Texte 2018032362
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 38, § 7, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "; un membre sortant n'est pas directement rééligible. Nul ne peut exercer plus de deux mandats au sein de la commission de nomination" sont abrogés;
2°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
"Les membres entrent en fonction le 1er juillet de l'année du renouvellement des mandats.
Un membre sortant n'est pas directement rééligible. Nul ne peut exercer plus de deux mandats au sein de la commission de nomination.".
Art. 3.Le mandat des membres des commissions de nomination qui siègent lors de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuit jusqu'au 30 juin de l'année au cours de laquelle leur mandat actuel se termine.