Texte 2018032457

7 DECEMBRE 2018. - Décret de gouvernance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2018 et mise à jour au 11-06-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-12-2018
Numéro
2018032457
Page
100776
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-07/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2004035801200403584020040358582004036026200403633520060358162007035457200703600620102064042013206879201403536220160352362016036110201701016920180305092005035977200403633420080373852004035824200603644120140356712004036114199903535620010357182002035863200703622420082046982011205608201203590220122075072013036148200603632320040361022013204295201701044620090354992011035642200403582320030359292010035532201702008820040358982004035613200503665920090350372003035939200403582820040360192004036333201120394120090353461999036226201303531120070372621994036572200403584420040362552009035562200403579920082011682007035750201503501520090352952012035894200603619020170404951997036023201320451820090355871990005147201704021920040358652004035909200820368420040358382007036155200503660520180304272006037097201603619720132041972014A35166200803627319880301402015036551201203519120090357902009035356201303615420040358252006036572199503571620090355802009A357382013035861
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TITRE Ier.- Dispositions générales

Chapitre 1er.- Dispositions introductives Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 1.2.Le présent décret transpose les dispositions des directives suivantes :

[1 directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public ; ]1

Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la Directive 90/313/CEE du Conseil ;

Directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

["2 Le pr\233sent d\233cret pr\233voit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union."°

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 2, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(2DCFL 2022-11-18/05, art. 11, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Chapitre 2.- Définitions

Section 1ère.- Définitions relatives au champ d'application

Art. 1.3.Dans le présent décret, on entend par :

Autorité flamande :

a)le Parlement flamand, ses services et les institutions liées au Parlement flamand ;

b)les services autonomes placés sous la surveillance du Parlement flamand ;

c)le Gouvernement flamand et les cabinets des membres du Gouvernement flamand ;

d)l'administration flamande ;

e)les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement ;

f)[5 l'association interlocale d'enseignement, visée au décret du 28 novembre 2008 relatif à l'association interlocale d'enseignement (ILOV)]5 ;

g)les organes consultatifs flamands ;

h)les juridictions administratives flamandes.

administration flamande :

a)les départements :

b)les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;

c)les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;

d)les agences autonomisées externes de droit public ;

e)les agences autonomisées externes de droit privé, à l'exception des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande ;

f)le Service des Juridictions de Gouvernance ;

g)l'Inspection de l'enseignement ;

organes consultatifs flamands :

a)les organes consultatifs stratégiques ;

b)les autres conseils, commissions, comités et organes, quelle que soit leur dénomination, qui réunissent les conditions suivantes :

1)ils ont été créés par décret, par arrêté du Gouvernement flamand, par arrêté d'un ministre flamand ou par loi, arrêté royal ou arrêté ministériel dans les matières relevant de la compétence des régions ou communautés ;

2)leur mission consiste principalement à rendre des avis, d'initiative ou sur demande, quelle que soit leur dénomination ;

3)ils conseillent entre autres le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, un ministre flamand ou l'administration flamande ;

les organismes publics flamands n'appartenant pas à l'administration flamande :

a)[1 le Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]1 ;

b)l'Instrument de Financement pour le Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture - FIVA ;

c)le Fonds d'Infrastructure culturelle - FoCI ;

d)le Fonds de garantie pour le Logement ;

e)le Fonds gravier ;

f)Fonds flamand de Financement de la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand ;

g)le Fonds des Migrations pendulaires ;

h)[4 ...]4

i)le Fonds pour les pièces maîtresses ;

j)le Fonds flamand pour Bruxelles ;

k)le Fonds flamand d'Amortissement des Charges - VFLD ;

l)le Fonds flamand d'investissement agricole - VLIF ;

m)la Société flamande de Distribution d'Eau - de Watergroep ;

n)le Fonds flamand des Lettres - VFL ;

o)la Radio-Télévision de la Flandre - VRT ;

p)l'Institut flamand pour la Recherche technologique - VITO ;

q)les fonds propres Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche - ILVO ;

r)les fonds propres Flanders Hydraulics ;

s)les fonds propres Institut de Recherche des Forêts et de la Nature - INBO ;

t)le centre d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts - ANB ;

u)[2 les Fonds propres Flandre numérique - DV ;]2

v)les fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers - KMSKA ;

w)la Société de Reconversion pour le Limbourg ;

x)la Société de participation pour la Flandre ;

y)la Société flamande de Participation ;

["6 z) Le Patrimoine propre Xperta. "°

autorités locales :

a)les communes ;

b)les districts ;

c)les provinces ;

d)les centres publics d'action sociale ;

e)les formes de coopération, visées à la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

f)l'association intercommunale d'enseignement, visée au décret du 28 novembre 2008 relatif à l'association intercommunale d'enseignement ;

g)les associations d'aide sociale, visées à la partie 3, titre 4, chapitre 2 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

h)les établissements autonomes de soins, visés à la partie 3, titre 4, chapitre 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

i)les agences autonomisées, créés par une province ou une commune ;

j)les polders et les wateringues ;

k)les administrations des communautés d'églises et religieuses reconnues des cultes reconnus ;

institutions investies d'une mission de service public : les institutions qui n'appartiennent pas à l'Autorité flamande ou à une autorité locale, mais qui réunissent les caractéristiques suivantes :

a)elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;

b)elles sont dotées de la personnalité juridique ;

c)) soit, elles sont financées pour plus de la moitié par l'Autorité flamande, une autorité locale ou un autre organisme ayant une mission de service public ;

2)soit, l'Autorité flamande, une autorité locale ou un autre organisme ayant une mission de service public disposent de plus de la moitié des voix au sein du conseil d'administration ;

3)soit, leur gestion est placée sous le contrôle de l'Autorité flamande, d'une autorité locale ou d'un autre organisme ayant une mission de service public ;

instances environnementales : des personnes physiques, groupements de personnes physiques, personnes morales ou groupements de personnes morales, qui n'appartiennent pas à l'Autorité flamande ou à une autorité locale, et qui ne sont pas considérées comme une institution ayant une mission de service public au sens du point 6°, mais qui remplissent toutes les conditions suivantes :

a)elles sont placées sous le contrôle l'Autorité flamande, d'une autorité locale ou d'un organisme ayant une mission de service public ;

b)elles exercent des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissent des services publics en matière d'environnement ;

autorités externes :

a)les autorités appartenant au niveau fédéral, supranational ou international ;

b)les autorités des autres communautés et régions ;

c)les autorités locales des autres régions.

["3 9\176 les entreprises publiques : les entreprises qui n'appartiennent pas \224 l'autorit\233 flamande ou \224 une autorit\233 locale et qui ne sont pas consid\233r\233es comme une institution ayant une mission de service public ou un organisme environnemental, mais sur lesquelles l'autorit\233 flamande, les autorit\233s locales, les institutions ayant une mission de service public ou les organismes environnementaux peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante en vertu de la propri\233t\233, de la participation financi\232re ou des r\232gles applicables \224 l'entreprise. Il existe une influence dominante dans chacun des cas suivants : a) les autorit\233s flamandes ou locales d\233tiennent directement ou indirectement la majorit\233 du capital souscrit de l'entreprise ; b) les autorit\233s flamandes ou locales d\233tiennent directement ou indirectement la majorit\233 des droits de vote li\233s aux actions \233mises par l'entreprise ; c) les autorit\233s flamandes ou locales peuvent d\233signer directement ou indirectement plus de la moiti\233 des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise."°

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(1DCFL 2020-06-19/14, art. 80, 003; En vigueur : 01-01-2021)

(2DCFL 2021-04-02/35, art. 29, 004; En vigueur : 10-05-2021)

(3DCFL 2021-07-02/01, art. 3, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(4DCFL 2022-12-16/10, art. 54, 007; En vigueur : 01-01-2023)

(5DCFL 2023-06-23/13, art. 54, 010; En vigueur : 21-08-2023)

(6DCFL 2023-12-22/39, art. 12, 011; En vigueur : 01-07-2024)

Section 2.- Autres définitions

Art. 1.4.Dans le présent décret, on entend par :

1° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

institution d'archives : institution à laquelle des documents administratifs sont transférés conformément aux obligations légales ou dont la tâche principale consiste à conserver des documents administratifs dont le délai de conservation a expiré et dont la destination finale est le stockage permanent ;

documents administratifs : toutes les informations, quel qu'en soit le support, détenues par une instance publique ;

bibliothèque : instance dont la mission principale est la conservation et la mise à disposition d'oeuvres écrites et audiovisuelles éditées ;

bonus : la rémunération supplémentaire accordée au manager de ligne ayant réalisé les objectifs préalablement convenus, en plus du traitement annuel ;

site internet central de l'Autorité flamande : la plateforme internet Vlaanderen.be ;

citoyens : toutes les personnes physiques, groupements de personnes physiques, personnes morales ou groupements de personnes morales ;

["1 7\176 /1 R\232glement sur la gouvernance des donn\233es : le r\232glement (UE) 2022/868 du Parlement europ\233en et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance europ\233enne des donn\233es et modifiant le r\232glement (UE) 2018/1724 (R\232glement sur la gouvernance des donn\233es) ;"°

usagers : citoyens, autres instances publiques, autorités externes ou institutions investies d'une mission de service public, dans la mesure où ils sont en contact avec les instances publiques dans l'application des dispositions légales ou réglementaires ;

rémunération annuelle : le traitement annuel indexé, y compris allocations et bonus, mais hors avantages sociaux, avantages de toute nature et indemnités de frais ;

10°traitement annuel : le traitement annuel indexé, hors allocations et bonus ;

11°informations environnementales : informations concernant

a)l'environnement ;

b)les mesures et activités donnant lieu ou pouvant donner lieu à une pression sur l'environnement, ainsi que leurs analyses et évaluations qui sont pertinentes pour les mesures et activités visées au point e) ;

c)la pression sur l'environnement que causent les mesures et activités, visées au point b), par des facteurs de perturbation environnementale tels que la pollution ;

d)la nature, les zones et bâtiments ayant une valeur culturelle, la santé, la sécurité et les conditions de vie de l'homme et les effets sur ceux-ci, dans la mesure où ils sont susceptibles d'être altérés par l'état de l'environnement, les mesures et activités visées, au point b), ou les facteurs de perturbation visés au point c) ;

e)les mesures et activités visant à maintenir, restaurer et développer l'environnement et les éléments visés au point d), ou à prévenir, limiter ou compenser la pression sur l'environnement, ainsi que leurs analyses et évaluations ;

12°musée : instance dont la mission principale est de préserver et d'exposer les ressources culturelles et qui est accessible au public ;

13°communication publique : tout message, destiné au public ou à des parties de celui-ci, émanant d'instances publiques, quels que soient ses objectifs et les médias utilisés pour le véhiculer, qu'il s'agisse ou non de coopérations de ces instances publiques avec des tiers à cette fin ;

14°données à caractère personnel : les données à caractère personnel, visées l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données ;

15°conseil d'administration : l'organe d'administration d'une personne morale, quelle que soit sa dénomination, qui, en tant que collège, dispose des pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale.

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 55, 010; En vigueur : 24-09-2023)

TITRE II.- Relation entre les citoyens et les autorités

Chapitre 1er.- Communication entre les citoyens et les autorités

Section 1ère.- Champ d'application.

Art. 2.1.Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes[1]1 :

l'Autorité flamande, à l'exception des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande ;

les autorités locales, sauf en ce qui concerne les articles II.4, II.8, II.9, II.11, premier alinéa et II.12.

Les articles II.3, premier alinéa, II.5, II.6, deuxième, troisième et quatrième alinéas,[1 II.7, ]1 II.16 et II.17 s'appliquent également aux sociétés d'investissement de l'Autorité flamande, aux institutions ayant une mission de service public, en ce qui concerne leur mission de service public, et aux instances environnementales en ce qui concerne leurs responsabilités, fonctions ou services environnementaux.

Par dérogation au premier alinéa, 1°, les articles II.11, premier alinéa, et II.12 ne s'appliquent pas aux organes consultatifs flamands, au Parlement flamand, à ses services, aux institutions liées au Parlement flamand et aux services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand.

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 56, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Section 2.- Principes d'information et de participation

Art. 2.2.Les instances publiques visées à l'article II.1 informent activement, de leur propre initiative, sur leurs politiques, réglementations et services, chaque fois que cela est utile, important ou nécessaire.

Les instances publiques visées à l'article II.1 veillent à ce que l'information atteigne un maximum de personnes, d'associations ou d'organisations du groupe-cible. Elles choisissent des stratégies de communication adéquates pour des thèmes qui concernent les groupes-cibles difficilement accessibles.

Les instances publiques visées à l'article II.1 veillent à ce que :

l'information soit correcte, fiable et exacte ;

l'information soit pertinente et diffusée de manière ciblée ;

l'information soit diffusée de manière opportune et systématique.

Aucune information visée par les exceptions prévues aux articles II.34, II.35 ou II.36 ne peut être diffusée.

Art. 2.3.Les instances publiques visées à l'article II.1 veillent à ce que les informations pertinentes à leur tâche qu'elles gèrent ou qui sont gérées pour leur compte soient, dans la mesure du possible, ordonnées, exactes, comparables et actualisées.

L'information des autorités est facilement consultable par le groupe-cible par le biais de divers canaux et médias.

Art. 2.4.Le Gouvernement flamand désigne les instances qui doivent veiller à ce que les informations environnementales soient diffusées parmi les citoyens ou les groupes cibles concernés de manière active, systématique et transparente, et soient rendues accessibles de manière efficace.

Le Gouvernement flamand détermine quelles informations environnementales sont diffusées au minimum, et arrête les modalités concernant la manière dont les informations environnementales sont diffusées et rendues accessibles.

Art. 2.5.L'Autorité flamande développe une ou plusieurs sources de données communes contenant des informations de base provenant de l'Autorité flamande, des autorités locales, des institutions ayant une mission de service public et des instances environnementales.

Par informations de base, on entend :

les informations d'identification ;

les coordonnées et les informations sur les services ;

les qualités formelles.

Les autorités locales, les institutions ayant une mission de service public et les instances environnementales collaborent à une ou plusieurs sources de données communes contenant les informations de base, telles que visées au premier alinéa.

Art. 2.6.Les citoyens peuvent s'adresser au point central de contact et d'information de l'Autorité flamande pour toute question d'information. Ce point de contact et d'information est joignable par différents canaux de communication.

En outre, tous les membres du personnel des instances publiques visées à l'article II.1 sont tenus d'assister toute personne en quête d'informations.

S'ils ne disposent pas eux-mêmes des informations demandées, ils transmettent la demande directement à l'instance compétente ou au point central de contact et d'information.

Les réponses aux questions d'information sont fournies gratuitement et dans un délai raisonnable, sans préjudice de l'application de l'article II.31, deuxième alinéa, et de l'article II.59.

Art. 2.7.Les citoyens ont, eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leur représentant mandaté, un accès consolidé et axé sur le citoyen aux données les concernant, détenues par les instances publiques visées à l'article II.1[2 Par le même canal de communication, ils peuvent également transmettre ses données aux instances publiques, visées à l'article II.1, alinéas 1er et 2. ]2.

Par données détenues par les instances publiques visées à l'article II.1, on entend les données gérées ou traitées par une instance publique visée à l'article II.1, ou les données gérées ou traitées par une autorité externe auxquelles une instance publique visée à l'article II.1 a accès.

["2 Sauf d\233rogation d\233cr\233tale, ce canal de communication ne peut \234tre utilis\233 par les citoyens que pour acc\233der \224 leurs donn\233es ou pour transmettre leurs donn\233es aux instances publiques pr\233cit\233es. s"°

Il s'agit entre autres [2 ou les associations telles que visées à l'article 4, alinéa 3, 1°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ]2:

des données concernant les personnes physiques ou morales ;

des informations sur les dossiers en cours ;

des informations sur les droits découlant de la réglementation et pouvant être déduits des données visées au point 1°.

Les données à caractère personnel sont traitées dans le respect des règles en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui s'appliquent notamment lors de la communication de données personnelles, telles qu'elles ont été ou sont, le cas échéant, spécifiées au niveau fédéral ou de l'entité fédérée.

L'accès visé au premier alinéa ne s'applique pas aux instances publiques et aux autorités externes qui, en application de l'article 23, premier alinéa, e) et h), du règlement général sur la protection des données, ont exercé la faculté de ne pas appliquer les obligations et droits, prévus aux articles 12 à 22 dudit règlement, au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, conformément aux dispositions décrétales spécifiques prises en exécution de ladite disposition de règlement.

["2 ..."°

Les modalités et le contenu détaillé de l'accès [2 et de la transmission des]2 sont déterminés par l'Agence Flandre [1 numérique]1 en consultation avec les instances publiques et autorités externes concernées.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 7, le Gouvernement flamand d\233signe l'instance publique qui d\233termine les modalit\233s et le contenu d\233taill\233 de l'acc\232s aux et de la transmission des donn\233es relatives aux personnes morales et aux groupes de personnes physiques en leur qualit\233 d'association telle que vis\233e \224 l'article 4, alin\233a 3, 1\176, du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives, en concertation avec les instances publiques et les autorit\233s externes concern\233es. "°

Par dérogation au septième alinéa, le Gouvernement flamand désigne l'instance publique qui détermine, en consultation avec les instances publiques et autorités externes concernées, les modalités et le contenu détaillé de l'accès aux données relatives aux personnes morales et physiques en leur qualité d'entrepreneur[2 , et la réception des données transmises par le citoyen, visé à l'alinéa 1er ]2.

Le Gouvernement flamand peut exiger des instances publiques visées à l'article II.1, qu'elles coopèrent pour rendre les données accessibles et peut imposer d'autres obligations concernant l'accès visé au premier alinéa.

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(1DCFL 2021-04-02/35, art. 30, 004; En vigueur : 10-05-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 57, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.8.Si le Gouvernement flamand souhaite assurer la participation des citoyens à la préparation, à la mise en oeuvre ou à l'évaluation de sa politique, il doit en informer les citoyens au moins par le biais du portail de consultation sur le site internet central de l'Autorité flamande.

Art. 2.9.§ 1er. A l'exception des décisions à portée individuelle, les décisions du Gouvernement flamand, ainsi que les documents y afférents, sont systématiquement publiés sur le site internet central de l'Autorité flamande.

§ 2. Le Gouvernement flamand informe les citoyens de la réglementation flamande et en particulier des droits et obligations qui en découlent, au moins par le biais du site internet central de l'Autorité flamande.

§ 3. En application de l'article 5/3, § 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les avis du Conseil d'Etat sur les avant-projets de décret non introduits, leurs amendements, et les projets d'arrêtés non publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêté peuvent être publiés par le Conseil d'Etat après la dissolution du Parlement flamand.

Section 3.- Normes en matière de communication publique

Art. 2.10.Les instances publiques visées à l'article II.1 communiquent dans le langage standard et utilisent un langage clair compris par le destinataire.

Art. 2.11.Les instances publiques visées à l'article II.1 diffusent uniquement de l'information qui s'inscrit dans la politique de l'ensemble de l'Autorité flamande.

La communication publique doit indiquer clairement à quelle phase se situe la prise de décision ou le projet.

Art. 2.12.La communication de l'Autorité flamande est claire et est reconnaissable comme telle.

L'Autorité flamande se présente comme un ensemble et est toujours reconnaissable comme expéditeur ou co-expéditeur, participant, partie intéressée ou associée à la communication, quel que soit le canal ou média emprunté. Toutes les composantes de l'Autorité flamande visent à une reconnaissabilité en faisant référence à l'Autorité flamande et peuvent en plus mettre en relief leur propre entité.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application du présent article.

Art. 2.13.Les instances publiques visées à l'article II.1, qui communiquent au nom des autorités, communiquent d'une manière politiquement neutre.

Art. 2.14.Les instances publiques visées à l'article II.1 communiquent d'une manière commercialement neutre.

Les instances publiques visées à l'article II.1 n'utilisent pas leur propre communication à des fins de publicité ou de publicité clandestine pour des entreprises privées, des marques ou des personnes privées. Les instances publiques visées à l'article II.1 ne sont autorisées à faire référence dans leur communication aux entreprises privées ou à des personnes, à leurs noms de marque, à leurs logotypes, aux services qu'ils ont fourni ou à leurs marques ou produits que si cette information est pertinente ou nécessaire à leur propre message.

Les instances publiques visées à l'article II.1 ne peuvent prévoir des marges dans leurs propres médias ou canaux de communication en faveur de publicités payantes d'entreprises, de marques ou de personnes, que si ces publicités sont clairement distinctes de la communication de l'autorité même.

Pour leur communication, les instances publiques visées à l'article II.1 n'acceptent pas d'offres de coopération de la part de tiers privés, dans lesquelles ces tiers ont un intérêt manifestement unilatéral ou dominant, y compris lorsque cette coopération est gratuite ou qu'elle peut s'effectuer à des conditions avantageuses.

Art. 2.15.Les instances publiques visées à l'article II.1 peuvent avoir recours à des médias externes dans les conditions suivantes :

l'initiative est axée sur un objectif de communication de l'autorité bien considéré et clairement démontrable ;

l'autorité maintient le contrôle entier du contenu du message ;

l'autorité est clairement reconnaissable.

Section 4.- Accessibilité des sites internet et des applications mobiles

Art. 2.16.Les sites internet et les applications mobiles des instances publiques visées à l'article II.1, doivent répondre à la norme imposée en application de la directive UE 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, si cela ne constitue pas une charge disproportionnée pour l'instance concernée.

La charge disproportionnée est évaluée sur la base des critères suivants :

la taille, les ressources et la nature de l'instance publique concernée ;

les coûts et bénéfices estimés pour l'instance publique concernée par rapport aux bénéfices estimés pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique.

Les instances publiques visées à l'article II.1 publient sur leur site internet une déclaration d'accessibilité concernant la conformité de leur site internet ou de leur application mobile avec la norme visée au premier alinéa.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de la déclaration d'accessibilité.

Art. 2.17.L'article II.16 ne s'applique pas aux sites internet et aux applications mobiles des services publics de radiodiffusion.

L'article II.16 ne s'applique pas au contenu suivant de sites internet et d'applications mobiles :

les documents qui ne sont pas principalement destinés à être utilisés sur internet, qui sont traités dans des pages internet et qui sont publiés avant le 23 septembre 2018, à moins que leur contenu ne soit nécessaire à des processus administratifs actifs dans le cadre de tâches effectuées par les instances publiques concernées ;

les médias temporels préenregistrés, publiés avant le 23 septembre 2020 ;

les médias diffusés en direct du type uniquement son, uniquement image vidéo, audio-vidéo, audio ou vidéo en combinaison avec une interaction ;

les cartes et services cartographiques en ligne, si les cartes destinées à la navigation sont accompagnées d'informations essentielles de manière accessible et numérique ;

les reproductions de pièces qui sont en possession privée ou publique et qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique et qui font partie de collections conservées par des institutions culturelles telles que bibliothèques, institutions d'archives et musées, qui ne peuvent être rendues pleinement accessibles, étant donné que :

a)les exigences en matière d'accessibilité sont incompatibles avec la conservation de la pièce en question ou l'authenticité de la reproduction ;

b)il n'existe pas de solutions automatisées et efficaces au niveau du coût pour extraire le texte de manuscrits ou d'autres pièces des collections patrimoniales et le convertir en contenu qui répond aux exigences en matière d'accessibilité ;

le contenu de sites internet qui n'est accessible qu'à un nombre limité de personnes et qui est publié avant le 23 septembre 2019, jusqu'à la révision substantielle de ces sites internet ;

le contenu provenant de tiers et qui n'est pas financé, développé ou placé sous l'autorité de l'instance publique concernée ;

le contenu de sites internet et d'applications mobiles qui n'est pas nécessaire aux processus administratifs actifs et qui n'a pas été mis à jour ou adapté après le 23 septembre 2019.

Pour les écoles et les structures d'accueil pour bébés et bambins et d'accueil extrascolaire, l'article II.16 ne s'applique qu'aux fonctions administratives essentielles en ligne. Le Gouvernement flamand peut établir une liste de ces fonctions administratives essentielles en ligne. Les écoles et les structures d'accueil pour bébés et bambins et d'accueil extrascolaire n'ont pas besoin d'avoir chacune son site internet ou application mobile accessibles si l'accès aux fonctions administratives essentielles en ligne peut également être assuré via un site internet central.

L'article II.16 ne s'applique aux asbl ou fondations que si elles fournissent des services essentiels au public ou des services spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci.

Chapitre 2.- Les actes administratifs individuels

Section 1ère.- Champ d'application

Art. 2.18.Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes :

l'Autorité flamand[1 ...]1;

les autorités locales.

["1 3\176 les institutions investies d'une mission de service public, en ce qui concerne leur mission de service public. "°

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 58, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Section 2.- Echange de messages

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 2.19.La présente section régit l'échange de messages entre une instance publique, visée à l'article II.18, et les utilisateurs dans la mesure où ces messages visent à produire des conséquences juridiques dans l'application des dispositions légales ou réglementaires.

Art. 2.20.Chaque message provenant d'une instance publique, visée à l'article II.18, contient les coordonnées de la personne qui peut fournir des informations complémentaires sur le dossier.

Art. 2.21.La notification d'une décision ou d'un acte administratif d'application individuelle ayant des conséquences juridiques sur un utilisateur précise si la décision peut faire l'objet d'un recours, devant quelle instance et dans quel délai.

Si la notification n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, le délai pour introduire un recours auprès d'une instance publique visée à l'article II.18 ne commence à courir que quatre mois après la notification.

Sous-section 2.- Echange électronique de messages

Art. 2.22.§ 1er. [1 Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent prévoir, pour une procédure déterminée, une ou plusieurs voies électroniques d'échange de messages avec les utilisateurs, même si le règlement applicable ne prévoit l'échange que par voie analogique ou si le règlement prévoit déjà une voie électronique donnée, à partir du moment où l'instance publique a publié les voies électroniques disponibles pour la procédure.]1

Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent imposer des restrictions et des exigences techniques aux échanges électroniques.

Le Gouvernement flamand peut obliger les instances publiques visées à l'article II.18 à faciliter l'échange de messages par voie électronique dans les procédures.

§ 2. [1 En cas d'application du paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être respectées pour l'échange électronique avec les citoyens ou les autorités externes :

les instances publiques visées à l'article II.18 informent au préalable les citoyens et les autorités externes sur :

a)les étapes à suivre ;

b)les techniques utilisées ;

c)les conséquences juridiques de l'échange électronique ;

les personnes physiques, n'agissant pas en qualité d'entrepreneur, donnent leur consentement exprès et préalable à l'échange de messages par voie électronique ;

les personnes physiques, n'agissant pas en qualité d'entrepreneur, peuvent à tout moment retirer le consentement visé au point 2°[2 pour les messages futurs ]2.]1

§ 3. Les instances publiques visées à l'article II.18, qui échangent des messages par voie électronique, garantissent un degré suffisant de sécurité de l'information et de non-répudiation pour les communications électroniques.

Ils établissent des mesures adaptées aux circonstances et offrant des garanties de sécurité de l'information et de non-répudiation équivalentes à celles de l'échange [1 prévu par le règlement applicable]1. Ces mesures sont publiées.

Le Gouvernement flamand peut fixer les normes minimales auxquelles doivent répondre les mesures visées au deuxième alinéa.

§ 4. Dans les conditions énoncées aux paragraphes 1er, 2 et 3, un échange [1 rendu possible par l'application du paragraphe 1, produit les mêmes conséquence juridiques que l'échange prévu par le règlement applicable.]1.

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 4, 005; En vigueur : 18-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 59, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.23.[1 § 1er. Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, le moment où un message a été envoyé par voie électronique au destinataire par une instance publique telle que visée à l'article II.18 est le moment où le message quitte le système d'information utilisé par l'instance publique.

Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, le moment où un message est reçu par voie électronique par une instance publique telle que visée à l'article II.18 est le moment où le message atteint le système d'information utilisé par cette instance publique.

Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, si l'envoi ou la réception d'un message fait courir un délai, celui-ci commence à courir à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement le moment de l'envoi ou de la réception.

§ 2. Dans le présent paragraphe, on entend par le même système d'information : un système d'information ou une combinaison de systèmes d'information dans lequel l'instance publique a un contrôle suffisant sur l'enregistrement de l'heure d'envoi et de réception d'un message.

Si le même système d'information est utilisé lors de l'échange avec l'instance publique, visée à l'article II.18, un message électronique vaut comme envoi recommandé.

Pour l'échange visé à l'alinéa 2, sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, le moment où le message devient accessible dans le même système d'information vaut comme moment d'envoi ou de réception.

Si l'échange visé à l'alinéa 2 fait courir un délai, celui-ci commence à courir le premier jour ouvrable suivant le moment où le message devient accessible dans le même système d'information, sauf disposition contraire dans la réglementation applicable. ]1

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 60, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.23/1.[1 § 1. Au présent article, on entend par eBox : l'eBox visé à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.

§ 2. Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent utiliser l'eBox pour l'échange électronique de messages.

["2 L'\233change de messages via l'eBox vaut comme un \233change au sein du m\234me syst\232me d'information, vis\233 \224 l'article II.23, \167 2, et est d\232s lors consid\233r\233 comme un envoi recommand\233. Le moment d'envoi et de r\233ception lors des \233changes via l'eBox et le calcul des d\233lais sont, par d\233rogation \224 l'article II.23, \167 2, alin\233as 3 et 4, d\233termin\233s conform\233ment \224 la loi du 27 f\233vrier 2019 relative \224 l'\233change \233lectronique de messages par le biais de l'eBox."°

Lorsqu'une erreur de système empêche l'envoi ou la réception d'un message, les informations mises à disposition à ce sujet en application de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, font foi de l'erreur de système qui peut être invoquée comme preuve de force majeure.

§ 3. Si l'échange de messages par le biais de l'eBox n'est possible en vertu du règlement applicable, les conditions visées à l'article II.22, § 2 s'appliquent.

Dans les conditions, visées à l'alinéa premier, l'échange via l'eBox produit les mêmes conséquences juridiques que l'échange prévu par le règlement applicable.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 6, 005; En vigueur : 18-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 61, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Section 3.- Actes administratifs sous forme électronique

Art. 2.24.§ 1er. Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent établir des documents administratifs sur support électronique, même lorsque les règles applicables ne prévoient que des documents administratifs sur support analogique, à condition que ces documents puissent être conservés conformément au titre III, chapitre 3, section 5.

§ 2. Si un document administratif doit être signé pour produire des conséquences juridiques, cette exigence peut être satisfaite par une procédure électronique qui garantit l'authenticité et l'intégrité des données d'une manière démontrable et adaptée aux circonstances.

Cette procédure est déterminée par l'instance publique elle-même.

["1 \167 2/2. Un document administratif sign\233 par voie \233lectronique peut \234tre mat\233rialis\233 dans un \233quivalent qui garantit l'authenticit\233 et l'int\233grit\233 des donn\233es. "°

§ 3. Le Gouvernement flamand peut imposer des normes et fixer des modalités en ce qui concerne l'établissement des documents administratifs sur support électronique, visé au paragraphe 1er, et en ce qui concerne l'établissement des procédures, visé au paragraphe 2, deuxième alinéa.

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 7, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 2.25.Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent remplacer les documents administratifs analogiques qu'ils établissent ou reçoivent aux fins des dispositions légales ou réglementaires par des copies électroniques.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ce remplacement.

Les copies électroniques établies et conservées conformément à ces modalités restent valables au même titre que les originaux aux fins des dispositions légales et réglementaires visées au premier alinéa.

Chapitre 3.- Accès aux documents administratifs

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 2.26.Le présent chapitre régit le droit de consulter les documents administratifs et d'en obtenir une copie, visé à l'article 32 de la Constitution, d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les documents administratifs et de faire rectifier des données à caractère personnel dans les documents administratifs.

Art. 2.27.Le présent chapitre ne porte pas atteinte aux dispositions décrétales qui prévoient une publicité plus large de l'administration.

Art. 2.28.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes :

l'Autorité flamande ;

les autorités locales ;

les institutions investies d'une mission de service public, pour ce qui concerne cette mission de service public ;

les instances environnementales, pour ce qui concerne leurs responsabilités, fonctions ou services environnementaux.

En ce qui concerne les institutions investies d'une mission de service public qui remplissent la condition prévue à l'article I.3, 6°, point c), 1), mais ne remplissent pas les conditions prévues à l'article I.3, 6°, point c), 2) ou 3), le présent chapitre s'applique uniquement aux documents administratifs relatifs aux décisions liant des tiers.

§ 2. Le présent chapitre s'applique aux documents administratifs détenus par les instances publiques visées au paragraphe 1er, à l'exception des documents suivants :

les documents administratifs du Parlement flamand et des institutions qui lui sont associées, qui ne concernent pas les marchés publics ou les questions de personnel ;

les documents administratifs des juridictions administratives flamandes relatifs à l'exercice de la fonction juridictionnelle ;

les documents administratifs d'autres instances ayant une capacité juridictionnelle, dans la mesure où ces documents sont liés à l'exercice de la fonction juridictionnelle.

