie le financement compl\233mentaire au prorata de 80% dans l'ann\233e X en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement compl\233mentaire au prorata de 80% vis\233 \224 l'article 663/1. L'agence paie le financement compl\233mentaire au prorata de 20% dans l'ann\233e X+1 en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement compl\233mentaire au prorata de 20% vis\233 \224 l'article 663/1."° ]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2020-06-26/34, art. 4, 018; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 663/4.
["1 Le droit \224 un financement compl\233mentaire pour personnel d'appui est accord\233 \224 certaines structures de soins. Le Ministre arr\234te annuellement, en application des articles 663/5 \224 663/7 inclus, le montant du financement compl\233mentaire auquel les structures de soins ont droit. Une structure de soins qui n'est pas d'accord avec le montant fix\233 par le Ministre, peut demander, sur simple demande, un examen \224 l'agence. Le r\233sultat de cet examen est comptabilis\233 dans le financement compl\233mentaire de l'ann\233e suivante. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, le Ministre arr\234te le montant du financement compl\233mentaire pour la structure de soins qui d\233montre qu'elle continue son activit\233 malgr\233 une reprise, une autonomisation, une fusion ou une scission qui aboutit \233ventuellement \224 une modification du num\233ro d'agr\233ment.[3 Les structures qui rel\232vent de l'application du pr\233sent alin\233a sont identifi\233es le 30 juin de l'ann\233e pr\233c\233dant celle pour laquelle le droit est fix\233. Le montant du financement compl\233mentaire est fix\233 comme suit : 1\176 dans le cas d'une reprise ou d'une autonomisation : le droit au financement compl\233mentaire constat\233 en dernier lieu avant la date de la reprise ou de l'autonomisation de la structure reprise ou autonomis\233e est repris par la structure cr\233\233e par la reprise ou l'autonomisation ; 2\176 dans le cas de fusion: le droit au financement compl\233mentaire constat\233 en dernier lieu avant la date de fusion des structures qui se rattachent est cumul\233 et constitue le premier droit de la nouvelle structure ; 3\176 en cas de scission : le droit au financement compl\233mentaire constat\233 en dernier lieu avant la date de la scission de la structure qui se divise est r\233parti proportionnellement au nombre de logements agr\233\233s de chacune des structures scind\233es et constitue le premier droit des nouvelles structures."°
["2 L'agence paie le financement compl\233mentaire au prorata de 80% dans l'ann\233e X en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement compl\233mentaire au prorata de 80% vis\233 \224 l'article 663/1. L'agence paie le financement compl\233mentaire au prorata de 20% dans l'ann\233e X+1 en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement compl\233mentaire au prorata de 20% vis\233 \224 l'article 663/1."° ]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2020-06-26/34, art. 4, 018; En vigueur : 31-12-2018)
(3AGF 2020-06-26/31, art. 2, 040; En vigueur : indéterminée )
Art. 663/5.[1 Une structure de soins a droit à un financement complémentaire tel que visé à l'article 663/4 du présent arrêté, si elle satisfait aux conditions suivantes :
1°la structure de soins avait droit, pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, pour le personnel administratif et logistique à une intervention financière dans le cadre de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018 ;
2°FTOGI >([3 4 euros]3 x le nombre de jours facturés mentionnés par les structures de soins dans le questionnaire électronique, visé à l'article 453, pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, tel que fixé en janvier 2018), où FTOGI = intervention financière pour personnel d'appui avec un indice corrigé, calculée à l'aide de la formule suivante : FTOGI = FTO x 1,01833, où FTO = l'intervention financière pour personnel d'appui, à savoir :
a)pour le secteur privé : le nombre d'équivalents à temps plein occupés de personnel administratif et logistique, qui ont été financés sur la base du droit, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 août 2007, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, qui a été établi en janvier 2018 à titre d'indemnisation de mesures en matière d'harmonisation des traitements pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, multiplié par 10.278,74 ;
b)pour les structures publiques : le nombre d'équivalents à temps plein occupés de personnel de soins qui sont pris en compte pour le droit " personnel administratif et logistique ", qui en application de l'arrêté royal du 17 août 2017, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, a été établi en janvier 2018, à titre d'indemnisation de mesures en matière d'harmonisation des traitements pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, multiplié par 3.874,58.
