Texte 2018032382

23 NOVEMBRE 2018. - Décret relatif au " Vlaams Pensioenfonds " (Fonds de pension flamand) et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2018 et mise à jour au 24-05-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-12-2018
Numéro
2018032382
Page
94236
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-23/05
Entrée en vigueur / Effet
15-11-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

LPC : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ;

loi IRP : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ;

décret du 18 juillet 2003 : le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 :

organisateur : un employeur public qui prend un engagement de pension ;

travailleurs : les membres du personnel engagés sous contrat et, le cas échéant, les préposés du cabinet ;

affiliés : les travailleurs appartenant à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un régime de pension public, tel que fixé dans les statuts respectifs et exécuté par les règlements de pension ;

administrations locales :

a)les provinces et les agences de droit public qui en dépendent ;

b)les communes, les centres publics d'action sociale, les organismes publics et les agences et associations de droit public qui en dépendent ;

c)les partenariats intercommunaux ;

régime de pension public : un régime de pension public, tel que décrit à l'article 3, § 1er;, 3° et 29°, de la LPC ;

engagement de pension public : un engagement de pension public, tel que décrit à l'article 3, § 1er;, 2° et 28°, de la LPC ;

10°pension complémentaire : une pension complémentaire, telle que décrite à l'article 3, § 1er;, 1°, de la LPC ;

11°" Vlaams Pensioenfonds " : l'agence visée à l'article 3 ;

12°entreprise d'affiliation : un employeur public qui verse des contributions au " Vlaams Pensioenfonds " ;

13°décret du 22 novembre 2013 : le décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand.

Chapitre 2.- Le " Vlaams Pensioenfonds " (Fonds de pension flamand)

Section 1ère.- Autorisation de création et objectif du " Vlaams Pensioenfonds "

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer une institution de retraite professionnelle.

L'institution de retraite professionnelle, ci-après dénommée le " Vlaams Pensioenfonds ", prend la forme juridique d'un organisme de financement de pensions, tel que visé au titre II, chapitre II, de la loi IRP.

§ 2. Le " Vlaams Pensioenfonds " est une agence autonomisée externe de droit privé telle que visée à l'article 29 du décret du 18 juillet 2003.

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont le " Vlaams Pensioenfonds " fait partie.

§ 3. Le " Vlaams Pensioenfonds " a pour objectif de payer aux affiliés des prestations de retraite telles que visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi IRP [2 ...]2 et d'accomplir les activités qui en découlent.

§ 4. Dans le présent paragraphe, on entend par services de l'Autorité flamande : les services, visés à l'article I.2, 1°, du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Outre la Communauté flamande en tant qu'employeur public des travailleurs des ministères des services de l'Autorité flamande, les employeurs publics suivants confient obligatoirement l'exécution de leur régime de pension public au " Vlaams Pensioenfonds " :

les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique des services de l'Autorité flamande ;

les agences autonomisées externes de droit public des services de l'Autorité flamande ;

les conseils consultatifs stratégiques dotés de la personnalité juridique ;

l'Enseignement communautaire, pour le personnel des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire.

Les régimes de pension publics de tous les employeurs publics, visés à l'alinéa 2, appartiennent au même patrimoine distinct.

§ 5. Les employeurs publics suivants peuvent également confier l'exécution de leur régime de pension public au " Vlaams Pensioenfonds " :

les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande et de la Région flamande et qui n'appartiennent pas aux employeurs publics, visés au paragraphe 4, alinéa 2 ;

les administrations locales;

["1 3\176 la Commission communautaire flamande."°

Les employeurs publics, visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe, peuvent confier l'exécution de leur régime de pension public au " Vlaams Pensioenfonds " à condition que leur régime de pension public :

répond aux caractéristiques, visées à l'article 12, alinéa 1er ;

satisfait aux modalités relatives à la gestion, visées à l'article 9, alinéa 2, 3°, alinéa 2.

