Texte 2018032458
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" l'Office " : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales créé par l'ordonnance du 23 mars 2017 ;
2°" le statut " : le statut administratif et pécuniaire tel que prévu par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;
3°" le Collège " : le Collège réuni de la Commission communautaire commune ;
4°" le mandataire non fonctionnaire " : le mandataire qui, au moment de sa désignation à un mandat à l'Office, n'est pas fonctionnaire de l'Office, d'un service public de la fonction publique administrative fédérale ou d'un service public d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire ou d'un organisme d'intérêt public qui en dépend ;
5°" membre du personnel contractuel " : toute personne engagée par contrat de travail au sein de l'Office ;
6°" direction Ressources humaines " : l'entité au sein de l'Office assurant la gestion du personnel ;
7°" le comité général de gestion " : le comité général de gestion prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office ;
8°" jours " : l'ensemble des jours calendriers ;
9°" jours ouvrables " : l'ensemble des jours calendriers, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés ainsi que les 8 mai, 2 et 15 novembre et 26 décembre.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail à l'Office, conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 3.Outre celles occupant temporairement des emplois vacants prévus au plan de personnel de l'Office, des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de :
1°répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail ;
2°remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement ;
3°accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques :
a)le médecin dans les domaines mentionnés à l'article 4, § 1er, 1°, 3° et 4° de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;
b)le personnel exerçant un métier lié à l'informatique ;
c)le personnel d'entretien ;
4°pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau en engageant des mandataires non fonctionnaires ;
5°permettre à des chercheurs d'emploi de moins de trente ans, dans le cadre de mesures fédérales ou régionales visant à leur mise au travail, de faire leur entrée sur le marché du travail.
Art. 4.Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes :
1°ne pas être déchu de ses droits civils et politiques ;
2°être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
3°être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, ou être porteur d'un certificat ou d'un titre de compétences acquises hors diplôme donnant accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée selon le tableau annexé au statut, ou avoir réussi le module de la carte d'accès conformément à l'article 54 du statut ;
4°justifier de la possession des aptitudes médicales pour exercer la fonction, si la nature de cette fonction l'exige.
5°réussir la sélection visée à l'article 5.
Chapitre 2.- De la situation administrative
Art. 5.§ 1er. La direction Ressources humaines établit les descriptions de fonctions.
L'appel aux candidats est au moins publié sur les sites internet d'Iriscare et d'Actiris et dans un organe de la presse écrite ou informatique.
§ 2. La direction Ressources humaines vérifie la conformité de la candidature avec les conditions de participation à la sélection et avec la description de fonction.
Les candidats retenus sont invités à la sélection.
§ 3. A l'exception des mandataires non fonctionnaires pour lesquels les articles 133 à 142 du statut sont d'application, les membres du personnel contractuel sont engagés par le fonctionnaire dirigeant sur la base d'une sélection, après appel public aux candidats ou à partir des réserves du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (Selor).
§ 4. Cette sélection consiste au minimum en un entretien visant à évaluer les qualités professionnelles des candidats en rapport avec les exigences de la fonction à exercer, ainsi que leur motivation et leur intérêt pour le domaine d'activité de cette fonction.
Les candidats sont également évalués sur leurs connaissances générales concernant le domaine d'activité visé, à l'aide de questions ouvertes.
§ 5. L'engagement a lieu sur la proposition d'une commission de sélection dont la composition est fixée par le fonctionnaire dirigeant. Elle comprend au moins le directeur de la direction Ressources humaines ou son représentant et le directeur du service où l'emploi est à pourvoir ou son représentant.
§ 6. Un procès-verbal de la sélection établit la liste des candidats ayant réussi l'entretien de sélection et indique leur classement respectif. Ce classement est établi en fonction du nombre total des points obtenus.
§ 7. Après clôture du procès-verbal de la sélection, chaque participant reçoit communication de ses résultats et de sa place dans le classement.
Art. 6.§ 1er. Chaque contrat de travail est conclu par écrit et signé par les parties au plus tard au moment de l'entrée en service du membre du personnel contractuel.
§ 2. Si la fonction l'exige, une clause relative à la cession de tous les droits d'auteur patrimoniaux est introduite dans le contrat de travail concernant les travaux actuels et futurs que le membre du personnel contractuel réalise pendant l'exercice de la fonction.
§ 3. Les contrats de travail sont signés par le fonctionnaire dirigeant.
Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du livre II du statut relatives :
1°[1 au régime de travail, visé à l'article 22 du statut;]1
["1 1\176 /1 aux formules souples de travail, vis\233es \224 l'article 22/1 du statut;"°
2°à leurs droits et devoirs, visés aux articles 26 à 35 du statut ;
3°aux incompatibilités et au cumul d'activités professionnelles, visées aux articles 38 à 41 du statut ;
4°à l'accueil, la formation et l'information visés aux articles 90 à 96 du statut ;
5°à l'évaluation visée aux articles 97 à 101, § 2, 103 et 104 du statut ;
6°[1 à l'affectation et à la mutation, visés aux articles 149, alinéa 1er, et 150 §§ 1 à 3 du statut ;]1
7°à la sanction disciplinaire du rappel à l'ordre. Les mêmes autorités sont compétentes et les mêmes procédures sont applicables, telles que décrites aux articles 163 à 171 du statut ;
8°aux congés annuels de vacances et jours fériés, de circonstances et exceptionnels, congé parental, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire, congé pour motifs impérieux d'ordre familial, congé pour prestations réduites pour raisons médicales, congé pour présenter sa candidature aux élections ou pour exercer un mandat politique, congé pour promotion sociale et pour la formation, congé pour activité syndicale, [1 congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, congé pour raisons médicales ou humanitaires et congé d'aidant visés à l'article 190, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11°, 13°, 16°, et 18° du statut]1;
9°aux congés visés à l'article 240, 1°, du statut, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières ;
10°aux congés visés à l'article 241 du statut ;
11°aux procédures devant la chambre de recours pour les matières qui les concernent.
Toutefois, seules les dispositions du Livre II du statut applicables aux mandataires le sont également aux mandataires non fonctionnaires.
§ 2. Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de contrôle médical désigné par le fonctionnaire dirigeant, selon les modalités applicables au personnel statutaire.
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(1ARR 2024-07-04/18, art. 35, 003; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 8.§ 1er. Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des motifs graves, sont constatés qui pourraient justifier un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci.
Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.
Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre recommandée.
Le membre du personnel contractuel est entendu par le fonctionnaire dirigeant au plus tôt 5 jours ouvrables après réception du rapport et de la proposition. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.
Après avoir entendu le membre du personnel contractuel, le fonctionnaire dirigeant décide s'il y a lieu de licencier le membre du personnel.
La décision définitive est notifiée par lettre recommandée au membre du personnel contractuel au plus tard 10 jours après son audition.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les mandataires non fonctionnaires sont licenciés par le Collège.
Chapitre 3.- Des droits individuels et pécuniaires
Art. 9.§ 1er. A l'exception des mandataires non fonctionnaires, les membres du personnel contractuels reçoivent :
1°une rémunération calculée conformément au Livre III, Titre II, chapitres I à VI du statut, sans qu'elle puisse être inférieure à la rétribution garantie visée à l'article 292 du statut ;
2°un pécule de vacances et une allocation de fin d'année, aux mêmes conditions que celles fixées par le livre III, Titre III du statut [1 , toutefois si le membre du personnel contractuel a perçu une indemnité de l'assurance soins de santé et indemnités pendant tout ou partie de la période de référence, l'allocation de fin d'année est calculée à concurrence du pourcentage de la rémunération que représente cette indemnité]1;
3°les allocations visées au Livre III, Titre IV, chapitres I, III, V, VII et VIII du statut ;
4°les indemnités prévues par le livre III, Titre V du statut.
§ 2. L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités applicables au personnel statutaire.
§ 3. Les règles relatives à la carrière fonctionnelle telles que prévues par le Livre II, Titre VIII, chapitre II du statut, sont applicables aux membres du personnel contractuel.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les membres du personnel contractuel sont considérés comme titulaires du grade correspondant à la fonction indiquée dans leur contrat de travail ou, à défaut, à celle qu'ils exercent.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'ancienneté de grade est égale à la période pendant laquelle les membres du personnel contractuel exercent sans discontinuité la fonction visée à l'alinéa 2.
§ 4. Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du congé de maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux articles 41bis, 42, 43, § 1er et 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ainsi que les périodes de prestations réduites pour raisons médicales, ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure.
La période durant laquelle le membre du personnel reçoit une évaluation avec la mention " sous réserve " ou " insuffisant " n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'obtention d'une échelle de traitement supérieure.
§ 5. [2 ...]2
§ 6. Les mandataires non fonctionnaires bénéficient de l'échelle de traitement correspondant à l'emploi et au grade pour lequel ils ont été désignés.
Les dispositions du livre III du statut applicables aux mandataires le sont également aux mandataires non fonctionnaires, sauf dispositions contraires dans le présent arrêté.
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(1ARR 2022-09-22/09, art. 2, 002; En vigueur : 06-11-2022)
(2ARR 2023-09-14/20, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 10.Le fonctionnaire dirigeant donne régulièrement au comité général de gestion une information relative aux mouvements du personnel contractuel.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 12.Les Membres du Collège réuni compétents pour la fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.