Pour les structures publiques, FTO est diminué linéairement à un montant total de [2 3.186.719,73 euros]2.
Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par personnel d'appui : tout le personnel salarié et statutaire non soignant, y compris tous les collaborateurs salariés ou statutaires occupés dans l'administration, le cadre moyen, la direction, le service de nettoyage, le service logistique, la cuisine, le service de petits travaux et le service d'entretien.
Pour le droit à une intervention financière pour le personnel administratif et logistique, visé à l'alinéa 1er, 1°, il n'est pas tenu compte des travailleurs qui sont entièrement ou partiellement financés par un Fonds Maribel Social.
Le montant maximal du financement complémentaire est calculé à l'aide de la formule suivante : (FTOGI, visé à l'alinéa 1er, 2° - ([3 4 euros]3 x le nombre de jours facturés mentionnés par les structures de soins dans le questionnaire électronique, visé à l'article 453, pour la période de référence du 1er juillet année-2 au 30 juin année-1).
Pour les structures de soins qui, pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, avaient droit à une intervention pour personnel administratif et logistique, multipliée par 1,0386971, égale ou supérieure au résultat de 7,84 euros fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, le règlement suivant s'applique :
1°pour l'année 2019 : le montant maximal du financement complémentaire est plafonné à 19,61 euros fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;
2°pour l'année 2020 : le montant maximal du financement complémentaire est plafonné à 16,67 euros fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;
3°pour l'année 2021 : le montant maximal du financement complémentaire est plafonné à 13,73 euros fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;
4°pour l'année 2022 : le montant maximal du financement complémentaire est plafonné à 10,78 euros fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;
5°pour l'année 2023 : le montant maximal est plafonné à 7,84 euros fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;
6°[4 pour l'année 2024 : le montant maximal du financement complémentaire est plafonné à 7,84 euros fois le nombre de jours facturés durant la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ]4;
["4 7\176 pour l'ann\233e 2025 : le montant maximal du financement compl\233mentaire est plafonn\233 \224 7,84 euros fois le nombre de jours factur\233s durant la p\233riode de r\233f\233rence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ; 8\176 \224 partir de 2026, le montant du financement compl\233mentaire est repris lors de l'int\233gration du financement IFIC dans l'intervention de base pour les soins. "°
Les structures de soins dont le financement complémentaire est plafonné conformément à l'alinéa 6, ont le droit d'augmenter leur prix journalier d'un maximum égal à la perte de revenus occasionnée par l'application de l'alinéa 6.]1
["3 Les montants vis\233s \224 l'alin\233a six, sont index\233s conform\233ment \224 l'article 511."°
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-05-10/14, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2019-12-13/07, art. 4, 017; En vigueur : 01-01-2019)
(4AGF 2024-07-19/37, art. 22, 061; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 663/6.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 663/5, alinéa 4, du présent arrêté, la structure de soins qui répond aux conditions visées à l'article 663/4 du présent arrêté, reçoit annuellement un financement complémentaire dont le montant est fixé par le Ministre à l'aide de la formule suivante : BAF = MBAFGI * facteur ETP, où :
1°BAF= le montant du financement complémentaire dans l'année X ;
2°MBAFGI = MBAF indexé [2 conformément à l'article 511 du présent arrêté]2;
3°MBAF = le montant maximal du financement complémentaire, visé à l'article 663/5, alinéa 5 du présent arrêté ;
4°facteur ETP = ref ETP/start ETP, où :
a)ref ETP = le nombre le plus bas d'ETP de personnel d'appui dans les périodes de référence écoulées depuis la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ;
b)start ETP = le nombre d'équivalents à temps plein occupés de personnel administratif et logistique qui ont été financés au droit qui en application de l'arrêté royal du 17 août 2017, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2018, a été établi en janvier 2018 pour l'harmonisation des traitements, pour la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
Les travailleurs qui sont entièrement ou partiellement financés par un Fonds Maribel social ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre d'équivalents à temps plein de personnel administratif et logistique.
