TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- Pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (PLCS)
Chapitre 1er.- Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1°pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après l'âge de retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements de l'affilié conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;
2°travailleur : la personne occupée en exécution d'un contrat de travail;
3°affilié : le travailleur qui a conclu une convention de pension et l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension;
4°convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont fixés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et au paiement des prestations;
5°réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension;
6°prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à l'âge de retraite, conformément à la convention de pension, s`il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans versement ultérieur de contributions;
7°salaire de référence : la rémunération brute totale soumise aux cotisations de sécurité sociale, perçue par le travailleur au cours de la deuxième année (n-2) qui précède l'année de constitution et reprise sur le compte individuel conformément à l'article 16, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux;
8°année de constitution : l'année civile "n" considérée au cours de laquelle des contributions sont versées dans le cadre de la présente loi;
9°organisme de pension : une entreprise ou un organisme visés aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations;
10°âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans la convention de pension;
11°âge légal de la pension : l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension;
12°mise à la retraite : la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations;
13°la loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
14°la loi du 28 avril 2003 : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
15°la législation de contrôle prudentiel : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et la loi du 27 octobre 2006, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;
16°la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
[1 17° rentier: toute personne qui reçoit des prestations périodiques tombant dans le champ d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; 18° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un rentier de stocker des informations qui lui sont communiquées ou sont mises à sa disposition, personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées; 19° Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]
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(1L 2022-12-26/29, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.- Conclusion d'une convention de pension
Art. 3.§ 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, un travailleur peut conclure une convention de pension auprès d'un organisme de pension.
§ 2. Le travailleur détermine, pour chaque année de constitution, le montant des contributions dans les limites de l'alinéa 2. Les contributions sont à charge de l'affilié et retenues sur sa rémunération par son employeur qui les verse à l'organisme de pension.
La contribution annuelle maximale correspond, pour une année de constitution, à la différence, lorsqu'elle est positive, entre les montants a) et b), tels que déterminés comme suit :
a)p.c. du salaire de référence;
A défaut de salaire de référence ou si le résultat du calcul des 3 p.c. du salaire de référence est inférieur à 980 euros, ce dernier montant est pris en considération. Ce montant minimum est indexé suivant les dispositions de l'article 178, §§ 1er et 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992;
b)la variation des réserves visées par la loi du 28 avril 2003, dont le montant correspond à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :
- le total de ces réserves, calculé au 1er janvier de l'année qui précède l'année de constitution (n-1);
- et le total de ces réserves, calculé au 1er janvier de la deuxième année qui précède l'année de constitution (n-2), capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des six dernières années calendrier précédant l'année qui précède l'année de constitution (n-1) des OLO sur dix ans.
§ 3. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le pourcentage du salaire de référence visé au paragraphe 2, alinéa 2, a).
Art. 4.Le travailleur choisit l'organisme de pension auprès duquel il conclut une convention de pension.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'employeur peut conclure un accord-cadre avec un organisme de pension, auprès duquel ses travailleurs peuvent conclure une convention de pension pour la gestion de leur pension complémentaire.
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, la convention de pension doit préciser l'âge de retraite.
L'âge de retraite prévu par la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la conclusion.
§ 2. Le texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié par l'organisme de pension.
Art. 6.Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur la proposition conjointe du ministre des Pensions et du ministre de l'Economie ainsi que sur avis de la FSMA, les règles, ainsi que leurs modalités, permettant d'assurer aux affiliés et leurs bénéficiaires, une protection adéquate quant aux produits auxquels la convention de pension peut être liée directement ou indirectement, notamment en déterminant les actifs sous-jacents autorisés et/ou en interdisant certains de ces actifs.
[1 Le Roi peut déterminer des règles spécifiques d'information ainsi que leurs modalités, à respecter lors de l'offre et de la conclusion d'une convention de pension.] A cet égard, le Roi peut notamment prendre des mesures d'accompagnement afin de prévoir une mise en garde des affiliés dans le cadre de l'information précontractuelle.
[1 Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu du présent titre, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition. La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu du présent titre, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 10, § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.]
