Texte 2018032510

14 NOVEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. "

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-12-2018
Numéro
2018032510
Page
100249
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-14/10
Entrée en vigueur / Effet
18-12-2018
Texte modifié
2002029383
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", modifié par le décret du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er, alinéa 2, est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° la gestion des services d'accompagnement périnatal des familles. ";

dans le § 2, 6°, les mots ", dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, " sont abrogés;

le § 2, 6°, est complété par les mots ", à des fins statistiques et d'analyse pour soutenir l'évaluation, la gestion et le pilotage des missions attribuées à l'Office, le cas échéant en collaboration avec des organismes externes ".

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même décret, les mots " et de missions transversales " sont insérés entre les mots " en matière d'accompagnement et d'accueil " et les mots " peuvent être agréés ".

Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 2, du même décret, complété par le décret du 19 octobre 2007, les mots " ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution " sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " du 17 mai 1999 créant le Conseil supérieur de l'éducation permanente " sont remplacés par les mots " du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente ";

l'alinéa 1er, 4°, est complété par les mots " et de la jeunesse ";

l'alinéa 1er, 7°, est remplacé par ce qui suit :

" 7° un(e) représentant(e) des services de promotion de la santé proposé par la Commission de la promotion de la santé; ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement désigne les membres du Conseil d'avis conformément à l'alinéa 1er pour une durée de cinq ans. Il désigne pour chaque membre effectif un membre suppléant, selon la même procédure que pour les membres effectifs Il désigne un(e) Président(e) et deux Vice-président(e)s, sur avis du Conseil d'avis, parmi les membres effectifs du Conseil d'avis, au plus tard dans les 3 mois suivant la nomination des membres des comités subrégionaux visés à l'article 18 et au plus tard dans les 9 mois de la nomination des membres du Conseil d'administration visé à l'article 7. ".

Art. 5.Dans l'article 22/5, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 mars 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pour délibérer valablement, la majorité des membres ayant voix délibérative dont au moins deux membres dans chacune des catégories visées à l'article 22/1, alinéa 1er, doit être présente aux réunions du Comité de programmation.

Les propositions et avis du Comité de programmation sont pris à la majorité des deux tiers des membres présents ainsi qu'à la majorité des membres présents dans chacune des catégories de membres visées à l'article 22/1, alinéa 1er. ".

Art. 6.L'article 26, § 2, 1ère phrase, du même décret, modifié par le décret du 26 mars 2009, est complété par les mots " se terminant un an et demi après le renouvellement du Parlement de la Communauté française ".

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :

" Article 31/1. Le contrat de gestion 2013-2018 est prolongé d'une durée de deux années et continue à produire ses effets de plein droit pendant cette durée.

Pendant cette prolongation, le contrat de gestion avec l'Office sera adapté pour répondre à l'évolution, aux problématiques et aux défis de l'Office. ".

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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