Pour les structures de soins publiques, le start ETP, visé à l'alinéa 1er, 4°, b), est déterminé en divisant l'intervention visée à l'article 663/5, alinéa 1er, 1°, par 10.278,74. Le résultat est arrondi à deux décimales.
Si le nombre moyen d'entités agréées au sein d'une structure de soins augmente dans la période de référence du 1er juillet X-2 au 30 juin X-1 par rapport au nombre moyen d'entités agréées dans la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, la ref ETP dans la période de référence du 1er juillet X-2 au 30 juin X-1 est recalculée linéairement au nombre moyen d'entités agréées de la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, pour le calcul du montant du financement complémentaire dans l'année X. Le montant du financement complémentaire ne peut pas augmenter.
§ 2. [3 ...]3]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-12-13/07, art. 5, 017; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2019-12-28/01, art. 27, 021; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 663/7.[1 Après les cinq premières années, de nouveaux accords sont conclus avec les représentants des employeurs et l'Autorité flamande sur la suppression progressive du financement complémentaire de personnel d'appui, afin de permettre la réalisation, après dix ans, d'un " level playing field " dans la composante du personnel d'appui dans la perspective de la conversion vers un financement personnalisé, lié à l'emploi présent effectif. Le financement complémentaire de personnel d'appui s'arrête au plus tard après dix ans. ]1
["2 Les moyens lib\233r\233s par l'application des articles 663/3 et 663/6 sont [3 ..."° ajoutées au budget pour financer l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels et un centre de court séjour.]2
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-12-28/01, art. 28, 021; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2023-10-20/06, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 663/8.[1 Une structure de soins perd définitivement le droit au financement complémentaire pour personnel de soins hors norme et personnel d'appui, visé aux articles 663/1 et 663/4, si la structure de soins n'a pas encore confirmé au 30 novembre les données de la présente période de référence.
La perte du droit au financement complémentaire, visée à l'alinéa 1er, prend cours à partir de l'année qui suit la période de référence pendant laquelle le fait, visé à l'alinéa 1er, s'est produit. ]1
["2 Contrairement \224 l'alin\233a 1er, il est pr\233vu pour le financement compl\233mentaire pour le personnel d'appui, mentionn\233 \224 l'article 663/4, pour l'ann\233e 2024 qu'une infrastructure de soins qui n'a pas fourni de donn\233es pour la p\233riode de r\233f\233rence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 puisse encore exceptionnellement et \224 une seule reprise fournir ces donn\233es tant que l'ann\233e de droits n'est pas encore cl\244tur\233e. L'infrastructure de soins communique les donn\233es par le biais d'un formulaire que l'agence met \224 disposition. Dans ce cas, une r\233duction de 25 % est \233galement appliqu\233e sur le montant du financement compl\233mentaire durant l'ann\233e 2024, mentionn\233 \224 l'article 663/6, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176. L'ann\233e de droits est cl\244tur\233e \224 la date o\249 les paiements, mentionn\233s \224 l'article 663/4, alin\233a 6, sont effectu\233s. Une remise tardive exceptionnelle des donn\233es dans le but de modifier le financement compl\233mentaire pour le personnel d'appui ne comporte pas de modification d'autres financements. En d\233rogation des alin\233as 1er et 2, une infrastructure de soins communique \224 partir du financement compl\233mentaire pour le personnel soignant hors norme et le personnel d'appui pour l'ann\233e 2025 les donn\233es de la pr\233sente p\233riode de r\233f\233rence par le biais du questionnaire \233lectronique, mentionn\233 \224 l'article 452 et \224 l'article 456, les d\233lais mentionn\233s aux articles 454 et 456 \233tant d'application. Une infrastructure de soins qui ne respecte pas les d\233lais, mentionn\233s aux articles 454 et 456, perd d\233finitivement le droit int\233gral au financement compl\233mentaire pour le personnel soignant hors norme, mentionn\233 \224 l'article 663/1, et le financement compl\233mentaire pour le personnel soignant, mentionn\233 \224 l'article 663/4, \224 partir de l'ann\233e suivant la p\233riode de r\233f\233rence o\249 le fait s'est produit."°