[2 En ce qui concerne les informations visées à l'article 13/2, la FSMA détermine la méthode de présentation standard et le format uniforme visés à l'alinéa précédent pour la première fois au plus tard le 30 juin 2024.]
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(1L 2022-12-26/29, art. 24, 002; En vigueur : 12-02-2023)
(2L 2023-12-11/12, art. 17, 003; En vigueur : 31-12-2023)
Chapitre 3.- Retenue sur la rémunération
Art. 7.§ 1er. Le travailleur communique à son employeur, au minimum deux mois avant que ce dernier n'effectue la première retenue :
a)le montant à retenir sur sa rémunération et la périodicité de la retenue;
b)l'attestation de l'organisme de pension confirmant qu'une convention de pension est conclue en vertu de la présente loi et mentionnant :
- l'identité, l'adresse et les coordonnées bancaires de l'organisme de pension;
- les coordonnées de contact auprès de l'organisme de pension;
c)toute autre donnée pertinente pour la retenue à opérer.
§ 2. Le travailleur informe son employeur au plus tard deux mois avant qu'elle ne soit effective, de toute modification ou cessation des retenues à opérer. De telles modifications ou cessations ne peuvent être opérées que maximum deux fois par année civile.
§ 3. En cas de cessation du contrat de travail, l'employeur met automatiquement fin aux retenues.
Art. 8.Les contributions retenues par l'employeur en vertu du présent chapitre ne peuvent pas venir en déduction de la rémunération de l'affilié pour l'application de la Cinquième Partie V, Titre 1er, Chapitre V du Code judiciaire.
Chapitre 4.- Réserves acquises, prestations acquises, information de l'affilié et paiement des prestations
Art. 9.L'affilié a droit aux réserves et prestations acquises conformément à la convention de pension.
Art. 10.§ 1er. L'organisme de pension communique chaque année aux affiliés qui ont payé une contribution l'année précédente, une fiche de pension qui contient :
1°/ dans une première partie uniquement :
1. Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée.
2. Si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée ainsi que celle de l'exigibilité des prestations acquises.
3. Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite calculée sur la base des hypothèses suivantes :
a. l'affilié verse jusqu'à l'âge de retraite des contributions égales à celles versées au cours de l'année précédente;
b. Les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension. La date de recalcul est indiquée ainsi que, le cas échéant, le rendement.
Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire.
4. Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite, calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par la convention de pension. La date de recalcul est indiquée.
Il est également précisé s'il existe une rente d'orphelin et s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident.
2°/ dans une seconde partie, au moins les données suivantes :
1. le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises;
2. le montant visé au 1°, point 1 relatif à l'année précédente;
3. les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au 1°, points 1 et 2;
4. le montant des contributions versées au cours de l'année précédente.
Lors de la communication visée par le présent paragraphe, l'organisme de pension informe l'affilié qu'il peut consulter des données relatives à sa/ses pension(s) complémentaire(s) au sein de la banque de données relatives aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
La communication peut être réalisée par voie électronique aux conditions suivantes :
- la fiche de pension consultable par voie électronique doit pouvoir être imprimée en version papier;
- la fiche de pension consultable par voie électronique doit être conservée par l'organisme de pension sur un support durable.
En cas de communication par voie électronique, l'affilié visé au présent paragraphe conserve le droit de demander la communication de celle-ci en version papier.
[1 § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]
§ 2. Lors de la mise à la retraite ou lorsque d'autres prestations sont dues, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues, sur les options de paiement possibles et sur les données nécessaires au paiement.
§ 3. Les communications visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent également les données suivantes :
1°l'identification de l'affilié ou de l'intéressé en ce compris le numéro NISS sauf pour les bénéficiaires d'une prestation en cas de décès;
2°l'identification de l'organisme de pension en ce compris le numéro BCE;
3°l'identification de la convention de pension.
Le Roi peut compléter la liste des données figurant à l'alinéa 1er.
Si l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'affilié ou à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.
§ 4. La FSMA peut fixer une présentation standard qui doit être utilisée pour les communications visées dans le présent article.
