Texte 2018032544

11 JANVIER 2019. - Arrêté royal exécutant l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et l'article 11bis, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police et modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
25-1-2019
Numéro
2018032544
Page
8613
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-11/07
Entrée en vigueur / Effet
04-02-2019
Texte modifié
2001A003272001000327
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Article 1er. Dans l'article I.I.1er, 23°, PJPol, les mots "visés aux points 24° à 27° y compris" sont remplacés par les mots "visés à l'article 2, 13°, de la loi du 26 avril 2002 et aux points 24°, 26° et 27° ".

Art. 2.Dans le PJPol, il est inséré un article I.I.1bis rédigé comme suit:

"Art. I.I.1bis. Les définitions reprises dans l'article 2 de la loi du 26 avril 2002 sont d'application conforme dans le cadre du présent arrêté.".

Art. 3.Dans les articles IV.I.17, § 1er et § 2, alinéas 2 et 5, remplacés par l'arrêté royal du 7 juin 2009, IV.I.27, 3° et 5°, IV.I.29, alinéas 1er, 2 et 4 à 10, modifiés par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 6 avril 2010 et du 25 juin 2010, IV.I.29ter, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 2010, IV.I.32, § 2, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2009, IV.I.54, alinéas 7 à 10, insérés par l'arrêté royal du 25 juin 2010, IV.II.46, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, VII.II.17, modifié par les arrêtés royaux du 2 avril 2004, du 7 juin 2009, du 25 juin 2010 et du 28 septembre 2016, VII.II.18, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, et VII.II.19, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, PJPol, les mots "IV.I.15, alinéa 1er," sont à chaque fois remplacés par les mots "IV.I.15,".

Art. 4.Dans les articles IV.I.17, § 2, alinéa 4, et VI.II.10, alinéa 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2013, PJPol, les mots "l'article IV.I.11" sont à chaque fois remplacés par les mots "l'article 18, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002".

Art. 5.Dans les articles IV.I.18, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, IV.I.24, alinéas 1er et 2, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, et IV.I.29, alinéa 3, PJPol, les mots "l'article IV.I.4, 3° " sont à chaque fois remplacés par les mots "l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002".

Art. 6.Dans l'article IV.I.27, 2°, PJPol, les mots "l'article IV.I.15, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'article 12, alinéa 2, b), de la loi du 26 avril 2002".

Art. 7.Dans l'article IV.I.32, § 1er, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les mots "l'article IV.I.10" sont remplacés par les mots "l'article 18, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002".

Art. 8.Dans les articles IV.I.54, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2010, et IV.I.57bis, alinéas 1er et 3, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009, PJPol, les mots "IV.I.41, 3° " sont à chaque fois remplacés par les mots "19, 3°, de la loi du 26 avril 2002".

Art. 9.Dans l'article IV.II.46, alinéa 2, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les mots "l'article 12, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002 et" sont insérés entre les mots "Dans ce cas," et les mots "les articles".

Art. 10.Dans la partie IV PJPol, il est inséré un titre IV, comportant les articles IV.IV.1er et IV.IV.2, rédigé comme suit :

"TITRE IV. - LA FORMATION POUR OBTENIR LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, AUXILIAIRE DU PROCUREUR DU ROI

Art. IV.IV.1er. Les membres du personnel du cadre de base visés à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi, obtiennent la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi à condition de réussir le volet y relatif de la formation fonctionnelle en police judiciaire visée au point 1.1 de l'annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police.

Art. IV.IV.2. Les membres du personnel du cadre de base visés à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi, obtiennent la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, à condition de réussir la formation continuée y relative dont le contenu, le mode d'évaluation et les dispenses sont identiques à ceux du volet visé à l'article IV.IV.1er.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas participer à la formation si la dernière évaluation porte la mention finale "insuffisant".

La participation à la formation visée à l'alinéa 1er peut, par décision motivée, être refusée par, selon le cas, le chef de corps ou le commissaire général.".

