Texte 2018032520

19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les règles relatives à la désignation des membres de la Commission de révision en matière pénale, en exécution de l'article 445 du Code d'instruction criminelle

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
24-12-2018
Numéro
2018032520
Page
102202
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-19/10
Entrée en vigueur / Effet
24-12-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Désignation des membres de la Commission de révision en matière pénale

Article 1er. Un appel aux candidats pour la Commission de révision en matière pénale, ci-après dénommée " la Commission ", est publié au Moniteur belge.

Les candidatures concernant les membres prévus à l'article 445, alinéa 6, premier à troisième tirets, du Code d'instruction criminelle doivent être adressées dans le délai d'un mois suivant la publication de l'appel au Moniteur belge par envoi recommandé à la poste :

au Collège des cours et tribunaux, pour les magistrats du siège;

au Collège des procureurs généraux, pour les magistrats de parquet;

à l'Orde van Vlaamse Balies, pour les avocats appartenant à cet Ordre;

à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, pour les avocats appartenant à cet Ordre.

Les candidatures concernant le membre prévu à l'article 445, alinéa 6, quatrième tiret, du Code d'instruction criminelle doivent être adressées au ministre de la Justice par envoi recommandé à la poste.

Les présentations visées à l'article 445, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle sont adressées de manière motivée au ministre de la Justice par envoi recommandé à la poste dans le mois suivant celui dans lequel les candidatures doivent être introduites.

Art. 2.La Commission se compose, par rôle linguistique, de 5 membres, comme prévu à l'article 445, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle.

Les membres de la Commission, nommés conformément à l'article 1er par le ministre de la Justice, présentent un membre sur la base sa compétence ou de son expérience en rapport avec les missions qui sont confiées à la Commission, comme prévu à l'article 445, alinéa 6, quatrième tiret.

Les membres de la Commission sont nommés par le ministre de la Justice pour un terme de cinq ans renouvelable.

En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu au remplacement du membre pour le reste du mandat.

Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel de l'Ordre judiciaire.

Chapitre 2.- Dispositions relatives au fonctionnement de la Commission de révision en matière pénale

Art. 3.La Commission rédige, par rôle linguistique, son règlement d'ordre intérieur qui règle notamment les points suivants :

- la procédure de convocation des réunions;

- les modalités de délibération;

- la possibilité de procéder à l'audition de personnes impliquées dans l'instruction ainsi que d'experts;

- l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats menés durant chaque réunion;

- le mode de transmission des documents aux membres de la Commission;

- le siège et le lieu des réunions;

- l'établissement d'une procédure d'excuse ou de récusation d'un membre s'il existe des faits ou des circonstances compromettant l'indépendance ou l'impartialité du jugement d'un membre de la Commission dans le cadre du traitement d'une affaire déterminée.

Art. 4.Pour autant qu'ils n'appartiennent pas à une administration publique, à un organisme public ou à l'Ordre judiciaire, les membres de la Commission ainsi que les experts bénéficient :

d'un jeton de présence de 40 euros par jour de réunion d'une durée de trois heures minimum, lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Il est lié à l'indice-pivot 138,01;

du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Pour l'application de l'arrêté royal, les membres sont assimilés à des fonctionnaires de niveau A3.

Les indemnités précitées sont à charge du budget du Service public fédéral Justice.

Art. 5.Dans le traitement des dossiers, les membres de la Commission sont tenus de garder secrets les éléments qui leur ont été confiés dans l'exercice de leur mission et qui s'y rapportent. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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