§ 5. [2 ...]2
§ 6. [2 ...]2
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(1L 2022-12-26/29, art. 25,4°, 002; En vigueur : 12-02-2023)
(2L 2022-12-26/29, art. 25,8°, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 10.
§ 1er. [3 Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.
Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.
Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.]3
[3 § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be. Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles. Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné a payé une contribution l'année précédente. L'organisme de pension fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ont payé une contribution l'année précédente et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.]
[3 § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes: 1. la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée; 2. le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension; 3. le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations; 4. si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension; 5. le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue, à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée sur la base des hypothèses suivantes: - l'affilié qui a payé une contribution l'année civile précédente, verse jusqu'à cet âge légal de la pension des contributions égales à celles versées au cours de l'année civile précédente; - l'affilié qui n'a pas payé de contribution l'année civile précédente, reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires; - les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension restent inchangés. Dans le cas où des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de la convention de pension. Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée; 6. le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par la convention de pension. S'il existe une rente d'orphelin ou s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident, cela est également précisé; 7. le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises; 8. le montant visé au point 2, relatif au 1er janvier de l'année précédente; 9. les éléments qui sont pris en compte pour le calcul des contributions et des montants visés aux points 2 et 4. Sont à cet égard également indiqués la date de recalcul à laquelle les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire sont pris en compte dans le calcul des montants visés aux points 2, 4, 5 et 6, ainsi que l'âge de retraite et l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné; 10. des informations sur les contributions qui ont été versées au cours de l'année civile précédente. Si une partie des contributions est utilisée pour couvrir des charges fiscales et parafiscales ou pour financer des couvertures supplémentaires, ces montants doivent être indiqués séparément; 11. une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'organisme de pension au cours de l'année civile précédente et qui ont un impact sur les droits de l'affilié; 12. le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente; 13. tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives. Le relevé des droits à retraite doit également indiquer: - que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales; - les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes; - que l'affilié peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be; - où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment: * de plus amples informations pratiques sur les options offertes à affilié par la convention de pension; * les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement; * le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente; * des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation de versement des contributions; * des informations complémentaires s'il s'agit d'une convention de pension dans laquelle l'affilié supporte le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans la convention de pension.]
[1 § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]
§ 2. [3 En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:
1. lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:
a)au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;
b)dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis.
2. lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 11, § 1er, alinéa 4 ou 5, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.
Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- les options de paiement possibles;
- les données nécessaires au paiement.
- le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.
Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui n'a pas payé de contribution l'année civile précédente, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 11, § 1er, alinéa 4.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
A condition que:
- les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
- le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;
dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.
A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.
Sigedis informe l'organisme de pension concerné de cette communication et la date de celle-ci.]3
[3 § 2/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes: - les prestations qui sont dues; - les options de paiement possibles; - les données nécessaires au paiement. Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément à la convention de pension, l'organisme de pension recueille le cas échéant les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis. Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaire(s) les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi. Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4, a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3, sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer. Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.]
§ 3. Les communications visées [3 aux paragraphes 1er à 2/1]3 contiennent également les données suivantes :
1°l'identification de l'affilié ou de l'intéressé en ce compris le numéro NISS sauf pour les bénéficiaires d'une prestation en cas de décès;
2°l'identification de l'organisme de pension en ce compris [3 le nom, l'adresse de contact et]3 le numéro BCE;
3°l'identification de la convention de pension.
Le Roi peut compléter la liste des données figurant à l'alinéa 1er.
Si l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'affilié ou à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.
§ 4. [2 ...]2
§ 5. [2 ...]2
§ 6. [3 L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au § 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]3
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(1L 2022-12-26/29, art. 25,4°, 002; En vigueur : 12-02-2023)
(2L 2022-12-26/29, art. 25,8°, 002; En vigueur : 01-01-2023)
(3L 2022-12-26/29, art. 25,5°, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, et du droit au transfert de réserves visé à l'article 12, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement.
La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.
[1 Sigedis] informe l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou à la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément.
§ 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises, que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Espace Economique Européen. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.
En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.
