Texte 2018032420

28 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 4 et 8 du décret du 18 janvier 2018 relatif au brevet d'infirmier hospitalier dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du quatrième degré

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-12-2018
Numéro
2018032420
Page
98849
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-28/09
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le brevet d'infirmier hospitalier délivré par les établissements d'enseignement de promotion sociale est établi conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 2.En application de l'article 8 du décret du 18 janvier 2018 relatif au brevet d'infirmier hospitalier dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du quatrième degré, le contrôle médical est effectué conformément aux modalités prévues par le livre X, Titre IV, du Code du bien-être au travail. Le formulaire d'évaluation de santé figure dans le dossier administratif de chaque étudiant et reste à la disposition des services de la Vérification et de l'Inspection de la Communauté française.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2018.

Art. 4.La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe - Modèle de brevet d'infirmier hospitalier correspondant au " Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) " délivré par l'enseignement secondaire professionnel secondaire complémentaire, de plein exercice, du quatrième degré, section soins infirmiers

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DENOMINATION ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT N° matricule :

Brevet d'infirmier hospitalier correspondant au " Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) " délivré par l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, de plein exercice, du quatrième degré, section soins infirmiers.

Section approuvée par le Gouvernement sous le numéro de code : 82 11 00 S20 D2

Le Jury d'épreuve intégrée chargé de délivrer le Brevet d'infirmier hospitalier;

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, l'article 38;

Vu le décret du 18 janvier 2018 relatif au brevet d'infirmier hospitalier dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du quatrième degré, articles 3, § 2, et 4, transposant la Directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013;

Attendu que lesunitésd'enseignement constitutivesde la section comportent au total ..........1 périodes et comprennent les activitésd'enseignement suivantes:

...... . . . . .

. . . .

. . . . 2

Attendu que

Madame/Monsieur 3 .................. . . . . . .

Né-e à ...... . . . . . ..............................., le . . . . . ....................................,

a réussi chacune des unités d'enseignement requises pour participer à l'épreuve intégrée;

Attendu qu'elle/il3 a présenté, avec succès, cette épreuve intégrée;

Attendu qu'elle/il3 termine ses études avec succès et qu'elle/il 3obtient en outre, ............ pour cent du total général des points;

Lui délivre le présent brevet avec la mention : ......... . . . . . ..........4

La Directrice,Le Directeur,(3) (5)Le Jury d'épreuve intégrée, Fait à .................., le............... .................
La/Le 3titulaire, Au nom du Gouvernement de la Communauté française, Pour le Ministre,

Notes

(1) Indiquer le nombre de périodes d'activités d'enseignement telles que définies à l'article 5bis, 2°, à l'exclusion des points g, h et i du décret du 16 avril 1991 organisant l'E.P.S.

(2) Enumérer les différentes activités d'enseignement et mentionner, pour chaque activité, le nombre de périodes.

(3) Supprimer la mention inutile.

(4) Indiquer en toute lettre: Fruit - Satisfaction - Distinction - Grande Distinction - La plus grande Distinction

(5) Dans le cas de l'enseignement subventionné, cette mention peut être remplacée par " le (la) représentante du pouvoir organisateur ".

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