Aux fins du présent chapitre, les informations environnementales gérées par une personne physique ou morale pour le compte d'une instance publique visée au paragraphe 1er sont considérées comme des documents administratifs.

Art. 2.29.En ce qui concerne les autorités locales, la décision relative à la demande de publication est prise, sans préjudice de la délégation, par les personnes suivantes :

pour les communes, districts et CPAS : par le directeur général ;

pour les provinces : par le greffier ;

pour les polders et wateringues : par le surintendant du polder ou le président du wateringue ;

pour les administrations des communautés d'églises et religieuses reconnues des cultes reconnus : par leur président.

Art. 2.30.§ 1er. Aux fins du présent chapitre, les délais de décision et d'exécution commencent à courir le jour suivant l'enregistrement de la demande ou, si la demande n'a pas été enregistrée, le jour suivant sa réception.

§ 2. Ces délais expirent le dernier jour à minuit.

Section 2.- Principes

Art. 2.31.Les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, sont tenues de rendre publics les documents administratifs souhaités à toute personne qui en fait la demande, en leur donnant accès, une copie ou des renseignements supplémentaires.

La consultation et les renseignements supplémentaires sont gratuits. Les instances publiques peuvent subordonner la remise d'une copie au paiement d'un montant fondé sur un coût raisonnable, sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa trois, et de l'article 15, alinéa trois, du règlement général sur la protection des données.

L'obligation visée au premier alinéa n'entraîne pas l'obligation de traiter ou d'analyser le document administratif demandé.

Art. 2.32.Un document administratif détenu par un membre du personnel d'une instance publique visée à l'article II.28, § 1er, est un document administratif détenu par cette instance si le document administratif est lié à l'exercice des tâches de cette instance.

En ce qui concerne le Parlement flamand, on entend par membre du personnel, visé à l'alinéa précédent, uniquement le membre du personnel des services du parlement.

Section 3.- Exceptions à la publicité des documents administratifs

Art. 2.33.Sauf si l'importance de la publicité prévaut, les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, peuvent rejeter une demande :

si la demande demeure manifestement déraisonnable ou formulée de façon trop générale, après que l'instance concernée a demandé de reformuler la première demande au sens de l'article II.42 ;

si la demande concerne des documents administratifs qui sont inachevés ou incomplets.

["1 3\176 si la demande concerne des communications internes."°

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 8, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 2.34.A moins que la demande ne porte sur des informations environnementales, les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, rejettent une demande de publication lorsque :

la publication porte atteinte à une obligation de secret instaurée dans une matière relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;

la publication porte atteinte à la protection de la vie privée, sauf si la personne concernée consent à la publication ;

la publication porte atteinte au secret des délibérations des organes de l'Autorité flamande, des organes des autorités locales, des organes des institutions ayant une mission de service public et des organes des instances environnementales ;

[1 il s'agit de documents administratifs établis aux seules fins de l'action publique ou de la demande d'une sanction administrative, aussi longtemps qu'il reste possible d'infliger une sanction pénale ou administrative ;]1

il s'agit de documents administratifs établis uniquement pour l'application éventuelle de mesures disciplinaires, tant que la possibilité de prendre une mesure disciplinaire existe ;

il s'agit de documents administratifs qui contiennent des informations fournies par un tiers sans qu'il y soit obligé et qu'il a qualifiées explicitement comme confidentielles, sauf si cette personne consent à la publication.

(NOTE : par son arrêt n° 43/2020 du 12-03-2020 (M.B. 20-04-2020, p. 27191), la Cour constitutionnelle a annulé l'art. II.34, 4° en ce qu'il ne prévoit pas que les motifs d'exception contenus dans ces dispositions ne peuvent être invoqués que tant qu'il est possible d'infliger une sanction pénale ou administrative)

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 9, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 2.35.A moins que la demande ne porte sur des informations environnementales, les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, rejettent la demande de publication si elles estiment que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection d'un des intérêts suivants :

un intérêt économique, financier ou commercial des instances publiques ;

la confidentialité des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions ;

la confidentialité d'informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de sauvegarder un intérêt économique légitime, sauf si la personne dont proviennent les informations consent à la publicité ;

la procédure d'une action civile ou administrative et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ;

la confidentialité des procédures d'une instance publique si ladite confidentialité est nécessaire à l'exercice du contrôle administratif, à un audit en cours ou à la prise de décision politique ;

l'ordre public et la sécurité.

Art. 2.36.§ 1er. Si la demande de publication concerne des documents administratifs contenant des informations environnementales, le règlement suivant s'applique, par dérogation aux articles II.34 et II.35.

Les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, rejettent la demande de publication si elles estiment que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection d'un des intérêts suivants :

la protection de la vie privée, sauf si la personne concernée consent à la publication ;

le secret des délibérations des organes de l'Autorité flamande, des organes des autorités locales, des organes des institutions ayant une mission de service public et des organes des instances environnementales ;

[1 la confidentialité de documents administratifs établis aux seules fins de l'action publique ou de la demande d'une sanction administrative, aussi longtemps qu'il reste possible d'infliger une sanction pénale ou administrative ;]1

la confidentialité de documents administratifs établis uniquement pour l'application éventuelle de mesures disciplinaires, tant que la possibilité de prendre une mesure disciplinaire existe ;

la protection des informations fournies par un tiers sans qu'il y soit obligé et qu'il a qualifiées explicitement comme confidentielles, sauf si cette personne consent à la publication ;

la confidentialité des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions ;

la confidentialité d'informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de sauvegarder un intérêt économique légitime, sauf si la personne dont proviennent les informations consent à la publicité ;

la procédure d'une action civile ou administrative et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ;

la confidentialité des procédures d'une instance publique si ladite confidentialité est nécessaire à l'exercice du contrôle administratif, à un audit en cours ou à la prise de décision politique ;

10°l'ordre public et la sécurité.

11°la protection de l'environnement auquel les informations se rapportent.

§ 2. Lorsque la demande concerne des documents administratifs contenant des informations sur des émissions dans l'environnement, les motifs d'exception visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, 2°, 5°, 7°, 9° et 11°, ne sont pas d'application.

Pour les motifs d'exception visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 3°, 4°, 6°, 8° et 10°, il convient d'évaluer si les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement ou non.

§ 3. Lorsque la demande concerne des documents administratifs contenant des informations visées à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent.

(NOTE : par son arrêt n° 43/2020 du 12-03-2020 (M.B. 20-04-2020, p. 27191), la Cour constitutionnelle a annulé l'art. II.36, 3° en ce qu'il ne prévoit pas que les motifs d'exception contenus dans ces dispositions ne peuvent être invoqués que tant qu'il est possible d'infliger une sanction pénale ou administrative;)

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 10, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 2.37.[1 Lorsque la demande de publication concerne des documents administratifs établis ou reçus depuis plus de dix ans, les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, ne peuvent rejeter la demande que si elles estiment que les intérêts visés aux articles II.34 à II.36 sont toujours lésés par la publication malgré l'écoulement du temps.]1

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 62, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.38.Lorsqu'une université, un institut supérieur ou un établissement de recherche agréé introduit une demande de publication à des fins scientifiques, les instances publiques visées à l'article II.28, § 1er, peuvent décider de ne pas invoquer les motifs d'exception suivants :

les motifs d'exception visés aux articles II.35 et II.36, § 1er, deuxième alinéa, 2° à 11° ;

le motif d'exception visé aux articles II.34, 2°, et II.36, § 1er, deuxième alinéa, 1°, dans les limites de l'article 89, premier alinéa, du règlement général sur la protection des données ;

les motifs d'exception visés à l'article II.34, 5° et 6°, sous réserve que l'intéressé ait consenti à la publication.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application du présent article.

Art. 2.39.Les exceptions énoncées dans la présente section doivent être interprétées de façon restrictive au cas par cas.

["1 Les instances, vis\233es \224 l'article II.28, \167 1er, appliquent \233galement les dispositions en vigueur des lois, d\233crets ou ordonnances lors de l'\233valuation d'une demande de divulgation publique, dans la mesure o\249 elles interdisent ou limitent la divulgation publique de documents administratifs pour des motifs relevant de la comp\233tence de l'autorit\233 f\233d\233rale ou d'autres communaut\233s ou r\233gions."°

Les exceptions [1 déterminées par ou en application de décrets]1 s'appliquent également aux autorités administratives des autres communautés et régions et au niveau fédéral dans la mesure où ces exceptions interdisent ou restreignent la publicité des documents administratifs pour des motifs relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

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(1DCFL 2024-03-29/05, art. 2, 008; En vigueur : 18-04-2024)

Section 4.- La procédure de demande

Art. 2.40.§ 1er. La demande est introduite par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne auprès de l'instance publique qui détient le document administratif.

Si la demande est introduite auprès d'une instance publique qui ne détient pas le document administratif, celle-ci la transmet dès que possible à l'instance publique présumée détenir le document. Le demandeur en est informé immédiatement.

§ 2. La demande comprend au moins les informations suivantes :

le nom du demandeur ;

l'adresse du demandeur ;

l'information nécessaire pour identifier le document administratif demandé ;

le choix de la consultation ou d'une copie.

Le demandeur peut également indiquer la forme sous laquelle il souhaite recevoir les informations demandées.

§ 3. Le demandeur n'a pas à prouver d'intérêt.

Pour la publication d'informations à caractère personnel, le demandeur doit toutefois démontrer que sa situation juridique peut être lésée de manière directe et personnelle par :

soit, les informations ;

soit, la décision à laquelle les informations se rapportent ;

soit, la décision en vue de laquelle le document contenant les informations a été établi.

Par informations à caractère personnel, on entend des informations comportant une appréciation, un jugement de valeur ou la description d'un comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable.

Le deuxième alinéa n'est pas d'application lorsque la demande concerne les informations suivantes :

informations à caractère personnel concernant le demandeur lui-même ;

informations environnementales ;

[1 ...]1;

documents administratifs demandés dans le cadre de la recherche scientifique, telle que visée à l'article II.38.

§ 4. Si la demande concerne des informations environnementales, le demandeur peut proposer lui-même un délai raisonnable pour recevoir ces informations.

Si la demande concerne des informations environnementales, le demandeur peut en outre demander quelles méthodes de mesure ont été utilisées pour compiler les informations, notamment les méthodes d'analyse, d'échantillonnage et de prétraitement des échantillons.

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 63, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.41.L'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, qui reçoit une demande de document administratif en sa possession, inscrit sans délai la demande dans un registre, en indiquant la date de réception.

L'enregistrement est public pour le demandeur.

Art. 2.42.Si la demande est manifestement déraisonnable ou est formulée de manière trop générale, l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er invite le demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours civils, à spécifier ou à compléter sa demande.

L'instance publique indique les motifs de cette invitation et spécifie, si possible, les informations complémentaires dont elle a besoin pour l'examen de la demande.

Art. 2.43.§ 1er. Après l'enregistrement de la demande, l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er examine si la demande peut être satisfaite, compte tenu des dispositions du présent chapitre.

Il sera répondu à la demande dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt jours civils par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne.

La notification de la décision indique qu'un recours peut être formé auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90 dans le délai visé à l'article II.48, § 1er.

§ 2. Si la demande est manifestement déraisonnable ou est formulée de manière trop générale au sens de l'article II.42, un nouveau délai de vingt jours civils prend cours dès le moment où le demandeur a spécifié ou complété sa demande.

§ 3. Si l'instance publique estime qu'il lui sera difficile d'évaluer en temps utile la demande en fonction des exceptions, elle informe le demandeur que le délai de vingt jours civils sera porté à quarante jours civils. La décision de prolongation indique le ou les motifs d'ajournement.

Art. 2.44.§ 1er. Si l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, décide que la demande peut être satisfaite ou partiellement satisfaite, elle exécute cette décision dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de vingt jours civils, visé à l'article II.43, §§ 1er ou 2.

Si l'instance publique estime qu'il lui sera difficile de recueillir les informations demandées en temps utile, elle peut porter le délai à quarante jours civils conformément à l'article II.43, § 3.

§ 2. Si le demandeur souhaite exercer son droit de consultation, l'instance publique qui détient le document administratif détermine, en consultation avec le demandeur, le lieu, la date et l'heure de consultation. Le demandeur doit pouvoir consulter le document administratif dans des conditions raisonnables et disposer de suffisamment de temps à cet effet. Les instances publiques peuvent fixer les modalités d'exécution du droit de consultation.

§ 3. [1 L'instance publique qui reçoit une copie d'un document administratif, peut utiliser la copie pour protéger ses droits et intérêts, et pour exercer sa liberté d'expression et d'information.

L'application de l'alinéa premier ne peut avoir pour conséquence que des informations à caractère personnel deviennent accessibles à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de l'article II.40, § 3, alinéa 2, à moins que cela ne soit nécessaire à la protection de leurs droits et intérêts.

L'instance publique qui accepte une demande de publication indique dans sa décision que cette acceptation ne constitue pas un consentement à la réutilisation des documents administratifs demandés, telle que visée au chapitre 4.]1

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 11, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 2.45.§ 1er. Lorsqu'il n'est pas disponible sous la forme demandée ou ne peut raisonnablement être mis à disposition, l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, informe le demandeur dans sa décision sous quelle autre forme ou formes le document administratif est disponible ou peut raisonnablement être mis à disposition.

§ 2. Un document administratif est publié partiellement lorsqu'une information faisant l'objet d'une exception, telle que visée à la section 3, ou à laquelle s'applique l'obligation de démontrer un intérêt, telle que visée à l'article II.40, § 3, deuxième alinéa, est incluse avec d'autres informations dans un seul document administratif, et qu'il est possible de séparer l'information qui ne peut être publiée des autres informations.

Dans ce cas, l'instance publique mentionne explicitement dans sa décision qu'un document administratif ne peut être rendu public qu'en partie. Elle indique dans la mesure du possible les endroits où des informations ont été supprimées et en vertu de quelle disposition.

§ 3. Si l'instance publique n'est pas en mesure de mettre les informations environnementales à la disposition du demandeur dans le délai qu'il propose en application de l'article II.40, § 4, premier alinéa, elle en donne les raisons dans sa décision.

Art. 2.46.Si l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, rejette la demande, elle informe le demandeur des motifs de son rejet.

Si la demande est rejetée sur la base de l'article II.33, 2°, la décision mentionne également l'instance publique responsable de l'achèvement du document administratif, ainsi que le délai estimé pour sa finalisation.

Si la demande est rejetée sur la base des articles II.34, 2° ou 6°, II.35, 3°, ou II.36, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 5° ou 7°, l'instance publique contacte l'intéressé et demande si le demandeur est autorisé à avoir accès au document administratif demandé.

Section 5.- La demande de compléter ou de rectifier un document administratif

Art. 2.47.§ 1er. Sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, tout citoyen qui constate qu'un document administratif contient des données à caractère personnel inexactes ou incomplètes le concernant peut obliger l'instance publique compétente à rectifier ou à compléter ces informations, à condition qu'il puisse fournir les pièces justificatives nécessaires.

La rectification ou la complémentation est gratuite.

A moins qu'une procédure spécifique de modification ne soit prescrite par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, il introduit une demande à cet effet auprès de l'instance publique compétente par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne.

§ 2. Outre les informations visées à l'article II.40, § 2, la demande doit également contenir les pièces justificatives nécessaires.

§ 3. L'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, qui reçoit une demande de compléter ou de rectifier un document administratif relevant de sa compétence, inscrit immédiatement la demande dans le registre visé à l'article II.41.

Si la demande est formulée de manière trop générale ou si les pièces justificatives nécessaires font défaut, l'instance publique demande au demandeur de préciser ou de compléter sa demande dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt jours civils. Le délai visé au paragraphe 4 recommence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande.

§ 4. Si l'instance publique visée à l'article II.28, § 1er, décide que la demande de rectification ou de complément peut être satisfaite, elle exécute immédiatement cette décision et fournit au demandeur une copie du document administratif modifié dans les vingt jours civils.

Si l'instance publique n'est pas en mesure d'effectuer la rectification ou le complément dans un délai de vingt jours civils, elle informe le demandeur que le délai de vingt jours civils est porté à quarante jours civils. Cette prolongation ne peut être motivée que par des règles de procédure imposées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.

§ 5. Si l'instance publique estime que la demande n'est pas fondée, elle informe le demandeur des motifs du rejet de la demande par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, formulaire en ligne, dans les vingt jours civils suivant la demande ou après que le demandeur a précisé ou complété sa demande.

Section 6.- Procédure de recours

Art. 2.48.§ 1er. Le demandeur peut former un recours contre :

la décision d'une instance publique visée à l'article II.28, § 1er, sur une demande visée à l'article II.40 ou II.47 ;

l'absence de décision après l'expiration du délai dans lequel la décision devait être prise ;

le refus d'exécuter une décision de publication, de complément ou rectification.

Il introduit ce recours auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90.

["1 Le demandeur introduit le recours par lettre, par courrier \233lectronique ou, le cas \233ch\233ant, par formulaire en ligne dans un d\233lai de trente jours calendrier \224 compter de l'un des jours suivants : 1\176 si la demande est rejet\233e : le jour suivant l'envoi de la d\233cision ; 2\176 si la demande est accept\233e en tout ou en partie, mais n'a pas \233t\233 ex\233cut\233e dans les d\233lais vis\233s \224 l'article II.44, \167 1 : le jour suivant l'expiration du d\233lai vis\233 \224 l'article II.44, \167 1."°

Si la notification de la décision n'est pas conforme aux dispositions de l'article II.43, § 1er, troisième alinéa, le délai de recours ne commence à courir que quatre mois après la notification.

Le délai de recours ne commence pas à courir en l'absence de décision.

§ 2. [1 Le recours comprend toutes les informations suivantes :

les prénom et nom de l'auteur ;

l'adresse de l'auteur ;

une copie de la demande originale ;

une copie de la décision de l'instance publique concernée contre laquelle un recours est formé, si une décision a été prise.

Si le recours est incomplet, le délai de traitement visé à l'article II.50, § 1, est suspendu jusqu'à ce que l'instance de recours soit en possession des informations requises.]1

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 12, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 2.49.L'instance de recours qui reçoit un recours, le consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de réception. L'enregistrement est public pour le demandeur qui a formé le recours et pour l'instance publique concernée.

L'instance de recours informe immédiatement l'instance publique concernée du recours.

Art. 2.50.§ 1er. L'instance de recours statue sur le recours et informe le demandeur et l'instance publique concernée de sa décision dans un délai de trente jours civils par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, formulaire en ligne.

Si l'instance de recours estime qu'il lui est difficile d'évaluer la demande en temps utile en fonction des motifs d'exception énoncés dans le présent chapitre, elle informe l'auteur du recours que le délai de trente jours civils sera porté à quarante-cinq jours civils. La décision de prolongation indique le ou les motifs d'ajournement.

Si la demande de publication est rejetée sur la base des articles II.34, 2° ou 6°, II.35, 3°, ou II.36, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 5° ou 7°, l'instance de recours contacte l'intéressé et demande si le demandeur est autorisé à avoir accès au document administratif demandé, pour autant que cette autorisation n'a pas encore été demandée par l'instance publique concernée.

["1 Si la demande initiale de publication a \233t\233 rejet\233e parce qu'elle est manifestement d\233raisonnable ou formul\233e de mani\232re trop g\233n\233rale, sans que l'instance publique ne demande \224 la pr\233ciser ou \224 la compl\233ter, l'instance de recours a elle-m\234me la possibilit\233 de demander au demandeur de pr\233ciser ou de compl\233ter sa demande. Dans ce cas, le d\233lai de trente jours civils, vis\233 \224 l'article II.50, \167 1, commence \224 courir \224 partir du moment o\249 le demandeur a pr\233cis\233 ou compl\233t\233 sa demande."°

§ 2. Si l'instance de recours fait droit au recours, elle autorise la publication, la rectification ou la complémentation.

§ 3. L'instance publique détentrice de l'information met en oeuvre la décision faisant droit au recours dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours civils suivant la réception de la décision de l'instance de recours.

Si l'instance publique n'a pas mis en oeuvre la décision dans le délai visé au premier alinéa, l'instance de recours met en oeuvre la décision dans les meilleurs délais, dans la mesure où elle détient les documents administratifs demandés.

Pour les autorités locales l'instance de recours peut charger un membre du personnel de se rendre sur place afin d'exécuter lui-même la décision. Ceci n'est possible qu'après un avertissement par lettre ou par courrier électronique.

L'article II.44, § 2 s'applique mutatis mutandis.

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 13, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 2.51.Lorsqu'elle est saisie d'un recours, l'instance de recours peut consulter sur place tous les documents administratifs ou en demander des copies auprès de l'instance publique concernée.

L'instance de recours peut entendre tous les experts et parties concernées et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'instance publique concernée.

Chapitre 4.[1 Données ouvertes et réutilisation des informations du secteur public]1

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 14, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 2.52.[1 Le présent chapitre règle le droit de réutiliser des documents administratifs à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de services dans l'intérêt public ou dans le cadre de la mission publique pour laquelle les documents administratifs ont été produits.]1

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 64, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.53.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes :

l'Autorité flamande ;

les autorités locales, sauf en ce qui concerne l'article II.62 ;

les institutions investies d'une mission de service public, pour ce qui concerne cette mission de service public ;

les instances environnementales pour ce qui est de leurs responsabilités, fonctions ou services environnementaux, sauf en ce qui concerne l'article II.62.

["1 5\176 les entreprises publiques qui remplissent une des conditions suivantes : a) elles sont actives dans les domaines vis\233s aux articles 96 \224 102 de la loi du 17 juin 2016 relative aux march\233s publics ; b) elles agissent en tant qu'op\233rateur de services publics tel que vis\233 \224 l'article 2, d), du r\232glement (CE) n\176 1370/2007 du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les r\232glements (CEE) n\176 1191/69 et (CEE) n\176 1107/70 du Conseil ; c) elles assument, en tant que transporteur a\233rien, des obligations de service public en vertu de l'article 16 du r\232glement (CE) n\176 1008/2008 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 septembre 2008 \233tablissant des r\232gles communes pour l'exploitation de services a\233riens dans la Communaut\233 ; d) elles fournissent, en tant qu'armateur, des services publics en vertu de l'article 4 du r\232glement (CEE) n\176 3577/92 du Conseil du 7 d\233cembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes \224 l'int\233rieur des Etats membres (cabotage maritime)."°

["2 ..."°

§ 2. Le présent chapitre s'applique aux documents administratifs des instances publiques visées au paragraphe 1er, à l'exception :

des documents administratifs dont la fourniture constitue une activité qui ne relève pas de la mission de service public des instances publiques concernées,[2, visées au paragraphe 1er, 1° à 4°,]2 à condition que l'étendue des missions de service public soit transparente et soumise au contrôle ;

[2 des documents administratifs dont les droits de propriété intellectuelle sont détenus par des tiers ; ]2 ;

[1 des documents administratifs, ou de parties de ces documents, dont l'accès est limité ou exclu sur la base du règlement en vigueur en matière d'accès aux documents administratifs ;]1

des documents administratifs [1 détenus par les services publics de radiodiffusion ou leurs filiales et les autres institutions ou leurs filiales]1, pour accomplir leur mission publique de radiodiffusion ;

[1 des documents administratifs détenus par les établissements d'enseignement du niveau secondaire ou primaire, et, dans le cas de tous les autres établissements d'enseignement, autres que les données de recherche visées au paragraphe 3 ;]1

["2 5\176 /1 des documents administratifs, autres que les donn\233es de recherche vis\233es au paragraphe 3, d\233tenus par les \233tablissements de recherche et les organismes de financement de la recherche, y compris les organismes cr\233\233s pour le transfert des r\233sultats de recherche ;"°

des documents administratifs [1 détenus par les institutions culturelles autres que les musées, les bibliothèques et les institutions d'archivage]1 ;

des parties de documents administratifs ne comprenant que des logos, armoiries ou insignes ;

du code source de programmes informatiques.

["1 les documents administratifs d\233tenus par les entreprises publiques qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) ils sont produits en dehors du cadre de la prestation de services d'int\233r\234t g\233n\233ral ; b) ils concernent des activit\233s qui sont directement expos\233es \224 la concurrence et ne sont donc pas couvertes par les r\232gles relatives aux march\233s publics en vertu de l'article 116 de la loi du 17 juin 2016 relative aux march\233s publics."°

["1 \167 3. Aux fins du pr\233sent chapitre, les donn\233es de recherche, d\233tenues ou non par une instance publique, financ\233es par des fonds publics et rendues publiques au moyen d'une base de donn\233es institutionnelle ou th\233matique par des chercheurs, des instituts de recherche ou des organismes de financement de la recherche sont consid\233r\233es comme des documents administratifs. Il est tenu compte des int\233r\234ts commerciaux l\233gitimes, des activit\233s de transfert de connaissances et des droits de propri\233t\233 intellectuelle pr\233existants."°

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 15, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 65, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.53/1.[1 Pour les autorités locales suivantes, les personnes suivantes prennent la décision sur la demande de réutilisation, sans préjudice de la délégation :

pour les communes, les districts et les CPAS : le directeur général ;

pour les provinces : le greffier ;

pour les polders et wateringues : le surintendant du polder ou le président du wateringue ;

pour les administrations des communautés d'églises et religieuses reconnues des cultes reconnus : le président des administrations.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 16, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Art. 2.53/2.[1 Aux fins du présent chapitre, les délais de décision et de mise en oeuvre commencent le jour suivant la réception de la demande de réutilisation.

Les délais visés à l'alinéa premier expirent à minuit le dernier jour.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 17, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Art. 2.54.Dans le présent chapitre, on entend par :

format lisible par machine : un format de fichier structuré de telle façon que des applications logicielles peuvent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, y compris les descriptions individuelles de faits, ainsi que leur structure interne ;

format ouvert : un format de fichier indépendant de plate-formes et disponible au public sans aucune restriction à la réutilisation d'informations ;

norme ouverte formelle : une norme établie par écrit, qui précise comment l'interopérabilité des logiciels doit être assurée ;

métadonnées : la description des documents administratifs permettant de les chercher, inventorier et utiliser ;

institutions d'enseignement supérieur : les instances publiques dispensant un enseignement supérieur postsecondaire conduisant à un grade académique.

["1 6\176 licence type : une s\233rie de conditions de r\233utilisation pr\233d\233finies, sous forme num\233rique, de pr\233f\233rence compatibles avec les licences publiques normalis\233es disponibles en ligne ; 7\176 donn\233es de recherche : des documents sous forme num\233rique, autres que les publications scientifiques, collect\233s ou produits au cours d'activit\233s de recherche scientifique et utilis\233s comme \233l\233ments de preuve dans le processus de recherche, ou dont la communaut\233 de recherche reconna\238t g\233n\233ralement qu'ils sont n\233cessaires pour valider les r\233sultats de la recherche ; 8\176 des ensembles de donn\233es de forte valeur : des documents dont la r\233utilisation est associ\233e \224 d'importantes retomb\233es positives au niveau de la soci\233t\233, de l'environnement et de l'\233conomie, en particulier parce qu'ils se pr\234tent \224 la cr\233ation de services poss\233dant une valeur ajout\233e, d'applications et de nouveaux emplois d\233cents et de grande qualit\233, ainsi qu'en raison du nombre de b\233n\233ficiaires potentiels des services et applications \224 valeur ajout\233e fond\233s sur ces ensembles de donn\233es ; 9\176 API : une interface de programme d'application, \224 savoir un ensemble de fonctions, de proc\233dures, de d\233finitions et de protocoles pour la communication de machine \224 machine et l'\233change de donn\233es en continu ; 10\176 directive (UE) 2019/1024 : Directive (UE) 2019/1024 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les donn\233es ouvertes et la r\233utilisation des informations du secteur public."°

["2 11\176 r\233utilisation : l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents d\233tenus par : a) des instances publiques telles que vis\233es \224 l'article II.53, \167 1er, 1\176 \224 4\176, \224 des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial dans le cadre de la mission publique pour laquelle les documents ont \233t\233 produits, \224 l'exception de l'utilisation de documents administratifs au sein de l'instance publique, exclusivement \224 des fins dans le cadre de la mission publique, et l'\233change de documents entre instances publiques telles que vis\233es \224 l'article II.53, \167 1er, 1\176 \224 4\176, uniquement en vue de l'accomplissement de leurs missions publiques ; b) des entreprises publiques, \224 des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de services dans l'int\233r\234t public pour lequel les documents ont \233t\233 produits, \224 l'exception de l'utilisation de documents administratifs au sein de l'entreprise publique, exclusivement \224 d'autres fins de services dans l'int\233r\234t public et l'\233change de documents entre entreprises publiques et instances publiques telles que vis\233es \224 l'article II.53, \167 1er, 1\176 \224 4\176, uniquement en vue de l'accomplissement des missions publiques de ces instances publiques."°

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 18, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 66, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Section 2.- Principes de réutilisation des documents administratifs

Art. 2.55.Chaque instance publique visée à l'article II.53, § 1er, autorise la réutilisation des documents administratifs qu'elle détient et sur lesquels elle dispose des droits requis, à des fins tant commerciales que non commerciales, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Par dérogation à l'alinéa premier, [1 les entreprises publiques,]1 les bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, les musées et les institutions d'archivage, déterminent de façon autonome, en ce qui concerne les documents administratifs qu'ils détiennent et sur lesquels ils disposent des droits requis, si la réutilisation de ces documents administratifs est autorisée à des fins tant commerciales que non commerciales et dans quelles conditions.

En cas de réutilisation, l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er met les documents administratifs et leurs métadonnées à disposition, [2 ...]2, dans les formats ou langues existants et, dans la mesure où cela est possible et approprié, [2 par voie électronique dans des formats ouverts, lisibles par machine, accessibles, identifiables et réutilisables ]2 dans un format ouvert et lisible par machine. Tant le format que les métadonnées répondent dans la mesure du possible aux normes ouvertes formelles.

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 19, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 67, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.56.Si les documents administratifs entrent en considération pour réutilisation, et sous les conditions mentionnées à l'article II.66, l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er met les documents administratifs à disposition sous la forme demandée par le demandeur.

Lorsqu'ils ne sont pas disponibles sous la forme demandée, l'instance publique informe le demandeur dans sa décision sous quelle autre forme ou formes les documents administratifs sont disponibles ou peuvent raisonnablement être mis à disposition.

Art. 2.56/1.[1 Les instances publiques visées à l'article II.53, § 1, produisent et mettent à disposition des documents administratifs susceptibles d'être réutilisés, dans la mesure du possible conformément au principe d'ouverture par conception et par défaut.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 20, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Art. 2.57.Les obligations énoncées aux articles II.55 [1 , alinéa 3,]1 et II.56 n'impliquent pas pour les instances publiques visées à l'article II.53, § 1er l'obligation de créer ou d'adapter des documents administratifs afin de satisfaire à une demande de réutilisation, ou de fournir des extraits de documents administratifs, si cela exige un effort disproportionnel dépassant une simple manipulation.

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 68, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.58.Les obligations visées aux articles II.55 et II.56 n'impliquent pas pour les instances publiques visées à l'article II.53, § 1er, l'obligation de continuer à produire et de conserver une catégorie déterminée de documents administratifs en vue de leur réutilisation.

Si une instance publique visée à l'article II.53, § 1er, décide de ne plus produire ou conserver une catégorie de documents administratifs, elle rend cette décision publique dès que raisonnablement possible.

Art. 2.58/1.[1 Chaque instance publique visée à l'article II.53, § 1, met les données dynamiques à disposition pour réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies au moyen d'API appropriées et, le cas échéant sous la forme d'un téléchargement en masse.

Si la mise à disposition des données dynamiques immédiatement après leur collecte risque de dépasser les capacités financières et techniques de l'instance publique en impliquant un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition pour réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.

Au présent article on entend par données dynamiques : des documents sous forme numérique, qui font l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide. Les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 21, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Art. 2.58/2.[1 Les instances publiques visées à l'article II.53, § 1,[2 1° à 4°,]2 n'exercent pas le droit d'un fabricant d'une base de données, accordé par l'article XI.307, alinéa premier, du Code de droit économique du 28 février 2013, pour empêcher la réutilisation de documents administratifs ou pour limiter la réutilisation au-delà des limites fixées dans le présent chapitre. ]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 22, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 69, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.59.Lorsqu'une indemnité est demandée pour la réutilisation de documents administratifs, cette indemnité reste limitée aux frais marginaux pour leur reproduction, fourniture et diffusion [1 , et, le cas échéant, pour l'anonymisation de données à caractère personnel et pour les mesures de protection des informations confidentielles à caractère commercial]1.

Le premier alinéa ne s'applique pas :

aux instances publiques visées à l'article II.53, § 1er [2, 1° à 4°, ]2 qui sont obligées de générer des revenus pour couvrir une partie substantielle des coûts liés à l'exercice de leurs missions de service public ;

[1 aux entreprises publiques ;]1

aux bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, des musées et des institutions d'archivage.