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(1L 2022-12-26/29, art. 26,2°, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 11.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, et du droit au transfert de réserves visé à l'article 12, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. [2 Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.]2
La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.
[1 Sigedis] informe l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou à la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément.
[2 A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 4 via www.mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné. Le non-respect du délai visé à l'alinéa 1er a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.]
§ 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises, que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Espace Economique Européen. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.
En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.
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(1L 2022-12-26/29, art. 26,2°, 002; En vigueur : 01-01-2023)
(2L 2022-12-26/29, art. 26,1°, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 12.Sans préjudice des formalités éventuelles de l'article 7, l'affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d'un organisme de pension.
L'affilié a le droit de transférer les réserves acquises vers un autre organisme de pension qui gère les réserves conformément au présent titre. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. Le nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais d'acquisition sur les réserves transférées.
Le transfert visé à l'alinéa 2 est limité à la partie des réserves qui n'a pas fait l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'a pas été affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.
L'organisme de pension communique à l'affilié, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande de transfert des réserves, le montant des réserves acquises.
Chapitre 5.- Transparence
Section 1ère.[1 - Déclaration sur les principes de la politique de placement]1
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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 13.L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de pension complémentaire.
L'organisme de pension communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la FSMA.
[1 ...]
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(1L 2022-12-26/29, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.[1 - Dispositions générales en matière de fourniture d'informations]1
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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 13/1.[1 § 1er. Les informations visées au présent Titre sont:
1. mises à jour régulièrement;
2. rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
3. établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;
4. présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
5. établies dans une langue officielle;
6. conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.
§ 2. L'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par le présent Titre.
L'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par le présent titre, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.]1
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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Section 3.[1 - Informations à fournir avant l'affiliation]1
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(1L 2022-12-26/29, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 13/2.[1 L'organisme de pension communique les données suivantes aux affiliés potentiels avant la conclusion de la convention de pension:
1°les options pertinentes prévues par la convention de pension, y compris les options d'investissement;
2°les caractéristiques pertinentes de la convention de pension, y compris le type de prestations;
3°si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;
4°où il est possible de trouver des informations supplémentaires, notamment sur le site web www.mypension.be.
Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations suivantes sont également communiquées:
1. les performances que les investissements liés à l'ensemble des conventions de pension tel que visé à l'article 14, § 1, alinéa 1er, ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans;
2. la structure des coûts supportés par les affiliés.]1
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(1L 2022-12-26/29, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2025)
Section 4.[1 - Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers]1
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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 13/3.[1 L'organisme de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de la convention de pension:
1°le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;
2°les droits et obligations des parties à la convention de pension;
3°les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de la convention de pension, une déclaration à cet effet;
4°les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant;
5°les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;
6°lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;
7°pour les conventions de pension dans lesquels les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:
- les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
- le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
- les dispositions de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.
Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers ou de leurs représentants dans un délai raisonnable.]1
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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 14.§ 1er. L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de la convention de pension. Ce rapport est communiqué sur simple demande aux affiliés.
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
1°la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;
2°le rendement des placements;
3°la structure des frais;
4°le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés.
§ 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, à l'affilié, à ses ayants droit ou à ses représentants :
1°la déclaration relative aux principes de la politique de placement visée à l'article 13;
2°les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension;
3°lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
La FSMA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe.
Art. 14.
§ 1er. [1 L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'ensemble des conventions de pension qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés à l'alinéa 2, sont semblables. Ce rapport de transparence est mis à la disposition des affiliés et des rentiers.]1
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
1°[1 le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise, ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers;]1
2°le rendement des placements. [1 Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances que les investissements liés aux conventions de pension concernées ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans.]1
3°la structure des frais;
4°le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés.
§ 2. [2 L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, aux rentiers ou à leurs représentants:]2
1°la déclaration relative aux principes de la politique de placement visée à l'article 13;
2°les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension;
3°lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;
[2 4° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 10, § 1er/2, alinéa 1er, point 5.]
[2 ...]
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(1L 2022-12-26/29, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2026)
(2L 2022-12-26/29, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2025)
Section 5.[1 - Informations supplémentaires à fournir aux rentiers]1
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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 14/1.[1 L'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.