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2024-07-19/37, art. 23, 061; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 663/9.[1 Si l'agence constate qu'une structure de soins a volontairement mentionné, dans le cadre de l'application des articles 663/1 à 663/6 inclus, du personnel de soin ou du personnel d'appui qui ne correspond pas à la classification en personnel de soins ou personnel d'appui ou aux prestations effectuées pour la structure de soins, la structure de soins rembourse à l'Autorité flamande 10.000 euros par ETP par année de mention injuste de personnel. ]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 663/10.[1 Par dérogation à l'article 454, alinéa 1er, l'agence vérifie pour les structures de soins publiques, aux dates suivantes si les données visées à l'article 453, § 1er, alinéa 2, pour la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, sont transmises dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 :
1°pour l'application du financement complémentaire, visé à l'article 663/4 : le 14 février 2019 ;
2°pour l'enregistrement définitif : le 14 février 2020.
L'article 454, alinéa 2, ne s'applique pas aux structures de soins publiques en ce qui concerne les données visées à l'article 453, § 1er, alinéa 2, pour la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 663/11.[1 Les structures de soins ont droit à une allocation d'attente unique à concurrence de [3 5,18]3 euros fois le nombre de jours facturés pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. Pour les structures de soins pour lesquelles le résultat de 1,16 fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, divisé par deux, est inférieur à la moitié du montant FTZGI tel que fixé à l'article 663/2, alinéa 1er, 2°, a), et inférieur à la moitié du montant TA tel que fixé à l'article 663/2, alinéa 1er, 2°, b), l'allocation d'attente est complétée par la différence entre 1,16 fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, divisé par deux, et la moitié du montant TA tel que fixé à l'article 663/2, alinéa 1er, 2°, b). Ce complément à l'allocation d'attente n'est octroyé que dans la mesure où l'allocation d'attente totale telle que fixée dans le présent article, n'est pas supérieure à la moitié du montant FTZGI tel que fixé à l'article 663/2, alinéa 1er, 2°, a).
Pour les structures de soins qui ont mentionné, pour la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, des jours facturés dans le questionnaire électronique, visé à l'article 453, l'agence paie une avance en avril 2019, qui est calculée comme suit : [3 5,18]3 euros multipliés par le nombre de jours facturés mentionnés dans la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, divisés par 2 et multipliés par 0,9.
Le solde pour les structures de soins, visé à l'alinéa 2, ainsi que le montant pour les structures de soins qui ne relèvent pas de l'application de l'alinéa 2, est payé par l'agence [4 en septembre 2020, ensemble avec le décompte du droit visé à l'article 6, § 8, de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins]4. ]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-05-10/14, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2019-12-13/07, art. 6, 017; En vigueur : 01-01-2019)
(4AGF 2020-06-26/34, art. 5, 018; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 664.Par dérogation à l'article 492, deuxième alinéa, les personnes qui, au 1er janvier 2019, n'étaient pas titulaires d'un baccalauréat, mais qui ont suivi la formation spécifique requise dans le même article et qui ont déjà donné la formation visée à l'article 492, deuxième alinéa, avant le 1er janvier 2019, peuvent être assimilées par expérience en matière de soins palliatifs.