Dans les cas, visés à l'alinéa deux, 1° et 2°, les instances publiques concernées calculent l'indemnité totale à l'aide de critères objectifs, transparents et contrôlables, fixés par le Gouvernement flamand. Les revenus totaux de ces instances publiques découlant de la fourniture et de l'octroi d'autorisation de réutilisation des documents administratifs ne doivent pas dépasser, pendant la période de calcul en question, les coûts de collecte, de production, de reproduction [1 , de diffusion et de stockage de ceux-ci, ainsi que, le cas échéant, l'anonymisation des données à caractère personnel et les mesures de protection des informations confidentielles à caractère commercial,]1 majorés d'un rendement raisonnable sur les investissements. L'indemnité est calculée conformément aux principes comptables applicables aux instances publiques concernées. Le Gouvernement flamand peut élaborer les clarifications nécessaires à cet effet.

Lorsqu'une indemnité est demandée par les instances visées à l'alinéa deux, 3°, les revenus totaux découlant de la fourniture et de l'octroi d'autorisation de réutilisation des documents administratifs ne doivent pas dépasser, pendant la période de calcul en question, les coûts total de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, [1 de stockage,]1 de conservation et de liquidation de droits [1 et, le cas échéant, l'anonymisation des données à caractère personnel et les mesures de protection des informations confidentielles à caractère commercial]1, majorés d'un rendement raisonnable sur les investissements. L'indemnité est calculée conformément aux principes comptables applicables aux instances publiques concernées. Le Gouvernement flamand peut élaborer les clarifications nécessaires à cet effet.

["1 Dans le pr\233sent article, on entend par : 1\176 un rendement raisonnable sur les investissements : un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant n\233cessaire au recouvrement des co\251ts \233ligibles, ne d\233passant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'int\233r\234t fixe de la Banque centrale europ\233enne ; 2\176 anonymisation des donn\233es \224 caract\232re personnel : le processus de transformation des documents administratifs en documents anonymes ne permettant pas de remonter \224 une personne physique identifi\233e ou identifiable, ou le processus consistant \224 rendre anonymes des donn\233es \224 caract\232re personnel de telle sorte que la personne concern\233e ne soit pas ou plus identifiable."°

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 23, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 70, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.60.Dans le cas d'indemnités standard pour la réutilisation de documents administratifs, les conditions éventuelles et les montants de ces indemnités, y compris l'assiette de calcul, sont fixés et publiés au préalable, dans la mesure où cela est possible et approprié, par voie électronique.

Dans le cas d'indemnités autres que les indemnités de réutilisation, visées à l'alinéa premier, l'instance publique concernée indique au préalable les facteurs pris en compte lors du calcul de ces indemnités. Sur demande, l'instance publique concernée indique également le mode de calcul de ces indemnités par cas spécifique de demande de réutilisation.

Art. 2.61.[1 § 1. La réutilisation des documents administratifs n'est pas soumise à conditions, à moins que celles-ci ne soient objectives, proportionnées, non discriminatoires et justifiées sur la base d'un objectif d'intérêt général.

Les conditions de réutilisation ne peuvent pas limiter indûment les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour restreindre la concurrence.

Les conditions de réutilisation comprennent le droit de réutiliser les documents administratifs, en tout ou en partie, de quelque manière que ce soit, sous leur forme originale, modifiée ou remaniée, sans exclure aucune catégorie de demandeurs et sans limiter la durée ou la portée géographique de la réutilisation, à moins que cela ne soit pas possible pour des raisons juridiques, techniques ou totalement justifiées.]1

["1 \167 1/1."° Le Gouvernement flamand établit une ou plusieurs licences types contenant les conditions de réutilisation.

Les licences types visées à l'alinéa premier, qui peuvent être adaptées aux cas spécifiques de demandes de licence, sont mises à disposition sous format numérique et peuvent être traitées de manière électronique.

§ 2. [1 ...]1

§ 3. En cas de réutilisation au sens de l'article II.55, alinéa trois, [1 l'instance publique visée à l'article II.53, § 1, donne son consentement pour la réutilisation inconditionnelle ou]1 l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er utilise une des licences types [1 visées au paragraphe 1/1]1.

Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice de l'application du [1 paragraphe 1]1[1 ...]1 l'instance publique peut, moyennant justification, arrêter d'autres conditions de réutilisation. Cette justification est soumise à l'approbation préalable de l'organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC, visé à l'article III.74.

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 24, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Art. 2.62.Afin de simplifier la recherche des documents administratifs disponibles pour réutilisation, des listes récapitulatives des principaux documents administratifs, y compris leurs méta-informations pertinentes, détenus par les instances publiques visées à l'article II.53, § 1er, sont mises à disposition, dans la mesure où cela est possible et approprié, en ligne et dans des formats lisibles par machine, et sur des portails reprenant des liens vers ces listes récapitulatives. Dans la mesure où cela est possible, la recherche translinguistique de documents administratifs est facilitée.

["1 Le Gouvernement flamand fixe une liste des instances publiques vis\233e \224 l'article II.59, deuxi\232me alin\233a, 1\176. Cette liste sera publi\233e en ligne. Pour faciliter l'acc\232s aux ensembles de donn\233es, un point d'acc\232s unique est fourni et les ensembles de donn\233es appropri\233s d\233tenus par les instances publiques, vis\233s \224 l'article II.53, \167 1,[2 1\176 \224 4\176,"° en ce qui concerne les documents administratifs qui sont susceptibles d'être réutilisés, sont progressivement mis à disposition dans des formats accessibles, facilement identifiables et [2 réutilisables par voie électroniqu]2.]1

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet.

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 25, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 71, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Section 2/1.[1 Données de recherche]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 26, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Art. 2.62/1.[1 Les données de recherche financées par des fonds publics visées à l'article II.53, § 3, sont mises à disposition selon le principe d'ouverture par défaut et selon le principe que les données de recherche sont traçables, accessibles, interopérables et réutilisables. Il est tenu compte à cet égard des droits de propriété intellectuelle, la protection et la confidentialité des données à caractère personnel, ainsi que la sécurité et la protection des intérêts commerciaux légitimes, conformément au principe " aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 27, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Art. 2.62/2.[1 La réutilisation des données de recherche sans préjudice de l'application des articles II.53, § 3, et II.62/1, est gratuite pour l'utilisateur.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 28, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Section 2/2.[1 Ensembles de données de forte valeur]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 29, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Art. 2.62/3.[1 Les ensembles de données de forte valeur sont mis à disposition pour réutilisation dans un format lisible par machine via des API et, le cas échéant, sous la forme de téléchargements en masse. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet égard.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 30, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Art. 2.62/4.[1 La réutilisation des ensembles de données de forte valeur, visés à l'article II.62/3, est gratuite pour l'utilisateur. ]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 31, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Art. 2.62/5.[1 La mise à disposition à titre gratuit d'ensembles de données de forte valeur, visée à l'article II.62/4, ne s'applique pas aux ensembles de données spécifiques de forte valeur détenus par des entreprises publiques dans le cas où cela entraînerait une distorsion de concurrence sur les marchés pertinents.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 32, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Art. 2.62/6.[1 La mise à disposition à titre gratuit d'ensembles de données de haute qualité, visée à l'article II.62/4 ne s'applique pas aux bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, des musées et des institutions d'archives.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 33, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Art. 2.62/7.[1 Si la mise à disposition à titre gratuit d'ensembles de données de forte valeur par les instances publiques visées à l'article II.53, § 1, [2 1° à 4°, ]2 du présent décret, qui sont tenues de générer des recettes pour couvrir une partie importante des coûts d'exécution de leurs missions publiques, a un impact significatif sur le budget des instances publiques concernées, ces instances publiques sont exemptées de l'obligation de mettre ces ensembles de données de forte valeur à disposition gratuitement pendant une période maximale de deux ans après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution correspondant, visé à l'article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1024.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 34, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 72, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.62/8.[1 La présente section [2 s'applique]2 pas aux [2 instances publiques, visées à l'article II.53, § 1er, 1° à 4°, à l'exception des établissements d'enseignement, instituts de recherche et organisations de financement de la recherche. ]2:

[2 ...]2 ;

[2 ...]2.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 35, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 73, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Section 3.- Procédure de demande

Art. 2.63.[1 La demande de réutilisation doit être présentée par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire web à l'instance publique détentrice du document administratif et comprend toutes les informations suivantes :]1

les prénom et nom du demandeur ;

l'adresse du demandeur ;

l'information nécessaire pour identifier le document administratif demandé ;

une description de la réutilisation visée [1[2 ...]2]1;

la forme sous laquelle le document administratif est de préférence mis à disposition.

["1 Si la demande est introduite aupr\232s d'une instance publique qui ne d\233tient pas le document administratif, celle-ci la transmet d\232s que possible \224 l'instance publique pr\233sum\233e d\233tenir le document. Le demandeur en est inform\233 imm\233diatement."°

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 36, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 74, 010; En vigueur : 24-09-2023)

Art. 2.64.L'instance publique visée à l'article [2 II.62/8 ]2, qui reçoit une demande de réutilisation d'un document administratif en sa possession, [1 accuse la réception de la demande au plus tard dans les dix jours civils, si elle n'a pas être encore répondu à la demande dans ce délai]1.

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 37, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 75, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.64/1.[1 Si la demande est manifestement déraisonnable ou formulée de manière trop générale, l'instance publique, visée à l'article [2 II.62/8 ]2, invitera le demandeur dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt jours civils, à préciser ou à compléter sa demande. L'instance publique motive cette demande et, si possible, indique quelles informations supplémentaires sont nécessaires pour pouvoir examiner la demande.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 38, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 76, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.64/2.[1 § 1. L'instance publique visée à l'article [2 II.62/8]2, examine si la demande peut être agréée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Il sera répondu à la demande dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt jours civils, par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire web.

La notification de la décision indique qu'un recours peut être introduit auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90 dans le délai prévu à l'article [2 II.69/1, § 2]2.

§ 2. Si la demande est manifestement déraisonnable au sens de l'article II.64/1, ou formulée de manière trop générale, un nouveau délai de vingt jours civils commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande.

§ 3. Si l'instance publique estime qu'il est difficile de vérifier la demande par rapport aux exceptions en temps utile, elle informe le demandeur que le délai de vingt jours civils, visé au § 1, deuxième alinéa, est porté à un délai de quarante jours civils.

La décision de prorogation visée à l'alinéa premier, indique le ou les motifs de la prorogation.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 39, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 77, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.65.Si l'instance publique visée à l'article [1 II.62/8]1 rejette la demande de réutilisation, elle informe le demandeur des motifs de rejet de sa demande.

Lorsque l'instance publique ne dispose pas des droit requis pour autoriser la réutilisation, elle fait référence dans sa décision à la personne physique ou morale détenant les droits de propriété intellectuelle, si cette personne est connue, ou au donneur de licence dont l'instance publique a reçu les documents administratifs demandés. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, des musées et des institutions d'archivage ne sont pas obligées d'orienter le demandeur.

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 78, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.66.§ 1er. Si l'instance publique visée à l'article [2 II.62/8 ]2, décide que la réutilisation est autorisée, elle met, en cas de réutilisation inconditionnelle, les documents administratifs en question à la disposition du demandeur au plus tard dans le délai de vingt jours civils, visé à l'[1 article II.64/2, §§ 1 et 2]1.

Si l'instance publique visée à l'article[2 II.62/8 ]2, estime qu'il lui sera difficile de recueillir les documents administratifs demandés en temps utile, le délai visé au premier alinéa est porté à quarante jours civils, conformément à l'[1 article II.64/2, § 3]1.

§ 2. En cas de réutilisation conditionnelle, l'instance publique visée à l'article [2 II.62/8 ]2 fournit au demandeur les documents administratifs en question, ainsi qu'une licence type visée à l'article II.61, § 1er, dans les délais visés au paragraphe 1er.

Lorsque l'instance déroge aux licences type visées à l'article II.61, § 1er, elle fournit au demandeur la justification de cette dérogation, ainsi que les conditions applicables, conformément à l'article II.61, § 2.

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 40, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 79, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Section 4.- Non-discrimination et commerce équitable

Art. 2.67.Les conditions de réutilisation des documents administratifs sont non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.

Lorsqu'une instance publique visée à l'article II.53, § 1er [1 , 1° à 4°,]1 réutilise des documents administratifs comme matériel de base pour des activités étrangères à sa mission de service public, les indemnités et conditions applicables à la fourniture de ces documents administratifs destinés à ces activités sont les mêmes que celles qui s'appliquent à d'autres utilisateurs.

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 80, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.68.§ 1er. La réutilisation de documents administratifs est ouverte à tous les opérateurs économiques, même si un ou plusieurs d'entre eux réutilisent déjà ces documents administratifs dans des produits ou services à valeur ajoutée.

Les contrats ou autres accords conclus entre l'instance publique détentrice des documents administratifs et des tiers n'accordent en principe pas de droits d'exclusivité.

§ 2. Lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité sera réexaminé au moins tous les trois ans.

["1 Les r\232glements d'exclusivit\233 conclus \224 partir du 17 juillet 2021 sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur entr\233e en vigueur. Les r\232glements finaux sont transparents et rendus publics en ligne."°

§ 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas à la numérisation de ressources culturelles.

§ 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, la période d'exclusivité n'excède en général pas dix ans, lorsque le droit exclusif concerne la numérisation de ressources culturelles. Lorsque cette période dure plus de dix ans, la durée est contrôlée au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Les règlements accordant des droits exclusifs sont transparents et publiés.

Dans le cas d'un droit exclusif tel que visé à l'alinéa premier, il est stipulé dans l'accord en question que l'instance publique concernée [2 , visée à l'article II.53, § 1er, 1° à 4°,]2 reçoit gratuitement une copie des ressources culturelles numérisées. Cette copie est disponible pour réutilisation à l'issue de la période d'exclusivité.

["1 \167 4/1. Les dispositifs juridiques ou pratiques qui, sans accorder express\233ment de droit d'exclusivit\233, visent \224 restreindre la disponibilit\233 de documents \224 des fins de r\233utilisation par des entit\233s autres que le tiers partie au dispositif, ou qui peuvent raisonnablement \234tre consid\233r\233s comme susceptibles de la restreindre, sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur entr\233e en vigueur. L'effet de tels dispositifs juridiques ou pratiques sur la disponibilit\233 des donn\233es \224 des fins de r\233utilisation fait l'objet r\233guli\232rement et, en toute hypoth\232se, tous les trois ans, d'un r\233examen. Les termes d\233finitifs de ces accords sont transparents et sont rendus publics en ligne. Dans le pr\233sent paragraphe, on entend par tierce partie : une personne physique ou morale qui n'est pas une instance publique telle que vis\233e \224 l'article II.53, \167 1, premier alin\233a, et qui d\233tient les donn\233es."°

§ 5. Les règlements d'exclusivité existant déjà au 17 juillet 2013 et qui ne relèvent pas du règlement d'exception prévu aux paragraphes 2 et 4 prennent fin à la fin du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 18 juillet 2043.

["1 Les accords d'exclusivit\233 en place le 16 juillet 2019 qui ne rel\232vent pas des exceptions vis\233es aux paragraphes 2 et 4, et qui sont pass\233s par des entreprises publiques, prennent fin \224 la date d'\233ch\233ance du contrat et en tout \233tat de cause au plus tard le 17 juillet 2049."°

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 41, 005; En vigueur : 17-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 81, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Section 5.- Procédure de recours

Art. 2.69.[1 La présente section s'applique aux instances publiques, visées à l'article II.53, § 1er, 1° à 4°, à l'exception des établissements d'enseignement, instituts de recherche et organisations de financement de la recherche.]1

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 82, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.69/1.[1§ 1er. Le demandeur peut former un recours contre :

[1 une décision sur une demande ;]1

[1 l'absence de décision après l'expiration du délai dans lequel la décision devait être prise ;]1

[1 une réticence à faire appliquer une décision.]1

[1 ...]1

[1 ...]1

Il introduit ce recours auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90.

§ 2. [1 Le demandeur introduit le recours par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours calendrier à compter de l'un des jours suivants :

si un recours est introduit contre la décision relative à la demande : le jour suivant l'envoi de la décision ;

si un recours est introduit contre la non-exécution dans les délais visés à l'article II.66, § 1 : le jour suivant l'expiration du délai visé à l'article II.66, § 1.]1

Si la notification de la décision n'est pas conforme à [1 l'obligation visée à l'article II.64/2; § 1, alinéa trois]1, le délai de recours ne commence à courir que quatre mois après la notification.

Le délai de recours ne commence pas à courir en l'absence de décision.

§ 3. [1 Le recours comprend toutes les informations suivantes :

les prénom et nom de l'auteur ;

l'adresse de l'auteur ;

une copie de la demande originale ;

une copie de la décision de l'instance publique concernée contre laquelle un recours est formé, si une décision a été prise.

Si le recours est incomplet, le délai de traitement visé à l'article II.71, § 1, est suspendu jusqu'à ce que l'instance de recours soit en possession des informations requises.]1

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 42, 005; En vigueur : 17-07-2021)

]1

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(1Inséré par DCFL 2023-06-23/13, art. 82, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.70.[1 L'instance de recours accuse réception du recours dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours civils.

L'instance de recours informe simultanément l'instance publique concernée du recours formé.]1

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 43, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Art. 2.71.§ 1er. L'instance de recours statue sur le recours et informe le demandeur et l'instance publique concernée de sa décision par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, formulaire en ligne dans un délai de trente jours civils, conformément à l'article II.50, § 1er.

§ 2. Si l'instance de recours estime qu'il lui est difficile d'évaluer la demande en temps utile en fonction des motifs d'exception énoncés au chapitre II.53, § 2 [1 ou en fonction des demandes d'indemnité visées à l'article II.59, ou aux conditions de réutilisation visées à l'article II.61]1 elle informe l'auteur du recours que le délai de trente jours civils sera porté à quarante-cinq jours civils. La décision de prorogation indique le ou les motifs du report.

["1 \167 3. Si la demande initiale de r\233utilisation a \233t\233 rejet\233e parce qu'elle est manifestement d\233raisonnable ou formul\233e de mani\232re trop g\233n\233rale, sans que l'instance publique ne demande \224 la pr\233ciser ou \224 la compl\233ter, l'instance de recours a elle-m\234me la possibilit\233 de demander au demandeur de pr\233ciser ou de compl\233ter sa demande. Dans ce cas, le d\233lai de trente jours civils vis\233 au paragraphe 1, commence \224 courir \224 partir du moment o\249 le demandeur a pr\233cis\233 ou compl\233t\233 sa demande."°

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 44, 005; En vigueur : 17-07-2021)

Art. 2.72.L'instance publique visée à l'article [1 II.69]1 accomplit pour la demande individuelle de réutilisation les nouveaux actes administratifs nécessaires qui sont en conformité avec les éléments sur lesquels l'instance de recours s'est prononcée, dans les quinze jours civils de la réception de la décision de l'instance de recours.

Si l'instance de recours estime qu'une décision de rejet basée sur l'article II.53, § 2, n'est pas fondée et si l'instance publique n'accomplit pas les actes administratifs nécessaires conformément au premier alinéa, l'instance de recours peut autoriser la réutilisation inconditionnelle visée à l'article II.61, § 3, si elle détient les documents administratifs demandés.

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 83, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.73.Lorsqu'elle est saisie d'un recours, l'instance de recours peut consulter sur place tous les documents administratifs ou en demander des copies auprès de l'instance publique concernée.

L'instance de recours peut entendre tous les experts et parties concernées et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'instance publique concernée.

Chapitre 4/1.[1 Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par les instances publiques ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-06-23/13, art. 84, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 2.73/1.[1 Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes :

l'Autorité flamande ;

les autorités locales ;

les institutions investies d'une mission de service public, en ce qui concerne leur mission de service public ;

les instances environnementales en ce qui concerne leurs responsabilités, fonctions ou services en matière d'environnement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent chapitre ne s'applique pas aux instances publiques, visées à l'article 3, paragraphe 2, du Règlement sur la gouvernance des données.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-06-23/13, art. 85, 010; En vigueur : 24-09-2023)

Art. 2.73/2.[1 Les instances publiques, visées à l'article II.73/1, peuvent autoriser la réutilisation des données en leur possession qui sont protégées en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, du Règlement sur la gouvernance des données, sur la base des éléments suivants :

le secret commercial, y compris le secret d'affaires ou professionnel ;

le secret statistique ;

la protection des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers ;

la protection des données à caractère personnel.

Le cas échéant, le chapitre II du Règlement sur la gouvernance des données s'applique.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-06-23/13, art. 86, 010; En vigueur : 24-09-2023)

Art. 2.73/3.[1§ 1er. Le demandeur de réutilisation des données, visé à l'article II.73/2, peut introduire un recours contre :

une décision sur une demande ;

l'absence de décision après l'expiration du délai dans lequel la décision devait être prise sur une demande, visée à l'article 9, paragraphe 1er, du Règlement sur la gouvernance des données.

Il introduit ce recours auprès de l'instance de recours, visée à l'article III.90.

§ 2. Le demandeur introduit le recours par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours civils à compter du jour suivant l'envoi de la décision si un recours est introduit contre la décision sur la demande.

Si la notification de la décision n'indique pas qu'un recours peut être introduit auprès de l'instance de recours, visée à l'article III.90, dans le délai précité, le délai de recours ne commence à courir que quatre mois après la notification.

Le délai de recours ne commence pas à courir en l'absence de décision.

§ 3. Le recours comprend toutes les informations suivantes :

le prénom et le nom du demandeur ;

l'adresse du demandeur ;

une copie de la demande originale ;

une copie de la décision de l'instance publique concernée contre laquelle un recours est formé, si une décision a été prise.

Si le recours est incomplet, le délai de traitement visé à l'article II.73/5, § 1er, est suspendu jusqu'à ce que l'instance de recours soit en possession des informations requises.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-06-23/13, art. 87, 010; En vigueur : 24-09-2023)

Art. 2.73/4.[1 L'instance de recours accuse réception du recours dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours civils.

L'instance de recours informe simultanément l'instance publique concernée du recours formé.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-06-23/13, art. 88, 010; En vigueur : 24-09-2023)

Art. 2.73/5.[1§ 1er. L'instance de recours statue sur le recours et informe le demandeur et l'instance publique concernée de sa décision par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours civils.

§ 2. Si l'instance de recours estime qu'il lui est difficile d'évaluer la demande en temps utile en fonction du Règlement sur la gouvernance des données, elle informe l'auteur du recours que le délai de trente jours civils est porté à un délai de quarante-cinq jours civils. La décision de prorogation indique le ou les motifs de la prorogation.

§ 3. Si la demande initiale de réutilisation a été rejetée parce qu'elle est manifestement déraisonnable ou formulée de manière trop générale, sans que l'instance publique ne demande à la préciser ou à la compléter, l'instance de recours a elle-même la possibilité de demander au demandeur de préciser ou de compléter sa demande. Dans ce cas, le délai de trente jours civils, visé au paragraphe 1er, commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-06-23/13, art. 89, 010; En vigueur : 24-09-2023)

Art. 2.73/6.[1 L'instance publique visée à l'article II.73/1, accomplit pour la demande individuelle de réutilisation les nouveaux actes administratifs nécessaires qui sont en conformité avec les éléments sur lesquels l'instance de recours s'est prononcée, dans les quinze jours civils de la réception de la décision de l'instance de recours. ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-06-23/13, art. 90, 010; En vigueur : 24-09-2023)

Art. 2.73/7.[1 Lorsqu'elle est saisie d'un recours, l'instance de recours peut consulter sur place tous les documents administratifs ou en demander des copies auprès de l'instance publique concernée.

L'instance de recours peut entendre tous les experts et parties concernées et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'instance publique concernée.]1

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(1Inséré par DCFL 2023-06-23/13, art. 91, 010; En vigueur : 24-09-2023)

Chapitre 5.- Plaintes, signalements et suggestions

Section 1ère.- Disposition générale

Art. 2.74.Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes :

l'administration flamande, à l'exception des centres publics de soins psychiatriques de Geel et de Rekem ;

les organismes publics flamands n'appartenant pas à l'administration flamande, à l'exception des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande.

Le présent chapitre ne porte pas atteinte aux dispositions prévoyant un règlement de plainte plus rigoureux.

Section 2.- Plaintes

Art. 2.75.Toute personne a le droit de déposer gratuitement une plainte auprès d'une instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, à propos d'un acte accompli par cette instance publique ou du fonctionnement de cette instance publique.

L'acte d'une personne travaillant sous la responsabilité d'une instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, est considéré comme un acte de cette instance publique.

Art. 2.76.§ 1er. Une plainte peut être présentée oralement ou par écrit.

Par écrit on entend par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne.

§ 2. Une demande écrite est recevable si :

le nom et l'adresse du plaignant sont connus ;

la plainte contient une description des faits qui en font l'objet.

Art. 2.77.§ 1er. Une instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, n'est pas tenue de traiter la plainte si :

le plaignant ne peut démontrer un intérêt ;

la plainte est manifestement infondée ;

la plainte est manifestement déraisonnable ;

la plainte porte sur des faits :

a)concernant lesquels le plaignant avait précédemment déposé une plainte qui a été traitée conformément au règlement décrétal applicable ;

b)qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte ;

c)pour lesquels toutes les possibilités administratives de recours organisées n'ont pas été épuisées ou qui font l'objet d'un recours juridictionnel.

§ 2. Lorsqu'en vertu du paragraphe 1er la plainte n'est pas traitée, l'instance publique en informe le plaignant dans les dix jours civils suivant la réception de la plainte. Le refus de traiter la plainte sera motivé.

Art. 2.78.Lorsque la plainte est adressée à une instance publique non compétente en la matière, cette instance publique transmettra la plainte dès que possible à l'instance publique supposée compétente.

Lorsque la plainte concerne une affaire impliquant plusieurs instances publiques, celles-ci désignent d'un commun accord une instance publique de coordination chargée de traiter la plainte conformément au présent chapitre.

Art. 2.79.Le dépôt de la plainte implique l'autorisation pour l'instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, de traiter les données dans le cadre du traitement de la plainte, notamment de divulguer le nom du plaignant et l'objet de la plainte au membre du personnel ou au service contre lequel la plainte est dirigée ou aux autres instances publiques concernées, sauf objection du plaignant.

Art. 2.80.L'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, accuse réception de la plainte écrite recevable par écrit dans les dix jours civils suivant la réception de la plainte, si elle ne l'a pas encore traitée dans ce délai.

Art. 2.81.La plainte est traitée par le mécanisme de plainte de l'instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, qui observe une stricte neutralité. En aucun cas la plainte ne doit être traitée par une personne qui est ou a été impliquée dans les faits auxquels la plainte se rapporte.

Il est interdit au mécanisme de plainte de divulguer tout fait dont la divulgation pourrait nuire au plaignant ou à l'instance publique concernée.

Art. 2.82.Le mécanisme de plainte de l'instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, évalue s'il convient d'organiser une médiation entre le plaignant et les personnes impliquées dans les faits faisant l'objet de la plainte, le mécanisme de plainte faisant office de médiateur.

Dans le délai fixé par l'instance publique, le plaignant doit répondre s'il veut faire usage ou non de la possibilité de médiation offerte. Si le plaignant ne répond pas dans ce délai, il est présumé renoncer à la médiation.

Art. 2.83.Le mécanisme de plainte de l'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, traite la plainte dans un délai de quarante-cinq jours civils après réception de la plainte.

Ce délai peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prolongé une fois jusqu'à un maximum de nonante jours civils. Dans ce cas, les parties sont informées par écrit de la prolongation du délai et de ses motifs avant l'expiration du délai visé au premier alinéa.

Art. 2.84.Le mécanisme de plainte de l'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, informe par écrit l'auteur d'une plainte écrite des résultats de l'enquête sur la plainte, de son avis sur ceux-ci et des conclusions ou des initiatives qui en découlent.

Si la médiation visée à l'article II.82 aboutit à une conclusion conjointe qui a pour effet de donner suite à la plainte, cette notification n'est pas nécessaire.

Si le plaignant a la possibilité de saisir le service de médiation flamand conformément au décret du 7 juillet 1998, ou une autre instance de deuxième ligne, la notification en fait mention.

Art. 2.85.Conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, le plaignant peut déposer une plainte auprès de ce service :

contre la décision de l'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, de ne pas traiter la réclamation en vertu de l'article II.77 ;

si l'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, ne traite pas la réclamation dans le délai prévu à l'article II.83 ;

si le plaignant estime que la réponse donnée par l'instance publique, visée à l'article II.84, ne répond pas suffisamment à sa plainte.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux plaintes relatives à l'éthique professionnelle si un ordre ou institut professionnel a été créé pour traiter ces plaintes.

Section 3.- Organisation du traitement de plaintes

Art. 2.86.Chaque instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, veille au traitement convenable des plaintes et met en place à cette fin un mécanisme de plainte.

Le mécanisme de plainte doit être organisé de telle sorte que :

chaque plainte puisse être traitée par une personne non impliquée dans les faits faisant l'objet de la plainte ;

chaque gestionnaire de plaintes soit en mesure d'accomplir sa tâche de manière indépendante, neutre et en toute connaissance de cause.

Le chef de l'instance publique veille à ce que les gestionnaires des plaintes :

soient à l'abri de toute influence ou pression, en particulier des personnes impliquées dans les faits faisant l'objet de la plainte ;

disposent de suffisamment de temps pour traiter les plaintes ;

ne soient pas évalués pour, ou ne fassent pas l'objet de poursuites disciplinaires en raison de leurs conclusions dans le cadre de l'enquête ou de leur opinion sur la plainte.

Art. 2.87.Chaque année avant le 10 février chaque instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa soumet au Médiateur flamand un rapport écrit sur les plaintes reçues et sur les résultats de l'enquête sur ces plaintes. Pour ce qui est de l'administration flamande, le rapport est publié par domaine politique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à ce rapport.

Section 4.- Suggestions et signalements

Art. 2.88.Toute personne a le droit de soumettre gratuitement une suggestion ou un signalement à une instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, ou au point central de contact et d'information, concernant le fonctionnement ou la politique de l'Autorité flamande ou la réglementation flamande.

L'instance publique informe le citoyen dans un délai raisonnable de sa position sur la suggestion ou le signalement, de ses conclusions ou des initiatives qu'elle prendra à cet égard.

L'instance publique n'est pas tenue de répondre si la suggestion ou le signalement est manifestement non fondé ou manifestement déraisonnable.

TITRE III.- Dispositions organisationnelles

Chapitre 1er.- Structure de l'administration flamande

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 3.1.L'administration flamande est structurée sur la base de domaines politiques homogènes. Le Gouvernement flamand fixe les domaines politiques homogènes.

Dans chaque domaine politique peuvent être créés des départements, des agences autonomisées internes sans personnalité juridique, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public et des agences autonomisées externes de droit privé.

Le Gouvernement flamand peut créer des conseils consultatifs auprès d'un département ou d'une agence.

Le Gouvernement flamand peut créer un comité consultatif auprès d'une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sauf si un conseil consultatif au sens du troisième alinéa a été créé.

Le Gouvernement flamand crée un conseil de gestion dans chaque domaine politique. Le conseil de gestion est le forum où les niveaux politique et administratif se concertent et qui assiste le Gouvernement dans la direction du domaine politique. Le Gouvernement fixe la composition du conseil de gestion.

Par dérogation à l'article I.3, 2°, e), les sociétés d'investissement de l'Autorité flamande visées à l'article I.3, 4°, w), x) et y) sont considérées aux fins du présent chapitre comme faisant partie de l'administration flamande.

Art. 3.2.Les tâches d'exécution des politiques peuvent être confiées à des agences autonomisées internes et externes.

Les tâches d'appui aux politiques peuvent être confiées aux agences autonomisées internes et aux agences autonomisées externes de droit public.

Par domaine politique une concertation et une coopération structurelles sont mises en place entre le ministre, le département et les agences autonomisées en vue de la réalisation optimale des objectifs politiques et dans le respect des tâches et responsabilités de chacun. Sur la base de leurs tâches, les départements et les agences autonomisées fournissent une contribution centrée sur la politique.

Art. 3.3.Le Gouvernement flamand tient un aperçu complet et actualisé de toutes les agences autonomisées internes et externes et de leurs éventuels statuts, qu'il publie sur le site internet central de l'Autorité flamande.

Section 2.- Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique

Art. 3.4.§ 1er. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont des personnes morales soumises à l'autorité du Gouvernement flamand, qui jouissent de l'autonomie opérationnelle au sens de l'article III.5.

§ 2. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont créées par décret.

Ce décret constitutif comporte une énumération des objectifs et des tâches confiés à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique. Un comité consultatif peut être créé auprès de l'agence, sauf si un conseil consultatif au sens de l'article III.1, alinéa trois, a été créé auprès de l'agence.

Art. 3.5.Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique jouissent de l'autonomie opérationnelle.