L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.
Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.]1
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(1Inséré par L 2022-12-26/29, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 6.- Contrôle
Art. 15.Le contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution est confié à la FSMA.
Art. 16.En vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension communiquent à la FSMA la liste des conventions de pension qu'ils gèrent.
La FSMA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er.
A condition que les informations visées à l'alinéa 1er soient communiquées par les organismes de pension conformément aux instructions de déclaration définies par l'asbl SIGeDIS, à la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er est considérée comme remplie.
Art. 17.Sur demande de la FSMA, les organismes de pensions soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution.
Dans le même but, la FSMA peut procéder à des inspections sur place au siège belge des organismes de pension ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires ainsi que les employeurs sont tenus de fournir à la FSMA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les conventions de pension soumises aux dispositions du présent titre.
La FSMA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
Art. 18.§ 1er. Si la FSMA constate que les organismes de pension ou les personnes visées à l'article 17, alinéa 3, ne se conforment pas aux dispositions du présent titre ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.
La FSMA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.
Les frais de communication et de publication sont à charge du destinataire des injonctions.
§ 2. Si les organismes de pension ou les personnes visées à l'article 17, alinéa 3, restent en défaut à l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, la FSMA peut, après que l'institution ou la personne ait pu faire valoir ses moyens, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50 000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2 500 000 euros.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent titre ou par d'autres lois et règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2 500 000 euros.
§ 4. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Service Public Fédéral Finances chargée de la perception et du recouvrement des dettes fiscales et non-fiscales.
Art. 19.La FSMA établit tous les deux ans un rapport succinct relatif aux matières visées par le présent titre et ses arrêtés d'exécution, à partir des données disponibles dans la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
Ce rapport bisannuel est groupé avec le rapport prévu à l'article 50, alinéa 2 de la loi du 28 avril 2003.
Art. 20.Les commissaires agréés et les actuaires désignés ou les personnes qui ont la responsabilité des tâches de la fonction actuarielle conformément à la législation de contrôle prudentiel, doivent porter à la connaissance de la FSMA tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution.
La divulgation de bonne foi à la FSMA par les commissaires agréés et les actuaires désignés ou les personnes qui ont la responsabilité des tâches de la fonction actuarielle des faits et décisions visés à l'alinéa 1er, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication.
Art. 21.La Commission des Pensions Complémentaires instaurée par l'article 53 de la loi du 28 avril 2003 a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution du présent titre et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, qui lui sont soumises par les ministres compétents ou par la FSMA.
Elle peut d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application du présent titre et de ses arrêtes d'exécution.
Chapitre 7.- Dispositions pénales
Art. 22.Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 25 à 250 euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et les employeurs ou leurs mandataires qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application du présent titre, à la FSMA ou à la personne mandatée par elle, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application du présent titre ou de ses arrêtés d'exécution.
Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés ou aux personnes qui sont responsables des tâches de la fonction actuarielle, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et employeurs ou leurs mandataires qui n'ont pas satisfait aux obligations qui leur sont imposées par le présent titre ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution de conventions de pension qui sont contraires au présent titre ou à ses arrêtés d'exécution.
Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions décrites dans le présent titre, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 p.c. des montants minimaux déterminés dans le présent article.
Chapitre 8.- Prescription
Art. 23.Toutes les actions entre un travailleur et/ou un affilié d'une part, et un organisme de pension et/ou un employeur, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le travailleur ou l'affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l'évènement qui donne ouverture à l'action soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.
Toutes les actions entre un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension et/ou un employeur, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance, soit à la fois de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'évènement duquel dépend l'exigibilité des prestations, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.
La prescription ne court pas contre les mineurs, les interdits et autres incapables.
La prescription ne court pas non plus contre le travailleur, l'affilié ou le bénéficiaire qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.
Les dispositions du présent article sont impératives.
Chapitre 9.- Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 24.A l'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un 22° bis rédigé comme suit :
"22° bis des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire d'une part et un organisme de pension et/ou un employeur, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires.";
2°le 23° est complété par les mots "ou au 22° bis".
