Texte 2018032454
Chapitre 1er.- Objet
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports belges en 2019.
Chapitre 2.- Définitions
Art. 2.Les définitions de l'article 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol du 11 avril 2014 et de l'article 2 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application au présent arrêté.
Chapitre 3.- Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux
Section 1ère.- Détermination de la valeur du facteur F et de la part financière des usagers
Art. 3.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2019, est égale à zéro.
Art. 4.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des Régions.
Section 2.- Détermination de la part financière de l'Etat belge
Art. 5.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2019 pour chacun des aéroports publics régionaux visés à l'article 3, est maintenue au même niveau que la partie de l'Etat pour 2018, qui avait été calculée sur la base de la formule suivante :
(les coûts totaux réels de l'année 2013 - les coûts qui ont été facturés cette même année aux Régions conformément aux dispositions de l'Accord de coopération) X 100
les coûts totaux réels de l'année 2013
§ 2. Pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende les parties respectives sont égales à 69,44 %, 34,78 %, 100 % et 100 %.
Pour 2019, ces parties correspondent aux coûts déterminés suivants pour les aéroports, respectivement : 7.898.326,86 euros, 1.588.269,51 euros, 6.473.677,10 euros, et 3.388.821,97 euros.
§ 3. Les montants stipulés au § 2 sont calculés sur la base des coûts déterminés des services terminaux de navigation aérienne pour l'année 2019 sur les aéroports concernés, tel que repris dans le plan de performance pour la deuxième période de référence visé à l'artic1e 11, § 1 du Règlement européen (UE) N° 390/2013 du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau.
Des ajustements visés au point 2.2 de l'annexe V du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont inclus dans les montants susmentionnés.
Les ajustements visés sont ceux concernant aussi bien les coûts qui ont été facturés à l'Etat que ceux facturés aux Régions en 2017.
Art. 6.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2019, Belgocontrol applique les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article 5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2019, notamment 37.820,38 pour Charleroi, 28.662,48 pour Liège, 4.068,45 pour Anvers et 6.621,46 pour Ostende.
§ 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 208,84 euros pour l'aéroport de Charleroi, à 55,41 euros pour l'aéroport de Liège, 1.591,19 euros pour l'aéroport d'Anvers et 511,79 euros pour l'aéroport d'Ostende.
§ 3. Sans préjudice aux dispositions de l'article 5, § 3, 2ème alinéa; les taux unitaires et les unités de services de navigation aérienne sont calculés conformément à l'annexe V du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
§ 4. Les articles 7, alinéa 1er, 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application sur la partie des coûts terminaux de navigation aérienne à prendre en charge par l'Etat belge, sachant que l'Etat belge, conformément aux dispositions de l'article 13, § 6 du même Règlement, a décidé d'exonérer les services terminaux de navigation aérienne de l'application du mécanisme de partage du risque lié au trafic.
Section 3.- Détermination de la valeur du facteur F et de la part financière des Régions
Art. 7.§ 1er. Les coûts terminaux de navigation aérienne devant être financés par les Régions en 2019 concernent des coûts pour des prestations des services facturés aux Régions conformément à l'Accord de coopération, c'est-à-dire les coûts concernant les prestations demandées par les Régions au-delà du niveau de services qui était d'application au moment de la conclusion de l'Accord de coopération.
§ 2. Les articles 7, alinéa 1er, 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne ne sont pas d'application à la partie des coûts terminaux de navigation aérienne à prendre en charge par les Régions concernées.
Chapitre 4.- Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National
Section 1ère.- Détermination de la valeur du facteur F et de la part financière des usagers
Art. 8.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2019, est maintenue au même niveau que la valeur du facteur " F " pour l'années précédentes : 2015, 2016, 2017 et 2018.
§ 2. Cela correspond à une valeur du facteur F qui est égale à 0,7503.
Art. 9.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2019 est déterminée par la somme de deux éléments suivants :
o le produit des coûts fixés tel que repris dans le plan de performance pour la deuxième période de référence pour cette même année et la valeur du facteur F,
o des ajustements visés au point 2.2 de l'annexe V et au point 2.2 de l'annexe V du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Les ajustements visés sont ceux concernant les coûts qui ont été facturés aux usagers en 2017.
§ 2. Cette partie s'élève à 25.099.971,55 euros.
Art. 10.§ 1er. Pour la facturation aux usagers, Belgocontrol applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2 par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport prévu en 2019, soit 146.408,00.
§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 171,44 euros en 2019.
§ 3. Les articles 7, alinéa 1er, 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application à la partie des coûts terminaux de navigation aérienne devant être prise en charge par les usagers, sachant que l'Etat belge, conformément aux dispositions de l'article 13, § 6 du même Règlement, a décidé d'exonérer les services terminaux de navigation aérienne de l'application du mécanisme de partage du risque lié au trafic.
Section 2.- Détermination de la part financière de l'Etat belge
Art. 11.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge.
Art. 12.§ 1er. La partie des coûts terminaux devant être prise en charge par l'Etat belge sur l'aéroport de Bruxelles-National en 2019, est déterminée par la somme de deux éléments suivants :
o le produit des coûts fixés tel que repris dans le plan de performance pour la deuxième période de référence pour cette même année et la valeur du facteur 1-F,
o des ajustements visés au point 2.2 de l'annexe V du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Les ajustements visés sont ceux concernant les coûts qui ont été facturés à l'Etat en 2017.
§ 2. Ce montant s'élève à 8.203.429,06 euros en 2019.
Art. 13.§ 1er. Pour sa facturation à l'Etat belge, Belgocontrol applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport en 2019, c'est-à-dire 146.408,00.
§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 56,03 euros pour 2019.
§ 3. Les articles 7, alinéa 1er, 13 et 14 du Règlement européen n° 391/2013 du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne sont d'application à la partie des coûts terminaux de navigation aérienne devant être prise en charge par l'Etat belge, sachant que l'Etat belge, conformément aux dispositions de l'article 13, § 6 du même Règlement, a décidé d'exonérer les services terminaux de navigation aérienne de l'application du mécanisme de partage du risque lié au trafic.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.