Cette autonomie opérationnelle et la manière dont le Gouvernement flamand peut exercer son autorité hiérarchique dans ce cadre à l'égard du chef de l'agence sont fixées de manière uniforme par le Gouvernement flamand. L'autonomie opérationnelle est en tout cas garantie en ce qui concerne :

l'établissement et la modification de la structure organisationnelle de l'agence ;

l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus ;

la mise en oeuvre de la politique du personnel ;

l'affectation des moyens mis à disposition pour :

a)le fonctionnement de l'agence ;

b)la réalisation des objectifs et des tâches de l'agence ;

c)la conclusion de contrats en vue de la réalisation des missions de l'agence ;

le contrôle organisationnel au sein de l'agence.

Art. 3.6.Le chef de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique est le membre du personnel qui, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence, et le cas échéant assisté par un adjoint, dénommé ci-après directeur général, est chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence.

Le Gouvernement flamand peut donner des délégations spécifiques au chef de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique.

Section 3.- Agences autonomisées externes

Sous-section 1ère.- Agences autonomisées externes de droit public

Art. 3.7.Les agences autonomisées externes de droit public sont des personnes morales dont la forme juridique ne correspond pas aux dispositions impératives du droit privé des sociétés ou des associations.

Les agences autonomisées externes de droit public sont créées par décret.

Art. 3.8.Chaque agence autonomisée externe de droit public est dotée d'un conseil d'administration.

Art. 3.9.§ 1er. Le conseil d'administration et la fonction de management d'une agence autonomisée externe de droit public sont structurés selon un des modèles suivants :

le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué chargé de la gestion journalière, ainsi que, le cas échéant, un directeur général ;

le conseil d'administration désigne le chef de l'agence qui est chargé de la gestion journalière, ainsi que, le cas échéant, un directeur général.

§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer des compétences aux organes internes créés par lui, ainsi que, selon le cas, au chef de l'agence ou à l'administrateur délégué.

Art. 3.10.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne les membres du conseil d'administration conformément aux dispositions du chapitre 2 pour une période renouvelable de cinq ans, qui prend cours en principe six mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand à la suite du renouvellement intégral du Parlement flamand. Si moins de ou plus de cinq ans se sont écoulés entre la prestation de serment de deux Gouvernements successifs, ce délai est adapté en conséquence.

Lorsqu'un mandat de membre du conseil d'administration devient vacant au cours du délai visé au premier alinéa, le Gouvernement flamand désigne un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour la durée restante.

Le cas échéant, le mandat de tous les administrateurs en fonctions est prolongé d'office jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait désigné les membres du conseil d'administration à l'expiration du délai fixé conformément au premier alinéa.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut révoquer à tout moment les membres du conseil d'administration qu'il a désignés.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe un régime organique de rémunération des administrateurs.

Art. 3.11.Les administrateurs sont responsables de l'accomplissement de la tâche qui leur est assignée et répondent des fautes dans leur administration. Ils répondent solidairement, soit envers l'agence autonomisée externe de droit public, soit envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions au présent décret, au décret constitutif de l'agence autonomisée externe de droit public et aux arrêtés d'exécution de ces décrets.

Les administrateurs sont déchargés de cette responsabilité lorsqu'il s'agit d'infractions dans lesquelles ils ne sont pas impliqués, dans lesquelles aucune faute ne leur est imputable et qu'ils ont dénoncées au Gouvernement flamand dans le mois après qu'ils en ont pris connaissance.

Art. 3.12.§ 1er. Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, le mandat d'administrateur d'une agence autonomisée externe de droit public est incompatible avec :

un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale ;

la fonction de ministre ou de secrétaire d'état et la qualité de membre du cabinet du ministre ayant la tutelle de l'agence autonomisée externe de droit public ;

la fonction de membre du personnel de l'agence autonomisée externe, à l'exception de l'administrateur délégué et du directeur général, le cas échéant.

§ 2. Lorsqu'un administrateur enfreint les dispositions du paragraphe 1er, il dispose d'un délai de trois mois pour démissionner des mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.

Si l'administrateur ne démissionne pas des mandats ou fonctions incompatibles, il est réputé démissionnaire d'office de l'agence à l'expiration du délai visé au premier alinéa, sans préjudice de la validité des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a participé dans l'intervalle. Son remplacement est réglé conformément à l'article III.10.

Art. 3.13.§ 1er. Les agences autonomisées externes de droit public sont placées sous le contrôle du Gouvernement flamand.

Ce contrôle est exercé par un commissaire du gouvernement désigné par arrêté du Gouvernement flamand sur proposition du ministre dont relève l'agence et par un commissaire du gouvernement désigné par arrêté du Gouvernement flamand sur proposition du ministre compétent pour les finances et le budget.

Le commissaire du gouvernement contrôle la conformité des opérations et du fonctionnement de l'agence à l'intérêt public et veille au respect des lois, décrets, ordonnances et arrêtés réglementaires, du statut organique de l'agence et du plan d'entreprise. Le commissaire du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur proposition du ministre flamand compétent pour les finances et le budget exerce la même fonction de contrôle que le commissaire du gouvernement désigné sur proposition du ministre dont relève l'agence, pour toute décision à incidence budgétaire ou financière.

§ 2. Le commissaire du gouvernement, ou son remplaçant, siège avec voix consultative au conseil d'administration de l'agence et aux comités institués par le conseil d'administration. Il est invité à toutes les réunions de ces organes d'administration et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.

Il est autorisé à se faire remettre tous les documents en informations relatifs à l'administration de l'agence concernée qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.

L'agence met à la disposition du commissaire du gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exercice de son mandat.

§ 3. Le commissaire du gouvernement, ou son remplaçant, peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du ministre qui l'a proposé ou désigné, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés réglementaires, au statut organique de l'agence et au plan d'entreprise. Le recours est suspensif.

Ce délai commence à courir le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, si le commissaire du gouvernement y était régulièrement invité, ou dans le cas contraire, le jour où il en a pris connaissance.

§ 4. Si le ministre auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans les dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au paragraphe 3, la décision devient définitive.

§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le ministre à l'organe d'administration concerné.

§ 6. Lorsque le respect des lois, décrets, ordonnances et arrêtés réglementaires, du statut organique de l'agence ou du plan d'entreprise l'exige, le ministre ou le commissaire du gouvernement peuvent obliger l'organe d'administration compétent à délibérer dans le délai et sur toute matière qu'ils déterminent.

§ 7. Le Gouvernement flamand fixe les rémunérations du commissaire du gouvernement.

§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de commissaire du gouvernement viennent à charge de l'agence auprès de laquelle le contrôleur est désigné.

Sous-section 2.- Agences autonomisées externes de droit privé

Art. 3.14.Les agences autonomisées externes de droit privé sont des personnes morales dont la forme juridique correspond entièrement aux dispositions impératives du droit privé des sociétés ou des associations.

Art. 3.15.La Communauté flamande et la Région flamande peuvent créer ou participer à une agence autonomisée externe de droit privé avec l'autorisation expresse du législateur décrétal. Cette autorisation établit les tâches de mise en oeuvre de la politique en vue desquelles cette création ou participation peut avoir lieu, ainsi que les membres du personnel, l'infrastructure et les moyens pouvant être mis à disposition à cette fin aux agences autonomisées externes de droit privé.

Art. 3.16.Un accord de coopération est conclu après négociation entre l'agence autonomisée externe de droit privé et le Gouvernement flamand qui agit au nom de la Communauté flamande ou de la Région flamande, concernant la coopération entre la Communauté flamande ou la Région flamande d'une part et l'agence autonomisée externe de droit privé d'autre part et, le cas échéant, concernant l'affectation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure mis à disposition de l'agence.

Le Gouvernement flamand tient un aperçu complet et actualisé des accords de coopération et le publie sur le site internet central de l'Autorité flamande.

Le Gouvernement flamand publie les rapports annuels des agences autonomisées externes de droit privé sur le site internet central de l'Autorité flamande.

Section 4.- Participation à d'autres personnes morales

Art. 3.17.La Communauté flamande, la Région flamande et les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont autorisées à créer des institutions, associations et entreprises sur la base du droit privé des sociétés ou des associations, à y participer ou à s'y faire représenter, si cette création, participation ou représentation n'a pas lieu en vue de transférer une mission de service public.

L'autorisation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux participations dans le cadre de projets de partenariat public-privé flamands.

Art. 3.18.Dans les limites de leur objet social, les agences autonomisées externes peuvent créer des institutions, associations ou entreprises, y participer ou s'y faire représenter.

La création, participation ou représentation en vue de l'accomplissement de tâches de mise en oeuvre de la politique assignées à l'agence fait l'objet de l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. Les autorisations accordées seront notifiées au Parlement flamand dans les trente jours civils.

L'agence autonomisée externe de droit public ne peut transférer la mise en oeuvre des tâches d'encadrement de la politique dont elle est chargée aux institutions, associations et entreprises qu'elle crée, auxquelles elle participe ou dans lesquelles elle est représentée.

Le présent article ne s'applique pas aux participations dans le cadre de projets de partenariat public-privé flamands ni à la création et aux participations des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande.

Section 5.- Dispositions diverses

Art. 3.19.Le Gouvernement flamand peut obliger les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public à faire appel aux services communs déterminés par le Gouvernement flamand, en tenant compte de leur autonomie dans le fonctionnement quotidien.

Art. 3.20.Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public sont assimilées à la Communauté flamande et à la Région flamande pour l'application des lois et décrets relatifs aux impôts directs et indirects pour lesquels la Communauté ou la Région flamande est compétente pour déterminer le champ d'application.

Art. 3.21.§ 1er. Sur demande d'une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique ou d'une agence autonomisée externe de droit public et moyennant l'accord du Gouvernement flamand, les personnels désignés par le Gouvernement flamand peuvent être chargés du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles, du recouvrement des amendes administratives et du recouvrement des accessoires au nom et pour le compte de l'agence.

Dans le présent article on entend par accessoires les intérêts, frais de recouvrement, indemnités de procédure, frais de justice et frais de signification.

Les personnels chargés du recouvrement sont autorisés à recouvrer les créances non fiscales incontestables et exigibles, les amendes administratives et les accessoires conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, en ce qui concerne les matières communautaires, et à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, en ce qui concerne les matières régionales.

§ 2. Sans préjudice des dispositions spécifiques des lois, décrets et règlements, les personnels visés au paragraphe 1er, sont autorisés à accorder, moyennant consentement de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique ou de l'agence autonomisée externe de droit public en question, des sursis de paiement aux débiteurs de créances non fiscales incontestées et exigibles, d'amendes administratives et d'accessoires, qui peuvent démontrer des circonstances exceptionnelles, et à imputer les paiements partiels en premier lieu sur le capital.

Les personnels visés au paragraphe 1er peuvent, moyennant consentement de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique ou de l'agence autonomisée externe de droit public en question, accorder la remise de tout ou partie de la dette en intérêts si le débiteur est manifestement insolvable.

Chapitre 2.- Bonne gouvernance

Section 1ère.- Statut du personnel

Art. 3.22.Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique au personnel des instances publiques suivantes :

les départements, les agences autonomisées internes sans personnalité juridique, le Service des Juridictions de Gouvernance, l'inspection de l'enseignement à l'exception des membres de l'inspection ;

les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;

les agences autonomisées externes de droit public ;

les agences autonomisées externes de droit privé ;

les secrétariats des conseils consultatifs stratégiques ;

les organismes publics flamands Société flamande de Distribution d'Eau, Radio et Télévision flamandes, Fonds flamand des Lettres et Institut flamand pour la recherche technologique ;

le centre d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts, les fonds propres de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche, les fonds propres de l`Institut de Recherche des Forêts et de la Nature et les fonds propres de Flanders Hydraulics [1 et le Patrimoine propre Xperta ]1;

les instances ne relevant pas des points 1° à 7° mais réunissant les caractéristiques suivantes :

a)elles font partie de l'autorité de l'état fédéré flamand ou sont détenus par l'autorité de l'état fédéré flamand et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;

b)elles sont dotées de la personnalité juridique ;

c)la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale ;

le Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.

Le champ d'application n'inclut pas les institutions universitaires, y compris leur patrimoine, ni les instituts supérieurs.

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(1DCFL 2023-12-22/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 3.23.Le Gouvernement flamand détermine le statut du personnel des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public et des secrétariats des conseils consultatifs stratégiques. Les réglementations établies par le Gouvernement flamand prévoient un marché de l'emploi interne global.

Art. 3.24.Les instances publiques, visées à l'article III.22, premier alinéa, 3° à 9°, établissent un code de déontologie pour leurs personnels.

["1 ..."°

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(1DCFL 2022-11-18/05, art. 12, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Art. 3.25.La rémunération annuelle des personnels des instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, ne peut dépasser la rémunération annuelle du Ministre-Président du Gouvernement flamand.

Sur avis du Comité de rémunération de l'Autorité flamande, le Gouvernement flamand peut accorder la dérogation à la rémunération maximale, visée à l'alinéa premier.

Art. 3.26.Il est interdit d'accorder la rémunération annuelle, les avantages sociaux, les avantages de toute nature et d'autres éléments de rémunération éventuels en tout ou en partie sous forme d'actions ou d'options sur actions.

Il est interdit de payer la rémunération des personnels, visée à l'alinéa premier, à une société de management.

Art. 3.27.Si le contrat de travail prévoit une prime de départ, celle-ci ne peut excéder le montant d'un traitement annuel fixe.

Par dérogation à l'alinéa premier, une prime supérieure est accordée si les dispositions légales en matière de droit du travail y donnent lieu.

La prime de départ comprend l'indemnité de préavis, l'indemnité éventuelle pour clause de non-concurrence, les avantages en nature ou les versements à un fonds de pension que l'intéressé reçoit après la cessation du contrat de travail.

En cas de départ volontaire, le membre du personnel n'a pas droit à une prime de départ.

Art. 3.28.Le régime de pension ne doit pas être plus avantageux que celui d'un ministre du Gouvernement flamand.

L'interdiction, visée à l'alinéa premier, concerne tant le montant à recevoir que la contribution personnelle et les conditions d'admission au régime de pension complémentaire.

Art. 3.29.L'organisme compétent de l'instance publique visée à l'article III.22, premier alinéa, détermine le montant de la rémunération variable en tenant compte de la perspective à long terme et de la réalisation des objectifs financiers et non financiers.

Art. 3.30.Le montant de la rémunération variable est plafonné à 20 % du traitement annuel, y compris l'allocation de mandat.

Art. 3.31.Les montants de la rémunération annuelle, scindée en une partie fixe et une partie variable, et des primes de départ éventuelles sont publiés au rapport annuel de l'instance publique concernée.

Pour les entités relevant du champ d'application du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ou pour lesquelles la rémunération est déterminée par un autre arrêté du Gouvernement flamand, la publication prévue au premier alinéa est limitée à la rémunération du fonctionnaire dirigeant et du ou des directeurs généraux.

Pour les autres entités, la publication prévue au premier alinéa s'applique à la rémunération du fonctionnaire dirigeant et des autres membres du comité de gestion ou de direction.

Le rapport annuel visé au premier alinéa est publié sur le site internet de l'instance publique concernée ou de l'Autorité flamande.

Art. 3.32.Les instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, 1° à 6°, communiquent annuellement les modalités d'attribution des montants visés à l'article III.31 au ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel de l'administration flamande, qui les transmet à son tour au Gouvernement flamand.

Art. 3.33.Les instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, demandent l'avis du Comité des rémunérations de l'Autorité flamande ou de leur propre comité de rémunération sur les questions de rémunération stratégique.

Le premier alinéa ne s'applique pas au Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.

Art. 3.34.Les comités de rémunération transmettent leurs avis à titre d'information au ministre-président et aux vice-ministres-présidents du Gouvernement flamand.

Le premier alinéa ne s'applique pas au Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.

Art. 3.35.Les restrictions aux conditions de travail pécuniaires prévues à la présente section ne s'appliquent pas aux personnels recrutés avant le 19 janvier 2014 ou, le cas échéant, avant la date à laquelle ces restrictions s'appliquent à l'instance publique qui les a recrutés, même si leur mandat est renouvelé après cette date.

Section 2.- Conseil d'administration

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 3.36.§ 1er. Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique aux conseils d'administration des instances publiques suivantes :

les agences autonomisées externes de droit public ;

les agences autonomisées externes de droit privé ;

les organismes publics flamands Société flamande de Distribution d'Eau, Radio et Télévision flamandes, Fonds flamand des Lettres et Institut flamand pour la recherche technologique ;

les instances ne relevant pas des points 1° à 3° mais réunissant les caractéristiques suivantes :

a)elles font partie de l'autorité de l'état fédéré flamand ou sont détenus par l'autorité de l'état fédéré flamand et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;

b)elles sont dotées de la personnalité juridique ;

c)la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale.

Le champ d'application n'inclut pas les institutions universitaires, y compris leur patrimoine, ni les instituts supérieurs.

Les filiales n'entrent pas dans le champ d'application de la sous-section 2 si la Région flamande ou la Communauté flamande ne détient pas directement au moins la moitié des voix à l'assemblée générale.

§ 2. La sous-section 1re s'applique également au Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.

Art. 3.37.§ 1er. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les membres du conseil d'administration doivent, dès leur nomination, soumettre un résumé de leurs autres mandats et activités en cours à l'autorité de désignation.

Les changements ultérieurs dans les mandats ou activités sont également déclarés.

§ 2. Lorsqu'un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui entre en conflit avec une décision ou une opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne peut participer aux délibérations du conseil d'administration sur cette opération ou décision, ni au vote sur celle-ci.

Art. 3.38.Le conseil d'administration établit un code de déontologie pour ses membres.

Art. 3.39.Les articles III.25, III.26, premier alinéa, et III.31 s'appliquent mutatis mutandis à la rémunération annuelle, aux jetons de présence et aux indemnités des membres du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36.

L'article III.32 s'applique mutatis mutandis à la rémunération annuelle, aux jetons de présence et aux indemnités des membres du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36, § 1er, 1°, 2° et 3°.

Les restrictions aux conditions pécuniaires résultant de l'application des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux administrateurs désignés avant le 19 janvier 2014 ou, le cas échéant, avant la date à laquelle ces restrictions s'appliquent à l'instance publique qui les a désignés, même si leur mandat est renouvelé après cette date.

Le premier alinéa s'applique également aux conseils d'administration des instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, 7°, des fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers et des fonds propres de Flandre [1 numérique]1.

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(1DCFL 2021-04-02/35, art. 30, 004; En vigueur : 10-05-2021)

Sous-section 2.- Administrateurs indépendants

Art. 3.40.Au moins un tiers du nombre de membres ayant voix délibérative du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36, § 1er est un administrateur indépendant.

Sur demande motivée de l'instance publique concernée, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation à la disposition de l'alinéa premier pour des raisons justifiées.

Art. 3.41.Le conseil d'administration détermine les exigences auxquelles les candidats au mandat d'administrateur indépendant doivent répondre en matière de compétences, de connaissances et d'expérience.

Le conseil d'administration lance un appel ouvert aux candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. L'appel spécifie les exigences auxquelles les candidats doivent répondre et règle le mode de présentation des candidatures, qui doivent comprendre au moins un curriculum vitj.

Le conseil d'administration compare les mérites respectifs des candidats.

Les administrateurs indépendants sont désignés par le Gouvernement flamand parmi des listes de deux candidats par mandat vacant, sur proposition du conseil d'administration.

Si les instances publiques, visées à l'article III.36, § 1er, 2°, 3° et 4°, relèvent de dispositions légales qui rendent l'assemblée générale compétente pour la désignation des administrateurs, les administrateurs indépendants sont désignés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

Art. 3.42.§ 1er. L'administrateur indépendant est désigné sur la base de son expertise dans l'administration de l'instance publique concernée, de son expertise spécifique dans le contenu et le domaine politique dans lesquels opère l'instance publique et de son indépendance par rapport aux associés et à l'administration journalière de l'instance publique.

Par associés au sens de l'alinéa premier on entend la Région flamande, la Communauté flamande et les autres personnes qui participent à ou sont représentées dans l'instance publique.

§ 2. Afin de déterminer l'indépendance, visée au paragraphe 1er, les critères du Code des sociétés servent de ligne directrice.

Art. 3.43.Les administrateurs indépendants peuvent être révoqués à tout moment par le Gouvernement flamand pour des motifs graves, sur proposition du conseil d'administration.

Si les instances publiques, visées à l'article III.36, § 1er, 2°, 3° et 4°, relèvent de dispositions légales qui rendent l'assemblée générale compétente pour la révocation des administrateurs, les administrateurs indépendants sont révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

Sous-section 3.- Participation équilibrée des femmes et des hommes

Art. 3.44.Pour promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes, les deux tiers au maximum des membres ayant voix délibérative du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36 pourront être du même sexe.

Le cas échéant, ce quota s'applique séparément aux membres effectifs et aux membres suppléants.

Art. 3.45.Si la désignation des membres d'un conseil d'administration requiert une procédure de présentation et que les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation visée à l'article III.44, la procédure de présentation doit être reprise. Le cas échéant, les instances proposantes qui n'avaient pas proposé de candidat du sexe sous-représenté, doivent proposer un candidat supplémentaire du sexe sous-représenté.

Tant que l'instance proposante ne satisfait pas à cette condition, le mandat reste vacant.

Si l'obligation visée à l'article III.44 n'est pas remplie six mois après que le mandat est devenu vacant, le Gouvernement flamand peut, sur proposition du ministre dont relève l'instance publique concernée, pourvoir au mandat vacant sans suivre la procédure de présentation.

Art. 3.46.Sans préjudice de l'article III.45, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations sur demande motivée du ministre dont relève l'instance publique concernée, s'il s'avère impossible de remplir la condition visée à l'article III.44.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles ladite demande doit répondre, ainsi que la procédure.

Si aucune dérogation n'est accordée, le ministre dont relève l'instance publique concernée, dispose d'un délai de trois mois pour remplir la condition visée à l'article III.44.

Art. 3.47.Sauf si une dérogation est accordée conformément à l'article III.46, le conseil d'administration ne peut délibérer et décider valablement que si sa composition est conforme à l'article III.44.

Section 3.- Statut des commissaires du gouvernement

Art. 3.48.La présente section s'applique aux commissaires du gouvernement désignés auprès des instances publiques suivantes :

les agences autonomisées externes de droit public ;

les agences autonomisées externes de droit privé ;

les organismes publics flamands Société flamande de Distribution d'Eau, Radio et Télévision flamandes, Fonds flamand des Lettres et Institut flamand pour la recherche technologique ;

les instances ne relevant pas des points 1° à 3° mais réunissant les caractéristiques suivantes :

a)elles font partie de l'autorité de l'état fédéré flamand ou sont détenus par l'autorité de l'état fédéré flamand et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;

b)elles sont dotées de la personnalité juridique ;

c)la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale.

Le champ d'application n'inclut pas les institutions universitaires, y compris leur patrimoine, ni les instituts supérieurs.

Par commissaire du gouvernement on entend la personne désignée par le Gouvernement flamand, quelle que soit la dénomination de son mandat, pour effectuer des missions en matière de fourniture d'informations et de contrôle de la légalité et de l'intérêt général.

Art. 3.49.§ 1er. Lorsqu'un commissaire du gouvernement est désigné auprès d'une instance publique, énoncée à l'article III.48, en vertu de la réglementation portant création de cette instance, le Gouvernement flamand est compétent pour sa désignation. Préalablement à la désignation, le Gouvernement flamand vérifie les éléments suivants :

le candidat est suffisamment disponible pour exercer son mandat ;

le curriculum vitae du candidat témoigne d'une expérience et de connaissances de l'administration et du fonctionnement de l'Autorité flamande et de ses processus et procédures de décision ;

le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec le mandat de commissaire du gouvernement :

a)pour le candidat ayant la nationalité belge, par la présentation d'un extrait récent du casier judiciaire et une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation ;

b)pour le candidat n'ayant pas la nationalité belge, par une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation ;

il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt fonctionnel ou personnel, direct ou indirect.

Outre l'exigence d'expérience et de connaissances de l'administration et du fonctionnement de l'Autorité flamande et de ses processus et procédures de décision, visée à l'alinéa premier, 2°, le commissaire compétent pour le contenu, représentant le ministre dont relève l'instance publique, doit également disposer de connaissance spécifiques du contenu et du domaine politique dans lesquels l'instance publique concernée est active.

Outre l'exigence d'expérience et de connaissances de l'administration et du fonctionnement de l'Autorité flamande et de ses processus et procédures de décision, visée à l'alinéa premier, 2°, le commissaire représentant le ministre flamand chargé des finances et du budget doit également disposer d'une compréhension et de connaissances des matières financières et budgétaires.

§ 2. En cas de démission ou de décès du commissaire du gouvernement ou d'exercice d'une fonction incompatible, le Gouvernement flamand le remplace dans les meilleurs délais conformément au paragraphe 1er.

Le Gouvernement flamand peut désigner un suppléant pour le cas où le commissaire du gouvernement serait empêché.

Art. 3.50.Le Gouvernement flamand arrête le champ d'application et le contenu de la fonction du commissaire du gouvernement au début de sa désignation.

Art. 3.51.Sans préjudice de l'application d'autres incompatibilités fixées par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts, la mission du commissaire du gouvernement est incompatible avec les mandats ou fonctions suivants :

membre de la Commission de l'Union européenne ;

membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand et du Parlement de Bruxelles-Capitale ;

ministre ou secrétaire d'état ;

gouverneur de province ou membre de la députation du conseil provincial ;

bourgmestre, échevin ou membre du collège de district ;

administrateur ou membre du personnel de l'instance publique concernée.

Si le commissaire du gouvernement accepte, au cours de son mandat, d'exercer une fonction ou un mandat tels que visés à l'alinéa premier, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un commissaire du gouvernement qui est désigné conformément à l'article III.49, § 1er.

Art. 3.52.Sans préjudice de l'application des obligations fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, le commissaire du gouvernement ne peut utiliser ou disséminer des informations dont il a pris connaissance dans le cadre de ses missions, si l'utilisation ou la dissémination peut nuire aux intérêts de l'instance publique concernée.

En application des motifs d'exception du titre 2, chapitre 3, la correspondance entre le commissaire du gouvernement et le ministre qui l'a présenté pour désignation par le Gouvernement flamand, est considérée confidentielle.

Art. 3.53.Le commissaire du gouvernement se renseigne sur toutes les évolutions de la réglementation relative à sa fonction et à la mission ou à l'objectif social de l'instance publique auprès de laquelle il est désigné.

Si nécessaire, l'instance publique peut organiser ou financer des réunions d'information ou des cours de formation pour le commissaire du gouvernement afin de lui permettre de garantir sa formation permanente.

Art. 3.54.Le commissaire du gouvernement rend compte des tâches qui lui sont confiées, au ministre qui l'a présenté pour désignation par le Gouvernement flamand.

Art. 3.55.Le mandat de commissaire du gouvernement requiert une relation de confiance avec le Gouvernement flamand. En cas de rupture de cette relation de confiance, le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat à tout moment.

Art. 3.56.Le ministre qui l'a présenté pour désignation par le Gouvernement flamand évalue le travail du commissaire du Gouvernement. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation à cet effet.

L'évaluation a lieu au moins tous les deux ans, sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences établis par le ministre visé à l'alinéa premier lors de la désignation du commissaire du gouvernement. Un rapport d'évaluation écrit est conservé.

Section 4.- Organes consultatifs

Sous-section 1ère.- Jetons de présence et indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques

Art. 3.57.Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques.

Les articles III.25 et III.26, premier alinéa, s'appliquent mutatis mutandis aux jetons de présence et indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques.

Les restrictions aux conditions pécuniaires résultant de l'application du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux membres désignés avant l'entrée en vigueur de la présente disposition ou, le cas échéant, avant la date à laquelle ces restrictions s'appliquent au conseil consultatif stratégique auprès duquel ils sont désignés, même si leur mandat est renouvelé après cette date.

Sous-section 2.- Participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs flamands

Art. 3.58.Les dispositions de la section 2, sous-section 3, s'appliquent mutatis mutandis aux organes consultatifs flamands.

Les subdivisions structurelles d'un organe consultatif, visé à l'alinéa premier, sont également considérées comme des organes consultatifs si elles sont elles-mêmes compétentes pour conseiller le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, un ministre flamand ou l'administration flamande.

Section 5.- Sauvegarde des intérêts stratégiques de la Communauté flamande et de la Région flamande

Art. 3.59.La présente section s'applique aux instances publiques suivantes :

l'Autorité flamande, à l'exception du Parlement flamand, de ses services et des institutions liées au Parlement flamand ;

les autorités locales ;

les institutions ne relevant pas des points 1° ou 2° mais réunissant les caractéristiques suivantes :

a)elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ;

b)elles sont dotées de la personnalité juridique ;

c)) [1 ...]1

2)soit, une instance relevant du champ d'application de la présente section dispose de plus de la moitié des voix au sein du conseil d'administration ;

3)soit, leur gestion est placée sous la surveillance d'une instance relevant du champ d'application de la présente section.

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 45, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 3.60.Si un acte juridique d'une instance publique, telle que visée à l'article III.59, aboutit à ce que des [1 personnes physiques ou morales non établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen,]1 acquièrent un contrôle ou un pouvoir de décision dans cette instance publique, et si les intérêts stratégiques de la Communauté flamande ou de la Région flamande sont menacés en conséquence, notamment si la continuité des processus essentiels est menacée, si certaines connaissances stratégiques ou sensibles sont menacées par un contrôle étranger ou si l'indépendance stratégique de la Communauté flamande ou de la Région flamande est menacée, le Gouvernement flamand peut [1 déclarer cet acte juridique nul ou non inapplicable ou peut suspendre cet acte juridique]1.

Le Gouvernement flamand ne peut appliquer le premier alinéa que s'il peut démontrer qu'il a essayé de sauvegarder les intérêts stratégiques avec le consentement de l'instance publique concernée.

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 46, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Section 6.[1 - Lancement d'alerte]1

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(1Inséré par DCFL 2022-11-18/05, art. 13, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Art. 3.60/1.[1 Dans la présente section, on entend par :

personne concernée : une personne physique ou une instance publique désignée par l'auteur de signalement comme la personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée ;

parties externes : l'une des personnes suivantes qui dispose d'informations sur des violations dans le cadre de son travail :

a)les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une instance publique, y compris les membres non impliqués dans l'administration quotidienne, les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ;

b)les entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs et toute personne travaillant sous leur supervision et direction ;

c)les personnes qui ont obtenu des informations sur des violations dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis ;

d)les personnes dont la relation de travail n'a pas encore commencé et qui ont obtenu des informations sur des violations au cours du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles ;

facilitateur : une personne physique qui aide un auteur de signalement dans le cadre professionnel au cours du processus de signalement et dont l'aide doit être confidentielle ;

violation : un acte ou une omission qui satisfait à l'une des conditions suivantes :

a)il/elle est illégitime ;

b)il/elle compromet l'objectif ou l'application d'une réglementation ;

informations sur des violations : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant :

a)des violations effectives ou potentielles qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire au sein de l'instance publique dans laquelle l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou postulé ou au sein d'une autre instance publique avec laquelle l'auteur de signalement a été en contact dans le cadre de son travail ;

b)des tentatives de dissimuler des infractions au sein de l'instance publique dans laquelle l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou postulé ou au sein d'une autre instance publique avec laquelle l'auteur de signalement a été en contact dans le cadre de son travail ;

auteur de signalement : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre de son travail ;

canaux de signalement :

a)les managers de ligne ou les dirigeants des instances publiques flamandes ;

b)les chefs du personnel des autorités locales ;

c)des canaux de signalement internes communs pour différentes autorités locales ;

d)Audit Flandre (Audit Vlaanderen) ;

membres du personnel des instances publiques flamandes : les membres du personnel des instances publiques flamandes, visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 1° à 9°.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-11-18/05, art. 14, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Art. 3.60/2.[1 Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique aux instances publiques suivantes :

le Parlement flamand, ses services, les organismes liés au Parlement flamand et les services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand ;

le Gouvernement flamand et les cabinets des membres du Gouvernement flamand ;

l'administration flamande ;

les sociétés d'investissement de l'Autorité flamande ;

les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement ;

les secrétariats des conseils consultatifs stratégiques ;

les organismes publics flamands suivants :

a)la Société flamande de Distribution d'Eau (De Watergroep) ;

b)l'Organisation de Radiodiffusion et Télévision flamande (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie) ;

c)le Fonds flamand des Lettres (Vlaams Fonds voor de Letteren) ;

d)l'Institut flamand pour la Recherche technologique (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) ;

le Centre d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts (Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos), les fonds propres de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche (Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek), les fonds propres de l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature (Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek), les fonds propres de Flanders Hydraulics (Eigen Vermogen Flanders Hydraulic), les fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (Eigen Vermogen KMSKA) et les fonds propres de Flandre Numérique (Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen) ;

les instances publiques flamandes ne relevant pas des points 2° à 8° mais réunissant toutes les caractéristiques suivantes :

a)elles font partie de l'autorité de l'entité fédérée flamande ou sont détenues par l'autorité de l'entité fédérée flamande et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;

b)elles sont dotées de la personnalité juridique ;

c)la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale ;

10°les communes ;

11°les districts ;

12°les provinces ;

13°les centres publics d'action sociale ;

14°les formes de coopération, visées à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

15°les associations d'aide sociale, visées à la partie 3, titre 4, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

16°les établissements autonomes de soins, visés à la partie 3, titre 4, chapitre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

17°les agences autonomisées, créées par une province ou une commune ;

18°les polders et wateringues ;

19°l'association intercommunale d'enseignement, visée au décret du 28 novembre 2008 relatif à l'association intercommunale d'enseignement.