Art. 25.L'article 68, § 1er, point c), alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, est complété par un troisième tiret rédigé comme suit :
"- la pension complémentaire définie à l'article 2, 1°, de la loi du 6 december 2018instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;"
Art. 26.A l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 13 mars 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, les mots "et à l'article 2, 1°, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires" sont insérés entre les mots "les aidants indépendants" et les mots "ou tout avantage de même nature".
Art. 27.L'article 45, § 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, est complété par un point e. rédigé comme suit :
"e. le titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires.".
Art. 28.A l'article 121, § 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, les mots ", de l'article 18, §§ 2 et 3, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires" sont insérés entre les mots "pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants" et le mot "ainsi".
Art. 29.L'article 122, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, est complété par un point 57° rédigé comme suit :
"57° à l'organisme de pension, à l'employeur et aux personnes visées à l'article 17, alinéa 3, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, contre les mesures prises par la FSMA en vertu de l'article 18 de la loi précitée.".
Art. 30.L'article 33 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié par la loi du 27 octobre 2006, ne s'applique qu'aux travailleurs ayant conclu une convention conformément à cet article avant l'entrée en vigueur du présent titre.
Art. 31.A l'article 33/1, § 1er, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, les mots ", 32 et 33" sont remplacés par les mots "et 32".
Art. 32.A l'article 48/3, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, les mots ", 32 et 33" sont remplacés par les mots "et 32";
2°à l'alinéa 3, les mots ", 32 et 33" sont remplacés par les mots "et 32" .
Art. 33.L'article 74, § 1er, 2°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifié par la loi du 18 février 2018, est complété par un point d) rédigé comme suit :
"d) en matière de retraite et de décès dans le cadre de la pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés, tels que visés par le titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pension complémentaire.".
Art. 34.A l'article 305, de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré, entre les points 4° /1 et 5°, un point 4° /2 rédigé comme suit :
"4° /2 LPCL salariés : le titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;";
2°au point 5°, les mots "ou à l'article 2, 1°, de la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par les mots ", à l'article 2, 1°, de la LPC indépendant personne physique, à l'article 2, 1°, de la LPCL salariés" et les mots "ou la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par les mots ", la LPC indépendant personne physique ou la LPCL salariés".
3°au point 7°, les mots ", le travailleur salarié qui conclut une convention de pension en application de la LPCL salariés" sont insérés entre les mots "de la LPCI ou de la LPC indépendant personne physique" et "ainsi" et les mots "ou la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par les mots ", la LPC indépendant personne physique ou la LPCL salariés";
4°au point 8°, les mots "ou à l'article 2, 10°, de la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par les mots ", à l'article 2, 10°, de la LPC indépendant personne physique et à l'article 2, 9°, de la LPCL salariés" et les mots "ou la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par les mots ", la LPC indépendant personne physique ou la LPCL salariés";
5°au point 10°, les mots ", les réserves acquises visées à l'article 2, 5°, de la LPCL salariés" sont insérés entre les mots "les réserves acquises visées à l'article 2, 8°, de la LPC indépendant personne physique" et le mot "ainsi";
6°au point 11°, les mots "ou à l'article 2, 9°, de la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par les mots ", à l'article 2, 9°, de la LPC indépendant personne physique et à l'article 2, 6°, de la LPCL salariés".
Art. 35.Au paragraphe 2 de l'article 306 de la même loi, modifié par la loi du 18 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, il est inséré, entre les points 1° et 2°, un point 1° /1 rédigé comme suit :
"1° /1 l'application, par la FSMA ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives à la pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés, contenues dans la LPCL salariés et ses arrêtés d'exécution;";
2°dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "articles 59, 60 et 1453/1" sont remplacés par les mots "articles 59, 60, 1453 et 1453/1";
3°dans l'alinéa 1er, point 6°, les mots "et de l'article 6, § 5, de la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par ", de l'article 6, § 5, de la LPC indépendant personne physique et de l'article 10, § 5, de la LPCL salariés";
4°dans l'alinéa 2, entre le mot "1° " et le mot ", 2° ", les mots ", 1° /1" sont insérés.
