Texte 2018032422

14 NOVEMBRE 2018. - Décret en matière de subventionnement de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2018 et mise à jour au 02-12-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-12-2018
Numéro
2018032422
Page
98843
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-14/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
19820011522001029084198200115119960292571998029417200402920120052018422001029083
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Chapitre 1er.- Du subventionnement des modules et des programmes sportifs de promotion et de développement du sport

Article 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut accorder des subventions pour encourager la réalisation de modules ou de programmes sportifs de promotion et de développement du sport.

Pour l'application du présent décret, on entend par :

module : plusieurs heures d'activités de promotion et de développement du sport en général ou d'une discipline sportive en particulier, en vue de la réalisation d'un objectif à définir par le bénéficiaire en fonction de ses besoins spécifiques et constituant une plus-value par rapport au fonctionnement habituel et aux activités quotidiennes du bénéficiaire;

programme sportif : ensemble de modules coordonnés en un programme cohérent en vue de la réalisation d'une politique sportive globale, sur le moyen ou long terme, qui s'étend sur une période de minimum une année et maximum trois années.

La subvention est destinée à couvrir forfaitairement les frais d'organisation, de formation, de matériel, d'encadrement et de déplacement induits exclusivement par les activités subventionnées.

Art. 2.§ 1er. Les modules et les programmes sportifs qui peuvent être subventionnés se répartissent en quatre cadres d'intervention :

I. " Animation et promotion ", dont les objectifs sont de faire découvrir l'activité sportive en privilégiant l'approche par le jeu et de développer le savoir-vivre ensemble par la pratique sportive;

II. " Initiation ", dont les objectifs sont de développer progressivement des activités motrices spécifiques, de motiver à l'apprentissage sportif, de recruter ou de fidéliser à la pratique sportive dans l'optique d'une pratique de compétition ou récréative poursuivie tout au long de la vie;

III. " Perfectionnement ", dont les objectifs sont soit de consolider les habilités motrices spécifiques individuelles ou collectives, soit de promouvoir l'arbitrage, soit de parfaire l'apprentissage des fondamentaux d'une discipline sportive spécifique;

IV. " Entrainement ", dont les objectifs sont soit de former, d'éduquer et d'entraîner à la compétition, soit d'optimaliser l'entraînement, soit de détecter et sélectionner le talent sportif.

§ 2. Pour pouvoir être subventionnées, les activités doivent se dérouler sur le territoire de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er pour les modules relevant du cadre d'intervention IV pour autant que la nature même de la discipline ainsi que le niveau de pratique le justifient.

§ 3. L'octroi de la subvention est subordonné à l'organisation de modules dont le niveau de qualification minimum de l'encadrement pédagogique est fixé par le Gouvernement pour chaque cadre d'intervention.

Pour chaque module, un membre au moins de l'équipe d'encadrement, qui doit être présent sur place et encadrer de manière effective les activités, doit avoir le niveau de qualification minimum fixé par le Gouvernement.

Le niveau de qualification est attesté par un titre délivré par l'autorité publique compétente, en ce compris les titres obtenus par une procédure d'équivalence, que ce soit par la reconnaissance d'un titre ou par la valorisation des acquis d'expérience.

§ 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention du module est le produit du nombre d'heures d'activités réellement prestées par le forfait horaire fixé par le Gouvernement pour chaque cadre d'intervention, quel que soit le nombre d'encadrants.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés à l'indice des prix à la consommation, au début de chaque année civile. L'indice des prix à la consommation de base est celui en vigueur au 1er décembre 2018.

§ 5. La subvention octroyée pour l'organisation d'un programme sportif aux bénéficiaires visés à l'article 3, 2° et 3°, fait l'objet d'une majoration, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 6. Le Gouvernement fixe, pour chaque type de bénéficiaire, le nombre maximum de modules ou de programmes sportifs, le nombre minimum et le nombre maximum de modules par programme sportif et le nombre maximum d'heures par module pouvant faire l'objet d'un subventionnement.

§ 7. Le Gouvernement peut déterminer :

des règles en matière de nombre minimum de participants, étant entendu que celles-ci peuvent varier en fonction de l'objectif du module ou du programme sportif et de la discipline sportive concernée;

des règles en matière de montant maximum de la contribution financière demandée aux participants.

Art. 3.Peuvent bénéficier des subventions pour la réalisation de modules ou de programmes sportifs de promotion et de développement du sport :

