Texte 2018032375

22 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-12-2018
Numéro
2018032375
Page
102331
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-22/17
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
20170106832008031023
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Article 1er. A l'article 10ter, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les modifications suivantes sont apportées :

A l'alinéa premier, les mots " Pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2015, " sont abrogés;

au point 2°, a), les mots "à 0.32 sauf si un système de ventilation D avec un rendement de récupération ηtest,psupérieur à 80% est présent" sont remplacés par les mots", selon le cas à une des valeurs suivantes:

- la valeur calculée si un système de ventilation D avec un rendement de récupération ηtest,psupérieur à 80% est installé;

- 0.24 si un système de ventilation D avec un débit de ventilation régulé sur base d'une mesure continue des débits est installé;

- 0.32 dans les autres cas.";

au point 3°, les mots "des annexes IX et XII" sont remplacés par les mots "des annexes IX, XII et XVII".

Art. 2.A l'article 10ter, § 3, 1°, d) du même arrêté, les mots "à 0.32 sauf si un système de ventilation D avec un rendement de récupération ηtest,psupérieur à 80% est présent " sont remplacés par les mots " , selon le cas à une des valeurs suivantes:

- la valeur calculée si un système de ventilation D avec un rendement de récupération ηtest,psupérieur à 80% est installé;

- 0.24 si un système de ventilation D avec un débit de ventilation régulé sur base d'une mesure continue des débits est installé;

- 0.32 dans les autres cas.".

Art. 3.A l'article 10ter, § 4 du même arrêté, les mots "des annexes IX et XII" sont remplacés par les mots "des annexes IX, XII et XVII".

Art. 4.A l'article 10quinqies, § 5 du même arrêté, les mots "de l'annexe XIII" sont remplacés par les mots "des annexes XIII et XVIII'.

Art. 5.§ 1. A l'article 11, § 1 du même arrêté, les mots "aux annexes VI et XV" sont remplacés par les mots "aux annexes VI, XV et XIX".

§ 2. A l'article 11, § 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots "Quand une unité PEB Non Résidentielle a une surface plancher inférieure à 75 m2,elle peut être considérée comme faisant partie de l'unité PEB Habitation individuelle. Dans ce cas, la partie non résidentielle assimilée dans l'unité PEB Habitation individuelle" sont remplacés par les mots "Une partie non résidentielle assimilée à une unité PEB Habitation individuelle conformément au point 1 de l'annexe 1 de l'arrêté "Lignes Directrices";

Les mots "à l'annexe XVI" sont remplacés par les mots "aux annexes XVI et XX".

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, les mots "aux annexes VII et XVI " sont remplacés par les mots " aux annexes VII, XVI et XX".

Art. 7.§ 1. A l'article 15, alinéa 1 du même arrêté, les mots "des annexes VI et XV" sont remplacés par les mots "des annexes VI, XV et XIX".

§ 2. A l'article 15, alinéa 2 du même arrêté, les mots "des annexes VII et XVI" sont remplacés par les mots "des annexes VII, XVI et XX".

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, les mots "des annexes VI ou VII et XV ou XVI" sont remplacés par les mots " des annexes VI ou VII, XV ou XVI et XIX ou XX".

Art. 9.§ 1. A l'article 21bis, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 4 est complété comme suit : "jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.";

l'alinéa 5 est complété comme suit : "jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.";

un alinéa 6 est ajouté, énoncé comme suit : "L'annexe XVII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2019."

un alinéa 7 est ajouté, énoncé comme suit : "L'annexe XVIII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2019.".

§ 2. A l'article 21bis, § 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

L'alinéa 2 est complété comme suit : "jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.";

un alinéa 3 est ajouté, énoncé comme suit : "Les annexes XIX et XX sont applicables aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2019.".

Art. 10.Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes :

une annexe XVII dont le contenu est repris à l'annexe 1 du présent arrêté;

une annexe XVIII dont le contenu est repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 11.Dans la version française de l'article 1, 28° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les mots " les parois transparentes/translucides et de la production de chaleur interne " sont remplacés par les mots " les parois transparentes et de la production interne de chaleur. ".

Art. 12.A l'article 1 du même arrêté sont ajoutés les points 41° à 47° énoncés comme suit :

" 41° Appareil de chauffage local à foyer ouvert : un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles gazeux ou liquides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion ne sont pas isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer ou nécessite un conduit pour l'évacuation des produits de la combustion;

42°Appareil de chauffage local à foyer fermé : un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles gazeux ou liquides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion sont isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer ou nécessite un conduit pour l'évacuation des produits de la combustion;

43°Biocarburant: combustible gazeux ou liquide produit à titre principal (plus de 50%) à partir de la biomasse comme, par exemple, le biogaz;

44°Boucle d'eau : un circuit d'eau fermé qui parcourt le bâtiment. Ce circuit est utilisé par une (ou plusieurs) pompe(s) à chaleur en tant que source de chaleur ou de froid. Dans ce processus, chaque pompe à chaleur connectée extrait ou injecte de la chaleur dans la boucle d'eau;

45°Chauffage commandé à distance ("slave heater") : un dispositif de chauffage décentralisé électrique qui ne peut pas fonctionner de manière autonome et doit recevoir des signaux d'une centrale de commande externe (un "master controller") qui ne fait pas partie du produit mais est connectée à celui-ci par fil pilote, liaison sans fil, communication par ligne électrique ou une technique équivalente, de façon à réguler l'émission de chaleur dans la pièce dans laquelle le produit est installé;

46°Combilus: une conduite de circulation qui sert aussi bien pour l'eau chaude sanitaire que pour le chauffage;

47°Poêle à accumulation (ou à libération lente de chaleur) : poêle avec une capacité de stockage de chaleur permettant d'encore fournir de de la chaleur après l'extinction du feu. Lors de la réalisation d'un test selon la norme NBN EN 15250, l'intervalle de temps séparant le moment où la température de surface maximale est atteinte et le moment où la température de surface chute à la moyenne entre la température maximale et la température de l'environnement doit être au moins 4 heures; ".

Art. 13.A l'article 5 du même arrêté est ajouté un troisième alinéa énoncé comme suit :

" En cas de fourniture de chaleur externe, pour les besoins de calcul, lors de la conversion en énergie primaire, le facteur (fp) est soit calculé selon les règles déterminées par le Ministre, soit est par défaut égal à 2. ".

Art. 14.Dans la version française de l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'article 1.3.2, alinéa 3, les mots " au sol " sont insérés entre le mot " surface " et le mot " inférieure ";

à l'article 2.3.3, alinéa 2, les mots " au sol " sont insérés entre le mot " superficie " et le mot " inférieure ".

Art. 15.A l'article 4.3.1. de l'annexe 2 du même arrêté, les mots " murs mitoyens " et " mur mitoyen " sont respectivement remplacés par les mots " murs de séparation " et " mur de séparation ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 17.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 24-12-2018 p. 102334 et s.)

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