La présente section ne porte pas atteinte aux dispositions décrétales qui prévoient une protection plus large des lanceurs d'alerte.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-11-18/05, art. 15, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Art. 3.60/3.[1 § 1er. Les membres du personnel des services du Parlement flamand, les membres du personnel des organismes liés au Parlement flamand, les membres du personnel des services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand et des parties externes peuvent signaler en interne des informations sur des violations commises par l'une de ces instances publiques au plus haut dirigeant de l'instance impliquée dans la violation désigné dans les décrets. Les dirigeants peuvent déléguer la réception et le traitement des signalements à un membre du personnel placé sous leur autorité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'Institut flamand pour la Paix (Vlaams Vredesinstituut), ce signalement peut uniquement être effectué auprès de l'administration journalière.

§ 2. Les membres du personnel des instances publiques flamandes visées à l'article I.3, 2°, a) à d), et l'article III.60/2, alinéa 1er, 7°, a) à c), et 8°, à l'exception des membres du personnel des fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA), peuvent signaler en interne des informations sur des violations commises par l'une de ces instances publiques en interne à l'un des canaux de signalement suivants :

le manager de ligne concerné ;

Audit Flandre.

Les managers de ligne visés à l'alinéa 1er, 1°, informent Audit Flandre de tout signalement qu'ils reçoivent.

L'alinéa 1er, 2°, et l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux membres du personnel de la Société flamande de Distribution d'Eau qui peuvent effectuer un signalement en interne à l'Audit interne de la Société flamande de Distribution d'Eau.

Des parties externes et les membres du personnel des instances publiques visées à l'article I.3, 2°, e) à g), à l'article III.60/2, alinéa 1er, 2°, 4° à 6°, 7°, d), et 9°, et les membres du personnel des fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA), signalent des informations sur des violations commises par leur propre instance publique en interne au dirigeant désigné par l'instance publique concernée à cet effet. L'alinéa 2 ne s'applique pas aux instances publiques précitées.

Les managers de ligne visés à l'alinéa 1er, 1°, et les dirigeants visés à l'alinéa 4, peuvent déléguer la réception et le traitement des signalements à un membre du personnel placé sous leur autorité.

§ 3. Les membres du personnel des instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, peuvent signaler des informations sur des violations commises par les autorités locales en interne à l'un des canaux de signalement suivants :

le chef du personnel ;

le canal de signalement interne commun si l'autorité locale en question participe à un canal de signalement interne commun tel que visé au paragraphe 4.

Le chef du personnel visé à l'alinéa 1er, 1°, peut déléguer la réception et le traitement des signalements à un membre du personnel placé sous son autorité.

§ 4. Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, peuvent utiliser un partenariat intercommunal existant, tel que visé à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, comme canal de signalement interne commun ou créer un partenariat intercommunal à cette fin conformément à la partie 3, titre 3, chapitre 2, du décret précité.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-11-18/05, art. 16, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Art. 3.60/4.[1 § 1er. Après que les membres du personnel des instances publiques flamandes et des parties externes ont signalé les informations sur des violations commises par les instances publiques flamandes conformément à l'article III.60/3, § 1er et § 2, du présent décret, ils peuvent également signaler ces informations en externe au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel des instances publiques flamandes et des parties externes peuvent signaler des informations sur des violations commises par des instances publiques flamandes directement au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les membres du personnel du service de médiation flamand et des parties externes peuvent, après avoir signalé les informations sur des violations commises par le service de médiation flamand conformément à l'article III.60/3, § 1, également signaler ces informations en externe à un service de médiation flamand établi par une loi, un décret ou une ordonnance, désigné sur la base d'un accord de coopération. Ils peuvent signaler les informations sur une violation directement à cette instance s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles.

§ 2. Après que les membres du personnel des instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 13°, 15° et 17°, à l'exception des agences autonomisées externes de droit privé établies par une province ou une commune, ont signalé des informations sur des violations commises par les autorités locales, conformément à l'article III.60/3, § 3, ils peuvent également signaler ces informations en externe à Audit Flandre.

Par dérogation à l'alinéa 1er ces membres du personnel peuvent également signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement à Audit Flandre s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles.

Des parties externes peuvent signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement en externe à Audit Flandre.

§ 3. Après que les membres du personnel des instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 14°, 16°, 18° et 19°, et les agences autonomisées externes de droit privé établies par une province ou une commune, ont signalé des informations sur des violations commises par ces instances publiques, conformément à l'article III.60/3, § 3, ils peuvent également signaler ces informations en externe au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel des instances publiques visées à l'alinéa 1er, peuvent signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles.

Des parties externes peuvent signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement en externe au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-11-18/05, art. 17, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Art. 3.60/5.[1 Cette section ne s'applique pas au signalement d'informations dont la divulgation n'est pas autorisée pour l'une des raisons suivantes :

la sécurité nationale ;

des données classifiées ;

la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical ;

les délibérations judiciaires ;

les règles en matière de procédure pénale.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-11-18/05, art. 18, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Art. 3.60/6.[1 § 1er. Les auteurs de signalement peuvent signaler des informations sur des violations par écrit et par téléphone ou via un autre système de messagerie vocale aux canaux de signalement. Ils ont également le droit à une rencontre physique dans un délai raisonnable.

§ 2. Les canaux de signalement peuvent exploiter les signalements oraux par le biais d'un système de messagerie vocale avec enregistrement de conversation comme suit :

effectuer un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;

faire rédiger un procès-verbal complet et précis par les membres du personnel chargés du traitement du signalement.

Les canaux de signalement informent les auteurs de signalement de la possibilité du système d'enregistrer les conversations, avant le début de la conversation.

§ 3. Les membres du personnel des canaux de signalement chargés du traitement du signalement, peuvent établir un procès-verbal précis des signalements oraux par le biais d'un système de messagerie vocale non enregistré.

§ 4. Si l'auteur de signalement y consent, les canaux de signalement effectuent lors d'une rencontre physique à la demande de l'auteur de signalement :

un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;

un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés du traitement du signalement.

§ 5. Les auteurs de signalement ont la possibilité de vérifier, corriger et signer pour approbation la transcription de la conversation visée aux paragraphes 2 à 4.

§ 6. Les auteurs de signalement peuvent signaler des informations sur des violations de manière anonyme.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-11-18/05, art. 19, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Art. 3.60/7.[1 § 1er. Les canaux de signalement reçoivent les signalements par le biais de systèmes qui sont conçus, établis et gérés de sorte à garantir d'une manière sécurisée la confidentialité des éléments suivants :

l'identité de l'auteur de signalement ;

l'identité de tout tiers mentionné dans le signalement ;

toute information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement ou d'un tiers peut être déduite.

Seuls les chefs du personnel, les managers de ligne, les dirigeants, les membres du personnel d'Audit Flandre et les membres du personnel auxquels les chefs du personnel, les managers de ligne ou les dirigeants ont délégué leurs pouvoirs, conformément à l'article III.60/3, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 5, et § 3, alinéa 2, ont accès aux informations visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsque les canaux de signalement traitent un signalement, ils observent une stricte neutralité. En aucun cas le signalement ne doit être traité par une personne qui est ou a été impliquée dans les faits auxquels le signalement se rapporte.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-11-18/05, art. 20, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Art. 3.60/8.[1 § 1er. Les canaux de signalement accusent réception du signalement à son auteur dans les sept jours suivant la réception du signalement, s'ils n'ont pas encore traité le signalement dans ce délai, hormis dans les cas suivants :

l'auteur de signalement s'oppose expressément à l'obtention de cet accusé de réception ;

l'obtention de cet accusé de réception compromet la protection de l'identité de l'auteur de signalement.

A moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent, les canaux de signalement externes peuvent décider en cas de signalements conformément à l'article III.60/4, § 2, de ne pas traiter le signalement dans l'un des cas suivants :

la violation est d'importance mineure ;

le signalement externe porte sur des faits qui ont déjà été traités dans un signalement antérieur par l'auteur de signalement et le nouveau signalement ne contient pas de nouvelles informations importantes.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, Audit Flandre envoie à l'auteur de signalement dans les sept jours suivant la réception du signalement, outre l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, la décision de ne pas traiter le signalement et la motivation de cette décision.

§ 2. Les canaux de signalement vérifient l'exactitude des informations et prennent les mesures appropriées en cas de suspicion de violation.

§ 3. Les canaux de communication informent l'auteur de signalement dans un délai de trois mois suivant le jour de l'envoi de l'accusé de réception, ou, si aucun accusé de réception n'a été envoyé à l'auteur de signalement, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de sept jours après le signalement, des mesures de suivi prévues ou prises et de leurs motifs. Ce faisant, les canaux de signalement ne divulguent pas d'informations qui pourraient nuire à l'enquête interne ou porter atteinte à l'enquête ou aux droits de la personne concernée.

En cas de signalement à Audit Flandre tel que visé à l'article III.60/4, § 2, Audit Flandre peut prolonger la période de trois mois visée à l'alinéa 1er, à maximum six mois. Dans ce cas, Audit Flandre informe par écrit l'auteur de signalement et l'autorité locale concernée de la prolongation du délai et des motifs de prolongation, avant l'expiration du délai de trois mois précité.

§ 4. Audit Flandre informe l'auteur de signalement du résultat final des enquêtes.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-11-18/05, art. 21, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Art. 3.60/9.[1 § 1er. L'Autorité flamande publie, dans une page distincte, aisément identifiable et accessible de son site internet central, les informations suivantes :

les conditions pour bénéficier d'une protection contre les représailles ;

les adresses électroniques, les adresses postales et les numéros de téléphone des canaux de signalement internes et externes, en indiquant si les conversations téléphoniques et les conversations via d'autres systèmes de messagerie vocale sont enregistrées ;

les procédures de signalement des informations sur des violations aux canaux de signalement et aux organismes, organes et instances de l'Union européenne, y compris :

a)la manière dont les canaux de signalement peuvent demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations ou de fournir des informations supplémentaires ;

b)le délai pour fournir un retour d'information ;

c)le type de retour d'information et son contenu ;

les informations relatives au traitement des données à caractère personnel ;

la nature du suivi du signalement ;

les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent de procéder à un signalement de recevoir des conseils confidentiels ;

sans préjudice de l'article III.60/5, une explication claire des conditions dans lesquelles les auteurs de signalement sont protégés à la suite d'une violation de toute règle de confidentialité ;

les coordonnées du service visé au paragraphe 2 ;

les droits de la personne concernée.

Le site internet indique que les auteurs de signalement effectuent de préférence un signalement en interne si la violation peut être traitée efficacement en interne et si l'auteur de signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.

Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 2° à 9°, et Audit Flandre publient les informations visées aux alinéas 1er et 2, sur leur site internet ou renvoient sur leur site internet à la page web du site central de l'Autorité flamande.

Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, publient sur leur site internet les informations visées aux alinéas 1er et 2.

§ 2. Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 1°, désignent chacune pour leur compétence le service qui soutient les auteurs de signalement de violations vis-à-vis du service de médiation flamand.

L'administration flamande et les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, désignent chacune pour leur compétence le service qui soutient les auteurs de signalement de violations vis-à-vis d'Audit Flandre et du service de médiation flamand. Le service compétent précité fournit des informations et des conseils complets et indépendants sur les recours et les procédures disponibles offrant une protection contre les représailles et sur les droits de la personne concernée. Les informations et les conseils sont facilement et gratuitement accessibles.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-11-18/05, art. 22, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Art. 3.60/10.[1 § 1er. Les canaux de signalement tiennent un registre des signalements reçus.

§ 2. Audit Flandre conserve toutes les données suivantes :

le nombre de signalements reçus ;

le nombre d'enquêtes et de procédures engagées à la suite de ces signalements et leur résultat ;

s'ils sont établis, les pertes financières estimées et les montants recouvrés à la suite des enquêtes et des procédures relatives aux violations signalées.

§ 3. Si l'auteur de signalement adresse un signalement à un membre du personnel non compétent ou à une instance publique non compétente, ce membre du personnel non compétent ou cette instance publique non compétente transmet le signalement de manière sécurisée au membre du personnel compétent dans les meilleurs délais. Le membre du personnel non compétent ou l'instance publique non compétente informe immédiatement l'auteur de signalement de cette transmission.

Si l'auteur de signalement utilise un système qui ne répond pas aux exigences visées à l'article III.60/7, § 1er, alinéa 1er, le destinataire transmet le signalement au membre du personnel compétent de manière sécurisée dans les meilleurs délais.

§ 4. Les canaux de signalement ne sont pas autorisés à divulguer des faits susceptibles de porter atteinte aux intérêts économiques, financiers ou commerciaux d'une instance publique, sauf si cela est nécessaire pour le suivi du signalement.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-11-18/05, art. 23, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Art. 3.60/11.[1 § 1er. Si ces données sont disponibles, les canaux de signalement traitent les données à caractère personnel suivantes lors du traitement et de l'enregistrement des signalements en vertu de l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données :

le nom de l'auteur de signalement ;

les coordonnées et la fonction de l'auteur de signalement ;

le nom du facilitateur ou des tiers qui sont en lien avec l'auteur de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel ;

le nom et la fonction de la personne concernée et des informations sur les violations de la personne concernée ;

le nom des témoins ;

les signalements écrits ;

les enregistrements vocaux et le procès-verbal écrit des signalements oraux visés à l'article III.60/6, § 2 et § 3.

Les canaux de signalement suppriment immédiatement les données autres que celles visées à l'alinéa 1er, qui ne sont pas pertinentes pour traiter le signalement.

§ 2. Les canaux de communication ne divulguent pas l'identité de l'auteur de signalement et toute information permettant de remonter à l'identité de l'auteur de signalement, directement ou indirectement, à toute personne autre que les membres du personnel compétents pour recevoir et suivre le signalement, conformément à l'article III.60/8, hormis dans tous les cas suivants :

l'auteur de signalement y consent ;

il existe une obligation légale nécessaire et proportionnée dans le cadre d'une enquête des autorités nationales ou de procédures judiciaires, pour préserver les droits de la défense de la personne concernée.

Les canaux de communication ne divulguent pas l'identité de la personne concernée et toute information permettant de remonter à l'identité de la personne concernée, directement ou indirectement, à toute personne autre que les membres du personnel compétents pour traiter le signalement, tant que les enquêtes consécutives au signalement ou à la divulgation publique sont en cours.

§ 3. Avant de divulguer l'identité de l'auteur de signalement ou de la personne concernée, les canaux de signalement en informent par écrit l'auteur de signalement ou la personne concernée, avec mention des motifs de divulgation, à moins que ces informations ne compromettent les enquêtes ou des procédures judiciaires.

§ 4. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement général sur la protection des données, les managers de ligne de l'instance publique flamande ou le chef du personnel de l'autorité locale, auprès desquels un signalement est introduit, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas 2 à 9 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une enquête à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée de l'enquête ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa 2.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 2, une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données, visé à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, en confirme la réception.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa 1er. Aucune information complémentaire ne doit être fournie sur le motif de refus ou de limitation si cette information risque de nuire à l'enquête, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, informe la personne concernée dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de cette prolongation et des motifs du report.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande.

Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel telles que visées à l'alinéa 1er, a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. ".

§ 5. Les données à caractère personnel collectées, conformément au paragraphe 1er, sont conservées selon les règles de sélection, établies en application de l'article III.87.

§ 6. Les canaux de signalement agissent en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, chacun dans le cadre des signalements qu'il traite.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-11-18/05, art. 24, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Art. 3.60/12.[1 § 1er. Aucune personne au sein d'une instance publique ne peut dans le contexte professionnel prendre, menacer de prendre ou tenter de prendre les mesures suivantes en guise de représailles à la suite d'un signalement ou d'une divulgation publique :

suspension, mise à pied ou mesures équivalentes ;

rétrogradation ou refus de promotion ;

transfert de fonctions, changement de lieu de travail ou modification des horaires de travail ;

suspension de la formation ;

évaluation ou attestation de travail négative ;

mesures disciplinaires imposées ou appliquées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;

coercition, intimidation, harcèlement et ostracisme ;

non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, lorsque le membre du personnel pouvait légitimement espérer se voir offrir un contrat à durée indéterminée ;

non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire ;

10°préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;

11°mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle de l'instance publique, à la suite de laquelle l'auteur de signalement ne trouvera plus d'emploi au sein de cette instance publique ;

12°résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;

13°révocation d'une licence ou d'un permis délivré par une instance publique ;

14°orientation vers un traitement psychiatrique ou médical ;

15°tout acte ou omission direct ou indirect, autre que les actes visés aux points 1° à 14°, qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement.

Les services et institutions visés à l'article III.60/2, 1°, et le Gouvernement flamand, chacun dans le cadre de ses compétences, déterminent des sanctions administratives ou disciplinaires efficaces, proportionnées et dissuasives pour quiconque prend des mesures visées à l'alinéa 1er.

§ 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique à l'égard des auteurs de signalement si :

les auteurs de signalement ont signalé des informations sur une violation, conformément aux articles III.60/3 et III.60/4, ou ont signalé des informations sur une violation à un organisme, un organe ou une instance de l'Union européenne ;

les auteurs de signalement avaient des raisons légitimes de croire que les informations déclarées étaient correctes au moment du signalement.

L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique dans les cas suivants à l'égard des auteurs de signalement s'ils divulguent publiquement des informations sur une violation, dont ils avaient des raisons légitimes de croire qu'elles étaient correctes au moment du signalement :

ils ont tout d'abord effectué un signalement interne et externe ou ils ont immédiatement effectué un signalement externe conformément aux articles III.60/3 et III.60/4, et, conformément à l'article III.60/8, § 1er à § 3, aucune mesure appropriée n'a été prise dans les trois mois suivant la réception du signalement par le canal de signalement en question ;

ils estiment que l'une des situations suivantes se produit :

a)la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public ;

b)à la suite d'un signalement externe, il existe un risque de représailles ou il est peu probable que la violation ne soit efficacement traitée en raison des circonstances particulières de l'affaire.

§ 3. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique non seulement aux auteurs de signalement visés au paragraphe 2, mais aussi aux personnes suivantes :

les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite ;

les facilitateurs et les tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et des entités juridiques, appartenant aux auteurs de signalement, pour lesquels les auteurs de signalement travaillent ou avec lesquels les auteurs de signalement sont en lien dans un autre contexte professionnel.

§ 4. En cas de procédures judiciaires ou administratives relatives aux mesures visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le cadre desquelles les auteurs de signalement démontrent qu'ils ont effectué un signalement ou une divulgation publique et qu'ils subissent un préjudice, il est présumé que la mesure a été prise en représailles du signalement ou de la divulgation publique. Dans les cas précités, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable de démontrer que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés.

§ 5. Le Gouvernement flamand détermine des sanctions administratives ou disciplinaires efficaces, proportionnées et dissuasives pour les personnes suivantes :

les personnes qui entravent ou tentent d'entraver un signalement ;

les personnes qui violent la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement ;

les personnes qui ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.

§ 6. Les auteurs de signalement n'encourent aucune responsabilité concernant :

l'obtention des informations qu'ils signalent ou divulguent publiquement, conformément au paragraphe 2, à condition que cette obtention ou cette divulgation publique ne constitue pas une infraction pénale ;

le signalement ou la divulgation publique des informations, conformément au paragraphe 2, s'ils avaient des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique des informations était nécessaire pour révéler une violation.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-11-18/05, art. 25, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Art. 3.60/13.[1 Un contrat, les conditions de travail ou une politique ne peuvent contenir des dispositions renonçant aux droits visés dans le présent décret. Toute disposition à cet effet est nulle et non avenue.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-11-18/05, art. 26, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Chapitre 3.- Fonctionnement

Section 1ère.- Planification du fonctionnement général et établissement de rapports sur le fonctionnement général

Art. 3.61.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête annuellement un plan d'entreprise pour les départements et les agences autonomisées internes sur la proposition du chef de département ou de l'agence autonomisée interne.

Pour les agences autonomisées externes de droit public, le conseil d'administration arrête annuellement un plan d'entreprise en concertation avec le Gouvernement flamand.

§ 2. Le plan d'entreprise comprend entre autres les objectifs politiques et de gestion, tant pluriannuels que pour l'année à venir, et leur traduction opérationnelle.

Par dérogation au premier alinéa, le plan d'entreprise annuel de la Société flamande des Transports - De Lijn ne comprend pas d'objectifs politiques et de gestion pluriannuels.

§ 3. Le plan d'entreprise pour l'année civile en cours est fixé le 31 mars de cette année au plus tard.

Art. 3.62.Un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise conformément à l'article III.61, § 1er est établi pour les départements, les agences autonomisées internes et les agences autonomisées externes de droit public.

Le rapport annuel indique notamment l'état d'avancement de la mise en oeuvre des objectifs politiques et de gestion.

Le rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise est établi le 31 mars de l'année suivante au plus tard.

Art. 3.63.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les règles concernant le contenu, la forme, les modalités, le suivi et l'évaluation des plans d'entreprise et des rapports annuels.

§ 2. Au plus tard un mois après leur établissement effectif, l'Autorité flamande publie les plans d'entreprise et les rapports annuels des départements, des agences autonomisées internes et des agences autonomisées externes de droit public sur le site internet central de l'Autorité flamande.

Section 2.- Organisation de la politique en matière de communication

Art. 3.64.§ 1er. Chaque instance de l'administration flamande se charge de l'organisation de la communication conformément aux dispositions du titre II, chapitre 1er, et désigne à cet effet un responsable de la communication.

Les responsables de la communication sont chargés de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique de communication. Ils stimulent, coordonnent et accompagnent la communication de leur instance et veillent à ce qu'elle s'inscrive dans la politique de communication globale de l'administration flamande.

Ils sont chargés de veiller au respect des normes de communication publique visées au titre II, chapitre 1er, section 3, au sein de leur instance.

Chaque instance de l'administration flamande harmonise les tâches respectives du responsable de la communication et du mécanisme de plainte, visé au titre II, chapitre 5, en vue d'un service à la clientèle plus intégré.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des aspects génériques et de la coordination de la politique de communication de l'administration flamande.

§ 2. Chaque conseil provincial, conseil communal et conseil de l'aide sociale désigne un responsable de la communication.

Les responsables de la communication sont chargés de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique de communication. Ils stimulent, coordonnent et accompagnent la communication de leur service public.

Ils sont chargés de veiller au respect des normes de communication publique visées au titre II, chapitre 1er, section 3, au sein de leur instance.

Section 3.- Echange électronique de données administratives

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 3.65.§ 1er. La présente section règle l'échange de données au sein de, et entre les administrations.

§ 2. La présente section s'applique aux instances publiques suivantes :

l'Autorité flamande ;

les autorités locales.

L'article III.70 s'applique également aux institutions ayant une mission de service public, pour ce qui est de leur mission de service public, et aux instances environnementales, pour ce qui est de leurs responsabilités, fonctions ou services environnementaux.

§ 3. Dans la présente section, on entend par :

méta-données : documentation décrivant le contenu et la fréquence d'actualisation de la source de données authentiques, ainsi que la manière technique dont cette source peut être approchée et rendue accessible ;

données d'essais : une copie de la source de données authentiques, dont le volume a été limité mais ayant les mêmes caractéristiques techniques que la source de données authentiques, et composée de données anonymes, anonymisées ou fictives ;

organe de pilotage : l'organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC, visé à l'article III.74.

["1 4\176 source authentique de donn\233es : une source authentique de donn\233es, telle que vis\233e \224 l'article 2, 1\176, du d\233cret du 13 juillet 2012 portant cr\233ation et organisation d'un int\233grateur de services flamand."°

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 92, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Sous-section 2.

<Abrogé par DCFL 2023-06-23/13, art. 93, 010; En vigueur : 21-08-2023>

Art. 3.66.

<Abrogé par DCFL 2023-06-23/13, art. 93, 010; En vigueur : 21-08-2023>

Art. 3.67.

<Abrogé par DCFL 2023-06-23/13, art. 93, 010; En vigueur : 21-08-2023>

Sous-section 3.- Droits et obligations

Art. 3.68.

<Abrogé par DCFL 2023-06-23/13, art. 94, 010; En vigueur : 21-08-2023>

Art. 3.69.Les instances publiques visées à l'article III.65, § 2 ne peuvent recueillir des données auprès des citoyens qu'en l'absence de source de données à utiliser obligatoirement.

Le Gouvernement flamand, après avis de l'organe de pilotage, fixe la date à partir de laquelle les citoyens ont le droit, sans perte de droits, de refuser de mettre certaines données [1 d'une source authentique de données ]1 à la disposition de l'instance publique. Le Gouvernement flamand détermine notamment dans chaque cas les conditions dans lesquelles le droit de refus est accordé et les conséquences du droit de refus pour le citoyen concerné et pour l'instance publique concernée.

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 95, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 3.70.§ 1er. Les instances publiques visées à l'article III.65, § 2, sont en tout état de cause obligées :

de traiter les données personnelles conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;

lors de chaque nouvelle application de l'échange électronique de données administratives, d'intégrer préalablement des mesures techniques et organisationnelles adéquates en vue du respect de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;

d'assurer à tout moment la qualité et la sécurité des données et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une conservation parfaite des données à caractère personnel ;

§ 2. La communication électronique à d'autres instances publiques, visées à l'article III.65, § 2, de données provenant de [1 sources authentiques de données]1 est gratuite.

Le Gouvernement flamand peut fixer les règles selon lesquelles les frais de communication électronique de ces données sont imputés aux autorités externes.

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 96, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 3.71.§ 1er. Les instances publiques, visées à l'article III.65, § 2 assurent l'accès gratuit et public des métadonnées des [1 sources authentiques de données]1 sans toutefois enfreindre les droits intellectuels et les obligations de confidentialité relatifs à ces sources de données, et sans publier des informations permettant l'accès ou l'utilisation illicites des sources de données ou compromettant leur intégrité.

Ils mettent à disposition des données d'essai conformément au titre II, chapitre 4.

§ 2. Pour éviter tout abus des métadonnées ou des données d'essais, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'enregistrement de la consultation des métadonnées et de l'utilisation des données d'essais.

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 97, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 3.72.Les documents administratifs susceptibles d'être réutilisés au sens de l'article II.55, sont échangés gratuitement entre les instances publiques visées à l'article III.65, § 2, en vue de l'accomplissement de leur mission de service public. Sur simple demande d'une instance publique, l'instance publique détenant les documents administratifs demandés fournit les documents administratifs en question à l'instance requérante et, dans la mesure où cela est possible et approprié, dans un format ouvert et lisible par machine.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fourniture des documents administratifs au sens de l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles selon lesquelles les frais de fourniture de documents administratifs sont imputés aux autorités externes en vue de l'accomplissement de leur mission de service public.

Art. 3.73.Lorsque l'instance publique destinataire constate que les données contenues dans les documents administratifs reçus sont imprécises, incomplètes ou inexactes, elle est tenue de le signaler immédiatement à l'instance publique gérant les documents administratifs en question.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de ce signalement.

Section 4.- Organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC

Art. 3.74.Il est créé un organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC.

L'organe de pilotage se charge, dans les limites du plan stratégique du Gouvernement flamand, visé à l'article III.78, des missions suivantes :

conclure des accords et prendre des mesures pour que le plan stratégique visé à l'article III.78 soit mis en oeuvre par l'administration flamande ;

prendre des initiatives de promotion et de consolidation des services numériques ;

proposer au Gouvernement flamand toutes les mesures utiles pouvant contribuer au traitement sûr et confidentiel des données personnelles ou à la simplification et à la numérisation administratives ;

délibérer sur tous les aspects pertinents, génériques et applicables à l'ensemble des entités, du déploiement de solutions TIC utilisées au sein des processus de l'administration flamande ;

se concerter avec le collège des présidents créé par décision du Gouvernement flamand du 10 octobre 2014.

L'organe de pilotage organise régulièrement une consultation avec les différentes parties prenantes afin d'uniformiser les délibérations et, partant, de promouvoir et de consolider la coopération entre l'administration flamande, les autorités locales et les autorités externes dans le domaine de la politique de l'information et des TIC.

L'organe de pilotage établit, dans les limites du plan stratégique, visé à l'article III.78, des prescriptions techniques et des directives pour l'administration flamande et les autorités locales quant à l'établissement, la gestion, l'échange, l'utilisation, la réutilisation et l'archivage des données et services de l'administration flamande et des autorités locales en vue d'une utilisation efficace et interopérable des données.

Art. 3.75.L'organe de pilotage assiste l'agence Flandre [1 numérique]1 dans sa qualité d'intégrateur de services lors de l'accomplissement de ses missions, notamment en formulant des propositions et recommandations.

L'organe de pilotage émet des avis sur :

l'accès éventuel aux sources de données ou aux services ou sources de données authentiques par le biais de l'intégrateur de services flamand, visé à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, et l'infrastructure de données géographiques visée l'article 12 du Décret GDI du 20 février 2009 ;

l'éventuelle adaptation des sources de données de sorte que, dans la mesure du possible, seules des données authentiques soient rendues accessibles [2 ...]2 ;

l'optimisation au sein de l'Autorité flamande et des autorités locales de la création, de l'utilisation et de la gestion des sources de données et des sources de données authentiques, et de l'échange entre les deux ;

une approche structurée pour le développement d'un système de sources de données authentiques flamandes, y compris la promotion, l'encadrement et la coordination des sources de données authentiques flamandes auprès de l'Autorité flamande et des autorités locales ;

l'utilisation de renvois à la donnée dans la source de données ou la source de données authentiques pour les données qui recouvrent en tout ou en partie une donnée authentique dans une source de données authentiques ;

l'établissement de règles pour la source de données ou la source de données authentiques concernant les conditions de consultation ou de communication de données déterminées.

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(1DCFL 2021-04-02/35, art. 30, 004; En vigueur : 10-05-2021)

(0DCFL 2021-07-02/01, art. 48, 005;voir version néerlandaise; En vigueur : 18-07-2021)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 98, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 3.76.L'organe de pilotage est composé des membres suivants :

un représentant du niveau N ou N-1 par domaine politique au sens de l'article III.1, sur proposition des comités de gestion des domaines politiques respectifs ;

trois représentants des autorités locales, dont un des provinces et deux des communes ;

un représentant de Agence de Gestion des Infrastructures ;

un représentant de l'Agence Flandre [1 numérique]1 ;

deux innovateurs externes. Le Gouvernement flamand détermine les règles pour la désignation de ces innovateurs externes et les exigences auxquelles ils doivent répondre ;

un représentant du ministre flamand chargé de [1 la numérisation]1 ;

[1 ...]1

Le Gouvernement flamand peut élargir la composition visée à l'alinéa premier.

Les membres visés à l'alinéa premier, 1° à 5°, sont des membres à voix délibérative. Les membres visés à l'alinéa premier, 6° et 7°, sont des membres observateurs avec voix consultative.

De la manière visée à l'alinéa premier, un membre suppléant est prévu pour chaque représentant. Le suppléant du président est un des représentants visés à l'alinéa premier, 1° à 4°.

La qualité de membre de l'organe de pilotage est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand, au Parlement de de Bruxelles-Capitale, au conseil provincial, au conseil communal et au conseil de l'aide sociale, avec les fonctions de ministre, de secrétaire d'état, de gouverneur, de bourgmestre et avec la qualité de membre d'une députation ou d'un collège d'échevins.

Le Gouvernement flamand peut révoquer les membres de l'organe de pilotage à leur propre demande ou pour des motifs graves.

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(1DCFL 2021-04-02/35, art. 31, 004; En vigueur : 10-05-2021)

Art. 3.77.Le Gouvernement flamand détermine le fonctionnement du secrétariat chargé du soutien administratif et de l'organisation de l'organe de pilotage et de ses groupes de travail. Il précise, si besoin, ses compétences, fixe les modalités de fonctionnement et nomme le président et les membres pour un délai de cinq ans [1 ...]1.

["1 L'organe de pilotage peut inviter des membres du personnel de l'Autorit\233 flamande et des autorit\233s locales, en raison de leur expertise, \224 participer aux travaux de l'organe de pilotage en tant qu'observateurs avec voix consultative pour une dur\233e d'un an. "°

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 49, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 3.78.Le Gouvernement flamand détermine la stratégie et les priorités de la politique d'information et des TIC dans un plan stratégique et prévoit des engagements contraignants au sein de l'administration flamande et en vue de réaliser l'interopérabilité entre l'administration flamande et les autorités locales.