Par dérogation à l'article 493, premier alinéa, 2°, les personnes qui n'étaient pas titulaires d'un baccalauréat au 1er janvier 2019, mais qui ont suivi la formation spécifique requise par le même article et qui étaient déjà désignées comme personne responsable avant le 1er janvier 2019, comme visé à l'article 493, premier alinéa, 2°, peuvent être assimilées par expérience en matière de soins palliatifs.
Art. 665.L'arrêté ministériel du 9 décembre 2009 fixant la composition du prix journalier, les indemnités supplémentaires et les avances facturées aux tiers dans les établissements de soins résidentiels et l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012 fixant la composition du prix journalier ou du prix horaire, les indemnités supplémentaires et les avances facturées aux tiers dans les établissements de soins résidentiels restent en vigueur jusqu'à leur suppression par arrêté ministériel.
Art. 666.Les demandes d'interventions pour un séjour dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour portant sur une admission jusqu'au lundi 31 décembre 2018 inclus sont soumises aux organismes assureurs et traitées et décidées par ces derniers conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance maladie et ses arrêtés d'application.
Art. 667.Jusqu'au 31 décembre 2020, le centre de soins résidentiels, le centre de court séjour ou le centre de soins de jour envoie les factures à l'organisme assureur auquel l'usager est affilié jusqu'au 31 décembre 2020 si l'intervention facturée concerne des services fournis en 2018. Les organismes assureurs traitent les factures conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance maladie et de ses décrets d'application.
Art. 667/2.
<Abrogé par AGF 2023-10-06/08, art. 18, 053; En vigueur : 26-11-2023>
Art. 667/3.
<Abrogé par AGF 2023-10-06/08, art. 18, 053; En vigueur : 26-11-2023>
Partie 3. - Entrée en vigueur
Art. 668.Le présent arrêté en vigueur le mardi 1 janvier 2019, à l'exception :
1°de l'article 46, alinéa 1er, 4° qui entre en vigueur à une date à fixer par le ministre ;
2°de l'article 165, qui entre en vigueur le dimanche 1 décembre 2019 ;
3°du livre 2, partie 1, titre 1, chapitre 4, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le ministre en ce qui concerne l'application au budget des soins des personnes âgées ayant besoin de soins ;
4°[2 ...]2]1.
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(1AGF 2020-05-08/20, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2022-09-02/09, art. 6, 037; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 669.Le Ministre flamand qui a la politique des soins de santé dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2018, p. 105940)
Art. N2.[1 Annexe 2. - Tableau des délais de renouvellement visés à l'article 322, § 1er, exprimés en années
Code de prestation | Prestation | Délai de renouvellement <12 ans | Délai de renouvellement >12 en <18 ans | Délai de renouvellement >18 et <65 ans | Délai de renouvellement >65ans |
Voiturette manuelle | |||||
220013 | Voiturette manuelle standard (adulte) | 3 | 4 | 6 | |
225016 | Seconde voiturette manuelle standard (adulte) | 3 | 6 | 9 | |
220035 | Voiturette modulaire manuelle (adulte) | 3 | 4 | 6 | |
225038 | Seconde voiturette modulaire manuelle (adulte) | 3 | 6 | 9 | |
220057 | Voiturette de soins manuelle (adulte) | 3 | 4 | 6 | |
220079 | Voiturette manuelle active (adulte) | 3 | 4 | 6 | |
225694 | Seconde voiturette manuelle active (adulte) | 3 | 6 | 9 | |
222975 | Voiturette active aux dimensions individualisées (adulte) | 3 | 4 | 6 | |
220337 | Voiturette avec fonction debout mécanique | 3 | 4 | 6 | |
220359 | Voiturette avec fonction débout électrique | 3 | 4 | 6 | |