Art. 11.Dans l'article V.III.12, 2°, PJPol, les mots "l'article VII.IV.7" sont remplacés par les mots "l'article 42 de la loi du 26 avril 2002".

Art. 12.Dans l'article VIII.V.4, alinéa 2, PJPol, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "six semaines" sont remplacés par les mots "cinq semaines";

les mots "huit semaines" sont remplacés par les mots "sept semaines".

Art. 13.Dans l'article VIII.XI.7, alinéa 1er, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 2004, les mots "l'article IX.I.4" sont remplacés par les mots "l'article 82 de la loi du 26 avril 2002".

Art. 14.L'article IX.I.2 PJPol, modifié par la loi du 21 avril 2016, est abrogé.

Art. 15.Dans l'article IX.I.5 PJPol, les mots "des articles IX.I.6 et IX.I.10" sont remplacés par les mots "de l'article 85 de la loi du 26 avril 2002 et de l'article IX.I.6".

Art. 16.Dans l'article IX.I.11, alinéa 1er, PJPol, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "articles IX.I.2, alinéa 1er, 3°, et IX.I.8, 2° " sont remplacés par les mots "articles 81, 2°, et 84, 2° de la loi du 26 avril 2002";

les mots ", le cas échéant précédé du qualificatif "premier"," sont insérés entre les mots "le dernier grade" et les mots" dont il était revêtu au sein du corps de police".

Art. 17.Dans l'article IX.III.2 PJPol, les mots "l'article IX.I.8, 1° " sont remplacés par les mots "l'article 84, 1°, de la loi du 26 avril 2002".

Art. 18.Dans l'article IX.III.4, 5°, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2016, les mots "l'article IV.I.4, 6° " sont remplacés par les mots "l'article 12, alinéa 1er, 6°, de la loi du 26 avril 2002".

Art. 19.Dans l'article XI.II.1er PJPol, modifié par la loi du 21 avril 2016, les mots "Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque" sont remplacés par le mot "Lorsque".

Art. 20.Dans l'intitulé de la partie XIV PJPol, insérée par l'arrêté royal du 23 mars 2007, les mots "pour le cadre administratif et logistique à partir du 1er janvier 2007" sont abrogés.

Art. 21.Dans la partie XIV PJPol, les actuels articles XIV.I.1er à XIV.I.15, insérés par les arrêtés royaux du 23 mars 2007 et 11 septembre 2014, formeront le titre Ier dont l'intitulé est rédigé comme suit :

"TITRE Ier. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE A PARTIR DU 1er JANVIER 2007".

Art. 22.Dans la partie XIV PJPol, il est inséré un titre II, comportant l'article XIV.II.1er, rédigé comme suit :

"TITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU QUALIFICATIF "PREMIER"

Art. XIV.II.1er. Pour les membres actuels du personnel visés à l'article XII.I.1er, l'ancienneté de grade visée à l'article 11bis, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002, est égale à l'ancienneté qu'ils ont acquise dans le grade concerné depuis le 1er avril 2001.

Pour les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique visés à l'article XII.I.1er qui ont été insérés au 1er janvier 2002 et qui ont toujours le même grade, l'ancienneté de grade requise à l'article 11bis, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002 est diminuée d'une durée de neuf mois.

L'ancienneté de grade requise à l'article 11bis, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002 est, le cas échéant, diminuée de la durée durant laquelle le membre du personnel a été commissionné dans le grade concerné.".

TITRE II.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 23.Les membres du personnel visés à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux qui ont atteint l'âge de 50 ans au 1er janvier 2018 ne suivent le volet de la formation fonctionnelle en police judiciaire visé à l'article IV.IV.1er PJPol qu'à leur propre demande.

Art. 24.Par dérogation à l'article VI.II.85, 3°, PJPol, les membres du personnel du cadre de base qui sont désignés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale ou à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale ne peuvent pas être réaffectés en raison de l'échec au volet visé à l'article IV.IV.1er PJPol.

Art. 25.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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