Texte 2018032534
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi du 21 mars 2007 : la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;
2°aéroport : tout terrain spécifiquement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manoeuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes que ces opérations peuvent impliquer pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services commerciaux de transport aérien.
Chapitre 2.- Possibilité de diriger les caméras de surveillance vers le périmètre du lieu fermé
Art. 2.Les lieux fermés accessibles ou non accessibles au public où le responsable du traitement peut décider de diriger la ou les caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, conformément à l'article 8/2 de la loi du 21 mars 2007, inséré par la loi du 21 mars 2018, sont les suivants :
1°les aéroports ouverts au trafic commercial ;
2°les gares ferroviaires;
3°les sites nucléaires;
4°les domaines militaires;
5°les prisons au sens de l'article 2, 15°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, visés à l'article 606 du Code d'instruction criminelle, et les centres de psychiatrie légale, visés à l'article 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;
6°les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en exécution de l'article 137 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
7°les installations portuaires visées à l'article 5, 6° et 7° de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime ;
8°les établissements visés dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
9°les autres lieux déterminés par le Roi en exécution de l'article 138 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
10°la Banque nationale de Belgique ;
11°les centres de comptage d'argent au sens de l'article 2, 20°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
Chapitre 3.- Délai de de conservation des images de trois mois maximum
Art. 3.Les lieux qui par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, pour lesquels le délai maximum de conservation des images est prolongé à trois mois conformément aux articles 5, § 4, alinéa 5, 6, § 3, alinéa 3, 7, § 3, alinéa 3, et 7/3, § 4, alinéa 2, de la loi du 21 mars 2007, modifiés par la loi du 21 mars 2018, sont les suivants :
1°les aéroports ouverts au trafic commercial ;
2°les gares et les véhicules de transport public des sociétés publiques de transport en commun;
3°les sites nucléaires;
4°les domaines militaires;
5°les prisons au sens de l'article 2, 15°, la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, visés à l'article 606 du Code d'instruction criminelle, et les centres de psychiatrie légale, visés à l'article 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;
6°les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en exécution de l'article 137 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
7°les installations portuaires visées à l'article 5, 6° et 7° de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime ;
8°les établissements visés dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
9°les autres lieux déterminés par le Roi en exécution de l'article 138 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
10°la Banque nationale de Belgique ;
11°les centres de comptage d'argent au sens de l'article 2, 20°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
Chapitre 4.- Transmission en temps réel des images aux services de police
Art. 4.Les lieux fermés accessibles au public qui par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, pour lesquels une transmission en temps réel des images aux services de police est possible, conformément à l'article 9, alinéa 3, 3°, a), de la loi du 21 mars 2007, inséré par la loi du 21 mars 2018, sont les suivants :
1°les aéroports ouverts au trafic commercial ;
2°les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en exécution de l'article 137 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
3°les installations portuaires visées à l'article 5, 6° et 7° de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime ;
4°les lieux où sont organisés des événements de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, considérés comme des grands rassemblements au sens de l'article 22 de la loi sur la fonction de police, aux conditions suivantes :
a)l'accès en temps réel n'est mis en place que pour la durée de ces événements ;
b)la mise en place de cet accès en temps réel se fait après une analyse de risques effectuée par l'organisateur de l'évènement, devant démontrer qu'un accès en temps réel des services de police se justifie malgré les mesures de précaution et de sécurité prises pour encadrer l'événement ;
c)la mise en place de cet accès en temps réel se fait dans le cadre des missions de police administrative, après la réalisation, par les services de police, d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, validée par le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 de la loi sur la fonction de police, montrant que ces lieux présentent un risque particulier au niveau de la sécurité.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.