Le plan stratégique peut contenir les informations suivantes :

toutes les mesures utiles pouvant contribuer à un traitement sûr et confidentiel des données personnelles ou à la simplification et à la numérisation administratives ;

les règles pour l'établissement, la gestion, l'échange, l'utilisation, la réutilisation et l'archivage des données et des services de l'administration flamande et des autorités locales en vue d'une utilisation efficace et interopérable des données ;

les décisions concernant les aspects, applicables à l'ensemble des entités, du déploiement de solutions TIC, utilisées au sein des processus de l'administration flamande.

Section 5.- Gestion, conservation et destruction des documents administratifs

Sous-section 1ère.- Disposition générale

Art. 3.79.§ 1er. Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique aux instances publiques suivantes :

l'administration flamande ;

les juridictions administratives flamandes ;

les organes consultatifs flamands ;

les organismes publics flamands n'appartenant pas à l'administration flamande, sauf en ce qui concerne l'article III.84 ;

les autorités locales, sauf en ce qui concerne les articles III.83, § 2, III.84 et III.88, § 2.

["1 Le Gouvernement flamand peut d\233terminer les institutions investies d'une mission de service public qui rel\232vent du champ d'application de la pr\233sente section. En outre, le Gouvernement flamand peut fixer un calendrier par article, apr\232s l'avis de l'organe de pilotage de la Politique flamande de l'Information et des TIC, vis\233 \224 l'article III.74 du D\233cret de gouvernance du 7 d\233cembre 2018."°

§ 2. La présente section s'applique aux documents administratifs détenus par les instances publiques visées au paragraphe 1er, à l'exception des documents administratifs des autorités locales qui ne sont pas des partenariats intercommunaux, si ces documents administratifs ne sont plus utiles à l'administration ou s'ils concernent des matières fédérales.

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 99, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Sous-section 2.- Traitement et gestion

Art. 3.80.Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, ont la responsabilité administrative de la gestion et de la conservation des documents administratifs qu'elles ont établis ou reçus dans le cadre de leurs activités ou tâches ou pour faire valoir leurs droits, ou qu'elles ont acquis de tiers, pendant toute la durée de vie de la création, acquisition ou réception jusqu'à la destruction éventuelle.

Art. 3.81.§ 1er. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, gèrent et conservent les documents administratifs sous leur responsabilité administrative en bon état, de manière ordonnée et accessible.

§ 2. La gestion et la conservation des documents administratifs sont régies par des règles de gestion.

Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, désignent une personne responsable pour établir, surveiller et appliquer les règles de gestion.

Chaque instance publique veille à ce que les règles de gestion soient appliquées et évaluées conformément à son propre système de contrôle interne.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les règles de gestion et réglemente les tâches, l'expertise et le code de déontologie de la personne responsable.

Art. 3.82.§ 1er. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, rendent publiques les catégories de documents administratifs dont elles ont la responsabilité administrative.

Le premier alinéa s'applique également aux documents administratifs acquis par l'instance publique auprès d'un tiers, qui ne peuvent être rendus publics, ou ne peuvent l'être que dans une mesure limitée par la volonté de ce tiers.

§ 2. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, publient les catégories de documents administratifs dont elles ont la responsabilité administrative et les règles de sélection dans le registre central de l'Autorité flamande.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ce registre [1 et de ses possibilités de consultation publique,]1 et peut déterminer les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la publication au registre central.

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 100, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 3.83.§ 1er. La responsabilité administrative des documents administratifs des instances publiques supprimées, dissoutes ou fusionnées est transférée à leur successeur.

La responsabilité administrative des documents administratifs des instances publiques supprimées ou dissoutes sans successeur est transférée à l'instance publique désignée lors de la dissolution.

Les instances publiques scindées transfèrent la responsabilité administrative de leurs documents administratifs à l'instance publique qui devient responsable des tâches dont découlent les documents administratifs en question.

§ 2. Si un instance publique a été supprimée ou dissoute sans qu'un successeur ou une instance responsable aient été désignés, ou si l'une de ses tâches a pris fin, les documents administratifs et la responsabilité administrative de ceux-ci sont transférés au dépôt visé à l'article III.84.

Par dérogation au premier alinéa, pour les organismes publics flamands qui n'appartiennent pas à l'administration flamande et qui ont été dissous sans qu'un successeur ou une instance responsable aient été désignés, ou dont l'une des tâches a pris fin, l'instance publique qui devient administrativement responsable des documents administratifs est désignée par le Gouvernement flamand après avis de l'organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC, visé à l'article III.74.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant la succession et le transfert y afférent des documents administratifs.

Art. 3.84.Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, transfèrent au dépôt désigné à cet effet par le Gouvernement flamand leurs documents administratifs pour lesquels la période de conservation visée à l'[1 article III.87, § 1er, alinéa 1er, 2°]1 a expiré et pour lesquels la destination finale visée à l'[1 article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°]1 est la conservation permanente.

Les instances de l'administration flamande sont tenues de transférer immédiatement au dépôt, visé au premier alinéa, les documents administratifs clôturés sur le plan administratif.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les critères de qualité du dépôt et les procédures de transfert des documents administratifs au dépôt.

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(1DCFL 2024-05-17/20, art. 3, 009; En vigueur : 21-06-2024)

Art. 3.85.Le Gouvernement flamand peut procéder à un audit externe de la gestion et de la conservation des documents administratifs auprès des instances publiques visées à l'article III.79, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au fonctionnement, au financement et à la périodicité de cet audit.

Sous-section 3.- Encadrement

Art. 3.86.Le Gouvernement flamand assure les tâches suivantes à l'appui de l'application de la présente section :

encadrement administratif des commissions de sélection visées à l'article III.88, § 1er ;

promotion et organisation du partage des connaissances ;

fourniture de conseils ;

développement d'un ensemble d'outils ;

gestion du registre, visé à l'article III.82, § 2.

Le Gouvernement flamand peut concrétiser ou compléter les tâches visées à l'alinéa premier.

Sous-section 4.- Sélection et destruction

Art. 3.87.§ 1er.[2 Pour chaque catégorie de document administratif et pour les données à caractère personnel qu'ils contiennent, des règles de sélection sont établies qui comprennent au moins les éléments suivants :]2:

un nom et une description significatifs[1 qui indiquent clairement le contexte spécifique dans lequel les documents administratifs ont été créés ou reçus]1 ;

l'utilité administrative ou juridique, clarifiée par un délai de conservation[1 précis]1, avec la justification correspondante [1 , sans préjudice de l'application des paragraphes 1er/1 et 2 ]1;

[1 l'indication que la conservation ultérieure après l'expiration de la durée de conservation, visée au point 2°, est nécessaire ou non pour l'intérêt public, la recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, avec une clarification et une justification correspondante de la destination finale, qui comprend la destruction ou la conservation permanente. Si des documents administratifs contenant des données à caractère personnel sont conservés de manière permanente, l'article 89 du règlement général sur la protection des données s'applique. ]1

La commission de sélection, visée à l'article III.88, § 1er, peut décider que les règles de sélection doivent contenir des informations supplémentaires.

["2 Lors de l'\233valuation des r\232gles de s\233lection, la commission de s\233lection vis\233e \224 l'article III.88, \167 1er, tient compte des crit\232res suivants : 1\176 la r\233glementation applicable au traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel, en particulier : a) l'objectif du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel ; b) la mesure dans laquelle une p\233riode de conservation des donn\233es est stipul\233e par ou en vertu d'une loi ou d'un d\233cret, ou la mesure dans laquelle il existe un lien suffisamment substantiel avec des d\233lais l\233gaux, d\233cr\233taux ou r\233glementaires ; c) la p\233riode de conservation pendant laquelle, en l'absence d'une p\233riode de conservation telle que vis\233e au point b), la conservation est n\233cessaire en fonction de l'objectif du traitement ; d) la mesure dans laquelle des mesures emp\234chant l'identification de la personne concern\233e peuvent \234tre mises en place ; 2\176 la coh\233rence entre les r\232gles de s\233lection ; 3\176 les justifications expliquant les p\233riodes de conservation et les destinations."°

["1 \167 1er/1. Sauf disposition contraire dans la r\233glementation applicable, les documents administratifs suivants seront conserv\233s pendant une dur\233e maximale de deux ans s'ils contiennent des donn\233es \224 caract\232re personnel : 1\176 les documents administratifs relatifs \224 un message qui ne vise pas \224 cr\233er d'autres effets juridiques. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 il a \233t\233 donn\233 suite au message ; 2\176 les modifications successives des donn\233es des personnes physiques agissant en tant que repr\233sentants au nom et pour le compte de l'association, telles que vis\233s \224 l'article 4/1, \167 1er, alin\233a 2, 7\176, du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir de la modification de la qualit\233 de repr\233sentant de l'association, soit \224 sa demande, soit en cas de d\233c\232s, soit en cas de modification par un initiateur de donn\233es, tel que vis\233 \224 l'article 4/2, \167 2, du d\233cret pr\233cit\233 ; 3\176 les modifications successives des coordonn\233es d'un citoyen, telles que vis\233es \224 l'article 6 du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir de la modification des coordonn\233es, soit \224 la demande du citoyen, soit en cas de d\233c\232s de celui-ci. Sauf disposition contraire dans la r\233glementation applicable, les documents administratifs suivants seront conserv\233s pendant une dur\233e maximale de cinq ans s'ils contiennent des donn\233es \224 caract\232re personnel : 1\176 les documents administratifs relatifs au traitement d'une plainte. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 la plainte a \233t\233 trait\233e ; 2\176 les documents administratifs relatifs \224 une demande de publicit\233 ou de r\233utilisation d'un document administratif. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 une d\233cision au sujet de la demande a \233t\233 prise. 3\176 les documents administratifs relatifs \224 un signalement ou \224 une suggestion tels que vis\233s \224 l'article II.88. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 le signalement ou la suggestion a \233t\233 trait\233. Sauf disposition contraire dans la r\233glementation applicable, les documents administratifs suivants seront conserv\233s pendant une dur\233e maximale de dix ans s'ils contiennent des donn\233es \224 caract\232re personnel : 1\176 les documents administratifs relatifs \224 la perception d'imp\244ts ou de redevances. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 l'imp\244t ou la redevance a \233t\233 per\231u ; 2\176 les documents administratifs relatifs \224 une subvention telle que vis\233e \224 l'article 2, 34\176 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 la subvention a \233t\233 trait\233e ou refus\233e ; 3\176 les documents administratifs relatifs \224 une autorisation ayant un impact sur un droit personnel. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 l'autorisation a expir\233 ou a \233t\233 refus\233e ; 4\176 les documents administratifs relatifs \224 un agr\233ment, sous quelque forme que ce soit. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 l'agr\233ment a expir\233 ou a \233t\233 refus\233 ; 5\176 les documents administratifs relatifs \224 une attestation ayant un impact sur un droit personnel. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 l'attestation a expir\233 ou a \233t\233 refus\233e ; 6\176 les modifications successives des num\233ros de compte, telles que vis\233es \224 l'article 5 du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir de la modification du num\233ro de compte, soit \224 la demande du titulaire du compte, soit en cas de d\233c\232s de celui-ci. Sauf disposition contraire dans la r\233glementation applicable, les documents administratifs suivants seront conserv\233s pendant une dur\233e maximale de trente ans s'ils contiennent des donn\233es \224 caract\232re personnel : 1\176 les documents administratifs relatifs \224 une autorisation ayant un impact sur un droit r\233el. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 l'autorisation a expir\233 ou a \233t\233 refus\233e ; 2\176 les documents administratifs relatifs \224 une action p\233nale ou \224 une sanction administrative. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 la d\233cision sur l'action p\233nale ou la sanction a \233t\233 prise ; 3\176 les documents administratifs relatifs au maintien de la r\233glementation. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 le dossier a \233t\233 clos ; 4\176 les documents administratifs relatifs \224 la perception d'imp\244ts ou de redevances d\233coulant de droits r\233els. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 l'imp\244t ou la redevance a \233t\233 per\231u ; 5\176 les documents administratifs relatifs \224 une attestation ayant un impact sur un droit r\233el. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 l'attestation a expir\233 ou a \233t\233 refus\233e ; 6\176 les documents administratifs relatifs \224 l'acquisition d'un droit r\233el sur un bien immobilier. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 le bien immobilier a \233t\233 acquis ; 7\176 les documents administratifs relatifs \224 une intervention pour les utilisateurs des soins dans le cadre de la politique de sant\233 et d'aide sociale, vis\233e \224 l'article 5, \167 1er, I et II, de la Loi sp\233ciale du 8 ao\251t 1980 de r\233formes institutionnelles, \224 l'exception de la politique d'accueil et d'int\233gration des immigr\233s. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 l'intervention a \233t\233 trait\233e ou refus\233e ; 8\176 les documents administratifs relatif \224 une indemnit\233 en compensation d'une limitation d'utilisation d'un bien immobilier. Le d\233lai commence \224 courir \224 partir du moment o\249 l'indemnit\233 a \233t\233 vers\233e ou la demande a \233t\233 refus\233e. Sauf disposition contraire dans la r\233glementation applicable, les documents administratifs suivants seront conserv\233s pendant une dur\233e maximale de 110 ans apr\232s la naissance de la personne concern\233e s'ils contiennent des donn\233es \224 caract\232re personnel : 1\176 les dossiers du personnel et les documents d\233riv\233s qui s'y rapportent ; 2\176 les certificats m\233dicaux pour la demande de moyens sp\233ciaux d'aide \224 l'enseignement ; 3\176 les qualifications reconnues, vis\233es \224 l'article 19 du d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 la structure des certifications, et les titres d'apprentissage et de comp\233tence professionnelle reconnus ou d\233clar\233s \233quivalents, vis\233s \224 l'article 20 du d\233cret pr\233cit\233. Si un recours est introduit contre une d\233cision sur les documents administratifs vis\233s \224 l'alin\233a 1er jusqu'\224 l'alin\233a 5, les d\233lais de conservation en cours sont suspendus jusqu'\224 ce qu'une d\233cision d\233finitive, coul\233e en force de chose jug\233e et ex\233cutoire ait \233t\233 prise au sujet du recours."°

§ 2.[1 Pour les catégories de documents administratifs contenant des données à caractère personnel autres que les documents administratifs visés dans le paragraphe 1er/1, le Gouvernement flamand peut fixer les durées de conservation maximales sur proposition des commissions de sélection, visées à l'article III.88, § 1er, compte tenu du contexte et de l'application des critères, visés au paragraphe 1er, alinéa 3.[2 , qui est accessible au public ]2]1

§ 3. Les règles de sélection publiées sont valables pour une période maximale de cinq ans ou jusqu'au transfert de la responsabilité administrative des documents administratifs conformément à l'article III.83.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'établissement, à l'approbation et à la cohérence des règles de sélection.

["1 \167 5. Les dur\233es de conservation des documents administratifs contenant des donn\233es \224 caract\232re personnel sont incluses dans les informations fournies aux personnes concern\233es, conform\233ment aux articles 13 et 14 du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es."°

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(1DCFL 2024-05-17/20, art. 4, 009; En vigueur : 21-06-2024)

(2DCFL 2023-06-23/13, art. 101, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 3.88.§ 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission de sélection pour les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, et peut créer une ou plusieurs commissions de sélection pour les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, 5°. Ces commissions de sélection sont chargées d'élaborer et de mettre à jour ou d'approuver les règles de sélection.

§ 2. Pour les catégories de documents administratifs liés aux activités ou tâches attribuées à une instance publique, celle-ci établit les règles de sélection de concert avec la commission de sélection.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de composition et de fonctionnement des commissions de sélection créées ainsi que les indemnités de leurs membres.

Art. 3.89.§ 1er. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, ne peuvent détruire des documents administratifs que conformément aux règles de sélection publiées applicables.

§ 2. Jusqu'à la publication des règles de sélection visées à l'article III.87, les listes de sélection visées à l'article 5 de la Loi du 24 juin 1955 sur les archives ou à l'article 11 du Décret du 9 juillet 2010 sur les archives restent en vigueur et les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, peuvent détruire les documents administratifs conformément aux listes de sélection.

Les listes de sélection visées à l'alinéa premier cessent d'être valables cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition.

§ 3. Les documents administratifs pour lesquels aucune règle de sélection visée à l'article III.87, ni aucune liste de sélection valable, visée au paragraphe 2, n'ont été publiées ne peuvent être détruits qu'avec l'autorisation de la commission de sélection compétente.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure.

§ 4. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, conservent une déclaration datée de la destruction des documents administratifs, qui contient au moins l'identification des documents administratifs détruits et la référence à la disposition permettant la destruction.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le contenu et la publication de ladite déclaration.

Sous-section 5.[1Scanning des documents administratifs ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-06-23/13, art. 103, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 3.89/1.[1 . § 1er. Le présent article s'applique aux instances suivantes :

les instances publiques, visées à l'article III.79, § 1er, 1° à 4° ;

les cabinets des membres du Gouvernement flamand.

§ 2. L'entité à désigner par le Gouvernement flamand, chargée de la gestion des infrastructures et des documents, ci-après dénommée l'entité, peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, assurer [1 la réception,]1 le scanning et, le cas échéant, le remplacement des documents administratifs suivants par des copies électroniques, en application de l'article II.25 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 :

les documents administratifs reçus par l'instance concernée par voie analogique ;

les documents administratifs gérés par l'instance concernée conformément à la sous-section 2.

L'entité peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, être chargée [1 de recevoir,]1 d'ouvrir et de transmettre les messages électroniques adressés à certaines adresses électroniques de l'instance concernée.

Lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2, l'entité est autorisée à :

["2 1\176 recevoir et, le cas \233ch\233ant, signer au nom du destinataire les messages adress\233s \224 une autre instance ou \224 un membre du personnel de cette instance ; "°

["2 1\176/1"° ouvrir les messages adressés à une autre instance ou à un membre du personnel de cette instance ;

traiter, en application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel, des documents administratifs contenant des données à caractère personnel.

Les membres du personnel de l'entité sont tenus à une obligation de confidentialité lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2.

L'entité agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données, pour les instances pour les missions visées aux alinéas 1er, 2 et 3.

Le Gouvernement flamand peut obliger les instances visées au paragraphe 1er à utiliser les services de l'entité. ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-06-23/13, art. 9, 009; En vigueur : 21-08-2023)

(2DCFL 2024-05-17/20, art. 5, 009; En vigueur : 21-06-2024)

Section 6.- Instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public

Art. 3.90.Il est créé une instance de recours, composée de membres du personnel de l'administration flamande ou des autorités locales, chargée de traiter les recours relatifs à :

l'accès aux documents administratifs, visé à l'article II.48 ;

la réutilisation des informations du secteur public, visée à l'article [1 II.69/1 et la réutilisation des données telle que visée à l'article II.73/2]1.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de l'instance de recours.

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(1DCFL 2023-06-23/13, art. 104, 010; En vigueur : 21-08-2023)

Art. 3.91.L'instance de recours exerce sa mission en toute indépendance et neutralité.

Les membres de l'instance de recours :

sont à l'abri de toute influence ou pression, en particulier des personnes concernées par les documents faisant l'objet du recours ;

disposent de suffisamment de temps pour traiter les recours ;

ne sont pas évalués pour, ou ne font pas l'objet de poursuites disciplinaires en raison de leurs conclusions dans le cadre de l'enquête ou de leur opinion sur le recours.

Art. 3.92.L'instance de recours fait parvenir annuellement au Gouvernement flamand un rapport sur les recours dont elle est saisie et sur l'application des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs.

Section 7.- Conseils consultatifs stratégiques

Sous-section 1ère.- Missions des conseils consultatifs stratégiques

Art. 3.93.Les conseils consultatifs stratégiques sont des organes permanents créés par décret dont la mission consiste à conseiller le Parlement flamand, le Gouvernement flamand ou les ministres individuels sur des matières politiques stratégiques ;

Le décret constitutif du conseil fixe le mode de composition, la mission et le champ d'action, le fonctionnement et le contrôle. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux matières non prévues par le décret constitutif.

Art. 3.94.§ 1er. Le conseil consultatif stratégique a les missions suivantes :

suivre et interpréter les développements sociaux ;

contribuer à l'élaboration d'une vision politique ;

émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les orientations politiques ;

émettre des avis sur des avant-projets de décret ;

émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret ;

émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand ;

formuler des réflexions au sujet des notes d'orientation soumises au Parlement flamand ;

émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur les notes conceptuelles, livres verts et livres blancs ;

émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres communautés et régions ;

10°émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation.

§ 2. Les membres du Gouvernement flamand sont tenus de recueillir l'avis du conseil consultatif stratégique compétent pour la matière politique en question, sur les avant-projets de décret ou les projets d'arrêté du Gouvernement flamand revêtant une importance stratégique. Ils peuvent demander cet avis avant que le Gouvernement flamand n'ait délibéré de manière collégiale sur l'avant-projet de décret ou le projet d'arrêté.

Par projets d'arrêté du Gouvernement flamand revêtant un intérêt stratégique, on entend des projets d'arrêtés réglementaires ou organiques mettant en oeuvre le contenu d'un décret et dont le Gouvernement flamand décide qu'il s'agit d'arrêtés d'exécution de base.

L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux avant-projets de décrets approuvant des traités internationaux.

§ 3. Le Gouvernement flamand fournit des explications et des commentaires au conseil consultatif stratégique sur la suite qu'il donne aux avis visés au paragraphe 2.

§ 4. Les conseils consultatifs stratégiques publient leurs avis sur leurs sites internet.

Sous-section 2.- Composition

Art. 3.95.Le conseil consultatif stratégique est composé de représentants de la société civile dans le domaine d'activité du conseil consultatif, complétés, le cas échéant, par des experts indépendants dans le domaine d'activité du conseil consultatif et de représentants des autorités locales.

Art. 3.96.§ 1er. Le Gouvernement flamand nomme les membres des conseils consultatifs stratégiques pour une période de quatre ans. Les représentants de la société civile sont nommés sur proposition des organisations représentatives de la société civile. Les experts indépendants sont nommés après un appel public aux candidatures. Les représentants des autorités locales sont nommés sur proposition de l'association des provinces flamandes ou de l'association des villes et communes flamandes.

§ 2. Un président est désigné parmi les membres du conseil consultatif stratégique, soit par le Gouvernement flamand, soit par les membres du conseil consultatif.

Lorsque le conseil consultatif stratégique est doté de la personnalité juridique, il est représenté en justice par son président, sans préjudice de la possibilité de déléguer cette compétence.

Art. 3.97.Les membres des conseils consultatifs stratégiques exercent leur fonction en toute indépendance par rapport à l'Autorité flamande.

La qualité de membre d'un conseil consultatif stratégique ou d'une commission de travail, visée à l'article III.99, est incompatible avec :

un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale ;

les fonctions de ministre, de secrétaire d'état ou de membre de cabinet ;

la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence de l'Autorité flamande, qui est en relation hiérarchique avec le ministre dont relève le conseil consultatif stratégique concerné ;

la fonction de membre du personnel du Parlement flamand ou des institutions liées au Parlement flamand ;

la fonction de membre du personnel du conseil consultatif stratégique.

Art. 3.98.Le Gouvernement flamand peut révoquer les membres des conseils consultatifs stratégiques à leur propre demande ou pour des motifs graves. Les représentants de la société civile ne peuvent être révoqués qu'à la demande de l'organisation représentative de la société civile. Les représentants des autorités locales ne peuvent être révoqués qu'à la demande de l'association des provinces flamandes ou de l'association des villes et communes flamandes.

Sous-section 3.- Fonctionnement des conseils consultatifs stratégiques

Art. 3.99.Le conseil consultatif stratégique règle son fonctionnement interne, sans préjudice de l'article III.103, § 1er, premier alinéa, et peut constituer des commissions de travail pour préparer des avis.

Art. 3.100.Le conseil consultatif stratégique dispose d'un propre secrétariat, dirigé par un secrétaire placé sous l'autorité du conseil consultatif stratégique.

Le secrétariat visé à l'alinéa premier assure l'appui administratif, logistique et de fond du conseil consultatif stratégique.

Art. 3.101.Le conseil consultatif stratégique dispose d'une allocation annuelle.

Art. 3.102.D'initiative ou sur demande, les membres du Gouvernement flamand mettent à disposition du conseil consultatif stratégique toute information nécessaire à sa mission d'avis.

Au début de chaque législature des accords structurels sont conclus entre le Gouvernement flamand et le conseil consultatif stratégique sur l'échange d'informations et autres modalités de coopération.

Art. 3.103.§ 1er. Le conseil consultatif stratégique délibère de manière collégiale sur les avis à émettre, selon la procédure du consensus.

A défaut de consensus, il est procédé au vote, le rapport des voix étant mentionné dans l'avis. Une note de minorité peut être jointe à l'avis.

§ 2. En règle générale, les conseils consultatifs stratégiques émettent leurs avis dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la demande d'avis ou dans le délai supplémentaire accordé par le demandeur, sans préjudice de l'article III.104, § 3, troisième alinéa.

En cas d'urgence, dûment justifiée, le demandeur d'avis peut réduire ce délai. Toutefois, il ne doit en aucun cas être inférieur à dix jours ouvrables.

Art. 3.104.§ 1er. Il est loisible aux conseils consultatifs stratégiques de coopérer entre eux et d'émettre des avis conjoints. Ils peuvent également coopérer avec d'autres organes consultatifs.

§ 2. Les conseils consultatifs stratégiques peuvent demander à des experts externes, aux parties prenantes ou aux personnels de l'administration flamande de fournir des informations en vue de la préparation d'un avis.

§ 3. Les conseils consultatifs stratégiques peuvent organiser une consultation ouverte en préparation d'un avis.

Dans ce cas, ils annoncent cette consultation au moins via le portail de consultation visé à l'article II.8.

Si les conseils consultatifs stratégiques sont invités à organiser une consultation ouverte en préparation d'un avis, la période d'avis est prolongée de la durée de cette consultation ouverte.

§ 4. Les conseils consultatifs stratégiques indiquent sur quelles informations ils ont fondé leur avis et quels experts externes, parties prenantes ou membres du personnel de l'administration flamande ils ont consultés.

Sous-section 4.- Programmation et rapport

Art. 3.105.Le conseil consultatif stratégique établit son programme de travail en concertation avec le Gouvernement flamand.

Art. 3.106.Le conseil consultatif stratégique fait rapport annuellement de ses activités et publie ce rapport sur son site internet.

Section 8.- Organisation de la politique en matière de statistiques

Art. 3.107.§ 1er. [1 Sauf indication contraire, la présente section]1 s'applique aux instances publiques suivantes :

les départements ;

les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;

les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;

les agences autonomisées externes de droit public ;

la Commission communautaire flamande ;

les communes et provinces ;

l'Organisation de Radiodiffusion et Télévision flamande ;

les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire ;

l'Institut flamand pour la Recherche technologique ;

10°le Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.

§ 2. On entend par statistiques publiques flamandes les statistiques développées, produites et diffusées par les instances publiques flamandes visées au paragraphe 1er, qui sont pertinentes et nécessaires à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique flamande, qui répondent aux obligations imposées par l'Institut interfédéral de Statistique ou les instances internationales de statistique et qui sont publiquement disponibles comme données ouvertes.

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 50, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 3.108.Le Gouvernement flamand désigne l'Autorité statistique flamande chargée de coordonner le développement, la production et la diffusion des statistiques publiques flamandes et de gérer leur qualité. L'Autorité statistique flamande est scientifiquement et professionnellement indépendante.

Ce service agit en tant qu'Autorité statistique flamande, visée à l'article 36 de l'accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux.

Art. 3.109.§ 1er. Les statistiques publiques flamandes doivent être pertinentes, exactes, fiables, à jour, ponctuelles, accessibles, claires, comparables et cohérentes.

§ 2. Les statistiques publiques flamandes sont développées, produites et diffusées sur la base des principes d'impartialité et d'objectivité, de coût-efficacité, d'indépendance scientifique et professionnelle, en utilisant une méthodologie solide et des procédures statistiques adaptées, et dans le respect de la confidentialité des statistiques.

Le développement, la production et la diffusion ne doivent pas créer de charges disproportionnées. Les charges des répondants sont minimisées dans la mesure du possible.

Art. 3.110.L'Autorité statistique flamande veille à ce que les statistiques publiques flamandes soient développées, produites et diffusées conformément à l'article III.109.

L'Autorité statistique flamande contrôle de manière approfondie et systématique la qualité du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes et peut donner des recommandations méthodologiques.

["1 L'Autorit\233 statistique flamande effectue \233galement ses propres recherches statistiques et scientifiques afin de mettre en oeuvre le programme statistique sur la base d'enqu\234tes par sondage, de registres administratifs et de donn\233es organiques."°

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 51, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 3.111.Le Gouvernement flamand établit [1 périodiquement]1 le programme de statistique, qui contient la planification et les accords concernant le développement, la production et la diffusion des statistiques publiques flamandes. L'Autorité statistique flamande coordonne le processus de préparation et de suivi du programme de statistique.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles le programme des statistiques publiques flamandes est établi.

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 52, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 3.112.L'Autorité statistique flamande prépare, de concert avec les instances publiques visées à l'article III.107, § 1er, des positions pour les enceintes internationales de statistique et défend ces positions au sein de l'Institut interfédéral de Statistique.

Art. 3.113.[1 § 1. Au présent article on entend par données individuelles : des informations sur une unité d'observation ou de mesure identifiée ou identifiable, y compris des données à caractère personnel.]1

["1 \167 2."° Afin d'exécuter les missions visées aux articles III.110 à III.112, l'Autorité statistique flamande est autorisée à :

obliger les instances publiques visées à l'article III.107, § 1er à collaborer à l'élaboration du programme de statistique et à développer, produire et diffuser les statistiques en exécution du programme des statistiques publiques flamandes ;

obliger des personnes physiques ou morales à participer à des enquêtes statistiques en exécution du programme de statistique, si nécessaire ;

obtenir l'accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, dont disposent les instances publiques visées à l'article III.107, § 1er en vue du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes.

["1 \167 3. Afin de pouvoir accomplir les t\226ches vis\233es aux articles III.110 \224 III.112, l'Autorit\233 statistique flamande utilise la communication des, y compris l'acc\232s aux, donn\233es individuelles des instances de l'Autorit\233 flamande, des administrations locales, des institutions charg\233es d'une mission de service public, des instances environnementales et des administrations ext\233rieures. Pour l'accomplissement des t\226ches et charges pr\233cit\233es, l'Autorit\233 statistique flamande utilisera des donn\233es \224 caract\232re personnel provenant des sources de donn\233es authentiques suivantes : 1\176 le Registre national ; 2\176 la Banque-Carrefour de la S\233curit\233 Sociale et les bases de donn\233es sociales. La communication de donn\233es individuelles ne peut avoir lieu que dans le respect du secret statistique et dans les limites de la r\233glementation relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel, telle que pr\233cis\233e au niveau f\233d\233ral ou flamand, le cas \233ch\233ant. \167 4. L'Autorit\233 statistique flamande peut, en vue de l'ex\233cution des t\226ches vis\233es aux articles III.110 \224 III.112, ou en vue d'un traitement ult\233rieur \224 des fins statistiques ou scientifiques : 1\176 compiler des bases de donn\233es ; 2\176 agir en tant que tierce partie de confiance lors du traitement des donn\233es individuelles. Pour l'application du premier alin\233a, l'Autorit\233 statistique flamande peut : 1\176 relier diverses bases de donn\233es externes ; 2\176 relier des bases de donn\233es externes \224 ses bases de donn\233es ; 3\176 relier ses propres bases de donn\233es. A cette fin, l'Autorit\233 statistique flamande utilise les donn\233es suivantes : 1\176 le num\233ro du registre national, si les donn\233es concernent une personne physique inscrite au registre national ; 2\176 le num\233ro d'identification de la Banque-Carrefour de la S\233curit\233 Sociale, si les donn\233es concernent une personne physique non inscrite au Registre national. L'Autorit\233 statistique flamande, sous le contr\244le du d\233l\233gu\233 \224 la protection des donn\233es vis\233 \224 l'article 9 du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives, est charg\233e de la production des donn\233es pseudonymis\233es \224 la demande des instances publiques vis\233es \224 l'article III.107, \167 1, du pr\233sent d\233cret ou \224 la demande des universit\233s, des instituts sup\233rieurs ou des institutions de recherche reconnues. Le d\233l\233gu\233 \224 la protection des donn\233es contr\244le l'utilisation de toutes les cl\233s logiques. L'Autorit\233 statistique flamande effectue le traitement de mani\232re transparente. Elle enregistre tous les liens effectu\233s \224 la demande de tiers. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter des mesures organisationnelles et techniques g\233n\233rales \224 prendre afin de garantir la qualit\233, la confidentialit\233 et la s\233curit\233 des donn\233es, ainsi que le secret statistique."°

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 53, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Section 8/1.[1 Traitement des données à caractère personnel pour les tâches d'appui à la politique]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 54, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 3.113/1.[1 § 1. L'accès aux données à caractère personnel, leur communication et leur traitement pour les tâches suivantes d'appui à la politique dans le cadre des compétences de la Communauté flamande ou de la Région flamande, en vue de la préparation ou de l'évaluation de la politique et du suivi de sa mise en oeuvre, s'effectuent conformément aux dispositions de la présente section :

recherches statistiques ;

sondages ;

systèmes de suivi de la politique ;

recherche politique scientifique et historique ;

simulations ;

mise en relation de données provenant de différentes sources de données.