[1 les fédérations sportives reconnues par la Communauté française : les fédérations sportives, la fédération sportive handisport, les fédérations sportives non-compétitives, les associations sportives multidisciplinaires, l'association sportive handisport de loisir reconnues en vertu des dispositions des sections Ire, II, III, IV, V et VI du Chapitre III du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, seulement pour des programmes sportifs dans leur(s) discipline(s) sportive(s) respective(s);]1

les cercles sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue par la Communauté française : les cercles sportifs visés [1 par le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française]1, seulement pour des modules ou programmes sportifs organisées dans leur(s) discipline(s) sportive(s) respective(s);

les administrations communales ou les associations sans but lucratif auxquelles les communes, directement ou par l'intermédiaire de mandataires ou de tiers agissant en leur qualité de représentant de la commune, confient la mise en oeuvre de la politique sportive communale, seulement pour des modules ou programmes sportifs organisés dans les cadres d'intervention I et II, à condition qu'au moins un tiers des modules organisés rencontrent l'une des orientations prioritaires définies par le Gouvernement, en favorisant les partenariats avec des associations spécialisées dans les thématiques concernées;

les centres sportifs locaux et les centres sportifs locaux intégrés visés par le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés, seulement pour des programmes sportifs organisés dans les cadres d'intervention I et II qui visent un public autre que les utilisateurs habituels, et notamment un public fragilisé, dans le respect de l'une des orientations prioritaires définies par le Gouvernement et en favorisant les partenariats avec des associations spécialisées dans les thématiques concernées.

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(1DCFR 2021-10-28/30, art. 12, 002; En vigueur : 12-12-2021)

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier de subventions pour la réalisation de modules ou de programmes sportifs de promotion et de développement du sport, les bénéficiaires visés à l'article 3 doivent répondre aux conditions suivantes :

disposer d'infrastructures sportives permettant la pratique réglementaire de la discipline sportive, sauf s'il s'agit exclusivement de l'organisation d'activités relevant du cadre d'intervention I;

disposer de vestiaires et de sanitaires, distincts pour les hommes et les femmes, pour autant que la discipline sportive le requière, sauf s'il s'agit exclusivement de l'organisation d'activités relevant des cadres d'interventions I et II;

pour les cercles sportifs affiliés à une fédération sportive reconnue par la Communauté française, disposer d'au moins un arbitre ou d'un juge officiel, pour autant que la discipline sportive le requière;

souscrire à une assurance couvrant les participants contre les risques en responsabilité civile et contre les accidents corporels qui surviendraient dans le cadre de l'activité;

se conformer aux règles relatives à la présence de défibrillateurs externes automatiques de catégorie 1 dans les infrastructures sportives;

se conformer au décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport;

se conformer au code d'éthique sportive adopté en exécution du décret du 20 mars 2014 portant diverses mesures en faveur de l'éthique dans le sport en ce compris l'élaboration du code d'éthique sportive et la reconnaissance et le subventionnement d'un comité d'éthique sportive;

ne pas sous-traiter la prise en charge de l'organisation générale des activités, notamment au niveau de la gestion des inscriptions, de la réservation des plateaux sportifs, de l'engagement de l'encadrement sportif et des obligations en termes d'assurance.

Art. 5.Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi des subventions.

Art. 6.Conformément à l'article 61, alinéa 1er, 4°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, le bénéficiaire reconnaît à l'instance subsidiante, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

Art. 7.Ne peuvent bénéficier des subventions prévues par le présent décret les organisations qui sont susceptibles de bénéficier, pour les mêmes activités, de subventions accordées par la Communauté française dans le cadre d'autres législations ou réglementations en matière de sports.

Art. 8.Le montant budgétaire global disponible est adapté à l'indice des prix à la consommation, au début de chaque année civile. L'indice des prix à la consommation de base est celui en vigueur au 1er décembre 2018.

Le Gouvernement détermine les modalités de répartition du montant budgétaire global disponible entre les différentes activités subventionnées en fonction de la période pendant laquelle elles sont organisées.

Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 9.Sont abrogés :

le décret du 12 mai 2004 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation d'activités sportives de quartier, modifié par les décrets des 8 décembre 2006, 25 mai 2007 et 19 octobre 2007;

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 mai 1982 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de camps sportifs, modifié par l'arrêté du 6 mars 2000;

l'arrêté de l'Exécutif du 11 mai 1982 fixant les conditions et titres des moniteurs jugés suffisants pour le calcul des subventions octroyées aux organisateurs de camps sportifs;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juillet 1996 fixant les montants forfaitaires journaliers d'intervention pour le calcul des subventions octroyées aux organisateurs de camps sportifs, modifié par l'arrêté du 8 mai 2000;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 septembre 1997 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation de programmes de développement sportif, modifié par les arrêtés des 8 mai 2000, 8 novembre 2001 et 12 février 2009;

les articles 18 et 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour les activités servant la promotion du sport et la notoriété de la Communauté française, modifiés par l'arrêté du 18 juin 2002;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de stages sportifs pour handicapés, modifié par l'arrêté du 12 février 2009;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2005 visant l'application du décret du 12 mai 2004 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'organisation d'activités sportives de quartier.

Art. 10.Les procédures de subventionnement introduites sur la base des dispositions visées à l'article 9 en cours le jour de l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent conformément à ces dispositions.

Toutefois, le montant total des subventions accordées pour l'ensemble des activités ayant lieu pendant l'année 2019 ne peut excéder le montant maximum annuel de subventions auquel le bénéficiaire peut prétendre en vertu du présent décret, compte tenu des différents cadres d'intervention dont relèvent ces activités.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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