Texte 2018032447

6 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
19-12-2018
Numéro
2018032447
Page
101001
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-06/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2006031467
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2018/1027 de la Commission du 19 juillet 2018 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les distances d'isolement pour Sorghum spp.

Art. 2.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, le point 2) est remplacé par le texte suivant :

" 2. La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

Gewas Minimumafstand Culture Distance minimale
Phalaris canariensis, Secale cereale (andere dan hybriden): Phalaris canariensis, Secale cereale (autre que les hybrides):
- voor de productie van basiszaad 300 m - pour la production de semences de base 300 m
- voor de productie van gecertificeerd zaad 250 m - pour la production de semences certifiées 250 m
Sorghum spp. Sorghum spp.
- voor de productie van basiszaad (*) 400 m - pour la production de semences de base (*) 400 m
- voor de productie van gecertificeerd zaad(*) 200 m - pour la production de semences certifiées (*) 200 m
X Triticosecale, zelfbestuivende rassen X Triticosecale, variétés autogames:
- voor de productie van basiszaad 50 m - pour la production de semences de base 50 m
- voor de productie van gecertificeerd zaad 20 m - pour la production de semences certifiées 20 m
Zea mays 200 m Zea mays 200 m

(*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent :

a)les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur;

b)les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur.

Les distances minimales mentionnées dans le tableau repris au point 2, 1re alinéa peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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