Art. 36.A l'article 306/6, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 18 février 2018, au point 3, les mots "et à l'article 6, § 1er, 1°, point 3, de la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par les mots ", à l'article 6, § 1er, 1°, point 3, de la LPC indépendant personne physique et à l'article 10, § 1er, 1°, point 3, de la LPCL salariés".
Chapitre 10.- Entrée en vigueur
Art. 37.Le présent titre entre en vigueur 3 mois après sa publication au Moniteur belge.
TITRE III.- Dispositions diverses en matière de pensions complémentaires
Art. 38.A l'article 10, à l'article 11 et à l'article 43, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscale de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les mots "à l'article 1762, 4° bis, du Code des taxes assimilées au timbre" sont remplacés chaque fois par les mots "à l'article 1762, 4° bis du Code des droits et taxes divers".
Art. 39.A l'article 30, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "la mise à la retraite, lorsque les prestations sont dues".
Art. 40.A l'article 33/1, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, les mots "ou la mise à la retraite" sont remplacés par les mots ", la mise à la retraite ou lorsque les prestations sont dues".
Art. 41.L'article 50 de la même loi, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"La FSMA rédige un rapport bisannuel succinct relatif aux régimes de pension d'entreprises, à partir des données disponibles dans la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.".
Art. 42.A l'article 121, § 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "de l'article 46, § 2, de la loi du 15 mai 2014" sont remplacés par les mots "de l'article 46, §§ 2 et 3, de la loi du 15 mai 2014";
2°les mots "article 14, § 2, de la loi du 18 février 2018" sont remplacés par les mots "de l'article 14, §§ 2 et 3, de la loi du 18 février 2018".
Art. 43.A l'article 122 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, les points 53° et 54°, insérés par la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, sont renumérotés et deviennent respectivement les points 55° et 56°.
Art. 44.Le présent titre entre en vigueur 3 mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 38, qui produit ses effets le 1er janvier 2007, et de l'article 43, qui produit ses effets le 30 juin 2018.
TITRE IV.- Dispositions fiscales
Chapitre 1er.- Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 45.Dans l'article 34, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 8 mai 2014, il est inséré un c/1) rédigé comme suit :
"c/1) cotisations et primes pour une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés, telle que visée par le titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;".
Art. 46.Dans l'article 1451, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots "article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c," sont remplacés par les mots "article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c/1,".
Art. 47.A l'article 1453, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 28 avril 2003, 27 décembre 2006 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque les cotisations et primes personnelles visées à l'article 1451, 1°, ont trait à une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés, telle que visée par le titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, les contributions annuelles ne peuvent pas dépasser la différence positive entre le montant fixé conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2, a, et § 3 de ladite loi, avec un minimum de 980 euros, et le montant fixé conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2, b, de la même loi.";
2°dans l'alinéa 6, devenu l'alinéa 7 suite au 1°, les mots "alinéa 5" sont remplacés par les mots "alinéa 6" et la partie de phrase ", les conventions de pensions complémentaires pour les travailleurs salariés visées au titre II de de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires" est insérée entre les mots "en matière de sécurité sociale" et les mots "et les conventions de pension complémentaire pour les travailleurs indépendants".
Art. 48.Dans l'article 169, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, les mots "article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c," sont remplacés par les mots "article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c/1,".
Art. 49."Art. 48/1. Dans l'article 171, 2°, c, du même Code, abrogé par la loi du 28 avril 2003 et rétabli par la loi du 18 février 2018, les mots "à l'article 34, § 1er, 2° ter," sont remplacés par les mots "à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, c/1 et 2° ter,".
Art. 50.Dans l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les mots "article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c," sont remplacés par les mots "article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c/1,".
Chapitre 2.- Modification du Code des droits et taxes divers
Art. 51.Dans l'article 1751, § 2, du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2005, 27 décembre 2006 et 18 février 2018, le 6° est complété par les mots "et les conventions de pension visées au titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires".
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 52.Le chapitre 1er est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020.
Le chapitre 2 entre en vigueur 3 mois après sa publication au Moniteur belge.