Le Gouvernement flamand détermine si un régime de pension public est prévu pour les préposés du cabinet, dont l'exécution est confiée au " Vlaams Pensioenfonds ". Si le Gouvernement flamand décide que le régime de pension public pour les préposés du cabinet [2 relève de l'application d'un régime de pension public identique à celui que les employeurs publics, visés à l'article 3, § 4, alinéa 2, peuvent instaurer conformément à l'article 11, alinéa 1er]2, il fait partie du régime de pension multi-organisateurs, visé à l'article 11.

["2 \167 6. Seuls les employeurs publics, vis\233s au paragraphe 4, alin\233a 2, peuvent confier la gestion des engagements en mati\232re d'incapacit\233 de travail envers leurs membres du personnel contractuels au Fonds flamand des Pensions de retraite."°

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(1DCFL 2020-12-18/12, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2021)

(2DCFL 2024-05-03/15, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2024)

Section 2.- Fonctionnement du " Vlaams Pensioenfonds "

Art. 4.Chaque entreprise d'affiliation est membre de l'assemblée générale du " Vlaams Pensioenfonds ".

Art. 5.Le conseil d'administration du " Vlaams Pensioenfonds " comprend quinze membres au maximum, et se compose de :

représentants des entreprises d'affiliation, parmi lesquels :

a)des représentants des employeurs publics, visés à l'article 3, § 4, alinéa 2 ;

b)des représentants des pouvoirs publics, visés à l'article 3, § 5 ;

représentants des affiliés, désignés par les organisations syndicales représentatives siégeant dans le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande et dans le Comité C1 pour les fonctionnaires des services publics provinciaux et locaux, étant entendu que chaque organisation syndicale a le même nombre de membres ;

administrateurs indépendants nommés conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret du 22 novembre 2013.

Art. 6.Le conseil d'administration peut autoriser la délégation de l'exécution de la politique générale du " Vlaams Pensioenfonds " à d'autres organes opérationnels, ce qui est arrêté aux statuts du " Vlaams Pensioenfonds ".

Art. 7.Il est créé un comité de surveillance composé paritairement, tel que visé à l'article 41, § 2, de la LPC.

Art. 8.Le Gouvernement flamand met du personnel, des moyens matériels et de l'infrastructure à la disposition du " Vlaams Pensioenfonds ".

Section 3.- La tutelle administrative du " Vlaams Pensioenfonds ".

Art. 9.Le Gouvernement flamand et le " Vlaams Pensioenfonds " concluent un accord de coopération tel que visé à l'article 31 du décret du 18 juillet 2003.

L'accord de coopération, visé à l'alinéa 1er;, détermine entre autres les éléments suivants :

les tâches à exécuter ;

le devoir d'information et l'obligation de rendre des comptes sur les tâches et la situation financière ;

les modalités relatives à la gestion, à la surveillance et au fonctionnement du " Vlaams Pensioenfonds ".

Les modalités relatives à la gestion comprennent également le cadre dans lequel le " Vlaams Pensioenfonds " peut accepter la demande d'un employeur public d'exécuter son régime de pension public ;

les modalités que le Gouvernement flamand peut imposer concernant la gestion éthique et durable, dans ce cas le placement des moyens financiers compris dans le fonds ;

les modalités relatives à la mise à disposition de personnel, de moyens matériels et d'infrastructure ;

la durée, les possibilités de résiliation et de prolongation de l'accord.

Art. 10.§ 1er. Sur la proposition du (des) ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la Gouvernance publique et les Finances et le Budget, le Gouvernement flamand désigne auprès du " Vlaams Pensioenfonds " un commissaire du gouvernement, conformément à l'article 10 du décret du 22 novembre 2013.

Le commissaire du gouvernement surveille la conformité des opérations et du fonctionnement du " Vlaams Pensioenfonds " aux principes légaux, aux statuts et à l'intérêt général.

Le commissaire du gouvernement fait rapport sur les tâches qui lui ont été confiées auprès du (des) ministre(s) compétent(s) pour la Gouvernance publique et les Finances et le Budget.