Le Gouvernement flamand peut préciser les missions d'appui à la politique visées à l'alinéa premier.

§ 2. La présente section s'applique aux instances suivantes de l'administration flamande :

les départements ;

les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;

les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;

les agences autonomisées externes de droit public.

Outre les instances visées à l'alinéa premier, la présente section s'applique aux institutions qui exercent des missions d'appui à la politique telles que visées au paragraphe 1 pour le compte des instances susmentionnées.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 55, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 3.113/2.[1 En application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, les instances chargées de l'exécution des missions d'appui à la politique visées à l'article III.113/1, § 1, utilisent l'accès ou la communication des données à caractère personnel des instances de l'Autorité flamande et des autorités locales, des institutions chargées de missions publiques, des autorités environnementales et des autorités externes.

Les instances utilisent les données suivantes pour identifier les personnes physiques :

le numéro du registre national, si les données concernent une personne physique inscrite au registre national ;

le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, si les données concernent une personne physique non inscrite au Registre national.

Les instances peuvent utiliser d'autres numéros d'identification si certaines données relatives à une personne physique sont liées à un identificateur unique par d'autres moyens.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 56, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 3.113/3.[1 Le Gouvernement flamand peut confier à un département, à une agence autonomisée interne ou à une agence autonomisée externe de droit public le développement et la gestion d'une base de données d'informations politiques par domaine politique qui contient des informations sur le domaine politique en question ou sur une ou plusieurs parties du domaine politique en question.

Cette base de données a un ou plusieurs des objectifs suivants :

soutenir la préparation et l'évaluation de la politique en question du domaine politique en question ;

fournir des données pour la recherche scientifique sur la politique en question du domaine politique en question ;

répondre aux questions sur la politique en question qui relève du domaine politique en question, posées par des tiers ;

générer des statistiques à des fins historiques et politiques.

Afin d'atteindre les objectifs visés au deuxième alinéa, le Gouvernement flamand détermine les catégories de données qui doivent être collectées dans la base de données d'informations politiques sur la politique en question qui relève du domaine politique en question. Le Gouvernement flamand peut déterminer des objectifs supplémentaires pour la politique en question pour chaque base de données politique.

Les entités du domaine politique en question et, le cas échéant, d'autres domaines politiques, d'autorités locales ou d'autorités externes fournissent à cet effet les données dont elles disposent et qui sont nécessaires à la politique en question, en application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui s'applique à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.

L'entité chargée par le Gouvernement flamand du développement et de la gestion d'une base de données d'informations politiques telle que visée au premier alinéa est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Les données à caractère personnel pseudonymisées peuvent, à des conditions contractuelles, également être transférées à des fins de recherche scientifique.

Un certain nombre de données sont conservées de manière permanente en vue d'un traitement statistique qui reflète l'évolution dans le temps de la politique en question en Flandre. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles et des critères spécifiques à cet effet. Les données qui ne sont plus utiles aux fins susmentionnées seront supprimées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions pour la consultation, l'utilisation et l'acquisition des données traitées. Le Gouvernement flamand peut également déterminer les mesures générales d'organisation et de technique à prendre afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/01, art. 57, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Section 9.- Maîtrise de l'organisation et audit interne

Art. 3.114.Les départements et les agences autonomisées internes et externes assurent leur propre maîtrise de l'organisation.

La maîtrise de l'organisation est l'ensemble des mesures et procédures mises en place pour obtenir la quasi-certitude que :

les objectifs fixés soient atteints et les risques liés à leur réalisation connus et maîtrisés ;

la législation et les procédures soient respectées ;

des rapports financiers et de gestion fiables soient disponibles ;

le mode de travail soit efficace et efficient et que les ressources disponibles soient déployées de manière économique ;

les actifs soient protégés et la fraude évitée.

Art. 3.115.§ 1er. Chaque département, agence autonomisée interne et agence autonomisée externe de droit public est soumis périodiquement à un audit par Audit Flandre.

Audit Flandre évalue la maîtrise de l'organisation, vérifie si elle est adéquate et formule des recommandations en vue de son amélioration. Audit Flandre réalise à cet effet des audits d'organisation et de processus.

Audit Flandre est également compétente pour la réalisation d'audits légaux auprès des instances publiques visées au premier alinéa.

["3 Les organismes publics flamands, vis\233s \224 l'article I.3, 4\176, \224 l'exception des fonds propres"° , entrent également dans la compétence et le champ d'activité d'Audit Flandre.

Le Gouvernement flamand règle la création et le fonctionnement interne d'Audit Flandre.

§ 2. Afin d'exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où sont effectuées des tâches de l'administration flamande. Audit Flandre peut demander à tout membre du personnel les renseignements qu'elle juge nécessaires à l'exécution de ses missions. Tout membre du personnel est tenu de répondre de manière exhaustive, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.

["1 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du r\232glement (UE) n\176 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), Audit Flandre peut d\233cider de ne pas appliquer les obligations et droits \233nonc\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement au traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel dans le cadre d'une enqu\234te qui concerne une personne physique d\233termin\233e, si les conditions \233nonc\233es aux alin\233as 3 \224 11 sont remplies. La possibilit\233 de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 2 ne s'applique que pendant la p\233riode au cours de laquelle l'int\233ress\233 fait l'objet d'un contr\244le, d'une enqu\234te ou des activit\233s pr\233paratoires y aff\233rentes, dans le cadre des missions d\233cr\233tales et r\233glementaires d'Audit Flandre, \224 condition qu'il soit ou puisse \234tre n\233cessaire pour le bon d\233roulement de l'enqu\234te que les obligations et droits vis\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement ne soient pas appliqu\233s. La dur\233e des activit\233s pr\233paratoires ne peut, le cas \233ch\233ant, d\233passer un an \224 compter de la date de r\233ception d'une demande d'exercice d'un des droits vis\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement. Les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a 2 ne seront pas conserv\233es plus longtemps que les finalit\233s pour lesquelles elles sont trait\233es le requi\232rent. La possibilit\233 de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 2 ne s'applique pas aux donn\233es qui ne sont pas li\233es \224 l'objet de l'enqu\234te ou du contr\244le justifiant le refus ou la restriction des droits, vis\233s \224 l'alin\233a 2. Si, dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 2, l'int\233ress\233 soumet une demande sur la base des articles 12 \224 22 dudit r\232glement au cours de la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 3, le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent en accuse r\233ception. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe l'int\233ress\233 par \233crit de tout refus ou restriction des droits, vis\233s \224 l'alin\233a 2, dans les meilleurs d\233lais et en tout \233tat de cause dans un d\233lai d'un mois \224 compter du jour suivant celui de la r\233ception de la demande. Il n'est pas n\233cessaire de fournir des informations compl\233mentaires sur les motifs d\233taill\233s d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions d\233cr\233tales et r\233glementaires d'Audit Flandre, sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a 9. Si n\233cessaire, le d\233lai pr\233cit\233 peut \234tre prolong\233 de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexit\233. Le responsable du traitement informe l'int\233ress\233 de cette prolongation et des raisons du report dans un d\233lai d'un mois \224 compter du jour suivant celui o\249 il a re\231u la demande."°

["1 Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe \233galement l'int\233ress\233 sur la possibilit\233 d'introduire une demande aupr\232s de la commission de contr\244le flamande pour le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel conform\233ment \224 l'article 10/5 du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la d\233cision est fond\233e. Il tient ces informations \224 la disposition de la commission de contr\244le flamande pr\233cit\233e. Une fois l'enqu\234te termin\233e, les droits \233nonc\233s aux articles 13 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 sont, le cas \233ch\233ant, appliqu\233s \224 nouveau conform\233ment \224 l'article 12 du r\232glement pr\233cit\233. Si un dossier contenant des donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a 2 a \233t\233 transmis au Minist\232re public et peut conduire \224 des activit\233s sous la direction du Minist\232re public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enqu\234te sous la direction du Minist\232re public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent ne peut r\233pondre \224 la demande de l'int\233ress\233 conform\233ment aux articles 12 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 qu'apr\232s que le Minist\232re public ou, le cas \233ch\233ant, le juge d'instruction, a confirm\233 qu'une r\233ponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enqu\234te."°

§ 3. [3 ...]3

§ 4. Deux comités d'audit sont créés auprès d'Audit Flandre, chacun composé de sept membres :

le comité d'audit de l'administration flamande, qui se compose de quatre experts indépendants et de trois représentants du Gouvernement flamand ;

le comité d'audit des administrations locales, qui se compose de quatre experts indépendants, de deux membres présentés par l'association des villes et communes flamandes, et d'un membre présenté par l'association des provinces flamandes. Le ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions ou son représentant assiste aux réunions du comité d'audit des administrations locales en tant qu'observateur.

Les comités d'audit sont chargés du pilotage, du suivi, du contrôle et de la tutelle d'Audit Flandre. Les deux comités d'audit sont présidés par un expert indépendant.

§ 5. Hormis les exceptions à l'obligation du secret prévues à [2 l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016 organisant la profession de réviseur d'entreprises et la surveillance publique des réviseurs d'entreprises]2 cette obligation ne s'applique pas :

a)à la transmission à la Cour des comptes et à Audit Flandre par le réviseur d'entreprises d'informations sur la stratégie et le planning d'audit, le monitoring et l'analyse des risques, le contrôle, le rapportage et les méthodes de contrôle, en ce qui concerne les administrations locales et provinciales relevant de leur domaine de contrôle commun ;

b)à la transmission à la Cour des comptes et à Audit Flandre d'informations provenant de documents de travail du réviseur d'entreprises en ce qui concerne les administrations locales et provinciales relevant de leur domaine de contrôle commun.

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(1AGF 2019-07-19/22, art. 36, 002; En vigueur : 12-09-2019)

(2DCFL 2021-07-02/01, art. 58, 005; En vigueur : 18-07-2021)

(3DCFL 2022-11-18/05, art. 27, 006; En vigueur : 11-12-2022)

Section 10.- Rapport au Parlement flamand

Art. 3.116.

<Abrogé par DCFL 2021-07-02/01, art. 59, 005; En vigueur : 18-07-2021>

Art. 3.117.[1 Tous les trois ans, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur :

la mesure dans laquelle les sites web et les applications mobiles des instances publiques sont conformes aux normes d'accessibilité visées à l'article II.16 ;

les résultats du contrôle du respect de l'article II.16, y compris les données de mesure et les informations sur les procédures de contrôle.

Le rapport visé au premier alinéa est également soumis à la Commission européenne.]1

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 60, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 3.118.§ 1er. Dans la troisième année de chaque législature le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur l'application du chapitre 2.

Les instances publiques relevant du champ d'application du chapitre 2 sont tenues de fournir les informations nécessaires à cette fin.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux instances publiques visées aux articles III.22, premier alinéa, 8°, III.36, § 1er, 4° et III.48, premier alinéa, 4°, auxquelles la participation est inférieure à deux ans.

§ 2. Deux ans après le rapport visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand fournit un rapport intermédiaire supplémentaire sur l'application des dispositions relatives à la participation équilibrée des femmes et des hommes visées au chapitre 2, section 2, sous-section 3, et section 4, sous-section 2.

Chapitre 4.- Réglementations expérimentales et zones modérément réglementées

Art. 3.119.Le Gouvernement flamand peut introduire des réglementations expérimentales et des zones modérément réglementées dans les conditions définies dans [1 le présent chapitre]1.

Dans le présent chapitre, on entend par :

règlementation expérimentale : règlementation temporaire d'une durée de validité maximale de dix ans, qui s'applique à un domaine, groupe cible ou situation spécifiques, et qui est introduite à titre expérimental ;

zone modérément réglementée : réglementation temporaire d'une durée de validité maximale de dix ans, qui exclut un domaine, groupe cible ou situation spécifiques de l'application de la réglementation existante.

La présente section ne s'applique qu'aux réglementations expérimentales et aux zones modérément réglementées pour lesquelles il n'existe pas de règlement décrétal spécifique.

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 61, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 3.120.Chaque fois que le Gouvernement flamand introduit une réglementation expérimentale ou une zone modérément réglementée, il détermine au moins :

le contenu et le champ d'application de la réglementation expérimentale ou de la zone modérément réglementée ;

la justification et les objectifs ;

la durée et les conditions de prolongation ou de cessation anticipée ;

la manière dont la réglementation expérimentale ou la zone modérément réglementée sera évaluée ;

les conditions et modalités de toute indemnité financière en cas de cessation.

La prolongation visée au premier alinéa, 3°, n'est possible qu'une seule fois et ne peut excéder cinq ans.

Art. 3.121.§ 1er. La réglementation expérimentale et la zone modérément réglementée peuvent déroger et autoriser des dérogations aux dispositions légales et décrétales si une telle dérogation est nécessaire pour atteindre leur objectif.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand indique pour chaque expérience ou zone modérément réglementée les dispositions décrétales et légales auxquelles elles dérogent, et justifie la nécessité de déroger à ces dispositions et le lien avec l'objectif de l'expérience ou de la zone modérément réglementée.

§ 2. Les dérogations ne peuvent toutefois porter sur :

les dispositions relatives aux possibilités de défense et de recours ;

les dispositions protégeant les droits fondamentaux des citoyens ;

les dispositions relatives à la sécurité et à la santé des citoyens ;

[1 ...]1

§ 3. En tout état de cause, si la réglementation expérimentale ou la zone modérément réglementée déroge aux dispositions légales ou décrétales existantes, le règlement dérogatoire comporte une situation juridique équivalente à la situation existante pour les sujets de droit et ne porte pas préjudice aux droits définitivement acquis.

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(1DCFL 2021-07-02/01, art. 62, 005; En vigueur : 18-07-2021)

Art. 3.122.Les arrêtés du Gouvernement flamand qui dérogent ou autorisent des dérogations aux dispositions décrétales ou légales existantes, ou qui établissent de nouvelles dispositions qui doivent être établies par décret, ne peuvent prendre effet que s'ils sont ratifiés par décret dans les six mois suivant leur approbation.

TITRE IV.- Dispositions modificatives et finales

Chapitre 1er.- Modification du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne

Art. 4.1.A l'article 1bis, § 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006, 22 décembre 2006 et 28 mars 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.2.A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 23 décembre 2010, 20 avril 2012 et 18 mars 2016, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, le membre de phrase " comme cela est stipulé à l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " au sens de l'article III.7 du Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 2, deuxième alinéa, le terme " décret cadre " est chaque fois remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.3.Dans l'article 15, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.4.A l'article 17 du même décret, rétabli par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 1er mars 2013 et 30 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase " l'article 17 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.8 du Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase " l'article 5/1, § 1er, alinéa deux du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.61, § 1er, alinéa deux du Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase " l'article 5/1 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.62 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.5.Dans l'article 18ter du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 30 juin 2017, le membre de phrase " l'article 5/1, § 1er, alinéa deux du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " les articles III.61 et III.62 du Décret de gouvernance ".

Chapitre 2.- Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Société flamande des Transports - De Lijn

Art. 4.6.Dans l'article 1bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Société flamande des Transports - De Lijn, inséré par le décret du 2 avril 2004, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.7.A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa deux, le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa cinq le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.8.A l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 2 avril 2004 et 22 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, le membre de phrase " articles 5 et 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand " est remplacé par le membre de phrase " articles III.41 et III.42 du Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 2 le membre de phrase " l'article 21, § 1er, du Décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.9.L'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 44bis. Le conseil d'administration de la Société établit annuellement, en consultation avec le Gouvernement flamand, un plan d'entreprise conformément à l'article III.61, § 2, du Décret de gouvernance. Un rapport annuel est établi sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise conformément à l'article III.62 du Décret de gouvernance. ".

Art. 4.10.Dans l'article 46bis du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2004, le paragraphe 1er est abrogé.

Chapitre 3.- Modifications du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995

Art. 4.11.Dans l'article 53, § 2, premier alinéa du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 5 juillet 2013, le membre de phrase " visées au décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 " est abrogé.

Chapitre 4.- Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 4.12.Dans l'article 2.2.2, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par le décret du 30 avril 2004, le membre de phrase " prévu à l'article 16, § 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article III.103, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.13.Dans l'article 4.2.7, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 27 avril 2007, le membre de phrase " au chapitre III du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.14.A l'article 4.2.8 du même décret, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 28 février 2014 et 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3, alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° conformément aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; " ;

au paragraphe 7, deuxième alinéa, le membre de phrase " au chapitre III du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.15.A l'article 4.3.4, § 5 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa deux, le membre de phrase " l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

dans l'alinéa trois, le membre de phrase " conformément aux articles 22 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément aux articles II.48 à II.51 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.16.A l'article 4.3.8, § 1er du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

le membre de phrase " l'article 15 en question " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.36 en question ".

Art. 4.17.Dans l'article 4.3.9, § 2, premier alinéa du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.18.A l'article 4.5.2, § 5 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa deux, le membre de phrase " l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

dans l'alinéa trois, le membre de phrase " conformément aux articles 22 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément aux articles II.48 à II.51 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.19.A l'article 4.5.7, § 1er du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

le membre de phrase " l'article 15 en question " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.36 en question ".

Art. 4.20.Dans l'article 4.5.8, § 2, premier alinéa du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.21.Dans l'article 10.1.1 du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.22.Dans l'article 10.2.1, § 1er du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase " à l'article 10 du Décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " aux articles III.4 à III.6 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.23.Dans l'article 10.2.5, § 1er, 11°, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase " , selon les conditions fixées dans le contrat de gestion " est abrogé.

Art. 4.24.Dans l'article 10.3.1, § 1er du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase " à l'article 10 du Décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " aux articles III.4 à III.6 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.25.Dans l'article 10.3.5, § 1er, 11°, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase " , selon les conditions fixées dans le contrat de gestion " est abrogé.

Art. 4.26.Dans l'article 10.6.1, alinéa premier du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, les mots " du décret cadre " sont remplacés par les mots " du Décret de gouvernance ".

Art. 4.27.A l'article 11.1.2 du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2004 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa, le membre de phrase " tel que vise à l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article III.93, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

dans l'alinéa quatre, le membre de phrase " décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Art. 4.28.Dans l'article 11.4.1, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2004, le membre de phrase " le chapitre IV du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " les articles III.99 à III.104 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.29.Dans l'article 16.3.1, § 1er, 1° du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, le membre de phrase " l'article 2 du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 5.- Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement

Art. 4.30.A l'article 21, § 1er du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa, le membre de phrase " l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

dans l'alinéa trois, le membre de phrase " décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.31.A l'article 30 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, à appeler le décret cadre ci-après " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ci-après dénommé le Décret de gouvernance " ;

le paragraphe 1er, troisième alinéa, est remplacé par ce qui suit :

" L'article 25 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 ne s'applique pas à la VMSW. " ;

au paragraphe 1er, alinéa quatre, le terme " décret cadre " est chaque fois remplacé par le terme " Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 2, alinéa trois, le membre de phrase " l'article 21 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.32.Dans l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, le membre de phrase " Le Gouvernement flamand et la VMSW concluent un contrat de gestion, visé à l'article 14 du décret cadre, précisant " est remplacé par le membre de phrase " Le plan d'entreprise, visé à l'article III.61 du Décret de gouvernance précise ".

Art. 4.33.Dans l'article 55, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 14 octobre 2016, le membre de phrase " l'article 23 du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.13 du Décret de gouvernance ".

Chapitre 6.- Modifications du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique

Art. 4.34.A l'article 5ter, § 3 du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique, inséré par le décret du 29 mai 2015 et modifié par le décret du 7 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Audit Flandre, visée à l'article III.115 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, évalue la maîtrise de l'organisation de Jobpunt Vlaanderen, vérifie si elle est adéquate et formule des recommandations en vue de son amélioration. A cet effet, Audit Flandre réalise des audits d'organisation et de processus, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et activités. " ;

dans l'alinéa deux le membre de phrase " l'article 14, 3° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.35, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 7.- Modifications du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif Fonds Audiovisuel de Flandre

Art. 4.35.Dans l'article 4, § 1er, alinéa deux du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif Fonds Audiovisuel de Flandre, remplacé par le décret du 20 mai 2016, le membre de phrase " l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.41 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 8.- Modifications du décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés T-Groep et Werkholding

Art. 4.36.Dans l'article 2 du décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés T-Groep et Werkholding, inséré par le décret du 19 mars 2004, le point 6° est abrogé.

Chapitre 9.- Modifications du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003

Art. 4.37.A l'article 24 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, les mots " Les agences autonomisées externes de droit public " sont remplacés par les mots " Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public " ;

au paragraphe 3, les mots " aux agences autonomisées externes de droit public " sont remplacés par les mots " aux agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ou aux agences autonomisées externes de droit public ".

Art. 4.38.Dans l'article 25, alinéa premier du même décret cadre, les mots " Des agences autonomisées externes de droit public " sont remplacés par les mots " Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public ".

Art. 4.39.L'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26. Le Gouvernement flamand peut obliger les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public à souscrire des assurances auprès d'une ou plusieurs institutions désignées par le Gouvernement flamand. ".

Chapitre 10.- Modifications du décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Toerisme Vlaanderen

Art. 4.40.L'article 2 du décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Toerisme Vlaanderen est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Dans le présent décret on entend par Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Art. 4.41.A l'article 3, paragraphe 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au premier alinéa, le membre de phrase " telle que visée à l'article 10 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " au sens de l'article III.4 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa deux le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.42.Dans l'article 5, paragraphe 2, alinéa trois du même décret, le membre de phrase " , qui seront réalisées conformément aux conditions et modalités fixées dans le contrat de gestion " est abrogé.

Art. 4.43.Dans l'article 6, paragraphe 2, alinéa deux du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance " ;

les mots " au contrat de gestion qui le lie " sont remplacés par les mots " au plan d'entreprise ".

Art. 4.44.L'article 8 du même décret est abrogé.

Art. 4.45.A l'article 12, paragraphe 1er du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase liminaire le membre de phrase " , conformément aux conditions et modalités à préciser dans le contrat de gestion, " est abrogé ;

au point 11° le membre de phrase " , selon les modalités fixées dans le contrat de gestion " est abrogé.

Art. 4.46.L'article 13 du même décret est abrogé.

Chapitre 11.- Modifications du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public

Art. 4.47.Dans l'article 2 du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 23 décembre 2016, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.48.Dans l'article 3, § 1er, alinéa premier du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.49.Dans l'article 21, premier alinéa du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le terme " décret cadre " est chaque fois remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.50.Dans l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase " l'article 20 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.11 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.51.Dans l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase " l'article 21, § 1er, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.52.Dans l'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 27 avril 2007 et 23 décembre 2016, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Chapitre 12.- Modifications du décret du 2 avril 2004 sur la participation à l'école et le Conseil flamand de l'Enseignement

Art. 4.53.A l'article 67 du décret du 2 avril 2004 sur la participation à l'école et le Conseil flamand de l'Enseignement, remplacé par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase " du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " de l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La création, la description de la mission, la composition, l'organisation et le fonctionnement du "VLOR", ainsi que sa programmation et l'établissement de ses rapports, sont réglés par et en vertu du présent décret et par le titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, sauf disposition contraire au présent décret. Aux fins de l'article III.106 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la notion de " annuellement " doit être lue comme " chaque année scolaire " ".

Art. 4.54.Dans l'article 84, 1° du même décret, le membre de phrase " l'article 8, second alinéa, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.97, deuxième alinéa, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 13.- Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au Fichier de Référence à grande échelle

Art. 4.55.Dans l'article 2, 6°, du décret du 16 avril 2004 relatif au Fichier de Référence à grande échelle, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase " l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.56.Dans l'article 18, alinéa deux du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, les mots " à l'Agence et affectés exclusivement par cette dernière " sont remplacés par le membre de phrase " aux fonds propres Flandre Information, visés à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " et à l'établissement du " Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen " et affectés exclusivement ".

Chapitre 14.- Modifications du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi

Art. 4.57.A l'article 16, premier alinéa du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi, modifié par le décret du 10 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

le membre de phrase " décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations " est remplacé par le membre de phrase " titre II, chapitre 5, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

le membre de phrase " de l'article 5, alinéa premier, et des articles 6 à 11 du décret du 1er juin 2001 " est remplacé par le membre de phrase " des articles II.76, § 2, II.77, II.80, II.81, II.83 et II.86 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 15.- Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de droit public Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel et Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

Art. 4.58.Dans l'article 2 du décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de droit public Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel et Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, modifié par le décret du 31 mars 2006, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.59.A l'article 3 du même décret, remplacé par le décret du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa quatre le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.60.Dans l'article 7, alinéa deux du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2006, la phrase " L'agence mettra la connaissance et l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, telle que visée à l'article 4, § 3, du décret cadre. " est remplacée par la phrase " L'agence met à disposition ses connaissances et son expertise acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance. ".

Art. 4.61.Dans l'article 8 du même décret le membre de phrase " l'article 12 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.18 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.62.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au premier alinéa, le membre de phrase " et sous réserve de l'application de l'article 18, § 2, du décret cadre " est abrogé ;

dans l'alinéa cinq le membre de phrase " l'article 18, § 1er, alinéa 2, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.10, § 1er, alinéa deux du Décret de gouvernance ".

Art. 4.63.Dans l'article 16, § 1er, alinéa premier du même décret, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Chapitre 16.- Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille

Art. 4.64.Dans l'article 2 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille, modifié par les décrets des 20 avril 2012, 29 novembre 2013 et 7 juillet 2017, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.65.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 10 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.4 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa cinq le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.66.Dans l'article 9 du même décret le membre de phrase " décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations " est remplacé par le membre de phrase " titre II, chapitre 5 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.67.A l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 7 juillet 2017, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

" L'agence mettra à disposition ses connaissances et son expertise acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance. " ;

dans l'alinéa six, 2° le membre de phrase " l'article 4, § 3, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance ".

Art. 4.68.Dans l'article 16, alinéa premier du même décret, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.69.Dans l'article 23, § 1er, alinéa premier du même décret, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Chapitre 17.- Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes

Art. 4.70.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Art. 4.71.Dans l'article 3, § 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 29 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.14 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa deux le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.72.Dans l'article 4, § 2, 1°, du même décret, le membre de phrase " sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret cadre " est abrogé.

Art. 4.73.Dans l'article 5, § 2, 1°, du même décret, le membre de phrase " sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret cadre " est abrogé.

Art. 4.74.Dans l'article 6, § 2, 1°, du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase " sans préjudice des dispositions de l'article 12 du décret cadre " est abrogé.

Art. 4.75.Dans l'article 7, premier alinéa du même décret le membre de phrase " l'article 31 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.16 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.76.Dans l'article 8, § 1er, alinéa premier du même décret, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Chapitre 18.- Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre

Art. 4.77.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre, modifié par les décrets des 5 mai 2006 et 4 décembre 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.78.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 10 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.4 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa trois le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.79.Dans l'article 7, § 1er, alinéa deux du même décret, remplacé par le décret du 4 décembre 2015, le membre de phrase " l'article 5/1 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.61 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.80.Le paragraphe 1er de l'article 10 du même décret est abrogé.

Chapitre 19.- Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux

Art. 4.81.A l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, modifié par le décret du 27 octobre 2017, sont apportées les modifications suivantes :

dans le point 9°, le membre de phrase " article 3 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

le point 13° est abrogé.

Art. 4.82.Dans l'article 16, § 3 du même décret, le membre de phrase " le décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs est d'application " est remplacé par le membre de phrase " les articles III.44 à III.47 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 sont d'application ".

Chapitre 20.- Modifications du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande

Art. 4.83.A l'article 2, premier alinéa du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, modifié par le décret du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

au point 4°, a) et b), le membre de phrase " , telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 " est abrogé ;

au point 14°, b) le membre de phrase " , telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 " est abrogé.

Art. 4.84.Dans l'article 4, § 3 du même décret le membre de phrase " , telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 " est abrogé.

Art. 4.85.Dans l'article 8, alinéa premier du même décret le membre de phrase " , telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 " est abrogé.

Art. 4.86.Dans l'article 11, alinéa premier du même décret le membre de phrase " , telles que visées à l'article 10 respectivement l'article 13 du Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 " est abrogé.

Chapitre 21.- Modification du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'asbl de Rand en agence autonomisée externe de droit privé et portant fixation des compétences de la province du Brabant flamand relatives à l'appui du Vlaamse Rand

Art. 4.87.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'asbl de Rand en agence autonomisée externe de droit privé et portant fixation des compétences de la province du Brabant flamand relatives à l'appui du Vlaamse Rand, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.88.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, le membre de phrase " telle que visée à l'article 29 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " au sens de l'article III.14 du Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 2 le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.89.A l'article 6, § 3 du même décret, remplacé par le décret du 17 février 2017, sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " articles 4, 5, alinéas 1er à 3 inclus et alinéa 5, et 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand " est remplacé par le membre de phrase " articles III.40, III.41, alinéas premier à trois et alinéa cinq, et III.42 du Décret de gouvernance " ;

le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les articles III.37, III.38, III.39 et III.43 du Décret de gouvernance s'appliquent au conseil d'administration de l'asbl de Rand. ".

Art. 4.90.Dans l'article 9/1, § 4 du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017, le membre de phrase " Les articles 10 à 17 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand " est remplacé par le membre de phrase " Les articles III.49 à III.56 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.91.Le paragraphe 1er de l'article 13 du même décret est abrogé.

Chapitre 22.- Modifications du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP)

Art. 4.92.Dans l'article 2, 5° du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP), le membre de phrase " l'article 3 du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.93.A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 30 janvier 2009, 18 décembre 2009 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa deux le membre de phrase " décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

au paragraphe 2, troisième alinéa le membre de phrase " décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 23.- Modification du décret du 7 mai 2004 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre

Art. 4.94.Dans l'article 20, § 1er du décret du 7 mai 2004 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase " l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 24.- Modifications du décret du 7 mai 2004 portant réforme du Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds d'aide sociale aux jeunes et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990

Art. 4.95.L'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant réforme du Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds d'aide sociale aux jeunes et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990 est abrogé.

Art. 4.96.Dans l'article 14, § 1er, alinéa premier du même décret, les mots " et du décret cadre " sont abrogés.

Chapitre 25.- Modifications du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en l'agence autonomisée externe de droit public Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Art. 4.97.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en l'agence autonomisée externe de droit public Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, remplacé par le décret du 16 novembre 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.98.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 16 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 10 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.4 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa deux, le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa quatre le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.99.Dans l'article 6, § 3 du même décret, remplacé par le décret du 16 novembre 2012, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.100.Dans l'article 8, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 16 novembre 2012, le membre de phrase " l'article 18, § 1er, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.10, § 1er du Décret de gouvernance ".

Art. 4.101.A l'article 8bis, § 2 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° est abrogé ;

au point 3° le membre de phrase " l'article 15, § 1er, 4°, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.61 du Décret de gouvernance ".

Chapitre 26.- Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées

Art. 4.102.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, modifié par le décret du 25 avril 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.103.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 10 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.4 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa cinq le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.104.Dans l'article 10 du même décret le membre de phrase " décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations " est remplacé par le membre de phrase " titre II, chapitre 5 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.105.A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa deux la phrase " L'agence mettra la connaissance et l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, telle que visée à l'article 4, § 1er du décret cadre. " est remplacée par la phrase " L'agence met à disposition ses connaissances et son expertise acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance. " ;

dans l'alinéa trois, 2° le membre de phrase " l'article 4, § 3, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance ".

Art. 4.106.Dans l'article 22 du même décret, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.107.Dans l'article 31, § 1er, alinéa premier du même décret, les mots " et du décret cadre " sont abrogés.

Chapitre 27.- Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Office flamand d'Agro-Marketing

Art. 4.108.A l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Office flamand d'Agro-Marketing, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.109.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 29 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.14 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa quatre le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.110.Dans l'article 12 du même décret le membre de phrase " , conformément au décret cadre " est abrogé.

Chapitre 28.- Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international

Art. 4.111.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international le membre de phrase " le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.112.A l'article 3, § 1er, alinéa premier du même décret, modifié par le décret du 28 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes :

dans la première phrase le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance " ;

dans la troisième phrase le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.113.Dans l'article 6, § 2 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 2016, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.114.Dans l'article 7, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 4 mars 2016, le membre de phrase " du chapitre 2 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand " est remplacé par le membre de phrase " des articles III.37, III.38, III.39 et III.40 à III.43 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.115.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, modifié par le décret du 4 mars 2016, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 2, 4° le membre de phrase " l'article 12 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.18 du Décret de gouvernance ".

Chapitre 29.- Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen

Art. 4.116.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, remplacé par le décret du 20 avril 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.117.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance " ;

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Toutes les dispositions du Décret de gouvernance relatives aux agences de droit public sont d'application. ".