220197 | Poussette standard (type de voiturette pour enfants) | 3 | 3 | ||
225613 | Seconde poussette standard (type de voiturette pour enfants) | 3 | 3 | ||
225053 | Poussette standard - type buggy grand format (type de voiturette pour enfants) | 3 | 3 | 4 | 6 |
225657 | Seconde poussette standard - type buggy grand format (type de voiturette de pour enfants | 3 | 3 | 6 | 9 |
220219 | Poussette modulaire (type de voiturette pour enfants) | 3 | 3 | ||
225635 | Seconde poussette modulaire (type de voiturette pour enfants) | 3 | 3 | ||
220234 | Voiturette pour enfants manuelle standard | 3 | 3 | 4 | 6 |
225075 | Seconde voiturette pour enfants manuelle standard | 3 | 3 | 6 | 9 |
220256 | Voiturette pour enfants manuelle active | 3 | 3 | 4 | 6 |
225097 | Seconde voiturette pour enfants manuelle active | 3 | 3 | 6 | 9 |
220617 | Châssis pour siège-coquille | 3 | 3 | 5 | 5 |
225119 | Second châssis pour siège-coquille | 3 | 3 | 7,5 | 7,5 |
224095 | Châssis de voiturette pour une unité d'assise modulaire adaptable | 3 | 3 | 4 | 4 |
225679 | Second châssis de voiturette pour une unité d'assise modulaire adaptable | 3 | 3 | 6 | 6 |
Voiturette électrique | |||||
220094 | Voiturette électrique pour l'intérieur (adultes) | 3 | 5 | 7 | |
220116 | Voiturette électrique pour l'intérieur et l'extérieur (adultes) | 3 | 5 | 7 | |
220138 | Voiturette électrique pour l'extérieur (adultes) | 3 | 5 | 7 | |
220278 | Voiturette pour enfants électrique pour l'intérieur | 3 | 3 | 5 | 7 |
220293 | Voiturette pour enfants électrique pour l'intérieur et l'extérieur | 3 | 3 | 5 | 7 |
Scooter électrique | |||||
222813 | Scooter électrique pour l'intérieur | 4 | 4 | 6 | |
220153 | Scooter électrique pour l'intérieur et l'extérieur | 6 | 6 | 6 | |
220175 | Scooter électrique pour l'extérieur | 6 | 6 | 6 | |
Tricycle ou quadricycle et tricycle couché | |||||
Tricycle ou quadricycle standard | |||||
220374 | Tricycle ou quadricycle standard pour usager avec longueur totale intérieur de la jambe de plus de 70cm | 4 | 8 | 8 | |
220396 | Tricycle ou quadricycle standard pour usager avec longueur totale intérieur de la jambe de 50cm à 70cm | 2 | 4 | 8 | 8 |
225134 | Tricycle ou quadricycle standard pour usager avec longueur totale intérieur de la jambe de moins de 50cm | 2 | 4 | 8 | 8 |
Tricycle couché à guidon haut | |||||
225156 | Tricycle couché à guidon haut pour usager avec longueur totale intérieur de la jambe de plus de 70cm | 4 | 8 | 8 | |
225178 | Tricycle couché à guidon haut pour usager avec longueur totale intérieur de la jambe de jusqu'à 70cm | 2 | 4 | 8 | 8 |
Tricycle couché à guidon et poignées latéraux à l'assise | |||||
225193 | Tricycle couché à guidon et poignées latéraux à l'assise pour usager avec longueur totale intérieur de la jambe de plus de 70cm | 4 | 8 | 8 | |
225215 | Tricycle couché à guidon et poignées latéraux à l'assise pour usager avec longueur totale intérieur de la jambe de jusqu'à 70cm | 2 | 4 | 8 | 8 |
Tricycle couché à deux moyens de propulsions, c-à-d à pédaliers pour mains et pieds | |||||
225237 | Tricycle couché à deux moyens de propulsions, c-à-d à pédaliers pour mains et pieds pour usager avec longueur totale intérieur de la jambe de plus de 70cm | 4 | 8 | 8 | |
Déambulateur | |||||
220418 | Déambulateur à quatre pieds fixes | 3 | 3 | 4 | 6 |
220433 | Déambulateur à 2 pieds fixes et 2 roues sans siège | 3 | 3 | 4 | 6 |
220455 | Déambulateur à 2 pieds fixes et 2 roues avec siège | 3 | 3 | 4 | 6 |
220477 | Déambulateur à 3 ou 4 roues | 3 | 3 | 4 | 6 |
220499 | Déambulateur soutenant la fonction debout | 3 | 3 | 4 | 6 |
225259 | Déambulateur à champ d'action ouvert | 3 | 3 | 4 | 6 |
Système de station debout | |||||
220315 | Table de station debout électrique | 10 | 10 | 10 | |
