Texte 2018032471
Article 1er.§ 1er. L'indemnité du liquidateur visée à l'article XVII.61, § 3, du Code de droit économique se compose des honoraires.
§ 2. Les honoraires se calculent sur base du tarif horaire du liquidateur et du nombre d'heures réellement prestées par lui.
Le tarif horaire qu'il porte en compte ne peut pas être supérieur à 140 euros. Dans des circonstances exceptionnelles, le juge peut accepter un tarif horaire supérieur, lorsqu'il décide que la complexité de l'affaire le justifie, après avoir entendu le liquidateur et le défendeur.
§ 3. Les honoraires facturés et les frais réels sont étayés par des pièces justificatives.
Afin de réduire ces frais, le liquidateur fait autant que possible utilisation de moyens électroniques.
Art. 2.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.