Le commissaire du gouvernement introduit un recours auprès du (des) ministre(s) qui l'a (ont) proposé, contre toute décision du conseil d'administration qu'il estime contraire aux principes légaux, aux statuts ou à l'intérêt général. Ce recours est motivé. Il est exercé dans un délai de quatre jours ouvrables. Ce délai prend cours le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé.

Dans le délai visé à l'alinéa 4, le conseil d'administration est mis au courant du recours. L'exécution de la décision, visée à l'alinéa 4, est suspendue par le recours.

Le(s) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour la Gouvernance publique et les Finances et le Budget se prononce(nt) dans un délai de dix jours ouvrables. Ce délai prend cours le même jour que celui visé à l'alinéa 4.

Si l'annulation n'est pas prononcée dans le délai, visé à l'alinéa 6, la décision devient définitive.

L'annulation de la décision est notifiée au conseil d'administration par le(s) ministre(s) précité(s).

§ 2. Le commissaire du gouvernement assiste à l'assemblée générale et siège avec voix consultative dans le conseil d'administration.

Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, le commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet des réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration du " Vlaams Pensioenfonds ", ainsi que tous les documents en la matière.

Il peut être dérogé à l'obligation, visée à l'alinéa 2, en cas d'urgence motivée.

Le commissaire du gouvernement peut, à tout moment et sur place, consulter tous les documents et écrits du " Vlaams Pensioenfonds ".

Le commissaire du gouvernement peut demander aux administrateurs de lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements, et il peut effectuer toutes les vérifications qu'il estime nécessaires pour l'exercice de son mandat.

§ 3. Les frais liés à l'exercice de la fonction de commissaire du gouvernement, sont à charge du " Vlaams Pensioenfonds ".

Chapitre 3.- Le régime de pension public

Art. 11.Les employeurs publics, visés à l'article 3, § 4, alinéa 2, [1 peuvent instaurer ]1 un régime de pension public identique.

["1 Si plusieurs employeurs publics tels que vis\233s \224 l'article 3, \167 4, alin\233a 2, instaurent un r\233gime de pension public identique tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, il est question d'un r\233gime de pension multi-organisateurs. "°

Dans l'alinéa 2, on entend par régime de pension multi-organisateurs : un régime de pension identique instauré par plusieurs organisateurs, dont l'exécution est confiée à la même institution de retraite.

["1 En cas de r\233gime de pension multi-organisateurs vis\233 \224 l'alin\233a 3, les employeurs publics vis\233s \224 l'article 3, \167 4, alin\233a 2, qui instaurent ce r\233gime concluent une convention en application de l'article 33/2 de la LPC"° , qui lève les effets de l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, d'un affilié auprès d'un organisateur du régime de pension multi-organisateurs, qui conclut un nouveau contrat de travail avec un autre organisateur qui participe au même régime de pension multi-organisateurs.

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(1DCFL 2024-05-03/15, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 12.Le régime de pension public [1 des employeurs publics, visés à l'article 3, § 4, alinéa 2]1, présente les caractéristiques suivantes :

il s'agit d'un engagement de pension du type `contributions définies' ;

le régime de pension public est financé exclusivement par des cotisations patronales.

L'organe compétent qui établit le statut du personnel des employeurs publics, visé à l'article 3, § 4, alinéa 2, précise les caractéristiques du régime de pension public, visé à l'alinéa 1er;, et à l'accord de coopération, visé à l'article 9, dans des conditions de travail.

La LPC s'applique au régime de pension public, visé à l'alinéa 1er;.

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(1DCFL 2024-05-03/15, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 13.Les règles de gestion et de fonctionnement qui permettent une description précise des droits et obligations des employeurs publics comme entreprise d'affiliation, sont arrêtées dans une convention entre l'entreprise d'affiliation et le " Vlaams Pensioenfonds ".

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 15 novembre 2018.

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