Coussin anti-escarres | |||||
Coussin anti-décubitus non personnalisable | |||||
Coussin anti-décubitus à forme anatomique non personnalisable (intégré à la voiturette) | Suit le délai de renouvellement de la voiturette | ||||
Coussin anti-décubitus personnalisable | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Coussin anti-décubitus personnalisable type coussin à air avec structure cellulaire ou coussin Flow-Fluidgel | 3 | 3 | 3 | 3 |
]1
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(1Inséré par AGF 2019-03-15/34, art. 8, 009; En vigueur : 31-05-2019)
Modifié par :
<AGF 2020-12-04/22, art. 16, 024; En vigueur : 01-01-2021>
<AGF 2022-11-10/30, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2023>Art. N3.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2018, p. 105940)
Modifié par :
<AGF 2020-12-04/22, art. 17, 024; En vigueur : 01-01-2021>
Art. N4.[1 Annexe 4. - Tableau de cumuls possibles d'aides à la mobilité avec une deuxième voiturette pour laquelle des interventions sont octroyées, visée à l'article 334, alinéa 2
Voiturette secondaire | Voiturette manuelle pour adultes | Voiturette manuelle pour enfants | Voiturette avec fontion debout | Châssis pour voiturettes | Voiturette électronique pour adultes | Voiturette électrique pour enfants | Scooter électrique |
Seconde voiturette standard manuelle (adultes) | x | X | X | X | X | ||
Seconde voiturette modulaire manuelle (adultes) | x | X | X | X | X | ||
Seconde voiturette active manuelle (adultes) | x | x | x | x | x | ||
Seconde poussette standard (type voiturette pour enfants) | x | X | X | ||||
Seconde poussette standard - type buggy grand format (type voiturette pour enfants) | x | X | X | ||||
Seconde poussette modulaire (type voiturette pour enfants) | X | X | X | ||||
Seconde voiturette standard manuelle pour enfants | X | X | X | X | |||
Seconde voiturette active manuelle pour enfants | X | x | X | x | |||
Second châssis pour siège-coquille ou second châssis de voiturette pour une unité d'assise modulaire adaptable | x | x | x | x |
]1
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(1Inséré par AGF 2019-03-15/34, art. 9, 009; En vigueur : 31-05-2019)
Modifié par :
<AGF 2020-12-04/22, art. 18, 024; En vigueur : 01-01-2021>
Art. N4.<AGF 2022-11-10/30, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2023>
Art. N6.[1 Annexe 6.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2021, p. 124706)]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 51, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. N7.[1 Annexe 7.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2021, p. 124706)]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 51, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. N8.[1 Annexe 8.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2021, p. 124706)]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 51, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. N9.[1 Annexe 9.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2021, p. 124706)]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 51, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. N10.[1 Annexe 10.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2021, p. 124706)]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 51, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. N11.[1 Annexe 11.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2021, p. 124706)]1
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(1Inséré par AGF 2021-11-26/18, art. 51, 029; En vigueur : 01-01-2022)
Art. N12.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-02-2024, p. 23730) ]1
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(1Inséré par AGF 2024-01-26/26, art. 5, 054; En vigueur : 01-01-2024)