Art. 4.118.Dans l'article 6, § 2 du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2008, 20 avril 2012 et 10 juin 2016, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.119.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, modifié par le décret du 20 avril 2012, le membre de phrase " l'article 21, § 1er, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12, § 1er du Décret de gouvernance ".

au paragraphe 2 le membre de phrase " l'article 21, § 2, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12, § 2 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.120.A l'article 12, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

le point 3° est abrogé ;

au point 4° le membre de phrase " l'article 12 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.18 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.121.Dans l'article 45, § 1er, alinéa premier du même décret, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Chapitre 30.- Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle

Art. 4.122.Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié par les décrets des 21 novembre 2008, 23 novembre 2012, 24 avril 2015, 4 mars 2016 et 9 décembre 2016, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.123.A l'article 3, § 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa quatre le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.124.Dans l'article 6, § 2 du même décret, le terme " décret cadre " est chaque fois remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.125.Dans l'article 8 du même décret le membre de phrase " l'article 18, § 1er, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.10 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.126.A l'article 12, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° la fixation du plan d'entreprise conformément à l'article III.61 du Décret de gouvernance ; " ;

le point 3° est abrogé.

Art. 4.127.Dans l'article 24, § 1er, alinéa premier du même décret, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Chapitre 31.- Modifications du décret du 15 juillet 2005 habilitant certaines personnes morales à conclure des conventions d'immersion professionnelle

Art. 4.128.Dans l'article 2 du décret du 15 juillet 2005 habilitant certaines personnes morales à conclure des conventions d'immersion professionnelle, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, visées à l'article III.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les agences autonomisées externes de droit public, visées à l'article III.7 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, et les conseils consultatifs stratégiques, visés à l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Chapitre 32.- Modifications du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006

Art. 4.129.Dans l'article 84, § 1er du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, le membre de phrase " telle que prévue à l'article 6, § 4, du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " visée à l'article III.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 33.- Modification du Décret provincial du 9 décembre 2005

Art. 4.130.Dans l'article 180, alinéa deux du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2018, le membre de phrase " décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.131.Dans l'article 254, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2018, le membre de phrase " l'article 34, § 1er du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.115 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 34.- Modifications du décret du 10 mars 2006 portant création d'un Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire, Patrimoine immobilier

Art. 4.132.A l'article 2 du décret du 10 mars 2006 portant création d'un Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire, Patrimoine immobilier sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa, le membre de phrase " l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

dans l'alinéa deux, le membre de phrase " décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 35.- Modifications du décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 4.133.Dans l'article 2 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.134.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 10 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.4 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa deux le membre de phrase " l'article 10, § 1er, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.4, § 1er du Décret de gouvernance " ;

l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

" L'article III.6 du Décret de gouvernance ne s'applique pas à l'agence. ".

Art. 4.135.Dans l'article 7, premier alinéa, 2° du même décret le membre de phrase " l'article 4, § 3, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance ".

Art. 4.136.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance " ;

le membre de phrase " l'article 6, § 3, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.6 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.137.Dans l'article 16, § 1er, alinéa premier du même décret, les mots " et du décret cadre " sont abrogés.

Chapitre 36.- Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Centre de coordination et de sauvetage maritimes

Art. 4.138.Dans l'article 15 du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Centre de coordination et de sauvetage maritimes, le membre de phrase " décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 37.- Modifications au décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire

Art. 4.139.Dans l'article 8 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, le membre de phrase " conformément à son contrat de gestion prévu à l'article 9 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " conformément aux articles III.61 et III.62 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 38.- Modifications du décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre

Art. 4.140.A l'article 3 du décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa, le membre de phrase " l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

dans l'alinéa trois, le membre de phrase " décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 39.- Modifications du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006

Art. 4.141.A l'article 23, § 6 du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, remplacé par le décret du 12 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :

le membre de phrase " Chapitre II - Publicité passive, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

le membre de phrase " instances telles que visées à l'article 4, § 1er, 2° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " instances de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 40.- Modifications du décret du 2 mars 2007 relatif à l'association sans but lucratif Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel

Art. 4.142.A l'article 2 du décret du 2 mars 2007 relatif à l'association sans but lucratif Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel sont apportées les modifications suivantes :

dans le point 1°, le membre de phrase " article 3 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° ministère flamand : un département, une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, le Service des Juridictions de Gouvernance, l'inspection de l'enseignement à l'exception des membres de l'inspection ; " ;

dans le point 3° le membre de phrase " l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 41.- Modifications du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield

Art. 4.143.Dans l'article 8, § 5 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les parties à la convention qui relèvent de l'Autorité flamande ou des autorités locales ou qui sont des institutions investies d'une mission de service public ou des instances environnementales au sens de l'article I.3, 6° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, concluent des accords sur la manière dont elles satisferont conjointement, en ce qui concerne la convention Brownfield, aux obligations relatives à la communication publique conformément à l'article II.2 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Chapitre 42.- Modifications du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche

Art. 4.144.Dans l'article 2 du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, modifié par le décret du 3 juillet 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.145.Dans l'article 3, alinéa trois du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase " décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " titre III, chapitre 3, section 7 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.146.Dans l'article 4, § 3 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase " l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.94, § 3 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.147.Dans l'article 6, alinéa premier du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase " l'article 6, § 1er du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.96, § 1er du Décret de gouvernance ".

Art. 4.148.Dans l'article 7, § 1er, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, le membre de phrase " l'article 12 du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.100 du Décret de gouvernance ".

Chapitre 43.- Modifications du décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias

Art. 4.149.A l'article 2 du décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes :

le membre de phrase " l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

la phrase " Par dérogation à l'article 3, alinéa premier, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, le conseil consultatif n'est pas doté de la personnalité juridique. " est remplacée par la phrase " Le conseil consultatif n'est pas doté de la personnalité juridique. ".

Art. 4.150.Dans l'article 3, § 2, 3° du même décret, le membre de phrase " l'article 4, 2°, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.94, § 2, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.151.Dans l'article 6, alinéa trois du même décret, le membre de phrase " l'article 7 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.58, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.152.Dans l'article 7, § 2 du même décret, le membre de phrase " l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.97 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.153.Dans l'article 14, premier alinéa du même décret, le membre de phrase " l'article 11 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.99 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.154.Dans l'article 16 du même décret, le membre de phrase " l'article 15 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.102 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.155.Dans l'article 17 du même décret, le membre de phrase " Le chapitre V du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques s'applique " est remplacé par le membre de phrase " Les articles III.105 et III.106 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'appliquent ".

Chapitre 44.- Modifications du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants

Art. 4.156.A l'article 2 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; " ;

au point 2°, modifié par le décret du 15 juillet 2016, le membre de phrase " l'article 2 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance " ;

au point 4° le membre de phrase " l'article 2, 2°, du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.94, § 2, alinéa deux du Décret de gouvernance ".

Art. 4.157.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 2, 1°, du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.93, premier alinéa du Décret de gouvernance ".

le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le Conseil n'est pas doté de la personnalité juridique. " ;

dans l'alinéa trois le membre de phrase " décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " titre III, chapitre 3, section 7 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.158.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er le membre de phrase " l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.94, § 1er du Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 2 le membre de phrase " l'article 4, § 2, du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.94, § 2, premier alinéa du Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 3 le membre de phrase " l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.94, § 3 du Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 4 le membre de phrase " l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.94, § 4 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.159.Dans l'article 6, § 1er, premier alinéa du même décret le membre de phrase " l'article 6, § 1er du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.96, § 1er du Décret de gouvernance ".

Art. 4.160.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 8, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.97, premier alinéa du Décret de gouvernance ".

dans l'alinéa deux le membre de phrase " l'article 8, alinéa deux, du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.97, alinéa deux du Décret de gouvernance ".

Art. 4.161.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " le chapitre IV du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " les articles III.99 à III.104 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa deux le membre de phrase " l'article 11 du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.99 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.162.Dans l'article 9, § 1er, premier alinéa du même décret le membre de phrase " l'article 12 du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.100 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.163.Dans l'article 10 du même décret le membre de phrase " aux articles 13 et 14 du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article III.101 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.164.Dans l'article 11 du même décret, le membre de phrase " Le chapitre V du décret du 18 juillet 2003 s'applique " est remplacé par le membre de phrase " Les articles III.105 et III.106 du Décret de gouvernance s'appliquent ".

Chapitre 45.- Modifications du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse

Art. 4.165.Dans l'article 2 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par les décrets des 29 juin 2012, 12 juillet 2013 et 15 juillet 2016, le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.166.A l'article 54 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 10 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.4 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa deux le membre de phrase " l'article 10, § 1er, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.4, § 1er du Décret de gouvernance " ;

l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

" L'article III.6 du Décret de gouvernance n'est pas d'application. ".

Art. 4.167.Dans l'article 60 du même décret le membre de phrase " l'article 6, § 3, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.6 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.168.L'article 61 du même décret est abrogé.

Chapitre 46.- Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers

Art. 4.169.Dans l'article 2 du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, le point 1° est remplacée par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.170.Dans l'article 4, § 1er du même décret le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.171.Dans l'article 6 du même décret le terme " décret cadre " est chaque fois remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.172.Dans l'article 14, § 1er, alinéa deux du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2017, le membre de phrase " l'article 5/1, § 1er, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.61, § 1er du Décret de gouvernance ".

Art. 4.173.A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa trois le membre de phrase " l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.41 du Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 2 le membre de phrase " l'article 21 du Décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.174.Dans l'article 29, § 2 du même décret, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.175.Dans l'article 37, § 1er du même décret le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.176.Dans l'article 39 du même décret le terme " décret cadre " est chaque fois remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.177.Dans l'article 47, § 1er, alinéa deux du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2017, le membre de phrase " l'article 5/1, § 1er, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.61, § 1er du Décret de gouvernance ".

Art. 4.178.A l'article 56 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa trois le membre de phrase " l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.41 du Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 2 le membre de phrase " l'article 21 du Décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.179.Dans l'article 62, § 2, alinéa premier du même décret, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.180.Dans l'article 66/2, § 1er du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.181.Dans l'article 66/4 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, le terme " décret cadre " est chaque fois remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.182.Dans l'article 66/12, § 1er, alinéa deux du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 22 décembre 2017, le membre de phrase " l'article 5/1, § 1er, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.61, § 1er du Décret de gouvernance ".

Art. 4.183.A l'article 66/21 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 22 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa trois le membre de phrase " l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.41 du Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 2 le membre de phrase " l'article 21 du Décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12 du Décret de gouvernance ".

Chapitre 47.- Modifications du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives

Art. 4.184.A l'article 2 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de donnes administratives, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 8 juin 2018, sont apportées les modifications suivantes :

le point 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° instance : une instance de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une instance d'une autorité locale au sens de l'article I.3, 5° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une institution investie d'une mission de service public au sens de l'article I.3, 6° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ou une instance environnementale au sens de l'article I.3, 7° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; " ;

le point 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° autorité externe : une instance d'une autorité externe au sens de l'article I.3, 8° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 48.- Modifications du décret du 21 novembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008

Art. 4.185.A l'article 37 du décret du 21 novembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008 sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

aux paragraphes 4 et 5, 2° le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Chapitre 49.- Modifications du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences

Art. 4.186.A l'article 2 du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences sont apportées les modifications suivantes :

dans le point 1°, a) le membre de phrase " article 3 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

dans le point 1°, b) le membre de phrase " l'article 12 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.100 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

dans le point 2° le membre de phrase " article 2 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 50.- Modifications du décret GDI du 20 février 2009

Art. 4.187.A l'article 3 du décret GDI du 20 février 2009, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° instance :

a)un participant à " GDI-Vlaanderen " ;

b)une autre instance au sein de la Belgique, qui :

1)est un gouvernement ou une autre autorité administrative, y compris les organes consultatifs publics, au niveau fédéral, régional ou local ;

2)une personne physique ou morale exerçant des fonctions d'administration publique, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement ;

3)une personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant des services publics liés à l'environnement, sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visés sous 1) ou 2) ; " ;

le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° participant à " GDI-Vlaanderen " : une instance de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une instance d'une autorité locale au sens de l'article I.3, 5° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une institution investie d'une mission de service public au sens de l'article I.3, 6° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ou une instance environnementale au sens de l'article I.3, 7° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; " ;

au point 21 le membre de phrase " l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 51.- Modifications du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Art. 4.188.Dans l'article 2 du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, le membre de phrase " l'article 2 du décret cadre de politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 52.- Modifications au décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

Art. 4.189.Dans l'article 2 du décret 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié par le décret du 13 juillet 2012, le point 17° est remplacé par la disposition suivante :

" 17° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.190.A l'article 33, § 1er du même décret, modifié par le décret du 5 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa premier le membre de phrase " l'article 34 du décret cadre du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.115 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa deux le membre de phrase " l'article 14, 3°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.35, 3° du Décret de gouvernance ".

Art. 4.191.A l'article 215, § 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa premier le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance " ;

l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit :

" Les dispositions du Décret de gouvernance s'appliquent à l'agence, à l'exception de l'article III.9, § 2. L'article III.13 du Décret de gouvernance ne s'applique pas à la chambre générale et à la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs du VRM. ".

Art. 4.192.A l'article 216 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa quatre le membre de phrase " l'article 21, § 1er, du décret cadre du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12, § 1er du Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 3, alinéa deux le membre de phrase " l'article 21, § 1er, du décret cadre du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12, § 1er du Décret de gouvernance ".

Art. 4.193.Dans l'article 218, § 5 du même décret le membre de phrase " En application de l'article 15, § 1er, 5°, a) du décret cadre du 18 juillet 2003, " est abrogé.

Art. 4.194.A l'article 226 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au premier alinéa le membre de phrase " Sans préjudice des dispositions de l'article 22, § 2, du décret cadre du 18 juillet 2003, le conseil d'administration est compétent " est remplacé par le membre de phrase " Le conseil d'administration est compétent " ;

dans l'alinéa deux le membre de phrase " dans le sens de l'article 15, § 1er, 5°, a), du décret cadre du 18 juillet 2003 " est abrogé.

Art. 4.195.Dans l'article 231, alinéa premier du même décret le membre de phrase " conformément aux dispositions des articles 14, 15 en 16 du décret cadre " est abrogé.

Chapitre 53.- Modifications du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation

Art. 4.196.Dans l'article 2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 25 avril 2014, 19 juin 2015 et 20 novembre 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.197.Dans l'article 2/1 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " les articles 3 à 7 inclus du décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande " est remplacé par le membre de phrase " les articles III.44 à III.47 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.198.A l'article 15, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 29 du décret cadre sur la Politique administrative " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.14 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa deux le terme " décret cadre sur la Politique administrative " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.199.Dans l'article 19, § 4 du même décret, remplacé par le décret du 20 novembre 2015, le membre de phrase " Les articles 18, 19 et 20 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " Les articles III.10, III.11 et III.37, § 2 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.200.Dans l'article 20, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " l'article 31 du décret cadre sur la politique administrative " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.16 du Décret de gouvernance ".

Chapitre 54.- Modifications du décret du 8 mai 2009 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé NV Vlaamse Havens et modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes

Art. 4.201.Dans l'article 2 du décret du 8 mai 2009 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé NV Vlaamse Havens et modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.202.A l'article 3, § 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes :

le membre de phrase " telle que visée à l'article 29 du Décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " au sens de l'article III.14 du Décret de gouvernance " ;

le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.203.Dans l'article 6, § 1er du même décret, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.204.Dans l'article 7, premier alinéa du même décret le membre de phrase " l'article 31 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.16 du Décret de gouvernance ".

Chapitre 55.- Modification du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Art. 4.205.Dans l'article 44 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement le membre de phrase " décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 56.- Modifications du décret CRAB du 8 mai 2009

Art. 4.206.A l'article 2 du décret CRAB du 8 mai 2009, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

le point 17° est remplacé par ce qui suit :

" 17° participant à " GDI-Vlaanderen " : une instance de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une instance d'une autorité locale au sens de l'article I.3, 5° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une institution investie d'une mission de service public au sens de l'article I.3, 6° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ou une instance environnementale au sens de l'article I.3, 7° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; " ;

au point 18 le membre de phrase " l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

le point 19 est remplacé par ce qui suit :

" 19° instance :

a)un participant à " GDI-Vlaanderen " ;

b)une autre instance au sein de la Belgique, qui :

1)est un gouvernement ou une autre autorité administrative, y compris les organes consultatifs publics, au niveau fédéral, régional ou local ;

2)une personne physique ou morale exerçant des fonctions d'administration publique, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement ;

3)une personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques ou fournissant des services publics liés à l'environnement, sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visés sous 1) ou 2) ; ".

Chapitre 57.- Modifications du décret du 8 mai 2009 portant dispositions générales concernant la politique de l'énergie

Art. 4.207.Dans l'article 1.1.3 du décret du 8 mai 2009 portant dispositions générales concernant la politique de l'énergie, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, le point 73° est abrogé.

Chapitre 58.- Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 4.208.A l'article 5.1.6 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par le décret du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa premier le membre de phrase " l'article 3, 4°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " l'article I.4, 3° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

dans l'alinéa trois le membre de phrase " chapitre II, division IV, du décret susmentionné du 26 mars 2004 " est remplacé par le membre de phrase " titre II, chapitre 3, section 4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 59.- Modifications du décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe Muntpunt VZW

Art. 4.209.Dans l'article 2 du décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe Muntpunt VZW, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.210.A l'article 3, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 29 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.14 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa deux le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.211.Dans l'article 6, alinéa deux du même décret, remplacé par le décret du 20 mai 2016, le membre de phrase " l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.41 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.212.Dans l'article 8, premier alinéa du même décret le membre de phrase " l'article 31 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.16 du Décret de gouvernance ".

Chapitre 60.- Modifications du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes

Art. 4.213.Dans l'article 2 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, modifié par le décret du 18 décembre 2015, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.214.A l'article 11, § 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes :

le membre de phrase " l'article 2 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.1, alinéa premier du Décret de gouvernance " ;

le membre de phrase " l'article 3 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.1, alinéa deux du Décret de gouvernance ".

Art. 4.215.Dans l'article 34, premier alinéa du même décret le membre de phrase " au contrôle interne mentionné à l'article 33 du décret-cadre " est remplacé par le membre de phrase " à l'article III.114 du Décret de gouvernance ".

Chapitre 61.- Modifications du décret du 15 juillet 2011 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Agence flamande pour l'économisation énergétique dans le secteur public

Art. 4.216.A l'article 2 du décret du 15 juillet 2011 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Agence flamande pour l'économisation énergétique dans le secteur public sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; " ;

au point 4° le membre de phrase " l'article 12 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.18 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.217.A l'article 3, alinéa premier du même décret sont apportées les modifications suivantes :

le membre de phrase " , telle que visée à l'article 29 du Décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " au sens de l'article III.14 du Décret de gouvernance " ;

le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.218.Dans l'article 6, premier alinéa du même décret le membre de phrase " l'article 31 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.16 du Décret de gouvernance ".

Chapitre 62.- Modifications du décret du 14 octobre 2011 portant autorisation à créer l'asbl I-Cleantech Vlaanderen - Innovatie in Cleantech

Art. 4.219.Dans l'article 2 du décret du 14 octobre 2011 portant autorisation à créer l'asbl I-Cleantech Vlaanderen - Innovatie in Cleantech, le point 1° est abrogé.

Chapitre 63.- Modifications du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants

Art. 4.220.A l'article 20 du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 3 le membre de phrase " décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations " est remplacé par le membre de phrase " titre II, chapitre 5, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

au paragraphe 4 l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

" Le Centre flamand de l'Adoption mettra à disposition ses connaissances et son expertise acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance. " ;

Chapitre 64.- Modifications du décret du 6 juillet 2012 concernant l'autorisation à créer une association flamande pour le personnel TIC

Art. 4.221.L'article 2 du décret du 6 juillet 2012 concernant l'autorisation à créer une association flamande pour le personnel TIC est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Dans le présent décret on entend par Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Art. 4.222.A l'article 3, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 29 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.14 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa deux le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.223.Dans l'article 4, § 1er, premier alinéa du même décret le membre de phrase " l'article 31 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.16 du Décret de gouvernance ".

Chapitre 65.- Modifications du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand

Art. 4.224.A l'article 2 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, modifié par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes :

au point 1° le membre de phrase " l'article 4, § 1er et § 2, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.66, § 1er du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

au point 6° le membre de phrase " les instances visées à l'article 4, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " les instances de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les instances des autorités locales au sens de l'article I.3, 5° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les institutions investies d'une mission de service public au sens de l'article I.3, 6° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et les instances environnementales au sens de l'article I.3, 7° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

au point 10° le membre de phrase " l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 66.- Modifications du décret du 7 décembre 2012 encourageant une politique flamande inclusive des seniors et la participation à la politique des seniors

Art. 4.225.Dans l'article 7, § 1er, alinéa deux du décret du 7 décembre 2012 encourageant une politique flamande inclusive des seniors et la participation à la politique des seniors, le membre de phrase " l'article 2, 1° du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.93, alinéa premier du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 67.- Modifications du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus

Art. 4.226.Dans l'article 2, premier alinéa, 3° du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de l'assistance et des services aux détenus, le membre de phrase " l'article 2 du décret cadre de politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 68.- Modifications du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique

Art. 4.227.A l'article 16, § 1er du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " , telle que visée à l'article 29 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " au sens de l'article III.14 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa deux le membre de phrase " décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.228.Dans l'article 18, § 1er du même décret le membre de phrase " des Ministères flamands, des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE de droit public, tels que visés au décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " des départements, des AAI sans personnalité juridique, des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE de droit public au sens du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.229.Dans l'article 19, premier alinéa du même décret le membre de phrase " l'article 31 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.16 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 69.- Modifications du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Art. 4.230.Dans l'article 12, alinéa cinq du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, le membre de phrase " l'article 2 du décret cadre de politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 70.- Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier

Art. 4.231.A l'article 6.3.1, alinéa deux du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, modifié par le décret du 4 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes :

le membre de phrase " l'article 3, 4°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " l'article I.4, 3° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

le membre de phrase " chapitre II, section IV, du décret susmentionné du 26 mars 2004 " est remplacé par le membre de phrase " titre II, chapitre 3, section 4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 71.- Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 4.232.Dans l'alinéa II.273, § 2, alinéa deux, b) du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 le membre de phrase " l'article 29, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.5 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.233.Dans l'article II.277 du même Code le membre de phrase " décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 72.- Modifications du décret du 6 décembre 2013 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agence Jardin botanique de Meise

Art. 4.234.Dans l'article 2 du décret du 6 décembre 2013 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agence Jardin botanique de Meise, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.235.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa trois le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.236.Dans l'article 8, § 1er, alinéa deux du même décret le membre de phrase " à l'article 18, § 1er, en ce qui concerne la compétence de désignation, à l'article 18, § 2 et à l'article 18, § 3, alinéa deux du Décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " à l'article III.10 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.237.Dans l'article 9 du même décret le membre de phrase " l'article 21 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.238.Dans l'article 10, § 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " l'article 22, § 2, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.9, § 2 du Décret de gouvernance " ;

au point 2° le membre de phrase " , tel que visé à l'article 15, § 1er, 4° du Décret cadre " est abrogé ;

au point 4° le membre de phrase " l'article 12 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.18 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.239.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 27. Le premier contrat de gestion sera conclu pour une période s'achevant au plus tard neuf mois après la prestation de serment du nouveau Gouvernement flamand, après le renouvellement général du Parlement flamand en 2019. ".

Chapitre 73.- Modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 4.240.Dans l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° entité de l'administration flamande : une agence autonomisée interne ou externe ou un département ; ".

Chapitre 74.- Modifications du décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé La Flandre accessible, sous forme d'une fondation privée

Art. 4.241.Dans l'article 2 du décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé La Flandre accessible, sous forme d'une fondation privée, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.242.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase " l'article 29 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.14 du Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 2 le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.243.Dans l'article 9, premier alinéa du même décret le membre de phrase " l'article 31 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.16 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.244.Dans l'article 13 du même décret le membre de phrase " des Ministères flamands, des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE de droit public, visés au décret-cadre, " est remplacé par le membre de phrase " des départements, des AAI sans personnalité juridique, des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE de droit public au sens du Décret de gouvernance, ".

Chapitre 75.- Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins

Art. 4.245.Dans l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, modifié par le décret du 24 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes :

au point 4° le membre de phrase " l'article 2, 2°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.66 du Décret de gouvernance " ;

le point 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.246.Dans l'article 11, § 1er du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, le membre de phrase " l'article 4, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " l'article 2, 10° du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ".

Art. 4.247.A l'article 27 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance " ;

l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

" Les dispositions du Décret de gouvernance s'appliquent à l'Agence. ".

Art. 4.248.A l'article 32 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa deux, le membre de phrase " l'article 21 du Décret-cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12 du Décret de gouvernance " ;

l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit :

" L'article III.40 du Décret de gouvernance ne s'applique pas au conseil d'administration. ".

Art. 4.249.Dans l'article 41, § 1er, alinéa premier du même décret les mots " et du Décret-cadre " sont abrogés.

Chapitre 76.- Modifications du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand

Art. 4.250.Dans l'article 4, § 1er, 1° du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand le membre de phrase " , telles que visées au Décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 " est abrogé.

Art. 4.251.Dans l'article 16, 3° du même décret le membre de phrase " , telle que visée au Décret cadre du 18 juillet 2003 sur la Politique administrative " est abrogé.

Chapitre 77.- Modifications du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions

Art. 4.252.Dans l'article 5, alinéa premier du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions le membre de phrase " décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives " est remplacé par le membre de phrase " titre III, chapitre 3, section 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 78.- Modifications du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale

Art. 4.253.Dans l'article 15, § 1er, premier alinéa du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale le membre de phrase " l'article 2 du décret cadre de politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 79.- Modifications du décret du 23 décembre 2016 portant diverses mesures de restructuration de Waterwegen en Zeekanaal SA de droit public et de De Scheepvaart SA de droit public

Art. 4.254.Dans l'article 51, premier alinéa du décret du 23 décembre 2016 portant diverses mesures de restructuration de Waterwegen en Zeekanaal SA de droit public et de De Scheepvaart SA de droit public, le membre de phrase " décret cadre de politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 80.- Vu le décret du 23 décembre 2016 portant établissement de la sa de droit public De Werkvennootschap

Art. 4.255.Dans l'article 2, § 1er, alinéa deux du décret du 23 décembre 2016 portant établissement de la sa de droit public De Werkvennootschap, le membre de phrase " décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand " est remplacé par le membre de phrase " titre III, chapitre 2 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.256.A l'article 29 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa premier le membre de phrase " décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand " est remplacé par le membre de phrase " titre III, chapitre 2 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

dans l'alinéa deux le membre de phrase " décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " titre III, chapitre 1er du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 81.- Modifications du décret du 24 février 2017 sur les expropriations

Art. 4.257.Dans l'article 6, 2° du décret du 24 février 2017 sur les expropriations le membre de phrase " décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 82.- Modifications du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale, établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille

Art. 4.258.A l'article 2 du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale, établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille, sont apportées les modifications suivantes :

le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;

le point 4° est abrogé.

Art. 4.259.Dans l'article 3, § 1er, premier alinéa du même décret le membre de phrase " l'article 13 du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.260.Dans l'article 7, 2° du même décret le membre de phrase " l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance ".

Art. 4.261.A l'article 8, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier alinéa le membre de phrase " l'article 4, alinéa premier, du décret du 22 novembre 2013 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.40, premier alinéa du Décret de gouvernance " ;

dans l'alinéa deux le membre de phrase " l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.41 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.262.Dans l'article 9 du même décret l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

" Deux commissaires du gouvernement sont désignés conformément aux articles III.13 et III.49 du Décret de gouvernance. ".

Art. 4.263.Dans l'article 10, § 2, premier alinéa, 2° du même décret le membre de phrase " l'article 5/1 du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.61, § 1er du Décret de gouvernance ".

Art. 4.264.Dans l'article 14, alinéa deux du même décret le membre de phrase " l'article 34 du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.115 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.265.Dans l'article 19 du même décret le membre de phrase " décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations " est remplacé par le membre de phrase " titre II, chapitre 5 du Décret de gouvernance ".

Chapitre 83.- Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

Art. 4.266.Dans l'article 221, alinéa premier du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale le membre de phrase " l'article 34, § 1er, du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.115 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Art. 4.267.Dans l'article 285, § 3 du même décret le membre de phrase " décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".

Chapitre 84.- Modifications du décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée Royal des Beaux-Arts Anvers sous forme d'une association sans but lucratif

Art. 4.268.Dans l'article 2 du décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée Royal des Beaux-Arts Anvers sous forme d'une association sans but lucratif, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".

Art. 4.269.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa premier le membre de phrase " l'article 29 du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.14 du Décret de gouvernance " ;

au paragraphe 2 le membre de phrase " décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".

Art. 4.270.Dans l'article 6, § 3 du même décret le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° quatre administrateurs indépendants, nommés conformément aux articles III.40, III.41, premier à troisième et cinquième alinéas, et III.42 du Décret de gouvernance. ".

Art. 4.271.Dans l'article 7 du même décret le membre de phrase " l'article 31 du décret du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.16 du Décret de gouvernance ".

Art. 4.272.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre à disposition de l'AAE des membres du personnel statutaires des départements, agences autonomisées internes sans personnalité juridique, agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et agences autonomisées externes de droit public, visés à l'article III.1, alinéa deux du Décret de gouvernance, conformément aux modalités énoncées dans l'accord de coopération visé à l'article 7. ".

Chapitre 85.- Dispositions abrogatoires

Art. 4.273.Les règlements suivants sont abrogés :

le décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations, modifié par les décrets des 20 février 2004, 17 juin 2011 et 21 juin 2013 ;

le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 15 juillet 2005, 23 juin 2006, 22 décembre 2006, 27 avril 2007, 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 16 mars 2012, 5 juillet 2013, 22 novembre 2013, 26 juin 2015, 3 juillet 2015, 4 mai 2016 et 8 juin 2018, à l'exception des articles 24 à 26 ;

le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, modifié par les décrets des 23 juin 2006, 22 décembre 2006, 29 juin 2007, 13 juillet 2007, 19 décembre 2008 et 8 juillet 2011, à l'exception des articles 3, alinéa trois, et 17bis ;

le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, modifié par les décrets des 27 avril 2007, 21 juin 2013 et 30 juin 2017 ;

le décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public, modifié par les décrets des 20 février 2009, 12 juin 2015 et 23 décembre 2016 ;

le décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande, modifié par le décret du 28 mars 2014 ;

les dispositions suivantes du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de donnes administratives, modifié par les décrets des 20 février 2009, 24 juillet 2009, 8 janvier 2010, 13 juillet 2012, 6 décembre 2013, 12 juin 2015, 23 décembre 2016 et 8 juin 2018 :

a)l'article 2, 2°, 3°, 9°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17° et 18° ;

b)le chapitre II, comprenant les articles 3 à 7/2 ;

c)le chapitre IV, comprenant les articles 13 et 14 ;

le décret sur les archives du 9 juillet 2010 ;

le décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand, modifié par les décrets des 25 novembre 2016 et 3 février 2017 ;

10°le décret du 17 juin 2016 relatif aux normes auxquelles la communication de l'Autorité flamande doit répondre ;

11°le décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC ;

12°le décret du 19 février 2016 relatif aux statistiques publiques flamandes, modifié par le décret du 25 novembre 2016 ;

13°les articles 19 et 20 du décret sur l'audit du 5 juillet 2013.

Chapitre 86.- Dispositions transitoires

Art. 4.274.Les sites internet et les applications mobiles des instances publiques doivent être conformes aux articles II.16 et II.17 à partir des dates suivantes :

le 23 septembre 2019 pour les sites internet publiés à partir du 23 septembre 2018 ;

le 23 septembre 2020 pour les sites internet publiés avant le 23 septembre 2018 ;

le 23 juin 2021 pour les applications mobiles.

Art. 4.275.Les demandes et recours concernant l'accès aux documents administratifs, introduits avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du titre II, chapitre 3, sont traités conformément aux dispositions du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Les demandes et recours concernant la réutilisation d'informations du secteur public, introduits avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du titre II, chapitre 4, sont traités conformément aux dispositions du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public.

Les plaintes introduites avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du titre II, chapitre 5, sont traitées conformément aux dispositions du décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations.

Art. 4.276.La composition des conseils d'administration des instances publiques visées à l'article III.36, qui ont été créées avant la date d'entrée en vigueur du titre III, chapitre 2, section 2, mais ne relèvent du champ d'application des articles III.40 et III.44 qu'après cette date, est adaptée à ces dispositions lors du prochain renouvellement intégral des mandats.

Chapitre 87.- Entrée en vigueur

Art. 4.277.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des articles suivants :

articles II.7, II.19, II.22 et II.23 qui entrent en vigueur le dixième jour après la publication du présent décret au Moniteur belge ;

articles II.16 et II.17 qui produisent leurs effets le 23 septembre 2018.

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