Texte 2018032475
Article 1er.Dans l'article 7bis de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi programme du 24 décembre, les paragraphes 1 à 3, ce dernier inséré par l'arrêté royal du 23 septembre 2015, sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque le tuteur est désigné dans le cadre de l'article 13, § 3, l'indemnité visée à l'article 6 et 7 est remplacée par une indemnité payée directement à l'association ou à l'organisme public qui occupe le tuteur désigné.
§ 2. Le montant de cette indemnité s'élève à 28.000 euros par an et par tuteur qui prend en charge simultanément au moins vingt-cinq tutelles ou qui a en charge simultanément au moins dix tutelles et qui coordonne le travail d'au moins quatre tuteurs au sein de l'association ou organisme public concerné.
Dans le cas où le tuteur travaille à temps partiel et ne remplit donc pas la condition de simultanéité, alors le montant de l'indemnité est calculé proportionnellement au nombre moyen de tutelles exercées simultanément.
La condition de simultanéité commence à partir du quatrième mois qui suit la nomination comme tuteur. Il est permis aux tuteurs au sein de la même organisation de prendre plus de tutelles pour combler le manque de tutelles d'un autre tuteur afin de satisfaire à la condition de simultanéité.
§ 3. Mensuellement, une liste avec le nom de chaque tuteur employé auprès d'une association et la date de sa reconnaissance ou entrée en service et le nom et le numéro de dossier des mineurs étrangers non accompagnés dont il a la charge, doit être envoyée au service des Tutelles. Ces listes forment les pièces justificatives pour le paiement de l'indemnité et sous réserve d'acceptation par le SPF Justice, la liste définitive pour l'année entière est transmise au SPF Justice au plus tard le 1er février de l'année budgétaire suivant celle qui concerne l'indemnité.
En ce qui concerne les modalités de contrôle, les articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la compatibilité de l'Etat fédéral sont d'application.
Dans le cas où il apparaît que trop a été accordé pour l'année écoulée, une décision de récupération de l'indemnité sera notifiée par envoi recommandé.
Les montants attribués dans cet arrêté sont indexés à l'indicepivot 105,10 (base 2013 = 100). L'augmentation ou la diminution s'applique à partir de l'année civile suivant le mois où l'indice de santé lissé atteint l'indice-pivot qui justifie un changement. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 3.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.